L`Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) précise la notion de Tierce
Transcription
L`Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) précise la notion de Tierce
L’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) précise la notion de Tierce Introducteur pour le secteur des assurances Dans un document publié en Décembre 2011, intitulé « Principes d’application sectoriels de l’Autorité de Contrôle Prudentiel relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances », l’ACP précise les obligations respectives des différentes catégories d’intervenants dans la distribution des produits d’assurance. Il s’agit d’une déclinaison pour le secteur des assurances des lignes directrices générales de l’ACP diffusées en mars 2011 relatives à la notion de tierce introduction. Une distinction est faite entre : les courtiers d’assurance qui relèvent de la « tierce introduction », les autres intervenants : agents généraux, mandataires et intermédiaires d’assurance qui, agissant au nom et pour compte de l’entreprise d’assurance, appliquent les procédures de cette dernière et ne sont donc pas considérés par l’ACP comme « tiers introducteurs ». L’organisme d’assurance doit respecter des conditions de sélection du tiers introducteur Le tiers introducteur doit remplir 4 conditions : être situé en France, dans l’Union européenne ou dans un « Pays Tiers Equivalent » 1 intermédiation financière, être soumis à une réglementation en matière de lutte anti‐blanchiment, être soumis à un contrôle d’une autorité compétente, être régulièrement enregistré. Le tiers introducteur doit identifier et vérifier l’identité des clients L’ACP rappelle la règle d’exemption dont bénéficient les organismes d’assurance en matière de vérification de l’identité de la clientèle (article A 310‐5 du Code des assurances), lorsque le paiement de la première prime ou cotisation s’effectue par le débit d’un compte ouvert dans un établissement de crédit établi en France. Le courtier d’assurance qui a reçu un mandat d’encaissement de la part de l’organisme d’assurance bénéficie de cette exemption. Mais, lorsque le courtier, tiers introducteur, n’a pas reçu mandat d’encaissement, il ne peut se prévaloir de cette exemption. Dans ce cadre, le courtier, tiers introducteur transmet aux organismes d’assurance, à première demande, copie des documents d’identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, ainsi que tous documents pertinents recueillis sur le client. 1 Se référer à l’arrêté du Ministre de l’Economie du 27 juillet 2011 relatif à la liste des pays tiers équivalents en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) (article L.561‐9 du Code monétaire et financier) 1/3 Copyright Training On Line – http://www.trainingonline.fr Mars 2012 L’organisme d’assurance doit contrôler les diligences mises en œuvre par le tiers introducteur Les procédures écrites en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT) relatives aux diligences à accomplir pour identifier des clients doivent tenir compte du recours à la tierce introduction et préciser les conditions de mise en œuvre de ces obligations. Le tiers introducteur applique ses propres procédures LAB/FT, par opposition aux agents généraux et autres mandataires d’assurance qui appliquent les procédures de l’organisme d’assurance (mandant). 2 Les organismes d’assurance doivent adapter leur dispositif de contrôle interne (permanent et périodique) afin de justifier le respect de leurs obligations LAB/FT. Se référer à ce sujet à l’arrêté du Ministre de l’Economie du 29 décembre 2009 fixant les conditions de mise en œuvre des procédures et des dispositifs de contrôle du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. L’organisme d’assurance ayant recours au tiers introducteur demeure responsable de l’application des obligations en matière de LAB/FT Les règles applicables dans ce domaine sont communes à tous les organismes financiers : ils demeurent responsables de l’intégralité de leurs obligations en matière de LAB/FT, de son côté, le tiers introducteur reste responsable de ses mesures de vigilance vis à vis de l’autorité dont il relève, la responsabilité contractuelle entre le tiers introducteur et l’organisme d’assurance ne saurait les exonérer de leurs obligations au regard de la législation qui leur est applicable. Se référer à ce sujet aux Lignes directrices de l’ACP de mars 2011 relatives à la tierce introduction – paragraphes 50 à 52. Cas particulier de la distribution par internet et par téléphone de produits d’assurance Les règles communes à tous les organismes financiers s’appliquent aux organismes d’assurances et aux courtiers tiers introducteurs. Se référer aux articles L.561‐10 et R.561‐20 du Code monétaire et financier. Le tiers introducteur doit informer l’organisme d’assurance qu’il applique les mesures complémentaires de vigilance dans les cas de vente à distance, hors de la présence physique du client. 2 Le paragraphe 32 des Lignes directrices de l’ACP de mars 2011 relatives à la notion de tierce introduction stipule qu’une convention entre l’organisme d’assurance et le tiers introducteur pourrait apparaître particulièrement nécessaire dès lors que le recours au tiers introducteur intervient de manière durable et à titre habituel et n’est pas exercé à l’intérieur d’un groupe. 2/3 Copyright Training On Line – http://www.trainingonline.fr Mars 2012 Les courtiers d’assurance doivent mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques LAB/FT Ces systèmes d’évaluation et de gestion des risques LAB/FT doivent comporter notamment : des procédures écrites LAB/FT, des procédures de contrôle permanent, des procédures de contrôle périodique, la formation et l’information des personnels concernés. Cas du courtier grossiste Le courtier grossiste n’est pas en contact direct avec le client. Les souscriptions sont recueillies par le « courtier direct ». C’est le courtier direct qui identifie et vérifie l’identité du client et recueille les informations relatives à l’objet et la nature de la relation d’affaires. Le courtier direct transmet ces éléments d’identité et de connaissance du client au courtier grossiste. Le courtier direct doit être considéré comme tiers introducteur par le courtier grossiste. Pour plus de détails se référer au document de l’ACP de décembre 2011 : Principes d’application sectoriels relatifs au recours à la tierce introduction pour le secteur des assurances. Michel PETITPREZ Consultant ‐ Formateur [email protected] 3/3 Copyright Training On Line – http://www.trainingonline.fr Mars 2012