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Caisse Nationale de l'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés Sécurité Sociale Circulaire CNAMTS MM les Directeurs des Caisses Primaires d'Assurance Maladie Date : 22/02/80 MM les Agents Comptables des Caisses Primaires d'Assurance Maladie Origine : SDAM Réf. : SDAM n° 944/80 Plan de classement : 25 257 Objet : Protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle. Application de la loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974. 1) Rappel d'instructions. 2) Cas particuliers. Pièces jointes : Liens : Date d'effet : Dossier suivi par : Téléphone : @ IMMEDIATE Date de Réponse : MM les Directeurs des Caisses Primaires d'Assurance Maladie 22/02/80 Origine : SDAM MM les Agents Comptables des Caisses Primaires d'Assurance Maladie (pour attribution) MM les Directeurs des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (pour information) N/Réf. : SDAM n° 944/80 Objet : Application de la loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 relative à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle continue. Par lettre n° 857-2 du 23 juillet 1979 relative aux modalités d'application des dispositions de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, Monsieur le Ministre du Travail et de la Participation a fait diffuser une annexe VIII traitant plus particulièrement de la protection sociale des stagiaires de formation professionnelle. Cette annexe VIII est parue au Bulletin Officiel du Ministère du Travail et de la Participation, dans le fascicule spécial n° 79-33 bis (pages 43 à 54). Elle a en outre été complétée par une circulaire n° 47 SS du 18 décembre 1979, émanant du Ministère de la Santé et de la Sécurité Sociale Direction Générale de la Sécurité Sociale - Sous-Direction des Affaires Administratives et financières Bureau A1 - circulaire dont vous trouverez copie ci-dessous. L'ensemble de ces dispositions fait le point sur les problèmes essentiels posés par l'application de la réglementation. J'attire cependant votre attention sur deux particularités. 1° - Affiliation des stagiaires. Caisse de rattachement. L'annexe VIII, dans son paragraphe II, D, 1° a) pose que les stagiaires déjà affiliés doivent, en ce qui concerne le risque maladie-maternité, rester rattachés dans tous les cas aux organismes dont ils relevaient avant leur entrée en stage. Cette affirmation, qui traduit le désir d'une simplification administrative, mérite d'être nuancée. De fait, il est fréquent qu'un assuré, immatriculé et affilié, à titre obligatoire, à la Caisse Primaire du département A, effectue un stage de courte durée - 2 à 3 mois - dans un autre département B (ou, plus précisément, dans la circonscription d'une autre Caisse Primaire B), puis regagne son département d'origine. Le transfert du dossier de l'assuré de A vers B, puis de B vers A, constitue une double opération administrative longue et compliquée, souvent même inutile dans la mesure où l'intéressé n'aura eu aucun appel aux soins durant la courte période de stage. Toutefois, on relève une antinomie entre la règle ainsi posée par les Services ministériels, et les dispositions de cette même annexe VIII, paragraphe III, C b) relatives au versement des cotisations lorsque la rémunération est payée soit par un fonds d'assurance-formation, soit par l'Etat. Dans la pratique, deux hypothèses différentes, et partant de deux solutions opposées, doivent être envisagées. 1 - Le stagiaire ne s'oppose pas à ce que, durant la période de formation le service des prestations continue d'être assuré par la Caisse Primaire A. Les indemnités journalières, comme les prestations en nature, seront versées par cette Caisse qui, pendant la période de stage, sera considéré comme "Caisse de subsistance". Seule, cette fiction permet de concilier les règles découlant du paragraphe III, C b) de l'annexe VIII et le désir de simplification exprimé par l'Administration. 2 - Dans certaines situations, au contraire, il peut être préférable que le service des prestations soit assuré par la Caisse Primaire B, à laquelle sont versées les cotisations. C'est le cas, par exemple, lorsque l'intéressé, suivant un stage long, est venu résider dans le département B avec sa famille. Le stagiaire est alors affilié et immatriculé à la Caisse du lieu de stage. Dans leur propre intérêt, et sauf cas exceptionnels, les Caisses devront donc retenir la première solution. 2° - Cas particuliers - Stage se déroulant à l'étranger (annexe VIII paragraphe III D 6°) Certaines modalités de mise en oeuvre de ces dispositions (responsabilité des démarches administratives par exemple) restent à déterminer. La Caisse Nationale de l'Assurance Maladie a pris contact avec les Services Ministériels afin d'obtenir toutes précisions. - Détenus (Annexe VIII - § III ( D 4°) L'assimilation des stages de formation professionnelle à des périodes de travail pénal répond à un souci de simplification administrative. Il va sans dire que, durant la détention, le détenu lui-même bénéficie gratuitement des soins qui lui sont nécessaires, et dont la charge incombe à l'Administration pénitentiaire. Aucune cotisation particulière ne sera donc versée pour la couverture de ce risque. Pour le Directeur et par délégation Le Directeur Adjoint chargé de la Sous-Direction de l'Assurance Maladie J GOURAULT MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA SECURITE SOCIALE __________ REPUBLIQUE FRANCAISE __________ DIRECTION DE LA SECURITE SOCIALE __________ Sous-Direction des Affaires Administratives et financières __________ Bureau A1 Circulaire n° 47 SS du 18 décembre 1979 relative à la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle continue (articles L 980-1 à L 980-7 du Code du Travail) _________________________ Le Secrétaire d'Etat du Ministre du travail et de la Participation (formation professionnelle) a, par circulaire n° 857 du 30 mars 1979, présenté les points essentiels de la réforme du système de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle continue, réalisée par la loi n° 78-754 du 14 juillet 1978. Diverses fiches ont été annexées à cette circulaire faisant le point sur un certain nombre de problèmes pratiques d'application de la réglementation en vigueur. Vous trouverez ci-joint le texte de l'annexe 8 à cette circulaire, relative à la protection sociale des stagiaires. Ce texte, qui tient compte des dispositions en vigueur au 1er juillet 1979, a fait l'objet d'une diffusion des services assurant la rémunération des stagiaires (Bulletin Officiel du Ministère du Travail - Fasc. 79-33 bis), ainsi que des services et organismes relevant du Ministère de l'Agriculture. Il nécessite de ma part les précisions complémentaires suivantes : 1 - Prise en charge des cotisations par l'Etat (page 3 - 3° - page 8 § B) Les différentes modalités d'intervention de l'Etat dans la rémunération des stagiaires peuvent susciter des confusions lorsque la rémunération continue d'être versée par l'employeur ou un fonds d'assurance formation se substituent à lui. L'Etat peut en effet, en premier lieu, fournir une aide financière à l'employeur ou au fonds sous forme d'un remboursement total ou partiel de la rémunération que ce dernier aura maintenue. Dans ce cas, c'est bien l'employeur, ou le fonds, qui est redevable des cotisations de droit commun assises sur le salaire maintenu, l'Etat se bornent à lui verser ultérieurement la part de cotisation correspondant au montant remboursée (D. n° 79-250 du 27 mars 1979, art. 1er). L'Etat peut aussi, pour des raisons pratiques, laisser l'employeur ou le fonds, faire l'avance de sa propre rémunération. L'employeur ou le fonds n'est alors tenu à aucun versement de cotisations, l'Etat procédant en effet directement au versement des cotisations forfaitaires à l'occasion des opérations de reversement, à l'employeur ou au fonds de la rémunération dont celui-ci aura fat l'avance. Si l'employeur, ou le fonds, entend, en revanche, compléter la rémunération de l'Etat, il doit alors s'acquitter des cotisations de droit commun assises sur ce complément de rémunération. Par ailleurs, la période durant laquelle l'employeur est tenu de rémunérer un salarié en congé de formation ne couvre pas nécessairement un nombre de mois civils entier et peut se terminer par conséquent en cours de mois. Dans cette hypothèse, le mois rémunéré successivement par l'employeur puis par l'Etat ne peut pas donner lieu, conformément aux règles de droit commun, à neutralisation pour la régularisation annuelle de l'employeur. 2 - Couverture "accident du travail" des stagiaires relevant de régimes spéciaux (page 4 - 4°, page 5 - 3°) L'article L 980-4 du Code du Travail pose le principe de la couverture des risques "accidents du travail et maladies professionnelles" par le régime général de Sécurité Sociale pour 'ensemble des stagiaires. De la même manière, toutefois, que font expressément exception à ce principe les agents titulaires de l'Etat et des collectivités locales, les personnes qui, lors de leur entrée en stage, relèvent à quelque titre que ce soit du régime spécial des marins du commerce doivent, en application de l'article L 417 du code de la Sécurité Sociale auquel il n'est pas dérogé, être affiliées à ce régime pour les risques professionnels pendant la durée de leur stage. 3 - Caisse de rattachement (page 7-2°) Le principe posé au second alinéa, du rattachement à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du lieu de stage pour le risque accident du travail, s'applique également aux salariés agricoles qui ne sont pas en congé de formation rémunéré par l'employeur. 4 - Cotisations de stage affectées au risque "invalidité" pour les stagiaires relevant des régimes de travailleurs non salariés des professions non agricoles (page 9 § C b) 2-) Le décret du 6 décembre 1977 ne prévoyant pas de cotisation spécifique au risque invalidité, la cotisation y afférente est versée au régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles, alors qu'elle devrait l'être en principe aux régimes d'assurance vieillesse. Ces régimes recouvreront en conséquence chaque année, en tant que de besoin, leurs créances auprès de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et Maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; sur la base du taux prévu dans le régime général (0,90 %) et de l'assiette forfaitaire retenue par le décret du 6 décembre 1977, cette cotisation s'établit actuellement à 0,02 F par heure de stage. 5 - Cas particulier des détenus effectuant un stage (page 11 - 4°) Les dispositions prévues sur ce point se substituent aux règles antérieures, dont la complexité avait en effet donné lieu à des difficultés particulières d'application. 6 - Prestations de l'Etat, Montant de la garantie (page 15 - 1°) A la fin du second alinéa, le montant du capital décès s'entend du montant éventuellement réduit compte tenu des frais funéraires versés par ailleurs en application de la législation sur les accidents du travail. Vous voudrez bien me tenir informé, sous le timbre de la Sous-Direction des affaires administratives et financières (Bureau A 1), des difficultés auxquelles l'application de la présente circulaire pourrait éventuellement donner lieu. Pour le Ministre et par délégation, Le Directeur de la Sécurité Sociale, Pierre SCHOPFLIN ANNEXE VIII PROTECTION SOCIALE DES STAGIAIRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE _______________________ La loi n° 74-1171 du 31 décembre 1974 a institué en son article 5 un titre VIII nouveau inséré au Livre IX du Code du Travail qui fixe désormais le régime de protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle continue. Le décret n° 75-454 du 2 juin 1975 a défini les droits à prestations des stagiaires de la Formation Professionnelle au regard des différents risques. Le décret n° 78-854 du 9 août 1978 a précisé les conditions d'attribution des prestations maladie-maternité-décès des stagiaires rémunérés par l'Etat. Un certain nombre de questions restent cependant posées auxquelles il convient d'apporter une réponse, d'autant que la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978 modifiant la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle a apporté des changements importants en matière notamment de congé formation c'est-à-dire pour les stagiaires dont le contrat est maintenu et pour lesquels la situation au regard de la protection sociale demande à être définie. La présente annexe se propose donc d'apporter des précisions portant sur les cinq grands chapitres suivants : §I § II § III § IV §V - Les principes posés par la loi, L'affiliation des stagiaires, Les problèmes relatifs aux cotisations, Les prestations de la Sécurité Sociale, Les prestations de l'Etat. §I - LES PRINCIPES POSES PAR LA LOI 1° - La généralisation du droit à la protection sociale Tout stagiaire de formation professionnelle bénéficie d'une couverture sociale, qu'il continue ou non d'être rémunéré par son employeur, qu'il perçoive ou non une rémunération de l'Etat (article L. 980.1). Sont considérés comme stagiaires de la formation professionnelle les bénéficiaires des actions de formation entreprises dans le cadre du Livre IX du Code du Travail, à savoir : a - Les bénéficiaires des actions de formation énumérées à l'article L.900.2 qu'elles soient suivies par des travailleurs salariés à leur initiative ou à l'initiative de l'entreprise, par des travailleurs non salariés, par des travailleurs privés d'emploi, par jeunes ou par des femmes à la recherche d'un premier emploi, ou par des jeunes de 16 à 20 ans bénéficiant du congé prévu à l'article L.930.2, b - les stagiaires effectuant un stage pratique en entreprise dans le cadre des pactes pour l'emploi, c - les bénéficiaires d'un congé de formation obtenu pour préparer et pour passer un examen (art. L. 930.1 troisième alinéa), d - les personnes convoquées à des épreuves de sélection préalables à un stage de formation professionnelle. Sont exclus du champ d'application du Titre VIII du Livre IX du Code du Travail : a - les agents titulaires de l'Etat et des collectivités locales, en activité, b - les bénéficiaires d'un contrat emploi-formation, c - les bénéficiaires du congé enseignement prévu à l'article L. 930.1.12, d - les apprentis, les élèves et les étudiants poursuivant une formation qui fait partie intégrante d'un cursus scolaire ou universitaire de formation initiale ou qui se situe dans le prolongement immédiat de ce cycle d'études sans qu'il y ait interruption pour exercer une activité professionnelle, e - les bénéficiaires d'actions qui ne relèvent pas du Livre IX du Code du Travail. Il est rappelé que les actions de promotion sociale (promotion du travail et promotion supérieure du travail) constituent des actions de formation au sens de l'article L. 900.2 du Code du Travail. ___________________________ NB : les références aux textes législatifs et réglementaires codifiés mentionnées dans le présent document se rapportent (lorsqu'elles ne sont pas davantage précisées) au Code du Travail. Cas particulier des stagiaires fonctionnaires en disponibilité : les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales qui, pendant une période de mise en disponibilité, effectuent un stage de formation relevant du Livre IX du Code du Travail, peuvent, en l'absence d'un autre régime de couverture sociale, bénéficier pendant la durée de leur stage, du dispositif de protection sociale défini au Titre VIII du Livre IX du Code du Travail. 2° - La référence au régime général, élément de simplification de la procédure d'affiliation L'affiliation des intéressés obéit à une règle simple (L. 980.1) : - les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient à quelque titre que ce soit d'un régime de Sécurité Sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage, - ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de la Sécurité Sociale. 3° - La prise en charge des cotisations par l'Etat Lorsque les stagiaires continuent de percevoir leur rémunération de leur employeur et que l'Etat est appelé à rembourser en tout ou en partie la rémunération versée pendant le stage, l'Etat participe aux cotisations de Sécurité Sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations (art. L. 980.2 1er R. 960.14). Il en est de même lorsque la rémunération est versée par un Fonds d'assurance formation de salariés. Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'Etat ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de Sécurité Sociale - calculées sur la base des taux forfaitaires sont intégralement prises en charge par l'Etat (L. 980.3). 4° - La couverture du risque "accident du travail et maladies professionnelles" Elle est assurée par le régime général de Sécurité Sociale pour l'ensemble des stagiaires, à l'exclusion des agents titulaires de l'Etat et des collectivités locales (L. 980.4 du Code du Travail, article 416.2° du Code de la Sécurité Sociale et article 3 du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946). 5° - L'assimilation de la période de formation à une période de travail, en matière de prestations (L. 980.5) Aux termes du décret n° 75.454 du 2 juin 1975, cette disposition s'applique uniquement aux stagiaires en congé de formation qui ne sont pas néanmoins rémunérés par leur employeur. § II - L'affiliation des stagiaires A - Détermination du régime d'affiliation Le rattachement des stagiaires à un régime de Sécurité Sociale est opéré en tenant compte du régime auquel ils sont assujettis à la veille de leur entrée en stage. B - Quels stagiaires doivent-être affiliés ? 1° - Sont déjà affiliés : a - Les salariés rémunérés par leur employeur (ou par un FAF de salariés) qu'ils soient en stage à l'initiative de l'entreprise ou en congé de formation rémunéré par l'entreprise. Dans ce cas, les salariés agricoles restent affiliés à leur régime pour l'ensemble des risques. b - Les salariés demandeurs d'emploi ayant conservé leur qualité d'assujetti. c - Les travailleurs non salariés des professions industrielles, commerciales, artisanales et libérales, ayant conservé leur qualité d'assujetti. d - Les travailleurs non salariés agricoles dont le lien avec leur régime n'a pas été rompu et qui conservent ce régime pendant le stage, ainsi que les conjoints d'exploitants agricoles et d'aides familiaux (art. 1106 - 1 - 4° du Code Rural). Ils continuent d'être couverts par l'assurance obligatoire qu'ils doivent contracter contre les risques d'accidents pouvant survenir sur leur exploitation. 2° - Doivent faire l'objet d'une affiliation en début de stage, à titre personnel et obligatoire pour l'ensemble des risques au régime général de Sécurité Sociale a - les demandeurs d'emploi qui ne relèvent d'aucun régime obligatoire de Sécurité Sociale, b - les assurés volontaires rattachés au régime général de sécurité sociale, c - les ayants droits des assurés obligatoires et volontaires du régime général de Sécurité Sociale, qu'il s'agisse de conjoints ou de jeunes de moins de 18 ans au début ou en cours de stage, d - les stagiaires n'ayant jamais été affiliés. 3° - Doivent faire l'objet d'une affiliation au régime général pour le risque accident du travail : Les stagiaires affiliés au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles (commerçants, artisans, professions libérales) et au régime des exploitants agricoles ; Les salariés agricoles qui ne sont pas en congé de formation rémunéré par leur employeur. NB : les ressortissants des régimes spéciaux qui, pour le risque accident du travail, sont déjà affiliés au régime général de la Sécurité Sociale, continuant à relever de ce régime. 4° - Doivent être affiliés à leur régime à titre personnel et obligatoire et, en tant que de besoin, au régime général pour le risque accident du travail : Les assurés volontaires et les ayants droits qui ne sont rattachés ni au régime général de Sécurité Sociale, ni au régime des exploitants agricoles. C - Procédures d'affiliation Lorsque le stagiaire continue de percevoir sa rémunération de son employeur, aucune formalité n'est à accomplir. En ce qui concerne les stagiaires rémunérés par les Directions Départementales du Travail et de l'Emploi (DDTE) et les stagiaires ne percevant aucune rémunération, la responsabilité de la démarche administrative à engager pour que tous les stagiaires soient affiliés à la Sécurité Sociale est confiée au Directeur du Centre de Formation. L'attention des Directeurs de Centres de Formation devra être appelée de façon toute particulière sur l'importance de cette démarche qui conditionne le versement des cotisations par l'Etat et l'ouverture des droits des stagiaires au regard des différents risques. Dans les centres pour lesquels la prise en charge de la rémunération et la protection sociale des stagiaires est assurée par le CNASEA, des procédures particulières ont été mises en place : les Directeurs de Centre participent à la préparation des dossiers, les transmettent lorsqu'ils sont complets à la Délégation Régionale du CNASEA compétente qui effectue les formalités d'affiliation. D - Caisse de rattachement 1° - Risque maladie-maternité a - Stagiaires déjà affiliés à titre obligatoire ou volontaire Ces stagiaires restent affiliés dans tous les cas aux organismes dont ils relèvent avant leur entrée en stage. b - Stagiaires non affiliés Dans ce cas, la caisse de rattachement sera celle du lieu de stage - à l'exception des ayants droits des travailleurs non salariés non agricoles qui doivent être affiliés à la caisse de leur lieu de résidence (article 2 du décret n° 68-253 du 19 mars 1968). 2° - Accidents du travail et maladies professionnelles Le stagiaire est affilié auprès de l'organisme dont il relève pour le risque maladie et maternité, ou le cas échéant, auprès de l'entreprise dont il relève lorsque celle-ci est autorisée à gérer le risque d'incapacité temporaire. Les travailleurs non salariés des professions agricoles et non agricoles ainsi que les ressortissants de régimes spéciaux qui relèvent du régime général de Sécurité Sociale pour le risque "accident du travail" sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie du lieu de stage. 3° - Prestations familiales Les prestations familiales sont servies en règle générale par la Caisse d'Allocations Familiales ou la Caisse de mutualité sociale agricole du lieu de résidence habituelle : article 6 du décret n° 46.2880 du 10 décembre 1946, modifié par le décret du 17 mars 1978. § III - Les problèmes relatifs aux cotisations, A - Liquidation 1° - Stagiaires rémunérés par l'employeur (ou par un Fonds d'assurance formation) Dans ce cas, les taux sont ceux du régime dont relève le stagiaire, appliqués aux rémunérations versées pendant le stage. Au regard des accidents du travail, il y a lieu de préciser toutefois que si cette rémunération est inférieure au salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le stagiaire aurait normalement été classé à l'issue de son stage, c'est ce salaire qui doit servir de base au calcul des cotisations (décret n° 46.2959 du 31 décembre 1976, article 3). Lorsque le stagiaire poursuit sa formation dans un centre, le taux de cotisation "AT" applicable est celui auquel sont soumis les stagiaires des centres de formation professionnelle. Lorsque cette formation lui est donnée dans l'entreprise elle-même, le taux applicable est celui auquel est soumise l'entreprise ou l'établissement de l'entreprise dans lequel est dispensée la formation. 2° - Stagiaires rémunérés par l'Etat ou sans rémunération a - Les taux Les taux applicables sont les taux forfaitaires prévus à l'article L. 980.3 du Code du Travail. Ces taux sont modifiés périodiquement pour tenir compte de l'évolution du plafond de Sécurité Sociale. Ces taux comprennent la couverture des risques : - maladie, maternité, invalidité, décès, - vieillesse, - prestations familiales, - accidents du travail. b - Les heures prises en compte Le décret n° 77.1338 du 6 décembre 1977 précise dans son article 1 que les cotisations prises en charge par l'Etat sont fixées forfaitairement "par heure de stage". Les cotisations sont en conséquence dues sur les heures de stage effectuées. Doivent être également comprises dans le calcul les absences et vacances rémunérées, y compris l'indemnité compensatrice de congés payés. Ces règles sont valables pour tous les risques, qu'il s'agisse de stagiaires rémunérés ou non rémunérés. B - Versement des cotisations Le versement des cotisations incombe aux employeurs, FAFs ou services de l'Etat qui assurent la rémunération du stagiaire. Les cotisations à la charge de l'Etat sont versées soit par la CNASEA s'agissant de Centres relevant du Ministère de l'Agriculture, soit par les Directions Départementales du Travail et de l'Emploi (DDTE) soit par les Centres de formation lorsque ceux-ci sont habilités à verser les rémunérations en application de l'article R.960.13 du Code du Travail. Il est rappelé que l'Etat participe aux cotisations de Sécurité Sociale dans la même proportion qu'aux rémunérations lorsque celles-ci sont maintenues aux stagiaires par leur employeur (art. L.960.3 et L. 960.4) ou versées par un Fonds d'assurance formation des salariés (art. R.960.14). Les remboursements sont effectués, selon le cas, soit par les Directions départementales du travail et de l'emploi, soit par le CNASEA. Lorsque l'entreprise fait seulement l'avance au stagiaire de la rémunération qui lui est due par l'Etat, les cotisations à verser sont les cotisations forfaitaires au sens de l'article L. 980.3 : tel est le cas notamment du stagiaire en congé de formation, auquel l'entreprise avance la rémunération prévue par la loi du 17 juillet 1978 entre la 161ème et la 500ème heure (stage court) ou à partir de la 501ème heure (stage long). L'attention des employeurs doit être appelée sur le fait que l'Etat effectuera directement dans ces cas-là le paiement des cotisations, sur la base des taux forfaitaires. Pour les auditeurs des cours de promotion sociale ou promotion supérieure du travail, l'Etat s'acquitte exclusivement de la cotisation "accidents du travail". C - Caisses habilitées à recevoir les cotisations a - Lorsque la rémunération est maintenue par l'employeur, les cotisations sont versées par celui-ci à son organisme de recouvrement habituel. b - Lorsque la rémunération est versée par un Fonds d'Assurance Formation (FAF) ou par l'Etat, ou lorsque le stagiaire ne bénéficie d'aucune rémunération, il convient de distinguer deux cas : 1 - les cotisations dues au régime général sont versées à l'URSSAF du département du lieu du stage, sauf en ce qui concerne le CNASEA qui verse à une URSSAF unique, (URSSAF de liaison d'Orléans) ; 2 - les cotisations dues aux autres régimes de Sécurité Sociale sont versées aux caisses dont dépendent ces stagiaires. D - Cas particuliers 1° - Stagiaires relevant du régime des non salariés non agricoles Si l'activité non salariée n'a pas été rompue avec l'entrée en stage, les non salariés non agricoles (artisans, commerçants, professions libérales) continuent à verser les cotisations d'activité selon les mêmes modalités qu'avant le stage (art. R 960.18). 2° - Stagiaires relevant du régime de protection sociale des non salariés agricoles Ils demeurent à leur régime et les cotisations cadastrales d'allocations familiales et d'assurance vieillesse agricole continuent d'être versées, selon les mêmes modalités qu'auparavant par le chef d'exploitation puisque ladite exploitation poursuit son activité (art R 960.17). Dans les entreprises connexes à l'agriculture, pour le calcul des cotisations assises sur le salaire et tenant lieu de cotisations cadastrales, la rémunération forfaitaire correspondant à l'activité du chef d'exploitation continue à être prise en considération lorsque celui-ci est lui-même stagiaire. Au contraire, il ne sera pas tenu compte de celle correspondant à l'activité des aides familiaux puisque ceux-ci en principe ne travaillent plus régulièrement sur l'exploitation pendant la durée du stage. Les cotisations personnelles d'assurance vieillesse agricole et d'assurance maladie restent dues également selon les mêmes modalités qu'auparavant par les chefs d'exploitation, les aides familiaux et les associés d'exploitation, lorsqu'ils sont stagiaires. 3° - Stagiaires de rééducation professionnelle et de réadaptation fonctionnelle (art. L 293 et L 441 à L 445 du Code de la Sécurité Sociale) L'article R 960.16 (2° alinéa) du Code du Travail prévoit la dispense du versement des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales au titre des périodes de stages prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales. L'attention des Directeurs départementaux du Travail et de l'Emploi est particulièrement appelée sur le fait que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux périodes de stages dont l'indemnisation par les Caisses de Sécurité Sociale permet l'ouverture gratuite des droits aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales, selon les règles propres à chacun des régimes intéressés. Dans tous les autres cas, les cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales restent dues. 4° - Détenus effectuant un stage de formation a- Affiliation Lorsqu'ils exécutent un travail pénal, les détenus sont obligatoirement affiliés au régime général de Sécurité Sociale, pour leur famille au titre de l'assurance maladie-maternité (art. L 242.5 du Code de la Sécurité Sociale) et pour eux-mêmes au titre des accidents du travail (art. L 416 - 5° alinéa du Code de la Sécurité Sociale) et au titre de l'assurance vieillesse (article L. 242.6 du Code de la Sécurité Sociale). La loi a également prévu leur affiliation de droit au régime général de Sécurité Sociale pour le risque vieillesse lorsqu'ils effectuent un stage de formation professionnelle (article L 242.6 précité). L'assimilation voulue par le législateur entre période de formation et période de travail conduit à affilier au régime général pour l'ensemble des risques les détenus effectuant un stage de formation. b - Cotisations L'article L 242.6 du Code de la Sécurité Sociale dispose que les cotisations d'assurance vieillesse des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L.980.3 du Code du Travail. Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des risques pour lesquels les cotisations sont versées par les Directions départementales du Travail et de l'Emploi et le CNASEA. 5° - Stagiaires d'éducation surveillée Les stagiaires de l'éducation surveillée ressortissent des règles de droit commun, tant en ce qui concerne le versement des cotisations à la charge de l'Etat que le bénéfice des prestations prévues pour les stagiaires de la formation professionnelle. 6° - Stages se déroulant à l'étranger Les stagiaires rémunérés par leur employeur, ou dans le cadre d'un congé de formation par un FAF ou par l'Etat, sont assimilés à des travailleurs salariés détachés au regard des dispositions du titre 1er du Livre XII du Code de la Sécurité Sociale. Ils bénéficient en conséquence de la protection prévue en cas de détachement pendant toute la période de leur stage à l'étranger, dans la limite de la durée des détachements fixées selon le cas, soit par les instruments internationaux, soit par la réglementation interne, et sous réserve du versement des cotisations dues. Les cotisations sont versées aux organismes de recouvrement dont dépend l'employeur ou le service payeur des rémunérations de l'Etat. § IV - Les prestations de la Sécurité Sociale A - Maladie, maternité, invalidité, décès 1° - Prestations en nature a - Les stagiaires dont le salaire est maintenu par l'employeur bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions que s'ils continuaient à travailler. b - Les stagiaires qui ne sont pas rémunérés par leur employeur bénéficient des prestations en nature dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils sont en congé de formation (article L. 980.5 du Code du Travail). Pour l'ouverture des droits, chaque jour de stage est en effet assimilé à 8 heures de travail dans la limite de cinq jours par semaine (décret N)75.454 du 2 juin 1975). c - Les stagiaires qui ne sont pas en congé de formation et qui sont affiliés à un régime d'assurance maladie de salariés, qu'ils perçoivent ou non une rémunération de stage, bénéficient de prestations dans les conditions propres à ce régime en fonction de l'horaire effectif de stage. Ceux d'entre eux qui toutefois entrent dans un régime obligatoire (ayants-droit, assurés volontaires, personnes non affiliées) ont droit aux prestations sans condition de durée de stage (article 6 de la loi n° 75.574 du 4 juillet 1975) pendant les trois premiers mois du stage : article 8 du décret n° 75.779 du 13 août 1975. d - Les travailleurs non salariés qui demeurent affiliés à leur régime d'assurance maladie bénéficient des prestations de ce régime, sous réserve, s'il y a lieu, du versement par eux-mêmes des cotisations afférentes à leur activité professionnelle (articles R 960.17 et R 960.18 du Code du Travail) et, ou, du versement par l'Etat ou par un Fonds d'assurance formation des cotisations afférentes à leur période de stage. 2° - Prestations en espèces a - Les stagiaires dont le salaire est maintenu par l'employeur et les stagiaires en congé de formation rémunérés ou non par l'Etat ou par un tiers, bénéficient des prestations en espèces dans les conditions de droit commun sur la base du salaire antérieur à l'entrée en stage. b - Les stagiaires qui ne sont pas en congé de formation mais sont néanmoins rémunérés par l'Etat ou par un tiers autre que l'employeur, perçoivent des Caisses d'assurance maladie, sous réserve que leurs droits soient ouverts en fonction du nombre d'heures de stage effectif, des indemnités journalières calculées sur la base des sommes ayant donné lieu à cotisation. Dans le cas particulier des stagiaires rémunérés par l'Etat, celui-ci verse aux stagiaires des prestations en espèces à concurrence d'une fraction de la rémunération de stage : cf. le § V ci-après. c - Les stagiaires qui ne sont pas en congé de formation et qui ne perçoivent aucune rémunération n'ont pas droit aux prestations en espèces. d - Il est rappelé que le décret n° 77-1348 du 22 novembre 1977 permet de neutraliser la période de stage pour le calcul des prestations en espèces dues à un ancien salarié demandeur d'emploi à l'issue de ce stage. Ces prestations sont alors calculées sur la base du dernier salaire d'activité. B - Accidents du travail et maladies professionnelles Déclaration d'accident. Lorsque le stage se déroule en dehors de l'entreprise, les formalités consécutives aux accidents du travail incombent au directeur du centre de formation en application de l'article R 960.16 du Code du Travail. 1° - Les risques couverts Les stagiaires sont garantis contre les accidents dont ils pourraient être victimes ou contre les maladies professionnelles qu'ils viendraient à contracter pendant leur stage. Ils sont également couverts contre les accidents de trajet au sens de l'article L. 415.1 du Code de la Sécurité Sociale. 2° - Les prestations servies Les stagiaires de la Formation Professionnelle Continue bénéficient de l'ensemble des avantages offerts par la législation sur les accidents du travail, sous réserve que leur situation leur ouvre droit à certaines prestations en espèces. a - Lorsque le stagiaire est rémunéré (par l'employeur, un Fonds d'assurance formation ou l'Etat), il perçoit dans tous les cas les prestations en nature ainsi que les prestations en espèces (indemnités journalières et rentes d'accident du travail) calculées conformément à l'article 3 du décret n° 46.2959 du 31 décembre 1946. b - Lorsque le stagiaire ne perçoit aucune rémunération, il a droit aux prestations en nature et, le cas échéant, à une rente d'accident du travail calculée sur la base du salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel il aurait normalement été classé à sa sortie de stage. C - Risque vieillesse a - Les périodes de stage qui continuent à être rémunérées par l'employeur sont validées dans les mêmes conditions que les périodes d'activité. b - Il en est de même des périodes de congé de formation non rémunérées par l'employeur : art. L 980.5 du Code du Travail et articles 3 et 4 du décret n° 75-454 du 2 juin 1975. En dehors des périodes de congé de formation, les périodes de stages rémunérés par l'Etat, par un FAF ou ne donnant lieu à aucune rémunération, sont validées dans les différents régimes dont relèvent les stagiaires, selon les règles propres à chacun de ces régimes. D - Prestations familiales La suppression de la condition d'activité pour l'ouverture des droits aux prestations familiales permet aux stagiaires de bénéficier de plein droit de ces prestations pour leurs enfants à charge. Par ailleurs, les stagiaires de moins de 20 ans peuvent être assimilés à des étudiants, et donc bénéficier des prestations familiales jusqu'à l'âge de 20 ans. Toutefois, les enfants âgés de 16 à 20 ans et qui poursuivent leurs études ou sont placés en apprentissage, ne sont plus considérés comme à charge de leurs parents au sens de la législation des prestations familiales dès lors qu'ils perçoivent une rémunération mensuelle supérieure au montant de la base mensuelle de calcul des prestations familiales. §V - Les prestations de l'Etat L'indemnité en espèces versée par l'Etat aux stagiaires qu'il rémunère (décret n° 78.854 du 9 août 1978) constitue une indemnité différentielle qui complète les prestations en espèces versées par les Caisses de Sécurité Sociale aux intéressés, du fait de leur maladie, maternité ou décès. 1° - Montant de la garantie Pour les risques maladie et maternité, le montant de l'indemnité est calculé par différence entre la moitié de la rémunération journalière dont bénéficie le stagiaire au titre du Livre IX du Code du Travail et le montant des indemnités journalières qu'il reçoit de la Sécurité Sociale. Pour le risque décès, le montant de l'indemnité est calculé par différence entre 90 fois la rémunération journalière dont bénéficiait le stagiaire au titre des dispositions du Livre IX du Code du Travail et le montant du capital décès versé par la Sécurité Sociale (auquel vient à s'ajouter en cas d'accident du travail le montant des frais funéraires). L'indemnité complémentaire versée par l'Etat est limitée dans tous les cas aux montants maxima applicables aux salariés en activité. 2° - Cas particulier des handicapés Lorsque co-existent une prise en charge par la Sécurité Sociale au titre de la rééducation professionnelle et une prise en charge du Livre IX du Code du Travail, il n'y a pas lieu de considérer que la maladie nouvelle indépendante du handicap et de ne prendre en considération que la rémunération qui est attribuée au stagiaire par application du Livre IX du Code du Travail. 3° - Durée de la garantie L'indemnité versée par l'Etat suit le sort des indemnités journalières versées par les caisses de Sécurité Sociale et doit être servie pendant la même durée. Elle est donc due pour chaque jour d'interruption de travail, qu'il s'agisse d'un jour ouvrable ou non, à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail (délai de carence) et son versement doit être interrompu en même temps que celui des indemnités journalières de Sécurité Sociale. 4° - Décision de prise en charge La décision d'accorder l'indemnité différentielle incombe aux services payeurs de l'Etat responsables de la rémunération du stagiaire intéressé : DDTE ou CNASEA. Il appartient au Directeur du Centre de formation de leur adresser la demande de prise en charge lorsque la maladie survient pendant le stage. Pour les maladies nées pendant les trois mois suivant la fin de celui-ci, la demande est également transmise par l'intermédiaire du Directeur du centre dans lequel s'est déroulé le stage. 5° - Liquidation et paiement de l'indemnité Il appartient au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi et le cas échéant au CNASEA de procéder : a - à la liquidation et à l'ordonnancement de l'indemnité : - pour tous les stagiaires dont il assure lui-même la rémunération, - pour ceux dont la maladie s'est déclarée pendant les trois mois suivant la fin du stage, que les intéressés aient ou non été payés par lui pendant ledit stage. b - à la seule liquidation de l'indemnité : - pour les stagiaires ayant contracté une maladie au cours d'un stage effectué dans un centre de formation ne relevant pas de l'AFPA et assurant lui-même le paiement des rémunérations (cas des centres dotés d'une régie d'avances). Dans ce cas, en effet, l'indemnité sera, comme la rémunération, payée directement par le centre, sur présentation d'un état liquidatif établi par le directeur départemental du travail et de l'emploi. En revanche, pour les stagiaires relevant d'un centre de l'AFPA, les opérations de liquidation et de paiement seront distinctement effectuées par le centre, conformément aux règles suivies en matière de rémunération des stagiaires de l'AFPA. Cependant, le paiement direct par un centre, qu'il relève ou non de l'AFPA, ne saurait se prolonger au-delà de la date de clôture du stage auquel était inscrit le bénéficiaire. C'est pourquoi, lorsque la période d'incapacité de travail de celui-ci se poursuivra après cette date, le dossier devra être transmis par le centre de formation au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi à qui il appartiendra, par délégation du Préfet, d'assurer désormais la liquidation et l'ordonnancement de l'indemnité. _________________ Les difficultés d'interprétation auxquelles pourrait donner lieu l'application de la présente note doivent être soumises au Ministre chargé de la Sécurité Sociale - Direction de la Sécurité Sociale - 1 place de Fontenoy Paris 7ème, pour les § I à IV ; au Ministère du Travail - Délégation à l'Emploi - ou au Ministère de l'Agriculture pour le § V.