Prestataires de services - AGEFOS PME Ile-de
Transcription
Prestataires de services - AGEFOS PME Ile-de
Prestataires de services Convention collective Signature Extension JO Révision Extension JO Brochure JO IDCC Prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire 13-8-99 (1) 23-2-2000 29-2-2000 - - - 3301 2098 (1) Applicable depuis le 1-3-2000. Avertissement L’activité de traduction est exclue du champ d’application de la CCN, notamment, par un arrêté du 27-3-2002 (JO 12-4-2002) portant extension d’un avenant du 18-9-2001 modifiant le champ d’application. Cette exclusion est reprise à l’occasion de l’extension de tous les accords et avenants concernant la présente convention. Section 1 Champ d’application ◆ Art. 1 modifié en dernier lieu par avenant du 18-9-2001 étendu par arrêté du 27-3-2002, JO 12-4-2002, à l’exception de l’activité de traduction, exclue de l’extension, et par avenant du 24-3-2005 étendu par arrêté du 20-1-2006, JO 31-12006 1 Champ d’application professionnel ■ Entreprises dont l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes : — entreprises de téléservices effectuant pour le compte des clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunication (est exclue du champ d’application de la CC la filiale du Club Méditerranée chargée de recevoir les appels de réservation de la clientèle pour ce groupe ◆ Avis d’interprétation no 3 du 4-7-2001) ; — entreprises de services réalisant toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques...) ; — centres d’affaires et entreprises de domiciliation permettant à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l’exercice de son activité professionnelle (domiciliation fiscale ou commerciale, mise à disposition de bureaux, d’installations téléphoniques et bureautiques, de salles de réunion ; réalisation à la demande de tous travaux spécifiques de bureautique) ; — entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques ; — entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique pour autant qu’elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités qui s’y rattachent (activité exclue de l’extension ◆ Arrêté du 27-3-2002, JO 12-4-2002) ; — toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée « Palais des congrès » ou « Centre de congrès » ayant pour vocation d’offrir, à toutes personnes physiques ou morales, un service d’organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations (sont exclues de cette activité des palais des Congrès, l’activité de foires et expositions relevant de la CCN « Bureaux d’études techniques » qui vise l’activité d’organisation de manifestations, expositions et salons spécialisés). Cette disposition a été dénoncée, par lettre du 13-6-2003, par Foires, salons et congrès de France (organisation née de la fusion entre Foires et salons de France et l’Association nationale des professionnels des centres de congrès) ; — entreprises dont l’activité principale réside dans les services d’accueil à caractère événementiel dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relations publiques ou commercial, les actions d’animation et de promotion dont l’objectif est de faire connaître et de vendre les produits ou services du client aux consommateurs sur le lieu de vente (échantillonnage, distribution, promotion des ventes en grands magasins ou GMS...) ou la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises ; — centres d’appels gérant exclusivement par téléphone et à distance les relations entre les entreprises et leurs clients ou prospects, au moyen de systèmes de couplage téléphonique et informatique que ce soit en émission ou en réception d’appels. En revanche, sont exclus du champ d’application de la CC les centres d’appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d’appels intégrés lesquels relèvent de la CCN « Télécommunications » ; — entreprises ayant pour activité principale les actions de force de ventes dont l’objectif est de développer les ventes des produits ou services du client ou les actions d’optimisation de linéaire dont l’objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits ou services du client dans son ou ses réseaux de distribution. 2 Champ d’application territorial ■ Territoire métropolitain et DOM. Section 2 3 Contrat de travail, essai et préavis Contrat de travail ■ 1° Nécessité d’un écrit Toute embauche doit être confirmée, au plus tard dans les 2 jours suivant la prise de fonction, par un contrat écrit. La CC fixe les mentions obligatoires. er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives jour(Date 55/2d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 mai 2007) MiseMise à jourà40 des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6099 Prestataires de services 2° Contrat d’intervention à durée déterminée d’accueil événementiel Catégorie a) Salariés concernés : vacataires engagés par les entreprises de services d’accueil à caractère événementiel pour une manifestation déterminée et travaillant sur le lieu de la prestation. Préavis de licenciement, démission, départ volontaire et mise à la retraite Employés 1 mois, 2 mois en cas de licenciement ou mise à la retraite après 2 ans d’ancienneté TAM 2 mois Cadres 3 mois, 2 mois en cas de départ volontaire à la retraite b) Régime : les contrats d’intervention peuvent se succéder sans délai d’attente pendant 4 mois consécutifs. Au-delà, respect d’un délai d’attente égal au tiers de la période initiale de 4 mois. Indemnité de précarité due à l’issue de chaque contrat. Dispositions applicables aux animateurs commerciaux spécifiquement engagés pour exercer leur prestation de travail dans le cadre d’animations ou de promotions commerciales temporaires. a) Contrat d’intervention à durée déterminée 1. Salariés concernés : CDD conclu spécifiquement pour pourvoir l’emploi par nature temporaire d’un animateur commercial (contrat conclu dans un secteur où il est d’usage de ne pas recourir au CDI). REMARQUE : l’animateur ne peut être considéré comme vacataire que dans la mesure où il ne doit effectuer sa prestation de travail que sur les lieux mêmes où doit être réalisée l’animation concernée. 2. Conclusion : contrat écrit devant indiquer la définition de la prestation d’animation pour laquelle il est conclu (1 contrat par intervention pour un même poste d’animateur, sauf renouvellement non prévisible de l’animation). Les contrats peuvent se succéder sans délai d’attente pendant 4 mois consécutifs ; au-delà, respect d’un délai égal au tiers de la durée totale cumulée des contrats successifs avant la conclusion d’une nouvelle série de contrats. 3. Annulation de l’animation : versement au salarié d’une indemnité égale à (en % du salaire brut qui aurait été perçu hors frais mais y compris les indemnités de précarité et de congés payés) : — 100 % si l’annulation intervient dans les 72 heures avant le début de l’animation ; — 50 % si elle intervient entre 7 et 3 jours avant le début de l’animation (disposition exclue de l’extension ◆ Arrêté du 16-42007). Absence d’indemnité si l’annulation intervient au moins 7 jours avant le début de l’animation (disposition exclue de l’extension ◆ Arrêté du 16-4-2007). 4. Fin du contrat : indemnité légale de précarité due à l’issue de chaque contrat. b) Contrat de travail intermittent devant être proposé à tout animateur ayant effectué, de manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrats d’intervention tels que visés ci-avant, si le nombre d’heures travaillées pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500. Art. 13-1 ◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 610-2003, JO 15-10-2003 ◆ Accord du 13-2-2006 étendu par arrêté du 16-4-2007, JO 22-4-2007, applicable à compter du 1-5-2007 (1er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension), sans dérogation possible par accord d’entreprise ◆ Période d’essai et préavis ■ Période d’essai Catégorie Durée Prolongation (1) Préavis en cas de prolongation Employés 1 mois 2 semaines (2) 1 semaines (2) TAM 2 mois 1 mois 2 semaines Cadres 3 mois 2 mois 1 mois 6100 6 mois, pouvant être réduit après accord des parties (1) Possible par avenant d’un commun accord entre les parties. (2) Uniquement pour les employés qualifiés (minimum coeff. 170). (3) Accord déposé le 31-3-2006 non étendu. 3° Animation commerciale 4 Préavis de mise à la retraite entre 60 et 64,5 ans (3) Mise à jour 55/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :11ererseptembre mai 2007) 2003) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire Heures pour recherche d’emploi en cours de préavis : 2 heures par jour, payées uniquement en cas de licenciement. Dispense de la 2e moitié du préavis pour le salarié licencié pour motif économique ayant retrouvé un nouvel emploi, sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours ouvrables pour un préavis de 1 mois, 8 jours pour un préavis de 2 mois et 15 jours pour les cadres. ◆ Art. 13-2, 19-1 et 19-3 ◆ Avenant cadres, art. 2-2 et 3-2 ◆ Accord déposé le 31-3-2006 non étendu, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension 5 Notion d’ancienneté ■ Sont assimilés à des périodes de travail effectif, pour le calcul de l’ancienneté, les congés payés, congés pour événements familiaux, périodes de maladie, d’accident du travail ou maladie professionnelle, congés de maternité, congés parentaux pour la moitié de leur durée, congés de formation économique, sociale et syndicale, congés pour ancienneté et congés pour enfant malade. A ces périodes, s’ajoutent, pour les cadres uniquement, les interruptions pour mobilisation ou faits de guerre et les périodes militaires obligatoires. ◆ Art. 16 ◆ Avenant cadres, art. 2-7 5 a Non-concurrence ■ Interdiction de concurrence dépourvue d’effet en cas de rupture du contrat de travail au cours des 2 premiers mois d’emploi. 1° Clause écrite : l’interdiction de concurrence doit faire l’objet : — soit d’une clause insérée dans le contrat de travail ; — soit d’un accord écrit entre les parties. 2° Durée de l’interdiction : 3 ans maximum, à compter de la date où le salarié cesse effectivement ses fonctions. 3° Champ de l’interdiction : — périmètre géographique : déterminé en fonction des attributions effectivement exercées par le salarié ; — nature des activités : sous quelque statut que ce soit, seules les activités susceptibles de concurrencer celles de l’entreprise. 4° Contrepartie financière : indemnité mensuelle au moins égale à 25 % du salaire moyen perçu au cours des 12 derniers mois de présence (incluant, le cas échéant, l’indemnité de 13e mois). 5° Violation de la clause par le salarié : libère l’employeur de son obligation de payer la contrepartie financière, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être réclamés au salarié. Le contrat de travail peut prévoir que le salarié est alors tenu au remboursement des sommes déjà perçues au titre de la contrepartie financière, ainsi qu’au versement éventuel d’une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire maximum. 6° Renonciation à la clause par l’employeur : l’employeur peut libérer le salarié de son obligation de non-concurrence ou en réduire la durée, sous réserve de prévenir le salarié par écrit à compter de la notification de la rupture du contrat de travail et jusqu’au terme de son préavis (exécuté ou non). Dans ce cas, l’indemnité de non-concurrence cesse d’être due. ◆ Avenant du 17-12-2003 étendu par arrêté du 8-12-2004, JO 26-12-2004 DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Prestataires de services Licenciement et départ à la retraite Section 3 s’opposer à cette mesure. En cas d’opposition du salarié, l’employeur doit renoncer à la mise à la retraite. Tranche de 6 à 10 ans 1/7 de mois par année de 6 à 10 ans b) Contreparties : — soit contrepartie en termes d’emploi : • soit embauche d’un salarié (notamment en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) ou transformation d’un poste initialement à temps partiel en temps plein dans un délai d’un an à compter de la mise à la retraite ; • soit maintien d’un salarié dans l’entreprise permettant l’évitement d’un licenciement économique ; — soit contrepartie en termes de formation professionnelle : versement au plan de formation ou à l’OPCA d’un budget supplémentaire au titre de la formation professionnelle au moins égal à 15 % de l’indemnité de mise à la retraite majorée versée au salarié. Tranche de 11 à 20 ans 1/5 de mois par année de 11 à 20 ans c) Indemnité (en % de l’indemnité de licenciement). Tranche de 21 à 30 ans 1/4 de mois par année de 21 à 30 ans Tranche > 30 ans 1/3 de mois par année au-delà de 30 ans Art. 18-2 et 19-1 à 19-3 ◆ Avenant cadres, art. 3-1 et 3-2 Accord déposé le 31-3-2006 non étendu, applicable à compter du 1er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension ◆ ◆ 6 Licenciement ■ Indemnité due sauf faute grave ou lourde ou force majeure, après 2 ans d’ancienneté. Non-cadres : Ancienneté Indemnité Tranche de 0 à 5 ans 1/10 de mois par année jusqu’à 5 ans Date de cessation du contrat (fin de préavis exécuté ou non) Avant le 62 anniversaire ou le jour même Maximum : 1 an de salaire. Cadres : 75 % e Ancienneté Indemnité (1) Avant le 64 anniversaire ou le jour même 70 % Avant le 65e anniversaire 65 % Tranche de 0 à 5 ans 3/10 de mois par année jusqu’à 5 ans Tranche de 6 à 10 ans 4/10 de mois par année de 6 à 10 ans Tranche de 11 à 15 ans 5/10 de mois par année de 11 à 15 ans Tranche au-delà de 15 ans 6/10 de mois par année au-delà de 15 ans (1) Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète. Maximum : 18 mois de salaire. Indemnité majorée de 10 % pour les cadres de plus de 50 ans et de 25 % pour les cadres de plus de 55 ans. Licenciement pour inaptitude totale et définitive non consécutive à un AT : versement de l’indemnité légale de licenciement (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). 6a Départ à la retraite ■ 1° Régime général a) Conditions : mise à la retraite sous réserve de bénéficier d’une retraite à taux plein ou départ volontaire (dans les conditions prévues par la loi pour les non-cadres). 7 Base de calcul ■ Non-cadres : 1/12 de la rémunération des 12 derniers mois ou, si le calcul est plus avantageux pour le salarié, 1/3 des 3 derniers mois (prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel proratisée). Cadres : 1/12 de la rémunération brute perçue au cours des 12 derniers mois. Congés et jours fériés Section 4 8 Congés exceptionnels pour événements familiaux ■ Exprimés en jours ouvrés (en jours ouvrables pour les salariés à temps partiel travaillant sur moins de 5 jours). Si l’événement familial le justifie, le salarié peut bénéficier d’un jour ouvré supplémentaire non rémunéré. salarié 4 jours, 5 jours après 1 an d’ancienneté enfant 1 jour conjoint, enfant 4 jours, 5 jours après 1 an d’ancienneté parents, beaux-parents 2 jours frère, sœur, beau-frère, belle-sœur, grands-parents, petits-enfants 1 jour enfant 3 jours + congé légal de paternité (1) Mariage b) Indemnité 1. Non-cadres : versement d’une indemnité égale à 50 % de l’indemnité de licenciement calculée dans les mêmes conditions (calcul par tranches d’ancienneté). Ces dispositions sont à comparer avec les dispositions légales qui peuvent s’avérer plus favorables (v. l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN). Décès 2. Cadres Ancienneté Indemnité (1) 2 à 5 ans 0,5 mois > 5 ans 1 mois Naissance ou adoption > 10 ans 2 mois Déménagement 1 jour tous les 3 ans > 15 ans 3 mois > 20 ans 4 mois Enfant malade 5 jours par année civile sur justificatif (2) > 25 ans 5 mois Solidarité familiale > 30 ans 6 mois Présence parentale (1) Calcul prorata temporis en cas d’année incomplète. 2° Mise à la retraite entre 60 et 64,5 ans (◆ Accord déposé le 31-3-2006 non étendu) a) Conditions : — pouvoir bénéficier d’une retraite à taux plein ; — justifier d’au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ; — ne pas avoir manifesté son désaccord. REMARQUE re Montant de l’indemnité e : le salarié bénéficie d’un délai de 2 mois à compter du jour de la 1 présentation de la lettre de notification de la mise à la retraite pour – Congé légal (1) (1) Voir l’étude DISPOSITIONS DE DROIT COMMUN. (2) Sauf en cas d’hospitalisation, ces jours sont payés seulement à compter du 4 e jour d’absence et ne sont pas cumulables si les 2 conjoints travaillent dans la même entreprise. ◆ 9 Art. 17-2, 17-4 et 17-5 Congés pour ancienneté ■ Ancienneté Non-cadres Cadres > 5 ans – 1 jour > 10 ans 1 jour 2 jours er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives jour(Date 55/2d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 mai 2007) MiseMise à jourà40 des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6101 P Prestataires de services Ancienneté Non-cadres Cadres > 15 ans 2 jours 3 jours > 20 ans 3 jours 4 jours > 25 ans 4 jours 4 jours Ces congés peuvent être pris, versés au compte épargne temps ou, par accord, faire l’objet d’une indemnité. ◆ Art. 17-3 ◆ Avenant cadres, art. 5-1 10 Compte épargne temps ■ Bénéficiaires : salariés ayant 1 an d’ancienneté dans l’entreprise. Alimentation par le report des jours de congés payés (limités à 10 par an), la moitié des jours de repos RTT (limités à 10 par an), les primes éventuelles ainsi que d’autres éléments déterminés par accord d’entreprise. Tout élément affecté au compte est converti en heures de repos indemnisables sur la base du salaire horaire en vigueur à la date de son affectation. Utilisation pour financer totalement ou partiellement : — après 3 ans d’épargne : les congés parentaux, les congés sabbatiques ou toute autre période d’absence (à l’exclusion des absences pour maladie ou accident du travail) ; — un congé de fin de carrière permettant au salarié de partir en retraite avant la date prévue (dans le cadre d’un dispositif aidé, le congé doit être pris dans les 4 ans suivant l’ouverture des droits). Dans tous les cas, le salarié doit informer l’employeur de l’utilisation de son CET, 2 mois avant son départ. Cessation du compte : possibilité de renoncer à tout ou partie de son CET dans les mêmes cas que ceux autorisés pour le déblocage anticipé des droits au titre de la participation, moyennant un délai de prévenance de 4 mois. REMARQUE : l’activité de traduction est exclue de l’extension. ◆ Accord du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000, applicable à compter du 24-11-2000, modifié par avenant du 29-11-2000 étendu par arrêté du 13-4-2001, JO 27-4-2001, applicable à compter du 1-5-2001 11 Jours fériés ■ 1° Travail les jours fériés dans les centres d’appels non intégrés : majoration du taux horaire de 100 % (+ repos compensateur de 100 % pour le 1er mai). 2° Travail les jours fériés dans les entreprises de services d’accueil à caractère événementiel Salariés concernés : salariés spécifiquement engagés pour exercer leur prestation de travail dans le cadre de manifestations. Majoration des heures effectuées : 25 % en cas de travail les lundi de Pâques, 14 juillet et 15 août ; 100 % en cas de travail les 1er mai, 25 décembre et 1er janvier. ◆ Avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003, JO 7-8-2003 ◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 610-2003, JO 15-10-2003 Section 5 Durée du travail 12 Réduction du temps de travail à 35 heures ■ Les dispositions concernant la durée du travail sont issues de la CC et d’accords de branche dont l’accord RTT du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000 (v. remarque ci-après), applicables à compter du 24-11-2000, modifiés par avenant du 2911-2000 étendu par arrêté du 17-10-2001, JO 27-10-2001 (v. remarque ci-après). REMARQUE : à l’exception de l’activité de traduction, exclue de l’extension. L’accord RTT fixe les modalités de passage aux 35 h aux échéances légales ou par anticipation. D’application directe dans les entreprises de moins de 20 salariés anticipant la RTT, il nécessite la conclusion d’un accord d’entreprise dans les entreprises de plus de 20 salariés. Il ne remet pas en cause les accords d’entreprise antérieurs et d’autres dispositions d’aménagement et/ou réduction du temps de travail peuvent être prévues par accord d’entreprise. Les cadres dirigeants sont exclus de la RTT. 6102 Mise à jour 55/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :11ererseptembre mai 2007) 2003) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 13 Durée conventionnelle de travail ■ Durée effective de travail : 151,67 heures par mois ; 1 600 heures par an. Dans sa programmation annuelle, l’employeur déduit de ces durées les jours fériés, ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire, soit en tenant compte des dates réelles, soit en les forfaitisant sur une moyenne annuelle pour un minimum de 63 heures ou 9 jours par an. Calcul de la durée du travail : possibilité de calculer la durée du travail sur une période de référence hebdomadaire ou en moyenne mensuelle (4 semaines) ou annuelle. Répartition de la durée du travail : sur 4, 5 ou 6 jours. En cas de travail pendant 6 jours consécutifs, le 2e jour de repos hebdomadaire doit être pris (et en principe accolé aux autres jours de repos hebdomadaire) dans les 15 jours maximum suivant la fin de la semaine civile considérée. Un salarié ne peut travailler, sur 4 semaines civiles consécutives, plus de 5 jours par semaine en moyenne. 14 Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Voir no 35. 15 Aménagement du temps de travail ■ RTT par réduction journalière ou hebdomadaire et/ou par attribution de jours ou demi-journées de repos. 1° RTT sous forme de jours ou demi-journées de repos Modalités : RTT sous forme de jours ou demi-journées de repos organisée : — soit par semaine ou par quinzaine, les salariés étant occupés 4 jours ou 4,5 jours ; — soit sur une période de référence plus large selon un calendrier fixé à l’avance ; — soit maintien d’une durée hebdomadaire moyenne supérieure à 35 heures, les jours de repos permettant d’assurer une durée annuelle moyenne de 35 heures. Prise des jours RTT : fixée par accord d’entreprise ou à défaut avec l’accord du salarié en tout ou partie (dans la limite de 50 % du nombre de jours total) à des dates prédéterminées et/ou à des dates libres sur l’année (les jours de repos pris à des dates libres le sont pour moitié au choix du salarié). En cas de modification du planning prévisionnel, délai de prévenance de 7 jours ouvrés minimum, ramené à 3 jours ouvrés, avec l’accord du salarié, en cas de circonstances exceptionnelles liées au fonctionnement de l’entreprise. Les jours de repos doivent être pris au plus tard au cours de l’année de leur acquisition, une partie pouvant toutefois être affectée au compte épargne temps. Rémunération : lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (v. remarque ci-après) et régularisée sur la base du temps de travail réel en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence (sauf rupture du contrat pour motif économique, le salarié conservant l’éventuel supplément perçu). REMARQUE : la rémunération correspond à la moyenne de la rémunération (fixe + variable) des 12 derniers mois divisée par le nombre de jours travaillés sur la période annuelle concernée pour les salariés rémunérés à la fois avec une partie fixe et une partie variable (◆ Avis d’interprétation no 2 du 4-7-2001 étendu par arrêté du 5-12-2002, JO 17-12-2002 à l’exclusion de l’activité de traduction). 2° Modulation du temps de travail : mise en place par accord d’entreprise ou, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, ou de salarié mandaté, après consultation du CE ou, à défaut, des DP ou, en l’absence de CE ou de DP, après information des salariés concernés. Horaire moyen Salariés concernés Délais de prévenance 35 heures/semaine, 151,67 heures/mois ; 1 600 heures/an. Tous les salariés (y compris les CDD). Programmation indicative : communiquée 1 mois à l’avance. Changement d’horaires : 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles moyennant une contrepartie (financière ou en repos) (1). DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Prestataires de services Durée quotidienne : 10 heures. Durée hebdomadaire (sauf accord d’entreprise) : – période de haute activité : 42 h sur une période de 12 semaines, consécutives ou non ; – période de faible activité : au moins 20 h sur 5 jours maximum. Amplitudes Heures supplémentaires o Voir n 17. Lissage du salaire mensuel et régularisée sur la base du temps de travail réel en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période de référence (sauf rupture du contrat pour faute grave ou lourde, le salarié conservant l’éventuel supplément perçu). Rémunération (1) L’abaissement du délai de prévenance a été étendu sous réserve de la conclusion d’un accord complémentaire fixant la contrepartie (◆ Arr. 17-10-2001, JO 27-10-2001). 3° Exemples de modalités de RTT applicables Modalités de RTT Durée du travail Modalité 1 Horaire hebdomadaire de 35 h. Modalité 2 Horaire hebdomadaire de 35 h en moyenne, sur 4 ou 5 jours, sur 2 ou 4 semaines consécutives. Modalité 3 Horaire hebdomadaire de 36 h sur 4 jours avec attribution de 6 jours ouvrés de repos par an 3 jours fixés au choix de l’employeur, le reste au choix du salarié (1). Modalité 4 Horaire hebdomadaire de 37 h sur 5 jours avec attribution de 14 jours ouvrés de repos par an 6 jours fixés au choix de l’employeur, le reste au choix du salarié (1). Modalité 5 Horaire hebdomadaire de 39 h sur 5 jours avec attribution de 23 jours ouvrés par an 12 jours fixés au choix de l’employeur, le reste au choix du salarié (1). (1) Les jours sont pris dans le cadre d’un calendrier annuel indicatif, pouvant être modifié avec un délai de prévenance minimum de 30 jours calendaires, et en dehors des périodes de suractivité fixées à 16 semaines par l’employeur, sauf accord formel de celui-ci. L’entreprise peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement. 4° Horaire collectif décalé : possibilité de mettre en place un horaire collectif décalé pour permettre une amplitude d’ouverture supérieure à 35 heures. Le personnel de l’établissement est employé suivant un horaire d’ouverture, un horaire de fermeture 18 ou un horaire intermédiaire permettant l’intervention de plusieurs équipes ou personnes sur une même journée de travail. Les horaires d’ouverture et de fermeture de l’établissement sont fixes et iden-tiques tout au long de l’année, sauf annualisation. L’affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement. 5° Travail à temps partiel (◆ Art. 23 ◆ Accord du 11-4-2000 étendu) RTT : — temps partiel choisi : au choix du salarié, proratisation du nouvel horaire avec maintien de la rémunération, possibilité de retour à temps complet ou maintien de l’horaire contractuel avec compensation salariale ; — temps partiel embauché : maintien de l’horaire contractuel avec compensation salariale, augmentation du temps de travail ou proratisation du nouvel horaire sans que celui-ci puisse être inférieur à 200 heures par trimestre. Durée du travail : 23 heures par semaine ; 100 heures par mois ; 1 200 heures par an. Durée minimum journalière : sauf accord exprès du salarié, 3 heures, 1 heure si plusieurs séquences sont programmées dans une même journée. Le travail ne peut être interrompu plus de 2 fois au cours de la même journée (hors pauses et repas). Lorsque la durée du travail est répartie en plusieurs séquences et à défaut d’accord exprès du salarié, le rapport entre l’amplitude de la journée de travail et la durée de travail effectif ne pourra être supérieur à 2. Heures complémentaires (hors formations dispensées par l’employeur) : portées à 1/3 de la durée contractuelle. 16 Horaires individualisés ■ Ils peuvent entraîner un report de 7 heures par semaine, le cumul des reports étant limité à 30 heures maximum. ◆ Art. 33 17 Heures supplémentaires ■ Contingent : réduit à 70 heures en cas de modulation, sauf accord d’entreprise. Paiement : en accord avec le salarié, possibilité de remplacer le paiement par un repos compensateur équivalent. ◆ Art. 36 ◆ Accord du 11-4-2000 étendu Travail de nuit ■ : l’ensemble de ces dispositions est étendu sous réserve de l’application des dispositions légales qui prévoient que la mise en place, dans une entreprise ou un établissement, du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories de salariés est subordonnée à la conclusion d’un accord de branche étendu ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement, contenant un ensemble de clauses obligatoires. L’accord n’est d’application directe que dans les entreprises qui ont déjà recours au travail de nuit (◆ Arrêté du 26-10-2004). REMARQUE Champ d’application L’accord s’applique aux entreprises relevant des secteurs d’activité suivants : – entreprises de téléservices effectuant pour le compte des clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunication ; – entreprises de services réalisant toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques...) ; – entreprises de services d’accueil à caractère événementiel, ainsi que de services développés intégrant l’ensemble de l’accueil de réception et assurant la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises, à l’exclusion des animations en grands magasins. Mise en place du travail de nuit La mise en place du travail de nuit ou son extension à de nouvelles catégories peut être réalisée par : – application directe de l’accord dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, après consultation du CE et du CHSCT ou des DP ainsi que dans les entreprises dotées de délégués syndicaux, à condition que l’employeur ait engagé des négociations loyales et sérieuses tendant à la conclusion d’un accord d’entreprise ; – accord d’entreprise dès lors que l’entreprise entend utiliser les dispositions dérogatoires de l’accord ou, à défaut d’accord, après autorisation de l’inspecteur du travail dès lors que des négociations loyales et sérieuses ont été engagées. Justifications du recours au travail de nuit Le travail de nuit est limité « aux seules entreprises qui en ont une nécessité absolue ». Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité des prestations vis-à-vis de la clientèle. Sont ainsi concernés les salariés de la filière production. Pour les filières administratives et commerciales, le travail de nuit ne peut être mis en place que sur la base du volontariat. Définition du travail de nuit Définition du travailleur de nuit Tout travail effectué entre 22 h et 7 h ou, par accord d’entreprise, entre 21 h et 6 h. Tout salarié qui accomplit : – au minimum 2 fois par semaine au moins 3 heures sur la plage horaire de nuit ; – ou au moins 78 heures sur la plage horaire de nuit pendant une période de 3 mois (pour les salariés en CDD, au moins 12 % des heures prévues au contrat pendant la durée du contrat). er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives jour(Date 55/2d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 mai 2007) MiseMise à jourà40 des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6103 P Prestataires de services Contreparties – Repos compensateur des travailleurs de nuit – Majoration – Pause Durée maximale – Quotidienne Repos d’une durée égale à 4 % des heures effectuées la nuit. Repos à prendre au plus tard dans les 6 mois à compter du jour où le salarié a acquis au minimum un repos de 4 heures. Versement d’une indemnisation financière en cas de départ du salarié de l’entreprise avant qu’il n’ait acquis ou pris ces 4 heures de repos (1). Ce repos ne remet pas en cause les compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit. Pour les salariés n’ayant pas le statut de travailleur de nuit, majoration de 25 % pour les heures effectuées durant la plage horaire de nuit. Cette disposition ne remet pas en cause la majoration applicable aux salariés des centres d’appels non intégrés pour les heures exceptionnelles de nuit (v. no 21). Pause de 20 minutes en cas de travail consécutif d’au moins 6 heures rémunérée mais non assimilée à du travail effectif. Durée pouvant être portée à 10 h pour des activités caractérisée par la nécessité d’assurer la continuité du service ou lorsque la durée hebdomadaire est répartie sur moins de 5 jours ou encore lorsque l’entreprise doit faire face à un surcroît temporaire d’activité prévisible (2). Possibilité de déroger à cette durée en cas de circonstances exceptionnelles sur autorisation de l’inspecteur du travail et après consultation des IRP si elles existent. En cas de dérogation à la durée de 8 h, attribution d’un temps de repos équivalent au temps de dépassement. – Hebdomadaire Lorsque l’organisation du travail de nuit, compte tenu des impératifs de services, le justifie, durée pouvant être portée à 44 h/semaine et 42 h/semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Temps de trajet Tout travailleur de nuit doit bénéficier de moyens de transport collectifs ou individuels lui permettant d’effectuer les trajets domicile/travail dans une limite maximale de 2 heures par nuit. Autorisation d’absence Autorisation d’absence de 3 jours par an, sur justificatifs, lorsque l’exercice de responsabilités familiales ou sociales empêche exceptionnellement le travail de nuit. Ces autorisations d’absence peuvent être cumulées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. Protection de la maternité En cas d’impossibilité d’affectation à un poste de jour, l’employeur doit présenter les motifs s’opposant à un tel changement dans un délai de 15 jours à compter de la demande de la salariée. A défaut, il doit reprendre le versement intégral de la rémunération habituelle de la salariée. En cas de suspension du contrat pour impossibilité de reclassement à un poste de jour, versement de l’indemnisation conventionnelle (v. no 24). (1) Phrase exclue de l’extension (◆ Arrêté du 26-10-2004). (2) Les 2 derniers cas permettant de porter la durée maximale quotidienne à 10 h sont exclus de l’extension (◆ Arrêté du 26-10-2004). ◆ 19 Accord du 4-2-2003 étendu par arrêté du 26-10-2004, JO 9-11-2004, applicable à compter du 1-12-2004 Cadres et personnel non sédentaire ■ 1° Cadres : la RTT des cadres doit être organisée en priorité par l’attribution, en tout ou partie, de jours de repos. Cadres forfait jours (214 jours maximum) : pour les cadres de niveau VIII, qui disposent d’une grande autonomie dans l’organisation de leur travail, le passage aux 35 h se traduit par l’attribution forfaitaire d’au moins 12 jours de RTT par année civile à prendre en concertation entre l’employeur et le salarié (ou avantages équivalents à prévoir au contrat ou par accord d’entreprise). Autres cadres : pour les cadres de niveau VII, la RTT s’effectue, soit sous la forme de jours de repos et en particulier selon la modalité 5 (39 h sur 5 jours et 23 jours de repos par an), soit selon un décompte horaire du temps de travail avec mise en place des modalités de suivi et de contrôle. Ces salariés doivent bénéficier d’un repos d’au moins 12 heures entre 2 périodes d’activité. 2° Personnel non sédentaire exerçant tout ou partie de son activité en dehors des locaux de l’entreprise (commerciaux...) bénéficie : — soit des modalités de RTT prévues pour les non-cadres, de préférence la modalité 5 (39 h sur 5 jours et 23 jours de repos/an) ; — soit s’il a la qualité de cadre, et selon sa classification, des dispositions prévues pour cette catégorie de salariés. En tout état de cause, le salarié doit bénéficier d’un repos d’au moins 12 heures entre 2 périodes d’activité. 20 Encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux ■ Est réputé travailler à temps plein le salarié qui effectue entre 287 et 315 actes mensuels (15 actes journaliers) de recueils d’information, de négociations ou tentatives avérées. ◆ Accord du 13-8-99 étendu par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000 21 Dispositions spécifiques aux salariés des centres d’appels non intégrés ■ Séquence minimale de travail : 3 heures. Pauses : — pause obligatoire de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif ou 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif ; cette 6104 Mise à jour 55/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :11ererseptembre mai 2007) 2003) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire pause est rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif ; — pause déjeuner de 45 minutes entre 11 et 15 heures, à prendre au plus tard après la 4e heure de travail effectif. — Temporisation des appels : — opérations simples (réception ou émission d’appels) : au minimum 4 secondes entre chaque réception et 8 secondes entre chaque émission d’appel ; — opérations complexes (impliquant une opération accessoire de la part du salarié telle que rédaction d’une fiche informatisée d’information..) : au minimum 6 secondes entre chaque réception et 10 secondes entre chaque émission d’appel, à compter de la fin de la réalisation de l’opération accessoire par le salarié. Travail exceptionnel de nuit (21 h 30 - 6 h 30) : majoration de 50 %. Travail du dimanche : majoration du taux horaire de 100 %. ◆ Avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003, JO 7-8-2003 22 Dispositions spécifiques aux salariés des entreprises de services d’accueil à caractère événementiel ■ Salariés concernés : salariés spécifiquement engagés pour exercer leur prestation de travail dans le cadre de manifestations. Durée maximale quotidienne : 12 heures sur 5 jours consécutifs maximum à titre exceptionnel. En contrepartie, majoration de 25 % des 11e et 12e heures de travail par jour (effectuées en deçà de 35 h/semaine). Durée maximale hebdomadaire : 60 heures en cas de manifestations ou d’opérations exceptionnelles : — soit dans le cadre de la semaine civile ; — soit sur une période quelconque de 5 ou 6 jours consécutifs, dans la limite de 3 semaines consécutives ou de 18 jours consécutifs. En tout état de cause, les salariés ne peuvent pas être occupés 60 h sur plus de 8 périodes de 3 semaines consécutives par an. REMARQUE : les dispositions relatives à la durée maximale hebdomadaire ont été exclues de l’extension par arrêté du 6-10-2003. Repos quotidien : il peut être exceptionnellement réduit à 10 heures sur une période de 2 jours consécutifs maximum, dans la limite de 12 fois par année civile. DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Prestataires de services Travail du dimanche : 20 dimanches par an maximum. A compter du 13e dimanche, majoration de 50 % de la rémunération brute. ◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 6-10-2003, JO 15-10-2003 22 a Dispositions spécifiques aux animateurs commerciaux sous contrat d’intervention ■ inclus dans la rémunération, ils doivent être pris en compte pour effectuer la moyenne mensuelle des 12 derniers mois. 2° Indemnisation sur 12 mois des non-cadres Indemnisation sur 12 mois à compter du 8e jour en cas de maladie ou d’accident de trajet et à compter du 1er jour en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle et d’hospitalisation réelle ou à domicile : 1° Salariés concernés : voir no 3. 2° Contrat d’intervention à durée déterminée Durée du travail comprenant : — le temps d’animation proprement dit (durée de la prestation d’animation commerciale convenue) ; — des temps annexes consacrés à la formation (v. remarque ciaprès) à la préparation et à la restitution de l’information (rédaction éventuelle des documents devant être restitués à l’employeur). REMARQUE : toute formation spécifique complémentaire nécessitant un déplacement professionnel doit faire l’objet d’une rémunération complémentaire par rapport au temps passé. Ces temps de formation sont forfaitaires et constituent du temps de travail effectif. Ils sont rémunérés au taux horaire normal du salarié et tout dépassement doit faire l’objet d’une rémunération supplémentaire. Dans le cadre de l’animation commerciale, la durée minimale de travail est fixée à 7 heures (les temps annexes étant présumés représenter un minimum de 30 minutes pour une même animation) ; elle peut être réduite avec un minimum de 4 heures (temps annexes compris) pour certaines opérations spécifiques d’animation hors point de vente et avec l’accord exprès du salarié. Ancienneté (au 1er jour d’absence) Maintien du salaire brut (− IJSS + RP) 1 à 3 ans 30 jours à 90 % + 30 jours à 75 % > 3 ans 30 jours à 100 % + 30 jours à 80 % > 8 ans (par période entière de 5 ans supplémentaires au-delà de 3 ans) + 10 jours à 100 % Maximum : 90 jours à 100 % + 10 jours à 80 % Maximum : 90 jours à 80 % Maximum : rémunération nette que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. 3° Garantie d’emploi en cas de maladie : la désorganisation de l’entreprise résultant d’absences fréquentes et répétées ou la nécessité de remplacement effectif et définitif du fait d’une absence d’une durée supérieure à 12 mois peuvent constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. 4° Congés payés et maladie : absences pour maladie supérieures à 3 mois consécutifs dans la période de référence (1er juin 31 mai) assimilées à travail effectif pour le calcul des congés payés. 3° Travail intermittent a) Durée minimale annuelle de travail : 80 % du nombre d’heures travaillées au cours des 12 mois ayant servi de référence pour les conditions d’accès au travail intermittent. Durée pouvant être augmentée ou réduite d’un commun accord entre les parties. En tout état de cause, la durée annuelle ne peut être inférieure à 500 heures. b) Rémunération : le taux horaire doit être au moins égal au taux horaire de base moyen constaté sur la période de 12 mois ayant servi à l’accès au contrat intermittent. La rémunération mensuelle brute doit être au moins égale à la rémunération minimum conventionnelle, à laquelle s’ajoute une prime d’intermittence égale au quart de l’indemnité légale de précarité. ◆ Accord du 13-2-2006 étendu par arrêté du 16-4-2007, JO 22-4-2007, applicable à compter du 1-5-2007 (1er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension), sans dérogation possible par accord d’entreprise 24 Maternité ■ Même indemnisation qu’en cas de maladie dans la limite du salaire versé. Retraite complémentaire et régime de prévoyance Section 7 25 Retraite complémentaire ■ Absence de disposition dans la convention collective. 26 Régime de prévoyance ■ 1° Institutions : GNP, OCIRP pour les rentes éducation et de conjoint (organismes reconduits à compter du 11-7-2005 o ◆ Avenant n 3 du 11-7-2005 non étendu). Les entreprises déjà dotées d’un régime de prévoyance pourront le conserver à condition d’accorder des garanties plus favorables. 2° Bénéficiaires : ensemble du personnel cadre et non cadre. Section 6 ◆ 23 Maladie, maternité, accident du travail Art. 17-1-1 et 18 ◆ Avenant cadres, art. 4-1 Maladie et accident du travail ■ 1° Indemnisation des cadres : Maladie : indemnisation due à compter du 1er jour d’absence. 3° Cotisation Non-cadres : 1,13 % tranche A + 1,13 % tranche B, répartie 55 % employeur et 45 % salarié. Cadres : 1,50 % tranche A + 1,44 % tranche B et tranche C, répartie 100 % employeur pour la tranche A, 55 % employeur et 45 % salarié pour la tranche B et la tranche C. Ces taux sont répartis comme suit en fonction des différentes garanties : Ancienneté Indemnité (au 1er jour d’absence) 1 à < 3 ans 60 jours à 90 % + 30 jours à 75 % 3 à < 8 ans 120 jours à 90 % + 30 jours à 80 % 8 à < 12 ans 150 jours à 90 % + 60 jours à 80 % Rente éducation 0,14 % 0,14 % 0,17 % 0,17 % Au-delà de 12 ans 180 jours à 90 % + 90 jours à 80 % Rente de conjoint 0,26 % 0,26 % 0,31 % 0,31 % Accident du travail : l’article 4-2 de la CC prévoit : « les périodes d’arrêt consécutives à un accident de travail ou de trajet n’entrent pas en ligne de compte pour l’appréciation des droits aux indemnités de maladie » sans préciser le montant de l’indemnisation due en cas d’AT. Maximum : rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. Toutefois, si des éléments variables (hors primes liées à la situation financière de l’entreprise, intéressement et participation, 13e mois et gratifications exceptionnelles) sont Non-cadres Décès Cadres TA TB TA TB-TC 0,19 % 0,19 % 0,66 % 0,33 % Frais d’obsèques 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,03 % Incapacité 0,37 % 0,37 % 0,20 % 0,47 % Invalidité 0,14 % 0,14 % 0,13 % 0,13 % Total 1,13 % 1,13 % 1,50 % 1,44 % 4° Prestations PRÉCISION : la résiliation de l’accord de prévoyance ne saurait remettre en cause la poursuite des revalorisations des prestations d’incapacité, d’invali- er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives jour(Date 55/2d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 mai 2007) MiseMise à jourà40 des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6105 P Prestataires de services dité ou de rente suite à décès en cours de service à la date d’effet de la résiliation. a) Incapacité : sans condition d’ancienneté, en complément de la 2e période d’indemnisation à 75 % prise en charge par l’employeur et en relais à cette dernière période, versement, jusqu’au 1 095e jour d’arrêt, d’une indemnité garantissant 80 % du salaire brut sous déduction des IJSS, dans la limite de 100 % du salaire net et ce pendant la durée d’indemnisation de la SS. b) Invalidité : après 1 an d’ancienneté, versement d’une rente égale à 15 % du salaire brut pour une invalidité de 1re catégorie, 20 % pour une invalidité de 2e catégorie, 30 % pour une invalidité de 3e catégorie. En cas d’incapacité et d’invalidité, la prestation de la SS est reconstituée de manière théorique pour les salariés ayant effectué moins de 200 heures de travail dans le trimestre. c) Décès et invalidité permanente absolue : — Capital décès (versé par anticipation en cas d’invalidité permanente absolue), calculé en pourcentage du salaire brut des 12 derniers mois, égal à : • non-cadres : 100 % en cas de décès suite à une maladie ; 200 % en cas de décès suite à un accident ; • cadres : 400 % tranche A, 200 % au-delà de la tranche A en cas de décès suite à une maladie ; 600 % tranche A, 300 % au-delà de la tranche A en cas de décès suite à un accident. Section 8 Minimum : 7 623 euros, ramené à 4 574 euros pour les salariés à temps partiel (revalorisation en fonction du plafond de la SS). — Garantie double effet : en cas de décès postérieur ou simultané du conjoint non remarié avant 60 ans, versement aux enfants à charge d’un 2e capital. — Frais d’obsèques : en cas de décès du salarié, de son conjoint ou d’un enfant à charge, versement à la personne qui a acquitté les frais d’un capital égal à 1 plafond mensuel de la SS. — Rente éducation : en cas de décès ou d’invalidité 3e catégorie, versement à chaque enfant à charge d’une rente temporaire égale à 8 % du salaire annuel de référence pour un enfant âgé de 16 ans et moins, 12 % pour un enfant de plus de 16 ans jusqu’à 18 ans (ou 25 ans si étudiant). Le salaire de référence est égal au salaire brut tranches A, B et C perçu au cours des 12 mois précédents. — Rente de conjoint : en cas de décès, versement d’une rente viagère au conjoint survivant égale à 10 % du salaire annuel brut. ◆ Accord du 13-8-99 modifié par avenant du 20-12-99 étendu par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000, complété par avenant du 4-7-2000 étendu par arrêté du 10-12-2001, JO 19-122001, et modifié en dernier lieu par avenant no 2 du 23-32004 étendu par arrêté du 15-7-2004, JO 25-7-2004 et par avenant no 3 du 11-7-2005 non étendu, applicable à compter de sa signature Classification des emplois 27 Critères classants ■ Cinq critères classants permettent d’attribuer un certain nombre de points pour chaque poste, le total des points obtenus servant à déterminer le coefficient et le classement du salarié dans la grille. Degré Critère 1 – Connaissances requises 1 2 3 4 5 6 7 Critère 2 – Technicité/complexité/polyvalence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Critère 3 – Responsabilité : autonomie/initiative 1 2 6106 Niveau de connaissances et/ou de capacité Points Élémentaires : connaissances de modes opératoires n’exigeant qu’un apprentissage de courte durée Professionnelle élémentaire : connaissance pratique de procédures répétitives et séquences de travail standardisées Professionnelle : connaissance de techniques professionnelles de base ou méthodes impliquant l’utilisation d’un équipement spécialisé Professionnelle supérieure : maîtrise de l’application pratique des procédures relatives au domaine professionnel Technique ou spécialisée de base : connaissance approfondie d’un domaine technique ou spécialisé impliquant l’assimilation de savoirs et d’usages complexes Technique ou spécialisée confirmée : connaissance approfondie d’un domaine technique ou spécialisé combinant le savoir et une large compréhension de pratiques et d’usages complexes avec expérience variée Expertise ou administration supérieure : maîtrise complète de concepts, principes et pratiques acquis après une formation et expérience approfondies 10 Tâches simples répétitives (1 jour d’adaptation max.) Tâches simples et/ou diversifiées souvent répétitives nécessitant une période d’adaptation de l’ordre de 1 semaine Tâches simples et/ou diversifiées souvent répétitives nécessitant une période d’adaptation de plus de 1 semaine Travaux exigeant une connaissance du métier de base, des principes de base d’une installation ou d’un système et nécessitant 3 à 6 semaines d’adaptation Travaux exigeant des connaissances particulières du produit et/ou équipements d’exploitation et nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois Travaux exigeant une spécialisation pour exécuter des tâches comportant des difficultés techniques nécessitant une adaptation de 1 à 6 mois. En plus des caractéristiques du degré 6, prise en compte, dans un secteur déterminé, d’objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions proposées pour les atteindre En plus des caractéristiques du degré 6, recherche d’optimisation et prise en compte, dans un secteur déterminé, d’objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions nouvelles En plus des caractéristiques du degré 8, prise en compte, dans un secteur déterminé, d’objectifs à court ou moyen terme avec mise en œuvre de solutions nouvelles dans le cadre de situations complexes Collaborateurs de haut niveau amenés à exploiter des informations présentant des difficultés de traitement nécessitant une période d’adaptation de plus de 1 an Aucune autonomie requise pour occuper l’emploi qui n’offre qu’une faible marge de manœuvre Reçoit des consignes simples et précises dont l’application est contrôlée fréquemment Mise à jour 55/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :11ererseptembre mai 2007) 2003) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives 25 40 70 90 120 150 10 20 30 40 55 60 80 100 125 150 5 20 EDITIONS LEGISLATIVES Prestataires de services Degré 3 4 5 6 7 8 9 Critère 4 – Gestion d’une équipe et conseils 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Critère 5 – Communication/contacts/échanges 1 2 3 4 Points 35 50 65 80 110 140 Aucun encadrement ni assistance Peut apporter une aide ou un conseil Apporte une aide technique aux autres salariés par sa connaissance professionnelle Anime ou conseille des salariés de même catégorie Apporte son savoir-faire avec ou sans responsabilité hiérarchique Anime ou conseille des salariés de façon permanente et s’assure de la bonne fin des opérations confiées Anime ou conseille des salariés de catégories inférieures et assure le lien avec d’autres services Responsabilité d’une équipe comprenant au moins un autre cadre ou la direction d’un service Direction ou coordination de plusieurs services pouvant être hétérogènes 10 30 40 55 70 75 170 90 120 150 Peu de contacts professionnels Contacts répétés et prédéfinis limités à l’équipe et/ou avec des personnes de l’extérieur Échange d’informations avec d’autres équipes et/ou avec des personnes de l’extérieur Traiter et utiliser des informations fournies par le groupe de travail, les autres services et/ou les intervenants extérieurs Liaison constante avec les autres services de l’entreprise et/ou des personnes de l’extérieur Coordination et analyse des informations permettant de prendre des décisions et d’en assurer la diffusion ou l’exécution Excellente capacité à influencer, motiver et convaincre plusieurs services ou activités 5 6 7 28 Niveau de connaissances et/ou de capacité Suit des directives ; les opérations effectuées sont contrôlées à intervalles réguliers Choisit parmi des méthodes préalablement fixées pour atteindre les objectifs fixés Prend des initiatives dans le cadre de directives générales Recherche des solutions aux difficultés et propose des moyens Participe à la définition des directives à faire appliquer Dans le cadre d’objectifs ou d’un budget, définit ou optimise les moyens à mettre en œuvre Définit des objectifs, budgets et orientations 10 20 40 60 80 100 150 Fourchette de correspondance du coefficient ■ Ouvriers et employés Niveau I Niveau II Niveau III Coeff. 120 (1) Coeff. 130 Coeff. 140 Coeff. 150 Coeff. 160 Coeff. 170 Coeff. 190 Cotation minimum 45 65 95 125 155 185 245 Cotation maximum 60 90 120 150 180 240 280 Techniciens et AM Niveau IV Niveau V P Niveau VI Coeff. 200 Coeff. 220 Coeff. 230 Coeff. 240 Coeff. 250 Coeff. 260 Cotation minimum 285 325 345 365 385 405 Cotation maximum 320 340 360 380 400 420 Niveau VII Niveau VIII Niveau IX Cadres Coeff. 280 (2) Coeff. 300 Coeff. 330 Coeff. 360 Coeff. 390 Coeff. 420 Coeff. 450 Coeff. 500 Coeff. 550 Cotation minimum 425 445 470 525 555 590 625 675 725 Cotation maximum 440 465 520 550 585 620 670 720 770 (1) Après 6 mois de travail effectif à compter de la prise effective de fonction, tout salarié doit relever au minimum du coefficient 130. (2) Pour les cadres, le seuil d’accès au coefficient 280 ne peut être maintenu que pendant 1 an maximum de travail effectif. 29 Liste des emplois repères et coefficients correspondants ■ Filière Production Administrative Commerciale Production Administrative Emplois SIST Télésecrétaire [120 (1)], télésecrétaire confirmée (150), télésecrétaire bureautique (160), superviseur (170), responsable de groupes (200) Employée de bureau (140), secrétaire (150), aide-comptable (160), secrétaire de direction (190), comptable (220), responsable administratif (330), directeur administratif et/ou financier (420) Secrétaire commerciale (160), secrétaire commerciale confirmée et commercial base (170), attaché commercial (dom) (animation d’équipe) et commercial senior (200), directeur commercial (420) SNCAED Téléopératrice [120 (1)], téléopératrice (dom) (140), secrétaire standardiste (160), secrétaire standardiste confirmée, secrétaire volante (dom) et secrétaire bilingue (170), chef d’agence (dom) (200), assistante responsable centre d’affaires (220), secrétaire générale (dom) (280), responsable secteur (330) Employée de bureau (140), secrétaire (150), aide-comptable (160), secrétaire de direction (190), comptable (220), responsable administratif (330), directeur administratif et/ou financier (390) er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives jour(Date 55/2d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 mai 2007) MiseMise à jourà40 des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6107 Prestataires de services Filière Emplois Commerciale Secrétaire commerciale (160), secrétaire commerciale confirmée et commercial base (170), attaché commercial (dom) (animation d’équipe) et commercial senior (200), directeur commercial (390) Administrative Technique Commerciale Administrative Technique Commerciale Intendance Production Administrative Gestion de créances Informatique Commerciale Production Administrative Technique Commerciale Production Exploitation Commerciale Administrative Production Formation Commerciale Administrative Technique Recouvrement de créances Employée de bureau (120), secrétaire, aide-comptable (130), secrétaire de direction (160), comptable (170), comptable confirmé (200), responsable administratif ou financier (280), responsable administratif et financier (450) Recouvrement de créances Télérecouvreur, secrétaire juridique (150), encaisseur (160), rédacteur (190), responsable des procédures (220), gestionnaire de portefeuille (250) Téléprospecteur, délégué commercial (150), secrétaire commerciale (160), directeur commercial (360) Palais des congrès Employé administratif, secrétaire (140), aide-comptable (160), comptable, secrétaire de direction (190), chef de service [330/390 (2)] Agent d’exploitation/manutentionnaire (130), magasinier (140), électricien, assistant technique/opérateur (150), machiniste (190), responsable logistique, technicien opérateur principal (200), opérateur hautement qualifié ou régisseur technique petite structure [240/250 (2)], régisseur grande structure (250) Secrétaire commerciale [170/160 (2)], chargé de dossiers [190/170 (2)], chargé de clientèle (190), attaché commercial [230/250 (2)] chargé d’affaires (300), chef de service [330/390 (2)] Employé de nettoyage (120), gardien (130), hôtesse standardiste, agent de sécurité (140), chef hôtesse (170) Information économique et commerciale Opératrice de saisie (140), enquêteur rédacteur I et II (170/190), assistant technique (superviseur) (250), directeur régional/agence (330) Assistante commerciale et comptable (190) Archiviste (140), opératrice de saisie (150), chargé de clientèle judiciaire/interne (200), superviseur (280), directeur régional opération gestion créances (360) Opérateur pupitreur (170), analyste programmeur (200), chef de projet (280) Assistante commerciale (190), télévendeur (200), consultant commercial (230), directeur régional des ventes (330) Traduction Opérateur de PAO (190), assistante de direction (220), traducteur débutante 1er et 2e échelons (230/260), traducteur confirmé (280), interprète (330) Employé de bureau (140), secrétaire aide-comptable (160), comptable (200) Traducteur terminologue, traducteur réviseur (330), chef du service traduction (390), directeur technique (420) Secrétaire commerciale (160), attaché commercial ou technique (200), directeur commercial (420) Services d’accueil Hôte(sse) accueil/standard (120) (3), hôte(sse) événementiel (120) (3), animateur(trice) commercial(e) (120) (3), guide accompagnateur(trice) (160), hôte(sse) polyvalent(e) multisites (160), chef d’équipe (170) Chargé(e) d’exploitation I (170), chargé(e) de recrutement/formation (170), contrôleur qualité I (170), chargé(e) d’exploitation II (200), contrôleur qualité II (200), responsable qualité/formation (220), responsable d’exploitation (240), directeur(trice) d’exploitation (360) Assistant(e) commercial(e) (170), attaché(e) commercial(e) (200), responsable d’agence (240), directeur(trice) commercial(e) (360) Employé(e) administratif(ve) (130), secrétaire (160), comptable (170), assistant(e) de direction (200), responsable administratif (240), directeur(trice) administratif(ve) et/ou financier(ère) (420) Centres d’appels non intégrés Téléconseiller débutant 0 à 6 mois (120), téléconseiller confirmé 6 à 12 mois (130), téléconseiller confirmé > 12 mois (140), superviseur débutant 0 à 6 mois (160), superviseur confirmé 6 à 12 mois (170), superviseur confirmé > 12 mois (190), chef de projet junior (200), chef de projet senior (240), responsable production junior (260), responsable production senior (330 à 360) Formateur interne (190), formateur externe (230), responsable formation (300 à 330) Attaché commercial (190), responsable clientèle (190 à 300), consultant (260), directeur de clientèle junior (260), consultant confirmé (300), directeur de clientèle (300), directeur commercial (390 à 420) Employé de bureau débutant 0 à 6 mois (120), employé de bureau confirmé 6 à 12 mois (130), employé de bureau confirmé > 12 mois (140), hôtesse standardiste (140), aide-comptable (140 à 160), secrétaire (160), assistant(e) (190), comptable (190), responsable administratif (330 à 360) Opérateur de saisie (140), hôtesse standardiste (140), monteur/dépanneur en téléphonie (160), gestionnaire d’appels (160 à 200), analyste programmeur (230), analyste programmeur confirmé (300) (1) Coeff. 120 pendant la durée de formation (6 mois maximum). Au-delà de cette période, attribution du coefficient 140. (2) Coeff. en italique résultant de l’avenant du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000 (activité de traduction exclue de l’extension). (3) Coeff. 120 pendant 6 mois effectifs maximum, puis coeff. 130 pendant 12 mois maximum, puis coeff. 140 pendant 18 mois maximum. ◆ Modifiée par avenant du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000, par avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003, JO 7-8-2003 modifié par avenant du 4-2-2003 non étendu, et par avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 6-102003, JO 15-10-2003 30 Encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commerciaux ■ Encaisse toutes sommes, deniers ou valeurs dans le cadre d’un ordre de mission reçu de n + 1 et en donne reçu ou quittance ; fait signer toutes reconnaissances de dettes, moratoires, protocoles ou transactions ; collecte tous éléments nécessaires à l’identification du débiteur ; évalue les éléments de solvabilité du débiteur. ◆ Accord du 13-8-99 étendu par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000 Section 9 31 fériés Salaires, primes et indemnités Travail de nuit, du dimanche et des jours os ■ Voir n 11, 18, 21 et 22. 32 Primes de vacances des salariés des centres d’appels non intégrés ■ Les salariés qui bénéficient d’une prime de vacances à la date d’extension de l’avenant du 20-6-2002, quel qu’en soit l’origine ou la source juridique, continuent d’en bénéficier. ◆ Avenant du 20-6-2002 étendu par arrêté du 21-7-2003, JO 7-8-2003 33 Déplacements des cadres ■ 1° Petits déplacements : remboursement des frais de transport et versement d’une indemnité compensatrice si le cadre ne peut prendre son repas de midi dans les conditions habituelles. 2° Grands déplacements a) Frais de voyage et indemnité de séjour : prise en charge des frais effectifs de voyage, de séjour et des frais de transport des 6108 Mise à jour 55/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :11ererseptembre mai 2007) 2003) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES Prestataires de services Indemnité de déplacement au moins égale, au 13-2-2006, à 0,22 € par kilomètre parcouru pour le trajet entre le domicile et le 1er lieu d’intervention en cas d’utilisation par le salarié d’un véhicule + indemnité repas au moins égale, au 13-2-2006, à 7,70 € lorsqu’ils ne peuvent regagner leur domicile. ◆ Accord du 13-2-2006 étendu par arrêté du 16-4-2007, JO 22-4-2007, applicable à compter du 1-5-2007 (1er jour du mois civil suivant la publication au JO de son arrêté d’extension), sans dérogation possible par accord d’entreprise bagages et remboursement des frais de séjour, de repas et de logement sur états ou suivant un barème. b) Voyages de détente en cas de déplacement au moins égale à 1 mois : — déplacement 울 à 300 km : remboursement d’un voyage toutes les 2 semaines permettant de bénéficier d’un repos équivalent au repos de fin de semaine ; — déplacement > à 300 km et < à 1 000 km : alternativement toutes les 4 semaines, attribution d’un voyage permettant un congé de détente d’une durée de 1,5 jour habituellement non travaillé et de 2 jours ouvrables précédant ou suivant le jour de repos hebdomadaire ou un jour férié ; — déplacement > à 1 000 km : à déterminer dans l’entreprise. Pendant le congé de détente, seule est maintenue la partie des frais ou de l’indemnité forfaitaire de séjour correspondant aux dépenses continuant à être exposées. Le congé sera pris à la fin du déplacement s’il tombe moins de 2 semaines (4 semaines si le déplacement est > à 300 km) avant la fin d’une mission. ◆ Avenant cadres, art. 2-4 35 Incidences de la RTT sur les rémunérations ■ Salaires minima : maintien des salaires minima pour les entreprises qui appliquent une RTT jusqu’à 151,67 heures. Salaires réels. RTT dans le cadre du dispositif d’aides financières : — RTT dans le cadre du volet offensif : dans les entreprises de moins de 20 salariés qui réduisent la durée du travail dans le cadre du volet offensif de la loi, la réduction du temps de travail s’effectue sans réduction de la rémunération fixe mensuelle de base pour les salariés présents dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur de la RTT. — RTT dans le cadre du volet défensif : dans les entreprises de moins de 20 salariés qui réduisent le temps de travail en vue de maintenir l’emploi (volet défensif), la rémunération des salariés peut être réduite pour tenir compte des difficultés économiques de l’entreprise. RTT sans aides financières de l’État : hors dispositif d’aides, tout effet sur les salaires réels et rémunérations ne peut se faire qu’au niveau de l’entreprise et après accord, soit avec les délégués syndicaux ou, en leur absence avec le salarié mandaté. 34 Frais de représentation des salariés des entreprises de services d’accueil ■ Prise en charge par l’employeur des frais de représentation des salariés et notamment : — les coûts du pressing des tenues de travail fournies, dans la limite d’un nettoyage tous les 5 jours de travail effectif ; — les coûts de maquillage, de tenues vestimentaires..., dès lors qu’ils excèdent les dépenses habituelles du salarié et répondent à une demande exceptionnelle de l’employeur. ◆ Avenant du 20-9-2002 étendu par arrêté du 6-10-2003, JO 15-10-2003 REMARQUE : l’activité de traduction est exclue de l’extension. Accord du 11-4-2000 étendu par arrêté du 14-11-2000, JO 23-11-2000, applicable à compter du 24-11-2000, modifié par avenant du 29-11-2000 étendu par arrêté du 17-10-2001, JO 27-10-2001 ◆ 34 a Indemnités de déplacement et de repas des animateurs sous contrat d’intervention ■ Salariés concernés : voir no 3. 36 Salaires minima ■ Base 169 h/mois ; base 151,67 h/mois à compter de l’extension de l’accord déposé le 11-8-2005. Les salaires minima mensuels sont obtenus en multipliant l’indice de rémunération affecté à chaque coefficient par la valeur du point : Au 1-9-2000 (1) Coeff. Au 1-11-2002 (2) Indice Mensuel Annuel Indice 120 373 7 012,40 F 84 148,80 F 130 382 7 181,60 F 140 393 150 403 160 Mensuel Annuel En francs En euros En francs En euros 387 7 391,70 F 1 126,17 € 88 700,40 F 13 514,04 € 86 179,20 F 393 7 506,30 F 1 143,63 € 90 075,60 F 13 723,56 € 7 388,40 F 88 660,60 F 398 7 601,80 F 1 158,18 € 91 221,60 F 13 898,16 € 7 576,40 F 90 916,80 F 403 7 697,30 F 1 172,73 € 92 367,60 F 14 072,76 € 413 7 764,40 F 93 172,80 F 413 7 888,30 F 1 201,83 € 94 659,60 F 14 421,96 € 170 423 7 952,40 F 95 428,80 F 423 8 079,30 F 1 230,93 € 96 951,60 F 14 771,16 € 190 443 8 328,40 F 99 940,80 F 443 8 461,30 F 1 289,13 € 101 535,60 F 15 469,56 € 200 494 9 287,20 F 111 446,54 F 494 9 435,40 F 1 437,54 € 113 224,80 F 17 250,48 € 220 526 9 888,80 F 118 665,60 F 526 10 046,60 F 1 530,66 € 120 559,20 F 18 367,92 € 230 543 10 208,40 F 122 500,80 F 543 10 371,30 F 1 580,13 € 124 455,60 F 18 961,56 € 240 559 10 509,20 F 126 110,40 F 559 10 676,90 F 1 626,69 € 128 122,80 F 19 520,28 € 250 575 10 810,00 F 129 720,00 F 575 10 982,50 F 1 673,25 € 131 790,00 F 20 079,00 € 260 591 11 110,80 F 133 329,60 F 591 11 288,10 F 1 719,81 € 135 457,20 F 20 637,72 € 280 628 11 806,40 F 141 676,80 F 632 12 071,20 F 1 839,12 € 144 854,40 F 22 069,44 € 300 725 13 630,00 F 163 560,00 F 755 14 420,50 F 2 197,05 € 173 046,00 F 26 364,60 € 330 798 15 002,40 F 180 028,80 F 798 15 241,80 F 2 322,18 € 182 901,60 F 27 866,16 € 360 964 18 123,20 F 217 478,40 F 964 18 412,40 F 2 805,24 € 220 948,80 F 33 662,88 € 390 1044 19 627,20 F 235 526,40 F 1044 19 940,40 F 3 038,04 € 239 284,80 F 36 456,48 € 420 1123 21 112,40 F 253 348,80 F 1123 21 449,30 F 3 267,93 € 257 391,60 F 39 215,16 € 450 1374 25 831,20 F 309 974,40 F 1374 26 243,40 F 3 998,34 € 314 920,80 F 47 980,08 € 500 1626 30 568,80 F 366 825,60 F 1626 31 056,60 F 4 731,66 € 372 679,20 F 56 779,92 € 550 1794 33 727,20 F 404 726,40 F 1794 34 265,40 F 5 220,54 € 411 184,80 F 62 646,48 € er EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives jour(Date 55/2d’arrêt (Date d'arrêt des :textes : 1 mai 2007) MiseMise à jourà40 des textes 1er septembre 2003) Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire 6109 P Prestataires de services Coeff. Au 1-2-2004 (3) Au 1-3-2006 (4) Au 1-1-2007 (5) Indice Mensuel Annuel Indice Mensuel Annuel Indice Mensuel Annuel 120 397 1 175,12 € 14 104,44 € 401 1 215,03 € 14 580,36 € 410 1 254,60 € 15 055,20 € 130 401 1 186,96 € 14 243,52 € 405 1 227,15 € 14 725,80 € 410 1 254,60 € 15 055,20 € 140 405 1 198,80 € 14 385,60 € 408 1 236,24 € 14 834,88 € 412 1 260,72 € 15 128,64 € 150 408 1 207,68 € 14 492,16 € 413 1 251,39 € 15 016,68 € 414 1 266,84 € 15 202,08 € 160 413 1 222,48 € 14 669,76 € 423 1 281,69 € 15 380,28 € 423 1 294,38 € 15 532,56 € 170 423 1 252,08 € 15 024,96 € 443 1 342,29 € 16 107,48 € 443 1 355,58 € 16 266,96 € 190 443 1 311,28 € 15 735,36 € 463 1 402,89 € 16 834,68 € 463 1 416,78 € 17 001,36 € 200 494 1 462,24 € 17 546,88 € 494 1 496,82 € 17 961,84 € 494 1 511,64 € 18 139,68 € 220 526 1 556,96 € 18 683,52 € 526 1 593,78 € 19 125,36 € 526 1 609,56 € 19 314,72 € 230 543 1 607,28 € 19 287,36 € 543 1 645,29 € 19 743,48 € 543 1 661,58 € 19 938,96 € 240 559 1 654,64 € 19 855,68 € 559 1 693,77 € 20 325,24 € 559 1 710,54 € 20 526,48 € 250 575 1 702,00 € 20 424,00 € 575 1 742,25 € 20 907,00 € 575 1 759,50 € 21 114,00 € 260 596 1 764,16 € 21 169,92 € 596 1 805,88 € 21 670,56 € 596 1 823,76 € 21 885,12 € 280 670 1 983,20 € 23 798,40 € 683 2 069,49 € 24 833,88 € 683 2 089,98 € 25 079,76 € 300 798 2 362,08 € 28 344,96 € 813 2 463,39 € 29 560,68 € 813 2 487,78 € 29 853,36 € 330 825 2 442,00 € 29 304,00 € 841 2 548,23 € 30 578,76 € 841 2 573,46 € 30 881,52 € 360 964 2 853,44 € 34 241,28 € 964 2 920,92 € 35 051,04 € 964 2 949,84 € 35 398,08 € 390 1044 3 090,24 € 37 082,88 € 1 044 3 163,32 € 37 959,84 € 1 044 3 194,64 € 38 335,68 € 420 1123 3 324,08 € 39 888,96 € 1 123 3 402,69 € 40 832,28 € 1 123 3 436,38 € 41 236,56 € 450 1374 4 067,04 € 48 804,48 € 1 374 4 163,22 € 49 958,64 € 1 374 4 204,44 € 50 453,28 € 500 1626 4 812,96 € 57 755,52 € 1 626 4 926,78 € 59 121,36 € 1 626 4 975,56 € 59 706,72 € 550 1794 5 310,24 € 63 722,88 € 1 794 5 435,82 € 65 229,84 € 1 794 5 489,64 € 65 875,68 € (1) Au 1-4-2001 pour les non-adhérents (◆ Accord du 20-9-2000 étendu par arrêté du 21-2-2001, JO 3-3-2001, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension). Valeur du point : 18,80 F. Activité de traduction exclue de l’extension. (2) Accord du 7-11-2001 étendu par arrêté du 8-10-2002, JO 18-10-2002, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Valeur du point : 19,10 F (2,91 €). Activité de traduction exclue de l’extension. (3) Accord du 4-2-2003 étendu par arrêté du 8-1-2004, JO 20-1-2004, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Valeur du point : 2,96 €. Activité de traduction exclue de l’extension. (4) Accord du 20-6-2005 étendu par arrêté du 3-2-2006, JO 11-2-2006, applicable le 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d’extension. Valeur du point : 3,03 €. Activité de traduction exclue de l’extension. (5) Recommandation patronale de la FIGEC, du SNCAED, du SNPA, des SIST, du SP2C et du SORAP du 22-11-2006. Valeur du point : 3,06 €. 37 Commerciaux en charge de clientèle ■ Garantie annuelle de rémunération (base 169 h/mois). Pour les commerciaux (coeff. 욷 280) en charge de clientèle, dont une partie de la rémunération est variable, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération. Cette grille permet de diminuer la rémunération mensuelle de 10 % tout en assurant une rémunération annuelle calculée comme suit : rémunération mensuelle minimale (v. no 36) × 12, majorée de 10 %. Coefficient 280 300 330 360 390 420 450 500 550 Rémunération mensuelle 10 456,20 F 12 071,25 F 13 286,70 F 16 050,60 F 17 382,60 F 18 697,95 F 22 877,10 F 27 072,90 F 29 870,10 F Garantie annuelle 153 357,60 F 177 045,00 F 194 871,60 F 235 408,80 F 254 944,80 F 274 236,60 F 335 530,80 F 397 069,20 F 438 094,80 F Écart annuel garanti 13 941,60 F 16 095,00 F 17 715,60 F 21 400,80 F 23 176,80 F 24 930,60 F 30 502,80 F 36 097,20 F 39 826,80 F 38 Rémunération des encaisseurs dans le secteur du recouvrement de créances et renseignements commer-ciaux ■ Fixée à 6 800 F bruts au 1-3-2000. Un intéressement ou une commission, devant faire l’objet d’un accord écrit, peuvent être alloués en contrepartie d’objectifs. Avis d’interprétation no 1 du 4-7-2001 : attribution de la rémunération minimale mensuelle du coefficient 160. ◆ Accord du 13-8-99 étendu par arrêté du 23-2-2000, JO 29-2-2000 ◆ Avis d’interprétation no 1 du 4-7-2001 étendu par arrêté du 7-2-2003, JO 19-2-2003 à l’exclusion de l’activité de traduction Pages 6111 et 6112 réservées 6110 Mise à jour 55/2 (Dated’arrêt d'arrêtdes destextes textes: :11ererseptembre mai 2007) 2003) 40 (Date Pour une information plus récente reportez-vous à la table d’actualisation, en tête du Dictionnaire DICTIONNAIRE PERMANENT Conventions collectives EDITIONS LEGISLATIVES
Documents pareils
accords nationaux - Cgt Microturbo Groupe Safran
Indemnité de départ à la retraite ■ A défaut de CC
applicable à l’établissement.
: l’avenant du 19-12-2003 étendu prévoit que les dispositions
concernant la retraite se substituent de plein droit à...