Assurance inventaire du ménage de Nationale Suisse

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Assurance inventaire du ménage de Nationale Suisse
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Conditions générales d'assurance (CGA)
Assurance inventaire du ménage
Edition H 16
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
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A Objet de l'assurance
D
Cas de sinistre
A1
A 1.1
A 1.2
A2
A 2.1
A 2.2
A 2.3
A 2.4
A 2.5
A 2.6
A 2.7
A 2.8
D1
D 1.1
D 1.2
D 1.3
D 1.4
Obligations en cas de sinistre
En général
En outre, en cas de vol
En outre, s'agissant des bagages
En outre, s'agissant de cyclomoteurs, de tous les
vélos et vélos électriques
En outre, s'agissant des engins de sport
En outre, s'agissant de SOS-Home-Assistance
Règlement des sinistres
Bagages
SOS-Home-Assistance
Détermination du dommage
Calcul de l’indemnité
Montant de l’indemnité / Sous-assurance
Paiement de l’indemnité
Résiliation en cas de sinistre
A 2.9
B
Validité territoriale et dans le temps,
durée du contrat
B1
B 1.1
B 1.2
B 1.3
B 1.4
B 1.5
B2
B3
Validité territoriale
Pour l’inventaire du ménage
Pour les bagages
Pour les engins et équipements de sport
Pour SOS-Home-Assistance
Pour les cyclomoteurs et vélos électriques avec
plaque de contrôle
Validité dans le temps
Durée du contrat
C
Primes
C1
C2
Paiement des primes
Modification des primes, franchises et
limites d’indemnité / Indexation de la somme
d'assurance
Remboursement de primes
C3
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Choses et frais assurés
L’assurance couvre
L’assurance ne couvre pas
Risques et prestations assurés
Incendie/événements naturels
Vol
Dégâts d'eau
Bris de glaces
Bagages
Appareils électroniques
Engins de sport
Cyclomoteurs et vélos électriques avec plaque de
contrôle
SOS-Home-Assistance
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
D 1.5
D 1.6
D2
D 2.1
D 2.2
D3
D4
D5
D6
D7
E
Dispositions finales
E1
E2
Devoir de diligence et obligations
For
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Conditions générales d’assurance (CGA)
La police ainsi que les dispositions ci-après constituent le contenu du contrat; le contrat est soumis au droit suisse. Afin de faciliter la lecture des Conditions générales d'assurance (CGA), toutes les désignations de personnes sont exprimées au masculin. Il
va de soi qu'elles sont également valables pour les personnes de sexe féminin et pour les personnes morales.
A Objet de l'assurance
A 1.2 L’assurance ne couvre pas

A 1 Choses et frais assurés
A 1.1 L’assurance couvre
A 1.1.1 l'inventaire du ménage à la valeur à neuf, pour autant que la valeur actuelle ne soit pas convenue. L'inventaire du ménage comprend tous les biens meubles servant
à l'usage privé qui sont la propriété du preneur d'assurance
et des personnes vivant en ménage commun avec lui. Les
constructions mobilières, les choses en leasing ou louées et
les bijoux font également partie de l'inventaire du ménage.
Les montres de poche et les montres-bracelet d'une valeur
unitaire dès CHF 1 000 sont assimilées aux bijoux;
A 1.1.2 les frais. Par frais, l'on entend ceux entraînés par la
survenance d'un dommage assuré, à savoir
 les frais de déblaiement et d'élimination, les frais domestiques supplémentaires et les frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires (sauf en cas de vol
simple),
 les frais de surveillance: les frais engagés pour la surveillance, par un garde de sécurité, du bâtiment endommagé à la suite d'un événement assuré soudain et imprévisible, lorsque les locaux du preneur d'assurance ne
sont plus suffisamment protégés contre les risques assurés,
 les frais de changement de serrures ainsi que les frais
occasionnés par le remplacement de pièces d'identité
et autres documents (y compris en cas de vol simple)
à concurrence de la somme d'assurance convenue dans la
police;
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A 1.1.3 les objets spéciaux, c'est-à-dire
 les vêtements et ustensiles professionnels personnels
(achetés par les salariés),
 les effets des hôtes et les choses confiées (sans les
valeurs pécuniaires),
jusqu'à CHF 5 000 par rubrique.
A 1.1.4 pour autant que mentionnées dans la police, les
valeurs pécuniaires, à savoir le numéraire, les cartes de
crédit et de clients, les papiers-valeurs, les livrets d'épargne, les métaux précieux (en tant que provisions, en lingots
ou comme marchandises), les monnaies et les médailles,
les pierres précieuses et les perles non montées, à concurrence de la somme d'assurance figurant dans la police.
Pour les cartes de crédit et de clients, l’assurance ne couvre que la partie du dommage dont répond le détenteur de
la carte assurée envers l’émetteur de la carte (grand magasin, établissement de cartes de crédit, banque, etc.) selon
les conditions commerciales générales;
A 1.1.5 les choses qui ne sont plus utilisées, à la valeur actuelle.
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






les véhicules automobiles (à l'exception des accessoires
conservés dans le ménage et non montés sur le véhicule
tels que pneus, porte-skis), les remorques, les cyclomoteurs, les vélos électriques avec plaque de contrôle
(c.-à-d. avec une assistance au pédalage de plus de
25 km/h ou d'une puissance de plus de 500 W);
les bateaux, y compris leurs accessoires, pour lesquels
une assurance responsabilité civile obligatoire est prescrite, ainsi que ceux qui ne sont pas régulièrement ramenés au domicile après usage;
les aéronefs devant être inscrits au Registre matricule
des aéronefs;
les choses, frais et produits contre les risques pour lesquels une couverture d'assurance existe ou devrait exister auprès d'un établissement cantonal d'assurance;
les objets de valeur pour lesquels une assurance spéciale a été conclue. Cette clause n’est pas applicable si
l’assurance à laquelle il est fait référence ici contient
une clause analogue;
les dommages survenant lors d'événements de guerre,
de violations de neutralité, de révolutions, de rébellions,
de révoltes, de troubles intérieurs (actes de violence dirigés contre des personnes ou des choses et perpétrés
lors d'attroupements, de désordres ou de mouvements
de rue) et du fait des mesures prises pour y remédier,
ainsi que les dommages survenant lors de tremblements
de terre, d'éruptions volcaniques ou de modifications de
la structure du noyau de l'atome ainsi que lors de dommages causés par l’eau de lacs de barrages ou d’autres
installations artificielles, à moins que le preneur d'assurance ne prouve que ces dommages ne sont nullement
en rapport avec ces événements;
en cas de vol, dégâts d’eau et bris de glaces: les dommages consécutifs à l'incendie, à la fumée, à la foudre,
aux explosions, aux implosions, aux événements naturels, à la chute ou l'atterrissage forcé d'aéronefs et de
véhicules spatiaux ou de parties qui s'en détachent;
dans les caravanes/mobilhomes à emplacement fixe,
ruchers ou cabanes de jardin ainsi que pour l'inventaire
du ménage entreposé: les valeurs pécuniaires, les bijoux,
les fourrures, les effets des hôtes, les vêtements et ustensiles professionnels personnels ainsi que les frais (à
l'exception des frais de déblaiement selon D 4.3, point 2).
A 2 Risques et prestations assurés
Si elle est spécialement convenue dans la police, la couverture d'assurance est accordée selon ce qui suit.
A 2.1 Incendie/événements naturels
L'assurance couvre les dommages qui sont dus
A 2.1.1 à l'incendie, à la fumée (effet soudain et accidentel,
mais non dus à l’action normale ou graduelle de la fumée),
à la foudre, aux explosions et aux implosions;
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A 2.1.2 aux événements naturels suivants: hautes eaux,
inondations, tempêtes (= vent d'au moins 75 km/h qui renverse des arbres ou qui découvre des maisons dans le voisinage des choses assurées), grêle, avalanches, pression de
la neige, éboulement de rochers, chute de pierres et glissement de terrain (dommages causés par les forces de la
nature).
Ne sont pas des dommages dus aux événements naturels
 ceux causés par un affaissement de terrain, le mauvais
état d'un terrain à bâtir, une construction défectueuse,
l'entretien défectueux des bâtiments, l'omission de mesures de défense, les mouvements de terrain dus à des
travaux, le glissement de la neige des toits, les eaux
souterraines, la crue et le débordement de cours ou de
nappes d'eau dont on sait par expérience qu’ils se répètent à intervalles plus ou moins longs;
 les dommages qui sont dus à l'eau de lacs artificiels ou
d'autres installations hydrauliques, ainsi que les dommages dus au refoulement des eaux de canalisations,
sans égard à leur cause;
 les dommages d'exploitation avec lesquels il faut compter au vu des expériences faites, tels que ceux qui surviennent lors de travaux de génie civil et en matière de
bâtiments;
A 2.1.3 à la chute ou l'atterrissage forcé d'aéronefs et de
véhicules spatiaux ou de parties qui s'en détachent;
A 2.1.4 aux dommages de roussissement et aux dommages
à l'inventaire du ménage exposé involontairement à un feu
utilitaire ou à la chaleur;
A 2.1.5 aux conséquences d'une coupure d'électricité sur le
contenu de congélateurs, réfrigérateurs, aquariums ou terrariums suite à un défaut dans le fonctionnement du système d'exploitation; à un court-circuit ne déclenchant pas
d'incendie; à une coupure d'électricité accidentelle entre la
source du courant et l'appareil, à une interruption de la
fourniture de courant électrique, dans la mesure où celle-ci
n'est pas due à un défaut des installations de production ou
du réseau de distribution du fournisseur d'énergie, ni à une
décision des autorités ou à une interruption planifiée du
fournisseur d'énergie, à concurrence de la somme d'assurance figurant dans la police.
L’assurance remplace les dommages résultant de la destruction, de l’endommagement ou de la disparition de
choses assurées à la suite d’un événement assuré selon
A 2.1.1 à 2.1.5 ci-dessus.
A 2.1.6 L'assurance ne couvre pas
 les dommages causés à des machines, appareils, cordons et conduites électriques sous tension et dus à l'effet de l'énergie électrique elle-même;
 les dommages dus aux tempêtes et à l'eau, survenant
aux bateaux lorsqu'ils se trouvent sur l'eau.
A.2.2 Vol
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L'assurance couvre les dommages attestés par des traces,
par témoins ou d'une autre manière probante, causés par
A 2.2.1 vol avec effraction, c'est-à-dire vol commis par des
personnes qui s'introduisent par forcement dans un bâtiment ou dans un de ses locaux, ou y fracturent un meuble.
Est assimilé à un vol avec effraction, le vol commis au
moyen de clés régulières ou de codes, en tant que l'auteur
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se les est appropriés à la suite d'un vol avec effraction ou
d'un détroussement; pour autant qu'ils soient enfermés
dans un coffre-fort d'au moins 100 kg ou dans un coffre-fort
emmuré, les bijoux sont couverts au-delà de la somme
d'assurance figurant dans la police;
A 2.2.2 détroussement, c'est-à-dire vol commis avec des
menaces ou par actes de violence contre le preneur d'assurance, les personnes vivant en ménage commun avec lui ou
travaillant dans son ménage, de même que tout vol commis
à la faveur d'une incapacité de résister consécutive à un
décès, un évanouissement ou un accident. Ne sont pas considérés comme détroussement, le vol à la tire ainsi que le
vol par ruse (escamotage);
A 2.2.3 vol simple, à savoir vol qui ne constitue ni un vol
avec effraction ni un détroussement. La perte ou l'égarement d'objets n'est pas considéré comme vol simple.
Le contenu des caravanes/mobilhomes à emplacement fixe
ou des ruchers/cabanes de jardin n'est assuré contre le vol
simple que s'il est dérobé en même temps que ces derniers
ou à la suite de leur effraction.
A 2.2.4 L'assurance couvre – même sans sinistre vol simple,
dans le cadre de la somme d'assurance inventaire du ménage
 les actes de vandalisme de tiers contre l'inventaire du
ménage,
 les détériorations au bâtiment au lieu assuré, pour autant que le preneur d'assurance soit propriéraire du bâtiment/du logement,
lorsque l'auteur a pénétré sans droit dans le bâtiment ou
dans l'appartement.
A 2.2.5 L'assurance ne couvre pas
 les valeurs pécuniaires au sens de A 1.1.3 en cas de vol
simple;
 les frais de remise en état de locaux fouillés (p. ex. par
une entreprise de nettoyage) et de nettoyage d'effets
personnels (p. ex. vêtements, literie, linge de maison,
etc.).
A 2.3 Dégâts d'eau
L'assurance couvre les dommages causés par
A 2.3.1 les eaux et autres liquides qui se sont écoulés hors
de conduites desservant uniquement les bâtiments dans
lesquels se trouvent les choses assurées ainsi que par les
eaux écoulées des installations et appareils raccordés à ces
mêmes conduites, les eaux de lits d'eau, de fontaines
d'agrément ou d'aquariums et de piscines mobiles ou installées à demeure ou gonflables, ou de spas, d'une capacité
de 2 000 litres au plus;
A 2.3.2 les eaux pluviales, la fonte de neige ou de glace
lorsque l'eau a pénétré à l'intérieur du bâtiment par les
tuyaux d'écoulement extérieurs, par les chéneaux ou par le
toit lui-même. Ne sont en revanche pas couverts les dégâts
provoqués par l'infiltration d'eau par des lucarnes ouvertes
ou par des ouvertures dans le toit, que ce soit lors de constructions nouvelles, lors de transformations ou d'autres
travaux au bâtiment;
A 2.3.3 le refoulement des eaux d'égouts, pour autant que
le propriétaire de la canalisation n'en soit pas responsable,
et l'eau provenant des nappes d'eau souterraines. Seuls
sont assurés les dommages causés à l'intérieur du bâtiment;
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A 2.3.4 l'écoulement d'eau ou autres liquides provenant
d'installations de chauffage et de citernes, d'échangeurs
thermiques et/ou de pompes à chaleur destinés à collecter
la chaleur de l'environnement provenant du soleil, de la
terre, d'eaux souterraines, de l'air ambiant ou d’autres
sources similaires, en tant que ces installations desservent
uniquement les bâtiments dans lesquels se trouvent les
choses assurées. Les dommages survenant lors du remplissage ou lors de travaux de révision ne sont pas assurés.
A 2.4 Bris de glaces
L’assurance couvre
A 2.4.1 les dommages de bris aux vitrages du mobilier y
compris les plateaux de table en pierre naturelle ou artificielle ainsi qu'aux lavabos, éviers, cuvettes de WC et bidets,
receveurs de douche et baignoires, y compris les frais de
montage et de démontage.
S'agissant des caravanes/mobilhomes à emplacement fixe
ainsi que des ruchers et cabanes de jardin, le vitrage du
mobilier englobe les fenêtres et les ouvertures du toit;
A 2.4.2 les dommages causés par les bris aux vitrages du
bâtiment faisant partie des locaux exclusivement utilisés
par le preneur d'assurance et les personnes vivant en ménage commun avec lui, y compris les tables de cuisson en
verre céramique et à induction, les revêtements en pierre,
naturelle ou artificielle, de plans de travail de cuisine et
d'éléments de salle de bain, au verre des collecteurs d'énergie solaire et aux cellules solaires;
A 2.4.3 les dommages causés par les bris au plexiglas ou à
d'autres matières similaires en tant qu'utilisés en lieu et
place du verre.
A 2.4.4 L'assurance ne couvre pas
 les dommages à des miroirs portatifs, à des verres optiques, à la vaisselle en verre, à des verres creux et à des
installations d'éclairage de toute sorte ainsi qu'aux ampoules électriques, tubes lumineux et néons et aux
écrans LCD;
 les dommages aux accessoires tels que robinets, porteserviettes et similaires.
A 2.5 Bagages
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A 2.5.1 L'assurance couvre les choses que le preneur d’assurance et les personnes vivant en ménage commun avec
lui emportent en voyage pour leurs besoins personnels
contre
 la détérioration ou la destruction;
 la perte pendant le transport effectué par une entreprise de transport;
 la livraison tardive par une entreprise des transports
publics.
A 2.5.2 L'EUROPÉENNE ASSURANCE VOYAGES SA à Bâle
(désignée ci-après par «l'EUROPÉENNE») prend à sa charge
les frais suivants
 en cas de dommage total des choses assurées, la valeur
à neuf ;
 en cas de dommage partiel, les frais de réparation, au
maximum la valeur à neuf;
 les lunettes, lentilles de contact et prothèses à concurrence de 20% de la somme d’assurance;
 les frais de reconstitution en cas de perte de passeport,
carte d’identité, permis de conduire, permis de circulation et autres documents analogues ainsi que de clés;
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
en cas de livraison tardive des bagages par une entreprise de transports publics, les frais d’acquisition des
choses absolument indispensables, à concurrence du
montant figurant dans la police.
A 2.5.3 L'assurance ne couvre pas
 les titres de transport, titres et documents de toute
sorte (sous réserve de A 2.5.2, point 4), les logiciels, les
timbres-poste, les marchandises, les échantillons et les
objets ayant une valeur artistique ou de collection;
 les valeurs pécuniaires au sens de A 1.1.3;
 les dommages couverts ou pouvant être couverts par
une assurance incendie, dégâts d’eau, vol (vol avec effraction, détroussement et vol simple) ou bris de glaces
selon les dispositions de l’assurance inventaire du ménage;
 les articles électroniques pour lesquels une assurance
spéciale existe. Cette clause n’est pas applicable si
l’assurance à laquelle il est fait référence ici contient
une clause analogue;
 les dommages causés par l’usure, l’état naturel ou défectueux des choses assurées et l’influence de la température ou des conditions atmosphériques;
 les dommages consécutifs à une chute;
 les dommages à du matériel de sport comme des skis,
snowboards, raquettes de tennis, planches de surf, patins inline ainsi qu’à des vélos et trottinettes lors de leur
utilisation;
 les dommages consécutifs à des décisions officielles.
A 2.5.4 Si les assurés peuvent faire valoir un droit à indemnité auprès d’autres assureurs concessionnés, L'EUROPÉENNE n’intervient, dans le cadre des prestations convenues, que pour la part des frais non couverte par ces assureurs.
A 2.6 Appareils électroniques
A 2.6.1 L'assurance couvre exclusivement les appareils
servant à l'usage privé et qui sont la propriété du preneur
d'assurance et des personnes vivant en ménage commun
avec lui, dans la mesure où ces appareils sont mobiles, non
installés à demeure, fonctionnant à l'énergie électrique
(batterie ou courant électrique), tels que
 appareils ménagers électriques,
 refrigérateurs, congélateurs, machines à laver le linge
et sèche-linge,
 l'outillage domestique,
 les appareils multimédias tels que PC (ordinateurs portables, Notebook, Tablet-PC), écrans, installations vidéo,
hi-fi, télévisions, technique photo, y compris les accessoires et stations d'accueil, beamer, imprimantes, photocopieuses, routeurs et similaires,
 téléphones portables, lecteurs MP3 et similaires,
contre les détériorations ou destructions soudaines et imprévues causées par une force extérieure, en particulier par
 une erreur de manipulation, une maladresse, une négligence;
 un renversement, une chute, un heurt;
 la pollution atmosphérique, un corps étranger, la suie;
 les effets de la température et de l’humidité;
 des vibrations;
 une surtension;
 l'effet du courant électrique, c'est-à-dire les dommages
causés aux choses assurées par l'effet de l'énergie électrique elle-même ou l'échauffement provoqué par une
surcharge.
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A 2.6.2 L'assurance ne couvre pas
 les objets confiés, en leasing ou loués;
 les dommages aux câblages;
 les frais correspondant à des modifications, des améliorations, révisions ou travaux d’entretien exécutés à
l’occasion de la réparation;
 une éventuelle moins-value résultant de la réparation;
 les dommages qui sont ou peuvent être couverts par
une assurance incendie, dégâts d'eau ou bris de glaces,
selon les dispositions de l’assurance inventaire du ménage;
 les vols de toute nature (effraction, détroussement, vol
simple);
 les frais de remplacement ou de réparation d'éléments,
parties ou groupes entiers d'installations lorsqu'il n'est
pas prouvé que ces dommages sont dus à une action
extérieure sur la chose assurée;
 les dommages qui sont la conséquence directe d'influences continuelles et prévisibles d'ordre mécanique,
thermique, chimique ou électrique telles que le vieillissement, l'usure, la corrosion et l'oxydation;
 les dommages causés par les rongeurs et par la vermine;
 les dommages dont le fabricant ou le vendeur en tant
que tel, l'entreprise chargée de la réparation ou de l'entretien répondent en vertu de la loi ou d'un contrat;
 les modifications ou pertes de systèmes d'exploitation
qui ne sont pas la conséquence directe de détériorations ou de destructions du support d'informations fixe
inclus dans l'installation (p. ex. les virus informatiques)
sur lequel les systèmes d'exploitation étaient mémorisés;
 les frais de reconstitution de données et de programmes.
A 2.6.3 L'indemnité comprend
A 2.6.3.1 les frais de réparation, au maximum la valeur actuelle. Les frais de réparation provisoire sont remboursés
s'ils sont engagés avec l'accord de la compagnie.
S'il existe un contrat d'entretien pour les choses assurées
(maintenance et suppression de dérangements et des dommages ne résultant pas d'une action extérieure, frais de
salaires et de matériel inclus),
 la compagnie renonce à la déduction correspondant à la
dépréciation;
 la compagnie rembourse les frais de réparation même
s'ils excèdent la valeur actuelle, au maximum le montant nécessaire à une nouvelle acquisition à la date du
sinistre (valeur de remplacement).
A 2.6.3.2 dans le cadre de la somme d'assurance pour les
appareils électroniques, les frais de déblaiement et d'élimination résultant d'un sinistre couvert.
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A 2.7 Engins de sport
A 2.7.1 l'assurance couvre, en tant qu'ils sont la conséquence d'une action extérieure, les détériorations ou destructions des choses assurées survenant subitement et de
façon imprévue aux appareils et équipements sportifs servant à l'usage privé qui sont la propriété du preneur d’assurance et des personnes vivant en ménage commun avec lui,
tels que
 engins de fitness domestiques,
 patins à roulettes;
 Snowboards/skis, Surfboards,
 équipement pour le parachutisme et le parapente,
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les vélos et vélos électriques sans plaque de contrôle, à
partir d'un prix catalogue de CHF 1 000,
 les équipements de plongée, de golf et de tennis
et similaires, y compris les éléments de sécurité tels que
casques et protections, à la valeur à neuf.

A 2.7.2 L'assurance couvre également, à concurrence du
montant figurant dans la police, les frais pour
 la location de matériel de remplacement suite à la perte,
à l'endommagement, à la destruction ou à la livraison
tardive de l'équipement durant le transport par une entreprise de transport ou suite à un événement assuré;
 la restitution, due à un accident ou à la maladie, d'abonnements et de taxes payées tels que Green Fees, parties
non employées d'abonnements de ski, frais de tournoi
et similaires.
A 2.7.3 L'assurance ne couvre pas
 les dommages aux bateaux, cyclomoteurs et vélos électriques munis de plaque de contrôle;
 les dommages aux habits et chaussures de sport, à
l'exception des chaussures faisant partie de l'équipement de sport assuré et qui ne peuvent pas être utilisés
autrement;
 les dommages qui sont ou peuvent être couverts par
une assurance incendie, vol, dégâts d'eau ou bris de
glaces selon les dispositions de l’assurance inventaire
du ménage;
 les dommages dont le fabricant ou le vendeur en tant
que tel, l'entreprise chargée de la réparation ou de l'entretien répondent en vertu de la loi ou d'un contrat;
 les dommages causés par l'usure, l'effet de la température ou des influences atmosphériques ainsi que par les
rongeurs et la vermine.
A 2.8 Cyclomoteurs et vélos électriques avec
plaque de contrôle
A 2.8.1 Définitions des notions
 On considère comme cyclomoteurs les véhicules à une
place ayant un moteur auxiliaire d'une cylindrée de 50
cm3 au plus ou un système de propulsion électrique,
dont le genre de construction ne permet pas d'excéder,
après rodage, la vitesse de 30 km/h en palier et présentant quant à leur construction, leurs possibilités d'emploi et leur aspect extérieur les caractéristiques d'un
cycle ou d'une chaise d'invalide.
 Un vélo électrique avec plaque de contrôle est un vélo
avec une assistance au pédalage de plus de 25 km/h ou
d'une puissance de plus de 500 W.
A 2.8.2 L'assurance couvre tous les cyclomoteurs et les
vélos électriques munis de plaque de contrôle, y compris
leurs accessoires, servant à l'usage privé et qui sont la propriété du preneur d'assurance et des personnes vivant en
ménage commun avec lui contre les dommages résultant
 d'un incendie ou d'événements naturels au sens de
A 2.1.1 et A 2.1.2;
 de la perte, la destruction ou la détérioration par suite
de vol ou tentative de vol, de soustraction ou de détroussement;
 de la collision avec des animaux (entre un cyclomoteur
ou un vélo électrique et un animal sur la voie publique);
 des glissements de neige (dommages dus à la chute de
neige ou de glace sur le cyclomoteur ou le vélo électrique avec plaque de contrôle); les frais de transport de
retour au domicile du preneur d’assurance d’un véhicule
retrouvé, pour autant qu’il soit retrouvé dans un délai
de 30 jours à compter du jour de sa disparition.
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A 2.8.3 L'assurance ne couvre pas
 les dommages aux appareils et pièces électroniques
dont la cause réside dans une défectuosité interne;
 les dommages de roussissement;
 les dommages causés par l'usure, l'effet de la température ou des influences atmosphériques.
 l'abus de confiance;
A 2.8.4 L'indemnité comprend les frais de réparation, au
maximum la valeur actuelle, ou la valeur actuelle pour un
véhicule disparu, soit







durant la 1re année d'utilisation, 80 – 95% du prix
catalogue,
durant la 2e année, 70 – 80% du prix catalogue,
durant la 3e année, 60 – 70% du prix catalogue,
durant la 4e année, 50 – 60% du prix catalogue,
durant la 5e année, 40 – 50% du prix catalogue,
durant la 6e année, 35 – 40% du prix catalogue,
dès la 7e année, 35% du prix catalogue.
La première année d'utilisation débute à la date de la première mise en circulation. S’il n’existe pas de prix de catalogue, la valeur du véhicule sortant de fabrique sera déterminante.
La franchise convenue dans la police ne s'applique qu'en
cas de sinistre vol.
A 2.9 SOS-Home-Assistance
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A 2.9.1 L'assurance couvre les dépenses engagées pour les
prestations de secours en cas de sinistre survenant subitement et de façon imprévue. Est considéré comme tel tout
événement qui nécessite une intervention d’urgence à la
suite d’incendie, de dégâts d’eau, de vol ou de bris de glaces.
A 2.9.2 L'EUROPÉENNE coordonne les prestations de secours
suivantes et prend à sa charge les frais pour
 l’intervention d’un homme de métier et ses prestations
à concurrence de CHF 500 si, à cause d’un sinistre survenant subitement et de façon imprévue et pour éviter
des frais supplémentaires, une réparation au domicile
des personnes assurées par un homme de métier (électricien, installateur, vitrier, mécanicien électrique, monteur en chauffage, menuisier, etc.) s'avère nécessaire;
 l’intervention d’un service de clés et serrures ainsi que
ses prestations à concurrence de CHF 500 si, à la suite
d’une perte de clés, d’un vol de clés ou d’une effraction,
le remplacement ou la réparation de serrures de portes
au domicile des personnes assurées est nécessaire;
 l’intervention d’un service de garde, y compris ses prestations, pour surveiller l’immeuble endommagé à concurrence de CHF 500 si, à cause d’un sinistre survenant
subitement et de façon imprévue, la sécurité de l’habitation des personnes assurées n’est plus garantie et
que celle-ci doive être surveillée par un garde;
 une prestation de secours à l’extérieur (monde entier)
pendant 24 heures, en cas de vol et de perte d’inventaire du ménage y compris les valeurs pécuniaires.
L'EUROPÉENNE fait les démarches nécessaires pour la
remise d’une avance jusqu’à CHF 2 000, remboursable
dans les 30 jours après réception, si une solution ne
peut pas être trouvée dans les 24 heures par le biais de
la banque habituelle ou de la poste.
L'EUROPÉENNE fournit en outre son aide pour se procurer à
nouveau des documents et papiers personnels.
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
Sur demande, l'EUROPÉENNE transmet des nouvelles urgentes à des proches après la survenance d’un sinistre survenant subitement et de façon imprévue, si les personnes assurées en sont empêchées.
A 2.9.3 L'assurance ne couvre pas
 les frais qui ne peuvent pas être prouvés par des documents originaux;
 les frais dus à des sinistres à répétition du fait de négligence à la suite d’une réparation, après une intervention de l'EUROPÉENNE;
 les frais de subsistance et de téléphone;
 les frais engagés par les assurés sans l’accord préalable
de l'EUROPÉENNE.
A 2.9.4 Si les assurés peuvent faire valoir un droit à indemnité auprès d’autres assureurs concessionnés, l'EUROPÉENNE
n’intervient, dans le cadre des prestations convenues, que
pour la part des frais non couverte par ces assureurs.
B Validité territoriale et dans le
temps, durée du contrat
B 1 Validité territoriale
L’assurance est valable
B 1.1 Pour l’inventaire du ménage
B 1.1.1 au domicile, c'est-à-dire au lieu d'assurance mentionné dans la police;
B 1.1.2 hors du domicile, à concurrence de la somme d’assurance figurant dans la police, pour l'inventaire du ménage
se trouvant temporairement – mais pour une durée n'excédant pas deux ans – à n'importe quel autre endroit du
monde, ainsi que pour les frais. En revanche, l'inventaire du
ménage qui se trouve en permanence hors du domicile
(maison et appartement de vacances, résidence secondaire
et similaires) n'est pas couvert par cette assurance externe;
B 1.1.3 lors du changement de domicile, en Suisse, dans la
Principauté du Liechtenstein et dans les enclaves de Büsingen et de Campione, pendant la durée du déménagement
et au nouveau domicile.
Si le preneur d'assurance transfère son domicile à l'étranger,
l'assurance prend fin à l'expiration de l'année d'assurance,
ou immédiatement sur demande du preneur d'assurance.
Les changements de domicile doivent être communiqués à
la compagnie dans les 30 jours. La compagnie est en droit
d'adapter la prime aux nouvelles circonstances;
B 1.2 Pour les bagages
hors du domicile dans le monde entier, aussi longtemps et
aussi souvent que les personnes assurées et leurs bagages
se trouvent hors de leur domicile fixe;
B 1.3 Pour les engins et équipements de sport
au domicile, c.-à-d. au lieu d'assurance désigné dans la
police, ainsi qu'en circulation hors du domicile lors de séjours temporaires dans le monde entier;
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B 1.4 Pour SOS-Home-Assistance
au domicile, c'est-à-dire au lieu d'assurance désigné dans la
police;
B 1.5 Pour les cyclomoteurs et vélos électriques
avec plaque de contrôle
au domicile, c'est-à-dire au lieu d'assurance mentionné
dans la police, ainsi que hors du domicile pour les sinistres
survenant dans toute l'Europe.
B 2 Validité dans le temps
L'assurance est valable pour les dommages survenant pendant la durée du contrat.
B 3 Durée du contrat
B 3.1 Les obligations de la compagnie prennent effet dès la
remise de la police contre paiement de la prime, à moins
qu'une déclaration de garantie n'ait été donnée antérieurement ou que la police n'ait été délivrée, ou encore que celleci ne prévoie une date ultérieure pour l'entrée en vigueur
de l'assurance. Si la déclaration de garantie n'est que provisoire, la compagnie pourra refuser l'acceptation définitive
de l'assurance proposée. Lorsque la compagnie fait usage
de ce droit, ses obligations cessent trois jours après réception de la déclaration de refus par le preneur d'assurance.
Celui-ci doit à la compagnie une prime partielle calculée
jusqu'à l'extinction de la garantie.
Lorsque le preneur d'assurance demande une extension de
l'assurance par avenant, les dispositions qui précèdent
s'appliquent par analogie au nouveau risque.
B 3.2 Les contrats d'une durée inférieure à 12 mois prennent fin à la date d'expiration. Tous les autres contrats se
renouvellent tacitement d’année en année s’ils ne sont pas
résiliés par écrit trois mois au moins avant leur expiration.
C Primes
C 1 Paiement des primes
C 2 Modification des primes, franchises
et limites d’indemnité / Indexation de la
somme d'assurance
C 2.1 La compagnie peut modifier les primes et les franchises pour le début d'une nouvelle année d'assurance. Elle en
informe le preneur d'assurance au plus tard 25 jours avant
l'expiration de l'année d'assurance en cours.
Si le preneur d'assurance n'est pas d'accord avec l'augmentation des primes ou des franchises, il peut résilier la totalité
du contrat ou la partie du contrat concernée par l'augmentation. Pour être valable, la résiliation doit parvenir à la
compagnie au plus tard le dernier jour de l'année d'assurance en cours.
Si la couverture d'assurance est régie par la loi (par ex.
événements naturels) et qu'une autorité décide d'un changement des primes, des franchises, des limites d'indemnités ou de l'étendue de la couverture, la compagnie peut
procéder à une adaptation du contrat pour le début d'une
nouvelle année d'assurance. Dans ce cas, il n'existe pas de
motif de résiliation au sens de l'alinéa précédent.
C 2.2 Pour autant que cela ait été convenu, la somme d'assurance pour l'inventaire du ménage est automatiquement
adaptée à l'indice suisse des prix à la consommation (déterminant: état au mois de septembre) pour l'échéance de la
prime. La prime est également modifiée en conséquence. Il
ne s'ensuit aucun droit de résiliation.
C 3 Remboursement de primes
Si le contrat est annulé avant l'expiration de l'année d'assurance, la compagnie rembourse au preneur d'assurance la
part de prime payée pour la période non courue et ne réclame plus les fractions de prime échéant ultérieurement.
La règle indiquée à l'alinéa précédent ne s'applique pas
lorsque
 le preneur d'assurance résilie le contrat à l'occasion
d'un dommage partiel durant l'année qui suit la conclusion du contrat;
 la compagnie a versé la prestation d'assurance à la
suite de la disparition du risque.
C 1.1 Les primes sont échues pour chaque année d'assurance au jour indiqué dans la police.
Si le preneur d'assurance ne s'est pas acquitté de son obligation de paiement, il sera sommé par écrit, et à ses frais,
d'effectuer le paiement dans les 14 jours après l'envoi de la
sommation; celle-ci rappellera les conséquences du retard.
Si la sommation reste sans effet, la garantie de la compagnie est suspendue dès l'expiration du délai de sommation
et jusqu'à paiement complet des primes et des frais.
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C 1.2 En cas d'adaptation automatique de la somme d'assurance, la prime sera annuellement augmentée, resp. réduite
en proportion.
C 1.3 En cas de paiement partiel, sous réserve de C 3, les
acomptes non payés d'une prime annuelle restent dus. Un
supplément de prime pourra être prélevé pour chaque
acompte.
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D Cas de sinistre
D 1 Obligations en cas de sinistre
En cas de sinistre, l’ayant droit doit
D 1.1 En général



aviser immédiatement la compagnie;
donner par écrit tout renseignement permettant de justifier ses prétentions, permettre de faire toute enquête
utile à cet effet et, sur demande, dresser un inventaire
des choses existant avant et après le sinistre et de celles
qui ont été touchées par le dommage, en indiquant leur
valeur;
faire tout son possible pour conserver et sauver les choses assurées et pour restreindre le dommage et, à cet
effet, se conformer aux éventuelles directives de la
compagnie.
D 1.6.2 les dispositions suivantes s'appliquent à titre complémentaire:
 l'EUROPÉENNE est compétente pour l’aide et les conseils, en particulier pour la coordination des prestations
de secours.;
 l'EUROPÉENNE n’assume aucune responsabilité pour
l’absence de prestations de secours qui proviendrait
d’une information tardive;
 les mesures – et en particulier leurs conséquences financières – prises à l’initiative de la personne assurée doivent au préalable être discutées avec l'EUROPÉENNE et
les instructions de celle-ci doivent être suivies.
 les documents originaux dont l'EUROPÉENNE a besoin
pour établir ses prestations doivent être mis à sa disposition dans les 20 jours suivant la demande de prestations.
D 2 Règlement des sinistres
D 2.1 Bagages
L'EUROPÉENNE règle les sinistres.
D 1.2 En outre, en cas de vol


aviser immédiatement la police, demander l'ouverture
d'une enquête officielle et ne pas faire disparaître ou
modifier les traces du délit sans le consentement de la
police;
informer la compagnie sans tarder si des choses volées
sont retrouvées, ou s'il a des nouvelles à leur sujet.
D 1.3 En outre, s'agissant des bagages



en cas de détérioration, de livraison tardive ou de perte
pendant le transport des bagages par la personne responsable (direction d’hôtel, guide de voyages, entreprise
de transport, etc.), faire établir un constat des causes,
des circonstances et de l’étendue du dommage;
informer l'EUROPÉENNE immédiatement par écrit dès le
retour du voyage et justifier ses prétentions.
transmettre les moyens de preuve suivants: constat,
attestation, factures ou justificatifs d’achat (originaux).
D 1.4 En outre, s'agissant de cyclomoteurs, de
tous les cycles et vélos électriques
reprendre un véhicule retrouvé dans les 30 jours et restituer
l'indemnité éventuellement déjà versée, sous déduction des
frais de réparation assurés et/ou des frais de rapatriement
du véhicule.
D 1.5 En outre, s'agissant des engins de sport
faire confirmer, par l'entreprise de transport compétente, la
détérioration, la destruction, la livraison tardive ou la perte
survenue pendant le transport;
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produire un certificat médical en cas de non-utilisation,
suite à la maladie ou à un accident, d'abonnements et de
taxes payées, etc.
D 1.6 En outre, s'agissant de SOS-HomeAssistance
D 1.6.1 informer sans délai l'EUROPÉENNE via sa centrale
d’alarme (service 24 heures sur 24). Soit au numéro
+41 848 801 803 ou au numéro gratuit +800 8001 8003 ou
par fax au +41 848 801 804.
Compagnie d'Assurances
Nationale Suisse SA, Bâle
Les personnes assurées peuvent faire valoir directement
leurs créances auprès de l'EUROPÉENNE.
D 2.2 SOS-Home-Assistance
L'EUROPÉENNE règle les sinistres.
Les personnes assurées peuvent faire valoir directement
leurs créances auprès de l'EUROPÉENNE.
D 3 Détermination du dommage
D 3.1 L'ayant droit, de même que la compagnie, peuvent
exiger que le dommage soit immédiatement évalué.
D 3.2 L'ayant droit doit prouver le montant du dommage. La
somme assurée ne constitue une preuve ni de l'existence ni
de la valeur des choses assurées.
Le dommage sera évalué soit par les parties elles-mêmes,
soit par un expert commun ou dans une procédure d'expertise.
D 3.3 Chaque partie peut exiger l'application de la procédure d'expertise. Les parties désignent chacune un expert,
et ces deux derniers nomment un arbitre avant de commencer à évaluer le dommage.
Les experts déterminent la valeur des choses assurées, sauvées et endommagées immédiatement avant et après le
sinistre. En cas d'assurance à la valeur à neuf, on indiquera
la valeur à neuf resp. la valeur des restes sur la base d'une
valeur à neuf, en cas d'assurance à la valeur actuelle, la
valeur actuelle. Si les conclusions diffèrent, l'arbitre décide
sur les points contestés dans les limites des deux rapports.
Les constatations faites par les experts dans les limites de
leurs attributions lient les parties s'il n'est pas prouvé
qu'elles s'écartent manifestement et sensiblement de l'état
de fait. La partie qui prétend que ces constatations s'écartent de l'état de fait est tenue d'en faire la preuve.
Chaque partie supporte les frais de son expert; les frais de
l'arbitre sont répartis entre elles par moitié.
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D 4 Calcul de l’indemnité
D 4.1 Pour l'inventaire du ménage, l'indemnité est calculée
sur la base du montant qu'exige le remplacement par des
objets neufs au moment du sinistre (= valeur de remplacement), déduction faite de la valeur des restes. Une valeur
affective personnelle n'est pas prise en considération.
D 4.2 Particularités
 En cas d'assurance à la valeur actuelle, l'indemnité
porte sur le montant qu'exige une nouvelle acquisition
au moment du sinistre, déduction faite de la moinsvalue pour usure ou pour toute autre cause.
 En cas de dommages partiels, les frais de réparation
seront indemnisés, toutefois au maximum la valeur
d'une nouvelle acquisition.
 En cas de dégâts d'eau, l'assurance indemnisera également les frais résultant de la réparation et du dégel de
conduites d'eau et d'appareils qui leur sont raccordés,
endommagés par le gel, qui ont été installés à l'intérieur
du bâtiment par le preneur d'assurance en tant que locataire.
D 4.3 Pour les frais selon A 1.1.2, l'indemnité est calculée
de la manière qui suit.
 Frais domestiques supplémentaires:
Sont déterminants les frais résultant de l'impossibilité
d'utiliser les locaux endommagés ainsi que la perte de
rendement des locaux sous-loués. Les frais économisés
seront déduits.
 Frais de déblaiement:
Sont déterminants les frais effectifs exigés par le déblaiement (du lieu du sinistre) des restes de choses assurées et par leur transport jusqu'à l'emplacement le
plus proche où ils pourront être déposés ainsi que les
frais de dépôt, d'évacuation et d'élimination (y c. décontamination et recyclage) de ces mêmes restes.
 Frais pour vitrages de fortune, portes et serrures provisoires:
Sont déterminants les frais effectifs exigés par l'exécution des mesures nécessaires.
 Frais de changements de serrures:
Sont déterminants les frais effectifs pour la modification
ou le changement de serrures et clés aux lieux d'assurance désignés dans la police et à des safes bancaires
loués par l'ayant droit.
 Frais de remplacement de pièces d'identité, de permis,
de cartes de crédit et de clients et autres documents
ainsi que les frais de blocage des cartes de crédit et de
clients:
Sont déterminants les frais effectifs pour remplacement
de pièces d'identité et autres documents ou pour l'établissement de duplicata et les frais de blocage des cartes
de crédit et de clients.
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D 4.4 Les frais en vue de restreindre le dommage sont également pris en charge. Dans le cas où ces frais et l'indemnité réunis dépassent la somme d'assurance, ils ne seront
remboursés que s'il s'agit de dépenses ordonnées par la
compagnie. Aucune indemnité n'est versée pour des prestations fournies par un corps de sapeurs-pompiers, la police
ou tout autre organe ou personne obligés de prêter secours.
D 4.6 En cas de vol, l'ayant droit doit rembourser (déduction
faite d'un montant pour une moins-value éventuelle) l'indemnité qui lui aura été versée pour des objets retrouvés ultérieurement ou les mettre à la disposition de la compagnie.
D 5 Montant de l’indemnité / Sousassurance
D 5.1 Si la somme d'assurance est inférieure à la valeur de
remplacement de l'ensemble de l'inventaire du ménage, le
dommage n'est indemnisé que dans la proportion existant
entre la somme d'assurance et la valeur de remplacement;
une réduction correspondante de l'indemnité est également
opérée en cas de dommages partiels. Cette réglementation
n'est pas applicable aux valeurs pécuniaires, aux effets des
hôtes, aux choses confiées, aux frais ainsi qu'au vol simple
hors du domicile.
Lors de dommages survenant hors du domicile, le calcul de
la valeur de remplacement se fera compte tenu aussi bien
des choses qui se trouvent hors du domicile que de celles
qui sont aux lieux d'assurance.
D 5.2 L’indemnité est limitée par la somme d’assurance. En
cas d'assurance à la valeur totale, il n'est pas tenu compte
d'une sous-assurance pour les sinistres dont le coût total
s'élève à moins de 10% de la somme d'assurance globale,
au maximum CHF 100 000.
Si le sinistre se monte au total à plus de 10% de la somme
d’assurance totale ou à plus de CHF 100 000, le dommage
n'est réparé pour la partie qui dépasse ce montant que
dans la proportion qui existe entre la somme d’assurance et
la valeur de remplacement – ou la valeur à neuf en cas d’assurance avec valeur à neuf.
D 5.3 Pour l’assurance "au premier risque", le dommage est
réparé au maximum à concurrence de la somme d’assurance
convenue, sans égard à une sous-assurance.
D 6 Paiement de l’indemnité
D 6.1 L'indemnité est échue 30 jours après le moment où la
compagnie a reçu les renseignements lui permettant de
fixer le montant du dommage et d'établir sa responsabilité.
30 jours après le sinistre, le montant minimum dû selon
l'état de l'évaluation du dommage peut être exigé à titre
d'acompte.
D 6.2 L'obligation de paiement sera différée aussi longtemps qu'une faute du preneur d'assurance ou de l'ayant
droit empêche de fixer ou de payer l'indemnité.
D 6.3 L'indemnité n'est notamment pas échue aussi longtemps
 qu'il y a doute sur la qualité de l'ayant droit à recevoir
cette indemnité;
 que le preneur d'assurance ou l'ayant droit fait l'objet
d'une enquête de police ou d'une instruction pénale en
raison du sinistre, et que la procédure n'est pas terminée.
D 4.5 Pour autant que les présentes conditions générales
d'assurance contiennent des limitations de prestations, le
droit à une indemnité par événement dommageable n'existe
qu'une seule fois, et cela même si une telle garantie est
prévue dans différentes polices de la compagnie.
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D 7 Résiliation en cas de sinistre
D 7.1 Après la survenance d'un dommage pour lequel la
compagnie est tenue à prestation, la compagnie et le preneur d'assurance ont le droit de se départir du contrat; la
compagnie au plus tard lors du paiement de l'indemnité, le
preneur d'assurance au plus tard, 14 jours après avoir eu
connaissance du versement de l'indemnité.
D 7.2 Si le contrat est résilié, les obligations de la compagnie cessent 14 jours après communication de la résiliation
à l'autre partie.
E Dispositions finales
E 1 Devoir de diligence et obligations
E 1.1 Le preneur d'assurance est tenu d'observer la diligence nécessaire et de prendre en particulier les mesures
commandées par les circonstances pour protéger les
choses assurées contre les risques couverts.
E 1.2 Lors de violation fautive de prescriptions légales ou
contractuelles ou d'obligations, l'indemnité peut être réduite dans la mesure où la survenance ou l'étendue du dommage en a été influencée, à moins que le preneur d'assurance ne prouve que sa conduite n'a pas influencé la
survenance ou l'étendue du dommage.
E 2 For
Kb 752 f VI 12 / Edition H 16
Comme for de juridiction, le preneur d'assurance ou l'ayant
droit a le choix entre le for ordinaire, le for de son domicile
ou de son siège suisse ou celui du lieu de la chose assurée,
pour autant qu'il se trouve en Suisse.
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