ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KAP
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
--------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
-------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN
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ORDONNANCE DE REFERE
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2013
L’an deux mil treize
Et le douze Février
Nous, Docteur KOMOIN François, Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière
de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à
Cocody les Deux-Plateaux ;
RG N° 134/2013
du 08/02//2013
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Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ;
Mme BAMBA FANTA
(Me YOBOUET KONAN JACQUES)
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
C/
Mr DIABY AHMED
« DIABY LA GLACE »
CHERIF
alias
(Me YAO KOUADIO PATRICE)
Par exploit d’huissier du 07 Février 2013, madame
BAMBA FANTA a assigné monsieur DIABY AHMED
CHERIF à comparaitre le huit Février 2013 devant la
juridiction de référé de ce siège.
Elle expose à l’appui de sa requête qu’elle exerce
depuis plus d’une dizaine d’année une activité
commerciale de vente de marchandises de toute
DECISION
sorte aux abords de la Grande Mosquée d’Adjamé
Contradictoire
contre paiement d’un loyer de quinze mille (15.000) F
CFA entre les mains de monsieur DIABY AHMED
Au principal renvoyons les parties à se CHERIF alias « DIABY LA GLACE » représentant du
pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès
Comité de Gestion de la Grande Mosquée SALAM
à présent vu l’urgence ;
d’Adjamé.
Recevons madame BAMBA FANTA en
son action ;
L’y disons bien fondée ;
Ordonnons l’ouverture des portes et la
réintégration de la demanderesse dans
les lieux ainsi que l’inventaire de ses
marchandises ;
Condamnons le défendeur aux dépens.
Qu’il y a quelques mois, le Comité de Gestion de
ladite Mosquée a entrepris de réaménager les abords
de la Mosquée et d’y reconstruire des magasins plus
modernes.
Que la requérante a levé l’option de réservation d’un
magasin en vertu de son droit de préemption.
Que les travaux du magasin achevés, il a été
convenu que la requérante verse entre les mains de
monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA
GLACE » la somme de cinq millions (5.000.000) F
CFA à titre de dépôt de garantie et qu’une fois cette
somme payée en intégralité, le loyer mensuel à
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régler par la requérante serait alors fixé dans un
contrat de bail écrit.
Que sur la somme de cinq millions (5.000.000) F
CFA, la requérante a payé un million sept cent mille
(1.700.000) F CFA entre mes mains de monsieur
DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE »
contre remise des clés du magasin.
Que contre toute attente elle a été victime de voies
de fait commis par monsieur DIABY AHMED CHERIF
alias « DIABY LA GLACE » et un groupe d’individus.
Qu’en effet, le dimanche 16 décembre 2012, aux
environs de 10 heures monsieur DIABY AHMED
CHERIF alias « DIABY LA GLACE » aidé par des
inconnus ont vandalisé la table sur laquelle elle avait
exposé ses marchandises, avant de la faire sortir
ainsi que ses marchandises du magasin donné à
bail.
Que désemparée, elle s’est précipitée au
commissariat de police le plus proche pour solliciter
l’aide des policiers.
Qu’à son retour au magasin, elle constatera que les
portes ont été fermées avec des cadenas, de sorte
qu’elle ignore à ce jour combien d’articles y sont
encore et combien, ont été emportés, où se trouve
l’argent qu’elle y gardait, et tout cela alors même
qu’elle a encore en sa possession les clés du
magasin oubliées entre ses mains lors de son
éviction brutale.
Que pour la sauvegarde de ses droits, madame
BAMBA FANTA a requis le ministère de Maître
KONANN KOFFI EMMANUEL à l’effet de constater
les dégâts matériels subis et la fermeture des portes
du magasin.
Que par la suite, elle a porté plainte contre monsieur
DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE »
et consorts devant le Procureur de la République qui
a saisi les services de la Brigade de Recherche de la
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Gendarmerie nationale aux fins de diligenter une
enquête.
Que suite à cette plainte, une convocation a été
adressée à monsieur DIABY AHMED CHERIF alias
« DIABY LA GLACE ».
Que l’enquête est en cours.
Que cependant, ces faits s’étant déroulés dans la
période des fêtes de fin d’année, il en est résulté un
préjudice énorme pour la requérante, préjudice qu’il y
a lieu de faire cesser dans les plus brefs délais.
Que la requérante estime qu’en application des
dispositions de l’article 104 de l’Acte Uniforme
OHADA sur le Droit Commercial Général, le bail dont
elle dispose est à durée indéterminée et qu’en
considération de ce qu’elle a déjà payé un acompte
sur le montant du dépôt de garantie, le contrat de bail
est parfait entre elle et le Comité de Gestion de la
Mosquée de manière que son expulsion est illégale
parce que contraire aux prescriptions de l’article 125
du même Acte Uniforme.
Le défenseur s’oppose à cette action. Il faut valoir
que la demanderesse ne bénéficie d’aucun contrat
de bail et n’a aucun titre à demeurer dans les lieux.
SUR CE
En la forme
Sur le caractère de la décision
Le défendeur a été représenté. Il a fait valoir ses
moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à
son égard.
Sur la recevabilité de l’action
L’action initiée par la demanderesse est régulière.
Elle est donc recevable.
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Au fond
Il est constant comme résultant des débats à
l’audience et des pièces produites au dossier que la
demanderesse a été forcée de quitter les lieux dans
lesquels elle exerçait son activité commerciale.
Il est également constant que cette éviction ne s’est
pas faite en exécution d’une décision de justice.
Il s’agit là d’une voie de fait à laquelle il urge de
mettre fin en faisant droit à la demande de madame
BAMBA FANTA.
Concernant les dépens ils doivent être mis à la
charge du défendeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
matière de référé et en premier ressort ;
en
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi
qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ;
Recevons madame BAMBA FANTA en son action ;
L’y disons bien fondée ;
Ordonnons l’ouverture des portes et la réintégration
de la demanderesse dans les lieux ainsi que
l’inventaire de ses marchandises ;
Condamnons le défendeur aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier. /
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