ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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ORDONNANCE DE REFERE - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KF/KAP REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE --------------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN -------------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN -------------------- ORDONNANCE DE REFERE ---------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FEVRIER 2013 L’an deux mil treize Et le douze Février Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé d’heure à heure en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; RG N° 134/2013 du 08/02//2013 -------------------- Assisté de Maître KOUTOU Aya Gertrude, Greffier ; Mme BAMBA FANTA (Me YOBOUET KONAN JACQUES) Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : C/ Mr DIABY AHMED « DIABY LA GLACE » CHERIF alias (Me YAO KOUADIO PATRICE) Par exploit d’huissier du 07 Février 2013, madame BAMBA FANTA a assigné monsieur DIABY AHMED CHERIF à comparaitre le huit Février 2013 devant la juridiction de référé de ce siège. Elle expose à l’appui de sa requête qu’elle exerce depuis plus d’une dizaine d’année une activité commerciale de vente de marchandises de toute DECISION sorte aux abords de la Grande Mosquée d’Adjamé Contradictoire contre paiement d’un loyer de quinze mille (15.000) F CFA entre les mains de monsieur DIABY AHMED Au principal renvoyons les parties à se CHERIF alias « DIABY LA GLACE » représentant du pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès Comité de Gestion de la Grande Mosquée SALAM à présent vu l’urgence ; d’Adjamé. Recevons madame BAMBA FANTA en son action ; L’y disons bien fondée ; Ordonnons l’ouverture des portes et la réintégration de la demanderesse dans les lieux ainsi que l’inventaire de ses marchandises ; Condamnons le défendeur aux dépens. Qu’il y a quelques mois, le Comité de Gestion de ladite Mosquée a entrepris de réaménager les abords de la Mosquée et d’y reconstruire des magasins plus modernes. Que la requérante a levé l’option de réservation d’un magasin en vertu de son droit de préemption. Que les travaux du magasin achevés, il a été convenu que la requérante verse entre les mains de monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE » la somme de cinq millions (5.000.000) F CFA à titre de dépôt de garantie et qu’une fois cette somme payée en intégralité, le loyer mensuel à 1 régler par la requérante serait alors fixé dans un contrat de bail écrit. Que sur la somme de cinq millions (5.000.000) F CFA, la requérante a payé un million sept cent mille (1.700.000) F CFA entre mes mains de monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE » contre remise des clés du magasin. Que contre toute attente elle a été victime de voies de fait commis par monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE » et un groupe d’individus. Qu’en effet, le dimanche 16 décembre 2012, aux environs de 10 heures monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE » aidé par des inconnus ont vandalisé la table sur laquelle elle avait exposé ses marchandises, avant de la faire sortir ainsi que ses marchandises du magasin donné à bail. Que désemparée, elle s’est précipitée au commissariat de police le plus proche pour solliciter l’aide des policiers. Qu’à son retour au magasin, elle constatera que les portes ont été fermées avec des cadenas, de sorte qu’elle ignore à ce jour combien d’articles y sont encore et combien, ont été emportés, où se trouve l’argent qu’elle y gardait, et tout cela alors même qu’elle a encore en sa possession les clés du magasin oubliées entre ses mains lors de son éviction brutale. Que pour la sauvegarde de ses droits, madame BAMBA FANTA a requis le ministère de Maître KONANN KOFFI EMMANUEL à l’effet de constater les dégâts matériels subis et la fermeture des portes du magasin. Que par la suite, elle a porté plainte contre monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE » et consorts devant le Procureur de la République qui a saisi les services de la Brigade de Recherche de la 2 Gendarmerie nationale aux fins de diligenter une enquête. Que suite à cette plainte, une convocation a été adressée à monsieur DIABY AHMED CHERIF alias « DIABY LA GLACE ». Que l’enquête est en cours. Que cependant, ces faits s’étant déroulés dans la période des fêtes de fin d’année, il en est résulté un préjudice énorme pour la requérante, préjudice qu’il y a lieu de faire cesser dans les plus brefs délais. Que la requérante estime qu’en application des dispositions de l’article 104 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général, le bail dont elle dispose est à durée indéterminée et qu’en considération de ce qu’elle a déjà payé un acompte sur le montant du dépôt de garantie, le contrat de bail est parfait entre elle et le Comité de Gestion de la Mosquée de manière que son expulsion est illégale parce que contraire aux prescriptions de l’article 125 du même Acte Uniforme. Le défenseur s’oppose à cette action. Il faut valoir que la demanderesse ne bénéficie d’aucun contrat de bail et n’a aucun titre à demeurer dans les lieux. SUR CE En la forme Sur le caractère de la décision Le défendeur a été représenté. Il a fait valoir ses moyens. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l’action L’action initiée par la demanderesse est régulière. Elle est donc recevable. 3 Au fond Il est constant comme résultant des débats à l’audience et des pièces produites au dossier que la demanderesse a été forcée de quitter les lieux dans lesquels elle exerçait son activité commerciale. Il est également constant que cette éviction ne s’est pas faite en exécution d’une décision de justice. Il s’agit là d’une voie de fait à laquelle il urge de mettre fin en faisant droit à la demande de madame BAMBA FANTA. Concernant les dépens ils doivent être mis à la charge du défendeur qui succombe. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, matière de référé et en premier ressort ; en Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent vu l’urgence ; Recevons madame BAMBA FANTA en son action ; L’y disons bien fondée ; Ordonnons l’ouverture des portes et la réintégration de la demanderesse dans les lieux ainsi que l’inventaire de ses marchandises ; Condamnons le défendeur aux dépens. Et avons signé avec le Greffier. / 4 5