convention collective nationale de la pharmacie d`officine

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convention collective nationale de la pharmacie d`officine
CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE
Mise à jour le 26/06/2001
Syndicat FO des Préparateurs et Employés en Pharmacie de Vendée
16 boulevard Louis Blanc 85000 La Roche sur Yon Tél: 02 51 36 03 27 Fax: 02 51 47 90 89
SIGNATAIRES
Organisations patronales
Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France,
Union Nationale des Pharmacies de France.
Syndicats de salariés
Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement des Industries chimiques, parachimiques et connexes
(C.F.E. - C.G.C.),
Fédération Nationale des Industries Chimiques (C.G.T.),
Fédération Nationale de la pharmacie "Force Ouvrière",
Fédération Nationale des Syndicats Chrétiens des Services de Santé et Sociaux (C.F.T.C.),
Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et Services Sociaux (C.F.D.T.).
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CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE .............................................................................. 5
DE LA PHARMACIE D’OFFICINE............................................................................................. 6
SIGNATAIRES ................................ ................................ ................................ ................................ .... 40
DISPOSITIONS GENERALES................................ ................................ ................................ ......... 243
ARTICLE 1 Champ d’application................................................................................................................... 244
ARTICLE 2 Durée.......................................................................................................................................... 247
ARTICLE 3 Mise à disposition....................................................................................................................... 249
ARTICLE 4 Dénonciation et révision de la convention................................................................................... 251
ARTICLE 5 Droit syndical et liberté d’opinion............................................................................................... 260
ARTICLE 6 Délégués du Personnel................................................................................................................ 279
ARTICLE 7 Comité d’entreprise .................................................................................................................... 305
ARTICLE 8 Salaires....................................................................................................................................... 308
ARTICLE 9 Frais d’équipement ..................................................................................................................... 322
ARTICLE 10 Jeunes salariés .......................................................................................................................... 325
ARTICLE 11 Ancienneté................................................................................................................................ 332
ARTICLE 12 Travailleurs physiquement diminués......................................................................................... 355
ARTICLE 13 Durée du travail........................................................................................................................ 357
ARTICLE 14 Remplacements......................................................................................................................... 372
ARTICLE 15 Bulletin de paie......................................................................................................................... 376
ARTICLE 16 Absence pour maladie ou accident ............................................................................................ 405
ARTICLE 17 Maternité et adoption................................................................................................................ 421
ARTICLE 18 Embauchage ............................................................................................................................. 430
ARTICLE 19 Période d’essai.......................................................................................................................... 435
ARTICLE 20 Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d’emploi - Licenciements collectifs Certificat de travail......................................................................................................................................... 444
ARTICLE 21 Indemnité de licenciement........................................................................................................ 459
ARTICLE 22 Indemnité de départ en retraite.................................................................................................. 470
ARTICLE 23 Prévoyance................................................................................................................................ 481
ARTICLE 24 Retraite complémentaire ........................................................................................................... 495
ARTICLE 25 Congés payés annuels ............................................................................................................... 500
ARTICLE 26 Congés exceptionnels................................................................................................................ 520
ARTICLE 27 Hygiène et sécurité.................................................................................................................... 525
ARTICLE 28 Apprentissage et formation professionnelle............................................................................... 530
ARTICLE 29 Avantages acquis...................................................................................................................... 535
ARTICLE 30 Commission nationale paritaire d’interprétation........................................................................ 540
ARTICLE 31 Commission nationale paritaire de conciliation......................................................................... 547
ARTICLE 32 Dispositions finales................................................................................................................... 555
ARTICLE 33 Dépôt........................................................................................................................................ 561
ARTICLE 34 Demande d’extension................................................................................................................ 564
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CADRES ................................ ........... 569
ARTICLE 1er - Bénéficiaires.......................................................................................................................... 571
ARTICLE 2 Durée du travail......................................................................................................................... 577
ARTICLE 3 Absence pour maladie ou accident (complémentaire de l’ARTICLE 16 des dispositions générales)
....................................................................................................................................................................... 586
ARTICLE 4 Maternité et Adoption (complémentaire de l’ARTICLE 17 des dispositions générales)............... 600
ARTICLE 5 Embauchage - Période d’essai (complémentaire des ARTICLES 18 et 19 des dispositions générales)
....................................................................................................................................................................... 611
ARTICLE 6 Rupture du Contrat de travail (complémentaire de l’ARTICLE 20 des dispositions générales) ... 619
ARTICLE 7 Indemnité de licenciement (complémentaire de l’ARTICLE 21 des dispositions générales)........ 629
ARTICLE 8 Retraite complémentaire............................................................................................................ 638
ARTICLE 9 Contrat de prévoyance ............................................................................................................... 643
ARTICLE 10 Congés payés annuels (complémentaire de l’ARTICLE 25 des dispositions générales).............. 660
ARTICLE 11 Formation professionnelle (complémentaire de l’ARTICLE 28 des dispositions générales)....... 664
ANNEXES ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 677
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II) Formation .................................................................................................................................................. 683
ANNEXE I ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 708
Classifications et salaires................................................................................................................................ 713
EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE .................................................................................................... 733
I — CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS ........................................................................... 735
ARTICLE 2................................................................................................................................................... 739
CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS .................................................................................. 754
TABLEAU I ................................................................................................................................................. 755
TABLEAU II.................................................................................................................................................. 793
TABLEAU III ................................................................................................................................................ 805
TABLEAU IV ................................................................................................................................................ 834
TABLEAU V.................................................................................................................................................. 843
TABLEAU VI ................................................................................................................................................ 847
II - SALAIRES ............................................................................................................................................... 859
CADRES ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 875
I - CLASSIFICATION DES CADRES PHARMACIENS ................................ ................................ 876
Position I ........................................................................................................................................................ 880
Position II....................................................................................................................................................... 890
Positions supérieures....................................................................................................................................... 904
II - CLASSIFICATION DES CADRES NON-PHARMACIENS................................ ..................... 919
ARTICLE 1.................................................................................................................................................... 921
ARTICLE 2.................................................................................................................................................... 925
ARTICLE 3.................................................................................................................................................... 958
Position I ........................................................................................................................................................ 964
Position II — Cadres confirmés ...................................................................................................................... 976
III. — SALAIRES .......................................................................................................................................... 991
ANNEXE II ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 1017
FORMATION .............................................................................................................................................. 1022
FORMATION PROFESSIONNELLE........................................................................................................... 1045
TITRE Ier..................................................................................................................................................... 1102
TITRE II................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1190
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE............................... 1192
TITRE III ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1238
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE ..................................................... 1240
TITRE IV ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1275
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT ................................................ 1277
TITRE V ................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1294
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS JEUNES EN FORMATION ............................................ 1296
TITRE VI ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1306
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES JEUNES EN FORMATION ........................ 1308
TITRE VII ................................ ................................ ................................ ................................ ........ 1322
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE FORMATION....................................................................... 1324
TITRE VIII ................................ ................................ ................................ ................................ ...... 1332
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA FORMATION................................................ 1334
TITRE IX ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1345
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION............................................. 1347
TITRE X................................ ................................ ................................ ................................ ........... 1359
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE DE BILAN DE COMPETENCES ............................................ 1361
TITRE XI ................................ ................................ ................................ ................................ ......... 1379
DISPOSITIONS DIVERSES ........................................................................................................................ 1381
ANNEXE A L’ACCORD DU 21 FEVRIER 1994......................................................................................... 1415
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ANNEXE III ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1455
Retraite complémentaire............................................................................................................................... 1457
RETRAITE COMPLEMENTAIRE DANS LA PHARMACIE D'OFFICINE ................................................ 1459
ANNEXE IV ................................ ................................ ................................ ................................ ..... 1528
REGIMES DE PREVOYANCE DES CADRES ET NON-CADRES ................................ ............ 1531
REGIME DE PREVOYANCE DES NON-CADRES ................................ ................................ ..... 1550
FONCTIONNEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE DE LA
PHARMACIE D'OFFICINE ........................................................................................................................ 1551
REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE......... 1590
REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES ................................ ................................ ............... 1931
INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 1932
I – ASSURES CONDITIONS GENERALES D'OUVERTURE ET DE CESSATION DES DROITS ............ 1939
II- COTISATIONS ....................................................................................................................................... 1946
III - MALADIE CHIRURGIE MATERNITE (prestations en nature) ............................................................ 1970
REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE............................................................................................. 1998
REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF ............................................................................................ 2041
IV - ARRETS DE TRAVAIL (PRESTATIONS EN ESPECES).................................................................... 2087
V - DECES................................................................................................................................................... 2160
VI - DEFINITIONS...................................................................................................................................... 2234
VII - FONDS DE SOLIDARITE................................................................................................................... 2270
VIII - CONTRAT PROPOSE AUX ANCIENS ASSURES............................................................................ 2276
AVENANTS & ACCORDS ................................ ................................ ......................... 2338
PRIME D’EQUIPEMENT NON CADRES................................................................................................... 2340
PRIME D'EQUIPEMENT CADRES............................................................................................................. 2386
SALAIRES EN PHARMACIE D’OFFICINE................................................................................................ 2435
SALAIRES EN PHARMACIE D’OFFICINE................................................................................................ 2507
ADHESION DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES PHARMACIES D’OFFICINE AU FONDS
D'ASSURANCE FORMATION DES PROFESSIONS LIBERALES ............................................................ 2592
COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L’EMPLOI DE LA PHARMACIE D'OFFICINE................ 2677
REPOS HEBDOMADAIRE Protocole d'accord du 21 juin 1993 ................................................................... 2765
ACCORD COLLECTIF NATIONAL RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU PARITARISME ET AU
FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS LA PHARMACIE D’OFFICINE........... 2777
Arrêtés d’extension ................................ ................................ ................................ ............ 2859
Arrêté du 16 mars 1999 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie
d’officine ...................................................................................................................................................... 2861
Arrêté du 29 mars 1999 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine....................................................................................................................................................... 2884
Arrêté du 5 octobre 1999 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine....................................................................................................................................................... 2922
Arrêté du 19 octobre 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective
nationale de la pharmacie d'officine.............................................................................................................. 2925
Arrêté du 6 mars 2000 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine....................................................................................................................................................... 2928
Arrêté du 13 mars 2000 abrogeant l'arrêté du 25 avril 1980 portant création du certificat d'aptitude professionnelle
d'employé en pharmacie et l'arrêté du 23 juin 1980 modifié portant création de la mention complémentaire au
certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie......................................................................... 2932
Arrêté du 22 mai 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de
la pharmacie d'officine.................................................................................................................................. 2937
Arrêté du 28 juin 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de
la pharmacie d'officine.................................................................................................................................. 2940
Arrêté du 30 juin 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de
la pharmacie d'officine.................................................................................................................................. 2944
Arrêté du 18 décembre 2000 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine .............................................................................................. 2947
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Arrêté du 17 avril 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine.............................................................................................. 2949
Arrêté du 15 juin 2001 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention collective nationale de
la pharmacie d'officine.................................................................................................................................. 2960
COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D’INTERPRETATION ................................ .......... 2976
Avis de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation................................ ............................ 3002
20 décembre 1999 condition d’accès à la préparation du brevet professionnel de préparateur en pharmacie des
jeunes titulaires d’un baccalauréat ou d’un BEP Carrières Sanitaires et Sociales........................................... 3003
Avis de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation................................ ............................ 3045
Procès Verbal (Séance du 30 Octobre 2000).................................................................................................. 3046
Avis de la Commission Nationale Paritaire d'interprétation ................................ ............................ 3069
Procès-Verbal (Séance du 31 janvier 2001)................................................................................................... 3070
ACCORD COLLECTIF NATIONAL ETENDU DU 23 MARS 2000
RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LA
BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA PHARMACIE D'OFFICINE
Arrêté du 18 décembre 2000..................................................................................................... 3090
Préambule ................................ ................................ ................................ ................................ .... 3092
Article 1 - Champ d'application................................ ................................ ................................ ........ 3104
Article 2 - Durée du travail ................................ ................................ ................................ ............... 3106
Article 3 - Modalités d'application de la réduction et de l'organisation du temps de travail. .......... 3116
3-1 - Durée du temps de travail ................................................................................................................. 3120
3-2 - Modalités de la réduction du temps de travail ................................................................................. 3131
3-3 - Modalités de prise des jours de repos............................................................................................... 3142
3-4 - Modalités de l'organisation du travail .............................................................................................. 3145
3-5-Heures supplémentaires....................................................................................................................... 3156
3-6- Modulation du temps de travail ......................................................................................................... 3160
Article 4 - Gardes et Urgences ................................ ................................ ................................ .......... 3218
Article 5 - Rémunération................................ ................................ ................................ ................... 3223
5-1 Principes généraux............................................................................................................................... 3224
5-2 Incidence de la RTT sur la rémunération minimale conventionnelle....................................................... 3235
5-3 Négociations annuelles des salaires .................................................................................................... 3241
Article 6 - Dispositions relatives aux cadres................................. ................................ ..................... 3243
Article 7 - Travail à temps partiel ................................ ................................ ................................ ..... 3246
Article 8 – Engagement relatif à l’emploi................................ ................................ .......................... 3257
Article 9 - Mandatement ................................ ................................ ................................ ................... 3260
Article 10 - Accords antérieurs ................................ ................................ ................................ ......... 3265
Article 11 - Suivi de l'accord ................................ ................................ ................................ ............. 3269
Article 12 - Durée de l'accord ................................ ................................ ................................ ........... 3278
Article 13 - Entrée en vigueur ................................ ................................ ................................ ........... 3282
ANNEXE ................................ ................................ ................................ ................................ .......... 3288
Régime des heures supplémentaires .......................................................................................................... 3290
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DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 Champ d’application
La présente convention collective nationale, règle sur le territoire national tant métropolitain que dans
les DOM, au sein des pharmacies d’officine - code NAF : 52-3A (anciennement APE 64-30) - les rapports de
travail entre les employeurs et le personnel salarié, cadre et non cadre.
La présente convention fixe par ailleurs, à la suite de ses dispositions générales, les dispositions
spécifiquement applicables aux cadres.
ARTICLE 2 Durée
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entrera en application à compter
de la date de son arrêté d’extension et viendra se substituer à l’ensemble des dispositions et annexes de la
convention collective nationale de la Pharmacie d’Officine étendue du 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril
1992, qu’elle abroge et remplace dans toutes ses dispositions.
ARTICLE 3 Mise à disposition
La présente convention sera mise à disposition des salariés conformément aux ARTICLE L 135-7 et R
135-1 du Code du Travail.
ARTICLE 4 Dénonciation et révision de la convention
La dénonciation par l’une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec
accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes, avec préavis d’un mois.
Toute demande de révision partielle par l’une des parties contractantes devra être portée par lettre
recommandée avec accusé de réception à la connaissance des autres parties contractantes avec préavis d’un
mois.
Aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les quatre mois suivant la mise en vigueur
de la dernière révision.
En ce qui concerne les salaires, les demandes de révision peuvent être faites sans tenir compte des règles
ci-dessus.
La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision partielle devra accompagner sa lettre de
notification d’un projet de texte relatif aux points faisant l’objet de la dénonciation ou de la révision. Les
discussions doivent commencer au plus tard dans les trente jours qui suivront la date figurant sur l’accusé de
réception de la lettre recommandée de notification.
Le texte de la convention faisant l’objet d’une dénonciation ou celui des ARTICLES faisant l’objet
d’une demande de révision partielle restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions
sous réserve de l’application de l ’ARTICLE L 132-8 du Code du Travail.
Seules sont habilitées à signer les avenants portant révision de la convention, les organisations
syndicales représentatives qui sont signataires de la convention ou qui y ont adhéré.
Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l ’ARTICLE L 132-7 du Code du
Travail, l’avenant portant révision de tout ou partie de la convention, signé par une ou plusieurs organisations
syndicales de salariés visée à l’alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention
qu’il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l ’ARTICLE L 132-10 du Code du Travail, à
l’ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention.
ARTICLE 5 Droit syndical et liberté d’opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté d’opinion, ainsi que le droit d’adhérer librement ou
d’appartenir à un syndicat professionnel constitué en vertu du livre IV du Code du Travail.
En aucun cas, les origines, les croyances, les opinions, le sexe, l’âge, ou le fait d’appartenir ou de ne
pas appartenir à un syndicat, ou d’exercer une activité syndicale ne seront pris en considération pour quiconque.
Conformément aux dispositions légales en vigueur :
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Il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou
l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la
conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi
d’avantages sociaux, les mesures de discipline et de congédiement.
Il est de même interdit à tout employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son
personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d’entreprise ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à
l’encontre d’une organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement aux dispositions des alinéas précédents est
considérée comme abusive et peut donner lieu à dommages et intérêts.
Lorsqu’une décision concernant l’embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de
discipline et de congédiement, la rétribution, l’avancement et la promotion aura été prise à l’encontre d’un
salarié et que celui-ci ou l’une des parties contractantes estimera que cette décision a été prise en violation des
dispositions du présent ARTICLE, les organisations patronales et de salariés intéressées s’emploieront à
reconnaître les faits et à apporter une solution équitable à ces cas litigieux.
Si aucune solution n’est acceptée par les deux parties, le litige sera soumis à la commission paritaire de
conciliation prévue à l ‘ARTICLE 31.
Le recours devant cette commission paritaire ne fait pas obstacle au droit pour le salarié, ou
l’organisation syndicale à laquelle il est adhérent, de demander judiciairement réparation du préjudice causé.
Pour faciliter le libre exercice du droit syndical, des autorisations d’absences non rémunérées seront
accordées, sur préavis d’au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions
statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanant de celles-ci.
Les organisations de salariés s’engagent à n’user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne
pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.
Des autorisations d’absences non rémunérées seront accordées sur préavis d’au moins un mois aux
salariés désirant participer à des stages de formation économique, sociale et syndicale, dans le cadre de la
réglementation en vigueur.
Dans les établissements occupant plus de dix salariés, ces autorisations d’absences seront rémunérées.
Des autorisations d’absences payées seront accordées après préavis d’au moins une semaine, sauf
urgence, aux salariés appelés à siéger ès qualités dans les commissions mixtes convoquées par les pouvoirs
publics ou dans des commissions paritaires constituées d’un commun accord entre les parties signataires, ou
encore dans les comités de gestion des organismes de retraite et de prévoyance ou de formation.
Le nombre de personnes participant à ces commissions sera également fixé d’un commun accord entre
les parties signataires.
Des autorisations d’absences payées seront également accordées dans les mêmes conditions aux salariés
appelés ès qualités à siéger dans les commissions officielles instituées et convoquées par les pouvoirs publics et
intéressant la pharmacie d’officine.
Les absences prévues aux précédents paragraphes compteront comme temps de travail effectif,
notamment pour le calcul de la durée des congés payés et ne viendront pas en déduction des congés annuels.
ARTICLE 6 Délégués du Personnel
Le statut, la mission et le mode d’élection des délégués du personnel sont déterminés par la loi.
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Art. L 423-1 et R 423-1), dans les entreprises
occupant habituellement un nombre de salariés supérieur à 10, il doit être mis en place un délégué du personnel.
Pour les entreprises employant habituellement au moins 5 salariés cadres, un délégué supplémentaire
sera désigné par un collège électoral composé des seuls cadres.
La procédure des élections est la suivante :
L’employeur doit spontanément engager le processus électoral pour mettre en place ou renouveler les
délégués du personnel en fonction de la législation en vigueur.
Il doit :
• Informer le personnel par voie d’affichage de la tenue des élections.
La date doit être fixée :
♦ le 45ème jour au plus tard après l’affichage, s’il s’agit d’une première mise en place.
♦ dans la quinzaine qui précède l’expiration du mandat des représentants du personnel, en cas
de renouvellement.
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• Et inviter expressément les organisations syndicales :
♦ à négocier le protocole d’accord préélectoral, notamment pour fixer la date, les heures et
lieux de scrutins.
♦ à établir les listes de leurs candidats car seuls les candidats présentés par les
organisations syndicales représentatives peuvent être candidats au premier tour. Au
deuxième tour, les candidatures sont libres.
• Puis afficher les listes électorales ou les mettre à la disposition des salariés 4 jours au moins
avant la date des élections . Les listes électorales sont établies par l’employeur pour les deux tours et ne
peuvent être modifiées après le premier tour.
1.Les élections se font au scrutin de liste à deux tours, avec représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne. Le deuxième tour doit avoir lieu dans un délai de 15 jours :
• en cas d’absence de candidatures pour le premier tour,
• lorsque le nombre de candidats est inférieur au nombre de sièges et que certains postes de
délégués sont demeurés vacants,
• si le quorum n’a pas été atteint au premier tour (si le nombre de votes valablement exprimés
n’a pas été égal à la moitié des électeurs inscrits).
2.Les élections ont lieu pendant le temps de travail et sur les lieux du travail.
• La possibilité de voter par correspondance doit être limitée aux salariés absents (malades,
éloignés...) Dans ce cas, les salariés recevront les bulletins de vote ainsi que trois enveloppes : une par bulletin,
pour les deux premières, la troisième contenant les deux premières enveloppes. Les documents sont envoyés par
la poste ou remis directement aux salariés dans un délai suffisant pour voter.
3.L’employeur doit mettre à la disposition des votants :
− des bulletins de vote et des enveloppes,
− des isoloirs,
− des urnes.
4. Le bureau de vote contrôle les élections. Il est composé en principe d’un président, d’un
secrétaire et des assesseurs. L’employeur ou ses représentants ne peuvent en faire partie.
ARTICLE 7 Comité d’entreprise
Le statut, l’organisation, la mission, le nombre, le mode d’élection des membres aux comités
d’entreprise, ainsi que le financement des œuvres sociales sont déterminés par la loi. (art. L 431-1).
La procédure des élections est la même que celle des délégués du personnel. (art. L 433-9).
ARTICLE 8 Salaires
1) Le salaire est la contrepartie du travail.
Tout salarié a la garantie du salaire afférent à sa catégorie, son emploi ou sa position.
2) Les barèmes de salaires applicables aux différents emplois, catégories et positions sont établis en
fonction :
a) du salaire horaire minimal professionnel de base ;
b) des coefficients hiérarchiques afférents à ces emplois, catégories ou positions. Ces derniers,
appliqués sur le salaire minimum national professionnel (coefficient 100), serviront à déterminer les salaires
minima nationaux pour les diverses qualifications professionnelles.
3) En annexe 1 à la présente convention figurent les définitions des emplois, catégories et positions dans
lesquelles sont classés les salariés ainsi que les coefficients hiérarchiques et les barèmes de salaires minimaux
correspondants.
4) Les salaires sont fixés en fonction de la durée normale hebdomadaire réglementaire de travail, soit 39
heures par semaine ou 169 heures par mois.
5) Les salaires doivent être payés au moins une fois par mois à date fixe.
Toutefois, les salariés peuvent bénéficier du paiement d’acomptes sur le travail déjà exécuté pendant le
mois en cours.
6) Les salaires effectivement pratiqués doivent respecter le principe : A travail égal, salaire égal.
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Le personnel polyglotte a droit à une bonification de 8 % sur le salaire minimum de son coefficient
pour l’utilisation professionnelle et régulière d’une langue étrangère ; la bonification est de 4 % sur le salaire
minimum de son coefficient par langue supplémentaire utilisée. Cette bonification est indépendante du salaire
proprement dit et s’ajoute dans tous les cas au salaire brut.
Les préparateurs en pharmacie également titulaire du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique ont
droit à une bonification de 10 % sur le salaire minimum de leur coefficient en cas de pratique régulière des
connaissances acquises en dermo-cosmétique dans le cadre de ce diplôme.
Les salarié(e)s travaillant dans les sous-sols plus de la moitié de leur temps de travail auront droit à une
prime dite de « travail en sous-sol », dont le montant sera égal à 10 % du salaire minimum correspondant à
l’emploi qu’ils occupent.
ARTICLE 9 Frais d’équipement
Après 12 mois de présence dans l’entreprise, des frais annuels d’équipement sont attribués à tout le
personnel sur la base d’un forfait fixé conventionnellement, sauf si l’employeur pourvoit lui-même à
l’équipement.
Le versement des frais d’équipement, dont la somme forfaitaire est révisable annuellement, s’effectue en
une seule fois et au plus tard le 31 octobre de chaque année civile.
ARTICLE 10 Jeunes salariés
Il
est interdit d’employer un jeune non libéré de l’obligation scolaire, c’est à dire avant 16 ans
révolus.
Les jeunes salariés des deux sexes de moins de dix-huit ans ont la garantie du salaire minimum de la
catégorie, emploi ou position auxquels ils sont rattachés, sous réserve de l’abattement correspondant à leur âge
et à leur ancienneté dans la branche :
soit respectivement :
20 % avant 17 ans, et
10 % entre 17 et 18 ans.
Après 6 mois de pratique professionnelle dans la branche d’activité, cet abattement est supprimé.
ARTICLE 11 Ancienneté
Il est attribué aux salariés une prime d’ancienneté en fonction de l’ancienneté dans
l’entreprise.
On entend par ancienneté dans une entreprise le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une
façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenant dans la nature
juridique de celle-ci.
Sont considérés comme temps de présence dans l’entreprise pour le calcul de l’ancienneté :
a) Les périodes militaires obligatoires, la mobilisation, le rappel ou le maintien sous les drapeaux ;
b) Le service national obligatoire, sous les réserves suivantes :
1 - que le salarié ait au moins deux ans de présence à la pharmacie avant son départ sous les drapeaux ;
2 - que le salarié ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande dès la fin de son service national ;
c) Les périodes de congés payés annuels ;
d) Les interruptions de travail pour maladies professionnelles, accidents du travail ou maternité ;
e) Les interruptions du travail pour maladie d’une durée totale, continue ou non, inférieure à six mois
par an ;
f) Les périodes d’apprentissage, ou de formation dans le cadre de contrats en alternance.
g) Les congés parentaux d’éducation pour moitié.
h) Les périodes passées dans la même entreprise après un réembauchage, lorsque celui-ci est
intervenu dans les douze mois qui suivent le licenciement économique.
Lorsque le contrat de travail aura été interrompu pour les causes suivantes :
- la mobilisation, sous réserve que le salarié ait été réintégré dans l’entreprise sur sa demande, dès
la fin de sa mobilisation ;
- le licenciement, autre qu’économique prévu au paragraphe 2 - h) ci-dessus ;
- la démission du salarié ;
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- les repos ou congés exceptionnels résultant d’un accord écrit entre les parties ; les différentes
périodes passées dans l’entreprise ne pourront se cumuler pour déterminer l’ancienneté en cas de
réembauchage qu’après accord écrit de l’employeur et du salarié.
Les taux de la prime d’ancienneté sont de 3, 6, 9, 12, 15 %, après 3, 6, 9, 12, 15 ans d’ancienneté.
Cette prime sera versée à partir du mois anniversaire d’embauche du salarié.
Le montant de la prime d’ancienneté est calculé sur le salaire minimum de l’emploi occupé par le
salarié, proportionnellement au nombre d’heures effectives de travail, mais sans qu’il soit tenu compte dans ce
calcul des majorations pour heures supplémentaires.
Pour les employés ne relevant pas de la profession pharmaceutique et dont l’emploi ne figure pas dans
les définitions prévues en annexes, le montant de la prime est calculé sur les salaires minima prévus à
ARTICLE 8 paragraphe 2), de la présente convention.
Ces primes d’ancienneté sont indépendantes du salaire proprement dit et s’ajoutent dans tous les cas au
salaire réel. Elles feront l’objet d’un décompte spécial et leur versement sera effectué lors de chaque paie. Le
montant de la prime d’ancienneté ne doit pas être pris en considération dans le calcul du salaire minimum
professionnel garanti.
ARTICLE 12 Travailleurs physiquement diminués
Conformément aux dispositions légales (art. L 323-1 et suivants), tout employeur occupant au moins
20 salariés est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de
guerre et assimilés dans la proportion de 6 % de l’effectif total de ses salariés.
ARTICLE 13 Durée du travail
La durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine sera répartie conformément aux
dispositions du décret du 19 mai 1937, modifié par le décret du 27 novembre 1946, relatif aux modalités
d’application de la Loi du 21 juin 1936 dans les pharmacies vendant au détail.
La durée normale du travail de trente-neuf heures par semaine, sera répartie sur 5 journées ou 5
journées et demie sans remise en cause, en ce qui concerne la répartition de la durée hebdomadaire du travail,
des avantages acquis antérieurement à l’Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 ayant ramené la durée
hebdomadaire du travail de 40 h à 39 h.
Le repos hebdomadaire sera au moins d’un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au
dimanche. Lorsque, en raison de la répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de deux jours de
repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être attribuée un jour quelconque de la
semaine étant entendu que si le salarié bénéficie déjà dans l’entreprise de deux jours de repos consécutifs, cet
avantage lui restera acquis.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée
normale de travail de trente-neuf heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, donneront
lieu à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement fixée comme suit :
a) 25 % pour les huit premières heures supplémentaires ;
b) 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
La substitution d’un repos compensateur de remplacement au paiement d’heures supplémentaires peut
être partielle, une partie rémunérée, l’autre en temps de repos.
Le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du
travail et, s’ils existent, des représentants du personnel, est de cent trente heures par an et par salarié
conformément au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982. Des heures supplémentaires peuvent toutefois être
effectuées au-delà de ce contingent avec autorisation de l’inspecteur du travail ; dans ce cas, un repos
compensateur sera donné conformément à la loi.
Pour les pharmacies assurant un service d’urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent
à l’officine une indemnité spéciale pour dérangement dont les modalités et le montant sont fixés par l’annexe I à
la présente convention.
Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera
d’une majoration horaire de 20 % pour les heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8
heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.
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Tout salarié appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde bénéficiera d’un repos
compensateur d’égale durée à prendre, en accord avec l’employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.
En cas de travail à l’officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d’un
repos compensateur de même durée dont les modalités seront définies d’un commun accord entre l’employeur et
le salarié.
S’agissant du 1er mai, les salariés occupés ce jour-là à l’officine ont droit, en plus du salaire
correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Les formations, hors temps de travail, devront faire l’objet soit du paiement d’heures complémentaires
ou supplémentaires soit d’un temps de repos équivalent.
ARTICLE 14 Remplacements
L’employé qui, temporairement, exécute des travaux correspondant à une classification supérieure à la
sienne bénéficiera d’une indemnité égale à la différence entre le minimum de sa catégorie ou emploi habituel et
le minimum de l’emploi occupé temporairement à condition que le total obtenu en additionnant son salaire réel
habituel et l’indemnité ci-dessus soit au plus égal au salaire du travailleur remplacé. Dans le cas où le total
excéderait le salaire du travailleur remplacé, l’indemnité sera réduite en conséquence. La prime
d’ancienneté n’entrera toutefois pas en ligne de compte dans la comparaison avec le salaire réel du salarié
remplacé.
Le salarié qui, à titre provisoire, a exécuté des travaux correspondant à une classification supérieure à
la sienne, ne saurait s’en prévaloir pour réclamer dans l’avenir le droit à cette classification.
Le salarié qui exécute exceptionnellement des travaux correspondant à une catégorie inférieure à sa
classification conserve la garantie de son salaire habituel.
ARTICLE 15 Bulletin de paie
Les bulletins ou feuilles de paie remis aux salariés devront être rédigés conformément aux conditions
légales et comporteront notamment :
- le nom et l’adresse de l’employeur ou la raison sociale et l’adresse de la pharmacie ;
- la période à laquelle la paie se rapporte ;
- la date de paiement de la rémunération ;
- les nom, prénoms et adresse du salarié ;
- l’emploi du salarié avec la qualification professionnelle et le coefficient hiérarchique ;
- la référence de l’organisme auquel l’employeur verse les cotisations de sécurité sociale ainsi que le
numéro d’immatriculation sous lequel ces cotisations sont versées ;
- la référence des organismes auxquels l’employeur verse les cotisations de retraite et de prévoyance ;
- le code NAF ;
- l’intitulé de la Convention Collective ;
- le salaire minimal de la catégorie ;
- le salaire mensuel hebdomadaire correspondant à la semaine normale de travail de 39 heures ;
- le nombre d’heures effectivement travaillées ;
- le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées et la
rémunération perçue à ce titre ;
- la prime d’ancienneté,
- toute prime ou complément de salaire attribué à quelque titre que ce soit ;
- le montant de la rémunération brute totale ;
- les retenues effectuées au titre de la sécurité sociale ou pour tout autre motif ;
- le montant des charges patronales et salariales ;
- la nature et le montant des autres déductions éventuellement effectuées sur la rémunération ou des
sommes s’ajoutant à la rémunération et non soumises à cotisations ;
- l’acompte éventuel ;
- le montant du salaire net réellement perçu ;
- les dates des congés et le montant de l’indemnité correspondante ;
- une mention incitant le salarié à le conserver sans limitation de durée
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ARTICLE 16 Absence pour maladie ou accident
Les absences résultant de maladie ou d’accident, justifiées dans les trois jours (sauf cas de force
majeure) par certificat médical et, s’il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du contrat de
travail.
Dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas dans les trois jours (sauf cas de force majeure) de son
absence, le salarié malade commet une faute qui peut justifier un licenciement.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l’intéressé, la notification du
remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne
procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de :
- 4 mois d’absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant moins de 2 ans
d’ancienneté,
- 6 mois d’absence au cours des 12 derniers mois pour les salariés ayant 2 ans et plus
d’ancienneté.
La date de la première présentation de la lettre recommandée fixera la date de rupture du contrat de
travail.
Au cours de l’absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour
toute autre cause.
La notification du remplacement entraînera automatiquement le paiement de l’indemnité de préavis et,
le cas échéant, de l’indemnité de licenciement.
Selon l’ARTICLE L122-32-1 du Code du Travail, les absences occasionnées par une maladie
professionnelle ou un accident du travail n’entraîneront pas une rupture du contrat de travail pendant tout le
temps où les indemnités journalières sont versées par la sécurité sociale.
Les salariés d’un coefficient inférieur à 300, quelle que soit leur ancienneté dans l’entreprise, et les
salariés d’un coefficient égal à 300 comptant moins d’un an de présence, bénéficient d’une indemnisation
prévue par le régime de prévoyance qui prend effet à partir du 4ème jour d’absence pour maladie ou accident
dûment justifié et ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale et ce à hauteur de 90
% du salaire pendant toute la durée de l’incapacité de travail.
Toutefois après 1 an de présence dans l’entreprise la rémunération mensuelle du personnel bénéficiant
d’un coefficient hiérarchique égal à 300 sera maintenue du quatrième au trentième jour inclus, en cas de
maladie ou d’accident dûment justifié, ouvrant droit aux prestations dites « en espèces » de la sécurité sociale.
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle les délais d’indemnisation commencent à
courir à compter du 1er jour d’absence.
Il pourra être accordé des congés non payés pour soigner le conjoint malade, un ascendant ou un
descendant direct.
Tout salarié a le droit de bénéficier d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté
par certificat médical, d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge au sens de l’ARTICLE L 513-1
du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé est au maximum de 3 jours par an. Elle est portée à 5 jours si l’enfant est âgé de
moins d’1 an ou si le salarié assume la charge de 3 enfants ou plus âgés de moins de 16 ans. L’application du
présent ARTICLE ne fait pas obstacle à celle des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles plus
favorables.
ARTICLE 17 Maternité et adoption
L’employeur tiendra compte de l’état des femmes enceintes, en ce qui concerne les conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’ARTICLE L 122-25-2 du Code du Travail, aucun employeur ne
peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et
pendant les quatre semaines suivant l’expiration du congé de maternité ou d’adoption auquel la salariée
pouvait prétendre, sauf licenciement économique ou faute grave de l’intéressée non liée à son état de
grossesse.
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Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’ARTICLE L 122-27 du Code du Travail, aucun
licenciement, même pour l’un des deux motifs précédents, ne peut prendre effet ou être signifié pendant la
période de suspension du contrat de travail.
Le temps passé par les intéressées aux consultations pré ou postnatales obligatoires pendant le temps de
travail sera rémunéré.
Le temps de repos de s femmes enceintes, avant et après l’accouchement, de même que la
durée du congé, dans le cas de l’arrivée au foyer d’un enfant placé en vue de son adoption, sont fixés d’après
les dispositions légales.
En application de l’ARTICLE L 122-32 du Code du Travail, les femmes en état de grossesse apparente
peuvent quitter leur travail sans délai-congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture.
Il en est de même, conformément à l’ARTICLE L 122-28 du Code du Travail, des salariés qui,
pour élever leur enfant, quittent leur emploi à l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, sous réserve
toutefois d’en informer leur employeur par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins
avant le terme de la période de repos prévue ci-dessus, ou le cas échéant, 2 mois après l’arrivée au foyer de
l’enfant. En pareil cas, ils peuvent, dans l’année suivant le terme de la période de repos qui constitue alors la
date de la rupture du contrat de travail, solliciter dans les mêmes formes leur réembauchage ; l’employeur
est alors tenu, pendant un an, de les embaucher par priorité dans les emplois auxquels leur qualification leur
permet de prétendre et de leur accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’ils avaient
acquis au moment de leur départ.
Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d’adoption, tout salarié qui
justifie d’une ancienneté minimale d’une année à la date de la naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer
d’un enfant de moins de trois ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les
dispositions légales en vigueur, soit bénéficier d’un congé parental d’éducation durant lequel le contrat
de travail est suspendu, soit réduire sa durée de travail d’au moins un cinquième de celle qui est
applicable dans l’établissement sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures
hebdomadaires.
ARTICLE 18 Embauchage
En dehors des dispositions particulières du Code du Travail applicables au contrat de travail à durée
déterminée et au contrat de travail à temps partiel, chaque embauchage devra faire l’objet, avant l’entrée en
fonction, d’un contrat écrit et signé par les parties mentionnant la date d’entrée, la catégorie, l’emploi, le
coefficient hiérarchique, le salaire correspondant, les autres éléments de rémunération, la durée du travail, la
répartition hebdomadaire, le lieu de travail ainsi que la mise à disposition de la convention collective
applicable dans l’entreprise.
Toute modification du contrat de travail devra faire l’objet d’une notification écrite au salarié.
Tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de
rémunération entre les hommes et les femmes.
ARTICLE 19 Période d’essai
La durée de la période d’essai, lorsqu’elle est stipulée dans le contrat de travail, est d’un mois.
Pendant la période d’essai, les parties peuvent résilier le contrat de travail sans préavis ni indemnité.
La période d’essai n’est pas renouvelable.
La visite médicale d’embauche doit être effectuée avant l’expiration de la période d’essai.
Toutefois, s’il n’a pas été possible de connaître le résultat de la visite médicale d’embauche avant la fin
de la période d’essai, l’employeur devra aviser le salarié qu’au cas où cette visite conclurait à son inaptitude il
ne pourra être engagé définitivement. Faute d’avoir avisé le salarié par écrit de cette éventualité avant la fin de
la période d’essai, l’employeur sera tenu de lui verser une indemnité compensatrice de préavis si la visite
médicale conclut à l’inaptitude.
Concernant les contrats à durée déterminée, la durée de la période d’essai, lorsqu’elle est
stipulée dans le contrat de travail, est fixée à un jour par semaine dans la limite de deux semaines lorsque la
durée initialement prévue du contrat est au plus égale à six mois et à un mois dans les autres cas.
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ARTICLE 20 Rupture du contrat de travail - Délai-congé - Suppression d’emploi Licenciements collectifs - Certificat de travail.
Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l’initiative de cette rupture, fera
l’objet d’une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour
le licenciement d’avoir respecté la procédure légale d’entretien préalable (art. L 122-14 du Code du Travail) et
les délais légaux (art. L 122-14-1 du Code du Travail). La date de première présentation de la lettre
recommandée fixe le point de départ du délai-congé.
La durée du délai-congé est fixée, en cas de démission, à 1 mois. Elle est fixée, en cas de licenciement,
à 1 mois si le salarié justifie dans la même entreprise d’une ancienneté de services continus inférieure à 2 ans et,
à 2 mois, s’il justifie dans la même entreprise d’une ancienneté de services continus d’au moins 2 ans.
Dans le cas où l’employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le salarié, il
devra en informer celui-ci par écrit. Le salarié recevra alors une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait
reçue pendant la durée du préavis restant à courir s’il avait travaillé, y compris l’indemnité
correspondante de congés payés.
Dans le cas d’inobservation du délai-congé par le salarié, celui-ci devra une indemnité correspondante
aux heures de travail qu’il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le salarié apporte la preuve qu’il doit prendre
son travail immédiatement chez un autre employeur. Cette indemnité de délai-congé pourra être réclamée par
l’employeur à son salarié auprès du Conseil des Prud’hommes.
Pendant la durée du délai-congé, le salarié sera autorisé à s’absenter chaque jour pendant deux heures
pour rechercher du travail. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du salarié, un jour au gré de
l’employeur, seront payées. Toutefois, l’employeur pourra permettre le blocage de ces heures d’absence si
le salarié en fait la demande.
Le salarié dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression de son emploi bénéficiera d’une
priorité de réembauchage pendant 1 an, s’il en fait la demande dans les 4 mois, à compter de la date de la
rupture du contrat.
L’employeur est tenu d’informer le salarié de cette disposition dans la notification du licenciement.
L’offre de réembauchage, dans la même catégorie d’emploi, devra être faite par lettre recommandée
avec accusé de réception et indiquer la date à laquelle l’intéressé devra prendre son travail s’il accepte l’offre
qui lui est faite.
Toutefois, le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre
entreprise, les obligations du préavis qu’il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas, dans le délai
fixé, d’accepter l’offre qui lui est faite.
Lorsque l’employeur prévoira une diminution importante d’activité risquant d’entraîner des
licenciements collectifs, il devra prendre l’avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En cas de licenciement économique, il sera tenu compte notamment des charges de famille et en
particulier de celles de parents isolés, de l’ancienneté de service dans l’entreprise, de la situation des salariés qui
présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile tels que
les personnes handicapées et les salariés âgés.
Au moment de son départ un certificat de travail et une attestation pour l’ASSEDIC seront remis au
salarié conformément aux dispositions légales.
Si l’intéressé le demande, il lui sera remis au début de la période de préavis, un certificat provisoire.
ARTICLE 21 Indemnité de licenciement
Pour le personnel âgé de soixante-cinq ans au plus à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le
taux de l’indemnité de licenciement est fixé comme suit :
- jusqu’à cinq ans d’ancienneté, un dixième de mois par année de présence dans l’entreprise, à compter
de la date d’entrée dans celle-ci ;
- au-delà de cinq ans et jusqu’à quinze ans d’ancienneté, deux dixièmes de mois par année de présence
dans l’entreprise, à compter de la sixième année ;
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- au-delà de quinze ans d’ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l’entreprise, à
compter de la seizième année.
Les conditions d’ouverture des droits et du décompte de l’ancienneté, en matière d’indemnité de
licenciement, sont définies par les ARTICLES L 122-9 et L 122-10 du Code du Travail.
Le salaire servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est le salaire brut moyen des trois
derniers mois ou celui des douze derniers mois précédant le licenciement si celui-ci est supérieur au salaire
moyen des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aura été
versée au salarié pendant cette période sera prise en compte prorata temporis.
En cas de licenciement pour faute grave ou pour faute lourde, aucune indemnité de licenciement n’est
versée.
L’indemnité de licenciement sera versée lors de la rupture du contrat de travail.
L’indemnité de licenciement n’est pas due si le licenciement est intervenu après que l’employeur ou son
organisation syndicale ait pu procurer au salarié licencié un emploi équivalent dans une autre entreprise et après
accord du salarié pour ce nouvel emploi, le nouvel employeur s’engageant, par écrit, d’une part, à verser au
salarié un salaire au moins égal au salaire que percevait le travailleur, prime d’ancienneté comprise, d’autre
part, à tenir compte des années passées chez le précédent employeur pour le calcul de l’indemnité due au salarié
en cause, en cas de nouveau licenciement.
ARTICLE 22 Indemnité de départ en retraite
Tout salarié quittant volontairement l’entreprise à partir de l’âge de soixante ans pour bénéficier du
droit à une pension de vieillesse a droit à une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son
ancienneté dans l’entreprise.
Cette indemnité de départ en retraite est égale à l’indemnité légale, soit :
- un demi-mois de salaire après dix ans d’ancienneté ;
- un mois de salaire après quinze ans d’ancienneté ;
- un mois et demi de salaire après vingt ans d’ancienneté ;
- deux mois de salaire après trente ans d’ancienneté.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est le douzième de la rémunération
des douze derniers mois précédant le départ en retraite ou, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé,
le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel
ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, sera prise en compte prorata temporis.
En cas de mise à la retraite par l’employeur d’un salarié remplissant les conditions d’ouverture à une
pension de vieillesse et susceptible de bénéficier d’une retraite à taux plein, le salarié a droit au versement d’une
indemnité de départ en retraite qui ne peut être inférieure à l’indemnité minimum légale de licenciement ou, si
elle est plus favorable, à l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Si les conditions de mise à la retraite prévues à l’alinéa précédent ne sont pas remplies, la rupture du
contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.
ARTICLE 23 Prévoyance
Il est institué pour les bénéficiaires de la présente Convention Collective, un régime de prévoyance
obligatoire couvrant les risques, Décès, Invalidité, Incapacité de travail, Maladie, Chirurgie, Maternité.
La nature et le niveau des prestations, le taux et la répartition des cotisations constituent un tout
indivisible. Ils font l’objet de conditions particulières pour chacune des catégories dites non-cadres et cadres
identifiées à l’annexe IV de la présente convention.
Il est institué une Commission Paritaire Nationale composée de deux représentants de chacune des
organisations de salariés signataires ou adhérentes à la présente Convention et d’un nombre total au plus égal de
représentants des chambres patronales signataires.
Cette commission est chargée :
- d’étudier et de conclure un contrat type définissant les risques garantis, ainsi que les prestations
correspondantes ;
- d’instituer un ou plusieurs comités de gestion composés de représentants des organisations syndicales
adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon
fonctionnement du régime ;
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- de proposer des améliorations ou des modifications qui pourraient lui être apportées tant en ce qui
concerne les prestations que le taux d’appel des cotisations ;
- de gérer un fonds de solidarité.
La composition et les règles de fonctionnement des comités paritaires de gestion sont définies en
conformité avec les dispositions du Code de la Sécurité Sociale et feront l’objet d’un règlement intérieur.
Tous les salariés devront être affiliés à l’un des organismes désignés par la Commission Paritaire
Nationale.
Dans le cas où les contrats souscrits seraient dénoncés par les organismes de prévoyance, les parties
signataires s’engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d’examiner la possibilité de conclure de
nouveaux contrats.
Tous les trois ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l’accord de prévoyance
pourront procéder à un appel d’offres dans des conditions qu’il leur appartiendra de définir d’un commun
accord.
ARTICLE 24 Retraite complémentaire
Tous les salariés sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur contrat de
travail.
La Caisse Générale Interprofessionnelle de retraite pour Salariés (CGIS) est désignée par les
Organisations signataires de la Convention pour gérer ce régime.
Le taux contractuel de cotisation prévu à l’accord national collectif étendu du 16 décembre 1991 est
fixé à 7 % à la date du 1er janvier 1994.
L’accord collectif du 16 décembre 1991 modifiant celui du 22 juin 1956 fait l’objet de l’annexe
III de la présente convention.
ARTICLE 25 Congés payés annuels
Tout salarié qui, au cours de la période allant du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de
l’année civile en cours, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalant à un
minimum d’un mois de travail effectif, a droit à un congé payé annuel dont la durée est déterminée à raison de
deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente
jours ouvrables.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l’alinéa précédent n’est pas un nombre
entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder vingt-quatre jours ouvrables.
Le congé principal, d’une durée au plus égale à vingt-quatre jours ouvrables, pourra être fractionné sur
accord de l’employeur et du salarié, une des fractions, attribuée pendant la période allant du 1er mai au 31
octobre, devant être au moins égale à dix huit jours ouvrables continus.
Cependant, lorsque le bénéficiaire du congé en exprimera le désir, il pourra après accord avec son
employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue ci-dessus.
En cas de fractionnement, une des parties du congé pourra être prise en dehors de la période de
vacances, après accord de l’employeur et du salarié. Il est attribué deux jours ouvrables de congé
supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un
seul lorsqu’il est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre
jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l’ouverture du droit à ce supplément. La renonciation
éventuelle du salarié aux jours supplémentaires doit être faite individuellement et par écrit.
En cas de congé par roulement, l’ordre de départ est fixé par l’employeur en tenant compte d’abord
des nécessités du service et ensuite dans toute la mesure du possible des désirs particuliers des intéressés :
• de leur situation de famille : notamment pour le personnel dont les enfants fréquentent l’école, les
congés seront fixés, dans la mesure du possible, au cours des vacances scolaires,
• de leur ancienneté,
• et des possibilités de congé du conjoint.
Les conjoints travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.
La période des congés sera notifiée par écrit individuel ou par affichage au moins deux mois
avant l’ouverture de la période de vacances ( soit avant le 1er mars).
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Lorsqu’un salarié se trouvera, par suite de maternité, de maladie ou d’accident, dans l’incapacité
de prendre son congé avant le 30 avril de l’année suivante, l’indemnité compensatrice correspondant aux
jours de congé, calculée en fonction de son temps de travail effectif, lui sera alors versée.
Dans le cas exceptionnel où un salarié en congé serait rappelé avant l’expiration de son congé,
pour les besoins de son service, il lui sera accordé un congé supplémentaire d’une durée nette de deux jours
ouvrables. Les frais de voyage occasionnés par ce déplacement, ainsi que les frais supplémentaires nécessités
par ce rappel, lui seront remboursés sur justifications.
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l’intéressé et les absences pour
accouchement prévues au Code du Travail sont considérées pour le calcul de la durée des congés comme temps
de travail effectif.
Les salariés n’ayant pas travaillé pendant la période de référence, uniquement par suite de maladie,
pourront, sur leur demande, bénéficier d’un congé non payé jusqu’à concurrence du nombre de jours de congé
auquel ils auraient eu droit s’ils avaient travaillé pendant toute la période de référence.
Les absences pour maladie, en une ou plusieurs fois, jusqu’à une durée totale de deux mois pendant la
période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
L’indemnité de congés payés afférente aux trente jours ouvrables est égale au dixième de la
rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence sans pouvoir être inférieure à la
rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler.
Les salariés ayant plus de six mois et moins d’un an de présence au 1er juin pourront, sur leur demande,
bénéficier d’un complément de congé non payé, jusqu’à concurrence de la durée légale correspondant à un an de
présence.
ARTICLE 26 Congés exceptionnels
Indépendamment des congés non rémunérés accordés pour soigner un conjoint malade, un ascendant ou
un descendant, prévus à l’ARTICLE 16, les salariés auront droit sur justification à des congés exceptionnels
décomptés en jours ouvrés pour événements familiaux dans les conditions prévues ci-dessous :
Ancienneté
Evénement
0 à 3 mois
jours payés
+ de 3 mois
jours payés
Mariage du salarié
Mariage d’un enfant
Mariage d’une sœur, d’un frère
Décès du conjoint
Décès du père, de la mère
Décès des grands-parents, du
frère, de la sœur.
Décès d’un enfant
Décès du beau-père, de la bellemère
Présélection militaire
Congé naissance ou adoption
4
1
2
2
1
6
2
1
4
3
2
2
1
3
1
3
3
3
3
ARTICLE 27 Hygiène et sécurité
L’hygiène et la sécurité des salariés ainsi que les services médicaux du travail sont organisés
conformément à la législation en vigueur.
Il devra être mis à la disposition du personnel un nombre suffisant de sièges ainsi qu’un vestiaire afin de
pouvoir y déposer les effets personnels conformément à l’ARTICLE R 232-2 et suivants.
Page 18
En l’absence de CHSCT dans les officines, les employeurs veilleront à ce que les conditions de
travail ne soient ni dangereuses, ni insalubres. A cet effet ils conviennent d’échanger avec les salariés
toutes informations qui pourraient être utiles à ce sujet
ARTICLE 28 Apprentissage et formation professionnelle
Les parties contractantes affirment l’intérêt qu’elles portent à l’apprentissage et à la formation
professionnelle.
Les employeurs s’efforceront de les faciliter dans la mesure du possible et conformément aux
dispositions légales.
A la demande du salarié, l’employeur mettra à sa disposition les revues professionnelles auxquelles il
est abonné.
Les dispositions élaborées par les parties contractantes concernant l’apprentissage et la
formation professionnelle constituent des annexes à la présente convention (annexe II).A
ARTICLE 29 Avantages acquis
La présente convention ne peut être, en aucun cas, la cause de restrictions aux avantages particuliers
acquis par le salarié dans chaque entreprise antérieurement à la date de l’extension de la présente convention.
Les clauses de la présente convention remplacent les clauses des contrats individuels existants, y
compris les contrats de durée déterminée, lorsque les clauses de ces contrats seront moins avantageuses pour les
salariés.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus
favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s’interpréter comme
s’ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises. Dans ce cas, l’avantage
le plus favorable aux salariés sera seul appliqué.
ARTICLE 30 Commission nationale paritaire d’interprétation
Le rôle de la commission paritaire d’interprétation est de donner un avis sur les difficultés
d’interprétation de la présente convention et de ses avenants et annexes.
La commission est composée au maximum de deux représentants de chacune des organisations
syndicales de salariés signataires de la présente convention et d’un nombre égal total d’employeurs.
Les commissaires seront choisis de préférence parmi les personnalités ayant participé à l’élaboration de
la convention. Des commissaires suppléants pourront être prévus.
Les parties signataires saisies d’un différend sur l’interprétation à donner au texte de la présente
convention devront réunir la commission paritaire d’interprétation dans les délais les plus courts. Sauf cas
exceptionnel, elle devra donner son avis dans le délai maximum d’un mois. La commission pourra, pour éclairer
ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Lorsque la commission donnera un avis à l’unanimité des organisations représentées, le texte de cet
avis, signé par les commissaires, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la présente convention,
sous les conditions prévues à l’ARTICLE L 133-1 du Code du Travail.
Le siège de la commission est à Paris.
ARTICLE 31 Commission nationale paritaire de conciliation
Le rôle de la commission paritaire de conciliation est de donner avis sur les difficultés collectives
d’application de la présente convention, de ses annexes et avenants.
La commission est composée au maximum de deux représentants de chacune des organisations
syndicales de salariés signataires de la présente convention et d’un nombre égal total d’employeurs.
Des commissaires suppléants pourront être prévus.
Les parties signataires saisies d’un conflit par la partie la plus diligente devront convoquer dans le plus
court délai la commission de conciliation.
Page 19
Les procès-verbaux de conciliation ou de non-conciliation devront être établis par la commission dans
un délai maximum de sept jours francs à dater du jour où les parties signataires auront été saisies par lettre
recommandée.
La commission pourra, pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
ARTICLE 32 Dispositions finales
Les parties contractantes veillent à la stricte observation par la profession des dispositions ci-dessus et
prendront toutes mesures utiles pour en assurer le respect intégral.
Pour les conflits nés antérieurement à l’arrêté d’extension de la présente convention, les règles suivantes
seront adoptées :
a) Les conflits en cours seront réglés conformément au droit commun par les parties intéressées ou par
les tribunaux ;
b) Les conflits terminés par un accord amiable ou par une décision judiciaire devenue définitive ne
pourront donner lieu à aucune remise en cause du fait des dispositions nouvelles.
ARTICLE 33 Dépôt
Le texte de la présente convention sera déposé à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi,
et de la Formation Professionnelle de Paris et remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’homme de Paris,
le tout conformément aux dispositions du Code du Travail.
ARTICLE 34 Demande d’extension
La présente convention collective et ses avenants seront soumis au ministère du travail pour
que leurs dispositions soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs des
pharmacies d’officines du territoire métropolitain et des DOM.
Page 20
DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX CADRES
Page 21
ARTICLE 1er - Bénéficiaires
En application de l’ARTICLE premier des clauses générales de la Convention Collective Nationale de
la Pharmacie d'Officine les présentes dispositions fixent les conditions particulières du travail des cadres.
Ces dispositions complètent les dispositions générales applicables à tous les salariés relevant du champ
d'application de la Convention.
Bénéficient des présentes dispositions les cadres de la pharmacie d'officine constitués par les
collaborateurs munis des diplômes de Pharmacien ou de Docteur en Pharmacie. En bénéficient également les
collaborateurs non munis des diplômes cités ci-dessus dont la qualification de "Cadre" ressort des définitions de
la classification figurant en annexe.
Les salariés d'un coefficient égal ou supérieur à 300 mais inférieur à 400 sont assimilés aux cadres
pour les seules dispositions concernant la retraite et la prévoyance.
ARTICLE 2 Durée du travail
(complémentaire de l’ARTICLE 13 des dispositions générales)
Il est spécifié que les heures de travail dépassant la durée normale de trente-neuf heures dans la semaine
civile (du lundi au dimanche inclus) doivent être considérées comme heures supplémentaires, même si, au cours
de la semaine précédente ou de la semaine suivante, la durée du travail est inférieure à trente-neuf heures.
Pour l’application des dispositions ci-dessus, il est convenu que la rémunération d'un cadre, déterminée
en fonction d'un horaire habituel donné, comprend les variations individuelles d'horaire dans la mesure où ces
variations :
- n'excèdent pas 10 % en plus ou en moins de l’horaire habituel fixé,
- ne sont pas imposées,
- n'ont pas de caractère systématique.
ARTICLE 3 Absence pour maladie ou accident (complémentaire de l’ARTICLE 16 des
dispositions générales)
Les absences résultant de maladie ou d'accident signalées dans les trois jours (sauf en cas de force
majeure), justifiées par un certificat médical et s'il y a lieu, par contre-visite, ne constituent pas une rupture du
contrat de travail.
Dans le cas où ces absences imposeraient le remplacement définitif de l’intéressé, la notification du
remplacement sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception. Les employeurs s'engagent à ne
procéder à un tel remplacement définitif qu'en cas de nécessité après une période de six mois d'absence au cours
des 12 derniers mois.
La notification du remplacement définitif entraînera le paiement de l’indemnité de préavis et, le cas
échéant, de l’indemnité de licenciement et des indemnités journalières versées à l’employeur pour le compte du
salarié par les régimes de prévoyance.
En cas de remplacement définitif d'un cadre absent pour maladie ou accident, celui-ci bénéficiera d'une
priorité de réembauchage pendant un an à compter de la date de notification du remplacement définitif.
Au cours de l’absence pour maladie ou accident, la rupture du contrat de travail peut intervenir pour
toute autre cause.
Après un an de présence dans l’entreprise, en cas de maladie ou d'accident dûment justifié, le salaire net
du cadre sera maintenu intégralement chaque mois pendant les six premiers mois sous déduction de la valeur
des prestations dites "en espèces" auxquelles l’intéressé a droit pour la même période du fait :
a) De la Sécurité Sociale, à l’exclusion des majorations données pour charges de famille,
b) De tout régime de prévoyance obligatoire,
c) Des indemnités versées par les responsables de l’accident ou leurs assurances. Dans ce cas, les
appointements ne seront portés qu'à titre d'avance sur les indemnités dues par le tiers responsable ou son
assureur, sauf indemnité spéciale n'ayant aucun rapport avec la rémunération (pretium doloris, par exemple) et
à condition que les poursuites nécessaires aient été engagées.
Page 22
Les prestations énumérées ci-dessus devront faire l’objet d'une déclaration de la part du salarié.
En outre, le cadre aura droit, par tranche de trois années d'ancienneté au-delà des trois premières
années, à un mois supplémentaire d'appointements à plein tarif, sans que cette période puisse dépasser six mois
au total.
Si plusieurs congés pour maladie ou accident sont accordés au cours d'une même année civile, la durée
totale d'indemnisation de l’intéressé ne pourra dépasser au cours de cette même année la durée à laquelle son
ancienneté lui donne droit. Pour une même absence, la durée totale d'indemnisation ne pourra, d'autre part,
dépasser la durée à laquelle l’ancienneté de l’intéressé lui donne droit.
ARTICLE 4 Maternité et Adoption (complémentaire de l’ARTICLE 17 des dispositions
générales)
Après une année de présence dans l’entreprise, en cas de grossesse, la période légale de repos sera
payée intégralement chaque mois sous déduction des prestations dites "en espèces" auxquelles l’intéressée a
droit pour la même période du fait :
a) De la Sécurité Sociale, à l’exclusion des majorations données pour charges de famille,
b) De tout régime de prévoyance non obligatoire pour la seule quotité correspondant aux versements de
l’employeur.
Si après la période considérée comme normale en la matière par la Sécurité Sociale, le cadre n'est pas
entièrement rétabli et si ce fait est dûment constaté par un certificat médical, avec contre-visite s'il y a lieu, le
cadre pourra prolonger son absence en conformité avec les prescriptions du certificat médical.
Dans ce cas il bénéficiera normalement des avantages d'appointements payés à plein tarif accordés aux
collaborateurs malades, avantages précisés dans l’ARTICLE 3 ; le point de départ de ces avantages, au point de
vue de leur durée étant la date du début de la période supplémentaire de repos.
Pendant la période qui suit l’expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié qui justifie
d'une ancienneté minimale d'une année à la date de naissance de son enfant ou de l’arrivée au foyer d'un enfant
de moins de trois ans confié en vue de son adoption peut, dans les conditions prévues par les dispositions légales
en vigueur, soit bénéficier d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu, soit
réduire sa durée de travail d'au moins un cinquième de celle qui est applicable dans l’établissement sans que
cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.
Pendant la durée de suspension du contrat, l’employeur gardera la faculté de licencier les intéressés en
cas de licenciement économique. Dans ce cas, l’indemnité de préavis et, le cas échéant, l’indemnité de
licenciement devront être payées par l’employeur.
Les bénéficiaires de ce congé pourront être remplacés pendant leur congé, mais leurs remplaçants
seront avisés du caractère provisoire de leur emploi et la date prévue de reprise du travail du salarié remplacé
leur sera obligatoirement indiquée.
ARTICLE 5 Embauchage - Période d’essai (complémentaire des ARTICLES 18 et 19 des
dispositions générales)
Au moment de l’embauchage, le contrat de travail d'un salarié cadre doit faire l’objet d'un document
écrit conformément à l’ARTICLE 18 des dispositions générales.
Ce document doit être communiqué à l’ Ordre dont dépend le salarié s'il s'agit d'un pharmacien. Il doit
en outre comporter :
- La participation éventuelle au service de garde et ses modalités en ce qui concerne la rémunération, les
indemnités de déplacement, la fréquence et le déroulement des gardes ;
- Les caisses de retraite et de prévoyance ainsi que les références des contrats souscrits par l’entreprise ;
- Les avantages en nature s'il y a lieu ;
La période d'essai est de trois mois maximum. Pendant cette période le contrat de travail pourra être
rompu par l’une ou l’autre des parties sans préavis et indemnité ni application d'une éventuelle clause de nonconcurrence. La rupture sera confirmée par écrit.
Page 23
ARTICLE 6 Rupture du Contrat de travail (complémentaire de l’ARTICLE 20 des
dispositions générales)
Toute rupture du contrat de travail, quelle que soit la partie prenant l’initiative de cette rupture, fera
l’objet d'une notification écrite et motivée par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve pour
le licenciement d'avoir respecté la procédure légale d'entretien préalable (ARTICLE L 122-14) et les délais
légaux (ARTICLE L 122-14-1). La date de première présentation de la lettre recommandée fixe le point de
départ du délai-congé.
La durée du délai-congé, sauf en cas de faute grave, est fixée au minimum à trois mois pour les cadres.
Dans le cas où l’employeur décidera de ne pas faire effectuer tout ou partie du préavis par le cadre,
celui-ci devra être avisé par écrit et recevra une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue pendant la
durée du préavis restant à courir, s'il avait travaillé, y compris l’indemnité correspondante de congés payés.
Dans le cas d'inobservation du délai-congé par le cadre, celui-ci devra une indemnité correspondante au
temps de travail qu'il aurait dû effectuer, sauf si, licencié, le cadre apporte la preuve qu'il doit prendre
immédiatement son travail dans un nouvel emploi. Pour bénéficier de cette disposition, le cadre devra prévenir
l’employeur au moins quarante-huit heures à l’avance et par écrit.
Pendant la durée du délai-congé, le cadre sera autorisé à s'absenter chaque jour pendant deux heures
pour rechercher un emploi. Ces absences, qui seront fixées un jour au gré du cadre, un jour au gré de
l’employeur, seront payées. Toutefois le cadre pourra obtenir le blocage de ces heures d'absences s'il en fait la
demande à son employeur.
S'agissant d'un emploi à temps partiel, le temps de travail ne pourra être réduit de plus d’un tiers par
l’utilisation des heures de recherche d’emploi.
Le cadre dont le contrat se trouvera rompu en raison de la suppression justifiée de son emploi
bénéficiera d'une priorité de réembauchage pendant douze mois, à compter du jour de la cessation effective de
ses fonctions.
L’offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec
accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposé, la date à laquelle
l’intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l’offre qui lui est faite.
ARTICLE 7 Indemnité de licenciement (complémentaire de l’ARTICLE 21 des dispositions
générales)
Dans le cas du licenciement d'un cadre ayant moins de cinq années d'ancienneté, ce sont les dispositions
du code du travail qui s'appliquent.
Pour les cadres âgés de moins de soixante-cinq ans à la date d'effet de la rupture du contrat de travail, et
ayant au moins cinq ans d'ancienneté, le taux de l’indemnité de licenciement est fixé comme suit :
- jusqu'à quinze ans d'ancienneté, trois dixièmes de mois par année de présence dans l’entreprise, à
compter de la date d'entrée dans celle-ci.
- Au-delà de quinze ans d'ancienneté, cinq dixièmes de mois par année de présence dans l’entreprise, à
compter de la seizième année;
A soixante cinq ans d'âge, le montant de l’indemnité de licenciement est réduit de 20 % par année
révolue, au-delà de soixante cinq ans.
En cas de licenciement suivant un déclassement précédemment accepté par le cadre, l’indemnité de
licenciement sera calculée sur la base du salaire versé avant son déclassement et revalorisé, s'il y a lieu, en
fonction des augmentations de salaires intervenues depuis le déclassement à condition que les fonctions
précédentes aient été occupées au moins pendant douze mois.
Page 24
ARTICLE 8 Retraite complémentaire
Tous les salariés cadres sont affiliés à un régime de retraite complémentaire dès la naissance de leur
contrat de travail.
La CRCPharma et la CGIC sont désignées par les Organisations signataires de la Convention pour
gérer ce régime.
Les taux contractuels de cotisation sont fixés par la réglementation actuellement en vigueur et définis
par l’AGIRC.
ARTICLE 9 Contrat de prévoyance
1 - Il est institué, pour les cadres bénéficiaires de la présente convention, un régime de prévoyance
couvrant les risques décès, invalidité, maladie, maternité.
Les agents de maîtrise et les salariés de la pharmacie d'officine dont le coefficient hiérarchique est au
moins égal à 300 et qui bénéficiaient à ce titre de la convention collective de retraite et de prévoyance des cadres
du 14 mars 1947 (art. 4 bis) seront assimilés aux cadres, pour accéder au régime de prévoyance défini par le
présent ARTICLE.
2 - Le taux de cotisation hors mensualisation pour ce régime de prévoyance est fixé à :
a) 1 % calculé forfaitairement sur le plafond annuel de la sécurité sociale, dont 0,50 % à la charge de
l’employeur et 0,50 % à la charge du salarié, cette cotisation étant affectée à la garantie "Maladie" ;
b) 2,08 % du salaire total dans la limite du plafond de l’AGIRC, dont 1,79 % à la charge de
l’employeur et 0,29 % à la charge du salarié, cette cotisation étant ventilée à raison de 1,30 % au titre de la
garantie "décès-incapacité" et de 0,78 % au titre de la garantie "Maladie".
3 - Les prestations sont fixées comme prévu au paragraphe 5 ci-après et figureront en annexe à la
présente convention.
4 - Il est institué une commission nationale paritaire composée de deux représentants de chacune des
organisations des salariés cadres signataires de la présente convention et d'un nombre total au plus égal des
représentants des syndicats patronaux signataires.
5 - Cette commission est chargée :
a) D'étudier et de conclure avec un ou plusieurs organismes de prévoyance un contrat type définissant
les risques garantis, ainsi que le montant des prestations correspondantes ;
b) D'instituer un ou plusieurs comités de gestion, composés de représentants des organisations
adhérentes au présent accord et des organismes de prévoyance désignés, chargés de veiller au bon
fonctionnement du régime et de décider des améliorations qui pourraient lui être apportées, tant ce qui concerne
les prestations que le taux d'appel des cotisations.
6 - Tous les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus ne bénéficiant pas, à la date du 1er
avril 1969, d'un régime de prévoyance du fait de l’entreprise à laquelle ils appartiennent devront être affiliés à
un des organismes désignés par la commission nationale paritaire.
7 - Si les cadres ou autres salariés assimilés définis ci-dessus bénéficient, à la date du 1er avril 1969,
d'un régime de prévoyance préexistant, celui-ci devra faire l’objet, dans les plus brefs délais compatibles avec
les engagements existants, des modifications nécessaires pour permettre l’application de l’ensemble des clauses
du contrat type, ainsi que des avenants qui pourraient intervenir par la suite. A défaut, les contrats existants
devront être résiliés et l’affiliation à l’un des organismes désignés par la commission nationale paritaire
deviendra obligatoire.
8 - Si les cadres d'une entreprise bénéficient, à la date de la signature du présent avenant, d'un régime
de prévoyance accordant des prestations supérieures à celles du contrat type, l’employeur devra faire en sorte
que ces avantages soient maintenus, tant aux cadres en activité qu'à ceux qui seraient ultérieurement
embauchés.
9 - Tous les trois ans au plus au vu des résultats du régime, les signataires de l’accord de prévoyance
pourront procéder à un appel d'offres dans des conditions qu'il leur appartiendra de définir d'un commun accord.
Page 25
10 - Dans le cas où le contrat type prévu au paragraphe 5 ci-dessus serait dénoncé par les organismes
de prévoyance ou par les organisations syndicales ou patronales signataires, ou s'il n'était pas renouvelé lors
d'une échéance, les parties signataires s'engagent à se réunir dans les plus brefs délais, en vue d'examiner la
possibilité de conclure un nouveau contrat type.
ARTICLE 10 Congés payés annuels (complémentaire de l’ARTICLE 25 des dispositions
générales)
Après six ans d'ancienneté dans l’entreprise, déduction faite des arrêts pour maladie prolongée
(supérieurs à 6 mois) autres que les maladies professionnelles et les accidents du travail, les cadres
bénéficieront à compter de la date anniversaire de leur entrée dans l’entreprise de deux jours de congés payés
annuels supplémentaires.
Les absences pour maladie en une ou plusieurs fois jusqu'à une durée totale de six mois au cours de la
période allant du 1er juin de l’année civile précédente au 31 mai de l’année civile en cours sont considérées
comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée des congés.
ARTICLE 11 Formation professionnelle (complémentaire de l’ARTICLE 28 des dispositions
générales)
Des autorisations d'absences temporaires payées seront accordées "dans la limite des nécessités du
service" à l’occasion de certaines manifestations économiques, techniques ou scientifiques telles que congrès,
expositions, conférences, etc..., afin de permettre au cadre de se documenter et de s'assurer que ses
connaissances se maintiennent toujours au niveau technique nécessaire pour l’exercice normal de ses fonctions.
Page 26
ANNEXES
I) Classifications et salaires
II) Formation
III) Retraite complémentaire
IV) Régimes de prévoyance (non cadres et cadres)
Page 27
ANNEXE I
Classifications et salaires
Page 28
EMPLOYES ET AGENTS DE MAITRISE
I — CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS
ARTICLE 1
Les dispositions ci-après relatives aux classifications et définitions des emplois de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine sont applicables depuis le 1er juillet 1987, sous réserve des
dispositions résultant de l’avenant du 3 décembre 1997, modifiant les tableaux I et II, applicables à compter
du 1er janvier 1998.
ARTICLE 2
La classification et la définition des emplois de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine sont réparties en six tableaux comme suit :
Tableau I
classification des emplois commerciaux et de manutention;
Tableau II
classification des emplois de préparateur;
Tableau III
classification des emplois de préparateur;
Tableau IV
classification des ouvriers et employés de l’optique-lunetterie dans les pharmacies;
Tableau V
classification des employés en audioprothèse dans les pharmacies;
Tableau VI
classification des ouvriers et employés d'orthopédie dans les pharmacies.
Page 29
CLASSIFICATION ET DEFINITION DES EMPLOIS
TABLEAU I
COEFFlClENTS
100
115
125
130
CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE
MANUTENTION
Personnel de nettoyage : personnel assurant le nettoyage des locaux, du mobilier
et du matériel professionnel utilisé à la pharmacie.
Manœuvre spécialisé : personnel qui exécute des travaux simples ne nécessitant
qu'une mise au courant très sommaire.
Magasinier et emballeur : personnel effectuant dans un magasin soit des travaux
de manutention, de rangement, soit l’emballage de produits ou fournitures
pharmaceutiques et d'accessoires
Livreur : personnel assurant les liaisons avec les fournisseurs et les clients
notamment sans utiliser une voiture automobile.
140
Chauffeur : personnel appelé à diriger une voiture automobile de tourisme ou de
charge.
160
Livreur encaisseur : livreur chargé en outre des encaissements.
130
Conditionneuse débutante : personnel qui exécute des travaux simples de
conditionnement (remplissage des boîtes, sachets, tubes, flacons, etc.) et des travaux en
vue de la présentation pour la vente (bouchage, pliage, étiquetage, mise en paquets et
enveloppage).
130
Rayonniste débutante : personnel ayant moins d'un an de pratique
professionnelle, chargé de réapprovisionner en marchandises les rayons, d'en surveiller
le stock et de les distribuer au service des ventes, chargé de la réception des
marchandises et de la vérification des identités et des quantités à partir des bordereaux
de livraison ou des factures.
140
Conditionneuse ou rayonniste 1er échelon : conditionneuse ou rayonniste en
deuxième et troisième année de pratique professionnelle.
145
Conditionneuse ou rayonniste 2ème échelon : conditionneuse, rayonniste en
quatrième et cinquième année de pratique professionnelle.
150
Conditionneuse ou rayonniste 3ème échelon : conditionneuse ou rayonniste à
partir de la sixième année de pratique professionnelle.
135
Vendeuse, vendeur débutant : personnel occupé normalement à la vente au
public d'ARTICLES de parapharmacie à l’exclusion de la délivrance des médicaments,
pouvant effectuer d'autres travaux de rayonniste, notamment.
145
Vendeuse, vendeur 1er échelon : vendeuse, vendeur d'ARTICLES de
parapharmacie définis comme ci-dessus en deuxième et troisième année de pratique
professionnelle.
155
Vendeuse, vendeur 2ème échelon : vendeuse vendeur d'ARTICLES de
parapharmacie définis comme ci-dessus en quatrième et cinquième année de pratique
professionnelle.
Vendeuse, vendeur 3ème échelon : vendeuse, vendeur d'ARTICLES de
parapharmacie définis comme ci-dessus à partir de la sixième année de pratique
professionnelle.
Elève préparateur catégorie A : élève préparateur titulaire du B.E.P. sanitaire
165
145
155
Elève préparateur catégorie A' : élève préparateur ayant un an de pratique dans
l’échelon précédent.
Page 30
COEFFlClENTS
165
l’échelon précédent.
CLASSIFICATION DES EMPLOIS COMMERCIAUX ET DE
MANUTENTION
Elève préparateur catégorie A’’ : élève préparateur ayant deux ans de pratique
dans l’échelon précédent.
150
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du C.A.P. d’employé
en pharmacie.
160
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du C.A.P. d’employé
en pharmacie après trois ans de présence dans l’échelon précédent (150).
170
Employé qualifié 1er échelon : employé qualifié titulaire du C.A.P. d’employé
en pharmacie après cinq ans de présence dans l’échelon précédent (160).
160
Employé qualifié 2ème échelon : employé qualifié titulaire de la mention
complémentaire.
165
Employé qualifié 3ème échelon : employé qualifié titulaire de la mention
complémentaire ayant après une année de pratique dans l’échelon précédent.
170
Employé qualifié 4ème échelon : employé ayant un an de pratique dans
l’échelon précédent.
175
Employé qualifié 5ème échelon : employé ayant deux années de pratique dans
l’échelon précédent
160
Elève préparateur catégorie B : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué
une année de faculté de pharmacie
165
Elève préparateur catégorie C : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué
une année de faculté de pharmacie, après une année de pratique professionnelle
170
Elève préparateur catégorie D : élève préparateur titulaire du bac ayant effectué
une année de faculté de pharmacie, après deux années de pratique professionnelle.
Avenant du 3 décembre 1997
Elève préparateur catégorie E : élève préparateur titulaire du baccalauréat.
150
160
200
Elève préparateur catégorie E’ : élève préparateur ayant un an de pratique dans
l’échelon précédent.
Avenant du 3 décembre 1997
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 1er échelon : personnel titulaire du
diplôme de conseiller en dermo-cosmétique.
220
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 2ème échelon : personnel titulaire
du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après deux ans de pratique
professionnelle dans l’échelon précédent
240
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 3ème échelon : personnel titulaire
du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après trois ans de pratique
professionnelle dans l’échelon précédent
260
Conseiller, conseillère en dermo-cosmétique 4ème échelon : personnel titulaire
du diplôme de conseiller en dermo-cosmétique, après quatre ans de pratique
professionnelle dans l’échelon précédent
Page 31
TABLEAU II
COEFFlClENTS
175
220*
CLASSIFICATION DES EMPLOIS DE PREPARATEUR
Aide-préparateur(trice) : personnel titulaire du certificat
professionnelle d’ aide-préparateur (décret 1949).
Préparateur(trice) en pharmacie 1er échelon : préparateur titulaire :
d'aptitude
a) Soit de l’autorisation d’exercer l’activité de préparateur en pharmacie prévue
par la loi
du 24 mai 1946, ARTICLE 8, décret du 15 janvier 1947 ;
b) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par la loi
du 24 mai
1946 ;
c) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par la loi
du 8
juillet 1977 ;
d) Soit du brevet professionnel de préparateur en pharmacie prévu par le
décret
n° 97-836 du 10 septembre 1997.
240
Préparateur(trice) 2ème échelon : préparateur breveté justifiant de deux
années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
260
Préparateur(trice) 3ème échelon : préparateur breveté ou autorisé justifiant de
trois années de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
Préparateur(trice) 4ème échelon : préparateur justifiant de quatre années de
280
pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
290
Préparateur(trice) 5ème échelon : préparateur justifiant de cinq années de
pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
Préparateur(trice) 6ème échelon : préparateur autorisé ou breveté préparateur
300
en pharmacie qui possède des qualités techniques et commerciales exceptionnelles et
qui exécute des travaux comportant une large initiative.
Polypréparateur: Préparateur effectuant les préparations des deux disciplines, allopathie et
homéopathie (majoration de 25 points du coefficient auquel il appartient).
* 230 à compter du 1er janvier 1998 (Avenant du 3 décembre 1997)
TABLEAU III
COEFFICIENTS
130
130
135
135
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
de services généraux et de bureau
Dactylographe niveau C.A.P. : employée utilisant des machines classiques sans
mémoire quelle que soit leur qualification, mais n’assurant pas habituellement d'autres
tâches de secrétariat
Sténo dactylographe débutante : employée ayant au moins six mois de pratique
professionnelle et qui sans atteindre les normes prévues pour les sténographes qualifiées
est capable de travaux simples de sténodactylographie
Dactylographe 2ème degré : employée ayant les mêmes qualifications que le
niveau C.A.P. mais utilisant en plus des machines de traitement de textes (avec
mémoire) et présentant d'une façon satisfaisante son travail.
Dactylographe facturière 1er degré : employée occupée à dactylographier les
documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Ne fait elle-même ni ne contrôle les
opérations arithmétiques nécessitées par les factures, relevés ou avoirs.
Page 32
COEFFICIENTS
140
140
140
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
de services généraux et de bureau
Téléphoniste-standardiste : personnel employé à passer des communications
téléphoniques par la manœuvre des commutateurs et pouvant assurer à titre secondaire
des fonctions d'accueil.
Sténo dactylographe 1er degré : employée ayant plus de six mois de pratique
professionnelle mais ne remplissant pas les conditions exigées des sténodactylographes
2ème degré.
Employé de comptabilité : agent exécutant dans un bureau de comptabilité, et
suivant les directives du comptable ou du chef comptable, tous travaux élémentaires de
comptabilité ne nécessitant pas la connaissance générale du mécanisme comptable, dont
la qualification est inférieure à l’aide-comptable 1er échelon.
150
Dactylographe facturière 2ème degré : employée occupée à dactylographier les
documents chiffrés sur machine à écrire ordinaire. Ait ou contrôle elle-même les
opérations arithmétiques nécessitées par les factures, les bordereaux ou avoirs (prix
global, remises, escomptes, taxes, etc.).
150
Employés de service commercial, administratif, contentieux technique,
d’exploitation, aux écritures, de classement, d'archives, de reprographie (polycopie,
ronéo, machine à timbrer) : employés d'exécution chargés, suivant les directives et
suivant les cas, soit d'effectuer les divers travaux y compris éventuellement la
correspondance à la réalisation d'une opération commerciale complète ou d'une part
importante de cette opération, soit d'effectuer divers travaux relevant des services cidessus, également la correspondance, le dépouillement, la constitution et la tenue des
dossiers simples. La correspondance visée doit se borner à des lettres rédigées suivant
des règles bien établies.
150
Sténo dactylographe 2ème degré : employée capable de 100 en sténo et de 40 à
la machine sans faute d'orthographe et avec présentation satisfaisante.
150
Aide-comptable teneur de livres 1er échelon : agent ayant le certificat d'aptitude
professionnelle de comptabilité de l’enseignement technique ou un diplôme équivalent,
tenant les livres suivant les directives du comptable industrie ! ou commercial ou du
patron, à l’exclusion de toutes autres opérations commerciales.
Sténo dactylographe correspondancière : employée répondant à la définition de
sténo dactylographe et chargée couramment de répondre seule à des lettres simples.
160
160
170
170
170
180
Caissière, caissier : personnel tenant une caisse enregistreuse, encaisse les
espèces de la clientèle et paie en espèces certains fournisseurs, enregistre les recettes et
dépenses et établit généralement un bordereau de caisse justifiant des opérations
effectuées au cours d'une journée.
Caissière tarificatrice : caissière, caissier, effectuant en outre d'autres opérations
administratives, tarifications par exemple.
Aide-comptable teneur de livres 2ème échelon : agent ayant le brevet
professionnel de comptable de l’enseignement technique ou bac G (ou équivalent), a des
notions comptables élémentaires lui permettant de tenir les journaux auxiliaires (avec ou
sans ventilation), de poser et d'ajuster les balances de vérification et faire tous travaux
analogues, de tenir, arrêter ou surveiller les comptes, tels que clients, fournisseurs,
banques, chèques postaux, stocks, etc.
Mécanographe comptable : employé travaillant sur machine mécanographique
ayant les connaissances de l’aide-comptable teneur de livres.
Opérateur informatique : personnel ayant une bonne connaissance du
fonctionnement de l’ensemble du système informatique, capable de conduire le système,
de déceler les anomalies ou les pannes élémentaires et d'y parer, chargé des
manipulations sur les unités périphériques (lecteurs de cartes, imprimantes, dérouleurs
de bandes, bandothèques), ayant au moins une expérience d'une année entière.
Page 33
COEFFICIENTS
190
200
250
300
300
CLASSIFICATION DES EMPLOIS
de services généraux et de bureau
Secrétaire sténodactylographe : employée répondant à la définition de la
sténodactylographe et possédant une instruction générale correspondant au niveau B.P.,
collaborant avec le patron, le chef d'entreprise, l’administrateur, le directeur ou le chef
d'un service commercial, administratif ou technique. Rédige la majeure partie de la
correspondance d'après les directives générales. Assiste le ou les personnes concernées
dans la rédaction, la mise en forme, la frappe du courrier, la réception et l’archivage des
documents, la gestion des communications et des emplois du temps. Prend à l’occasion
des initiatives dans les limites déterminées par la (les) personne(s) avec laquelle
(lesquelles) elle collabore.
Secrétaire comptable : secrétaire sténodactylographe tenant en outre les livres
auxiliaires de la comptabilité.
Secrétaire de direction : secrétaire niveau B.T.S. non cadre, capable d'assumer
les tâches de la secrétaire B.P.
Secrétaire de direction : collaborateur immédiat d'un chef d'entreprise, d'un
directeur ou d'un chef de service. Prépare et réunit les éléments de leur travail. Possède
une grande expérience de son travail. Bilingue.
Comptable 2e échelon : niveau B.T.S., bac plus deux années. Assure des
fonctions de chef comptable, chef caissier, chef de service de paie, chef de service
facturation, assistant de niveau, maîtrise des charges d'études économiques et
financières. Doit faire preuve de connaissances suffisantes pour tenir les livres légaux et
auxiliaires nécessaires à la comptabilité générale et industrielle et être capable de dresser
le bilan éventuellement avec les directives d'un chef comptable ou d'un expertcomptable.
TABLEAU IV
COEFFICIENTS
150
CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES
de l’optique-lunetterie dans les pharmacies
Ouvrier débutant n'ayant pas son C.A.P. et capable d'exécuter une partie
seulement du travail.
175
Ouvrier monteur, possédant son C.A.P. ou trois années de pratique
professionnelle.
200
Vendeur : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le
travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les
instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant
moins de cinq ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
225
Vendeur : reçoit les ordonnances, vend et ajuste les montures, peut contrôler le
travail d'atelier, possède une expérience d'ouvrier monteur, connaît suffisamment les
instruments couramment vendus par les opticiens pour en faire la démonstration, ayant
au moins cinq ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
270
Vendeur très qualifié pouvant assurer la marche du magasin sous contrôle d'un
diplômé.
300
Opticien pourvu du B.T.S. optique-lunetterie, le département d'optique restant
sous sa responsabilité technique, et possédant des connaissances techniques en optique
de contact. Le pharmacien étant le responsable juridiquement du département d'optique.
Page 34
TABLEAU V
COEFFICIENTS
300
CLASSIFICATION DES EMPLOYES
en audioprothèses dans les pharmacies
Audioprothésiste : personnel ayant un diplôme d'Etat ou une équivalence,
assure le fonctionnement du département d’acoustique médicale.
TABLEAU VI
COEFFICIENTS
155
CLASSIFICATION DES OUVRIERS ET EMPLOYES
d'orthopédie dans les pharmacies
Ouvrier(ère) : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour
fabriquer des corsets, ceintures et bandage ou pour assurer des retouches, utilisant une
machine à coudre et pouvant assurer la vente des ARTICLES ci-dessus.
165
Ouvrier(ère) : personnel possédant des notions de couture nécessaires pour
fabriquer des corsets, ceintures et bandage ou pour assurer des retouches, utilisant une
machine à coudre et pouvant assurer la vente des ARTICLES ci-dessus en deuxième et
troisième année de pratique professionnelle.
175
Vendeuse, vendeur en orthopédie : personnel possédant des notions de couture
et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de
dactylographie.
200
Vendeuse, vendeur en orthopédie : personnel possédant des notions de couture
et de prise de mesures, utilisant une machine à coudre, possédant des notions de
dactylographie et ayant, au minimum, cinq ans d'expérience dans l’échelon précédent.
225
Orthopédiste 1er échelon : orthopédiste titulaire du B.T. de petit appareillage ou
d'une formation équivalente ; le département restant sous la responsabilité technique et
le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique.
250
Orthopédiste 2ème échelon : orthopédiste titulaire du B.T. de petit appareillage
ou d'une formation équivalente ; le département restant sous sa responsabilité technique
et le pharmacien étant le responsable du département au niveau juridique, après, au
minimum, deux ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
270
Orthopédiste 3ème échelon : orthopédiste titulaire du B.T. de petit appareillage
ou d'une formation équivalente ; le département restant sous responsabilité technique et
le pharmacien étant le responsable département au niveau juridique, après, au minimum,
cinq ans de pratique professionnelle dans l’échelon précédent.
300
Orthopédiste 4ème échelon : orthopédiste assumant seul la responsabilité
technique du département d'orthopédie.
Page 35
II - SALAIRES
A - Salaires minima
Le salaire minimum national professionnel prévu à l’ARTICLE 8 des dispositions générales de la
Convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé selon le tableau joint pour une durée
hebdomadaire de travail de trente neuf heures.
Les salaires minima mensuel correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent
comme il est précisé au tableau joint.
B - Dispositions particulières
Les majorations afférentes aux heures supplémentaires s'ajoutent au salaire réel correspondant au
coefficient hiérarchique.
Les primes instituées par les accords collectifs, en particulier la prime d'ancienneté et la prime de
travail en sous-sol, s'ajoutent aux rémunérations minimales.
Majorations particulières :
1 - Cycliste : majoration égale à la valeur 8 % du coefficient 100 pour l’entretien et la réparation de la
bicyclette si celle-ci lui appartient.
2 - Personnel de livraison effectuant habituellement l’encaissement de fonds ou le versement de
fonds dont il a la responsabilité : majoration égale à la valeur de 15 % du coefficient 100.
C - Indemnité pour service d'urgence à volets fermés
Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel
présent à l’officine l’indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national.
Page 36
CADRES
I - CLASSIFICATION DES CADRES PHARMACIENS
Les cadres munis du diplôme de pharmacien et exerçant leurs fonctions en application des dispositions
des ARTICLES R. 5008, R. 5009, R. 5010 et R. 5011 du code de la Santé publique sont classés dans les
positions types qui figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Position I
1. Définition :
Sont classés dans cette position les cadres munis de diplôme de pharmacien et débutant dans la
profession.
2. Rémunérations minimales
— moins de six mois de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A,
avec un abattement de 15 p. 100 ;
— de six mois à un an de pratique professionnelle : salaire minimum du cadre position II, classe A,
avec un abattement de 5 p. 100 .
Pour l’application de ces dispositions, il faut entendre par durée de pratique professionnelle le temps
passé par les intéressés dans une ou plusieurs officines depuis leur sortie de la faculté, même pour effectuer
des remplacements.
Position II
1. Définition
Sont classés dans cette position les cadres munis du diplôme de pharmacien et justifiant de plus d'une
année de pratique professionnelle dans une ou plusieurs pharmacies.
La position de cadre confirmé se subdivise en trois classes permettant de tenir compte de l’importance
des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les positions types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs
collaborateurs dans les positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les
intéressés.
Classe A : cadres munis du diplôme de pharmacien, généralement placés sous les ordres d'un cadre
pharmacien d'une position plus élevée ou, dans les entreprises à structure simple, de l’employeur.
Classe B : cadres munis du diplôme de pharmacien assumant la fonction de pharmacien-assistant
habituel dans l’officine et dont les titres ou la compétence permettent, en outre, l’exercice effectif d'une activité
complémentaire spécialisée dans ladite officine.
Classe C : cadres munis du diplôme de pharmacien dont les fonctions entraînent le commandement sur
les cadres des classes A et B, ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima
— classe A
— classe B
— classe C
400
500
600
Page 37
Positions supérieures
1. Définition
Elles comprennent des cadres occupant des fonctions hiérarchiquement supérieures à celles rangées
dans les positions types précédentes, soit que leur situation hiérarchique leur donne commandement
sur un ou plusieurs cadres de la classe C ci-dessus définie, soit que leur situation exige une valeur
technique élevée ou ne soit justifiée par la nécessité de la coordination de plusieurs grands services
dans un établissement important.
2. Coefficient minimum
— position supérieure
800
Remplacement du titulaire et gérance légale
Les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine, conformément aux
dispositions des ARTICLES R. 5101 et R. 5103 du code de la Santé publique, ou gérant une
officine en vertu des dispositions de l’ARTICLE R. 5104 dudit code, devront percevoir, au
minimum, une rémunération calculée en fonction des coefficients suivants :
- pharmacies n'employant pas plus d'un préparateur breveté ou autorisé : coefficient
minimum 500 ;
- pharmacies employant à temps plein, soit deux préparateurs ou plus, soit quatre employés
ou plus : coefficient minimum 600 ;
- pharmacies employant habituellement un ou plusieurs pharmaciens-assistants : coefficient
minimum 700.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est convenu que les cadres pharmaciens,
remplaçant le titulaire de l’officine dans laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions, devront
percevoir au minimum une rémunération calculée comme il est précisé ci-dessus, pendant la durée de
l’absence du titulaire, si celle-ci excède un mois.
Page 38
II - CLASSIFICATION DES CADRES NON-PHARMACIENS
ARTICLE 1
La convention collective nationale des cadres de la pharmacie d'officine du 12 avril 1957 est
applicable aux collaborateurs techniques et cadres tels qu'ils étaient définis par l’arrêté du 8 janvier
1946, non munis du diplôme de pharmacien et dont la qualification de cadre ressort des définitions
ci-après.
ARTICLE 2
Pour l’application de la présente annexe, sont considérés comme cadres les collaborateurs
qui :
1).Du point de vue de la hiérarchie relèvent directement du chef d'entreprise ou d'un
fondé de pouvoir ayant qualification d'employeur ou d'un autre cadre dûment mandaté par le chef
d'entreprise.
2).Du point du vue de la fonction, sont responsables au moins d'un secteur d'activité
de l’entreprise.
Le secteur d'activité se définit comme suit :
a) Soit comme un ensemble de services ou un service important dont le chef dirige et
coordonne les activités ;
b) Soit comme un service technique confié en principe à un diplômé dans les termes
de la loi du 10 juillet 1934 et du décret du 10 octobre 1937.
Sous cette double condition pourront être, en particulier, considérés comme tels d'une
façon générale tous les titulaires d'un diplôme d'études supérieures témoignant de leurs connaissances
scientifiques, techniques, commerciales ou administratives, tels que :
- docteurs en médecine ;
- docteurs ès sciences ;
- licenciés ès sciences ;
- vétérinaires ;
- diplômés de l’Ecole des hautes études commerciales ;
- diplômés de l’Ecole libre des sciences politiques ;
- diplômés de l’Institut d'études politiques ;
- diplômés de l’Ecole supérieure de commerce reconnue par l’Etat ;
- diplômés de l’Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales (Institut
catholique de Paris) ;
- diplômés de l’Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;
- agrégations, doctorats, licences universitaires délivrés par les facultés françaises ;
- les ingénieurs diplômés dans les termes de la loi du l0 juillet 1934 et du décret du 10
octobre 1937 ;
- les audioprothésistes diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service
d’acoustique médical ;
- les opticiens diplômés assumant seuls la responsabilité technique du service d’optique ;
Page 39
- les chimistes diplômés et assimilés ;
- les ingénieurs et techniciens autodidactes occupant des emplois au moins équivalents
à ceux correspondant à la formation d'ingénieurs diplômés ;
- le personnel d'encadrement des services administratifs et commerciaux qui a dans son
service, soit par sa position dans la hiérarchie, soit par suite de ses diplômes, de ses
connaissances particulières et de sa formation générale et professionnelle, un rôle analogue à
celui qu’a l’un des diplômés ou ingénieurs précités dans des services industriels ou des
services techniques.
3. Sont également considérés comme cadres les collaborateurs qui, sans exercer de
fonctions de commandement ou de surveillance, ont une formation technique ou professionnelle
constatée généralement par un diplôme ou reconnue équivalente, qui occupent dans l’entreprise un
poste où ils mettent en œuvre les connaissances qu'ils ont acquises.
Les assimilations devront être faites soit en tenant compte de l’importance du poste
ou de la fonction, de l’initiative ou de l’autonomie qu'ils comportent, soit de l’importance des
travaux exécutés ou de la notoriété des réalisations scientifiquement conçues par le collaborateur.
ARTICLE 3
Les cadres tels qu’il s sont définis ci-dessus sont classés dans les positions types qui
figurent ci-après avec les coefficients correspondants.
Ces positions types constituent des repères indépendants les uns des autres, qui
peuvent exister ou non simultanément dans le même établissement.
Chacune d'elles situe la position des collaborateurs dont les fonctions correspondent
ou peuvent être assimilées en raison des connaissances qu'elles exigent ou des responsabilités qu'elles
entraînent à celles qu'elle définit : les autres collaborateurs dont les fonctions ne correspondent ou ne
sont assimilables à celles données par les définitions pourront être classés dans les positions
intermédiaires.
Les positions types qui serviront de repères pour l’établissement des classifications sont les suivantes
:
Page 40
Position I
1. Définition
a) Diplômés supérieurs ou diplômés dans les termes de la loi du l0 juillet 1934 ou du décret du l0
octobre 1937 et engagés pour tenir un poste de cadre ;
b) Collaborateurs engagés pour occuper des fonctions de cadres industriels, commerciaux ou
administratifs.
2. Coefficients minima
- moins de six mois de présence dans l’entreprise ou de pratique professionnelle : 340 ;
- entre six mois et un an de présence dans l’entreprise ou de pratique professionnelle : 380.
Position II — Cadres confirmés
1. Définition
La position des cadres confirmés se subdivise en deux classes permettant de tenir compte de
l’importance des fonctions, du degré de responsabilité et de la valeur personnelle du cadre.
Les positions types ci-dessous constituent des repères et les employeurs ont la faculté de situer leurs
collaborateurs dans des positions intermédiaires tenant compte des fonctions effectivement exercées par les
intéressés.
Classe A : cadres techniques, administratifs ou commerciaux, généralement placés sous les ordres d'un
cadre d'une position supérieure ou, dans les établissements à structure simple, de l’employeur ou de son
représentant, et qui ont à diriger et à coordonner les travaux des ouvriers, employés, techniciens, agents de
maîtrise ou collaborateurs de positions précédentes, placés sous leur autorité ou qui ont des responsabilités
équivalentes.
Ces cadres n'assument toutefois pas, dans leurs fonctions, une responsabilité complète d'une façon
permanente, qui revient, en fait, à leur chef.
Classe B : cadres techniques, administratifs ou commerciaux dont les fonctions entraînent le
commandement sur des ouvriers, des employés et des collaborateurs de toute nature définis à la classe A cidessus ou qui ont une compétence et des responsabilités équivalentes.
2. Coefficients minima
— classe A
400
— classe B
600
III. — SALAIRES
a) salaires minima :
Page 41
Le salaire minimum national professionnel prévu à l’ARTICLE 8 des dispositions générales de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine est fixé pour une durée hebdomadaire de travail de
trente neuf heures, selon le tableau joint.
Les salaires minima mensuels correspondant aux différents coefficients hiérarchiques s'établissent
comme il est précisé au tableau joint.
Les salaires correspondant aux coefficients intermédiaires se calculent par interpolation.
b) indemnité pour service d'urgence à volets fermés :
Pour les pharmacies assurant un service d'urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel
présent à l’officine l’indemnité spéciale prévue au tarif pharmaceutique national.
Page 42
ANNEXE II
FORMATION
Page 43
FORMATION PROFESSIONNELLE
OBJECTIFS ET PRIORITE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Accord collectif national du 21 février 1994
Modifié et complété par avenant du 20 juin 1994
Entre :
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE,
13, rue Ballu, Paris (9e) ;
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE,
57, rue Spontini, Paris (16e) ;
D'une part, et
LE SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES CADRES PHARMACIENS (S.N.A.C.P.),
18, rue du Faubourg-Poissonnière, Paris (10e) ;
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E. - C.G.C.),
14, rue de Clichy, Paris (9e) ;
LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.),
263, rue de Paris, Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ;
LA FEDERATION « FORCE OUVRIERE » DES INDUSTRIES DE LA PHARMACIE DROGUERIE
DES LABORATOIRES D'ANALYSES (F.O.),
198, avenue du Maine, Paris (14e) ;
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (C.F.T.C.),
13, rue des Ecluses-Saint-Martin, Paris (l0e) ;
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX (C.F.D.T.),
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19,
D'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties signataires, constatant que le développement de la formation professionnelle continue :
− concourt au perfectionnement et/ou à la promotion de l’homme ;
− est une des conditions du maintien de l’efficacité de la pharmacie d'officine par la
recherche d'une plus grande compétence des salariés ;
− contribue à réduire les phénomènes résultant des évolutions,
désirent lui donner un nouvel essor.
Les parties signataires considèrent que la formation professionnelle :
1. Doit accompagner étroitement les évolutions auxquelles la profession va se trouver confrontée dans
les années à venir, à savoir :
- le rôle accru du médicament dans l’amélioration continue de la Santé publique ;
Page 44
- une meilleure adéquation des aspirations individuelles des salariés aux besoins de l’officine ;
- l’actualisation permanente des connaissances techniques ;
- la nécessité d'une plus grande compétence des salariés dans le cadre d'une politique active de l’emploi ;
- l’amélioration de la qualité de l’accueil et du conseil en officine au service de la Santé publique.
2. Doit contribuer à la nécessaire participation des personnels à l’évolution de la profession en
facilitant :
- leur accès à une qualification professionnelle ;
- leur maîtrise des évolutions technologiques et des modes d'organisation du travail ;
- leur évolution de carrière et leur développement individuel.
3. Doit favoriser l’émergence des conditions du renforcement de la capacité des officines dans tous les
domaines qui lui sont propres.
4. Doit être un élément essentiel de la politique prévisionnelle que les officines doivent mettre en
œuvre afin que les évolutions économiques, technologiques et d'organisation qui déterminent leur compétitivité
et leur devenir, contribuent à la préservation et au développement de l’emploi et soient génératrices de progrès
social pour toutes les personnes qui les composent.
A cet effet, la politique de formation mise en place pour faire face aux évolutions doit notamment
favoriser le développement des formations génératrices d'évolutions de carrière, y compris pour les salariés
des plus faibles niveaux de qualification. Elle doit également favoriser l’égalité professionnelle, la mixité des
emplois et la mobilité.
Les parties signataires estiment que l’ouverture du marché européen doit être prise en compte dans la
politique de formation de l’officine.
Elles estiment de même que le développement des relations entre les entreprises et le système éducatif
est indispensable à l’adaptation de l’offre de formation aux besoins des entreprises en qualifications.
Elles rappellent la nécessité d'une bonne intégration des jeunes dans l’officine et leur attachement au
dispositif de formation d'insertion en alternance qui constitue un des moyens privilégiés de cette intégration.
Les parties signataires considèrent enfin que le succès de la formation professionnelle dans les
entreprises nécessite l’implication de tous les partenaires, employeurs, salariés, formateurs, institutions
représentatives du personnel au sein de l’officine, organisations syndicales représentatives des employeurs et
des salariés au plan national, dans le respect du rôle et des attributions de chacun, fixés par les textes légaux,
réglementaires et conventionnels en vigueur.
En conséquence, les parties signataires ont pris les dispositions suivantes :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1
Cadre législatif, réglementaire et conventionnel
Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions :
- du code de la santé publique ;
- de la convention collective de la pharmacie d'officine ;
- de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 relatif à la formation et au
perfectionnement professionnel ;
- de l’accord collectif du 16 décembre 1991 portant création de la commission paritaire
nationale de l’emploi de la pharmacie d'officine ;
- de l’accord collectif national du 16 décembre 1991 portant adhésion au fonds d'assurance formation
des professions libérales ;
Page 45
- de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à
l’emploi et des textes en découlant ;
- du décret n° 92-464 du 25 mai 1992 modifiant le code du travail et relatif à la rémunération des
salariés en contrat de qualification ;
- de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 et du décret n° 93-316 du 5 mars 1993 portant diverses
dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
- de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la
formation professionnelle.
Il constitue une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, application
faite des dispositions de l’ARTICLE 28 de la dite convention.
Par ailleurs, le présent accord abroge et remplace les dispositions conventionnelles suivantes :
- la convention nationale pour la formation des préparateurs en pharmacie du 28 avril 1986 et son avenant
du 21 janvier 1987 ;
- l’annexe II à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine relative à l’apprentissage ;
- l’accord du 17 avril 1989 relatif à la rémunération des jeunes préparant le brevet professionnel de
préparateur en pharmacie.
ARTICLE 2 Champ d'application
Le présent accord s'applique à toutes les officines répertoriées sous le code NAF 52-3 A. Il constitue
une annexe à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine.
ARTICLE 3 Nature des actions de formation et priorités
Les axes prioritaires de formation sont définis par la commission paritaire nationale de l’emploi de la
pharmacie d'officine (C.P.N.E.) instituée par l’accord collectif du 16 décembre 1991.
Ces axes prioritaires sont les suivants, sans qu'il leur soit donné un ordre préférentiel :
- assurer une mise à niveau des connaissances techniques et scientifiques du personnel nécessaire au bon
exercice des métiers actuels de la pharmacie d'officine et à leur évolution ;
- promouvoir la culture professionnelle du personnel de l’officine sur les produits, les procédés, les outils
et l’organisation du travail ;
- assurer les formations d'adaptation correspondant aux évolutions technologiques ;
- favoriser les formations permettant d'accéder à un niveau de qualification supérieur ;
- favoriser la reconnaissance des savoir-faire acquis par l’expérience ;
- préparer les salariés à l’ouverture européenne ;
- développer les aptitudes à la prise de responsabilité et à la communication dans l’officine.
Ces axes prioritaires doivent inspirer l’élaboration du plan de formation de l’officine qui doit être
soumis aux instances représentatives du personnel, quand elles existent, en application de la réglementation en
vigueur.
Pour favoriser une politique active de l’emploi et rechercher une amélioration de l’adéquation entre les
aspirations individuelles et les besoins de l’officine, il est recommandé aux titulaires des officines :
- de mettre en place des méthodes d'identification des ressources et des aspirations actuelles et potentielles des
personnels d'une part, et des besoins de l’entreprise d'autre part, dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des
qualifications ;
- de tenir compte, dans l’élaboration du plan de formation, des ressources et des besoins identifiés, en vue
notamment de favoriser les évolutions de carrière et le développement individuel ;
- d'organiser le travail du personnel de l’officine, compte tenu des contraintes de fonctionnement, afin de
faciliter les départs en formation ;
- de veiller tout particulièrement, dans le cadre du tutorat, à l’accueil, à l’intégration et à la formation des
nouveaux embauchés ;
- d'assurer le suivi et l’optimisation des actions de formation réalisées.
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Pour aider la commission paritaire nationale de l’emploi à définir les besoins de formation des
personnels des officines, les parties signataires du présent accord collaborent autant que de besoin à la collecte
des informations nécessaires à la définition d'une politique de formation, composante d'une gestion
prévisionnelle des qualifications.
ARTICLE 4 Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
Il convient de distinguer deux types d'actions :
1. Les actions de formation ayant pour objet l’acquisition, l’entretien ou le perfectionnement des
connaissances nécessaires aux salariés pour adapter, maintenir ou parfaire leur qualification par rapport à une
technique évolutive.
Dans ce cas, la formation a essentiellement pour but de permettre aux salariés de maîtriser les
évolutions technologiques et d'organisation et d'ajuster leur qualification à ces évolutions. Ces formations
d'adaptation concourent au maintien de l’emploi et n'entraînent pas obligatoirement un changement de
classification ou une promotion.
2. Les actions de formation ayant pour objet l’acquisition de connaissance et l’augmentation effective
des compétences et des responsabilités correspondant à une qualification de niveau plus élevé.
Dans ce cas, la formation permet au salarié d'acquérir une qualification supérieure. Cette qualification
peut, dans certains cas, être acquise au moyen de plusieurs formations successives du premier type,
dépendantes ou non les unes des autres, mais complémentaires.
Ces formations qualifiantes, définies par la C.P.N.E. ouvriront la voie à une promotion dans la mesure
où les intéressés accéderont à un poste correspondant à leurs nouvelles connaissances.
Les salariés auxquels il est proposé de suivre une formation dans le cadre du plan de formation de
l’officine doivent être informés de celle de ces deux catégories dans laquelle entre cette formation.
Si une formation n'entraîne pas la délivrance d'un diplôme, l’officine établit une attestation de stage
pour toute formation suivie à son initiative dans ou hors de l’officine.
Cette attestation, comme la mention des diplômes, est jointe au dossier du salarié.
ARTICLE 5 Gestion prévisionnelle des qualifications
Les parties signataires, afin de donner à la formation toute son efficacité, incitent les officines à mettre
en œuvre, par les moyens appropriés, une politique de gestion prévisionnelle des qualifications dans le but de :
- déceler les évolutions au sein de l’officine ;
- promouvoir les formations nécessaires à l’accompagnement de ces évolutions ;
- favoriser les évolutions de carrière en offrant aux salariés, le cas échéant, après la mise en place de
procédures de validation des savoir-faire acquis par l’expérience, la possibilité de suivre une formation
qualifiante leur permettant d'accéder aux postes créés ou rendus disponibles.
ARTICLE 6 Accueil et insertion des jeunes dans les officines
Les parties signataires considèrent que la formation des jeunes et son adéquation aux postes offerts
sont déterminantes pour leur intégration professionnelle, les officines ayant un rôle essentiel à jour en la
matière.
En conséquence, afin de contribuer à l’emploi des jeunes et leur permettre de se familiariser avec le
monde du travail, elles décident de porter une attention particulière aux conditions de leur accueil et de leur
insertion dans l’officine.
Les parties signataires rappellent que l’accueil des jeunes, en vue de contribuer à leur formation
professionnelle, doit s'effectuer dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur, qu'il
s'agisse de la réglementation relative à l’insertion en alternance, en particulier pour les contrats de
qualification, ou de la réglementation relative à l’apprentissage.
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ARTICLE 7 Choix et rôle du tuteur ou du maître d'apprentissage
Les jeunes accueillis dans l’officine, que ce soit au titre d'un contrat d'insertion en alternance,
notamment sous contrat de qualification, ou au titre d'un contrat d'apprentissage, seront pour l’exercice de leur
activité dans l’officine suivis par un tuteur.
Dans le cadre du contrat d'apprentissage, la personne directement responsable de la formation de
l’apprenti et assumant la fonction de tuteur est dénommée maître d'apprentissage. Celle-ci doit être majeure et
offrir toutes garanties de moralité.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, a pour mission de contribuer à l’acquisition par le jeune, ou
l’apprenti, dans l’officine des compétences correspondant à la qualification recherchée ainsi qu'au titre ou
diplôme préparé, en liaison avec le centre de formation.
Compte tenu de la taille généralement modeste des officines, le tuteur, ou le maître d'apprentissage,
peut être l’employeur titulaire lui-même.
Il peut être choisi sur la base du volontariat parmi les salariés de l’officine en tenant compte de son
niveau de qualification reconnu soit par un diplôme de pharmacien, soit par un diplôme de préparateur en
pharmacie obtenu depuis au moins trois ans et correspondant au deuxième échelon de la classification de la
convention collective étendue de la pharmacie d'officine.
Le tuteur, ou le maître d'apprentissage, tout en continuant à exercer son emploi dans l’officine, doit,
compte tenu de ses responsabilités, disposer du temps nécessaire au suivi du jeune dont il a la charge dans le
cadre de ses horaires de travail, le cas échéant par un aménagement de son activité dans l’officine. Il peut
bénéficier d'une formation spécifique à l’exercice du tutorat destinée notamment à développer la qualité de
l’accueil, et il participe aux réunions de coordination organisées par le centre de formation.
Les dépenses liées à la formation des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage sont imputables soit sur la
part non obligatoirement affectée à l’apprentissage, soit sur la participation des employeurs au développement
de la formation professionnelle continue (1).
La formation du jeune peut être assurée par plusieurs tuteurs ou maîtres d'apprentissage,
conjointement ou successivement. Dans ce cas, l’un d'entre eux est désigné pour veiller à la qualité de la
formation, assurer la coordination de cette formation au sein de l’officine, ainsi que la liaison avec le centre de
formation.
ARTICLE 8 Choix du jeune en formation
Les parties signataires rappellent que les qualités indispensables à l’exercice du métier de préparateur
en pharmacie sont l’attention, l’ordre, la méthode, la propreté et la résistance physique.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l’application de l’ARTICLE R.950-4 du code du travail (arrêté du
29 juin 1994, art. 1er).
Elles rappellent également que l’intérêt de la profession, l’intérêt du jeune et l’intérêt du tuteur ou du
maître d'apprentissage sont étroitement liés. En conséquence, elles invitent les parties prenantes à la formation
du jeune, organisations syndicales représentatives des pharmaciens, organisations syndicales représentatives
des préparateurs et organismes d'enseignement professionnel à exercer un rôle de conseil sur le niveau du jeune
embauché en fonction de ses qualités personnelles d'une part et des besoins professionnels d'autre part, ainsi
que sur la qualité de la formation dispensée tant externe qu'interne à l’officine.
Elles considèrent notamment qu'un tuteur ou un maître d'apprentissage ne doit en aucun cas se lier à
un jeune ou à sa famille par contrat pour de simples raisons d'opportunité ou de convenance personnelle.
Ces dispositions s'inscrivent dans le cadre des ARTICLES L. 584 et L. 585 du code de la santé
publique.
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TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'INSERTION EN ALTERNANCE
ARTICLE 9 Bénéficiaires
Les parties signataires rappellent que, parmi les divers types de contrats d'insertion en alternance, le
contrat de qualification est destiné à des jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans préparant le brevet professionnel
de préparateur en pharmacie, conformément aux textes régissant cette formation.
Le contrat de qualification s'inscrit dans le cadre des dispositions réglementaires et de l’application de
la circulaire ministérielle du 6 octobre 1992.
Sont éligibles au contrat de qualification les jeunes qui préparent le brevet professionnel de
préparateur en pharmacie dans le cadre de la législation en vigueur, à savoir :
- les jeunes titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle et de sa mention complémentaire ;
- les jeunes titulaires d'un brevet d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales ou ayant accompli
une année d'études dans un U.F.R. de pharmacie ;
- les jeunes titulaires d'un baccalauréat F7 ou F7' ;
- les jeunes titulaires de tout autre diplôme qui serait reconnu par arrêté ministériel.
Sont exclus du bénéfice du contrat de qualification les jeunes sous contrat de travail à durée indéterminée et
préparant le brevet professionnel dans le cadre de la formation continue.
Il appartiendra à la commission paritaire nationale de l’emploi, en fonction de l’évolution de l’emploi
dans la branche professionnelle, de définir, si elle le juge nécessaire, les conditions dans lesquelles les autres
types de contrats d'insertion en alternance pourraient être proposés d'une part, et les formations autres que
celle conduisant au brevet de préparateur en pharmacie qui pourraient être éligibles au contrat de qualification
d'autre part.
ARTICLE 10 Contrat de qualification — Durée — Formation
Le contrat de qualification conduisant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est un
contrat de travail de type particulier à durée déterminée de douze mois à vingt-quatre mois.
La formation liée au contrat de qualification est dispensée pour partie en centre de formation et pour
partie en officine.
La durée de la formation dispensée en centre de formation, et qui concerne les enseignements
généraux, professionnels et technologiques, doit être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée
totale du contrat.
Toutefois, prenant en compte le caractère spécifique de cette formation, les parties signataires
rappellent que la commission paritaire nationale de l’emploi, en accord avec la délégation à l’emploi du
ministère du travail, a fixé la durée de la formation en centre à 800 heures pour les contrats de qualification
d'une durée de vingt-quatre mois préparant au brevet de préparateur en pharmacie qui seront signés à partir de
1994.
La formation dispensée en officine est complémentaire à celle effectuée dans un centre de formation.
Cette formation fait l’objet :
- d'un projet pédagogique adapté, d'une part ;
- d'un suivi par le centre et le tuteur, d'autre part.
Un projet pédagogique de référence sera élaboré par la commission paritaire nationale de l’emploi et
annexé au présent accord.
La durée totale du temps de formation et du temps de travail ne peut être supérieure à la durée légale
du travail.
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Les parties signataires rappellent que lorsque la formation est prise éventuellement sur le temps de
repos hebdomadaire, ce temps de formation est soumis à récupération.
ARTICLE 11 Obligations de l’employeur
L’employeur s'engage à prendre en charge financièrement la formation du jeune dans le cadre de la
réglementation relative au contrat de qualification.
Il distingue le tuteur chargé d'accompagner le jeune pendant la durée du contrat en application de
l’ARTICLE 7 du présent accord.
Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la
documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l’ARTICLE 10 du
présent accord.
ARTICLE 12 Obligations du jeune en formation
Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l’officine, prévue au
contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l’évolution du contenu de la formation externe.
ARTICLE 13 Obligations du centre de formation
Le centre de formation dispense un enseignement conforme au référentiel de formation conduisant à
l’examen du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sur la base du nombre d'heures de formation
prévu à l’ARTICLE 10 du présent accord.
En collaboration avec le tuteur du jeune, il assure le suivi de la formation dispensée dans l’officine en
application de l’ARTICLE 7 du présent accord.
Le centre de formation doit tenir l’employeur régulièrement informé de l’évolution de la formation du
jeune et de ses absences aux cours.
ARTICLE 14 Obligations communes
Lors de la conclusion du contrat de qualification, l’employeur détermine avec le jeune, au cours d'un
entretien auquel participe le tuteur, et en liaison avec le centre de formation, les objectifs, le projet
pédagogique, ainsi que les conditions d'évaluation de la formation.
Le programme de formation au centre et le projet pédagogique définis à l’ARTICLE 10 font l’objet
d'une convention de formation signée par les parties en présence et annexée au contrat de qualification.
Un bulletin de liaison entre le centre de formation, le tuteur et le jeune permet d'assurer le suivi de la
formation. Le tuteur et le centre de formation vérifient périodiquement que les enseignements reçus et les
activités exercées par le jeune se déroulent dans les conditions prévues au contrat.
Au terme du contrat, l’employeur et le centre de formation s'engagent à inscrire le jeune à l’examen
professionnel correspondant à la formation dispensée.
Page 50
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTRATS D'APPRENTISSAGE
ARTICLE 15 Bénéficiaires
Considérant la taille généralement modeste des officines, d'une part, et le montant des contributions
versées au titre du financement de la formation en alternance et de l’apprentissage, d'autre part, les parties
signataires considèrent le contrat d'apprentissage comme une des voies de formation conduisant au brevet
professionnel de préparateur en pharmacie.
Sont éligibles au contrat d'apprentissage en pharmacie d'officine les jeunes, âgés de seize ans révolus,
qui :
- préparent le certificat d'aptitude professionnel d'employé de pharmacie ;
- préparent la mention complémentaire ;
- préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie.
ARTICLE 16 Contrat d'apprentissage - Durée - Formation
Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier, permettant à un jeune, âgé de
seize ans au moins et de vingt-six ans maximum, d'acquérir une qualification reconnue par un diplôme.
Les parties signataires rappellent que, en application de l’ARTICLE 115-2 du code du travail, tout
jeune peut souscrire des contrats d'apprentissage successifs pour préparer des diplômes ou titres sanctionnant
des qualifications différentes.
La durée du contrat d'apprentissage préparant au certificat d'aptitude professionnelle d'employé de
pharmacie est normalement de deux ans. Toutefois, en application de l’ARTICLE R.117-7-3 du code du
travail, la durée du contrat pourra être ramenée à un an pour tenir compte du niveau de formation initiale de
l’apprenti. La durée du contrat d'apprentissage préparant à la mention complémentaire est d'un an. La durée
du contrat d'apprentissage préparant au brevet professionnel de préparateur en pharmacie est de deux ans.
En cas d'échec à l’examen, l’apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus, soit par
prorogation du contrat initial, soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur.
La formation liée au contrat d'apprentissage est dispensée pour partie en officine et pour partie en
centre de formation d'apprentis, conformément au référentiel de la formation correspondant au diplôme
préparé.
ARTICLE 17 Obligations de l’employeur
En application des textes législatifs et réglementaires en vigueur et notamment de la loi n° 93-1313 du
20 décembre l993 relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle, toute officine peut engager
un apprenti si l’employeur déclare prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage,
notamment à assurer à l’apprenti une formation méthodique et complète.
L’équipement de l’officine, les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité, les compétences
professionnelles et pédagogiques des personnes qui seront responsables de la formation doivent être de nature
à favoriser celle-ci.
L’employeur désigne le maître d'apprentissage directement responsable de la formation de l’apprenti et
assumant la fonction de tuteur du jeune en application de l’ARTICLE 7 du présent accord.
Il contribue, de par ses connaissances, à la formation du jeune et met à sa disposition le matériel, la
documentation et le temps nécessaires à la réalisation du projet pédagogique prévu à l’ARTICLE 10 du
présent accord.
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ARTICLE 18 Obligations de l’apprenti
L’apprenti s'oblige, en vue de sa formation, à travailler pour son employeur, pendant la durée du
contrat, et à suivre la formation dispensée en centre de formation d'apprentis et en officine.
Le jeune s'engage à suivre avec assiduité la formation, tant interne qu'externe à l’officine, prévue au
contrat. Il doit tenir son employeur régulièrement informé de l’évolution du contenu de la formation externe.
L’apprenti est tenu de se présenter aux épreuves donnant accès au diplôme prévu par le contrat
d'apprentissage.
ARTICLE 19 Congé supplémentaire pour la préparation de l’examen
Conformément aux dispositions de l’ARTICLE L. 117 bis-5 du code du travail, pour la préparation
directe des épreuves d'examen, l’apprenti a droit à un congé supplémentaire de cinq jours ouvrables, pendant
lequel il doit suivre les enseignements spécialement dispensés dans le centre de formation d'apprentis dès lors
que la convention portant création du centre en prévoit l’organisation. Ce congé, qui donne droit au maintien
du salaire, est situé dans le mois qui précède les épreuves. Il s'ajoute au congé légal et à la durée de formation
en centre de formation d'apprentis fixée par le contrat.
ARTICLE 20 Obligations du centre de formation d'apprentis
Conformément aux dispositions de l’ARTICLE L. 116-1 du code du travail, les centres de formation
d'apprentis dispensent aux jeunes sous contrat d'apprentissage une formation générale. Celle-ci est associée à
une formation technologique et pratique qui doit compléter la formation dispensée en officine et s'articule avec
elle.
En collaboration avec le tuteur du jeune il assure le suivi de la formation dispensée dans l’officine en
application de l’ARTICLE 7 du présent accord.
Le centre de formation doit tenir l’employeur régulièrement informé de l’évolution de la formation du
jeune et de ses absences aux cours.
Les conventions conclues avec la région devront désormais comporter l’obligation, pour la préparation
des examens, de mettre en œuvre des dispositions prévues à l’ARTICLE 19 du présent accord relatives au
congé supplémentaire pour la préparation de l’examen.
Page 52
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT
ARTICLE 21 Institution du conseil de perfectionnement
Conformément aux dispositions de l’ARTICLE R. 116-5 du code du travail, la convention créant un
centre de formation d'apprentis prévoit l’institution, auprès du directeur de l’organisme gestionnaire, d'un
conseil de perfectionnement.
ARTICLE 22 Composition et attributions du conseil
La composition et les attributions du conseil de perfectionnement sont déterminées par les ARTICLES
R. 116-6 à R. 116-8 du code du travail.
ARTICLE 23 Réunions du conseil
Le conseil de perfectionnement se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
ARTICLE 24 Participation aux réunions du conseil
Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés est
rémunéré comme temps de travail. Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de
formation d'apprentis auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.
ARTICLE 25 Suivi de la mise en place des conseils de perfectionnement
La commission paritaire nationale de l’emploi de la pharmacie d'officine veillera au respect de
l’application des textes relatifs à la mise en place et au fonctionnement des conseils de perfectionnement.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EFFECTIFS JEUNES EN FORMATION
ARTICLE 26 Effectifs jeunes en formation
Considérant la situation de l’emploi et son évolution d'une part et afin que soit consacrée à la
formation professionnelle des jeunes, qu'ils soient sous contrat de qualification ou sous contrat d'apprentissage,
toute l’attention désirable, chaque officine pourra accueillir :
- un jeune par pharmacien titulaire;
- un jeune supplémentaire par pharmacien assistant employé à temps plein, ou deux temps partiel équivalents
temps plein;
- et un jeune supplémentaire pour deux préparateurs, employés à temps plein, ou leur équivalent temps plein,
titulaires du brevet professionnel ou ayant l’autorisation d'exercer.
Le nombre total de jeunes en formation, quel que soit le niveau de la formation suivie, employés
simultanément dans l’officine ne pourra être supérieur à quatre.
Page 53
TITRE VI
DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION DES JEUNES EN FORMAT ION
ARTICLE 27 Harmonisation des rémunérations
Les parties signataires, soucieuses d'écarter toute disparité de rémunération tenant au cadre
juridique dans lequel est préparé le brevet professionnel de préparateur en pharmacie, décident d'harmoniser
les conditions de rémunération qu'il s'agisse d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification.
ARTICLE 28 (complété par avenant du 20 juin 1994)Rémunération des jeunes en formation en
alternance
Le jeune qui prépare le certificat d'aptitude professionnelle et sa mention complémentaire perçoit une
rémunération forfaitaire qui ne peut être inférieure à un pourcentage du S.M.I.C.
Le jeune qui prépare le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de
l’apprentissage ou par la voie du contrat de qualification, perçoit une rémunération forfaitaire calculée en
pourcentage du minimum conventionnel correspondant à la classification définie par la convention collective.
Ces rémunérations sont déterminées dans les conditions prévues dans une annexe au présent accord
dont elle fait partie intégrante, sans pouvoir être inférieures, pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus en
apprentissage ou sous contrat de qualification, à un pourcentage, fixé par décret, du S.M.I.C. ou du salaire
minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé s'il est plus favorable.
La rémunération du jeune titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et
de sa mention complémentaire ne saurait, en tout état de cause, en cas de formation dans la même entreprise,
être inférieure à la rémunération nette perçue en fin d'année complémentaire et fixée par l’annexe au présent
accord.
Les périodes de formation en alternance sont prises en compte pour la détermination du calcul de la
prime d'ancienneté.
TITRE VII
DISPOSITIONS RELATIVES AU PLAN DE FORMATION
ARTICLE 29 Définition de la politique de formation
En application de l’ARTICLE 10 de l’accord collectif du 16 décembre 1991 instituant une
commission paritaire nationale de l’emploi, ladite commission a notamment pour mission de définir chaque
année et de promouvoir la politique de formation dans la branche professionnelle, de dégager les axes de
formation prioritaires ainsi que les contenus de ces formations.
Il lui appartient par ailleurs de fixer les modalités spécifiques de l’organisation de la
formation destinée aux personnels des officines, liées à la taille généralement modeste de celles-ci.
Page 54
TITRE VIII
DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE LA FORM ATION
ARTICLE 30 Obligation de financement de la formation professionnelle
Toutes les officines, quelle que soit la taille, doivent contribuer au financement de la formation
professionnelle continue de leurs salariés. Les modalités de cette obligation sont fixées en application des
textes législatifs et réglementaires en vigueur d'une part et de l’accord collectif national du 16 décembre 1991
portant adhésion au fonds d'assurance formation des professions libérales d'une part, organisme
interprofessionnel choisi par les partenaires sociaux représentatifs de la branche comme organisme collecteur.
ARTICLE 31 Modalités de financement de la formation professionnelle
Le montant annuel de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle
des salariés est déterminé, par les textes législatifs et réglementaires en vigueur d'une part, et par l’accord
collectif national du 16 décembre 1991 d'autre part. Toute modification fera l’objet d'un avenant audit accord.
TITRE IX
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE INDIVIDUEL DE FORMATION
ARTICLE 32 Définition
Les parties signataires rappellent que le congé individuel de formation a pour objet de permettre à tout
salarié, quelle que soit l’officine dans laquelle il exerce son activité au cours de sa vie professionnelle, de
suivre à son initiative et à titre individuel, des actions de formation de son choix indépendamment de sa
participation aux actions comprises dans le plan de formation de l’officine.
ARTICLE 33 Exercice du droit au congé individuel de formation
Les conditions d'exercice du droit au congé individuel de formation (ouverture du droit, procédure
d'autorisation d'absence, rémunération du congé, prise en charge de la formation,...) sont fixées par les
ARTICLES L. 931-1 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par les ARTICLES 31-1 à 31-23
de l’accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
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TITRE X
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGE DE BILAN DE COMPETENCES
ARTICLE 34 Définition
Le congé de bilan de compétence a pour objet de permettre à tout salarié au cours de sa vie
professionnelle de participer à une action de bilan de compétences, indépendamment de celles réalisées à
l’initiative de l’officine.
Ce bilan de compétences doit permettre au salarié d'analyser ses compétences professionnelles et
individuelles ainsi que ses potentialités mobilisables dans le cadre d'un projet professionnel ou d'un projet de
formation.
L’action de bilan donne lieu à un document de synthèse destiné à l’usage exclusif du salarié.
ARTICLE 35 Exercice du droit au congé de bilan de compétences
Chaque salarié peut demander une autorisation d'absence dont la durée correspond à celle de l’action
de bilan de compétences, dans la limite maximale de vingt-quatre heures par action.
Les conditions d'exercice du congé de bilan de compétences (ouverture du droit, procédure
d'autorisation d'absence, rémunération, prise en charge de l’action de bilan,...) sont fixées par les ARTICLES
L.931-21 et suivants du code du travail relatifs à ce congé et par les ARTICLES 32-1 à 32-9 de l’accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
ARTICLE 36 Bilan de compétences à l’initiative de l’employeur
En vue de favoriser la mise en œuvre de la politique de gestion prévisionnelle des qualifications définie
à l’ARTICLE 5 du présent accord, des actions de bilan de compétences peuvent être proposées par
l’employeur à ses salariés et effectuées dans le cadre du plan de formation.
Dans ce cas il appartient à la commission paritaire nationale de l’emploi de définir le degré de priorité
et les modalités de prise en charge financière au titre du plan de formation des actions de bilan organisées à
l’initiative de l’employeur.
En aucun cas, le bilan de compétences ne peut être réalisé sans le consentement du salarié. Le refus du
salarié de consentir à ce bilan de compétences ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.
TITRE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 37 Dispositions relatives au congé enseignement
Les parties signataires considèrent que l’exercice de fonctions d'enseignement par des salariés des
officines est de nature à favoriser le rapprochement entre le milieu officinal et celui de l’enseignement et doit
être encouragé.
Elles rappellent que le congé enseignement, institué à cet effet, s'exerce dans les conditions fixées par
les dispositions de l’ARTICLE L.931-28 du code du travail et par les ARTICLES 60-4 à 60-8 de l’accord
national interprofessionnel du 3 juillet 1991.
Page 56
ARTICLE 38 Salarié siégeant dans un organisme ou dans un jury d'examen
Les parties signataires rappellent que lorsqu'un salarié de l’entreprise est désigné pour siéger dans un
organisme paritaire ou dans un jury d'examen, au sens de l’ARTICLE L. 992-8 du code du travail,
l’employeur est tenu d'accorder à ce salarié le temps nécessaire pour participer aux réunions dudit organisme,
sans diminution de sa rémunération.
ARTICLE 39 Composition du jury d'examen
En application de l’ARTICLE 4 du décret n° 79-554 du 3 juillet 1979, le jury d'examen du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie comprend en nombre égal :
• des représentants de l’enseignement public dont un inspecteur de l’enseignement technique qui
préside le jury.
• des représentants en exercice des préparateurs en pharmacie.
• des représentants en exercice des pharmaciens. Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs sur une
liste proposée par le jury.
ARTICLE 40 Désignation des membres du jury d'examen
Les représentants des préparateurs en pharmacie et des pharmaciens sont choisis sur des listes de
présentation comportant au moins dix noms, établies par les organisations syndicales et professionnelles
représentatives sur le plan national.
ARTICLE 41 Durée de l’accord et suivi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
La commission paritaire nationale de l’emploi est chargée d'assurer le suivi de l’application des
dispositions du présent accord.
Les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d'un an, à compter de la date de la
signature, pour établir un premier bilan, et ensuite au minimum tous les trois ans.
ARTICLE 42 Entrée en vigueur
Le présent accord s'applique à compter de la date de sa signature à l’exception toutefois de l’annexe
relative à la rémunération des jeunes en formation dont les dispositions entreront en vigueur le premier juillet
1994.
ARTICLE 43 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 44 Formalités d'extension
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à
l’initiative de la partie la plus diligente, l’ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions
du code du travail, à son extension à l’ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ
d'application.
Page 57
ANNEXE A L’ACCORD DU 21 FEVRIER 1994
(Modifiée et complétée par avenants des 20 juin 1994 et 3 décembre 1997)
(Titre VI de l’accord)
ARTICLE 1 rémunérations des jeunes CAP et MC
Les jeunes qui préparent le C.A.P. d'employé en pharmacie et sa mention complémentaire perçoivent une
rémunération fixée selon les modalités prévues dans le tableau ci-après.
Ces rémunérations sont calculées en pourcentage du S.M.I.C.
Toutefois, la rémunération des jeunes âgés de vingt et un ans et plus préparant la mention complémentaire est
calculée sur la base de 80 p. 100 du salaire conventionnel correspondant au coefficient 150 défini par la classification
de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du ler avril 1964 mise à jour le 13 avril 1992.Pour les
jeunes âgés de vingt et un ans et plus préparant le C.A.P. d'employé en pharmacie, cette rémunération est calculée,
selon le cas, sur la base de 55 p. 100 ou 65 p. 100 du salaire conventionnel correspondant au coefficient 100
constituant le minimum conventionnel.
Ces rémunérations ne peuvent en tout état de cause être inférieures à celles prévues par les ARTICLES D.
117-1 et D.980-1 du code du travail.
ANNEE
- de 18 ans
(en %)
de 18 à 20 ans
(en %)
21 ans et +
(en %)
Première
25
42
55
Deuxième
40
50
65
M.C.
55
65
80
ARTICLE 2 rémunérations des jeunes B.P.
Les jeunes qui préparent le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l’apprentissage ou
par la voie du contrat de qualification, perçoivent une rémunération calculée en pourcentage du minimum
conventionnel correspondant aux coefficients définis par la classification de la convention collective en fonction de
leur niveau de formation :
NIVEAU DE
FORMATION
1ère année de BP
2ème année de BP
BEP Sanitaire & Social
65 % coefficient 145
75 % coefficient 155
Baccalauréat
70% coefficient 150
80 % coefficient 160
80 % coefficient 160
90 % coefficient 165
CAP et MC
ou
1ère année d'UFR de pharmacie
Pour les jeunes effectuant leur formation dans la même entreprise, la rémunération effectivement versée aux
jeunes sous contrat de qualification ne pourra être inférieure à la rémunération nette qu'ils percevraient en fin d'année
complémentaire.
Celle-ci est distincte de la prime d'ancienneté dont ils bénéficient par ailleurs.
Page 58
ANNEXE III
Retraite complémentaire
Page 59
RETRAITE COMPLEMENTAIRE DANS LA PHARMACIE D'OFFICINE
Accord collectif du 16 décembre 1991
ARTICLE 1 Les Taux de cotisations
Les salariés bénéficiant du présent accord sont obligatoirement affiliés à un régime de retraite
complémentaire établi conformément aux dispositions générales suivantes :
1. Conditions d'affiliation.
Bénéficient de ce régime tous les salariés, cadres et non cadres, dès la naissance de leur contrat de
travail.
2. Cotisations.
Le financement du régime de retraite est assuré par les cotisations versées par les employeurs et par
les salariés.
A compter du l er janvier 1992 :
- le taux contractuel des cotisations est fixé à 6 p. 100, dont 3,60 p. 100 à la charge de l’employeur et
2,40 p. 100 à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 1993 :
- le taux contractuel des cotisations est fixé à 6,5 p. 100, dont 3,90 p. 100 à la charge de l’employeur
et 2,60 p. 100 à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 1994 :
- le taux contractuel des cotisations est fixé à 7 p. l00, dont 4,20 p. 100 à la charge de l’employeur
et 2,80 p. 100 à la charge du salarié.
Les rémunérations prises en considération sont les rémunérations brutes définies comme assiette
de la taxe sur les salaires par le code général des impôts et ses annexes, que l’employeur soit ou non assujetti
à cette taxe, en excluant :
- les indemnités de licenciement ;
- les indemnités de départ et de mise à la retraite, non imposables.
Pour les salariés bénéficiant de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des
cadres du 14 mars l947 au titre des ARTICLES 4 et 4 bis ainsi que de l’ARTICLE 36 de l’annexe I, le salaire
soumis à cotisation est limité à la tranche inférieure à celle qui supporte les cotisations versées pour la retraite
instituée par ladite convention (une fois le plafond de la sécurité sociale).
Pour les salariés non bénéficiaires de ladite convention du 14 mars 1947, le salaire soumis à cotisation
est limité à trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Les entreprises pourront, en accord avec la majorité de leurs salariés, adopter des dispositions plus
favorables en ce qui concerne le taux de cotisation.
3. Droits des participants et allocataires.
Les droits des salariés ou anciens salariés ou de leurs ayants droit sont définis par le règlement
intérieur du régime complémentaire concerné en fonction des cotisations versées.
L’âge normal de la retraite est l’âge auquel la pension de retraite du salarié peut être liquidée par la
sécurité sociale sans abattement sur le montant normal.
4. Choix de l’institution.
Les entreprises verseront les cotisations afférentes au régime de retraite Arrco à la Caisse générale
interprofessionnelle de retraite pour salariés (C.G.I.S., 5-9, rue Van-Gogh, 75591 PARIS CEDEX 12).
Ladite caisse organisera une section professionnelle jouissant d'une autonomie compatible avec ses
statuts et gérant notamment un fonds social particulier à la section.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises ayant préalablement à leur
admission comme membres d'une des chambres syndicales patronales signataires adhéré à une institution de
retraite complémentaire. Toutefois, ces entreprises devront prendre toutes mesures utiles pour assurer à leurs
salariés, les avantages minimaux prévus par le présent texte.
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ARTICLE 2 date entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le leur janvier 1992 et viendra se substituer à l’ancien texte de
l’ARTICLE 25 de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 1er avril 1964 et à l’annexe
III concernant le régime de retraite.
,
AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE D’INTERPRETATION DU 30
JANVIER 1995 RELATIF A LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE
La commission nationale paritaire d'interprétation prévue par l’ARTICLE 31 de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine du leur avril 1964 (mise à jour du 13 avril 1992), étendue par
arrêté du 27 novembre 1992, saisie à l’initiative de la Fédération Nationale de la Pharmacie Force ouvrière
dans le cadre des dispositions de l’accord collectif du 16 décembre 1991 concernant la retraite complémentaire
dans la pharmacie d'officine, également étendu par arrêté du 27 novembre 1992, d'une question relative à son
interprétation par la caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés (C.G.I.S.) sur la notion
d'entreprise disparue, a émis l’avis ci-après délibéré en séance le 30 janvier 1995 après avoir au préalable
exposé ce qui suit :
EXPOSE
Les partenaires sociaux ont signé le 16 décembre 1991 un accord collectif concernant la retraite
complémentaire dans la pharmacie d'officine. Cet accord, étendu par arrêté du 27 novembre 1992, a prévu
(art. leur, 2°) que le financement du régime de retraite serait assuré par des cotisations dont le taux a été ainsi
fixé :
A compter du 1er janvier 1992 :
Le taux contractuel des cotisations est fixé à 6 p. 100 dont 3,6 p. 100 à la charge de l’employeur et
2,40 p. 100 à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 1993 :
Le taux contractuel des cotisations est fixé à 6,50 p. 100 dont 3,90 p. 100 à la charge de l’employeur
et 2,60 p. 100 à la charge du salarié.
A compter du 1er janvier 1994 :
Le taux contractuel des cotisations est fixé à 7 p. 100 dont 4,20 p. 100 à la charge de l’employeur et
2,80 p. 100 à la charge du salarié.
Cet accord, après étude auprès des services du groupe Mornay et suivant les règlements Arrco, devait
permettre de faire bénéficier à la fois les actifs et les retraités des revalorisations successives sur un taux à 100
p. 100, en tenant compte des services passés dans la profession.
Or, la C.G.I.S. considère aujourd'hui que les relèvements de taux ainsi décidés (passage de 5 à 7 p.
100 en 3 étapes) ne s'appliquent pas aux «entreprises disparues».
Entrent notamment dans cette notion d'entreprises disparues les officines ayant fait l’objet d'une
cession. Ainsi, un salarié pourrait avoir une partie de sa carrière effectuée dans une entreprise disparue alors
qu'il a toujours travaillé dans la même officine.
AVIS
Considérant que l’accord du 16 décembre 1991 relatif à la retraite complémentaire vient se substituer
à l’ARTICLE 25 de la convention collective nationale et à l’annexe III concernant le régime de retraite
complémentaire;
Page 61
Considérant toutefois que cet accord s'inscrit dans le cadre des mêmes dispositions que l’accord signé
le 29 octobre 1956 repris à l’annexe III de la convention collective nationale du leur avril 1964 et qui stipule
dans son ARTICLE 3 que la formule adoptée pour la constitution d'une retraite complémentaire est bien basée
sur le système de la répartition avec prise en charge des services passés dans les entreprises visées par la
convention collective nationale du 1er avril 1964 par reconstitution de carrière;
Considérant enfin, qu'il est totalement abusif d'alléguer que les relèvements de taux ne s'appliqueraient
pas aux entreprises disparues, pour la simple raison qu'étant donné la règle de répartition des officines de
pharmacie fixée par la législation en vigueur il y a pratiquement toujours une suite économique, la commission
d ' interprétation saisie dans le cadre de l’ARTICLE 31 de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine du 1er avril 1964, mise à jour du 13 avril 1992, émet l’avis suivant, à savoir :
- que l’accord collectif concernant la retraite complémentaire dans la pharmacie d'officine du 16
décembre 1991 s'inscrit dans le cadre des dispositions antérieures de l’annexe III;
- que cet accord concerne les actifs et les retraités mais aussi les radiés avec validation des services passés, y
compris pour les périodes d'activités effectuées dans une ou plusieurs entreprises ayant fait l’objet
d'une cession sans que le lien économique soit rompu.
Cet avis a été adopté à l’unanimité des membres présents, l’ensemble des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés signataires de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine ou ayant participé à la négociation étant représentée.
ANNEXE IV
REGIMES DE PREVOYANCE DES CADRES ET NON-CADRES
Page 62
REGIME DE PREVOYANCE DES NON-CADRES
FONCTIONNEMENT DU REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE
DE LA PHARMACIE D'OFFICINE
Accord du 28 mars 1969, modifié par l’avenant du 28 février 1980
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 Création d'une section spéciale de prévoyance
Les organisations professionnelles signataires confient l’administration du régime de prévoyance,
défini par l’accord du 28 mars 1969, à l’ I . P . G . M . , et adhèrent à la section de prévoyance de cette
institution.
Celle-ci, en application des dispositions de l’ARTICLE 5 des statuts, crée une section spéciale de
prévoyance, dénommée: « Régime de prévoyance du personnel non cadre et non assimilé cadre de la
pharmacie d'officine », qui groupe les entreprises et les salariés visés par l’accord collectif du 28 mars 1969.
ARTICLE 2 Définition des garanties
Les prestations garanties sont celles figurant à l’annexe de l’accord collectif du 28 mars 1969,
modifiée en date du 28 février 1980.
ARTICLE 3 Comité de gestion
L’activité du régime de prévoyance de la pharmacie d'officine est soumise au contrôle et aux
directives d'un organisme qui prend la dénomination de comité de gestion. Sa composition et ses attributions
sont fixées par un accord annexe (règlement intérieur).
L’I. P. G. M. s'engage à fournir au comité de gestion tous renseignements statistiques compatibles
avec une saine gestion, propres à lui permettre de donner toutes directives quant à l’application de l’accord ou
à l’aménagement des garanties. Le comité de gestion examinera toutes les difficultés résultant du
fonctionnement du régime de prévoyance et s'efforcera d'y apporter une solution.
ARTICLE 4 Comité de gestion
Le comité de gestion se verra attribuer chaque année 92 p. 100 du solde créditeur du compte cidessous :
- en recette : les cotisations reçues des adhérents au titre du régime de prévoyance au cours de
l’exercice ;
- en dépense : les dépenses de gestion fixées forfaitairement à 10 p. 100 des cotisations reçues ; les
prestations payées ou à payer.
Le comité de gestion aura libre disposition de cette somme.
Page 63
ARTICLE 5 Compte de gestion
L’I.P.G.M. établira un compte des dépenses réelles de gestion, dans la forme décidée par son conseil
d'administration.
La différence entre le forfait de 10 p. 100 et le coût réel de la gestion sera mise à la disposition du
comité de gestion.
ARTICLE 6 Constitution de la provision
Le fonds de secours des anciens régimes de prévoyance existant à la date du leur avril 1969 est mis à
la disposition du comité de gestion et notamment affecté, à due concurrence, à la constitution de la provision
prévue au paragraphe 2° de l’ARTICLE 7 de l’accord collectif du 28 mars 1969.
ARTICLE 7 Effet. — Durée
Le présent protocole qui prend effet rétroactivement au 1er juin 1979 pour une durée d'un an annule et
remplace celui établi en date du 28 mars 1969.
Il sera renouvelé par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties
contractantes notifiée par lettre recommandée au moins trois mois à l’avance.
REGIME DE PREVOYANCE DU PERSONNEL NON CADRE DE LA PHARMACIE
D'OFFICINE
Annexe à l’avenant du 28 mars 1969
(Modifié par accord du 10 janvier 1980 et par avenants du 28 février 1980
et du 27 septembre 1993)
ARTICLE 1 Bénéficiaires
Les garanties du présent régime prennent la suite, sans interruption et sans formalité pour les salariés
effectivement au travail lors de sa mise en vigueur, de celles passées en application de l’ARTICLE 24 de la
convention collective et de son avenant du 22 juin 1965, établissant respectivement une assurance «décès» et
une assurance « arrêt de travail », en vertu des accords collectifs des 22 juin 1956 et 22 juin 1965.
En outre, bénéficie, dès la mise en vigueur du régime, des garanties des titres «maternité » et « frais de
santé », tout membre du personnel non cadre et non assimilé cadre des employeurs adhérant à l’une des
organisations patronales signataires, effectivement au travail lors de la mise en place du régime.
L’admission des nouveaux assurables (nouveaux membres du personnel, ou reprise complète d'activité
pour les salariés qui n'étaient pas effectivement au travail lors de la mise en vigueur du régime) s'effectue, par
l’intermédiaire et sous la responsabilité de leur employeur, à l’aide d'un bulletin individuel, au plus tard dans
les trois mois qui suivent :
- soit la date de leur engagement ;
- soit la date de la reprise effective et complète de leur activité au service d'un employeur adhérent.
Si la déclaration s'effectue en dehors de ce délai, les garanties ne prennent effet, sous réserve que
l’intéressé soit effectivement au travail à la date de la déclaration, qu'au lendemain de celle-ci, après
justification de l’état de santé de l’intéressé.
ARTICLE 2 Bases de garanties
1° Traitement de base servant à la détermination des prestations « décès ».
Page 64
Le traitement de base servant à la détermination des prestations assurées en cas de décès est égal à
la rémunération perçue par le participant au cours des quatre derniers trimestres civils de pleine activité
précédant le décès.
Lorsqu'un assuré a moins de douze mois de présence chez un adhérent, le salaire de base est déterminé
à partir des salaires ayant donné effectivement lieu à cotisation.
2° Traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale
temporaire de travail, d’invalidité, ou de congé de maternité.
Le traitement de base servant à la détermination des prestations dues en cas d'incapacité totale
temporaire de travail, d’invalidité, ou de congé de maternité est égal à la mensualité normale perçue au
cours du dernier mois de pleine activité, à l’exclusion des éléments variables du salaire (gratifications, mois
double...).
ARTICLE 2 BIS Terme des garanties
Les garanties prévues cessent :
1)En cas de résiliation du régime. Toutefois, à la date de résiliation, les indemnités journalières et
rentes d’invalidité en cours de service au titre du risque Incapacité de travail - Invalidité sont maintenues à leur
niveau atteint.
2)En cas de départ du participant de l’entreprise, quelle qu’en soit la cause, sauf si celui-ci intervient
dans un cadre faisant jouer la clause Exonération du paiement des cotisations.
3)En cas de cessation d’appartenance à la catégorie assurée.
4)A l’âge limite pour chaque garantie choisie.
5)En cas de non paiement des cotisations.
6)Pour le risque Décès, lorsque l’Assureur a versé le capital décès.
Il est précisé que, sous réserve du paiement des cotisations, les garanties sont maintenues, en cas de
licenciement, pendant la durée du préavis, même si celui-ci n’est pas effectivement accompli par l’assuré.
En outre la garantie Frais de santé peut être maintenue aux différentes catégories de personnel définies
à l’ARTICLE 6 bis ci-après.
ARTICLE 3 Assurance décès et invalidité absolue et définitive
1° Assurance décès :
En cas de décès d'un assuré, le capital est payable :
* au conjoint non séparé de droit,
* à défaut, aux enfants de l’assuré, vivants ou représentés, par parts égales entre eux,
* à défaut, aux ascendants de l’assuré, par parts égales entre eux,
* à défaut, aux héritiers de l’assuré.
Toutefois, l’assuré peut stipuler une désignation de bénéficiaire différente.
Dans l’hypothèse où le bénéficiaire désigné décède avant l’assuré, le capital sera attribué dans l’ordre
défini ci-dessus.
Le capital est déterminé comme suit, en fonction du traitement de base annuel :
- célibataire, veuf ou divorcé :
170 p. 100 ;
- marié :
220 p. 100 ;
- majoration pour enfant à charge : 55 p. 100.
On entend par enfant à charge :
- les enfants de moins de 16 ans ;
- les enfants de moins de 25 ans placés en apprentissage ;
- les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 22 ans, régulièrement inscrits au
régime de la sécurité sociale des étudiants ;
Page 65
- les enfants qui sont, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, dans l’impossibilité permanente, reconnue
par la sécurité sociale, de se livrer à un travail salarié.
Si l’assuré reste au service d'un employeur adhérent, le capital est réduit de 2 p. 100 par trimestre
d'âge au-delà de 65 ans, sans pouvoir toutefois devenir inférieur au capital déterminé individuellement en
fonction de son âge, par emploi du tarif légal autorisé pour les sociétés d'assurances, de la cotisation affectée à
l’assurance décès.
2° Paiement anticipé d'un capital en cas d'invalidité absolue et définitive :
L’assuré est considéré en état d'invalidité absolue et définitive s'il est classé avant ses 65 ans par la
sécurité sociale parmi les invalides du troisième groupe, au sens de l’ARTICLE L. 341-4 du code de la
sécurité sociale.
L’assuré en fait la déclaration par lettre recommandée, en y joignant la notification de la sécurité
sociale. A compter de la réception de cette notification, le capital assuré est réglé en vingt quatre acomptes
mensuels égaux.
L’assurance en cas de décès prend fin dès que commence le paiement des acomptes.
Si l’intéressé décède avant d'avoir touché la totalité de ceux-ci, le solde à régler est versé en une seule
fois au bénéficiaire désigné, à défaut de désignation, dans l’ordre défini précédemment.
La déclaration des accidents et maladies doit être effectuée dans les trois mois de leur survenance.
Les accidents ou maladies non déclarés dans un délai de douze mois ne donneront droit à aucune
indemnité.
A toute époque, les médecins, agents et délégués choisis par l’organisme assureur auront, sous peine
de déchéance des garanties, un libre accès auprès de l’assuré afin de pouvoir constater son état.
Lorsque le capital a été versé en totalité par anticipation, l’intéressé n'est plus couvert par
l’assurance.
Néanmoins, s'il vient à reprendre ultérieurement une activité salariée relevant du présent régime de
prévoyance, il peut être inscrit de nouveau à des conditions spéciales déterminées d'après un rapport médical
établi par un médecin agréé par l’organisme assureur.
3° Risques exclus :
Tous les risques de décès ou d'invalidité absolue et définitive sont garantis sous les réserves suivantes
:
a) Risque d'aviation :
Le risque résultant d'un accident de navigation aérienne est couvert si l’assuré se trouve à bord d'un
appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence
non périmée, ce pilote pouvant être l’assuré lui-même. Les matchs, paris, concours, acrobaties, records,
tentatives de records ou essais préparatoires et essais de réception sont exclus de la garantie.
b) Risque de guerre :
En cas de guerre, la garantie et la couverture des risques n'auront d'effet que dans les conditions qui
seront déterminées dans la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
4° Règlement des sommes assurées :
a) Paiement après décès :
Les sommes assurées sont payées par l’organisme assureur sur présentation des pièces justificatives
comprenant une fiche d'état civil et un certificat post mortem.
Le paiement est indivisible et effectué sur quittance conjointe des bénéficiaires.
b) Paiement anticipé du capital décès :
Les mensualités sont payées par l’organisme assureur, dans les conditions fixées précédemment,
contre remise d'une fiche familiale d'état civil et de toutes pièces justificatives relatives à l’état de l’assuré ; en
particulier, d'une copie de la notification de la sécurité sociale l’affectant au troisième groupe d'invalides.
Page 66
ARTICLE 4 Assurance incapacité de travail et invalidité permanente
1° Prestations assurées :
a) Indemnité d'incapacité totale temporaire ou de maladie de longue durée :
Lorsque qu’un assuré, qu’elle que soit son ancienneté dans l’officine, est atteint d'incapacité totale
temporaire de travail résultant d’un accident ou d'une maladie non professionnelle ou encore d'un accident de
trajet, il lui est alloué, à partir du quatrième jour d'arrêt, de travail une indemnité journalière.
Le montant de celle-ci est égal à 90 p. 100 de son traitement de base journalier sous déduction des
prestations servies par la Sécurité sociale.
Il est précisé que le traitement de base journalier est obtenu en divisant par le nombre de jours
calendaires le traitement de base mensuel défini au paragraphe 2) de l’ARTICLE 2.
Cette indemnité est servie pendant la durée d'incapacité de travail, tant que l’assuré bénéficie des
prestations « espèces » au titre « maladie » ou « maladie de longue durée » de la sécurité sociale.
Si la sécurité sociale accorde à l’intéressé l’autorisation d'une reprise partielle d'activité et maintient,
de ce fait, une partie des indemnités journalières normales, les prestations sont réduites dans les mêmes
proportions.
En aucun cas l’indemnité ne peut se cumuler avec la rente d'invalidité prévue ci-après ; elle est
payable à terme échu.
b) Invalidité permanente :
Lorsque, avant d'avoir atteint l’âge de 60 ans, l’assuré perçoit de la sécurité sociale une «pension
d'invalidité» du 2ème ou 3ème groupe, il lui est versé, à partir du premier jour qui suit la cessation du
paiement de l’indemnité précédente, une pension annuelle égale à 90 p. 100 de son traitement de base annuel
sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.
Le traitement de base annuel est obtenu en multipliant par douze le traitement défini au paragraphe 2)
de l’ARTICLE 2.
Si l’état s'améliore et entraîne le classement de l’assuré par la sécurité sociale parmi les invalides du
premier groupe, la pension est réduite d’un quart.
La rente d'invalidité est payable par quart à trimestre échu, pendant la durée du paiement par la
sécurité sociale des prestations «espèces» au titre «invalidité» et, au plus tard, soit jusqu'au décès, soit
jusqu'au premier jour du trimestre civil qui suit le soixantième anniversaire de naissance de l’assuré.
En cas de décès, aucun prorata d'arrérages n'est dû pour le trimestre au cours duquel le décès a lieu.
Il est précisé que le degré d'invalidité est apprécié sans faire intervenir les invalidités reconnues par
la sécurité sociale antérieurement à l’affiliation d'un salarié au présent régime. Les difficultés d'application
éventuelles seront examinées par le comité de gestion chargé de veiller à l’application du régime.
c) Accidents ou maladies professionnels :
En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle admise par la jurisprudence en matière
d'accident du travail :
- les prestations sont versées à compter du premier jour d’arrêt de travail et sont fixées à 90 p. 100 du
traitement de base défini au paragraphe 2) de l’ARTICLE 2 sous déduction des prestations servies
par la
sécurité sociale ;
- la garantie « exonération des primes » joue normalement.
d) Exonération des primes :
Sous réserve des dispositions légales, les primes du régime de prévoyance, concernant un participant
qui se trouve dans les conditions requises pour le service des indemnités prévues ci-dessus, cessent d'être
dues.
e) Reprise du travail :
Le délai de franchise de trois jours est décompté lors de chaque arrêt de travail même si la reprise de
travail entre deux arrêts est d'une durée inférieure à deux mois.
2° Risques garantis, risques exclus :
L’assurance est exempte de toute restriction concernant la profession, les voyages, la cause et le lieu
qui sont à l’origine de la maladie ou de l’accident ayant ouvert le droit aux garanties.
Page 67
Toutefois, les risques ci-après font l’objet de la réglementation suivante :
1. Les risques d'aviation ne sont couverts que si l’assuré se trouve à bord d'un appareil muni d'un
certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence non périmée.
2. Sont exclus :
a) Les risques de guerre civile ou étrangère ainsi que leurs conséquences ;
b) Les risques qui sont la conséquence de blessures et de lésions provenant d'émeutes, d'insurrections,
de courses ou de paris.
3. La garantie ne joue pas si l’état de l’assuré est la conséquence du fait volontaire de l’assuré ou du
bénéficiaire de l’assurance d'une tentative de suicide ou d'une mutilation volontaire.
Les invalidités contractées par l’assuré et non reconnues par la Sécurité sociale sont réputées non
avenues.
En cas de maternité de l’assurée, les prestations dues sont uniquement celles prévues soit à
l’ARTICLE 5, soit à l’ARTICLE 6, paragraphe 7°, suivant le cas.
3° Déclarations, justifications :
La preuve de l’incapacité totale ou partielle de travail incombe à l’employeur adhérent ou à l’assuré.
En cas de maladie ou d'accident (garanti par le présent ARTICLE), la déclaration doit en être faite à
l’organisme assureur par l’employeur adhérent ou, à défaut, l’assuré, dans les six mois au plus tard qui
suivent l’interruption de l’activité. A cette déclaration doivent être joints la notification et les bordereaux de
paiement de la sécurité sociale.
En cas de déclaration tardive, sauf en cas de force majeure, le service des prestations est reculé
d'autant de jours qu'il s'en est écoulé entre la date limite prévue pour la déclaration et la date effective de celleci.
Tout accident ou maladie non déclaré dans le délai de douze mois, sauf dans le cas de force majeure,
ne donne droit à aucune indemnité.
A toute époque, les médecins, agents ou délégués désignés par l’organisme assureur doivent avoir,
sous peine de déchéance des garanties, libre accès auprès de l’assuré afin de pouvoir constater son état.
En cas de désaccord entre le médecin de l’assuré et le médecin désigné par l’organisme assureur sur
l’état de son incapacité de travail, son invalidité ou sur son degré, les parties intéressées choisissent pour les
départager un troisième médecin et, faute d'entente sur la désignation de celui-ci, le choix est fait par le
président du tribunal civil du domicile de l’assuré; les frais de nomination du troisième médecin et le règlement
de ses honoraires sont supportés par moitié par les deux parties. Tant que cette expertise médicale n'est pas
faite les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire pour le règlement des indemnités.
ARTICLE 5 Assurance maternité
En cas de maternité d'une assurée survenant au moins 280 jours après son entrée dans la profession, il
lui est versé pendant la période de congé légal de maternité une indemnité égale à 90 p. 100 de son traitement
de base journalier sous déduction des prestations versées par la Sécurité sociale.
Le paiement des indemnités journalières de maternité peut être prolongé de deux semaines en cas de
troubles de la santé, sous réserve quelles donnent lieu à indemnisation de la Sécurité sociale.
En outre, il y a lieu de préciser, pour des assurées qui sont licenciées ou qui démissionnent, que
l’accouchement doit avoir lieu au plus tard dans les 280 jours qui suivent leur départ de la profession.
L’indemnité est versée pendant la durée de congé légal de maternité sur présentation des bordereaux
de versement par la Sécurité sociale des indemnités de congé de maternité.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’adoption, dans la mesure où la Sécurité sociale aura
elle-même admis l’assurée au bénéfice des prestations maternité.
Toute déclaration effectuée plus de douze mois après l’accouchement ou l’adoption ne donne droit à
aucune prestation.
ARTICLE 6 Frais de santé
Il est garanti :
- à l’assuré, pour lui-même et les membres de sa famille à charge le versement de prestations
complémentaires à celles de la Sécurité sociale en cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou
Page 68
d'accident ;
- à un assuré masculin, le versement d'une indemnité forfaitaire en cas de maternité de sa conjointe.
Les personnes de la famille à charge de l’assuré comprennent :
- le conjoint de l’assuré, à condition qu'il bénéficie lui-même des prestations en nature de la Sécurité
sociale au titre d'ayant droit de l’assuré ;
- les enfants de l’assuré à sa charge ou à la charge de son conjoint, tels qu'ils sont définis à l’ARTICLE
L. 313-3 du code de la Sécurité sociale, ou qui, âgés de 18 à 20 ans, suivent des cours de formation
rémunérés, dans le cadre de la loi sur l’emploi des jeunes ;
- le concubin non salarié et les enfants de celui-ci s’ils sont considérés par la Sécurité sociale comme ayantsdroit de l’assuré ;
- les personnes malades ou infirmes au moment de leur entrée dans l’assurance (l’assuré,
conjoint ou enfant à charge) ne peuvent bénéficier de la garantie qu'après justification de leur
guérison ou consolidation et cessation des soins.
Le comité de gestion examinera une adaptation de ces dispositions dans chaque cas particulier.
L’assurance est basée sur la bonne foi des déclarations de l’assuré.
Les garanties accordées par l’Institution sont nulles en cas de réticences ou de fausse déclaration
intentionnelle de la part du participant ou de l’adhérente, quand cette réticence ou cette fausse déclaration
change l’objet du risque ou en fausse l’appréciation par l’Institution, alors même que le risque omis ou
dénaturé par le participant ou l’adhérente a été sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations payées à ce titre demeurent acquises à l’Institution.
1° Changement de situation de famille :
En cas de mariage ou de naissance, l’assuré doit obligatoirement, pour faire bénéficier des garanties
son conjoint ou l’enfant, fournir un bulletin d'inscription complémentaire dans les trois mois suivant
l’événement.
2° Radiation de l’assuré :
L’assuré quittant le service d'un employeur visé par le régime de prévoyance cesse d'être garanti le
jour de son départ, quel que soit le motif de celui-ci sauf application de la garantie exonération des primes.
La radiation de l’assuré entraîne, à la même date, la cessation des garanties pour toutes les personnes
couvertes de sa famille. Toutefois, indépendamment de ce cas, la garantie cesse pour chaque enfant à la date à
laquelle il cesse d'être à la charge de l’assuré.
3° Base de l’assurance :
La définition et le montant des garanties, la tarification et les règles d'application de l’assurance sont
fixés compte tenu des dispositions générales et des modalités de remboursement de la Sécurité sociale.
Si ces éléments venaient à être modifiés, une révision des conditions de l’assurance devrait être
effectuée, à compter du premier jour d'application des dispositions nouvelles par la Sécurité sociale.
4° Droit aux prestations :
L’assurance garantit des remboursements complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité
sociale, le régime n'intervenant que sur les postes pris en charge par cet organisme.
Donnent droit aux remboursements les frais engagés par tout assuré postérieurement à la date de son
inscription, sauf s'ils sont la conséquence des suites ou de rechutes de maladies antérieures qui ont fait l’objet
d'une exclusion.
En cas de radiation de l’intéressé, les frais engagés postérieurement à sa date de départ ne sont pris en
considération que si la garantie exonération (art. 4, § d) est appelée à jouer.
5° Limitation aux frais réels :
En aucun cas, le cumul des prestations de la Sécurité sociale avec celles du présent régime ou de tout
organisme ne doit dépasser les dépenses réellement engagées par l’assuré à l’occasion d'une maladie ou d'un
accident.
L’organisme assureur se réserve la faculté de demander la justification de ces frais et la
communication des règlements effectuées au même titre que tout autre régime de prévoyance ou contrat
d'assurance dont bénéficierait l’intéressé.
6° Risques garantis - risques exclus :
Page 69
L’assurance garantit tous les risques d'accident ou de maladie, sous les réserves données
précédemment pour les assurances « décès » et « arrêt de travail», à l’exclusion des frais résultant des causes
suivantes :
- accidents ou maladies qui sont le fait volontaire des bénéficiaires du contrat ou qui résultent
d'une tentative de suicide ou de mutilation volontaire ;
- accidents et maladies couverts par la législation sur les accidents du travail ;
- guerre étrangère ou civile, mouvement populaire, émeute, participation de l’assuré à des rixes,
conséquences directes ou indirectes de la désintégration du noyau atomique.
Sont exclus enfin les frais non causés directement par une maladie ou un accident, par exemple : cure
de rajeunissement, d'amaigrissement, traitement d'esthétique, abus de l’alcool, utilisation de stupéfiants (sauf
prescription médicale), à moins que ces traitements ne soient pris en charge par la Sécurité sociale.
Les conséquences d'accident d'aviation ne sont couvertes que si l’intéressé se trouve à bord d'un
appareil muni d'un certificat valable de navigabilité et conduit par un pilote possédant un brevet et une licence
non périmée.
7° Montant des prestations :
Aucun maximum n’est fixé au total des prestations détaillées dans les tableaux ci-après.
Néanmoins, il est précisé qu’en aucun cas les prestations versées à un assuré, pour lui même ou sa
famille, tant par l’Institution que par la Sécurité sociale et par un ou plusieurs autres organismes de
prévoyance ne peuvent dépasser, pour chaque acte, les frais réels engagés.
Le montant des prestations est fixé dans les tableaux ci-après, d’une part pour les pharmacies situées
hors Alsace Moselle et d’autre part en Alsace Moselle.
A) Pharmacies situées hors Alsace Moselle
A- Frais pouvant faire l’objet de conventions
Frais d'honoraires chirurgicaux :
* si remboursement à 80 % par la sécurité sociale
* si remboursement à 70 % par la sécurité sociale
Frais de "dépassement autorisé" (à certifier par le praticien)
Frais d'actes médicaux courants, radiographies
Frais d'auxiliaires médicaux, infirmiers
Frais dentaires (sauf prothèse)
Frais de prothèses dentaires
Plus remboursements complémentaires
Frais d'honoraires médicaux
Avec Convention
(1)
Sans Convention
(1)
25
36
65
36
59
36
65
200
214
107
139
134
134
17 F par lettre clé S.C.P.
100 % du tarif de convention sous déduction des
remboursements de la Sécurité sociale
B - Frais ne pouvant faire l’objet de conventions
Le pourcentage de remboursement est uniforme
Frais pharmaceutiques
100 % des frais réels sous déduction des
remboursements de Sécurité sociale
Frais d'analyses
50
50
Frais de séjour en hôpital ou clinique (médecine ou chirurgie),
75
75
en sanatorium, préventorium ou aérium
Frais d'orthopédie, prothèse non dentaire
100
100
Forfait hospitalier
30 F par jour (2)
30 F par jour (2)
Frais d'optique :
* par verre
300 F
300 F
* monture
180 F
180 F
* verres de contact
162
162
Cures thermales (acceptées par la Sécurité sociale)
Indemnité journalière forfaitaire 6 p. 1000
du plafond mensuel Sécurité sociale
1/6 du plafond mensuel Sécurité sociale
C - Prime Maternité ou Adoption
(1) en pourcentage des remboursements de la Sécurité sociale.
(2) pour les retraités, les bénéficiaires d’un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés
de plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.
B) Pharmacies situées en Alsace Moselle :
A- Frais pouvant faire l’objet de conventions
Page 70
Avec Convention
(1)
Sans Convention
(1)
Frais d'honoraires chirurgicaux :
Frais de "dépassement autorisé" (à certifier par le praticien)
Frais d'actes médicaux courants, radiographies
Frais d'auxiliaires médicaux, infirmiers
Frais dentaires (sauf prothèse)
Frais de prothèses dentaires
Plus remboursements complémentaires
Frais d'honoraires médicaux
B - Frais ne pouvant faire l’objet de conventions
Frais pharmaceutiques
Frais d'analyses
Frais de séjour en hôpital ou clinique (médecine ou chirurgie),
en
sanatorium, préventorium ou aérium
Page 71
25
200
54
27
107
47
139
27
134
54
134
17 F par lettre clé S.C.P.
100 % du tarif de convention sous déduction des
remboursements de la sécurité sociale
Le pourcentage de remboursement
est uniforme
100 % des frais réels sous déduction des
remboursements de la sécurité sociale
39 F
39 F
75 F
75 F
Frais d'orthopédie, prothèse non dentaire
Forfait hospitalier
86 F
Prise en charge de la
moitié
Frais d'optique :
* par verre
* monture
* verres de contact
Cures thermales (acceptées par la Sécurité sociale)
86 F
de son montant (2)
300 F
300 F
180 F
180 F
143 F
143 F
Indemnité journalière forfaitaire 6 p. 1000
du plafond mensuel Sécurité sociale
1/6 du plafond mensuel Sécurité sociale
C - Prime Maternité ou Adoption
(1) en pourcentage des remboursements de la Sécurité sociale
(2) pour les retraités, les bénéficiaires d’un contrat de solidarité, les préretraités FNE et les chômeurs âgés de
plus de 60 ans, le forfait hospitalier est pris en charge intégralement.
Il est précisé que :
- les frais de soins et de prothèses dentaires refusés par la Sécurité sociale, donnent lieu à remboursement sur
présentation impérative du refus notifié par cet organisme, dans les conditions suivantes :
. l’Institution calcule d'abord les prestations qui auraient été versées par la Sécurité sociale si elle lesavait
prises en charge, mais ne les règle en aucun cas,
. ensuite, I' institution détermine et règle le montant des indemnités prévues dans les tableaux ci-dessus.
- l’indemnité forfaitaire de maternité exclut tous les frais afférents à la grossesse et à l’accouchement, y
compris les suppléments pour chambre particulière,
- en cas d'adoption d'un ou plusieurs enfants par l’assuré, l’indemnité forfaitaire ne peut être réglée que si le
ou les enfants sont âgés de moins de 12 ans le jour de l’adoption.
- les prestations "cures thermales" et "maternité" ou "adoption" sont calculées en pourcentage du plafond de la
Sécurité sociale en vigueur au 1er Janvier précédant la date des frais engagés, de la naissance ou du jugement
d'adoption plénière.
- le versement de l’indemnité afférente à la cure thermale exclut tous les autres remboursements relatifs à celleci (frais de l’établissement de cure, contrôle médical, frais de transport et d’hébergement).
8°/ Pièces à fournir par l’assuré
Pour obtenir les remboursements prévus par la présente garantie, le participant doit fournir les pièces
suivantes :
- les décomptes originaux de remboursement de la Sécurité sociale,
- une photocopie de la feuille de maladie dûment remplie et signée justifiant du montant des frais réellement
engagés,
- éventuellement, les décomptes de remboursement de tout autre organisme de prévoyance (mutuelle etc...).
Chirurgie - Hospitalisation médicale ou chirurgicale - Séjours en sanatorium, aérium ou
préventorium
- note dûment acquittée des frais engagés ou facture de l’établissement hospitalier mentionnant les sommes
versées par la Sécurité sociale ainsi que le cas échéant, le coefficient de l’acte opératoire,
- le ticket modérateur avec indication du pourcentage restant à la charge de l’assuré.
Cures thermales
- les justificatifs mentionnant les frais réels engagés par l’assuré.
Prothèses dentaires
. Prothèses dentaires prises en charge par la Sécurité sociale :
la facture acquittée des frais engagés indiquant la codification en lettres-clé des travaux effectués.
. Prothèses dentaires non prises en charge par la Sécurité sociale :
la facture acquittée des frais indiquant la codification en lettres-clé et le détail des travaux effectués
ainsi que la notification du refus de prise en charge de la Sécurité sociale. Pour les prothèses dont la
codification ne figure pas dans la nomenclature de la Sécurité sociale, la facture doit comporter une
codification en lettres-clé par assimilation à des prothèses figurant dans la nomenclature précitée.
Optique :
- la facture de l’opticien indiquant les frais réellement engagés pour les verres et montures (facturés
distinctement) ainsi que pour les verres de contact.
Naissance ou adoption :
- un bulletin de naissance de l’enfant né viable ou une fiche d'état civil ou un certificat d'adoption plénière.
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La demande doit être effectuée dans les douze mois suivant la naissance ou l’adoption sous peine de
déchéance totale de tout droit à cette prestation.
Les différentes pièces concernant les prestations chirurgie et maladie prévues ci-dessus doivent être
adressées, sous peine de déchéance totale de tout droit aux prestations de la présente garantie au plus tard
avant le 31 Mars de l’année civile suivant l’exercice au cours duquel les frais ont été engagés, accompagnées
d'une demande de prestations fournie par l’Institution, dûment complétée par le participant et par l’employeur
qui attestera que ledit participant fait effectivement partie de son personnel à la date à laquelle les frais ont été
engagés par l’intéressé (date figurant sur le bordereau de règlement de la Sécurité sociale).
ARTICLE 6 BIS Maintien de la Garantie Frais de Santé
A- BENEFICIAIRES
1°/ Aux participants en chômage
La garantie "Frais de santé" est maintenue gratuitement pendant les six premiers mois d'indemnisation
par les ASSEDIC.
Il est précisé qu'en cas de reprise d'activité, durant une courte période, pendant le délai de six mois de
maintien gratuit de la garantie, il sera décompté une nouvelle période de six mois gratuite à compter de la date
de sortie chez le dernier employeur.
Au-delà, ils pourront continuer à bénéficier des remboursements maladie moyennant le versement de la
cotisation correspondante.
2°/ Aux participants en congé parental d'éducation ou en congé sabbatique
Les participants qui bénéficient d'un congé parental d’éducation ou d'un congé sabbatique peuvent
continuer à bénéficier des garanties "Décès" et "Frais de santé" pendant toute la durée du congé. Ils doivent
s'acquitter personnellement de la cotisation correspondante qui est payable d'avance et en une seule fois. La
demande de maintien doit être effectuée dans les trente jours précédant la date de début du congé.
3°/ Aux participants bénéficiant d'un contrat de solidarité
Le régime de prévoyance (à l’exclusion de la garantie "Incapacité de travail - Invalidité") peut être
maintenu aux assurés bénéficiant d'un contrat de solidarité, dans les conditions suivantes :
- soit l’entreprise adhérente souscrit une adhésion collective pour l’ensemble de ses salariés visés,
- soit, si cette solution n'est pas adoptée les participants peuvent, à titre individuel, demander le maintien de la
garantie "Frais de santé" et souscrire une "Assurance Complémentaire "Décès".
4°/ Aux retraités et aux préretraités F.N.E.
La garantie "Frais de santé" peut être maintenue, moyennant le paiement de la cotisation
correspondante, aux retraités et aux assurés bénéficiaires du Fonds National pour l’Emploi.
5°/ Aux participants bénéficiant d'une convention de conversion
Les bénéficiaires d'une convention de conversion peuvent conserver gratuitement la garantie "Frais de
santé" pendant une durée maximum de six mois. Au delà de cette période, les participants doivent acquitter la
cotisation correspondante.
6°/ Aux anciens déportés ou internés reconnus invalides par la Sécurité sociale
La garantie "Frais de santé" peut être maintenue aux anciens déportés ou internés (âgés de plus de 55
ans, titulaires d'une pension militaire d'invalidité d'un taux égal au moins à 66 % et assimilés de ce fait à des
invalides civils de 2ème catégorie par la Sécurité sociale) moyennant le paiement de la cotisation
correspondante .
B - COTISATIONS
1° Chômeurs de plus de 60 ans et chômeurs de plus de six mois licenciés depuis le 1er Janvier
1994, bénéficiaires d'un contrat de solidarité, retraités, préretraités FNE, bénéficiaires d'une convention
de conversion et anciens déportés (garantie Frais de santé uniquement).
Pour l’exercice 1997, la cotisation est fixée à:
. 2.520 F par adulte,
. 616 F par enfant.
Toutefois, il est précisé que les bénéficiaires d'un contrat de solidarité et les retraités dont les revenus
sont inférieurs à :
Page 73
. 114 F par jour et par personne (pour un couple),
. 132 F par jour pour un célibataire, veuf ou divorce,
sont exonérés de la cotisation pour 1997.
2°/ Bénéficiaires d'un congé parental ou d’un congé sabbatique (garanties Décès et Frais de
santé)
Pour l’exercice 1997, la cotisation est fixée à :
. 3.675 F.
Chaque année, le montant de ces différentes cotisations peut être révisé sur proposition du Comité de
Gestion.
ARTICLE 7 Ressources de l’assurance
a) Pharmacies situées hors Alsace-Moselle
. 3,37 % du traitement de base (dont 2,08 % à la charge de l’employeur). A compter du 1 er Janvier
1999 cette cotisation passe à 3,51%
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
A compter du 1er Janvier 1999
- Assurance Décès ........................................... : 0,40 %
0,40%
- Assurance Incapacité de travail et Invalidité.... : 1,56 %
1,56%
- Assurance Frais de santé ................................ : 1,41 %
1,55% avec un minimum
pour le salarié qui ne pourra être inférieur à 0,55% du plafond de la S.S.
b) Pharmacies situées en Alsace-Moselle
. 3,00 % du traitement de base (dont 2,00 % à la charge de l’employeur).
Cette cotisation se ventile de la manière suivante :
- Assurance Décès ............................................. : 0,40 %
- Assurance Incapacité de travail et Invalidité .... : 1,56 %
- Assurance Frais de santé ................................. : 1,04 %
2°/ Mode de paiement des cotisations
Lors de la souscription, chaque employeur adhérent verse une provision permanente calculée
forfaitairement à raison de 3,37 % (ou 3 % pour les pharmacies situées en Alsace-Moselle) du dernier mois de
salaire de chaque membre de son personnel.
Cette provision est ajustée en principe chaque année pour tenir compte des variations de l’effectif et du
montant des salaires.
A la fin de chaque trimestre civil, chaque employeur verse une cotisation calculée a raison de 3,37 %
(ou 3,00 %) du montant des salaires versés pendant le trimestre considéré.
Lors du versement du 4ème trimestre de chaque année, l’employeur joint à son versement un
bordereau nominatif indiquant les salaires versés à chacun des membres de son personnel.
A défaut du paiement des cotisations à son échéance, l’organisme assureur en poursuivra le
recouvrement par tout moyen de droit.
Page 74
Page 75
REGIME DE PREVOYANCE DES CADRES
Page 76
INTRODUCTION
Le Régime de Prévoyance des Cadres et Assimilés de la Profession pharmaceutique (ci-après
dénommé "Régime") est un ensemble de garanties destinées aux Cadres et Assimilés des entreprises adhérentes
et à leur famille.
Ce Régime est rendu obligatoire pour toutes les officines en vertu de la Convention Collective
Nationale des Cadres de la pharmacie d'officine signée en 1964.
Il est soumis aux directives et au contrôle d'un Comité de Gestion institué par la Convention collective
précitée, composé de représentants des organisations d'employeurs et de salariés et de représentants de la
Compagnie d'Assurances. Ce comité étudie les améliorations à apporter au Régime en fonction des résultats
constatés et gère un Fonds de Solidarité.
La gestion du Régime a été confiée par les signataires de la Convention collective aux
ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF).
I – ASSURES CONDITIONS GENERALES D'OUVERTURE ET DE CESSATION DES
DROITS
Le Cadre ou l’Assimilé Cadre sont garantis tant qu'ils font partie du personnel d'une entreprise
adhérente
et que leur contrat de travail n'est pas suspendu. En cas de suspension du contrat de travail pour un
motif autre que les congés payés, les arrêts de travail pour maladie ou accident ne dépassant pas une certaine
durée et les arrêts de travail pour maternité, les garanties du Régime peuvent également être suspendues.
Les Garanties du Régime :
* s'appliquent dès l’entrée dans l’entreprise, même pour le Cadre ou l’Assimilé Cadre accomplissant
un travail de courte durée ou un travail à temps partiel, sous réserve : qu'il ait signé une "déclaration
individuelle d'affiliation'' dont il conserve un exemplaire,
* s'arrêtent le jour où le Cadre ou l’Assimilé Cadre cessent de faire partie de l’entreprise sauf dans les
cas particuliers de maintien des droits énoncés dans chacun des chapitres.
II- COTISATIONS
Le contrat groupe offre 2 possibilités :
A) TAUX DE COTISATION DU REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE (RPO)
CONVENTIONS
n° 35.35.0000
n° 35.92.0000
R.P.O.
Tl & T2
Décès-incapacité
Maladie
R.P.O. Alsace Moselle
Forfait égal
au plafond
Sécurité
Sociale
Tl & T2
Forfait égal au
plafond
Sécurité
Sociale
R.P.O
Cadres à employeurs
multiples
Salaires
1,30 %
0.78 %
1.00 %
1,30 %
0.55 %
0.70 %
1,30 %
1,50 %
2,08 %
1,00 %
1,85 %
0,70 %
2,80 %
Part patronale
1,79 %
0,50 %
1,68 %
0,35 %
2,15 %
Part salariale
0,29 %
0,50 %
0,17%
0,35%
0,65 %
Total:
Page 77
La cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité prévu par l’ARTICLE 9 des
dispositions particulières applicables aux Cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :
0,10 % Tl & T2 à charge de l’employeur
B) TAUX DE COTISATION DU REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF (RSF)
CONVENTIONS
n° 35.35.0000
n° 35.92.0000
R. S. F.
Tl & T2
R. S. F Alsace Moselle
Forfait égal
au plafond
Sécurité
Sociale
Tl & T2
R.S.F
Cadres à employeurs
multiples
Forfait égal
au plafond
Sécurité
Sociale
Décès-incapacité
1,76 %
Maladie
0.78 %
1.30 %
0.55 %
0.92 %
1.94 %
Part patronale
2,54 %
2,02 %
1,30 %
0,65 %
2,31 %
1,91 %
0,92%
0,46 %
3,70 %
2,60 %
Part salariale
0.52%
0.65%
0.40%
0.46%
1.10%
Total :
1,76 %
salaires
1,76 %
La cotisation de mensualisation afférente au risque Incapacité prévu par l’ARTICLE 9 des
dispositions particulières applicables aux Cadres doit être ajoutée à la part patronale ci-dessus pour :
0,10 % Tl & T2 à charge de l’employeur
III - MALADIE CHIRURGIE MATERNITE (prestations en nature)
A) BENEFICIAIRES
Ont droit aux prestations du régime :
* le Cadre ou l’Assimilé Cadre assuré dans les conditions prévues au chapitre I - Assurés,
* le conjoint à charge s'il est couvert par la Sécurité sociale sous le numéro d'immatriculation du
Cadre assuré,
* les enfants à charge au sens de la Sécurité sociale, ainsi que les enfants de moins de 27 ans
poursuivant leurs études et, s'ils ont plus de 20 ans, régulièrement inscrits au Régime de la Sécurité sociale des
étudiants,
* les bénéficiaires de l’ARTICLE 115 du Code des Pensions,
* les enfants d'un(e) Cadre ou Assimilé Cadre assuré(e) dont le(la) conjoint(e) bénéficie d'un
Régime de Prévoyance, la garantie n'intervient que pour un complément éventuel.
B) MAINTIEN DES GARANTIES GRATUITEMENT PENDANT 1 AN
Le conjoint et les enfants à charge de l’Assuré décédé, sous réserve qu'ils conservent le numéro
d'immatriculation de celui-ci, et ce pendant une durée maximale d'un an.
C) MAINTIEN DES GARANTIES GRATUITEMENT PENDANT 6 MOIS
Page 78
à compter de la rupture du contrat de travail
Est maintenu gratuitement dans le régime pendant 6 mois :
* le Cadre ou l’Assimilé Cadre qui est en arrêt de travail et privé d'emploi par suite d'un licenciement.
Ce cadre ou Assimilé Cadre devra justifier d'un versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale.
* le Cadre ou l’Assimilé Cadre privé d'emploi par suite d'une adhésion à une Convention de
Conversion. Ce Salarié devra justifier d'une inscription aux ASSEDIC,
* le Cadre ou l’Assimilé Cadre privé d'emploi, par suite d'un licenciement. Ce salarié devra
justifier d'une attestation de paiement de l’ASSEDIC.
Pour tout maintien des droits, le salarié doit avoir cotisé au régime au cours des 6 mois précédant
immédiatement la date de cessation de son dernier contrat de travail, et ceci de façon continue dans une ou
plusieurs entreprises.
Il n'existe ni franchise ni période d'attente autre que celle éventuellement nécessaire à l’acquisition des
droits à prestations Maladie et Invalidité de la Sécurité sociale, ni maximum de remboursement pour une
période donnée. En aucun cas le total des remboursements effectués par la Sécurité sociale et par le Régime ne
peut excéder le montant des frais réellement engagés.
Les actes médicaux intervenus avant la date de rupture du contrat de travail donnent lieu à
remboursement.
REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE
D - MONTANT DES REMBOURSEMENTS
Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :
• Frais honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin
dépassements, ou non conventionné :
CONSULTATIONS
GENERALISTE.... 110 F y compris remboursement S.S.
SPECIALISTE...... 150 F y compris remboursement S.S.
PROFESSEUR...... 255 F y compris remboursement S.S.
conventionné pratiquant ou non des
VISITES
120 F y compris remboursement S.S.
158 F y compris remboursement S.S.
398 F y compris remboursement S.S.
• Frais pharmaceutiques remboursés par la Sécurité sociale :
100 % des frais réels y compris remboursement Sécurité sociale.
• Frais et honoraires chirurgicaux (Honoraires du chirurgien, des aides, assistants et anesthésistes) :
32 F par lettre clé «K » en plus du remboursement de la Sécurité sociale.
• Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique, sanatorium,
préventorium ou aérium :
600 F par journée d'hospitalisation en plus du remboursement de la Sécurité sociale.
Le forfait journalier institué par la loi 83.25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d'hospitalisation.
• Frais de prothèse dentaire acceptée par la Sécurité sociale :
34 F par lettre clé « SCP » y compris le remboursement de la Sécurité sociale.
• Frais de prothèse dentaire refusée par la Sécurité sociale :
34 F par lettre clé « SCP » (la notification de refus de la Sécurité sociale doit nous être fournie).
• Frais d'optique remboursés par la Sécurité sociale :
Par monture ......................... 250 F remboursement de la Sécurité sociale compris,
Par verre .............................. 350 F remboursement de la Sécurité sociale compris,
Par paire de lentilles ............. 450 F en plus du remboursement de la Sécurité sociale.
REGIME PROFESSIONNEL OBLIGATOIRE
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Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la Sécurité sociale :
PRATICIEN
CONVENTIONNE
PRATICIEN
NON CONVENTIONNE
Actes médicaux courants, radiographies
43 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
Soins par infirmiers
50 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
67 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
Soins par auxiliaires médicaux autres
qu'infirmiers
Soins dentaires, sauf prothèses
Majoration pour visite de nuit ou jour férié
Frais d'analyses
43 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
43 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
67 % du rembours. S.S.
Frais d'orthopédie ou de prothèse (autre que la prothèse dentaire)
Frais de transport du malade
200 % du rembours. S.S.
53 % du rembours. S.S.
Remboursements forfaitaires :
•Naissance et adoption
remboursement forfaitaire par enfant de
660 F
sur production d'une fiche individuelle d'Etat Civil du nouveau-né ou une photocopie du
jugement d'adoption.
L’allocation est versée au mari et à la femme, si tous deux travaillent dans la même
entreprise. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.
•Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale
(qu'elle donne lieu ou non au versement d'indemnités journalières de la Sécurité sociale)
versement d'une allocation forfaitaire, par jour de
Page 80
24 F
REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF
E - MONTANT DES REMBOURSEMENTS
Remboursements effectués sur la base des frais réels limités à un plafond :
• Frais honoraires médicaux, qu'il s'agisse d'un médecin conventionné pratiquant ou non des
dépassements, ou non conventionné :
CONSULTATIONS
VISITES
GENERALISTE.... 110 F y compris remboursement S.S. 120F y compris remboursement S.S.
SPECIALISTE...... 180 F y compris remboursement S.S. 220 F y compris remboursement S.S.
PROFESSEUR...... 275 F y compris remboursement S.S. 440 F y compris remboursement S.S.
• Frais pharmaceutiques remboursés par la Sécurité sociale :
100 % des frais réels y compris remboursement Sécurité sociale.
• Frais et honoraires chirurgicaux (Honoraires du chirurgien, des aides, assistants et
anesthésistes):
35 F par lettre clé « K » en plus du remboursement de la Sécurité sociale.
• Frais de séjour en cas d'hospitalisation médicale ou chirurgicale, en hôpital, clinique,
sanatorium,
préventorium ou aérium :
600 F par journée d hospitalisation en plus du remboursement de la Sécurité sociale.
Le forfait journalier institué par la loi 83.25 du 19 janvier 1983 : 25 F par jour d’hospitalisation.
• Frais de prothèse dentaire acceptée par la Sécurité sociale :
40 F par lettre clé « SCP» y compris le remboursement de la Sécurité sociale.
• Frais de prothèse dentaire refusée par la Sécurité sociale :
40 F par lettre clé « SCP » (la notification de refus de la Sécurité sociale doit nous être fournie).
• Frais d'optique remboursés par la Sécurité sociale :
Par monture .................... 260 F remboursement de la Sécurité sociale compris,
Par verre ......................... 485 F remboursement de la Sécurité sociale compris,
Par paire de lentilles ........ 460 F en plus du remboursement de la Sécurité sociale.
REGIME SUPPLEMENTAIRE FACULTATIF
Remboursements calculés sur la base des remboursements effectués par la Sécurité sociale :
PRATICIEN
PRATICIEN
CONVENTIONNE
NON CONVENTIONNE
Actes médicaux courants, radiographies
43 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
Soins par infirmiers
50 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
Soins par auxiliaires médicaux autres qu'infirmiers
67 % du rembours. S.S.
330 % du rembours. S.S.
Soins dentaires, sauf prothèses
43 % du rembours. S.S.
420 % du rembours. S.S.
Page 81
Majoration pour visite de nuit ou jour férié
43 % du rembours. S.S.
Frais d'analyses
Frais d'orthopédie ou de prothèse (autre que la prothèse dentaire)
Frais de transport du malade
420 % du rembours. S.S.
67 % du rembours. S.S.
230 % du rembours. S.S.
53 % du rembours. S.S.
Remboursements forfaitaires :
• Naissance et adoption
remboursement forfaitaire par enfant de
sur production d'une fiche individuelle d'État Civil du nouveau-né ou une photocopie du
jugement d'adoption.
660 F
L’allocation est versée au mari et à la femme, si tous deux travaillent dans la même
entreprise. En cas de naissances ou d'adoptions multiples, elle est versée pour chaque enfant.
• Cure thermale acceptée par la Sécurité sociale
(qu'elle donne lieu ou non au versement d'indemnités journalières de la Sécurité sociale)
versement d'une allocation forfaitaire, par jour de
24 F
IV - ARRETS DE TRAVAIL (PRESTATIONS EN ESPECES)
A - INCAPACITE TEMPORAIRE
Le Régime (Convention n° 35.35.0000) et la Convention Complémentaire (n° 35.61.0000) assurent le
paiement d'indemnités journalières, complémentaires à celles de la Sécurité sociale, en cas d'arrêt total de
travail du Cadre ou de l’Assimilé Cadre pour cause de maladie ou d'accident autre qu'accident du travail ou
maladie professionnelle dans les conditions suivantes :
Pour les Cadres (ARTICLE 4 de la Convention Nationale du 14 mars 1947) et Assimiles Cadres
(ARTICLES 4 bis et 36 de la Convention Nationale du 14 mars 1947) ayant moins d’un an de présence dans
l’entreprise à la date du début de l’arrêt de travail :
Page 82
Convention n° 35.35.0000 Convention n° 35.61.0000
T1
T2
T1
T2
• à partir du 4ème jour (inclus) et jusqu'au 90ème jour d'arrêt
30 %
80 %
10 %
10 %
• à partir du 91ème jour et jusqu'au 274ème jour d'arrêt
• à partir du 275ème jour d'arrêt
30 %
30 %
85 %
90 %
10 %
10 %
5%
• Pour les Assimilés Cadres ayant au moins un an de présence dans l’entreprise à la date du début
de l’arrêt de travail :
Convention n° 35.35.0000 Convention n° 35.61.0000
T1
à partir du 4ème jour (inclus) et jusqu'au 90ème jour d'arrêt 30 %
• à partir du 91ème jour et jusqu'au 274ème jour d'arrêt
• à partir du 275ème jour d'arrêt
• Pour les Cadres ayant
80 %
30 %
30 %
T2
10 %
85 %
90 %
T1
10 %
10 %
10 %
T2
5%
au moins un an de présence dans l’entreprise à la date du début de l’arrêt de
travail :
Convention n° 35.35.0000 Convention n° 35.61.0000
• à partir du 91ème jour et jusqu'au 274ème jour d'arrêt
• à partir du 275me jour d'arrêt
T1
T2
T1
T2
30 %
30 %
85 %
90 %
10 %
10 %
5%
En cas d'arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle, le Régime assure le paiement
d’indemnités journalières complémentaires à celles de la Sécurité sociale de façon à garantir 90 % du salaire
journalier dans la limite de T1 + T2 et dans les mêmes conditions que ci-dessus.
En cas d'absence continue se chevauchant sur 2 années civiles, la franchise applicable à la seconde
année sera décomptée à partir de cette absence.
En cas d'arrêts multiples dans la même année civile, les absences se cumulent pour l’appréciation de
l’ouverture du droit à indemnité journalière. Lorsque cette disposition a joué, tout nouvel arrêt au cours de la
même année civile ouvre droit au paiement des indemnités journalières à compter du :
• 1er jour si la reprise s'est effectuée avant 2 mois,
• 4ème jour si la reprise du travail a été égale ou supérieure à 2 mois.
La cure thermale acceptée par la Sécurité sociale, même sans versement des indemnités journalières
par cette dernière, donne droit au paiement des indemnités prévues par le Régime en cas d'arrêt de travail, sous
réserve des mêmes conditions de franchise.
Le versement des indemnités journalières s'effectue par l’intermédiaire de l’employeur.
Le total des sommes perçues par l’Assuré, en application de la Convention Collective dont il relève,
du règlement de la Sécurité sociale et du présent Régime, ne peut en aucun cas excéder 100 % du traitement
de référence ayant servi de base au calcul de ladite indemnité ou rente; le dépassement éventuel réduit d'autant
la prestation garantie.
Les indemnités journalières sont assujetties en tout ou partie aux diverses cotisations sociales ou
fiscales, conformément aux dispositions légales en vigueur, à l’exception de celles afférentes au présent
régime.
Le congé légal de maternité ne donne pas lieu au versement d'indemnités journalières par le présent
régime.
Page 83
B - INVALIDITE PERMANENTE
Les invalides sont classés par la Sécurité sociale.
• 1ère catégorie :
invalides capables d'exercer une activité rémunérée.
• 2ème catégorie :
invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque.
• 3ème catégorie :
invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation
d'avoir recours à l’assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
L’invalidité permanente classée par la Sécurité sociale en 2ème ou 3ème catégorie donne droit au
versement jusqu'à 60 ans d'une rente égale à :
• 30 % de « T1 »
• 90 % de « T2 ».
La rente du présent Régime est réglée tant que la Sécurité sociale verse sa rente.
L’invalidité permanente classée par la Sécurité sociale dans la 1ère catégorie donne droit au versement
d'une rente calculée comme celle de la 2ème ou 3ème catégorie, le montant ainsi déterminé étant réduit de
25%.
Les invalidités résultant d'accident du travail ou de maladie professionnelle peuvent donner droit à une
rente du Régime, complémentaire à celle de la Sécurité sociale, dont le montant est variable en fonction du
taux de l’invalidité.
Les prestations servies au titre des arrêts de travail peuvent faire l’objet d'une revalorisation selon les
dispositions prévues au contrat, au plus tôt 6 mois après la date d'arrêt de travail.
En cas d'arrêt de travail pour incapacité temporaire ou invalidité ayant débuté avant le départ du
Cadre ou de l’Assimilé Cadre de l’entreprise, le versement des prestations se poursuit au-delà de la date de
rupture du contrat de travail tant que dure l’arrêt de travail indemnisé par la Sécurité sociale. Si l’adhésion de
l’entreprise au présent Régime est résiliée, la prestation et la revalorisation acquises à la date de 1a résiliation
sont maintenues également, tant que la Sécurité sociale indemnise, et sont versées soit par le présent régime,
soit par le nouvel assureur.
Les invalides classés en 2ème ou 3ème catégories ou en 1ère catégorie et n'exerçant plus aucune
activité ne bénéficient plus de l’assurance maladie du régime, ainsi que les Cadres ou les Assimilés Cadres en
arrêt de travail et percevant des indemnités quotidiennes de travail de la Sécurité sociale avec rupture du
contrat de travail durant cette période.
Toutefois, ils doivent adhérer à titre individuel au contrat facultatif maladie.
C - RENTE EDUCATION
Une rente éducation est accordée aux enfants à charge d'un Cadre ou d'un Assimilé Cadre classé par
la Sécurité sociale parmi les invalides de 2ème ou 3ème catégorie au bénéficiaire d'une rente incapacité par
accident de travail correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 66 %.
Elle prend effet le 1er jour du mois civil suivant celui de la notification de la Sécurité sociale.
Elle cesse dès que le Cadre ou l’Assimilé Cadre ne peut plus prétendre au versement de la rente
d'invalidité du présent régime.
MONTANT ANNUEL DE LA RENTE EDUCATION
RPO
RSF
• Pour les enfants âgés de moins de 11 ans
1 500 F
2 250 F
• Pour les enfants âgés de 11 ans à moins de 18 ans
2 500 F
3 750 F
• Pour les enfants âgés de 18 ans à moins de 27 ans
3 750 F
5 600 F
Elle est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l’exercice au titre de la période scolaire
en cours (période du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année considérée).
Page 84
V - DECES
A - DECES OU INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DE L’ASSURE
En cas de décès de l’Assuré ou si, avant l’âge de 60 ans, il est atteint d'une invalidité absolue et
définitive le régime prévoit le versement d'un capital et d'une rente éducation aux enfants à sa charge lors de
son décès.
B - MONTANT DU CAPITAL
En cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l’Assuré.
• EN CAS DE DECES
Si l’Assuré lors de son décès est âgé de moins de 65 ans, il est versé au bénéficiaire un capital fixé en
pourcentage du salaire de référence Tl + T2.
RPO
RSF
décès par décès par décès par décès par
maladie accident maladie
accident
• s'il est célibataire, veuf, divorcé,
sans enfant à charge
170 %
270 %
300 %
450 %
• s’il est marié, sans personne à charge
220 %
370 %
375 %
550 %
par personne à charge supplémentaire
(au delà d'une) majoration de
55 %
80 %
80 %
80 %
• s'il est célibataire, veuf, divorcé ou marié avec
une personne à charge
275 %
50 %
455 %
630 %
S'il est âgé de plus de 65 ans, le capital prévu en cas de décès par maladie est réduit de 2 % par
trimestre ou fraction de trimestre au-delà du 65ème anniversaire.
Le capital prévu ci-dessus en cas de décès par accident n'est plus garanti à compter du 65ème
anniversaire de l’Assuré ou si le décès survient plus de 6 mois après l’accident. Le capital versé est alors celui
prévu en cas de maladie.
• EN CAS D’INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
En cas d'invalidité absolue et définitive de l’Assuré, avant son 60ème anniversaire. Les capitaux décès
prévus ci-dessus en cas de décès par maladie sont versés au profit de l’Assuré lui même.
• RENTE EDUCATION en cas de décès :
Une rente éducation est versée pour chacun des enfants âgés de moins de 20 ans, ou de moins de 27
ans, s'ils poursuivent des études et sont régulièrement inscrits au Régime de la Sécurité sociale des étudiants,
qui étaient à la charge de l’Assuré lors de son décès.
Le montant annuel de la rente est fixé, en francs, à :
RPO
• enfants à charge âgés de moins de 11 ans au 31 décembre de l’année
• enfants à charge âgés de 11 ans et plus et de moins de 18 ans au 31 décembre de l’année
• enfants à charge âgés de 18 ans et plus et de moins de 27 ans au 31 décembre de l’année
3 000 F
5 000 F
7 500 F
RSF
4 500 F
7 700 F
11 200 F
Le montant de la rente est doublé s'il est orphelin de père et de mère.
Cette rente est payable par annuité au cours du 1er trimestre civil de l’exercice au titre de la période
scolaire en cours (période du 1er octobre de l’année précédente au 30 septembre de l’année considérée).
Page 85
C - MONTANT DU CAPITAL EN CAS DE DECES DU CONJOINT SURVIVANT
Lorsque l’Assuré décède en laissant à la charge de son conjoint âgé de moins de 60 ans un ou
plusieurs enfants, nés de son mariage avec l’Assuré ou adoptés par celui-ci, un capital est garanti sur la tête
du conjoint. Cette assurance conserve ses effets tant que l’un quelconque de ses enfants demeure à charge du
conjoint.
Cette garantie cesse en cas de remariage du conjoint ou lorsque celui-ci atteint son 60ème
anniversaire.
Ce capital est fixé comme suit, en pourcentage du salaire de référence T1 + T2 ayant servi à la
détermination du capital décès de l’Assuré :
RPO
RSF
• conjoint ayant UN enfant à charge lors de son propre décès
137,50 %
227,50 %
• par enfant à charge supplémentaire, majoration de
27,50 %
40,00 %
Si le conjoint décède pendant la garantie temporaire, le capital est versé au bénéfice des enfants
effectivement à charge au moment où intervient le décès du conjoint, par parts égales entre eux.
D - DECES DU CONJOINT, D'UN ENFANT A CHARGE OU D'UN ASCENDANT A CHARGE
DE L ASSURE
Une allocation est versée à l’Assuré lui-même; elle a le caractère d'une indemnité forfaitaire pour frais
d'obsèques pour les enfants de moins de 12 ans. Le montant est fixé comme suit :
• DECES DU CONJOINT : 20 % du salaire de référence T1 + T2, PLUS 10 % par personne à
charge,
• DECES D'UN ENFANT A CHARGE OU D'UN ASCENDANT A CHARGE : 20 % du salaire de
référence T1 +T2.
E - FRAIS D'OBSEQUES
Le décès d'un Assuré, de son conjoint, d'un enfant à charge ou d'un ascendant à charge, ouvre droit au
versement d'une allocation forfaitaire égale à : 2 000 F.
Cette allocation est versée dans tous les cas à la personne qui a assumé les frais d'obsèques, sur remise
des pièces justificatives des frais exposés.
F - MAINTIEN GRATUIT DE LA GARANTIE DECES DE L’ASSURE
Bénéficient gratuitement de la couverture de l’assurance décès, pendant un délai maximum de 6 mois
à compter de la date de rupture du contrat de travail (préavis effectué ou non) à condition qu'ils aient cotisé au
régime au cours des 6 mois précédant immédiatement la date de cessation de leur dernier contrat de travail, et
ceci, de façon continue, dans une ou plusieurs entreprises, qu'ils soient inscrits à l’Agence Nationale Pour
l’Emploi (ANPE) et qu'ils perçoivent une indemnisation par l’Association pour l’Emploi dans l’Industrie et le
Commerce (ASSEDIC) et ce, quelle que soit la durée de cette indemnisation:
• le salarié licencié.
• le salarié ayant adhéré à une convention de Conversion, en application des dispositions
légales, réglementaires ou conventionnelles en vigueur le 1er janvier 1994, et qui bénéficie de
l’allocation de conversion.
• le salarié démissionnaire, dont la démission a été reconnue comme légitime par une
ASSEDIC.
Page 86
• le salarié en arrêt de travail par suite de maladie ou d'accident lors de son licenciement,
bénéficie également des dispositions du présent ARTICLE (C) s'il se trouve en chômage à l’issue
de son incapacité et avant la fin de la période de 6 mois susvisée.
En cas de décès de l’Assuré, quelle qu'en soit la cause, le capital décès est toujours celui prévu en cas
de décès par maladie.
Une attestation d'inscription de l’Assuré à une ASSEDIC doit être fournie à l’appui de toute demande.
VI - DEFINITIONS
A - PERSONNES A CHARGE
Chaque fois que les garanties ou le montant des prestations en tiennent compte, il faut entendre par :
Enfants à charge :
• les enfants de moins de 16 ans ou de moins de 18 ans s'ils sont non salariés.
• les enfants de moins de 19 ans placés en apprentissage dans les conditions déterminées
par le Code du Travail au moment de l’événement.
• les enfants de 16 à 27 ans poursuivant leurs études et, s'ils ont l’âge requis,
régulièrement
inscrits au Régime de Sécurité sociale des étudiants.
• les enfants de moins de 20 ans qui sont, par suite d'une infirmité ou de maladie
chronique, dans l’impossibilité permanente reconnue par la Sécurité sociale, de se livrer à un
travail salarié.
• les enfants sans limite d'âge, s'ils sont titulaires de la carte d'invalidité d'un taux
supérieur à 80 % ou dont l’état nécessite l’assistance permanente d'une tierce personne, à
condition que l’invalide ne soit pas titulaire d'une pension au titre de la Sécurité sociale ou d'un
Régime de Prévoyance.
• les enfants adoptés ou recueillis, s'ils sont à charge au sens fiscal (ARTICLE 196 du
Code Général des Impôts).
• les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès de l’Assuré sont considérés
comme à la charge au jour du décès.
Personnes à charge :
• les enfants remplissant les conditions ci-dessus.
• les ascendants directs de l’Assuré ou de son conjoint, bénéficiaires de l’allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité et vivant au foyer de l’Assuré.
B- BENEFICIAIRES
Il appartient à l’Assuré de désigner le (ou les) bénéficiaire(s) du capital décès prévu par le régime.
L’Assuré peut, à tout moment, modifier la désignation du ou des bénéficiaires du capital décès à l’aide
de l’imprimé prévu à cet effet.
A défaut de désignation, ou lorsque la désignation faite devient caduque, les capitaux garantis sont
attribués à son conjoint, à défaut ses enfants, à défaut à ses père et mère, à défaut à ses héritiers.
En tout état de cause, lorsque le montant du capital décès est déterminé en tenant compte des enfants à
charge et des descendants à charge de l’Assuré, la majoration du capital correspondante ne peut profiter
qu'aux dits enfants et ascendants.
Page 87
C - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
L’Assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive :
• s'il est classé par la Sécurité sociale dans la 3ème catégorie des invalides (invalides qui, étant absolument
incapables d'exercer une profession sont, en outre, dans l’obligation d'avoir recours à l’assistance d'une tierce
personne).
• L’âge de l’intéressé s'apprécie au jour de la notification par la Sécurité sociale de son classement dans la
3ème catégorie,
• ou, en cas d'accident du travail ou maladie professionnelle, s'il est atteint d'une incapacité permanente à 100
% avec majoration pour assistance d'une tierce personne, reconnue par la Sécurité sociale.
L’âge de l’intéressé s'apprécie au jour de cette reconnaissance.
D - SALAIRE DE REFERENCE Tl + T2
• Le salaire annuel de référence T1 + T2, pris en considération pour le calcul d'un capital ou
d'une prestation incapacité - invalidité, correspond au traitement déclaré par l’employeur au cours des 12
derniers mois civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l’exercice (traitement
ayant également donné lieu à cotisation au présent régime).
• Si l’événement survient moins de 12 mois après l’affiliation au présent régime, le salaire de
référence T1 + T2 correspond à 12 fois la moyenne mensuelle des traitement déclarés au cours des mois
civils précédant le mois du décès ou du 1er jour d'arrêt de travail de l’exercice (les sommes non
mensualisées sont intégrées, à cette moyenne, après avoir été ramenées à leur valeur mensuelle compte tenu
de leur périodicité de paiement).
VII - FONDS DE SOLIDARITE
QUEL EST SON ROLE ?
Géré par le Comité de gestion institué par la Convention Collective, il est destiné à accorder, dans
certains cas, une allocation aux Assurés qui ont du supporter des dépenses de santé importantes et
exceptionnelles.
Ce comité examine les dossiers présentés, en tenant compte de tous les éléments: âge, situation de
famille, ressources, montant des frais insuffisamment remboursés ou non remboursés par la Sécurité sociale
et/ou par le régime.
VIII - CONTRAT PROPOSE AUX ANCIENS ASSURES
A - BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier du régime s'ils en font la demande :
les anciens salariés et leur famille à charge au sens de la Sécurité sociale radiés du régime et qui
bénéficient :
• soit des indemnités journalières, d'une rente d'incapacité ou d'invalidité de la Sécurité sociale.
• soit d'une pension de retraite de la Sécurité sociale.
• soit d'un revenu de remplacement s'ils sont privés d'emploi, ou sont en congé sans solde pour un durée
déterminée et qu'ils reprennent ensuite leur activité salariée auprès du même employeur.
• les membres de la famille à charge au sens de la Sécurité sociale, ayants droit , des anciens salariés énoncés
ci-dessus (ayant droit au sens de la Sécurité sociale : conjoint ou enfant qui bénéficie de prestations en nature
de la Sécurité sociale, non à titre personnel mais sous le numéro de Sécurité sociale de l’ancien salarié).
• en cas de décès d'un salarié ou d'un ancien salarié, les membres de la famille à charge au sens de la
Sécurité sociale ayants droit peuvent être garantis.
Page 88
B - DEMANDE ADHESION
La demande d'adhésion est admise si elle est présentée :
• dans les 6 mois suivant la date de rupture du contrat de travail pour l’ancien salarié et sa famille à garantir.
• dans les 6 mois suivant la date du décès du salarié en ce qui concerne les membres de sa famille bénéficiant
du régime.
• dans les 6 mois suivant la date de cessation d'un maintien des droits pour l’ancien salarié ou les membres
de sa famille bénéficiant du régime.
• dans le mois suivant la date de suspension du contrat de travail pour les salariés en congé sans solde.
Sous réserve du paiement de la cotisation, la garantie devient effective :
• dès le 1er jour de cessation de la garantie du régime des actifs si la demande est présentée dans les délais
précisés ci-dessus,
• le lendemain de la demande si celle-ci est présentée au-delà des délais.
C - COTISATIONS
Les cotisations sont payables trimestriellement et d'avance pour toute personne à garantir.
La cotisation annuelle par personne assurée est fixée au 01.01.1998 à :
pour les retraités cadres ou assimilés cadres :
Sans l’option tiers payant pharmacie
◊ Retraités
4 170 F
◊ Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
4 170 F
Avec l’option tiers payant pharmacie
◊ Retraités
4 380 F
◊ Conjoint ayant droit d'un retraité ou conjoint d'un retraité décédé
4 380 F
◊ Enfant ayant droit ou poursuivant leurs études et inscrit au régime de la
Sécurité sociale étudiant (gratuité à partir du 4ème enfant à garantir)
1 820 F
pour les anciens salariés cadres ou assimilés cadres :
Licencié inscrit aux ASSEDIC
Anciens salariés qui bénéficiaient du régime de Prévoyance et inscrits
aux ASSEDIC.
Pré-retraité.
Assuré en incapacité de travail avec rupture de contrat de travail.
3
530 F
Assuré en invalidité.
Assuré en congé sans solde, en congé parental d'éducation, en congé formation.
en congé sabbatique, convention de conversion.
Conjoint ayant droit ou conjoint ayant droit d'un salarié décédé.
Enfant ayant droit ou poursuivant ses études et inscrit au Régime de la Sécurité sociale étudiant
(gratuité à partir du 4ème enfant à garantir).
1 820 F
Les montants ci-dessus sont révisables chaque 1er janvier, en fonction des résultats techniques du
régime de Prévoyance.
D - MONTANT DES PRESTATIONS
Les prestations sont identiques à celles du Régime Professionnel Obligatoire (RPO)
Page 89
AVENANTS & ACCORDS
Page 90
PRIME D’EQUIPEMENT NON CADRES
Avenant du 3 décembre 1997
à la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d'Officine
du leur avril 1964 mise à jour le 13 avril 1992
Entre :
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu à PARIS 9ème
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
57, rue Spontini à PARIS 16ème
d'une part,
Et :
LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE "FORCE OUVRIERE"
7, passage Tenaille à PARIS 14ème,
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (C.F.T.C.)
10, rue Leibnitz à PARIS 18ème,
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX (C.F.D.T.)
47-49, Avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS Cedex 19
LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.)
263, rue de Paris - 93514 MONTREUIL Cedex,
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E./C.G.C.)
56, rue des Batignolles - 75017 PARIS
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE UNIQUE
La prime annuelle d'équipement prévue à l’ARTICLE 9 de la Convention Collective Nationale
des Employés et Agents de Maîtrise de la Pharmacie d'Officine est fixée à 300 Francs pour l’année 1998.( elle
a été relevée à 310frs par l’accord du 21 décembr e 1999)
Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
(Suivent les signatures)
Page 91
PRIME D'EQUIPEMENT CADRES
Avenant du 3 décembre 1997
à la Convention Collective Nationale des Cadres de la Pharmacie d’Officine
du leur avril 1964 mise à jour le 13 avril 1992
Entre :
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu à PARIS 9ème
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
57, rue Spontini à PARIS 16ème
d'une part,
LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE "FORCE OUVRIERE"
7, passage Tenaille à PARIS 14ème,
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (C.F.T.C.)
10, rue Leibnitz à PARIS 18ème,
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX (C.F.D.T.)
47-49, Avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS Cedex 19
LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (C.G.T.)
263, rue de Paris - 93514 MONTREUIL Cedex,
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (C.F.E./C.G.C.)
56, rue des Batignolles - 75017 PARIS
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE UNIQUE
La prime annuelle d'équipement prévue à l’ARTICLE 18bis de la Convention Collective
Nationale des Cadres de la Pharmacie d'Officine est fixée à 300 Francs pour l’année 1998. .( elle a été
relevée à 310frs par l’accord du 21 décembre 1999)
Fait à Paris, le 3 décembre 1997.
(Suivent les signatures)
Page 92
SALAIRES EN PHARMACIE D’OFFICINE
Accord du 3 décembre 1997
Entre les soussignés:
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu - 75009 PARIS,
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
57, rue Spontini - 75016 PARIS
d'une part,
LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE "FORCE OUVRIERE"
7, passage Tenaille - 75014 PARIS,
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (C.F.T.C.)
10, rue Leibnitz à PARIS 18ème,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE leur
Le salaire minimum national professionnel prévu à la Convention Collective Nationale de la
Pharmacie d'Officine est fixé, pour l’ensemble de l’année 1998, à 19,22 francs de l’heure sur la base de
référence du coefficient 100.
ARTICLE 2
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à compter du
1er janvier 1998 à 6.700 francs bruts sur la base de trente neuf heures de travail hebdomadaire.
Page 93
ARTICLE 3
Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 220 inclus s'établissant
comme suit :
100 ...............................................................
115 ...............................................................
125 ...............................................................
130 ...............................................................
135 ...............................................................
140 ...............................................................
145 ...............................................................
150 ...............................................................
155 ...............................................................
160 ...............................................................
165 ...............................................................
170 ...............................................................
175 ...............................................................
200 ...............................................................
220 ...............................................................
6.700,00
6.755,76
6.792,93
6.811,51
6.830,10
6.848,68
6.867,27
6.885,85
6.904,44
6.923,02
6.941,61
6.960,19
6.978,78
7.071,70
7.146,00
ARTICLE 4
Le présent accord étant conclu pour l’ensemble de l’année 1998 dans le cadre d'une négociation
annuelle des salaires au niveau de la branche.
Dans l’éventualité toutefois où le montant du SMIC serait porté en cours d'année à une valeur
supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l’ARTICLE 2 du présent accord, il est
convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la
nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 220.
ARTICLE 5
Le présent accord est applicable à compter du leur janvier 1998.
Il fera par ailleurs l’objet d'une demande d'extension à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à PARIS, le 3 décembre 1997
( suivent les signatures)
Page 94
SALAIRES EN PHARMACIE D’OFFICINE
Accord du 31 Mai 1999
Entre les soussignés:
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu - 75009 PARIS,
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
57, rue Spontini - 75016 PARIS
d'une part,
LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE "FORCE OUVRIERE"
7, passage Tenaille - 75014 PARIS,
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (C.F.T.C.)
10, rue Leibnitz à PARIS 18ème,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Vu l’article 8 de la convention collective nationale étendue de la pharmacie d’officine du 3 décembre
1997.
ARTICLE 1
La valeur du point de salaire dans la branche professionnelle de la pharmacie d’officine est
fixée, à compter du 1er juillet 1999, à 19,40 francs de l’heure sur la base de référence du coefficient 100 de la
convention collective nationale étendue de la pharmacie d’officine du 3 décembre 1997.
ARTICLE 2
Le salaire mensuel garanti au coefficient 100, excluant toutes primes, est fixé à compter du
1er juillet 1999 à 6.885 francs bruts sur la base de trente neuf heures de travail hebdomadaire.
Page 95
ARTICLE 3
Il est créé une courbe de raccordement pour les coefficients 100 à 220 inclus s'établissant
comme suit :
100 ...............................................................
115 ...............................................................
125 ...............................................................
130 ...............................................................
135 ...............................................................
140 ...............................................................
145 ...............................................................
150 ...............................................................
155 ...............................................................
160 ...............................................................
165 ...............................................................
170 ...............................................................
175 ...............................................................
200 ...............................................................
220 ...............................................................
230
6.885.00
6.960.67
7.011.11
7.036.34
7.061.56
7.086.78
7.112.00
7.137.23
7.162.45
7.187.67
7.212.89
7.238.12
7.263.34
7.389.45
7.490.34
ARTICLE 4
Le présent accord étant conclu pour l’ensemble de l’année 1998 dans le cadre d'une négociation
annuelle des salaires au niveau de la branche.
Dans l’éventualité toutefois où le montant du SMIC serait porté en cours d'année à une valeur
supérieure au montant du salaire minimum brut garanti prévu à l’ARTICLE 2 du présent accord, il est
convenu entre les parties signataires de mettre la courbe de raccordement ci-dessus en harmonie avec la
nouvelle valeur du SMIC et de raccorder sur celle-ci les coefficients 100 à 220.
ARTICLE 5
Le présent accord est applicable à compter du leur janvier 1998.
Il fera par ailleurs l’objet d'une demande d'extension à l’initiative de la partie la plus diligente.
Fait à PARIS, le 3 décembre 1997
( suivent les signatures)
Page 96
ADHESION DE LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DES PHARMACIES D’OFFICINE
AU FONDS D'ASSURANCE FORMATION DES PROFESSIONS LIBERALES
Accord collectif du 16 décembre 1991
étendu par arrêté du 13 mai l992
Le présent accord collectif national portant adhésion au fonds d'assurance formation des
professions libérales (F.A.F. - P.L.) est conclu entre :
D'une part,
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ;
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE.
Et d'autre part,
LE SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES CADRES PHARMACIENS S.N.A.C.P. ;
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES C.F.E. - C.G.C. ;
LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T. ;
LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES INDUSTRIES DE LA PHARMACIE,
DROGUERIE ET DES LABORATOIRES D'ANALYSES F.O. ;
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX C.F.T.C. ;
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX C.F.D.T.
PREAMBULE
Considérant les évolutions de plus en plus rapides des techniques et des compétences liées à la
protection de la santé ;
Considérant que ces évolutions, nécessaires à la modernisation des officines qui détermine leur
compétitivité et leur développement, doivent aussi contribuer à la préservation et au développement de
l’emploi et être génératrices de progrès social pour les personnes qui les composent ;
Page 97
Considérant que, face à ces évolutions, un développement organisé de la formation proposée au
personnel des pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, est une nécessité à l’échelon national, dans
l’intérêt même de la profession ;
Considérant la structure de la profession composée essentiellement d'entreprises de taille très modeste
dispersées sur l’ensemble du territoire national ;
Considérant que la mutualisation des contributions, qui sont ou seront verses par les pharmacies
d'officine, est un outil privilégié d'amélioration de l’efficacité de la politique de formation définie et mise en
œuvre par les parties signataires et de simplification des procédures administratives ;
Vu l’accord du 16 décembre 1991 portant création de la commission nationale paritaire de l’emploi de
la pharmacie d'officine ;
Vu la convention pour la formation des préparateurs du 28 avril 1986 et ses avenants ;
Vu l’accord cadre interprofessionnel du 9 juillet 1987 relatif à la formation permanente et à la création
du F.A.F. - P.L. (fonds d'assurance formation des professions libérales).
Les parties signataires conviennent et décident ce qui suit :
ARTICLE 1
Champ d'application
(Modifié par avenant du 6 février 1992)
Un grand nombre de pharmacies d'officine ayant un effectif inférieur au seuil de dix salariés au-delà
duquel, en application de l’ARTICLE L. 950-1 du code du travail, les employeurs doivent légalement
concourir financièrement au développement de la formation continue, les parties signataires décident d'étendre
cette obligation de financement à toutes les pharmacies d'officine employant au moins un salarié, répertoriées
sous le code NAF 52-3A et implantées sur le territoire métropolitain.
ARTICLE 2
Les parties signataires considèrent que la structure de la profession rend nécessaire, pour améliorer
l’efficacité des investissements en formation, le recours à la technique du fonds d'assurance formation (F.A.F.)
en vue de satisfaire aux obligations tant légale que conventionnelles.
Elles considèrent en outre que, pour favoriser la mise en œuvre d'une politique globale de formation
dans la branche professionnelle, les contributions financières des pharmacies d'officine doivent être, sauf
dispositions légales particulières, versées à un même fonds d'assurance formation.
En conséquence les parties signataires décident l’adhésion de la branche professionnelle qu'elles
représentent au F.A.F. - P.L. dont le siège social est 6, rue des Batignolles, 75017 Paris.
ARTICLE 3
Les pharmacies d'officine employant dix salariés et plus, soumises à l’obligation légale de financement
de la formation telle qu'elle résulte de l’ARTICLE L.950-1 du code du travail, doivent verser au F.A.F.-P.L. :
• la totalité de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur, au titre du financement de la formation
en alternance.
• au minimum 80p. 100 de leur contribution légale, calculée au taux en vigueur, au titre du financement du
plan de formation, en application de l’ARTICLE R.964-13-5° alinéa du code du travail.
Chaque pharmacie d'officine employant dix salariés et plus est toutefois libre de verser, si elle le
souhaite, la totalité de sa contribution au titre du plan de formation au F.A.F.- P.L.
Aussi longtemps que le F.A.F. - P.L. ne sera pas agréé au titre du congé individuel de formation, les
pharmacies d'officine employant dix salariés et plus continueront de verser leur contribution à l’organisme
auquel elles la versent actuellement.
ARTICLE 4
Page 98
Les pharmacies d'officine employant moins de dix salariés visées par l’extension de l’obligation de
financer la formation prévue à l’ARTICLE leur du présent accord doivent verser à ce titre au F.A.F. - P.L. 0,3
p. 100 de leur masse salariale brute annuelle.
Ce pourcentage est affecté au financement des formations en alternance et du plan de formation selon
la répartition suivante :
•
0,05 p. 100 au titre des formations en alternance;
•
0,25 p. 100 au titre du plan de formation.
Ce pourcentage pourra être modifié, sur proposition de la commission nationale paritaire de l’emploi
de la branche professionnelle instituée par l’accord du 16 décembre 1991, en fonction de l’évolution des
besoins de formation exprimés, sans pouvoir toutefois être inférieur au montant minimum fixé par
l’ARTICLE 5.3 de l’accord interprofessionnel du 9 juillet 1987 portant création du F.A.F.-P.L.
ARTICLE 5
Toutes les pharmacies d'officine, quelle que soit leur taille, doivent verser au F.A.F. - P.L. 0,1 p. 100
de leur masse salariale au titre du complément à la taxe d'apprentissage pour le financement des formations en
alternance.
ARTICLE 6
(Modifié par avenant du 6 février 1992)
Pour les officines employant moins de dix salariés, la contribution annuelle, calculée sur la masse
salariale brute de l’année précédente, sera appelée avant le leur mars et pour la première fois avant le 1« mars
1992, calculée sur la masse salariale brute de l’année 1991.
Les modalités de collecte des contributions des pharmacies d'officine assujetties au financement de la
formation professionnelle seront définies par la commission nationale paritaire de l’emploi en accord avec le
conseil de gestion du F.A.F.-P.L.
ARTICLE 7
Les parties signataires demandent, pour la détermination du droit à l’accès aux fonds mutualisés tel
qu'il est défini par l’accord inter professionnel du 9 juillet 1987 portant création du F.A.F.-P.L. à être rattaché
à la section « Santé ».
Les parties signataires demandent que les opérations financières relatives à l’ensemble des pharmacies
d'officine soient, en application de l’ARTICLE 5.3 des statuts du F.A.F.-P.L. isolées dans une comptabilité
analytique particulière et que le bilan annuel en soit communiqué à la commission nationale paritaire de
l’emploi.
ARTICLE 8
La commission nationale paritaire de l’emploi de la pharmacie d'officine a pour mission, notamment,
de permettre l’information réciproque des partenaires sociaux sur la situation de l’emploi, d'analyser
l’évolution de l’emploi dans la branche professionnelle, de participer à l’étude des moyens de formation
existants pour l’ensemble des niveaux de qualification, de conduire l’ensemble des études nécessaires à la
définition des actions prioritaires de formation et de leurs contenus et plus généralement d'élaborer la politique
de formation.
En conséquence la commission nationale paritaire de l’emploi sera l’interlocuteur privilégié du conseil
de gestion du F.A.F.-P.L. afin d'en orienter les choix quant à l’accès aux divers fonds de mutualisation tant de
la section «Santé» que «Général ».
Les délibérations de la commission nationale paritaire de l’emploi feront l’objet de procès-verbaux
adressés à cet effet au président du conseil de gestion du F.A.F. - P.L.
ARTICLE 9
Page 99
Les parties signataires décident de mettre en place une cellule opérationnelle permanente, qui sera
chargée de conduire l’ensemble des travaux nécessaires à la commission nationale paritaire de l’emploi pour
remplir sa mission.
Les modalités et moyens de fonctionnement de cette cellule permanente, dénommée délégation emploiformation, seront définis par la Commission nationale paritaire de l’emploi en accord avec le conseil de gestion
du F.A.F. - P.L.
ARTICLE 10
Les membres du personnel des pharmacies d'officine désignés par leur organisation syndicale pour
être membre soit du conseil de gestion, soit du bureau de la section «Santé» du F.A.F. -P.L. pourront
participer aux réunions de ces instances. Ils devront informer leur employeur de la date de leur absence au
moins quinze jours avant la date prévue.
Ces absences sont considérées comme temps de travail et payées à échéance normale, sous réserve de
la production de l’attestation de présence délivrée par le F.A.F. - P.L.
ARTICLE 11
Le présent accord est signé pour une durée indéterminée. Il s'applique à compter de la date de sa
signature.
ARTICLE 12
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à
l’initiative de la partie la plus diligente, l’ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions
du code du travail, à son extension à l’ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ
d'application.
ARTICLE 13
Le présent accord pourra être dénoncé suivant les dispositions légales en vigueur.
Fait à Paris, le 16 décembre 1991.
(Suivent les signatures.)
Page 100
COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE L’EMPLOI DE LA PHARMACIE
D'OFFICINE
Accord collectif du 16 décembre 1991
étendu par arrêté du 27 novembre 1992, modifié par avenant du 3 décembre 1997
Entre, d'une part,
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE ;
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE.
Et, d'autre part,
LE SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DES CADRES PHARMACIENS (S.N.A.C.P.) ;
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES C.F.E.-C.G.C. ;
LA FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES C.G.T. ;
LA FEDERATION NATIONALE FORCE OUVRIERE DES INDUSTRIES DE LA PHARMACIE
DROGUERIE ET DES LABORATOIRES D'ANALYSES F.O. ;
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX C.F.T.C. ;
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX C.F.D.T. ;
il est convenu ce qui suit :
Accord du 11 mai 1971
L’accord du 11 mai 1971 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Dans le cadre de l’accord national interprofessionnel sur la sécurité de l’emploi signé le 10 février
1969 entre le C.N.P.F. et la C.G.P.M.E., d'une part, et les confédérations syndicales de salariés, d'autre part,
les organisations soussignées ont conclu le présent accord.
ARTICLE 1
Objet
En vue de répondre au souci commun des organisations signataires de rechercher toutes les
possibilités, tant de contribuer à la sécurité de l’emploi que d'éviter ou à défaut de pallier les conséquences, qui
se révéleraient dommageables pour les salariés, de l’évolution technique ou économique, il est institué une
commission nationale paritaire de l’emploi de la pharmacie d'officine.
ARTICLE 2
Composition
La commission nationale paritaire de l’emploi est composée de vingt représentants des organisations
syndicales de salariés affiliées aux confédérations signataires de l’accord interprofessionnel du 10 février
1969, à raison de quatre représentants par organisation syndicale, d'une part, et de vingt représentants des
deux organisations patronales signataires du présent accord, d'autre part.
ARTICLE 3
Désignation des membres
Les organisations signataires doivent faire connaître par écrit au secrétariat de la commission, au
début de chaque année civile et avant la première réunion, les membres de leur délégation.
Page 101
Cette désignation est valable pour l’année civile, sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat de
la commission par l’organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est
valable jusqu'à la fin de l’année en cours.
ARTICLE 4
Réunions
La commission paritaire nationale de l’emploi se réunit une fois par trimestre sur convocation du
secrétariat de la commission. Le calendrier annuel des réunions est fixé par accord entre les parties signataires
au cours de la première réunion.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande écrite de l’un ou l’autre des
deux collèges, transmise au secrétariat de la commission et signée par l’ensemble des organisations le
composant.
ARTICLE 5
Présidence
La présidence est assurée pour un an alternativement par chacun des deux collèges.
Le président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Il en est de même pour le
vice-président désigné par le collège auquel n'appartient pas le président.
En cas d'empêchement du président, le vice-président préside la réunion.
En cas d'empêchement simultané du président et du vice-président, il appartient à la commission de
désigner un président de séance dans les formes prévues à l’ARTICLE 7.
ARTICLE 6
Secrétariat
Le secrétariat de la commission est assuré par l’une ou l’autre des organisations patronales
signataires.
L’organisation patronale en charge du secrétariat désigne chaque réunion de la commission un
secrétaire de séance, choisi parmi ses membres, ayant pour mission d'établir le projet de procès-verbal qui sera
soumis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission.
Page 102
ARTICLE 7
Délibérations de la commission
L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président en fonction des propositions faites par les
deux collèges trente jours au moins avant la date de la réunion.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux
collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S'il y a un désaccord
entre les deux collèges, le président reporte la proposition à l’ordre du Jour de la plus prochaine réunion, où la
décision est prise par vote individuel des membres de la commission.
Tout membre empêché de participer une réunion de la commission peut se faire représenter par un
membre appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à
deux par membre présent.
ARTICLE 8
Remboursement des frais
Les frais de déplacement des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont
remboursés conformément aux dispositions de la convention collective de la pharmacie d'officine relatives au
remboursement des frais des délégués aux commissions paritaires.
Les salaires des membres de la commission appartenant au collège des salariés sont maintenus pour la
durée des réunions lorsque celles-ci se tiennent pendant le temps de travail.
ARTICLE 9
Missions relatives à l’emploi
La commission nationale paritaire de l’emploi a pour missions :
- de permettre l’information réciproque des organisations signataires sur la situation de l’emploi dans
la
pharmacie d'officine;
- d'étudier la situation de l’emploi dans la pharmacie d'officine, son évolution au cours des mois
précédents et son évolution prévisible à partir de statistiques annuelles concernant les effectifs de la profession
et leur répartition par grandes catégories professionnelles et par région de programme;
- d'examiner les possibilités d'adaptation à d'autres emplois par des mesures de formation
professionnelle du personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique;
- d'examiner, en cas de licenciements collectifs, les conditions de mise en œuvre des moyens de
reclassement et de réadaptation.
En outre, la commission nationale paritaire de l’emploi peut recevoir toutes missions d'études
concernant les problèmes de l’emploi, de la part de la commission nationale mixte ou de la part des
commissions paritaires de la convention collective auxquelles elle ne saurait se substituer.
Un rapport annuel est établi sur la situation de l’emploi et sur son évolution.
ARTICLE 10
Missions relatives à la formation professionnelle
La commission nationale paritaire de l’emploi a pour missions :
- de définir et promouvoir la politique de formation dans la pharmacie d'officine ;
- de dégager les axes de formation prioritaires dans la pharmacie d'officine et de définir le contenu de ces
formations ;
Page 103
- de conduire les études permettant de suivre l’évolution des moyens de formation, de perfectionnement et de
réadaptation professionnels, publics ou privés, existants pour les différents niveaux de qualification, de
rechercher avec les pouvoirs publics et les organismes intéressés les moyens propres à assurer leur pleine
utilisation, leur adaptation et leur développement et de formuler à cet effet toutes observations et propositions
utiles ;
- d'examiner les possibilités d'adaptation à d’autres emplois par des mesures de formation professionnelle du
personnel appartenant à des catégories en régression ou en évolution technique ;
- d'établir et tenir à jour, conformément aux dispositions de l’accord du 9 juillet 1970 sur la formation et le
perfectionnement professionnel, la liste nominative des cours, stages ou sessions considérés par elle comme
présentant un intérêt reconnu pour la profession et retenus à partir de critères définis par elle, notamment ceux
liés au contenu des actions de formation, à leur valeur pédagogique et aux catégories de salariés auxquelles ils
sont destinés ;
- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dont les programmes correspondent
aux orientations définies par elle ;
- d'établir la liste des centres, établissements ou organismes de formation dans lesquels les salariés pourront
demander à exercer des fonctions d'enseignement en application de l’ARTICLE 60-4 de l’accord
interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;
- d'indiquer, compte tenu des propositions qui peuvent lui être faites par les commissions paritaires
interprofessionnelles de l’emploi, les qualifications professionnelles ou les préparations aux diplômes de
l’enseignement technologique qui lui paraissent devoir être développées dans le cadre des contrats de
qualification.
ARTICLE 11
Relations extérieures
La commission prend toutes initiatives utiles pour établir les liaisons nécessaires avec les
administrations, commissions et comités officiels ayant des attributions en matière d'emploi ou de formation, et
notamment :
- l’Agence nationale pour l’emploi ;
- l’Association pour la formation professionnelle des adultes ;
- les comités régionaux de la formation professionnelle ;
- l’association pour l’emploi des cadres ;
- l’U.N.E.D.I.C. et les Assedic,
en vue d'échanger tous renseignements ou informations dont elle pourrait disposer ou avoir besoin.
ARTICLE 12
Les parties signataires du présent accord s'engagent à effectuer dans les délais les plus brefs, à
l’initiative de la partie la plus diligente, l’ensemble des formalités nécessaires, conformément aux dispositions
du code du travail, à son extension à l’ensemble des pharmacies d'officine entrant dans son champ
d'application.
Fait à Paris, le 16 décembre 1991.
(Suivent les signatures.)
Page 104
REPOS HEBDOMADAIRE Protocole d'accord du 21 juin 1993
ARTICLE 1
Les partenaires sociaux sont convenus de préconiser toutes dispositions utiles afin de demander aux
préfets de prendre, dans le cadre de l’ARTICLE L. 221-17 du code du travail, toutes mesures en vue
d'ordonner la fermeture au public des officines de pharmacie le dimanche, sous réserve de l’organisation d'un
service de garde par roulement mis en place par les organisations professionnelles conformément à
l’ARTICLE L.588-1 du code de la santé publique.
ARTICLE 2
Dans le cadre des dispositions prévues à l’ARTICLE 1er ci-dessus, il appartiendra aux représentants
locaux des parties signataires, régionalement ou départementalement selon le cas, d'apprécier l’opportunité, en
fonction des circonstances locales, de demander aux préfets de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au
public des officines de pharmacie le dimanche.
ARTICLE 3
Le présent accord est applicable aux pharmacies répertoriées sous le code APE 52-3A.
ARTICLE 4
Les partenaires sociaux s'engagent à effectuer auprès du ministère du travail les démarches
nécessaires pour obtenir dans les meilleurs délais l’extension du présent accord conformément à la législation
en vigueur.
Fait à Paris, le 21 juin 1993.
(Suivent les signatures.)
Page 105
ACCORD COLLECTIF NATIONAL RELATIF AU DEVELOPPEMENT DU
PARITARISME ET AU FINANCEMENT DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE DANS
LA PHARMACIE D’OFFICINE
du 3 décembre 1997
--------------------------Entre les soussignés :
LA FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
13, rue Ballu à PARIS 9ème
L’UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
57, rue Spontini à PARIS 16ème
d’une part,
et
LA FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (CFE/CGC)
56, rue des Batignolles à PARIS 17ème
LA FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE « FORCE OUVRIERE »
7, passage Tenaille à PARIS 14ème
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SERVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (CFTC)
10, rue de Leibnitz à PARIS 18ème
LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET SERVICES
SOCIAUX (CFDT)
47-49, avenue Simon Bolivar - 75950 PARIS CEDEX 19
d’autre part.
IL A ETE CONVENU L’ACCORD CI-APRÈS :
Préambule.
Par le présent accord, les parties signataires confirment leur attachement au développement du
paritarisme et leur volonté de garantir une négociation collective de qualité. Dans cet esprit, elles ont fixé le
cadre général et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs.
Elles considèrent que le développement du paritarisme passe par la reconnaissance de la fonction de
négociateur de la branche.
ARTICLE 1. - Champ d’application
Le présent accord s’applique à toutes les Officines sur le territoire national, tant sur le territoire
métropolitain que dans les départements d’outre-mer répertoriés sous le code NAF 52-3A (anciennement APE
64-30).
Il constitue une annexe à la Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’Officine étendue.
ARTICLE 2. - Objet
Les parties signataires du présent accord conviennent de constituer un Fonds National pour le
Développement du Paritarisme et le Financement de la Négociation Collective dans la Pharmacie d’Officine.
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Ce fonds a pour objet de financer le fonctionnement des diverses instances paritaires instituées par les
textes législatifs, réglementaires ou conventionnels en vigueur.
A cet effet, le fonds recueille et gère les cotisations qui lui sont affectées.
Un Règlement Intérieur précisant les modalités pratiques d’affectation des cotisations sera annexé au
présent accord.
ARTICLE 3. - Participation aux réunions des instances paritaires
Pour participer aux réunions des instances paritaires, les salariés bénéficieront d’une autorisation
d’absence s’ils justifient d’un mandat de leur organisation syndicale et s’ils préviennent leur employeur une
semaine au moins avant la date de la réunion paritaire, sauf cas de force majeure. Les heures de travail non
effectuées du fait de ces absences seront assimilées à des heures de travail effectif.
ARTICLE 4. - Participation à des réunions de préparation
Les représentants des collèges employeurs et salariés siégeant dans les diverses Commissions
Paritaires Nationales mises en place dans le cadre de la Convention Collective Nationale de la Pharmacie
d’Officine, pourront organiser chaque année des réunions de préparation par organisation syndicale
représentative signataire du présent accord et du règlement intérieur.
Les salariés devront présenter à leur employeur une convocation écrite émanant de leur organisation
syndicale une semaine au moins avant la date de la réunion préparatoire.
Les dépenses engagées à l’occasion de ces réunions de préparation par les représentants des deux
collèges sont prises en charge dans les conditions définies aux ARTICLES 3 et 6 du présent accord.
ARTICLE 5. - Cotisations des employeurs
Tous les employeurs de salariés des Pharmacies d’Officine entrant dans le champ d’application du
présent accord contribuent, à compter du 1er janvier 1997, au financement de la négociation collective par le
versement au fonds d’une cotisation égale à 0,03 % de la masse salariale brute annuelle.
Cette cotisation, appelée pour la première fois en 1998, est recouvrée en même temps et dans les
mêmes conditions que la cotisation affectée au financement de la Formation Professionnelle Continue instituée
par l’accord collectif du 16 Décembre 1991, étendu par arrêté ministériel du 13 mai 1992.
Les parties signataires conviennent que le taux de la cotisation pourra être modifié en fonction de
l’examen des statistiques portant sur l’utilisation des sommes collectées.
ARTICLE 6. - Affectation des cotisations
Les cotisations sont destinées à financer notamment :
- le remboursement des frais de transport, de repas et d’hébergement des représentants des employeurs
et des représentants des salariés composant les délégations syndicales représentatives appelées à participer aux
travaux des diverses instances paritaires mises en place dans le cadre de la Convention Collective Nationale de
la Pharmacie d’Officine ;
- le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération, salaires et charges sociales, de
leurs salariés mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des
instances paritaires précitées ;
- le remboursement, sur la base d’un forfait négocié paritairement, de la perte de ressources des
employeurs mandatés par leur organisation syndicale représentative pour participer aux travaux des instances
paritaires précitées ;
- les frais de secrétariat et les frais de missions d’études et d’information décidés par les instances
paritaires précitées ;
- les frais de collecte de la contribution instituée à l’ ARTICLE 5 ;
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- les frais engagés pour la formation à la négociation collective des représentants des employeurs et
des salariés de l’Officine signataires du présent accord ;
- et plus généralement, tous autres frais décidés par les instances paritaires précitées signataires du
présent accord en vue de développer la négociation collective.
L’ensemble des frais et de demandes de remboursement précités feront l’objet dans le Règlement
Intérieur de dispositions pour chacun des collèges.
ARTICLE 7. - Gestion paritaire
Le fonds est géré par un Conseil d’Administration composé d’un représentant titulaire et d’un
suppléant par organisation syndicale signataire représentative des salariés d’une part, et d’autant de
représentants et de suppléants appartenant aux deux organisations syndicales patronales signataires d’autre
part.
Les parties signataires du présent accord conviennent de confier à une structure de leur choix la
gestion comptable des sommes collectées.
Une Commission de Contrôle de gestion du fonds sera instituée.
ARTICLE 8. - Secrétariat
Le secrétariat du fonds est assuré par l’une ou l’autre des organisations patronales signataires.
ARTICLE 9. - Désignation des membres du Conseil d’Administration
Les organisations signataires doivent faire connaître par écrit au secrétariat du fonds au début de
chaque année civile les membres de leur délégation.
Cette désignation est valable pour l’année civile sauf remplacement notifié par écrit au secrétariat par
l’organisation à laquelle appartient le membre remplacé. Cette nouvelle désignation est valable jusqu’à la fin
de l’année en cours.
Le membre suppléant siège en l’absence du titulaire.
ARTICLE 10. - Présidence
La Présidence est assurée pour un an alternativement par chacun des deux collèges.
Le Président est désigné par les membres du collège auquel il appartient. Le Vice-Président est
désigné par les membres du collège auquel n’appartient pas le Président.
Le Trésorier est désigné par les membres du collège auquel n’appartient pas le Président. Le Trésorier
Adjoint est désigné par les membres du collège auquel appartient le Président.
ARTICLE 11. - Réunions du Conseil d’Administration
Les membres du Conseil d’Administration se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du
Président. Le calendrier des réunions est fixé par accord entre les parties signataires.
Une ou plusieurs réunions extraordinaires peuvent se tenir à la demande de l’un ou de l’autre des deux
collèges.
ARTICLE 12. - Délibérations
L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le Président en accord avec le Vice-Président.
Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des deux
collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés. S’il y a désaccord entre
les deux collèges, la décision est prise par vote individuel à la majorité simple.
Tout membre empêché de participer à une réunion peut se faire représenter par un membre
appartenant au même collège auquel il donne pouvoir à cet effet. Le nombre de pouvoirs est limité à deux par
membre présent.
ARTICLE 13. - Durée
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Le présent accord, applicable à compter du 1er janvier 1998 sous réserve de son extension, est signé
pour une durée indéterminée.
ARTICLE 14. - Disposition diverses
Le présent accord annule et remplace, à compter du 1er janvier 1998, l’accord modifié du 24 octobre
1983 sur l’indemnisation des représentants syndicaux auquel il se substitue pour l’ensemble de ses
dispositions.
Fait à Paris le 3 décembre 1997
(Suivent les signatures)
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Arrêtés d’extension
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Arrêté du 16 mars 1999 portant extension d’un avenant à la convention collective nationale de
la pharmacie d’officine
La ministre de l’emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l’arrêté du 13 août 1998 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie
d’officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d’avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l’avenant du 21 décembre 1998 (Indemnité annuelle pour frais d’équipement) à la convention
collective susvisée ;
Vu la demande d’extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l’avis publié au Journal officiel du 11 février 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l’enquête ;
Vu l’avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l’article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d’application de la convention collective nationale de la pharmacie d’officine adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l’avenant du 21 décembre 1998 (Indemnité annuelle
pour frais d’équipement) à la convention collective susvisée.
Art. 2. - L’extension des effets et sanctions de l’avenant susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mars 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L’administrateur civil,
E. Aubry
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Arrêté du 29 mars 1999 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de
la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 août 1998 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine
adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 21 décembre 1998 (Régime de prévoyance du personnel non cadre) à la convention collective
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 11 février 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et
accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ
d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3
décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 21 décembre 1998 (Régime de prévoyance du personnel non
cadre) à la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent
arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
29 mars 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
L'administrateur civil,
E. Aubry
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions
collectives no 99-05 en date du 12 mars 1999
112
Arrêté du 5 octobre 1999 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale
de la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 31 mai 1999 (Salaires minima) à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 3 août 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 31 mai 1999 (Salaires minima) à la
convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 octobre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E. Aubry
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 99-28 en date du 20 août 1999, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
113
Arrêté du 19 octobre 1999 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 août 1999 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 19 avril 1999 (Frais annuels d'équipement) conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 juillet 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 19 avril 1999 (Frais annuels
d'équipement) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 octobre 1999.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E.Aubry
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 99-26 en date du 6 août 1999, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 99/49 en date du 7 janvier 2000, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 45,50 F (6,94 Euro).
114
Arrêté du 6 mars 2000 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale de
la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 13 août 1999 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 22 novembre 1999 (Régime de prévoyance des cadres) à la convention collective
susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 décembre 1999 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 22 novembre 1999 (Régime de
prévoyance des cadres) à la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mars 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E.Aubry
115
Arrêté du 13 mars 2000 abrogeant l'arrêté du 25 avril 1980 portant création du certificat
d'aptitude professionnelle d'employé en pharmacie et l'arrêté du 23 juin 1980 modifié portant
création de la mention complémentaire au certificat d'aptitude professionnelle d'employé en
pharmacie
Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats
d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;
Vu l'avis de la 20e CPC « secteur sanitaire et social » en date du 17 décembre 1999,
Arrête :
Art. 1er. - La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) d'employé en pharmacie
organisée au titre de l'arrêté du 25 avril 1980 aura lieu en 2002. Une session de rattrapage sera
organisée en 2003 au profit des candidats ajournés.
Art. 2. - La dernière session de la mention complémentaire au CAP d'employé en pharmacie
organisée au titre de l'arrêté du 23 juin 1980 modifié aura lieu en 2004.
Art. 3. - L'arrêté du 25 avril 1980 portant création du CAP d'employé en pharmacie est abrogé à
l'issue de la session organisée en 2003.
Art. 4. - L'arrêté du 23 juin 1980 modifié portant création de la mention complémentaire au CAP
d'employé en pharmacie est abrogé à l'issue de la session organisée en 2004.
Art. 5. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 13 mars 2000.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'enseignement scolaire,
D.Bancel
116
Arrêté du 22 mai 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 portant extension de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la
complétant ;
Vu l'accord du 28 février 2000 (Salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 28 février 2000 (Salaires) conclu dans le
cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 mai 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E.Aubry
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 2000/16 en date du 15 mai 2000, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
117
Arrêté du 28 juin 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine
http://admi.net/jo/20000714/MEST0010827A.html
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 portant extension de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, et d'avenants la modifiant ou la
complétant ;
Vu l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de
la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction
du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 3-1, qui prévoit une durée annuelle du temps de travail effectif de 1 589 heures, est
étendu sous réserve du premier alinéa de l' article L. 212-8 du code du travail .
L'article 3-6 relatif à la modulation du temps de travail est étendu sous réserve de la conclusion
d'un accord complémentaire précisant les clauses obligatoires suivantes, prévues par l' article L.
212-8 du code du travail :
- les données économiques et sociales justifiant le recours au dispositif de modulation ;
- les conditions de recours au chômage partiel ;
- le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la
totalité de la période de modulation ainsi que ceux dont le contrat de travail serait rompu au cours
de cette même période.
Les paragraphes 3.6.2 (alinéa 2) et 3.6.7 (alinéa 2) sont étendus sous réserve des dispositions de l'
article L. 212-8 du code du travail , aux termes duquel le programme indicatif de la modulation
doit être établi pour l'ensemble de la période de la modulation et non pas pour chaque période de
la modulation.
Le quatrième alinéa du paragraphe 3.6.3 (Variation de l'horaire hebdomadaire) est étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
Le paragraphe 3.6.5 (Lissage de la rémunération) est étendu sous réserve de l'application de l'
article L. 145-2 du code du travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des
rémunérations.
Le troisième alinéa du paragraphe 3.6.7 (Calendrier et délai de prévenance) est étendu sous
réserve de l'application de l'article L. 212-8 (8e alinéa) du code du travail.
Le premier alinéa du paragraphe 3.6.8 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de
l'application de l' article L. 212-8 du code du travail , duquel il résulte que les heures effectuées
au-delà de la limite supérieure hebdomadaire de la modulation sont des heures supplémentaires.
118
Le deuxième alinéa du paragraphe 3.6.8, qui prévoit le régime des heures supplémentaires à l'issue
de la période de modulation, est étendu sous réserve de l'article L. 212-8, quatrième alinéa, du
code du travail. Dans cet accord, le plafond étant inférieur à 1 600 heures, les heures dépassant le
plafond seront considérées comme heures supplémentaires.
Ce même alinéa prévoyant la non-imputation des heures supplémentaires sur le contingent est
étendu sous réserve de l' article L. 212-5 du code du travail .
Le dernier alinéa du paragraphe 3.6.8 relatif au paiement des heures supplémentaires est étendu
sous réserve de l'application de l'article L. 212-8 (4e alinéa) du code du travail.
L'alinéa 2 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l' article L. 212-4 du code du
travail , qui prévoit que le régime dérogatoire des équivalences est institué par décret.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 juin 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.Marimbert
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
119
Arrêté du 30 juin 2000 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine
http://admi.net/jo/20000714/MEST0010848A.html
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 portant extension de la convention collective nationale de la
pharmacie d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, et d'avenants la modifiant ou la
complétant ;
Vu l'accord du 28 février 2000 (Régime de prévoyance) conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 4 mai 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'accord du 28 février 2000 (Régime de
prévoyance) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 juin 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
E.Aubry
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives, no 2000/17 en date du 26 mai 2000, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
120
Arrêté du 18 décembre 2000 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le
cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997 et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant du 29 septembre 2000 à l'accord du 23 mars 2000 concernant la réduction du temps
de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu la lettre paritaire du 4 décembre 2000 ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 15 octobre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 29 septembre 2000 à l'accord du 23
mars 2000 concernant la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention
collective susvisée.
Le 2o de l'article 4 qui modifie le paragraphe 3.6.2 de l'accord du 23 mars 2000 est étendu sous
réserve que la détermination du droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant
pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de
travail serait rompu au cours de cette même période soit fixée au niveau de l'entreprise,
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail.
Le 3o et le 9o de l'article 4 modifiant respectivement les paragraphes 3.6.3 (variation de l'horaire
hebdomadaire) et 3.6.8 (heures supplémentaires) de l'accord susmentionné sont étendus sous
réserve de l'application du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail duquel il résulte
que les heures qui excèdent, en tout état de cause, 1 600 heures sur l'année, sont également
considérées comme heures supplémentaires.
Le 7o de ce même article qui modifie le paragraphe 3.6.7 (calendrier et délais de prévenance) est
étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 351-50, R. 351-51 et R. 35152 du code du travail qui fixent les conditions d'utilisation du chômage partiel.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant à l'accord susvisé est faite à dater de la
publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit
accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2000.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.Marimbert
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Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 20000/41 en date du 9 novembre 2000, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro)
122
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Arrêté du 17 avril 2001 portant extension d'un avenant à un accord conclu dans le cadre de la
convention collective nationale de la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu les arrêtés du 28 juin 2000 et du 18 décembre 2000 portant extension de l'accord du 23 mars
2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective
nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3 décembre 1997, et d'un avenant le
modifiant ;
Vu l'avenant du 30 octobre 2000 (avis d'interprétation de l'article 5-1 de l'accord du 23 mars 2000)
conclu dans le cadre de l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 5 janvier 2001 :
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de l'accord du 23 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu
dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine adoptée par accord du 3
décembre 1997, les dispositions de l'avenant du 30 octobre 2000 (avis d'interprétation de l'article 5-1
de l'accord du 23 mars 2000) conclu dans le cadre de l'accord susvisé.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 avril 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives, no 2000/50, en date du 15 janvier 2001, disponible à la Direction des
Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 46 F (7,01Euro).
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Arrêté du 15 juin 2001 portant extension d'accords conclus dans le cadre de la convention
collective nationale de la pharmacie d'officine
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 28 juin 2000 portant extension de la convention collective nationale de la pharmacie
d'officine, adoptée par accord du 3 décembre 1997, et d'avenants la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 19 janvier 2001 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'avenant du 19 janvier 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement à la
convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 février 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des
conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le
champ d'application de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine, adoptée par
accord du 3 décembre 1997, les dispositions de :
•
l'accord du 19 janvier 2001 (salaires) conclu dans le cadre de la convention collective
susvisée, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000
qui institue une garantie mensuelle de rémunération au profit des salariés rémunérés au SMIC
dont le temps de travail a été réduit à trente-cinq heures ;
•
l'avenant du 19 janvier 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire annuelle pour frais d'équipement à
la convention collective susvisée.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du
présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2001.
Pour la ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur
des relations du travail :
Le sous-directeur de la négociation collective,
P. Florentin
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule
Conventions collectives no 2001/07 en date du 15 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux
officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.
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COMMISSION PARITAIRE NATIONALE D’INTERPRETATION
La Commission Nationale Paritaire d’Interprétation saisie par les partenaires sociaux en application de
l’article 30 de la Convention Collective Nationale des pharmacies d’officine du 3 décembre 1997, de
l’interprétation de l’article 9 de ladite convention relativement à l’attribution des frais annuels d’équipement, a
convenu ce qui suit :
AVIS
L’article 9 de la convention collective nationale prévoyant après 12 mois de présence dans l’entreprise,
l’attribution de frais annuels d’équipement à tout le personnel sur la base d’un forfait fixé
conventionnellement, sauf si l’employeur pourvoit lui-même à l’équipement, il s’en suit qu’il ne pourra être
exigé de justificatif pour son attribution.
La Commission rappelle, de plus, qu’il s’agit d’un forfait révisable annuellement.
Fait à Paris, le 19 avril 1999
Pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
Pour l’ UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
Pour la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (CFE/CGC)
Pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (CGT).
Pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE « FORCE OUVRIERE »
Pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SEVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (CFTC)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET
SERVICES SOCIAUX (CFDT)
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Avis de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation
20 décembre 1999 condition d’accès à la préparation du brevet professionnel de préparateur
en pharmacie des jeunes titulaires d’un baccalauréat ou d’un BEP Carrières Sanitaires et
Sociales.
La Commission Paritaire d’Interprétation prévue par l’article 30 de la Convention Collective
Nationale de la Pharmacie d’Officine du 3 décembre 1997.
Saisie dans le cadre d’une demande de la Délégation générale à l’Emploi et à la formation
Professionnelle d’une question relative, d’une part aux conditions d’accès à la préparation du brevet
professionnel de préparateur en pharmacie des jeunes titulaires d’un Baccalauréat ou d’un BEP
Carrières Sanitaires et Sociales, et d’autre part au taux de rémunération à appliquer à ces derniers.
A émis l’Avis ci-après, délibéré en séance le 20 décembre 1999 et adopté à l’unanimité des
organisations représentées, après avoir au préalable été exposé ce qui suit :
EXPOSE
Les partenaires sociaux, réunis le 20 décembre 1999 en Commission nationale paritaire
d’Interprétation,
Considérant de première part,
Ø que l’arrêté interministériel du 10 septembre 1997, pris en application du décret n°97-836
également du 10 septembre 1997, a fixé comme suit la liste des diplômes, titres ou certificats
permettant l’accès à la formation du BP de préparateur en pharmacie, à savoir : le CAP « aidepréparateur en pharmacie », le CAP « employé en pharmacie » et sa mention complémentaire, le
BEP « Carrières sanitaires et sociales », ainsi que tout diplôme français permettant de s’inscrire
en 1ère année des études de pharmacie.
Ø Qu’il en résulte que la préparation au BP de préparateur en Pharmacie est accessible aux
candidats titulaires d’un diplôme, titre ou certificat ci-dessus, notamment aux jeunes titulaires
d’un Baccalauréat ou d’un BEP Carrières Sanitaires et Sociales,
Considérant de seconde part,
Ø Que l’Accord Collectif National modifié du 21 février 1994 relatif aux objectifs et priorités de la
formation professionnelle dans la branche de la pharmacie d’officine a fixé le taux de la
rémunération à appliquer, en fonction de leur niveau de formation, aux jeunes préparant le BP de
préparateur en pharmacie dans le cadre d’une formation en alternance,
Emettent à l’UNANIMITE l’avis suivant :
AVIS
1. La préparation au BP de préparateur en pharmacie étant accessible aux jeunes titulaires d’un
Baccalauréat ou d’un BEP Carrières Sanitaires et Sociales, ces derniers ne sauraient se voir
contraints de conclure des contrats d’apprentissage en vue de préparer le CAP d’Employé en
pharmacie, dès lors que le diplôme dont ils sont titulaires leur donne directement accès à la
formation recherchée ;
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2. Le taux de rémunération à appliquer dans le cadre d’une formation en alternance (contrat
d’apprentissage ou contrat de qualification) conduisant au BP de préparateur en pharmacie étant
déterminé en fonction du niveau de formation ouvrant l’accès à la préparation du BP de
préparateur en pharmacie, il y a lieu dans tous les cas de se référer à celui-ci pour déterminer la
rémunération applicable, à savoir, pour les titulaires d’un BEP Sanitaire et Social et du CAP
d’employé en pharmacie ou les titulaires d’un Baccalauréat et du CAP d’employé en pharmacie,
respectivement 65 et 75% du minimum conventionnel pour les premiers et 70% et 80% du
minimum conventionnel pour les seconds, sauf pour les intéressés à bénéficier de la rémunération
de 80 et 90% du minimum conventionnel s’ils sont également titulaires de la mention
complémentaire, la rémunération la plus avantageuse devant en pareil cas être retenue.
Fait à Paris le 20 Décembre 1999
Pour la FEDERATION DES SYNDICATS PHARMACEUTIQUES DE FRANCE
Pour l’ UNION NATIONALE DES PHARMACIES DE FRANCE
Pour la FEDERATION NATIONALE DU PERSONNEL D’ENCADREMENT DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, PARACHIMIQUES ET CONNEXES (CFE/CGC)
Pour la FEDERATION NATIONALE DES INDUSTRIES CHIMIQUES (CGT).
Pour la FEDERATION NATIONALE DE LA PHARMACIE « FORCE OUVRIERE » (FO)
Pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS CHRETIENS DES SEVICES DE SANTE ET
SOCIAUX (CFTC)
Pour LA FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DES SERVICES DE SANTE ET
SERVICES SOCIAUX (CFDT)
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Avis de la Commission Nationale Paritaire d’Interprétation
Procès Verbal (Séance du 30 Octobre 2000)
La Commission Nationale Paritaire d’Interprétation de l’article 30 de la Convention Collective
Nationale étendue d la Pharmacie d’Officine du 3 décembre 1997,
Saisie par la Fédération Nationale de la Pharmacie « Force Ouvrière » d’une difficulté
d’interprétation portant sur l’article 5-1 de l’Accord Collectif National étendu du 23 mars 2000,
relatif à la réduction du temps de travail dans la branche professionnelle de La Pharmacie
d’Officine, plus spécialement en ce qui concerne le montant de la prime d’ancienneté en cas de
réduction du temps de travail,
A émis à l’unanimité l’avis suivant :
AVIS
− CONSIDERANT que l’article 5-1 de l’ARTT du 23 mars 2000 a prévu que « le salaire
mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du temps de
travail par l’attribution d’une indemnité compensatrice de RTT ».
− CONSIDERANT que le maintien du salaire mensuel conventionnel à son niveau atteint avant
la réduction du temps de travail doit également s’entendre du maintien à son niveau antérieur
de la prime d’ancienneté elle-même calculée sur le salaire conventionnel.
− QU’IL EN RESULTE dès lors, en cas de réduction du temps de travail dans le cadre des
dispositions de l’accord du 23 mars 2000, que la prime d’ancienneté doit s’appliquer au
nouveau salaire conventionnel et à l’indemnité compensatrice de RTT correspondant au
salaire conventionnel tel que prévu à l’article 5-1 dudit accord.
Fait à Paris le 30 octobre 2000
Pour la Fédération des Pharmaciens de France
Pour l’Union Nationale des Pharmacies de France
Pour la Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement des Industries Chimiques,
Parachimiques et Connexes (CFE/CGC)
Pour la Fédération Nationale des Industries Chimiques (CGT)
Pour la Fédération Nationale de La Pharmacie Force Ouvrière (FO)
Pour la Fédération Nationale des Syndicats Chrétiens des Services de Santé et Sociaux (CFTC)
Pour la Fédération Nationale des Syndicats des Services de Santé et services Sociaux (CFDT)
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Avis de la Commission Nationale Paritaire d'interprétation
Procès-Verbal (Séance du 31 janvier 2001)
La Commission Nationale Paritaire d'Interprétation de l'article 30 de la Convention Collective
Nationale étendue de la Pharmacie d’Officine du 3 décembre 1997, saisie de certaines difficultés portant
sur l’interprétation de diverses dispositions de l’Accord Collectif National étendu du 23 mars 2000 modifié
sur la réduction du temps de travail dam la branche professionnelle de la Pharmacie d’officine,
A émis l’avis ci-après, délibéré le 31 janvier 2001, après avoir au préalable été exposé ce qui suit :
EXP0SÉ
CONSIDÉRANT l'accord collectif national du 23 mars 2000 sur la réduction du temps de travail
dans la branche professionnelle de la pharmacie d’officine, modifié par avenant du 29 septembre
2000, dont les dispositions ont été rendues obligatoire pour tous les employeurs et tous les salariés
de la branche par l’effet de l’arrêté d’extension des 28 juin et 18 décembre respectivement publiés
au Journal officiel des 14 juillet et 23 décembre 2000,
CONSIDÉRANT que les dispositions conventionnelles précédemment rappelées ont prévu que la
durée collective de travail dans les entreprises officinales serait ramenée à 37 heures par semaine à
compter du 1er janvier 2001 et à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2002 sans perte
de salaire pour les salariés antérieurement occupés sur la base d'un horaire de 39 heures
hebdomadaires,
CONSIDÉRANT par ailleurs que les termes « en cas de réduction du temps de travail » utilisés à
l’article 5-1 de l’accord modifié du 23 mars 2000 pour l’attribution d’une indemnité compensatrice
de réduction du temps de travail (IRTT) doivent s’entendre dans l’esprit des partenaires sociaux du
cas général de la réduction de la durée collective du travail sur la base de 37 heures ou 35 heures
hebdomadaires dans le cadre des dispositions conventionnelles relatives à la réduction de la durée
du travail dans les entreprises officinales,
CONSIDÉRANT toutefois que les dispositions conventionnelles sur la réduction de la durée
collective de travail à 37 ou 35 heures par semaine n’ont pas eu pour effet de s'opposer au maintien
de l'horaire antérieur de travail sur une base supérieure à ces durées, sauf à rémunérer en sus les
heures effectuées selon le cas au-delà de 37 ou 35 heures,
TENANT COMPTE enfin du principe d'égalité de traitement entre l’ensemble des salariés de la
branche, les partenaires sociaux ont émis l’avis suivant, délibéré en séance le 31 janvier 2001
AVIS
En cas de maintien de l’horaire de travail sur la base antérieure de 39 heures par semaine, il
sera attribué aux salariés concernés, une IRTT calculée sur la différence entre le salaire applicable pour 37
ou 35 heures, selon le cas, et le salaire antérieur pour 39 heures au 321 décembre 2000, à laquelle
s’ajoutera la rémunération des heures effectuées au-delà de ces durées payées pour les entreprises ne
dépassant pas 20 salariés au taux normal en 2001 et ultérieurement majorées dans le cadre du régime des
heures supplémentaires à partir du 1er janvier 2002.
Fait à Paris, le 31 janvier 2001
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ACCORD COLLECTIF NATIONAL ETENDU DU 23 MARS 2000
RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
DANS LA BRANCHE PROFESSIONNELLE DE LA PHARMACIE
D'OFFICINE Arrêté du 18 décembre 2000
Le texte en italique correspond aux modifications apportées par l’avenant du 29 septembre 2000
Préambule
Le présent accord collectif nation al est conclu dans le cadre de la loi n°98 -461 du 13 juin 1998
d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et à la création d'emplois, complétée par la
loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de trava il.
Il s'inscrit dans le respect des dispositions du Code de la Santé Publique. A ce titre, il prend en
compte l'ensemble des contraintes liées à l'exercice officinal, les spécificités des différentes catégories
professionnelles exerçant leur activité dans la branche et garantit la continuité du service rendu au public
dans le cadre de la dispensation du médicament.
Les partenaires sociaux représentatifs de la branche professionnelle de la Pharmacie d'Officine
reconnaissent la nécessité d'organiser la réduc tion du temps de travail et d'en fixer les conditions dans le
cadre d'un accord collectif national de branche directement applicable à l'ensemble des entreprises
visées par la Convention Collective Nationale étendue du 3 décembre 1997 sans obligation pour les
entreprises de moins de 50 salariés d’avoir à négocier un accord d’entreprise.
Le présent accord de branche étant un accord d’accès direct, son application par les entreprises
officinales, une fois celui-ci étendu, aura pour effet de les rendre éligibles des aides financières de l’Etat
dèmes lors qu’elles répondent par ailleurs aux conditions générales prévues par la loi pour en bénéficier
et prennent des engagements en matière d’emploi.
Les partenaires sociaux n'entendent pas exclure pour autant le rec ours éventuel à des accords
d'entreprise, dans le cadre d'un mandatement syndical, pour tenir compte de situations particulières qui,
exceptionnellement, n'entreraient pas dans le cadre des dispositions du présent accord.
Les partenaires sociaux représenta tifs de la Pharmacie d'Officine réaffirment leur volonté
d'assurer la stabilité de l'emploi et dans toute la mesure du possible d'en promouvoir le développement.
Prenant en compte la diversité des entreprises de la branche, majoritairement composée de peti tes
entités économiques, les partenaires sociaux:
•
s'accordent sur l'utilité de fixer les conditions permettant à chaque entreprise d'adapter les modalités
d'organisation du travail consécutive à la réduction du temps de travail,
•
souhaitent concilier les impératifs particuliers liés à l'exercice officinal avec l'amélioration des
conditions de travail de l'ensemble des salariés de l'entreprise.
Par la dynamique ainsi créée, les entreprises de la branche pourront ainsi conserver leur place
particulière et spécifique dans la réalisation d'une politique de santé au service du public restant
compatible avec l'évolution de l'économie de l'officine.
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Article 1 - Champ d'application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des catégories professionnelles de salar iés des
entreprises dont l'activité relève du champ d'application de la Convention Collective Nationale de la
Pharmacie d'Officine.(code NAF 52-3A)
Article 2 - Durée du travail
La durée du travail effectif est conformément à l'article L. 212 -4, alinéa premier du Code du
Travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans les entreprises relevant de la Convention Collective Nat ionale de la Pharmacie d'Officine, la
durée légale de travail effectif est fixée comme suit :
•
à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l'effectif est
à cette date de plus de 20 salariés
•
37 heures par semaine à compter du 1er janvier 2001 et 35 heures par semaine à compter
du 1er janvier 2002 pour les autres.
Pour autant, les entreprises officinales de 20 salariés au plus peuvent anticiper sur ce calendrier
en passant directement à 35 heures soit à compter du 1er janvier 2001, soit avant cette date.
L’application de la réduction du temps de travail dans l’entreprise sur la base de 35 heures par
semaine avant le 1er janvier 2002, dans le cadre des dispositions du présent accord ou par anticipation
sur le calendrier prévu par celui-ci, c’est à dire avant le 1er janvier 2001, fera l’objet, sous un délai de
prévenance d’au moins un mois, d’une information préalable des élus du personnel ou, en leur absence,
du personnel de l’entreprise.
En cas d’application du présent accord ou d’anticipation sur le calendrier de celui-ci, les
entreprises officinales peuvent, sans avoir à négocier un accord d’entreprise, entrer dans le dispositif
d’incitation prévu à l’article 3 de la loi n°98-461 du 13 juin 1998. Il est toutefois précisé que le bénéfice de
l’aide incitative de l’Etat prévue par la loi n°98-461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 est subordonné, conformément aux dispositions légales en vigueur, aux deux conditions
suivantes :
•
réduire l’horaire collectif de travail d’au moins 10% dans le cadre d’une nouvelle durée du
travail fixée à 35 heures hebdomadaires, au besoin en deux étapes dans les conditions
prévues par le présent accord,
•
accompagner cette réduction d’un minimum de 6% d’embauches compensatrices dans les
conditions précisées à l’article 8 ci-après.
Article 3 - Modalités d'application de la réduction et de l'organisation du temps de travail.
Les dispositions du présent article relatives à la réduction et à l'organisation du temps de travail
s'appliquent aux entreprises officinales qui s'inscrivent aux dates prévues par la loi, ou par anticipation,
dans la réduction du temps de travail et dont l'horaire collectif est ramené à 35 heures hebdomadaires.
La réduction du temps de travail pourra s 'appliquer, de manière combinée ou non, soit en
réduisant l'horaire journalier, soit en réduisant l'horaire hebdomadaire de travail, soit en réduisant le
nombre de jours travaillés dans l'année, par l'octroi de jours de repos accordés collectivement ou
individuellement en accord entre le salarié et l'employeur.
Tout aménagement du temps de travail dans le cadre des dispositions du présent accord relatif à
la réduction du temps de travail devra, préalablement à sa mise en œuvre, faire l'objet d'une consulta tion
des élus du personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
3-1 - Durée du temps de travail
La durée du temps de travail effectif est de :
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•
35 heures hebdomadaires correspondant à
•
151,67 heures mensuelles, soit en tenant compte des jours fériés coïncidant avec des jours
ouvrables (9 jours en moyenne sur l'année) et des congés payés (25 jours ouvrés ou 30 jours
ouvrables),
•
1 589 heures annuelles (correspondant à 227 jours travaillés, sur la base d'une moyenne de
7 heures par jour)
Nombre de jour dans l'année:
365
Repos hebdomadaire
104
Jours fériés
9
Congés payés (en jours ouvrés)
25
Total jours travaillés
227
Toutefois, la durée annuelle étant calculée sur la base de la durée légale hebdomadaire diminuée
des heures correspondant aux jours de congés légaux, aux usages locaux et aux jours fériés mentionnés
à l’article L.221-1 du Code du Travail, la durée annuelle de 1 589 heures sera susceptible de varier
chaque année en fonction du nombre de jours fériés correspondant à des jours ouvrables.
3-2 - Modalités de la réduction du temps de travail
La mise en oeuvre de la réduction du temps de travail s'effectue, après consultation des élus du
personnel ou, en leur absence, du personnel de l'entreprise.
Les modalités en sont déterminées ind ividuellement avec chaque salarié dans le cadre de l'une
ou l'autre des formes suivantes:
•
une diminution de la durée quotidienne du travail répartie sur cinq jours et demi,
•
une répartition de la durée hebdomadaire du travail sur 4 jours au moins,
•
une demi-journée de repos accordée par semaine travaillée sur la base de 39 heures,
•
une journée de repos accordée pour 2 semaines travaillées sur la base de 39 heures,
•
deux jours de repos accordés pour 4 semaines travaillées sur la base de 39 heures,
•
23 jours de repos accordés par an pris par demi -journées ou par journées entières,
étant précisé que ces différentes modalités peuvent être combinées entre elles sur une période
annuelle.
Il est précisé par ailleurs que les dispositions du présent accord sur la réducti on du temps de
travail ne remettent pas en cause les dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale de
la Pharmacie d'Officine en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
3-3 - Modalités de prise des jours de repos
Les jours de repos sont répartis sur l'année d'un commun accord entre l'employeur et le salarié,
en tenant compte de l'organisation de l'officine et de la nécessité d'assurer la continuité du service.
A défaut d'accord, le salarié pourra prendre ce repos à son choix dans la li mite de la moitié des
jours de repos acquis sans que la prise en une seule fois de ces jours de repos ne puisse excéder 6
jours ouvrables consécutifs. Ces jours de repos ne pourront être accolés ni au congé annuel, ni à un
jour férié chômé dans l'entrepri se.
ACCORD RTT OFFICINE MODIFIE
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3-4 - Modalités de l'organisation du travail
3-4-1 - Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour dans le cadre d’une
journée de travail dont l’amplitude ne pourra être supérieure à 12 heures .
L'horaire de Travail d'un même salarié ne peut comporter au cours d'une même journée une
interruption d'activité supérieure à 3 heures, sauf accord exprès des parties. Toutefois cette disposition
n'est pas applicable au personnel d'entretien de même qu 'au personnel affecté à des tâches
administratives ou de manutention. Ces dispositions s’entendent sous réserve des dispositions
particulières prévues à l’article 7 ci -après pour le travail à temps partiel.
3-4-2 - Durée hebdomadaire de travail
La durée hebdomadaire maximale de travail effectif ne peut excéder 46 heures au cours d'une
même semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder 44 heures sur 12 semaines
consécutives.
3-4-3 - Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un
temps de pause d'une durée de 20 minutes.
Les pauses ne sont pas rémunérées et ne sont pas prises en compte dans le décompte du temps
de travail effectif dèmes lors que le salarié, libre de vaquer à des occupations personnelles pendant la
période de pause, n'est pas à la disposition de l'employeur.
Toutefois, lorsque durant la période de pause, le salarié reste en permanence à la disposition de
l'employeur, le temps de pause est considéré comme temps de travail effectif et rémunéré comme tel.
3-5-Heures supplémentaires
Les heures travaillées au-delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er
janvier 2000, en application des dispositions de l’article 2 du présent accord, so nt considérées comme
des heures supplémentaires. Elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé à
130 heures par an et par salarié.
Elles donneront lieu, dans les conditions déterminées par la loi, à une majoration de salaire ou à
un repos compensateur de remplacement. La substitution d'un repos compensateur de remplacement
au paiement d'heures supplémentaires pourra être partielle, une partie rémunérée, l'autre en temps de
repos.
Le taux de majoration applicable aux heures supplé mentaires est fixé conformément au tableau
ci-dessous.
3-6- Modulation du temps de travail
3-6-1-Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation
Dans le contexte d’une réduction de la durée légale du travail à 35 heures de travail effectif par
semaine, le recours à la modulation du temps de travail, sous réserve du respect des dispositions de
l’article 13 de la Convention Collective Nationale étendue de la Pharmacie d’Officine (*), permet
d’adapter le volume d’heures travaillées au volume réel de travail, aux variations d’activité de l’officine
liées à la saisonnalité et, dans le respect du Code de la Santé Publique, de répondre à la nécessité de
satisfaire aux besoins de la clientèle.
Le recours à la modulation permet en outre d’éviter le recours excessif à des heures
supplémentaires et au chômage partiel.
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3-6-2- Champ d'application
Toute décision de l'employeur de mettre en place la modulation du temps de travail doit faire
l'objet d'une information sur ses modalités d’application e t d'une consultation préalable des élus du
personnel ou, en l'absence de représentants du personnel, d'une information et d'une consultation
préalable du personnel.
La durée de chaque période de modulation est de 13 semaines ou 26 semaines.
Le programme indicatif de la modulation est établi, conformément aux dispositions du paragraphe
3-6-7 ci-après, pour l’ensemble de la période de modulation.
Les dispositions du présent article ne s'appliqueront à un contrat à durée déterminée que s'il est
conclu pour une durée égale ou supérieure à la période de modulation déterminée dans l'entreprise.
(*) Article 13 de la CCN : La durée normale de travail de trente-neuf heures par semaine sera répartie conformément aux dispositions du
décret du 19 mai 1937, modifié par le décret du 27 novembre 1946, relatif aux modalités d’application de la Loi du 21 juin 1936 dans les pharmacies
vendant au détail.
La durée normale du travail de trente-neuf heures par semaine, sera répartie sur 5 journées ou 5 journées et demie sans remise en cause, en
ce qui concerne la répartition de la durée hebdomadaire du travail, des avantages acquis antérieurement à l’Ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982
ayant ramené la durée hebdomadaire du travail de 40 h à 39 h.
Le repos hebdomadaire sera au moins d’un jour et demi consécutif dont une demi-journée accolée au dimanche. Lorsque, en raison de la
répartition du travail dans la semaine, le salarié bénéficiera de deux jours de repos hebdomadaire, la demi-journée de repos complémentaire pourra être
attribuée un jour quelconque de la semaine étant entendu que si le salarié bénéficie déjà dans l’entreprise de deux jours de repos consécutifs, cet
avantage lui restera acquis.
Dans le cadre de la législation en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà d’une durée normale de travail de trente-neuf heures
par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente, donneront lieu à une majoration de salaire ou de repos compensateur de remplacement
fixée comme suit :
a) 25 % pour les huit premières heures supplémentaires ;
b) 50 % pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.
La substitution d’un repos compensateur de remplacement au paiement d’heures supplémentaires peut être partielle, une partie rémunérée,
l’autre en temps de repos.
Le contingent d’heures supplémentaires pouvant être effectuées après information de l’inspecteur du travail et, s’ils existent, des représentants
du personnel, est de cent trente heures par an et par salarié conformément au décret n° 82-101 du 27 janvier 1982. Des heures supplémentaires peuvent
toutefois être effectuées au-delà de ce contingent avec autorisation de l’inspecteur du travail ; dans ce cas, un repos compensateur sera donné
conformément à la loi.
Pour les pharmacies assurant un service d’urgence à volets fermés, il sera accordé au personnel présent à l’officine une indemnité spéciale
pour dérangement dont les modalités et le montant sont fixés par l’annexe I à la présente convention.
Pour les pharmacies demeurant ouvertes au public, tout travail effectué après 20 heures bénéficiera d’une majoration horaire de 20 % pour les
heures comprises entre 20 heures et 22 heures, entre 5 heures et 8 heures et de 40 % pour les heures comprises entre 22 heures et 5 heures.
Tout salarié appelé à travailler à l’officine un dimanche de garde bénéficiera d’un repos compensateur d’égale durée à prendre, en accord
avec l’employeur, dans la semaine qui précède ou qui suit.
En cas de travail à l’officine un jour férié autre que le 1er mai, le salarié bénéficiera également d’un repos compensateur de même durée dont
les modalités seront définies d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.
S’agissant du 1er mai, les salariés occupés ce jour-là à l’officine ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité
égale au montant de ce salaire.
Les formations, hors temps de travail, devront faire l’objet soit du paiement d’heures complémentaires ou supplémentaires soit d’un temps de
repos équivalent.
3-6-3 - Variation de l'horaire hebdomadaire
Sous réserve que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale hebdomadaire
du travail pouvant être accomplie, le nombre d'heures travaillées par semaine peut varier à l'intérieur de
la période considérée entre 26 heures pour les sem aines basses et 44 heures pour les semaines
hautes, dans la limite pour ces dernières de 12 semaines consécutives.
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Toute journée travaillée ne pourra être inférieure à 3 heures consécutives, sous réserve des
dispositions particulières prévues à l'article 7 ci-après pour le travail à temps partiel.
Les semaines de forte activité se compensent à l'intérieur de la période de modulation avec les
semaines de faible activité.
Sont considérées comme des heures supplémentaires, d’une part les heures effectuées au-delà
du plafond de la modulation, d’autre part lors de la régularisation en fin de période de modulation, les
heures effectuées au-delà de la durée moyenne de 35 heures par semaine sur la période considérée et
le cas échéant au-delà du plafond annuel d’heures de travail effectif précisé à l’article 3-1.
3-6-4-Suivi du temps de travail
Un relevé du calcul d'heures travaillées dans le cadre de la période de modulation mise en place
dans l'entreprise est remis mensuellement à chaque salarié en même temps qu e le bulletin de salaire.
3-6-5 - Lissage de la rémunération
Dèmes lors que le temps de travail est organisé sur une période de modulation, la rémunération
est la même chaque mois sur la base de 151,67 heures, indépendamment du nombre d'heures et (ou)
de jours travaillés.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de la période de modulation, sauf en cas de
licenciement pour motif économique, pour inaptitude ou départ à la retraite, la rémunération ne
correspondant pas à du temps de travail effectif est prélevée sur le solde de tout compte. Les heures
excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail du début de l'exercice à la date de la fin du
préavis sont versées en sus du solde de tout compte avec les majorations applicables aux heures
supplémentaires.
En tout état de cause, la régularisation du trop perçu est soumise aux dispositions de l’article
L.145-2 du Code du Travail relatif à la détermination de la fraction saisissable des rémunérations.
En cas d'embauche en cours de période de mod ulation, la rémunération lissée est fixée au
prorata de la période restant à courir jusqu'à l'issu de ladite période.
3-6-6 - Comptabilisation et rémunération des absences
Les absences sont comptabilisées en fonction du nombre d'heures de travail planifié es dans le
cadre du programme défini conformément aux dispositions de l'article 3 -6-7 ci-après.
En cas d'absence rémunérée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles en
vigueur, les jours d'absence sont rémunérés sur la base du salaire moye n mensuel lissé.
En cas d'absence non rémunérée, la retenue pour heures d'absence est égale au rapport du
salaire de ces heures d'absence sur le nombre d'heures de travail planifiées à l'officine pendant le mois
considéré, soit:
Salaire mensuel x Nombre d'heures d'absence
Retenue =
____________________________________________
Nombre d'heures de travail planifiées du mois considéré
3-6-7 - Calendrier et délais de prévenance
Dès lors que le temps de travail et (ou) les jours de repos sont aménagés dans le cadre de la
modulation, l'employeur est tenu de fixer, après consultation des représentants du personnel s'il en
existe ou, à défaut après information des salariés concernés, un calendrier des heures de travail et, le
cas échéant, des jours de repos.
Le calendrier est établi pour l’ensemble de la période de modulation. Il est communiqué aux
salariés au plus tard 21 jours calendaires avant le début de chaque période de modulation.
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La modification du calendrier en cours de période doit rester except ionnelle.
En cas de modification, l'employeur est tenu de respecter un délai de prévenance de 10 jours
calendaires. Les jours de repos pris au choix du salarié conformément aux dispositions de l'article 3 -3 du
présent accord ne peuvent être modifiés que p ar accord du salarié et de l'employeur.
En cas d’impossibilité de respecter le calendrier de programmation de la modulation en raison
notamment d’une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer l’horaire collectif minimal prévu à l’article
3-6-3 ci-après, l’entreprise pourra recourir au chômage partiel.
3-6-8-Heures supplémentaires
En cours de période de modulation mise en place dans l'entreprise, les heures effectuées au delà de 35 heures hebdomadaires à compter, selon le cas, du 1er janvier 2000 et du 1er janvier 2002,
application faite des dispositions de l’article 2 du présent accord ne donneront lieu ni à une majoration
pour heures supplémentaires ni à un repos compensateur de remplacement. Elles ne s'imputeront pas
sur le contingent annuel d'heure s supplémentaires fixé à 88 heures par an et par salarié.
Toutefois sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà du
plafond de la modulation et par suite imputées sur le contingent.
A l'issue de la période de modulation, se ules les heures effectuées au-delà de 35 heures en
moyenne hebdomadaire, ouvriront droit à majoration au taux légal (ou à un repos de remplacement) et
s'imputeront sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (sauf si leur paiement est intégralement
remplacé par un repos équivalent). Il en sera de même des heures excédant le plafond annuel d’heures
de travail effectif précisé à l’article 3-1.
Le taux de majoration applicable aux heures supplémentaires est fixé conformément au tableau
figurant en annexe.
Les heures supplémentaires sont en tout état de cause limitées à 22 heures pour une période de
13 semaines (3 mois) ou 44 heures pour une période de 26 semaines (6 mois).
Il est procédé à leur paiement avec la paie du dernier mois de la période couver te par la
modulation ou à la date d'effet de la rupture du contrat de travail si celle -ci intervient avant cette
échéance.
Les heures effectuées en dépassement du plafond de la modulation étant soumises au régime
des heures supplémentaires, la rémunération correspondante est payée avec le salaire du mois
considéré.
Article 4 - Gardes et Urgences
Les heures de permanences effectuées dans l'officine pendant un service de garde tel que défini
à l’article L.588-1 du Code de la Santé publique constituent une p ériode de travail effectif, elles sont
rémunérées comme tel.
Les heures de permanences effectuées dans l'officine pendant un service d'urgence tel que
défini à l'article L.588-1 du Code de la Santé publique constituent une période de travail effectif. El les
sont indemnisées forfaitairement sur la base de 25 % du temps passé.
En revanche, les périodes pendant lesquelles le salarié est tenu de rester à son domicile ou à
proximité pour répondre à un éventuel appel de l'employeur constituent des périodes d'a streinte. Il en
est de même de la permanence effectuée par le salarié dans le logement de fonction mis à sa
disposition et annexé à l’officine. En contrepartie, le salarié percevra, par temps d'astreinte, une
indemnisation forfaitaire égale à 10 %de son s alaire horaire. Toutefois, le temps passé en intervention
(trajet A/R domicile - officine et activité dans l'officine) sera décompté et rémunéré comme un temps de
travail effectif, l’indemnité pour service d’urgence à volets fermés prévue à l’article 13 de la Convention
Collective Nationale de la Pharmacie d’Officine n’étant pas due.
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La programmation individuelle des services de gardes et d'urgence doit être portée à la
connaissance de chaque salarié concerné quinze jours à l'avance, sauf circonstances exc eptionnelles et
sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
Article 5 - Rémunération
5-1 Principes généraux
Le salaire mensuel conventionnel au 31 décembre 2000 est maintenu en cas de réduction du
temps de travail par l'attribution d'une indemnité compensatrice de RTT
De plus, les partenaires sociaux incitent les entreprises officinales à maintenir la rémunération
antérieure.
Conscientes des conséquences de ces dispositions sur l'équilibre économique des entreprises
officinales, les parties décident d'adapter un calendrier de mise en oeuvre échelonné :
•
à compter du 1er janvier 2001 :
Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération
correspondant au salaire minimal conventionnel à tout s alarié dont le temps de travail est ramené à 37
heures ou réduit de 5,41 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.
Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel
précédant la RTT, le salair e conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la
RTT.
•
er
à compter du 1 janvier 2002 :
Une indemnité compensatrice de RTT est attribuée dans la limite de la rémunération
correspondant au salaire minimal conventionnel à tout s alarié dont le temps de travail est ramené à 35
heures ou réduit de 10,26 % par rapport à la durée de travail effectif au 31 décembre 2000.
Le montant de cette indemnité est obtenu en retranchant du salaire minimum conventionnel
précédant la RTT, le salaire conventionnel correspondant au temps de travail effectif du salarié après la
RTT.
5-2 Incidence de la RTT sur la rémunération minimale conventionnelle
Les salaires minima mensuels conventionnels sont établis au prorata, à compter du 1er janvier
2001 sur la base d'une durée de travail mensuelle de 160,33 heures et à compter du 1er janvier 2002,
sur la base d'une durée de travail mensuelle de 151,67 heures.
Ces minima seront revalorisés comme suit :
Au 1er janvier 2001
Au 1er janvier 2002
Au 1er Janvier 2003
+2,67
+ 2,67 %
+2,67%
L’indemnité compensatrice de RTT deviendra sans objet au plus tard le 31 décembre 2003.
5-3 Négociations annuelles des salaires
Les revalorisations des salaires minima telles que définies à l'article 5 -2 sont indépendantes de la
négociation annuelle des salaires prévue par le Code du travail.
Article 6 - Dispositions relatives aux cadres.
Les modalités de la RTT s'appliquent au personnel d'encadrement tel que défini par la CCN. Ils
sont soumis à l'horaire collectif de l'officine, c'est-à-dire 1.599 heures annuelles.
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Pour les cadres ayant plus de six ans d'ancienneté, la durée du temps de travail effectif est
réduite à 1.575 heures compte tenu de 2 jours de congés payés supplémentaires par an prévus par la
Convention Collective Nationale de la Pharmacie d’Officine.
Article 7 - Travail à temps partiel
Pour l'application du présent accord et conformément aux dispositions légales en vigueur, sont
considérés comme étant à temps partiel les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée
légale ou à la durée conventionnelle fixée dans l'entreprise.
Tout emploi à temps plein qui viendrait à être créé ou à devenir vacant devra être proposé en
priorité aux salariés à temps partiel, si leur qualification professionnelle initiale ou acquise leur .permet
d'occuper cet emploi.
Lorsque le salarié à temps partiel sollicite un emploi à temps plein, celui -ci devra adresser une
demande écrite à son employeur , celui -ci sera tenu de motiver sa réponse en cas de refus.
Les entreprises officinales ont la possibilité d'inclure les salariés à temps partiel dans la RTT sans
pouvoir toutefois la leur imposer.
Dans ce cas, l'employeur pourra proposer les organisations suivantes :
•
Soit une réduction de leur temps de travail effectif da ns les mêmes proportions que les salariés à
temps plein, accompagnée des conditions salariales identiques à celles des salariés à temps plein,
•
Soit le maintien de leur temps de travail effectif avec une revalorisation correspondante du taux
horaire dans le cadre des dispositions prévues à l’article 5-2 ci-dessus,
•
Soit de passer à temps plein sur la base du nouvel horaire collectif Le salaire est alors établi selon la
nouvelle rémunération.
Les modalités de l'article 3-2 du présent accord peuvent être appli quées aux salariés à temps
partiel prorata temporis. En tout état de cause, quelles que soient les modalités de prise en compte des
salariés à temps partiel dans la réduction du temps de travail, il est rappelé que lesdits salariés
bénéficient de droits équivalents aux salariés à temps complet.
Il est toutefois précisé que l’horaire de travail des salariés à temps partiel ne peut comporter, au
cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui en tout état de cause ne peut dépasser
deux heures.
Article 8 – Engagement relatif à l’emploi
Les entreprises officinales souhaitant bénéficier de l’aide incitative de l’Etat prévue par la loi n°98461 du 13 juin 1998 modifiée par la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 s’engagent à créer des emplois
correspondant au volume d’heures d’au moins 6% égal au produit de l’effectif moyen annuel concerné
par la réduction du temps de travail par le pourcentage d’embauches et par la nouvelle durée collective,
ce dans le délai maximum d’un an suivant la réduction du temps de travail dans l’entreprise, le cas
échéant dès la 1ère étape. L’effectif ainsi augmenté devra être maintenu pendant au moins deux ans à
compter de la dernière embauche effectuée.
Toutefois, les entreprises dispensées de l’obligation d’embauche en application des dispositifs de
l’article 3 modifié de la loi n°98-461 du 13 juin 1998, lorsque l’obligation d’embauche de 6% se traduit par
la nécessité de conclure un contrat de travail dont la durée serait inférieure à un mi-temps, s’engagent à
maintenir les effectifs actuels pendant une durée minimale de deux années à compter de la réduction du
temps de travail dans l’entreprise.
Article 9 - Mandatement
Lorsque l'officine, quel que soit son effectif, ne peut appliquer directement les dispositions du
présent accord, elle peut avoir recours au mandatement syndical si elle souhaite conclure un accord
d'entreprise.
ACCORD RTT OFFICINE MODIFIE
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L'entreprise officinale devra en informer pour avis la commission de suivi mise en place par
l'article 10 du présent accord, avant signature dudi t accord.
Cet accord devra alors être conclu avec un salarié de l'entreprise dûment mandaté par une
organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions légales.
Ces salariés mandatés disposent des protections légales liés à leur fonction tels que définis par
le Code du travail notamment en cas d'éventuel licenciement.
Article 10 - Accords antérieurs
Les accords d’entreprise conclus antérieurement à la signature du présent accord continuent à
produire leurs effets.
Toutefois, en cas de clauses non conformes aux nouvelles dispositions légales, les dispositions
du présent accord de branche se substitueront aux dispositions des accords d'entreprise antérieurs qui
ne seraient pas conformes à ces dernières.
Article 11 - Suivi de l'accord
Une commission de suivi est mise en place au sein de la branche pharmacie d'officine. Elle est
composée des organisations syndicales de salariés et d'employeurs signataires du présent accord.
Son rôle est de :
•
Suivre l’impact de la RTT sur l’emploi dans les entreprises officinales
•
Recueillir les informations sur le mandatement syndical,
•
Identifier et analyser les éventuelles difficultés liées à la mise en oeuvre de l'accord de RTT dans les
entreprises officinales,
•
Informer la commission paritaire nationale d e ses travaux,
Elle se réunira dans le délai d'un mois suivant la demande écrite de l'une ou l'autre des parties,
Les parties signataires conviennent de réunir ladite commission dans le délai d'un an à compter
de la date d'entrée en vigueur du présent ac cord, pour procéder à un premier bilan d'application de ce
dernier. Ce bilan sera remis à la commission nationale paritaire.
Article 12 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'a utre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties
signataires et déposée par la plus diligente auprès des services du Ministère de l'Emploi et de la
Solidarité. La demande de dénonciation devra être accompagnée d'une nouvelle proposition d'accord.
Article 13 - Entrée en vigueur
Le présent accord sera déposé en vue de son extension, conformément aux dispositions légales,
à l’initiative de la partie la plus dilige nte.
Il entrera en vigueur 10 jours calendaires après la publication au Journal Officiel de son arrêté
d'extension.
Fait à Paris, le 23 mars 2000
Pièce jointe : 1 annexe
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ANNEXE
Régime des heures supplémentaires
(cf. articles 3-5 et 3-6-8)
1- Entreprises de plus de 20 salariés
Heures supplémentaires
Bonification
« repos » ou
majoration de
salaire
Au-delà de la 35 ème heure et jusqu’à la 39 ème heure incluse
10%
Au-delà de la 39 ème heure et jusqu’à la 43 ème heure incluse
25%
Au-delà de la 43 ème heure
50%
Année
2000
Au-delà de la 35
2001 et au
delà
ème
heure et jusqu’à la 39
ème
heure incluse
25%
Au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43ème heure
incluse
25%
Au-delà de la 43 ème heure
50%
Heures supplémentaires
Bonification
« repos » ou
majoration de
salaire
Au-delà de la 39 ème heure et jusqu’à la 47 ème heure incluse
25%
2- Entreprises de 1 à 20 salariés
Année
2000 et 2001
Au-delà de la 47
2002
2003 et au
delà
ème
heure
50%
Au-delà de la 35 ème heure et jusqu’à la 39 ème heure incluse
10%
Au-delà de la 39ème heure et jusqu’à la 43 ème heure incluse
25%
Au-delà de la 43 ème heure
50%
Au-delà de la 35 ème heure et jusqu’à la 39 ème heure incluse
25%
Au-delà de la 39 ème heure et jusqu’à la 43 ème heure incluse
25%
Au-delà de la 43 ème heure
50%
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