question-réponse sociale du 12 avril 2012

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question-réponse sociale du 12 avril 2012
Question – Réponse sociale du 12 avril 2012
Quelles sont les nouvelles règles applicables en matière de rémunération des jours
fériés ?
Depuis le 24 mars 2012, de nouvelles conditions sont posées en matière de rémunération des jours
fériés (Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des
démarches administratives).
En principe, hormis le 1er mai, le chômage des jours fériés n'est légalement obligatoire que pour les
jeunes de moins de 18 ans. L’ensemble des autres jours fériés sont des jours fériés ordinaires qui
peuvent être travaillés, sauf usage ou dispositions conventionnelles contraires. Notons tout de même
que de nombreuses conventions collectives ou accords prévoient le chômage et le paiement de ces
journées.
En l’absence de dispositions conventionnelles, le paiement des jours fériés chômés est subordonné au
respect de plusieurs conditions. Ces conditions étant modifiées par la loi de simplification, il est donc
important de faire le point sur celles-ci.
•
Liste des jours fériés
Les jours fériés légaux sont : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l’Ascension, le lundi
de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre, le jour de Noël (art. L 3133-1 C.
tr.).
S’ajoutent à cette liste, les jours fériés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :
le vendredi Saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte, le second jour
de noël (le 26 décembre) (art. L 3134-13 C. tr.), ainsi que la journée de commémoration de l’abolition
de l’esclavage dans les départements d’outre-mer (DOM). La date de commémoration a été fixée par le
décret n° 83-1003 du 23 novembre 1983 (JO 24 novembre 1983) pour chaque département (22 mai à la
Martinique, 27 mai en Guadeloupe, 20 décembre à La Réunion, 10 juin en Guyane, 27 avril à Mayotte).
Il existe également des jours fériés locaux ou professionnels qui varient en fonction des régions et des
activités exercées.
Il est à souligner que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les jours
fériés sont chômés, sauf dérogations.
•
Modalités de rémunération des jours fériés ordinaires
Avant la loi de simplification, afin de pouvoir bénéficier du maintien de salaire en cas de chômage des
jours fériés, les salariés devaient remplir les conditions suivantes :
- Totaliser au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement ;
- Avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des 2 mois précédent le jour férié ;
- Avoir été présent le dernier jour précédent le jour le jour férié et le premier de travail suivant, sauf
autorisation d’absence préalablement accordée (art. L 3133-3 C. tr.).
Désormais, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés
totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement. Les autres
conditions sont supprimées.
Lorsque les salariés remplissent les conditions légales, l’employeur doit leur maintenir l’intégralité de
leur rémunération. En cas d’horaire de travail supérieur à la durée légale, le maintien de salaire
comprend également les heures supplémentaires que les salariés auraient effectuées, s’ils avaient
travaillé.
© Infodoc-experts / le 12 avril 2012
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Ainsi, par exemple, pour les salariés dont la durée de travail est de 39 heures par semaine, l’employeur doit faire
un maintien de salaire sur cette base en cas de chômage d’un jour férié.
Les dispositions déclinées ci-dessus ne s'appliquent pas aux salariés travaillant à domicile, aux salariés
saisonniers, aux salariés intermittents et aux salariés temporaires.
Remarque :
Un arrêté du 31 mai 1946 prévoyait déjà le maintien de la rémunération des jours fériés sans condition
d’ancienneté. Cet arrêté prévoit le paiement des jours fériés chômés pour les salariés mensuels c’est-àdire les salariés qui dès cette date bénéficiaient d’une rémunération forfaitaire mensuelle (employés et
cadres), à l’exclusion des ouvriers. L’arrêté exclut cependant le paiement des heures supplémentaires.
En conséquence, les salariés rémunérés au mois ne peuvent pas subir, à ce titre, d'autre réduction que
celle correspondant à la rémunération des heures supplémentaires.
En parallèle, en cas de travail un jour férié, aucune majoration de salaire n’est prévue, sauf si la
convention collective en dispose autrement. Comme en matière de chômage de ces journées, on
constate que nombre de conventions ou accords collectifs, prévoient que le travail d’un jour férié
ouvre droit à une rémunération majorée. Il est donc important de se référer à la convention collective.
•
Régime spécifique du 1er mai
Le premier mai obéit un régime juridique particulier par rapport aux autres jours fériés.
En effet, la loi indique qu’il s’agit d’un jour férié chômé qui ne peut entraîner aucune réduction de
salaire. Les salariés ont ainsi droit au maintien de leur salaire, aux accessoires de celui-ci, à l’exclusion
des frais professionnels.
Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au
salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur (art. L 3133-5 C.
tr.).
Le maintien de la rémunération est dû sans que les salariés aient à remplir de conditions particulières.
Par dérogation au principe de chômage le premier mai, les salariés relevant d’établissements et
services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail et qui travaillent
le 1er mai, ont droit à une rémunération supplémentaire équivalant au salaire de la journée de travail
soit une rémunération double (art. L 3133-6 C. tr.).
La loi ne précise pas la liste des établissements concernés par cette dérogation. On peut citer les
secteurs suivants à titre d’exemple : les hôtels, les usines travaillant en feu continu, le secteur
hospitalier.
Le non-respect par l’employeur des dispositions relatives au 1er mai c’est-à-dire le repos obligatoire
des salariés, le maintien de la rémunération ou l’indemnité supplémentaire due en cas de travail le 1er
mai, expose l’employeur à des sanctions notamment pénales. La sanction encourue est une amende de
quatrième classe (750 €), appliquée autant de fois qu’il y a de salariés illégalement employés.
En conclusion, les employeurs non tenus par leurs conventions collectives de payer les jours fériés,
doivent veiller à appliquer les règles ci-dessus exposées et ce, afin d’éviter des demandes de rappel de
salaires.
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Références
Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allégement des démarches
administratives (article 49)
Article L. 3133-3 du code du travail
Article L. 3133-5 du code du travail
Article L. 3133-6 du code du travail
Arrêté du 31 mai 1946
Mot clé
Jours fériés
Thématique
Congés
Sous-thématique
Congés divers
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