Séance 7 - Cours du Professeur Julie KLEIN
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Séance 7 - Cours du Professeur Julie KLEIN
UNIVERSITE DE ROUEN Année Universitaire 2015-2016 Travaux dirigés – 2ème année Licence Droit FAIT JURIDIQUE - Cours de Mme le Professeur Julie KLEIN SEPTIEME SEANCE LA CAUSALITE I.- IDEES GENERALES L’exigence d’un lien de causalité – de cause à effet – entre le fait illicite et le dommage se manifeste, en principe, dans tous les domaines de la responsabilité : responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle, responsabilité du fait personnel, du fait des choses et du fait d’autrui. L’exigence d’un lien de causalité s’exprime tout d’abord à travers la nécessité d’un dommage direct, c’est-à-dire, qui ne soit pas une conséquence trop éloignée du fait générateur. Mais elle est surtout une condition propre à la responsabilité, la victime d’un dommage n’ayant vocation à réparation que si le dommage a été causé par le fait générateur : il faut un lien de causalité entre la faute et le dommage, entre le fait de la chose et le dommage, entre le fait d’autrui et le dommage… Les difficultés, en ce domaine, sont nombreuses. Elles sont principalement au nombre de trois. II.- PREMIER THEME : L’APPRECIATION DE LA CAUSALITE En premier lieu, l’appréciation même de la causalité est problématique, car, en amont d’un dommage, maints événements peuvent être survenus : à partir de quand doit-on admettre que l’un d’entre eux doit être considéré comme la cause du dommage ? C’est la question de l’appréciation de la causalité. La détermination du rapport direct de cause à effet a -1- donné lieu à de vives controverses doctrinales et à maintes hésitations en jurisprudence. Faut-il admettre la théorie de l’équivalence des conditions et décider qu’il y a responsabilité dès que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage ? Tout événement intervenu dans la réalisation du dommage et sans lequel celui-ci ne se serait pas produit en serait alors nécessairement la cause. Cette appréciation favorise évidemment la victime. Mais est-elle justifiée ? Faut-il lui préférer la théorie de la causalité adéquate. Dans ce système, le dommage est rattaché à celui de ses antécédents qui, normalement, selon « le cours naturel des choses » était de nature à le produire, à la différence d’autres antécédents du dommage, n’ayant contribué à sa réalisation qu’en raison de circonstances exceptionnelles. Quelle position les juges adoptent-ils ? Document 1 : Civ. 2ème, 7 avril 2005, RCA, 2005 comm. 173, note H. Groutel. Document 2 : Civ. 2ème, 4 novembre 2010, Bull. civ. II, n° 177, JCP, 2011, 435, obs. ph. Stoffel-Munck, D., 2011, chron. C. cass., p. 632, obs. Adida-Canac. III.- DEUXIEME THEME : LES CAUSES EXONERATOIRES En deuxième lieu, dans la série d’événements pouvant être à l’origine du dommage, il est possible que plusieurs d’entre eux aient concouru à sa réalisation : les causes peuvent être multiples. On pourra, sur cette voie, trouver le fait d’un tiers, voire le fait de la victime elle-même. On pourra également considérer qu’un cas de force majeure est à l’origine du dommage. La question sera alors de savoir si ces événements vont permettre à l’auteur prétendu du dommage, celui contre lequel la victime agit, de s’exonérer et dans quelle proportion. C’est la question de l’exonération de l’auteur du dommage. Lorsqu’une présomption pèse sur l’auteur du dommage, il faut alors déterminer quelle est sa nature, afin de savoir à quelles conditions il peut obtenir exonération : s’il s’agit d’une responsabilité de plein droit, il ne peut s’exonérer en prouvant son absence de faute ; il devra prouver la cause étrangère (cas fortuit, fait de la victime, fait d’un tiers). Pour que l’exonération soit totale, la cause étrangère invoquée devra revêtir les caractéristiques de la force majeure. La notion de force majeure n’apparaît pas alors toujours parfaitement claire. Document 3 : Ass. Plén, 14 avril 2006, Bull. AP, n°6 ; D. 2006 p. 1577, note P. Jourdain, Defrénois, 2006, 1212, obs. E. Savaux ; JCP G, 2006, II, 10087, note P. Grosser. Document 4 : Civ. 2ème, 13 juillet 2006, Bull. civ. II, n° 216 Document 5 : Civ. 1ère, 23 juin 2011, Bull. civ. II, n° 123. En présence d’un fait de la victime ou d’un fait d’un tiers, l’auteur du dommage peut aussi rechercher une exonération partielle, lorsque le fait invoqué ne revêt pas les caractéristiques de la force majeure. La question se complique alors. On étudiera, au cours -2- de la séance, chaque cas : quid dans l’hypothèse d’une responsabilité du fait personnel (art. 1382 c. civ.), d’une responsabilité du fait des choses ou d’une responsabilité du fait d’autrui ? IV.- TROISIEME THEME : LA PREUVE DE LA CAUSALITE En troisième lieu, se pose le problème de savoir qui supporte le fardeau de la preuve de ce qui est à rapporter, selon les schémas précédemment envisagés aux points précédents. C’est la question de la preuve du lien de causalité et de la cause exonératoire. On doit admettre que c’est à la victime de prouver le lien de causalité entre le fait générateur et le dommage, tandis que l’auteur du dommage devra, pour s’exonérer, prouver ensuite l’intervention d’une cause étrangère exonératoire. Mais là aussi, des difficultés surviennent, qui tiennent à l’hétérogénéité des solutions et des appréciations. Ainsi, à s’en tenir à la responsabilité du fait des choses, tout dépend des circonstances : si la chose est inerte, c’est à la victime de rapporter la preuve qu’elle a été l’instrument du dommage, tandis que si la chose est en mouvement et en contact avec la victime, son rôle causal est présumé. On se souviendra ici de ce qui a été vu à propos de l’exigence d’anormalité dans la responsabilité du fait des choses. Plus généralement, parce que la preuve de la causalité peut être très difficile à rapporter pour la victime, la charge de la preuve a, dans certaines hypothèses, été allégée. Ainsi, en matière médicale, la loi a édicté certaines présomptions de causalité en faveur de la victime. C’est le cas de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé en son article 102. Document 6 : Article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. La Cour de cassation a à son tour allégé le fardeau probatoire pesant sur les victimes en matière médicale. On a notamment vu apparaître une nouvelle manière de raisonner, à propos de la causalité dite alternative. Document 7 : Civ. 1ère, 24 septembre 2009, Bull. civ. I, n°187 ; D., 2009. AJ 2342, obs. Gallmeister, JCP, 2009. 381, note Hocquet-Berg ; RTDciv. 2010. 111, obs. Jourdain. Document 8 : Civ. 1ère, 17 juin 2010, Bull. civ. I, n° 137, RTD Civ., 2010, p. 567, obs. P. Jourdain, RDC, 2010, p. 1247, note G. Viney. La preuve de la causalité soulève encore une difficulté particulière lorsqu’il existe un doute scientifique. La question est alors la suivante : la preuve de la causalité juridique supposet-elle au préalable que soit établie la preuve de la causalité scientifique ? Ou peut-on au contraire admettre que la preuve d’un lien de causalité juridique entre un fait générateur et -3- la survenue d’un dommage puisse être rapportée alors même qu’il existerait une incertitude sur le point de savoir si un tel fait générateur est scientifiquement susceptible d’entraîner un tel dommage ? La Cour de cassation l’admet, en permettant aux victimes de recourir dans une telle hypothèse à des présomptions graves, précises et concordantes pour démontrer l’existence d’un lien de causalité. Document 9 : Cass. civ. 1ère, 22 mai 2008, JCP, 2008, II, 10131, note Grunbaum, et I, 186, n° 6, obs. Ph. Stoffel-Munck, RDC, 2008.1186, obs. J.-S. Borghetti, RTD Civ., 2008.492, note P. Jourdain. Document 10 : Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2013, Bull. civ. I, n° 157, RDC 2014/1.37, obs. G. Viney, RTD Civ. 2013.852, obs. P. Jourdain. V.- EXERCICE Commentaire de l’arrêt rendu par la première chambre civile le 24 septembre 2009 (Document 7). -4- Document 1 : Civ. 2ème, 7 avril 2005, RCA, 2005 comm. 173, note H. Groutel. Vu l’article 1384, alinéa 1er du Code civil ; médicaments en cas de surdosage entraînent l’un et l’autre une défaillance respiratoire et une insuffisance circulatoire ; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Michel X..., alors qu’il effectuait des courses dans un magasin, a été renversé par la chute d’une tête de gondole ; qu’hospitalisé le lendemain après constatation de la fracture d’une vertèbre, il est décédé quelques jours plus tard ; que sa veuve, et ses deux filles, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance la société Lattes discount, exploitante du magasin, et son assureur la société Assurances générales de France (AGF) en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ; que le problème hépatique de Michel X... avait provoqué une surcharge médicamenteuse, elle-même entraînant une dépression respiratoire provoquant l’asphyxie du patient ; que l’expert a relevé qu’aucun bilan biologique n’avait été fait sur Michel X... pendant son séjour à l’hôpital ; que par voie de conséquence, la cour d’appel dira que le décès de Michel X... est dû à une surcharge médicamenteuse qui n’a aucun lien causal direct avec la fracture de la deuxième vertèbre lombaire causée par la chute d’une gondole dans le magasin Leader Price de la société Lattes Discount ; Attendu que pour rejeter les demandes, l’arrêt énonce qu’il résulte d’un rapport d’expertise judiciaire que Michel X... était atteint de séquelles d’un cancer chronique d’origine tabagique et d’un alcoolisme chronique ; que le décès de Michel X... était intervenu au cours d’une crise de delirium tremens, complication de l’alcoolisme chronique qui était connu dès l’entrée de la victime à l’hôpital, de même que son insuffisance respiratoire en raison de son atteinte par un cancer du poumon ; que l’expert a constaté que l’extrême agitation de Michel X... avait nécessité un traitement associant Equanil et Tranxene ; que ces deux Qu’en statuant ainsi, alors que Michel X... était décédé durant son hospitalisation rendue nécessaire par la fracture d’une vertèbre provoquée par la chute d’une gondole dans un magasin, de telle sorte que le décès ne se serait pas produit en l’absence de cet accident qui en était la cause certaine, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS ANNULE, (…) : CASSE ET Document 2 : Cass. Civ. 2ème, 4 novembre 2010, Bull. civ. II, n° 177, JCP, 2011, 435, obs. ph. Stoffel-Munck, D., 2011, chron. C. cass., p. 632, obs. Adida-Canac. d’accompagnement professionnel et des pensions civiles du ministère de la défense a alloué à Mme Y..., fille de la victime, certaines sommes en réparation de son préjudice moral personnel et de celui de son fils mineur, Tanguy, mais a rejeté sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de sa fille, Maeve, née le 31 octobre 2008 ; que Mme Y...a formé un recours contre cette décision auprès d’une juridiction de sécurité sociale ; Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1382 du code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Marcel X..., ouvrier d’Etat à la direction des constructions navales de Lorient, a été reconnu atteint d’une affection professionnelle liée à l’inhalation des poussières d’amiante due à la faute inexcusable de l’employeur ; qu’il est décédé le 12 juillet 2008 ; que le service -5- Attendu que pour accueillir ce recours et condamner le ministère de la défense à indemniser le préjudice moral subi par l’enfant Maeve, le jugement retient que le préjudice tenant au fait que l’enfant est privée de son grand-père et des liens affectifs qu’elle aurait pu tisser avec lui est nécessairement relié par un lien de causalité au décès, lui-même conséquence de la faute inexcusable de l’employeur ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le décès de Marcel X..., survenu avant la naissance de l’enfant Maeve, et le préjudice allégué, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS ANNULE, (…) : CASSE ET Document 3 : Ass. Plén, 14 avril 2006, Bull. AP, n°6 ; D. 2006 p. 1577, note P. Jourdain, Defrénois, 2006, 1212, obs. E. Savaux ; JCP G, 2006, II, 10087, note P. Grosser. Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2004), que le corps sans vie de Corinne X... a été découvert, entre le quai et la voie, dans une gare desservie par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP) ; qu’une information ouverte du chef d’homicide involontaire a révélé que l’accident, survenu lors du départ d’une rame, était passé inaperçu, aucun témoin des faits ne s’étant fait connaître ; que M. X..., époux de la victime, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, a demandé que la RATP soit condamnée à réparer le préjudice causé par cet accident ; Mais attendu que si la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure, cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible ; qu’ayant retenu que la chute de Corinne X... sur la voie ne pouvait s’expliquer que par l’action volontaire de la victime, que le comportement de celle-ci n’était pas prévisible dans la mesure où aucun des préposés de la RATP ne pouvait deviner sa volonté de se précipiter contre la rame, qu’il n’avait été constaté aucun manquement aux règles de sécurité imposées à l’exploitant du réseau et que celui-ci ne saurait se voir reprocher de ne pas prendre toutes mesures rendant impossible le passage à l’acte de personnes ayant la volonté de produire le dommage auquel elles s’exposent volontairement, la cour d’appel a décidé à bon droit que la faute commise par la victime exonérait la RATP de toute responsabilité ; Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, la faute de la victime n’exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu’en constatant que la chute de la victime ne peut s’expliquer que par l’action volontaire de celle-ci et que la réalité de la volonté de provoquer l’accident est confortée par l’état de détresse apparent de la victime, alors qu’un tel comportement ne présentait pas les caractères de la force majeure, la cour d’appel a violé de façon flagrante les dispositions de l’article précité ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -6- Document 4 : Civ. 2ème, 13 juillet 2006, Bull. civ. II, n° 216 Vu l’article 1384, alinéa 1er, du code civil ; train a dépassé la vitesse de roulement de 7 km/h ; que cependant, et en cas de danger, elle a imaginé un système de neutralisation de cette fermeture automatique par un dispositif nécessitant de tirer sur une manette plombée placée sur la plate-forme près de la porte d’accès afin de permettre le déverrouillage de la porte ; qu’une alarme sonore avertit de la survenance de cette manoeuvre afin que le dispositif soit remis en service par la suite avec un nouveau plomb ; que les consorts X... ne rapportent pas la preuve que le système ainsi mis en place par la SNCF sur toutes les voitures de train corail présente un défaut de sécurité ou de conception, ce système ayant été conçu pour assurer la sécurité des voyageurs en cas de blocage des mécanismes électriques ; qu’en procédant à l’arrachage du plomb de protection alors qu’aucun danger n’était signalé sur ces portes ou dans le train, et en ouvrant volontairement ensuite la porte de la voiture pour en descendre alors que le train circulait à très grande vitesse, Salim X... a commis une faute qui est la cause exclusive de son dommage, son comportement revêtant pour la SNCF, gardien de la porte du train, les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à l’exonérer de toute responsabilité ; Attendu, selon l’arrêt infirmatif attaqué, que Salim X..., âgé de 19 ans, alors qu’il se trouvait à bord d’un train de la SNCF, a ouvert une porte du convoi, après avoir actionné la manette permettant son déverrouillage, et a fait une chute mortelle sur la voie ferrée ; que sa mère ainsi que sa soeur et son frère (les consorts X...) ont assigné la SNCF en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance, sur le fondement des articles 1147, 1382 et 1384, alinéa 1er, du code civil ; Attendu que, pour débouter les consorts X... de leurs demandes fondées sur l’article 1384, alinéa 1er, du code civil, l’arrêt énonce que Salim X..., monté en gare de Rouen dans le train corail à destination de Paris, désirait descendre à la gare du Val de Reuil ; que, cependant, ce train était sans arrêt jusqu’à Paris ; que les passagers de la voiture où il se trouvait ont déclaré avoir vu, sur la plateforme en bout de wagon, un jeune homme, alors qu’au moment où le train franchissait la gare de Val de Reuil, une sonnerie stridente se déclenchait ; qu’à l’arrivée en gare, il apparaissait que le système de plombage du verrou de la porte avait été forcé ; que le corps sans vie de Salim X... était découvert sur la voie ferrée peu après la gare de Val de Reuil, démuni de billet ; que l’enquête de gendarmerie a permis de penser que le jeune X... était parvenu à ouvrir cette porte et, soit avait voulu sortir volontairement du train, soit avait été happé par le souffle de l’air s’engouffrant dans le train à la vitesse retenue de 160 km/h à laquelle il circulait à cet instant ; que la SNCF, qui ne peut positionner devant chacune des portes des voitures un agent destiné à en surveiller l’ouverture ou la fermeture, a mis en place un système de fermeture automatique des portes qui ne peuvent s’ouvrir dès lors que le Qu’en statuant ainsi, par des motifs dont il résulte que le comportement de la victime ne présentait pas les caractères de la force majeure seule de nature à exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; -7- Document 5 : Civ. 1ère, 23 juin 2011, Bull. civ. II, n° 123. Attendu qu’Eric X..., passager d’un train, ayant été mortellement blessé de plusieurs coups de couteau par M. Y..., sa mère Mme Z... a assigné ce dernier ainsi que la SNCF en réparation de son préjudice moral ; de surveillance ; qu’il résulte des propres constatations de la cour d’appel que la SNCF n’avait pris aucune mesure particulière pour la protection des voyageurs lors du parcours ferroviaire vers Saint-Etienne où devait se dérouler un match de football et que l’agresseur, anglais, monté dans le train sans titre de transport n’avait pas été contrôlé ; qu’ainsi faute de déduire de ces constatations qu’en l’absence de toute preuve ou allégation de quelconques mesures de prévention, il y avait lieu d’écarter l’existence d’un cas de force majeure faute d’irrésistibilité de l’agression, la cour d’appel a derechef violé l’article 1148 du code civil ; Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué (Grenoble, 5 janvier 2010) d’avoir rejeté sa demande dirigée contre la SNCF alors, selon le moyen : 1°/ que le transporteur ferroviaire, tenu envers les voyageurs d’une obligation de sécurité de résultat de les conduire sains et saufs à destination, ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en apportant la preuve d’un cas de force majeure, à savoir de circonstances imprévisibles et irrésistibles ; que les agressions de voyageurs dans un train sont prévisibles ; qu’ainsi, la cour d’appel ne pouvait décider que l’agression mortelle de Eric X... dans le train GrenobleLyon par un voyageur, au demeurant démuni de titre de transport, était imprévisible, au motif inopérant du trouble de comportement de l’agresseur, sans violer l’article 1148 du code civil ; Mais attendu qu’après avoir constaté que M. Y... s’était soudainement approché d’Éric X... et l’avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d’une agitation anormale, la cour d’appel a estimé qu’un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n’eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport, faute pour les contrôleurs d’être investis du pouvoir d’exclure du train un voyageur dépourvu de titre de transport, ni par la présence permanente d’un contrôleur dans la voiture, non plus que par une quelconque autre mesure à bord du train ; qu’elle en a déduit à bon droit que l’agression commise par M. Y... présentait pour la SNCF un caractère imprévisible et irrésistible ; que le moyen n’est pas fondé ; 2°/ que d’autre part, l’agression de Eric X... étant survenue au moment de la coupe du monde de football de 1998 dans une région où se déroulaient des matches, l’afflux de population et de supporters qui devaient alors emprunter les transports imposait à la SNCF de prendre des mesures exceptionnelles de précaution, notamment en renforçant son personnel de contrôle et PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Document 6 : Article 102 de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ». -8- Document 7 : Civ. 1ère, 24 septembre 2009, Bull. civ. I, n°187 ; D., 2009. AJ 2342, obs. Gallmeister, JCP, 2009. 381, note Hocquet-Berg ; RTDciv. 2010. 111, obs. Jourdain. Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article 1315 du même code ; collective, ce fait n’étant pas en relation directe avec le dommage subi par Mme Y..., et qu’aucun élément de preuve n’établissait l’administration à celle-ci du distilbène (R) fabriqué par la société UCB pharma ni du Stilboestrol Borne fabriqué par la société Novartis santé familiale ; Attendu que Mme X..., épouse Y..., atteinte d’un adénocarcinome à cellulaires claires du col utérin qu’elle imputait à la prise, par sa propre mère, durant sa grossesse, de l’hormone de synthèse dénommée diéthylstilbestrol (DES), a assigné la société UCB pharma et la société Novartis santé familiale, toutes deux fabricantes de la même molécule distribuée sous deux appellations différentes ; Qu’en se déterminant ainsi, après avoir constaté que le DES avait bien été la cause directe de la pathologie tumorale, partant que Mme Y... avait été exposée in utero à la molécule litigieuse, de sorte qu’il appartenait alors à chacun des laboratoires de prouver que son produit n’était pas à l’origine du dommage, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Attendu que pour débouter les consorts X... Y... de leur demande en réparation de leurs préjudices dirigée contre les deux laboratoires, l’arrêt retient que le fait que ceux ci aient tous deux mis sur le marché la molécule à l’origine du dommage, fait non contesté, ne peut fonder une action PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…) Document 8 : Civ. 1ère, 17 juin 2010, Bull. civ. I, n° 137, RTD Civ., 2010, p. 567, obs. P. Jourdain, RDC, 2010, p. 1247, note G. Viney. Vu les articles 1315 et 1147 du code civil ; Qu’en statuant ainsi, alors que, lorsque la preuve d’une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d’avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d’établir qu’il n’est pas à l’origine de cette infection ; qu’en déboutant les consorts X... de leurs demandes, aux motifs qu’ils ne rapportaient pas la preuve du lieu de contamination, la cour d’appel a violé les textes susvisés ; Attendu que pour débouter les ayants cause de Pascal X..., décédé le 4 juillet 2000 d’une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements pendant cent neuf jours, de leurs demandes contre la Clinique SaintMartin et le Centre hospitalier privé Clairval (la Clinique Clairval), la cour d’appel a relevé, en se fondant sur le rapport d’expertise, que si l’infection dont Pascal X... était décédé avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l’origine de cette infection ; PAR CES MOTIFS, (…) CASSE ET ANNULE, (…) -9- Document 9 : Civ. 1ère, 22 mai 2008, JCP, 2008, II, 10131, note Grunbaum, et I, 186, n° 6, obs. Ph. Stoffel-Munck, RDC, 2008.1186, obs. J.-S. Borghetti, RTD Civ., 2008.492, note P. Jourdain. Vu l’article 1353 du code civil, et l’article 1147 du même code interprété à la lumière de la directive n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; relation entre la vaccination contre l’hépatite B et la survenue d’une sclérose en plaques ; que s’il existe un risque, il est minime et peut être lié à des facteurs personnels ; que, par ailleurs, la sclérose en plaques est d’étiologie inconnue, et reste une maladie mystérieuse à forte composante auto-immune ; qu’enfin, la seule éventualité d’un risque d’apparition de la maladie en relation avec la vaccination litigieuse ne pouvait suffire à démontrer le lien de causalité direct, de nature à engager la responsabilité du producteur du vaccin ; Attendu que M. X..., qui avait été vacciné, le 27 novembre 1997, contre l’hépatite B par M. Y..., médecin, au moyen d’une injection du vaccin Engerix B 20, a ressenti, peu après, d’importants troubles qui ont conduit, en juin 1998, au diagnostic d’une maladie inflammatoire démyélinisante du système nerveux central de type sclérose en plaques ; qu’imputant l’apparition de cette maladie à la vaccination, M. X... a assigné en indemnisation M. Y... et la société Smithkline Beecham aux droits de laquelle est venue la société Laboratoire Glaxosmithkline ; que la CPAM de la HauteGaronne a été appelée en cause ; Attendu, cependant, que si l’action en responsabilité du fait d’un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes, après avoir relevé qu’âgé de vingt ans et en bonne santé au moment de la vaccination, M. X... n’était pas porteur de facteurs favorisants connus, et que la sclérose en plaques avait été diagnostiquée, en juin 1998, quelques mois après sa vaccination, l’arrêt retient que le collège d’experts qui l’avait examiné indiquait que l’étude des cas notifiés, les données de pharmacovigilance et les études de cas témoins à disposition ne permettaient pas d’affirmer de façon certaine l’existence d’une D’où il suit qu’en se déterminant comme elle l’a fait, sans rechercher si les éléments de preuve, qui lui étaient soumis par M. X..., constituaient, ou non, des présomptions graves, précises et concordantes du caractère défectueux du vaccin litigieux, comme du lien de causalité entre un éventuel défaut et le dommage subi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, CASSE ET ANNULE, (…) - 10 - Document 10 : Cass. civ. 1ère, 10 juillet 2013, Bull. civ. I, n° 157, RDC 2014/1.37, obs. G. Viney, RTD Civ. 2013.852, obs. P. Jourdain. Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 31 octobre 2011), que Mme X..., qui, alors âgée de 17 ans, avait reçu, les 11 et 29 juillet 1995, des injections du vaccin contre l'hépatite B, dénommé Engerix B et fabriqué par la société Glaxosmithkline, a, d'abord, rapidement déclaré ressentir des engourdissements et fourmillements des membres, puis, après six mois, présenté des troubles oculaires graves, conduisant, en 1997, au diagnostic de la sclérose en plaques ; qu'imputant cette pathologie au vaccin, elle a assigné la société Glaxosmithkline en réparation de son préjudice ; concordantes ; que le doute scientifique, qui ne prouve ni n'exclut l'existence d'un lien de causalité entre le dommage et le défaut, est un élément neutre que le juge ne peut retenir en faveur ou au détriment de l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu de façon générale que « la preuve contraire à celle recherchée par Mme X... s'évince même de l'évolution des données statistiques qui n'a pas démontré de pic alarmant des déclarations de sclérose en plaques au terme d'une période non négligeable de quatre années de vaccination obligatoire en France » ; qu'en prenant en considération l'absence de démonstration, sur un plan scientifique, d'un lien de causalité entre la sclérose en plaques et la vaccination contre l'hépatite B, la cour d'appel s'est prononcée au regard d'un élément qui n'aurait pas dû influencer son appréciation et qui a irrémédiablement faussé celle-ci ; en conséquence, elle a violé l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre le défaut et le dommage ; qu'en exigeant que la demanderesse démontre non seulement le dommage, mais encore « l'imputabilité » du dommage à l'administration du produit, avant de prouver le défaut du produit et le lien de causalité entre ce défaut et le dommage, la cour d'appel a ajouté une condition que la loi ne comporte pas, en violation de l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; 3°/ que si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre les deux, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en conséquence, l'appréciation des juges du fond doit nécessairement prendre en compte l'existence conjuguée des différents éléments personnels invoqués par la victime qui, pris séparément, n'auraient pas une force probante suffisante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a analysé de 2°/ que, si l'action en responsabilité du fait d'un produit défectueux exige la preuve du dommage, du défaut et du lien de causalité entre les deux, une telle preuve peut résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et - 11 - façon totalement séparée et indépendante chacun des éléments personnels avancés par Mme X..., qu'il s'agisse du facteur chronologique, de l'absence d'autre cause possible pour la pathologie développée par elle, ou de son jeune âge lors de l'apparition de la maladie ; qu'elle a ainsi énoncé que chacun de ces éléments, pris séparément, présentait une « faible valeur probante » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, combinés entre eux, le facteur chronologique, l'absence d'autre cause possible pour la maladie et le jeune âge de Mme X... lors de la survenue de celleci, ne constituaient pas des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir la responsabilité de la société Laboratoire Glaxosmithkline, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; administré à Mme X... en juillet 1995 ne comportait pas la mention, dans son annexe II destinée aux patients, du risque de développer une sclérose en plaques au titre des effets indésirables du produit ; que la société Laboratoire Glaxosmithkline reconnaissait ainsi ellemême que cette mention avait été « insérée dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) et non dans la notice patient » ; qu'en retenant cependant qu' « en l'absence de précision, le tribunal ne pouvait (…) juger de façon certaine que la notice du vaccin administré à Mme X... n'était pas conforme au RCP et au VIDAL », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 6°/ qu'en s'abstenant de provoquer les observations des parties sur la teneur de la notice patient du vaccin Engerix B administré à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; °/ que le défaut de sécurité du produit doit s'apprécier, notamment, au regard de la gravité des effets nocifs constatés ; que Mme X... soutenait que « le défaut d'un médicament est fonction de la gravité des effets nocifs au regard de la finalité thérapeutique recherchée » et que le vaccin Engerix B qui lui avait été administré présentait des risques majeurs mettant en jeu le pronostic vital du patient, ce qui le privait de la sécurité à laquelle celui-ci pouvait légitimement s'attendre ; qu'en énonçant cependant qu'il convenait « d'écarter d'emblée la notion du défaut intrinsèque du produit puisque cette question n'est pas invoquée par Mme X... », la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de celle-ci et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 7°/ qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ; que dans l'appréciation de cette exigence, il doit être tenu compte, notamment, de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation ; qu'en conséquence, le fabricant d'un produit est tenu envers l'acquéreur d'une obligation de renseignement sur les dangers, même exceptionnels, que comporte l'utilisation du produit ; qu'en retenant que le vaccin Engerix B ne pouvait être qualifié de défectueux, cependant que les termes du litige établissaient que le dictionnaire Vidal et le RCP faisaient figurer au nombre des effets secondaires indésirables possibles du produit la poussée de sclérose en 5°/ que les parties au litige s'accordaient à dire que la notice du vaccin Engerix B - 12 - plaques, tandis que la notice de présentation du produit ne contenait pas cette information, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; défaut et le dommage ; que la cour d'appel, qui a énoncé qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve du dommage, de l'imputabilité du dommage à l'administration du produit puis du défaut du produit et du lien de causalité entre ce défaut et le dommage, a retenu que les experts sont quasi unanimes pour conclure qu'un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques ne pouvait être démontré, que l'évolution des données statistiques n'avait pas démontré de pic alarmant des déclarations de la sclérose en plaques au terme d'une période non négligeable de quatre années de vaccination obligatoire en France en dépit du nombre élevé de doses administrées ; que, prenant en considération les éléments propres à Mme X..., elle a ajouté que les manifestations décrites dès les deux injections ne reposaient que sur ses seules affirmations et que la chronologie du diagnostic, deux ans après la vaccination, était trop peu probante dans la mesure où il pouvait ne s'agir que d'une simple coïncidence, que l'absence de manifestations antérieures de la maladie et de toute autre cause possible envisageable était elle-même de faible valeur probante, la preuve ne pouvant être rapportée par ces faits négatifs qui sont aussi le lot de nombreux autres sujets affectés par la sclérose en plaques sans avoir jamais été vaccinés, que l'apparition spontanée de la maladie à l'âge de 17 ans, dénuée de caractère exceptionnel, n'était pas un élément déterminant en l'espèce, que la maladie frappant l'oncle de Mme X... pouvait s'interpréter aussi bien en faveur d'une présomption de causalité qu'en faveur d'une prédisposition congénitale en dehors de tout contexte vaccinal, d'autant que des chercheurs ont relevé une susceptibilité génétique, et que, dans ces conditions, les éléments invoqués par 8°/ que le défaut d'un produit peut aussi bien résulter d'une information insuffisante sur les dangers liés à l'utilisation du produit que du caractère anormalement dangereux du produit luimême ; qu'en cas de défaut lié à une information insuffisante ou inexistante relative au produit, le lien de causalité avec le dommage est établi dès lors qu'il peut être démontré qu'en possession d'une information claire, loyale et complète, l'utilisateur du produit n'en aurait peut-être pas usé ou en aurait usé différemment ; qu'en affirmant de façon péremptoire que « le lien de causalité entre un défaut provenant d'une information insuffisante et la sclérose en plaques ne saurait être qualifié de direct alors qu'une éventuelle contamination ne pourrait provenir que de l'administration du produit lui-même », la cour d'appel a derechef violé l'article 1147 du code civil, interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985 ; Mais attendu que, si la responsabilité du fait des produits défectueux requiert que le demandeur prouve le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage, la participation du produit à la survenance du dommage est un préalable implicite, nécessaire à l'exclusion éventuelle d'autres causes possibles de la maladie, pour la recherche de la défectuosité du produit et du rôle causal de cette défectuosité, sans pour autant que sa simple implication dans la réalisation du dommage suffise à établir son défaut au sens de l'article 1386-4 du code civil ni le lien de causalité entre ce - 13 - Mme X... étaient insuffisants pour constituer des présomptions graves, précises et concordantes de nature à imputer la sclérose en plaques dont elle souffre à la vaccination qu'elle a subie ; que les juges du second degré ont, en outre, considéré que la preuve du défaut du vaccin n'était pas démontrée dès lors que l'examen du carnet de vaccination de Mme X... ne permettait pas de savoir, avec certitude, si elle avait reçu le vaccin à faible dose, dont la notice faisait apparaître, dès 1994, les risques neurologiques, ou le vaccin à forte dose, dont la notice ne les avait mentionnés qu'en 1995, sans qu'il soit précisé à quel moment cette mention avait été portée, par rapport aux injections effectuées en juillet de cette année, et qu'en l'absence de ces précisions, il n'était pas établi que la notice du vaccin administré à Mme X... n'était pas conforme au résumé des caractéristiques du produit et aux énonciations du dictionnaire Vidal ; que la cour d'appel, qui s'est prononcée, non pas en considération de l'absence de preuve scientifique, mais à la fois par des observations d'ordre général tendant à la démonstration du caractère positif du rapport bénéfice/risque de nature à exclure la corrélation entre la vaccination et la survenance de la maladie et au regard de l'ensemble des éléments propres à la patiente, a ainsi souverainement estimé que la preuve n'était pas rapportée de la participation du vaccin litigieux à l'apparition de la maladie de Mme X..., non plus, en tout cas et sans méconnaître les termes du litige, que celle du défaut du vaccin du fait de la présentation de la notice dont la teneur était dans le débat ; septième branches et inopérant en ses quatrième et huitième branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; que le moyen, mal fondé en sa première branche et, en tout cas, manquant en fait en ses deuxième et troisième branches, mal fondé en ses cinquième, sixième et - 14 -