Société Black Hawk Security - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Société Black Hawk Security - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KB/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2013 COUR D'APPEL D'ABIDJAN TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 24/10/2013 Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son audience publique ordinaire du vingt-quatre octobre de l'an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient: RG W 833/13 Docteur Tribunal; Affaire: Société EMEBCI, SARL (Me AYEPO Vincent) Contre François Messieurs KACOU SILUE DAODA, TALL KOUAME Jean-Marie, Assesseurs, KOMOIN, Président Bredoumou Yacouba et du Florent, ALLAH- - Société Black Hawk Security DECISION: Contradictoire Avec l'assistance de THEMAUBL y Danielle, Greffier, Maître DOUHO A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre: Reçoit la société EMEBCI en son action; Constate la non conciliation des parties; L'y dit cependant mal fondée; La Société EMEBCI, SARL, dont le siège social est sis à ADZOPE, BP 35, agissant aux poursuites et diligences de son gérant, Monsieur SAM HAT ABDULATIF; L'en déboute; La condamne aux dépens. Demanderesse, représentée par Maître AYEPO Vincent, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan; d'une part, Et La Société BLACK HAWK SECURITY, Société à Responsabilité Limitée dont le siège social est sis à Abidjan-Treichville, Centre Commercial, prise en la personne de son Gérant, Monsieur ZOUHEIR ABDALLAH; Défenderesse représentée; d'autre part, 1 Appelée à l'audience du 18 juin 2013, l'affaire a été appelée et renvoyée à l'audience du 09 juillet puis au 23 juillet, puis au 08 octobre 2013 pour poursuite de la tentative de conciliation le 10 octobre 2013 devant la première chambre pour attribution, puis mise en délibéré pour le 24 octobre 2013, après que. le tribunal ait constaté la non-conciliation des parties et que l'affaire était en état de recevoir jugement. Advenue cette date, le délibéré a été vidé. LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier; Vu l'échec de la tentative de conciliation; Ouï les parties conclusions; en leurs fins, demandes et Et après en avoir délibéré conformément à la loi; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS PARTIES DES Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2013, la société EMEBCI a assigné la société BLACK HAWK SECURITY à comparaître le 18 juin 2013 devant le Tribunal de Commerce de ce siège à l'effet d'entendre: - condamner la société BLACK HAWK SECURITY à lui payer la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA représentant le prix d'achat de la machine de marque POCLAIN CASE 125 ; - condamner en outre celle-ci au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts; - ordonner l'exécution intervenir; provisoire de la décision à A l'appui de son action, la société EMEBCI expose que pour la sécurisation de son chantier de 2 l'Université Internationale de Grand-Bassam, elle a conclu un contrat avec la société BLACK HAWK SECURITY pour la surveillance des matériaux existant sur le site. Elle précise que suite à des accords verbaux, les agents de la société BLACK HAWK SECURITY, en faction sur le site sus indiqué, avaient pour mission de veiller à la surveillance du chantier selon des dispositions arrêtées d'accord parties. Conformément aux dispositions communes, poursuitelle, les agents affectés à la surveillance du site n'étaient autorisés à laisser sortir un quelconque matériel ou matériau de construction du périmètre du chantier que sur ordre de la société EMEBCI matérialisé par la production d'un document de sortie établi par la direction et comportant la signature du gérant et le cachet de ladite société. Elle indique que le dimanche 17 février 2013, au mépris de toutes les règles qui régissent les rapports entre les parties, les agents de la société BLACK HAWK SECURITY ont laissé sortir une machine de marque POCLAIN CASE 125 acquise au prix de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA auprès de la société FRANZETTI. Elle relève que la machine a été sortie par Monsieur YAO Kouakou Luc, un prestataire en logistique avec lequel la société EMEBECI a signé un contrat, et donnée en location par celui-ci sans qu'elle en soit préalablement informée. Elle fait savoir que la machine se trouve aujourd'hui embourbée dans un marécage à une distance très éloignée du chantier. Suite au dommage causé à la machine, les agents de la société BLACK HAWK SECURITY ont gardé le mutisme laissant apparaître un comportement suspicieux, mention ne-t-elle. La société EMEBCI soutient que la faute commise par lesdits agents ayant contribué au dommage 3 causé à la machine, elle subit de ce fait un préjudice énorme en ce sens que dépossédée de son engin, elle a accusé un retard considérable dans le respect du cahier de charges auquel elle était astreinte dans la livraison de l'ouvrage à réaliser. Pour faire face à ses obligations vis à vis de son partenaire, elle a été contrainte de louer une autre machine à deux cent cinquante mille (250.000) F CFA par jour et ce, depuis le 17 février 2013, souligne-telle. Aussi, sollicite-t-elle, la condamnation de la société BLACK HAWK SECURITY à lui rembourser la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA représentant le prix d'achat de la machine et à payer celle de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de son engin. La société BLACK HAWK SECURITY n'a pas déposé d'écritures. DES MOTIFS EN LA FORME Sur le caractère de la décision La société BLACK HAWK SECURITY a été assignée à son siège social. Il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard. Sur la recevabilité de l'action L'action de la société EMEBCI a été régulièrement introduite. Elle sera déclarée recevable. AU FOND Sur la demande en remboursement du prix de la machine et en paiement de dommages La société EMEBCI sollicite la condamnation de la société BLACK HAWK SECURITY au paiement de la 4 somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA représentant le prix d'achat d'une machine sortie du site de son chantier ainsi que la somme de cent millions (100.000.000) à titre de dommages et intérêts au motif que les agents de ladite société n'ont pas respecté les accords verbaux liant les parties. L'article 1315 du code civil dispose que: « Celui qui réclame J'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit J'extinction de son obligation». En l'espèce, la société EMEBCI reproche aux agents de la société BLACK HAWK SECURITY d'avoir contrevenu aux règles résultant des accords verbaux conclus par les deux sociétés consistant pour lesdits agents en faction sur le site, de ne laisser sortir un engin du chantier que sur ordre dûment signé par son gérant et portant son cachet. La preuve de ces accords verbaux dont la demanderesse invoque l'inexécution incombe à celle-ci conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil susvisé. " ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier que la société EMEBCI ne rapporte pas cette preuve qui, portant sur des engagements pris par deux sociétés commerciales par la forme, pouvait même se faire par tous moyens en application des dispositions de l'article 5 de l'Acte Uniforme OHADA portant droit commercial général. " en résulte que la demanderesse n'est pas en droit de solliciter la sanction de l'inexécution d'une obligation de la part de la société BLACK HAWK SECURITY alors que la convention fondant cette obligation n'est pas prouvée. " convient, dès lors, de déclarer sa demande en remboursement du coût de la machine se trouvant hors du site du chantier et en paiement de dommages et intérêts mal fondée et de l'en débouter. 5 Sur les dépens La société EMEBCI succombe à l'instance; de la condamner aux dépens; Il Y a lieu PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, premier et dernier ressort, contradictoirement, Reçoit la société EMEBCI en son action; Constate la non conciliation des parties; L'y dit cependant mal fondée; L'en déboute; La condamne aux dépens. en