Société Black Hawk Security - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Société Black Hawk Security - Tribunal de Commerce d`Abidjan
KB/AE
REPUBLIQUE
DE CÔTE D'IVOIRE
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 OCTOBRE 2013
COUR D'APPEL D'ABIDJAN
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ABIDJAN
JUGEMENT
CONTRADICTOIRE
du 24/10/2013
Le Tribunal de Commerce d'Abidjan, en son
audience publique ordinaire du vingt-quatre octobre
de l'an deux mil treize tenue au siège dudit Tribunal,
à laquelle siégeaient:
RG W 833/13
Docteur
Tribunal;
Affaire:
Société EMEBCI, SARL
(Me AYEPO Vincent)
Contre
François
Messieurs
KACOU
SILUE DAODA, TALL
KOUAME Jean-Marie,
Assesseurs,
KOMOIN,
Président
Bredoumou
Yacouba
et
du
Florent,
ALLAH-
- Société Black Hawk Security
DECISION:
Contradictoire
Avec
l'assistance
de
THEMAUBL y Danielle, Greffier,
Maître
DOUHO
A rendu le jugement dont la teneur suit dans la
cause entre:
Reçoit la société EMEBCI en son action;
Constate la non conciliation
des parties;
L'y dit cependant mal fondée;
La Société EMEBCI, SARL, dont le siège social est
sis à ADZOPE, BP 35, agissant aux poursuites et
diligences de son gérant, Monsieur SAM HAT
ABDULATIF;
L'en déboute;
La condamne aux dépens.
Demanderesse, représentée par Maître AYEPO
Vincent, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan;
d'une part,
Et
La Société BLACK HAWK SECURITY, Société à
Responsabilité Limitée dont le siège social est sis à
Abidjan-Treichville, Centre Commercial, prise en la
personne de son Gérant, Monsieur ZOUHEIR
ABDALLAH;
Défenderesse représentée;
d'autre part,
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Appelée à l'audience du 18 juin 2013, l'affaire a été
appelée et renvoyée à l'audience du 09 juillet puis au
23 juillet, puis au 08 octobre 2013 pour poursuite de
la tentative de conciliation le 10 octobre 2013 devant
la première chambre pour attribution, puis mise en
délibéré pour le 24 octobre 2013, après que. le
tribunal ait constaté la non-conciliation des parties et
que l'affaire était en état de recevoir jugement.
Advenue cette date, le délibéré a été vidé.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier;
Vu l'échec de la tentative de conciliation;
Ouï les parties
conclusions;
en
leurs
fins,
demandes
et
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
PARTIES
DES
Par exploit d'huissier en date du 10 juin 2013, la
société EMEBCI a assigné la société BLACK HAWK
SECURITY à comparaître le 18 juin 2013 devant le
Tribunal de Commerce de ce siège à l'effet
d'entendre:
- condamner la société BLACK HAWK SECURITY à
lui payer la somme de vingt-cinq millions (25.000.000)
de F CFA représentant le prix d'achat de la machine
de marque POCLAIN CASE 125 ;
- condamner en outre celle-ci au paiement de la
somme de cent millions (100.000.000) de F CFA à
titre de dommages et intérêts;
- ordonner l'exécution
intervenir;
provisoire de la décision à
A l'appui de son action, la société EMEBCI expose
que pour la sécurisation de son chantier de
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l'Université Internationale de Grand-Bassam, elle a
conclu un contrat avec la société BLACK HAWK
SECURITY pour la surveillance des matériaux
existant sur le site.
Elle précise que suite à des accords verbaux, les
agents de la société BLACK HAWK SECURITY, en
faction sur le site sus indiqué, avaient pour mission
de veiller à la surveillance du chantier selon des
dispositions arrêtées d'accord parties.
Conformément aux dispositions communes, poursuitelle, les agents affectés à la surveillance du site
n'étaient autorisés à laisser sortir un quelconque
matériel ou matériau de construction du périmètre du
chantier que sur ordre de la société EMEBCI
matérialisé par la production d'un document de sortie
établi par la direction et comportant la signature du
gérant et le cachet de ladite société.
Elle indique que le dimanche 17 février 2013, au
mépris de toutes les règles qui régissent les rapports
entre les parties, les agents de la société BLACK
HAWK SECURITY ont laissé sortir une machine de
marque POCLAIN CASE 125 acquise au prix de
vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA auprès de
la société FRANZETTI.
Elle relève que la machine a été sortie par Monsieur
YAO Kouakou Luc, un prestataire en logistique avec
lequel la société EMEBECI a signé un contrat, et
donnée en location par celui-ci sans qu'elle en soit
préalablement informée.
Elle fait savoir que la machine se trouve aujourd'hui
embourbée dans un marécage à une distance très
éloignée du chantier.
Suite au dommage causé à la machine, les agents de
la société BLACK HAWK SECURITY ont gardé le
mutisme
laissant
apparaître
un comportement
suspicieux, mention ne-t-elle.
La société EMEBCI soutient que la faute commise
par lesdits agents ayant contribué au dommage
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causé à la machine, elle subit de ce fait un préjudice
énorme en ce sens que dépossédée de son engin,
elle a accusé un retard considérable dans le respect
du cahier de charges auquel elle était astreinte dans
la livraison de l'ouvrage à réaliser.
Pour faire face à ses obligations vis à vis de son
partenaire, elle a été contrainte de louer une autre
machine à deux cent cinquante mille (250.000) F CFA
par jour et ce, depuis le 17 février 2013, souligne-telle.
Aussi, sollicite-t-elle, la condamnation de la société
BLACK HAWK SECURITY à lui rembourser la
somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA
représentant le prix d'achat de la machine et à payer
celle de cent millions (100.000.000) de F CFA à titre
de dommages et intérêts en réparation du préjudice
résultant de l'immobilisation de son engin.
La société BLACK HAWK SECURITY n'a pas déposé
d'écritures.
DES MOTIFS
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
La société BLACK HAWK SECURITY a été assignée
à son siège social. Il y a lieu de statuer
contradictoirement à son égard.
Sur la recevabilité de l'action
L'action de la société EMEBCI a été régulièrement
introduite. Elle sera déclarée recevable.
AU FOND
Sur la demande en remboursement du prix de la
machine et en paiement de dommages
La société EMEBCI sollicite la condamnation de la
société BLACK HAWK SECURITY au paiement de la
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somme de vingt-cinq millions (25.000.000) de F CFA
représentant le prix d'achat d'une machine sortie du
site de son chantier ainsi que la somme de cent
millions (100.000.000) à titre de dommages et intérêts
au motif que les agents de ladite société n'ont pas
respecté les accords verbaux liant les parties.
L'article 1315 du code civil dispose que: « Celui qui
réclame J'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement,
celui qui se prétend libéré, doit
justifier le paiement ou le fait qui a produit J'extinction
de son obligation».
En l'espèce, la société EMEBCI reproche aux agents
de la société BLACK HAWK SECURITY d'avoir
contrevenu aux règles résultant des accords verbaux
conclus par les deux sociétés consistant pour lesdits
agents en faction sur le site, de ne laisser sortir un
engin du chantier que sur ordre dûment signé par son
gérant et portant son cachet.
La preuve de ces accords verbaux dont la
demanderesse
invoque l'inexécution incombe à
celle-ci conformément aux dispositions de l'article
1315 du code civil susvisé.
" ressort toutefois de l'examen des pièces du dossier
que la société EMEBCI ne rapporte pas cette preuve
qui, portant sur des engagements pris par deux
sociétés commerciales par la forme, pouvait même se
faire par tous moyens en application des dispositions
de l'article 5 de l'Acte Uniforme OHADA portant droit
commercial général.
" en résulte que la demanderesse n'est pas en droit
de solliciter la sanction de l'inexécution d'une
obligation de la part de la société BLACK HAWK
SECURITY alors que la convention fondant cette
obligation n'est pas prouvée.
" convient, dès lors, de déclarer sa demande en
remboursement du coût de la machine se trouvant
hors du site du chantier et en paiement de dommages
et intérêts mal fondée et de l'en débouter.
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Sur les dépens
La société EMEBCI succombe à l'instance;
de la condamner aux dépens;
Il Y a lieu
PAR CES MOTIFS
Statuant
publiquement,
premier et dernier ressort,
contradictoirement,
Reçoit la société EMEBCI en son action;
Constate la non conciliation des parties;
L'y dit cependant mal fondée;
L'en déboute;
La condamne aux dépens.
en