charte interne relative a la qualification d`une convention

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charte interne relative a la qualification d`une convention
CHARTE INTERNE RELATIVE A LA QUALIFICATION D’UNE CONVENTION
INTRODUCTION
La présente charte (la « Charte ») fait suite à la recommandation AMF n°2012-05 du 2 juillet 2012
(la « Recommandation AMF ») et plus particulièrement à la proposition n°20. L’objectif est d’apporter
des précisions quant à la méthodologie utilisée en interne pour qualifier les différentes conventions. La
Charte s’applique à toute société française du groupe Legrand. Elle a été approuvée par le Conseil
d’administration de Legrand.
DEFINITION DES CONVENTIONS

Concernant les conventions réglementées, l’article L. 225-38 du Code de commerce
dispose que « toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la
société et son directeur général, l'un de ses directeurs généraux délégués, l'un de ses
administrateurs, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de
l'article L. 233-3, doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. Il en
est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à l'alinéa précédent est
indirectement intéressée. Sont également soumises à autorisation préalable les conventions
intervenant entre la société et une entreprise, si le directeur général, l'un des directeurs
généraux délégués ou l'un des administrateurs de la société est propriétaire, associé
indéfiniment responsable, gérant, administrateur, membre du conseil de surveillance ou, de
façon générale, dirigeant de cette entreprise».
Conformément à la proposition n°22 de la Recommandation AMF, le groupe Legrand retient la
définition suivante en ce qui concerne la notion de « personne indirectement intéressée » :
« Est considérée comme étant indirectement intéressée à une convention à laquelle elle n’est
pas partie, la personne qui, en raison des liens qu’elle entretient avec les parties et des
pouvoirs qu’elle possède pour infléchir leur conduite, en tire un avantage».

En vertu de l’article L. 225-39 du Code de commerce, les conventions portant sur des
opérations courantes conclues à des conditions normales, ne sont pas soumises au
dispositif prévu par l’article L. 225-38 du Code de commerce. Les opérations courantes ont
été définies dans une réponse ministérielle du 4 avril 1969 comme « celles qui sont effectuées
par la société d’une manière habituelle dans le cadre de son activité ». Les opérations
conclues à des conditions normales ont également été définies par une réponse ministérielle :
ce sont celles qui sont effectuées par la société « aux mêmes conditions que celles qu’elle
pratique habituellement dans ses rapports avec les tiers ». Une réponse ministérielle du
31 mars 1977 précise en outre qu’il convient de « tenir compte des conditions dans lesquelles
sont habituellement conclues les conventions semblables non seulement dans la société en
cause mais encore dans les autres du même secteur d’activité ».

En ce qui concerne les conventions interdites, l’article L. 225-43 du Code de commerce
dispose que : « A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les
personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la
société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Toutefois, si la
société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s'applique pas
aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales. La même
interdiction s'applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux
représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s'applique également
aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu'à
toute personne interposée».
Il est ici précisé que le groupe Legrand se réfère au guide de la Compagnie Nationale des
Commissaires aux Comptes (CNCC) pour toute question relative à l’interprétation des notions
évoquées dans la Charte.
APPLICATION DES PRINCIPES SUSVISES AU GROUPE
Face à l’absence d’un droit des groupes et d’une jurisprudence spécifique, les conventions
réglementées sont d’un usage délicat dans la pratique à l’intérieur d’un groupe : aucune dérogation
particulière n’est prévue dans cette situation alors même que le nombre de conventions conclues se
trouve accru en présence d’un groupe. En particulier, la définition de la notion de conventions
courantes conclues à des conditions normales soulève des difficultés d’interprétation au niveau d’un
groupe au contraire des conventions interdites qui sont, quant à elles, strictement définies. En effet, la
CNCC précise que « la prohibition de certaines opérations financières ne concernant que les
personnes physiques, les personnes morales peuvent librement conclure les opérations financières
visées, sauf preuve d’une interposition de personnes et sous réserve de respecter la procédure
applicable aux conventions « réglementées » ou « normales », selon le cas. Tel est le cas au sein des
groupes de sociétés, dans les relations entre mère et filiale, ou entre sociétés sœurs. Néanmoins,
l’opération ne doit pas être constitutive d’un abus de bien sociaux ».
Parmi les conventions susceptibles de répondre à la définition d’une convention réglementée, la
Charte a vocation à définir les conventions courantes conclues à des conditions normales en
établissant la liste suivante de ces conventions, lesquelles ne sont soumises à aucune formalité, étant
précisé toutefois que cette liste n’est pas limitative :
-
-
-
les facturations d’une entité relatives à des prestations notamment en matière de ressources
humaines, informatique, management, communication, finance, juridique, marketing, et
achats ;
les facturations d’une entité relatives à des cessions d’actifs réalisées aux conditions de
marché ;
les cessions de titres réalisées aux conditions de marché ;
les transferts entre une entité et l’un de ses administrateurs d’un nombre de titres égal à celui
fixé pour l’exercice des fonctions de mandataire social de la société émettrice des titres
transférés ;
les opérations de gestion de trésorerie et/ou de prêts/emprunts dès lors que l’opération est
faite au taux de marché ;
les facilités consenties par une entité (location d’immeuble, mise à disposition de personnel),
dès lors qu’au cas d’espèce les charges ont été facturées à leur coût de revient ;
les cautions et garanties données par une entité au bénéfice de tiers (banques et
fournisseurs) en garantie du paiement des dettes d’une autre entité ; et
plus généralement, toute convention dont les enjeux financiers seraient faibles, ou encore des
conventions pour lesquelles les conditions normales sont avérées.
La liste ci-dessus a été établie sur la base des conventions conclues régulièrement au sein du groupe
Legrand et a vocation à être complétée au fur et à mesure des pratiques constatées. Dans l’intervalle,
la détermination du caractère courant d’une convention sera appréciée au cas par cas, avec l’aide de
la Direction Juridique.
Pour tous les cas où, après analyse, il ressort que la convention ne peut être qualifiée de convention
courante conclue à des conditions normales, la réglementation française relative aux conventions
réglementées applicable à la forme sociale de l’entité concernée sera respectée.
En outre, le groupe Legrand applique la proposition n°24 de la Recommandation AMF et s’engage
ainsi à « motiver la décision du conseil d'administration d’autorisation des conventions réglementées
en justifiant de l’intérêt de cette convention pour la société et des conditions financières qui y sont
attachées. Ces motifs seraient repris dans le procès verbal de la séance et portés à la connaissance
des commissaires aux comptes lors de la notification de la convention ».