Jurisprudence de Droit des Contrats
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Jurisprudence de Droit des Contrats
Jurisprudence de Droit des Contrats Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 14 janvier 2010, 08-‐18581 et 08-‐13160 : Reconnaissance de dettes comme preuve èLa reconnaissance de dettes suffit pour prouver que l’on a fourni les fonds. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 7 mai 2008, 07-‐11690 : Retrait de l’offre d’achat avant la fin du délai d’acceptation « Qu'en statuant ainsi, alors que si une offre d'achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu'elle n'a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s'est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque » èIndemnité sous la responsabilité contractuelle Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 10 janvier 2012, 10-‐26149 : Rupture des pourparlers «L’accord de principe oblige seulement à poursuivre, de bonne foi, les négociations en cours » è Les pourparlers ne font pas partie de la phase contractuelle. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 18 septembre 2012, 11-‐19629 : Rupture abusive des pourparlers « Elle ne pouvait pas indemniser celle-‐ci de la perte d’une chance de réaliser les gains que permettait d’espérer la conclusion du contrat » è Dommage et intérêt sur la responsabilité délictuelle basé sur les frais engendrés par les pourparlers et non par la perte de chance de n’avoir pas pu contracter. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 13 décembre 1962, 57-‐11569 : Mandat apparent « Le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent, même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ce pouvoir » èSi un tiers contracte avec une personne qu’il pense être mandaté pour cela, et que le tiers n’a pas à vérifier alors le mandant peut être engagé. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 6 novembre 2012, 11-‐23424 : Mandat apparent è La théorie du mandat apparent n’est pas souple puisqu’un commercial sait avec qui négocier et ne peut donc pas invoquer le mandat apparent. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 11 mai 2011, 10-‐12875 : Rétractation d’une promesse de vente avant le délai de rétractation. « La levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse postérieurement à la rétractation du promettant excluant toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, la réalisation forcée de la vente ne peut être ordonnée » è Il n’y a pas d’exécution forcé mais dommage et intérêt sur le plan contractuel. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 26 septembre 2012, 11-‐16425 : Montant Indemnité d’immobilisation importante, requalification en contrat synallagmatique. « Transformant la promesse unilatérale de vente en contrat synallagmatique» è Si la clause de dédit est proche du montant du contrat alors il peut y avoir une requalification de la promesse unilatérale en promesse synallagmatique. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 3 novembre 2011, 10-‐20936 : Pacte de préférence substitué par un tiers acquéreur de mauvaise foi « […] retenu que la société BB2 avait connaissance, lorsqu'elle a contracté […], de l'existence du pacte de préférence […], et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir […] que la promesse synallagmatique de vente […] ne pouvait priver d'effet le pacte de préférence […] La vente de l'immeuble avait été réalisée en violation du pacte de préférence et qu'elle devait être annulée » è Annulation de la vente si pacte de préférence consentit avant la vente et : Ø Connaissance de l’existence du pacte par le tiers acquéreur Ø Démontrer que le vendeur connaissait l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir Cour de Cassation, Chambre Commercial, du. 15 mai 2012, 11-‐14571 : Renonce Pacte de préférence « alors qu'elle constatait que la société Biscuiterie dunkerquoise avait dû déménager la ligne de fabrication précédemment acquise et supporter le coût de travaux d'aménagement et de déménagement qui en résultait […]CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Biscuiterie dunkerquoise de sa demande de dommages et intérêts » è Si l’entreprise renonce à son droit de préférence, elle peut toujours toucher des dommages et intérêt pour les déménagements. Affaire Poussin, Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile : Nullité dû à l’erreur sur la qualité substantielle. è 22 février 1978 : « Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si, au moment de la vente, le consentement des vendeurs n’avait pas été vicié par leur conviction erronée que le tableau ne pouvait être une œuvre de Nicolas Poussin, la CA n’a pas donné de base légale à sa décision » è 13 décembre 1983, 82-‐12237: « en déniant aux époux Saint-‐Arroman le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente la cour d'appel avait violé l'article 1110 du code civil » è Du moment que l’un des cocontractants a une idée erroné sur la qualité substantielle de la chose, il y a nullité de l’acte. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 5 février 2002, 99-‐21444 : Nullité dû à l’erreur sur la qualité substantielle. « Qu’en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si, compte tenu des mentions du catalogue, le consentement de l'acheteur n'avait pas été vicié par une conviction erronée et excusable que l'œuvre avait été exécutée par Daniel Spoerri lui-‐même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision » è Même si c’est signé de la main de l’auteur, si ce n’est pas lui qui a fait le tableau (tableau piège), c’est une erreur sur la qualité substantielle et donc il y a nullité de l’achat du tableau. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 15 novembre 2005, 03-‐20597: Nullité dû à l’erreur sur la qualité substantielle. « Contrairement aux mentions du catalogue de vente qui entraînaient la garantie que Daniel A... était effectivement l’auteur de l’œuvre litigieuse, celle-‐ci n’était pas de la main même de l’artiste mentionné, mais avait été exécutée “en brevet” par un tiers, alors qu’il incombe au commissaire-‐ priseur qui procède à une vente publique aux enchères de mentionner l’auteur effectif de l’œuvre offerte à la vente » è Tableau-‐piège non mentionné entraine nullité de l’acte. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 10 juillet 2012, 11-‐21954 : Non Cumul de la réparation pour dol avec le maintien du contrat « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Parsys ayant fait le choix de ne pas demander l'annulation du contrat, son préjudice réparable correspondait uniquement à la perte d'une chance d'avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, la cour d'appel a violé les textes susvisés » è Si Parsis souhaitait obtenir réparation du préjudice subit, il aurait dû demander en premier lieu la nullité du contrat affecté au dol. Il veut le maintien du contrat et ne peut donc toucher que des dommages et intérêts. Arrêt Baldus, Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 3 mai 2000, 98-‐11381 : L’acheteur n’est tenu d’aucune obligation « Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé » Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 17 janvier 2007, 06-‐10442 : L’acheteur même professionnel n’est tenu d’aucune obligation « L’acquéreur, même professionnel, n’est pas tenu d’une obligation d’information au profit du vendeur sur la valeur du bien acquis ». Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 3 avril 2002, 00-‐12932 : La violence économique « L’exploitation abusive d’une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d’un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence son consentement » Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, du 23 mai 1995, 94-‐14255 : La détermination incertaine de la chose « La désignation de l'objet du contrat était déterminé quant à l'espèce et à la quantité, et que son identification dépendait, pour le surplus, de la volonté du locataire, et non du bailleur » è Un contrat se doit d’avoir un objet déterminable quant à son espèce et sa quantité, de plus il faut que cette détermination puisse se faire par la volonté du débiteur et non du créancier. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 25 février 2003, 99-‐19990 : Détermination du prix « L’article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix en toute matière » è La cour de cassation a dit que le prix pouvait être fixé librement puisque seul l’objet doit être déterminé. Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, du 3 novembre 2004, 02-‐10.880 : Cause illicite/Hors commerce « L’investiture du candidat par l’association et l’exercice des fonctions électives sous son étiquette, a retenu à bon droit qu’une telle cause était illicite comme portant sur un objet hors commerce » è Faire un contrat sur je suis élu, je ne suis pas élu, c’est hors commerce. On ne peut pas le quantifier en argent la cause est incertaine et l’élection est du domaine de l’ordre public = Illicite. Cour de cassation, 1ère Chambre civile, du 11 décembre 2008, 07-‐19.494 : Contrepartie dérisoire « Mme X... ne produit aucun élément sur sa notoriété en 2001 et sur les rémunérations qui lui étaient versées à cette époque pour des contrats similaires, ne saurait déduire du seul caractère large des termes de la convention que celle-‐ci aurait été conclue à vil prix » è Vous ne pouviez pas évaluer votre célébrité à l’avance. Il fallait mettre une clause qui actualise votre image. La contrepartie doit être dérisoire au moment de la signature de l’acte. Cour de cassation, 1ère Chambre civile, du 30 octobre 2008, 07-‐17.646 : Disparition de la cause « La cour d'appel a constaté la disparition de la cause de cet engagement, partant sa caducité » è Si la cause d’un contrat disparait, le contrat est caduc (et pas nullité, la caducité n’agissant que pour l’avenir) car si la cause réapparait le contrat reprend. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 mai 2006, 04-‐14.974 : Obligation essentielle du débiteur et clause limitative de responsabilité « La clause limitative d'indemnisation […] ne devait pas être réputée non écrite par l'effet d'un manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat » è On ne peut pas limiter les dommages et intérêt si une obligation essentielle du contrat n’a pas été remplie. Cour de cassation, Chambre commerciale, du 9 juin 2009, 08-‐10.350 : Obligation essentielle du débiteur et clause limitative de responsabilité « M. X qui avait comme obligation essentielle de délivrer le fonds de commerce pourvu d'une autorisation d'ouverture, ne pouvait s'en exonérer par une clause élusive de responsabilité qui, contredisant la portée de son engagement, devait être réputée non écrite » è La clause limitative de responsabilité saute si une obligation fondamentale du contrat a été bafouée. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 29 octobre 2004, 03-‐11238 : Causse illicite/Bonne mœurs « Attendu que n’est pas nulle comme ayant une cause contraire aux bonnes mœurs la libéralité consentie à l’occasion d’une relation adultère » è La cause illicite et les bonne mœurs sont très restrictifs Cour de Cassation, Chambre Commercial, du 24 novembre 1998, 96-‐18357 : Changement des circonstances contractuelles « Des mesures concrètes pour permettre à leur mandataire de pratiquer des prix concurrentiels » è Le mandant se doit de tout mettre en œuvre pour que le mandataire puisse accomplir sa tâche. Arrêt Huard, Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 3 novembre 1992, 90-‐18547 : Changement des circonstances contractuelles « La cour d'appel a pu décider qu'en privant M. X... des moyens de pratiquer des prix concurrentiels, la société BP n'avait pas exécuté le contrat de bonne foi » è La Cour de Cassation dit qu’il ne suffit pas de rien faire, il faut des mesures concrètes, on se doit de les faire sinon on n’agit pas de bonne foi. La bonne foi ne se résume pas à la passivité. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 16 mars 2004, 01-‐15804 : Déséquilibre contractuelles présentes lors de la conclusion du contrat : Pas de mauvaise foi « Les parties sont tenues d’exécuter loyalement la convention en veillant à ce que son économie générale ne soit pas manifestement déséquilibrée » è On ne va pas se plaindre de la mauvaise foi du cocontractant si les conditions n’ont pas changé et que le déséquilibre existait déjà à la conclusion du contrat. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 19 novembre 2009, 08-‐13601 : Forçage du contrat « Il résulte que la banque n'était pas tenue à mise en garde » è Est-‐ce que le banquier a une obligation de mise en garde générale ou spécifique à chacun de ces clients ? Il y a un certain degré d’appréciation donc le forçage se fait à l’encontre de l’emprunteur. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 26 mars 2013, 12-‐14870 : Sanctionner mauvaise foi « Qu’en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » Cour de cassation, Chambre commerciale, du 10 juillet 2007, 06-‐14768 : Sanctionner mauvaise foi « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle, elle ne l'autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties » è Le juge ne peut pas porter atteinte à la substance du contrat, il peut seulement sanctionner avec des dommages et intérêts avec un forçage. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 28 octobre 2003, 01-‐03662 : Résiliation unilatérale par gravité du comportement «Rechercher si le comportement de la société SFL revêtait une gravité suffisante pour justifier cette rupture » è Lors d’une résiliation unilatérale justifiée par une non-‐exécution du cocontractant il faut que le comportement soulève une gravité suffisante à justifier. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 juin 2009, 08-‐14944 : Résiliation unilatérale par gravité du comportement « Caractère visible des défauts qui affectaient l'habillage en plastique d'un flacon de parfum diffusé à un prix qui exigeait un produit sans défaut » è Justification de la gravité du comportement Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 2 octobre 2007, 06-‐14725 : Clause d’indexation de loyer étrangère au contrat « Équivalait à une indexation sans rapport avec l'objet du contrat et dont la référence n'avait aucune relation avec l'une ou l'autre partie » è Une clause d’indexation doit avoir un rapport avec l’objet du contrat. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 7 février 1986, n°84-‐15189 (ATTENTION REVIREMENT JURISPRUDENCE FUTUR) : Groupe de contrat « Le maître de l'ouvrage comme le sous-‐acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose donc à cet effet contre le fabricant d'une action contractuelle directe fondée sur la non-‐conformité de la chose livrée » è Droit d’agir pour un défaut se déplace, il est transmis avec la chose vendue. On peut assigner tout le monde pour désigner le responsable de la faute sous la responsabilité contractuelle. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 12 juillet 1991, n° 90-‐13602 : Rejet de la théorie du Groupe de Contrat « Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le sous-‐traitant n’est pas contractuellement lié au maître de l’ouvrage» è Il faut prouver un manquement de l’autre part pour demander un dommage et intérêt sur la base de la responsabilité délictuelle. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 27 mars 2007, 04-‐20842 : Chaine de contrat « Dans une chaîne de contrats translatifs de propriété, la clause compromissoire est transmise de façon automatique en tant qu’accessoire […] le produit, qui, selon les constatations de l’expert judiciaire, demeurait dissociable, avant de le livrer à la société ABS qui l’a intégré dans ses téléphones mobiles. è Tant qu’il n’y a pas transformation du bien, il y a existence d’une chaine de contrat, on peut donc utiliser la responsabilité contractuelle Cour de Cassation, Chambre Mixte, du 17 mai 2013, 11-‐22768 : Indivisibilité des contrats « Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants ; que sont réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance » è Les clauses d’indépendance des contrats sont réputées non écrites si les contrats sont indivisibles. Cour de Cassation, Chambre Mixte, du 17 mai 2013, 11-‐22927 : Indivisibilité des contrats « Faisant valoir que les contrats de location étaient indivisibles des contrats de prestation de services, a soutenu que la résiliation de ceux-‐ci, qui a été prononcée irrévocablement, avait pour conséquence la résiliation de ceux-‐là » è Si on résilie un contrat A, on consent à résilier B parce qu’ils sont liés malgré le fait que normalement il faille deux consentements distinct. Il met sous silence le consentement des parties. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 21 octobre 2008, 07-‐18.487 : Opposabilité du contrat aux tiers « Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » è Un tiers à un contrat peut se prévaloir de la responsabilité délictuelle si le manquement lui a causé un dommage, sinon il s’agit d’un déni de justice. Le tiers peut demander responsabilité contractuelle seulement s’il y a une chaine de contrat. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 11 mai 2005, 03-‐21136 : Exécution forcé d’une obligation de faire « Le niveau de la construction présentait une insuffisance de 0, 33 mètre par rapport aux stipulations contractuelles, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé » è Une obligation de faire peut être forcée, la maison peut être détruite et reconstruite au frais du débiteur pour une différence contractuel même minime. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 27 novembre 2008, 07-‐11282 : Exécution forcé d’une obligation de faire que lorsque cela est possible « Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le logement avait été loué à un tiers, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations relatives à l'impossibilité de procéder à la délivrance ordonnée, a violé le texte susvisé » è Le bail est créé avec une autre personne. On peut toujours forcer l’exécution du moment que celle-‐ci est possible mais on ne peut pas virer le tiers sauf s’il était au courant pour le contrat de bail. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 22 mai 2008, 05-‐21.822 : Stipulation pour Autrui « Qu'en statuant ainsi, alors que l'adhésion au contrat d'assurance de groupe, bien que conséquence d'une stipulation pour autrui, n'en crée pas moins, entre l'adhérent et l'assureur, qui l'agrée, un lien contractuel direct, de nature synallagmatique, dont les stipulations relèvent, comme telles, des dispositions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-‐ci par refus d'application » è Malgré la stipulation pour autrui, il y a bien un lien contractuel entre le bénéficiaire et le contractant. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 10 mai 2005, 02-‐15.910 : Sanction de la violation d’une obligation de ne pas faire « Soient condamnés sous astreinte à respecter cette clause et à acquitter des dommages-‐intérêts en raison de sa violation constatée » è Application stricte de l’article 1145, le non-‐respect de l’obligation de ne pas faire se résout en dommages et intérêts qu’il y ait ou non un préjudice. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 28 juin 2012, 10-‐28492 : Non-‐Cumul des responsabilités « Qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que l'enfant avait fait usage de l'aire de jeux, exclusivement réservée à la clientèle du restaurant, la cour d'appel a violé les textes susvisés » è S’il y a un lien contractuel : responsabilité contractuelle, responsabilité délictuelle sinon. Pas de cumul des responsabilités car pas d’enrichissement. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 13 février 2007, 06-‐12372 : Obligation de moyens / Obligation de résultat « Attendu, cependant, que la violation d'une obligation d'information ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance subie par le patient d'échapper » è L’obligation d’information est une obligation de moyens puisqu’on ne peut pas anticiper des risques qui ne sont pas connus. On expose les risques connus et s’étant déjà produits sur d’autres personnes. En médecine : obligation de moyens donc réparation se fait sur perte de chance. Cela dépend alors d’un aléa : la maladie du patient Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 11 juin 2002, 00-‐10415 : Obligation de moyens / Obligation de résultat « Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'accident n'était pas survenu au cours du débarquement, […] mais à l'occasion d'une phase préliminaire ; qu'elle en a déduit, à bon droit et sans contradiction, que la Régie restait tenue d'une obligation de résultat à laquelle elle a défailli » è L’obligation d’un transporteur est toujours une obligation de résultat au cours du trajet, car il y a obligation de sécurité jusqu’au débarquement. Il n’y a pas d’aléa donc forcément résultat. Par contre au débarquement, il y a un aléa : le comportement de la personne donc moyen. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 19 novembre 2009, 08-‐21645 : Obligation de moyens / Obligation de résultat « Qu'en statuant ainsi, quand, tenu d'une obligation de résultat quant aux services offerts, le fournisseur d'accès ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, […] hormis le cas de force majeure […], la juridiction de proximité a violé les textes susvisés » è Le fournisseur d’accès est tenu d’une obligation de résultat car cela ne dépend d’aucun aléa, le seul moyen de s’exonérer de la responsabilité contractuelle avec obligation de résultat se fait avec la force majeure. Pas de force majeure car pas imprévisible. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 28 avril 2011, 10-‐15056 : Réparation d’un dommage prévisible « Qu'en se déterminant par des motifs généraux, sans expliquer en quoi la SNCF pouvait prévoir, lors de la conclusion du contrat, que le terme du voyage en train n'était pas la destination finale de M. et Mme X... » è Il y a ici notion d’aléa avec les horaires : complétement improbable, la SNCF ne pouvait pas savoir ce que chaque voyageur a prévu après le voyage. Les dommages et intérêts n’existe que dans le cas où le dommage serait prévisible or dans ce cas-‐là, le départ en avion du client était imprévisible. Cour de Cassation, Assemblée plénière, du 14 avril 2006, 02-‐11168 : Force Majeure « Mais attendu qu'il n'y a lieu à aucuns dommages-‐intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit ; qu'il en est ainsi lorsque le débiteur a été empêché d'exécuter par la maladie, dès lors que cet événement, présentant un caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution, est constitutif d'un cas de force majeure » è Pour que le cas de force majeur soit avéré il faut que l’évènement revête un caractère extérieur, soit imprévisible lors de la conclusion du contrat et soit irrésistible dans son exécution. Ces trois critères sont cumulatifs. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 21 novembre 2006, 05-‐10783 : Force Majeur (irrésistible) « la SNCF ne pouvait invoquer le caractère irrésistible du fait d'un tiers dès lors que ce fait aurait pu être évité si elle avait pris des dispositions suffisantes pour faire réellement obstacle à tout accès aux voitures couchettes par les autres passagers du train, a à bon droit écarté l'existence d'un cas de force majeure » è La SNCF est tenue d’une obligation de sécurité avec ses voyageurs et ne peut demander le cas de force majeur que si elle cumule les trois critères, or elle ne peut pas invoquer le caractère irrésistible puisque cela aurait pu être évité si elle avait pris des dispositions avec un verrou Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 23 juin 2011, 10-‐15811 : Force Majeur (irrésistible) « L’avait poignardé sans avoir fait précéder son geste de la moindre parole ou de la manifestation d'une agitation anormale, la cour d'appel a estimé qu'un tel geste, en raison de son caractère irrationnel, n'eût pu être empêché ni par un contrôle à bord du train des titres de transport » è Dans ce cas à la différence de l’arrêt du 21 novembre 2006, la SNCF n’aurait rien pu y faire, donc elle peut demander le cas de force majeure puisqu’elle est maintenant doté des trois caractères. Cour de Cassation, 1ère Chambre Civile, du 8 mars 2012, 10-‐25913 : Absence de Force majeur pour Agence de voyages. « Mais attendu que la force majeure, exclusive de la responsabilité de plein droit de l'agent de voyages édictée par l'article L 211-‐16 du code du tourisme, ne le dispense pas, en cas d'inexécution de l'un des éléments essentiels du contrat, de garantir la prise en charge du supplément de prix afférent aux prestations de remplacement que l'article L. 211-‐15 du même code » è Les agences de voyage sont tenues de prestations de remplacement malgré la force majeure. Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 26 septembre 2006, 04-‐18232 : Faute Lourde / Force Majeure « La société TGB, malgré la présence du chauffeur dormant dans la cabine, a commis une imprudence et ne prouve pas avoir pris toutes les mesures pour éviter la réalisation du vol […] CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société TGB n’a pas commis de faute lourde » è C’est une exception d’exception, si on commet une faute lourde, la force majeure ne tient plus puisque la force majeure ne bénéficie plus de son caractère irrésistible. Affaire Chronopost, Cour de Cassation, Chambre Mixte, du 22 avril 2005, 02-‐18326 : Faute lourde et clause limitative de responsabilité « La faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation prévue par le contrat-‐type ne saurait résulter du seul fait pour le transporteur de ne pouvoir fournir d'éclaircissements sur la cause du retard » è La clause limitative de responsabilité subsiste si le débiteur n’est pas contrevenu à une obligation fondamentale du contrat et si aucune faute lourde n’a été faite de la part du débiteur. Affaire Oracle/Faurecia Cour de Cassation, Chambre Commerciale, du 29 juin 2010, 09-‐11841 : Faute lourde et clause limitative de responsabilité « Mais attendu que la faute lourde ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-‐elle essentielle, mais doit se déduire de la gravité du comportement du débiteur » è La faute lourde ne peut être déduite uniquement d’une inexécution contractuelle mais aussi d’un comportement grave de la part du débiteur. Les deux éléments suivant sont cumulatifs : • Inexécution contractuelle • Comportement grave du débiteur Cour de Cassation, Chambre Sociale, du 22 juin 2011, 10-‐18897 : Faute Lourde /Clause résolutoire « L’existence d'une clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la faculté de rompre le contrat de travail dans les conditions de droit commun » è L’employeur, qui a manqué à son obligation de payer l'intégralité du salaire et d'assurer le maintien du salaire pendant l'arrêt de travail du salarié, commet une faute grave. La clause résolutoire conventionnelle ne prive pas le salarié de la capacité de s’en prévaloir. Cour de Cassation, 3ème Chambre Civile, du 3 nov. 2011, 10-‐26203 : « L’article 1184 du code civil n'est pas d'ordre public et qu'un contractant peut renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire du contrat et relevé que la clause de renonciation » è La résolution judiciaire n’étant pas d’ordre public, le contractant peut y renoncer. On peut y déroger donc par la convention des parties