13 MA 2007

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Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque
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LOIS PROMULGUEES, DECRETS , ARRETES
SIMPLIFICATION
DU
DROIT
MONUMENTS HISTORIQUES
DES
>Décret n°2007-487 du 30 mars 2007
En parallèle de la réorganisation des
procédures d'inscription et de classement des
monuments historiques, ce décret modernise
également les règles applicables dans les
ZPPAUP.
La création, la révision ou la modification
d'une ZPPAUP ne relève plus de la
compétence du préfet de région mais de celle
du maire ou du président de l'EPCI compétent
en matière de P.L.U.
Mise à l'étude du projet de ZPPAUP
Elle peut être prise :
- soit par la ou les communes sur
délibération du conseil municipal;
- soit par le préfet de département
- soit par les EPCI compétent en matière
de P.L.U.
La procédure est conduite sous l'autorité du
maire ou du président de l'EPCI avec
l'assistance de l'ABF.
La procédure étant décentralisée, le préfet n'est
plus compétent pour le déroulement de l'étude.
Instruction du projet de ZPPAUP
Le projet de ZPPAUP est préalablement
soumis aux instances locales qui disposent de 4
mois pour donner leur avis. L'accord est réputé
donné à l'expiration du délai de 4 mois.
Le projet est soumis à enquête publique par le
préfet de département. A la fin de l'enquête
publique, le préfet de département envoie au
préfet de région le dossier accompagné de son
avis, des conclusions du commissaire
enquêteur pour recueillir l'avis de la
commission régionale du patrimoine et des
sites (CRPS).
Les éventuelles modifications apportées au
dossier sont du ressort désormais du préfet du
département au regard des conclusions du
commissaire enquêteur, des observations du
conseil municipal des communes intéressées ou
de l'organe délibérant de l'EPCI et de l'avis de la
CRPS.
Le préfet de département est compétent pour
donner son accord à la création de la ZPPAUP
dont il informe le ou les maires ou le président
de l'EPCI en leur transmettant le projet
éventuellement modifié.
Création de la ZPPAUP
La décision de créer la ZPPAUP est désormais
prise par arrêté du ou des maires ou du président
de l'EPCI après accord des organes délibérants.
Cet arrêté vise l'accord du préfet ou l'accord du
ministre si celui-ci a évoqué le dossier (accord
donné dans un délai de 12 mois après la saisine
du préfet). Il est affiché en mairie et transmis au
préfet. S'il y a lieu, il est transmis à l'autorité
compétente en matière de P.L.U. en vue de son
annexion à ce plan dans les conditions prévues
par l'article L126-1 du code de l'urbanisme. Il
doit être fait mention de cet arrêté en caractères
apparents dans 2 journaux régionaux ou locaux
diffusés dans tout le département.
REFORME
DE
LA
PROCEDURE
RESTAURATION IMMOBILIERE
DE
>Décret n°2007-817 du 11 mai 2007
L'objectif de la réforme étant l'allègement de la
procédure, l'étape préalable de délimitation d'un
périmètre de restauration immobilière et
l'exigence d'une autorisation spéciale de travaux
(en plus du permis de construire) sont
supprimées.
Les projets de restauration immobilière non
prévus par un Plan de Sauvegarde et de Mise en
Valeur donneront lieu à une simple déclaration
d'utilité publique puis à une autorisation de
travaux.
Le dossier soumis à enquête publique préalable
à la déclaration de DUP contient : un plan de
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situation; la désignation des immeubles
concernés; l'indication du caractère vacant ou
occupé du ou des immeubles; une notice
explicative (objet de l'opération, programme
des travaux par bâtiment, indication sur la
situation de droit ou de fait de l'occupation du
ou des bâtiments) et une estimation par le
service des domaines de la valeur des
immeubles avant resta uration et l'estimation
sommaire du coût des travaux.
L'enquête parcellaire permet aux propriétaires
concernés de contester la nécessité de
l'expropriation de leurs immeubles. Pour cela,
l'autorité expropriante a obligation de notifier
aux propriétaires concernés le programme
détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et
son terrain d'assiette.
Les propriétaires concernés ont toujours la
possibilité de réaliser ou de faire réaliser les
travaux. Par conséquent, leur immeuble n'étant
plus compris dans le périmètre de cessibilité,
les propriétaires concernés doivent fournir à
l'administration (échéancier prévisionnel et
délai maximal d'exécution des travaux, date
d'échéances des baux et éventuellement offres
faites aux locataires de report de bail sur un
autre local).
Une fois l'opération de restauration
immobilière mise en place, la réalisation des
travaux est subordonnée à l'octroi d'une
autorisation d'urbanisme.
Entrée en vigueur : le 1er octobre 2007
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DICTIONNAIRE PERMANENT
CONSTRUCTION ET URBANISME
N°
376 – MAI 2007
Conservatoire du Littoral – définition et
mission
Conformément à la loi du 2 février 2002, le
conservatoire du littoral peut désormais
exercer ses missions sur le domaine public
maritime, et non plus sur le seul littoral
terrestre.
D'ici l'automne 2007, les préfets des
départements littoraux doivent identifier, en
partenariat avec le conservatoire du littoral, les
sites du domaine public maritime susceptible s
de lui être attribués.
Sur ces nouveaux sites, 2 modalités de gestion
possibles :
- attribution pour une durée maximale
de 30 ans par une convention
d'attribution;
- affectation définitive qui concerne
davantage le DPM sec ou émergé.
La gestion de ces sites du Conservatoire du
Littoral est confiée aux collectivités
territoriales ou à leurs groupements (en
priorité), ou à des établissements publics,
fondations et associations spécialisées agréées
par le biais d'une convention de gestion.
Le Conservatoire du Littoral reste in fine le
garant des objectifs de protection et de
valorisation des sites attribués ou affectés.
Immeubles situés dans le champ de
visibilité du monument historique
Depuis le 1er avril 2007, la procédure
permettant d'instituer un périmètre de
protection adapté est applicable.
L'ABF peut ainsi proposer des adaptations au
périmètre de 500 mètres autour des monuments
historiques.
classement d'un immeuble non protégé au titre
des monuments historiques,
Comment? l'ABF peut proposer, au préfet de
département, un périmètre de protection adapté
fonction de la nature de l'immeuble et de son
environnement.
A charge du préfet de région de recueillir l'avis
de la CRPS (Commission Régionale du
Patrimoine et des Sites) sur le projet de
périmètre de protection adapté et sur la
proposition d'inscription ou de classement de
l'immeuble. Il consulte également le ou les
maires concernés.
Un arrêté du préfet de département après
enquête publique et avis de la CRPS crée le
périmètre de protection adapté et vise la
mesure d'inscription ou de classement de
l'immeuble. Dans le cas où la distance au
monument historique excède 500 mètres,
l'arrêté est complété par la délibération du
conseil municipal de la commune ou des
communes intéressées ayant donné leur accord.
Extension du périmètre de 500 mètres autour
du monument historique
L'ABF peut aussi proposer au préfet de
département la modification du périmètre de
500 mètres. Cette modification a pour objet de
désigner les ensembles d'immeubles, bâtis ou
non, qui participent à l'environnement du
monument historique et ainsi préserver le
caractère ou en améliorer la qualité.
Le recueil de l'avis de la CRPS par le préfet de
région n'est pas obligatoire.
Après enquête publique, le périmètre est
modifié par arrêté du préfet de département si
la ou les communes intéressées ont donné leur
accord.
Création d'un périmètre de protection adapté
Quand? A l'occasion des procédures
d'inscription, de classement ou d'instance de
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DICTIONNAIRE PERMANENT
CONSTRUCTION ET URBANISME
N°
377– JUIN 2007
Nouveau ministère de tutelle pour
l'équipement e t le logement
Le ministère de l'équipement et des transports
disparaît. Ces compétences sont reprises par le
ministère en charge de l'écologie, du
développement et de l'aménagement durables.
Il comprend 4 pôles :
- écologie et développement durable;
- transport et déplacement;
- habitat et aménagement urbain
- politiques énergétiques.
Au titre de l'équipement, ce ministère est
chargé :
- des questions économiques du secteur
de l'équipement, du BTP et de
l'ingénierie;
- de l'élaboration et la mise en œuvre de
la politique d'équipement routier et
autoroutier;
- de l'élaboration et de l'application des
règles techniques relatives à la
construction des bâtiments et des
ouvrages de génie civil.
Au titre de l'urbanisme, il a pour mission :
- d'élaborer et de veiller à l'application
des règles relatives à la planification
urbaine, à l'occupation des sols, à
l'urbanisme opérationnel;
- de participer à l'élaboration et de
suivre l'application de la législation de
l'expropriation ainsi que de la
législation fiscale et financière en
matière d'urbanisme.
Le logement et la ville relèvent d'un même
ministère.
Les attributions qui lui sont confiées en
matière de logement, de construction, de
politique de la ville et de lutte contre la
précarité et l'exclusion lui donne
compétence pour :
- l'élaboration et le suivi de la mise en
œuvre des règles relatives au logement
social, à l'accès au logement, aux
-
-
relations locatives, aux aides aux
logements et à la réhabilitation de
l'habitat;
la prise en charge des politiques
menées en faveur de la qualité du
logement et de l'habitat et de leur
insertion dans le tissu urbain;
l'élaboration et la mise en œuvre des
politiques en faveur des quartiers en
difficulté (rénovation urbaine) et du
logement des populations en situation
d'exclusion.
La DGUHC est placée sous la direction
conjointe des ministères de l'écologie, du
développement et de l'aménagement
durables, et du logement et de la ville.
DIA et ENS du département
Pour un bien situé à la fois en zone de
préemption urbain et dans un espace
naturel sensible du département, le notaire
doit adresser la déclaration d'intention
d'aliéner au maire et au président du
conseil général. Ce n'est pas au maire de la
transmettre au président du conseil
général.
Si ce dernier a été oublié, la vente encourt
l'illégalité (le droit de préemption dans les
espaces naturels sensibles étant considéré
comme non purgé).
P.L.U. et effets de la prescription
La prescription de la révision d'un P.L.U.
permet de surseoir à statuer sur les
demandes de permis et non de les refuser.
P.L.U. et principe de non-indemnisation
des terrains constructibles
Le classement d'un terrain en zone
naturelle inconstructible n'ouvre pas droit à
indemnisation dès lors qu'il en résulte pour
le propriétaire aucune chargé spéciale et
exorbitante hors de proportion avec l'objet
recherché de protection.
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Emplacement réservé au profit de la
collectivité locale
Une commune peut modifier à plusieurs
reprises l'affectation qu'elle entend donner
à un emplacement réservé.
DUP et recours contentieux
Le défaut d'affichage de la DUP dans l'une
des communes concernée empêche le délai
contentieux de courir.
DUP et annulation
Si la DUP d'une opération emporte
approbation des nouvelles dispositions du
P.L.U., à l'inverse l'annulation d'une DUP
emporte annulation de la mise en
compatibilité du P.L.U. Par conséquent les
dispositions réglementaires antérieures
redeviennent applicables.
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AUTRES INFORMATIONS :
ARTICLES, DOSSIERS , QUESTIONS - REPONSES
Question N° 51897
Question N° : 105683
Question
Question
La transformation d'un centre de vacances
mutualiste avec unités d'hébergement (2 à
4 personnes) et cuisine centrale en une
résidence de service hôtelier, type village-club,
avec les mêmes unités d'hébergement équipées
individuellement de coins cuisine, traduit-elle
un changement de destination?
Existe-t-il une procédure moins longue et
lourde que celle de la révision pour corriger
une erreur matérielle au niveau règlement et du
zonage?
Réponse
Le changement de destination consiste à
transformer une surface existante de l'une des
neuf destinations prévues à l'article R. 123-9
du code de l'urbanisme (habitation,
hébergement hôtelier, bureaux, commerce,
artisanat, exploitation agricole ou forestière,
service public ou d'intérêt collectif) vers une
autre de ces destinations. En l'espèce, si le
centre de vacances mutualiste constitue de
l'hébergement hôtelier, il n'y a pas de
changement de destination lorsqu'il est
transformé en résidence hôtelière. Néanmoins,
les travaux peuvent relever d'un permis de
construire en fonction de leur nature et de leur
importance. La transformation peut également
être soumise à d'autres formalités au titre
d'autres législations (établissement recevant du
public, accessibilité...).
Réponse
À cet effet, le législateur a introduit à l'article
L. 123-13 du code de l'urbanisme une
procédure de révision simplifiée. Cet article
prévoit que "lorsque la révision a pour seul
objet la réalisation d'une construction ou d'une
opération, à caractère public ou privé,
présentant un intérêt général notamment pour
la commune ou toute autre collectivité ou
lorsque la révision a pour objet la rectification
d'une erreur matérielle, elle peut, sur
l'initiative du maire, être effectuée selon une
procédure simplifiée. La révision simplifiée
donne lieu à un examen conjoint des personnes
publiques associées mentionnées à l'article L.
123-9. Le dossier de l'enquête publique est
complété par une notice présentant la
construction ou l'opération d'intérêt général.
[Ces] dispositions [...] sont également
applicables à un projet d'extension des zones
constructibles qui ne porte pas atteinte à
l'économie générale du projet d'aménagement
et de développement durable et ne comporte
pas de graves risques de nuisance".
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AUTRES INFORMATIONS :
ARTICLES, DOSSIERS , QUESTIONS - REPONSES
ARTICLE
DE
PRESSE
( COPIE
SUR
DEMANDE)
"L'arbre de rue en plein renouveau"
Le Moniteur 1 er juin 2007
"P.L.U. : s'adapter n'est pas déroger"
Le Moniteur 25 mai 2007
"Changement
de
destination
construction" 2 articles différents
Le Moniteur 4 mai 2007
d'une
"Interprétation de la règle de hauteur"
Le Moniteur 4 mai 2007
"Annulation et suspension de l'exécution d'un
permis de construire"
Le Moniteur 4 mai 2007
"Urbanisme : a qui profite la prime de COS?"
Le Moniteur 4 mai 2007
"Etendue du champ de
monuments historiques"
Le Moniteur 8 juin 2007
protection
des
"Permis de construire contesté dans un espace
proche du rivage "
Le Moniteur 8 juin 2007
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