13 MA 2007
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Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 LOIS PROMULGUEES, DECRETS , ARRETES SIMPLIFICATION DU DROIT MONUMENTS HISTORIQUES DES >Décret n°2007-487 du 30 mars 2007 En parallèle de la réorganisation des procédures d'inscription et de classement des monuments historiques, ce décret modernise également les règles applicables dans les ZPPAUP. La création, la révision ou la modification d'une ZPPAUP ne relève plus de la compétence du préfet de région mais de celle du maire ou du président de l'EPCI compétent en matière de P.L.U. Mise à l'étude du projet de ZPPAUP Elle peut être prise : - soit par la ou les communes sur délibération du conseil municipal; - soit par le préfet de département - soit par les EPCI compétent en matière de P.L.U. La procédure est conduite sous l'autorité du maire ou du président de l'EPCI avec l'assistance de l'ABF. La procédure étant décentralisée, le préfet n'est plus compétent pour le déroulement de l'étude. Instruction du projet de ZPPAUP Le projet de ZPPAUP est préalablement soumis aux instances locales qui disposent de 4 mois pour donner leur avis. L'accord est réputé donné à l'expiration du délai de 4 mois. Le projet est soumis à enquête publique par le préfet de département. A la fin de l'enquête publique, le préfet de département envoie au préfet de région le dossier accompagné de son avis, des conclusions du commissaire enquêteur pour recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites (CRPS). Les éventuelles modifications apportées au dossier sont du ressort désormais du préfet du département au regard des conclusions du commissaire enquêteur, des observations du conseil municipal des communes intéressées ou de l'organe délibérant de l'EPCI et de l'avis de la CRPS. Le préfet de département est compétent pour donner son accord à la création de la ZPPAUP dont il informe le ou les maires ou le président de l'EPCI en leur transmettant le projet éventuellement modifié. Création de la ZPPAUP La décision de créer la ZPPAUP est désormais prise par arrêté du ou des maires ou du président de l'EPCI après accord des organes délibérants. Cet arrêté vise l'accord du préfet ou l'accord du ministre si celui-ci a évoqué le dossier (accord donné dans un délai de 12 mois après la saisine du préfet). Il est affiché en mairie et transmis au préfet. S'il y a lieu, il est transmis à l'autorité compétente en matière de P.L.U. en vue de son annexion à ce plan dans les conditions prévues par l'article L126-1 du code de l'urbanisme. Il doit être fait mention de cet arrêté en caractères apparents dans 2 journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. REFORME DE LA PROCEDURE RESTAURATION IMMOBILIERE DE >Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 L'objectif de la réforme étant l'allègement de la procédure, l'étape préalable de délimitation d'un périmètre de restauration immobilière et l'exigence d'une autorisation spéciale de travaux (en plus du permis de construire) sont supprimées. Les projets de restauration immobilière non prévus par un Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur donneront lieu à une simple déclaration d'utilité publique puis à une autorisation de travaux. Le dossier soumis à enquête publique préalable à la déclaration de DUP contient : un plan de Page 1 Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 situation; la désignation des immeubles concernés; l'indication du caractère vacant ou occupé du ou des immeubles; une notice explicative (objet de l'opération, programme des travaux par bâtiment, indication sur la situation de droit ou de fait de l'occupation du ou des bâtiments) et une estimation par le service des domaines de la valeur des immeubles avant resta uration et l'estimation sommaire du coût des travaux. L'enquête parcellaire permet aux propriétaires concernés de contester la nécessité de l'expropriation de leurs immeubles. Pour cela, l'autorité expropriante a obligation de notifier aux propriétaires concernés le programme détaillé des travaux à réaliser sur le bâtiment et son terrain d'assiette. Les propriétaires concernés ont toujours la possibilité de réaliser ou de faire réaliser les travaux. Par conséquent, leur immeuble n'étant plus compris dans le périmètre de cessibilité, les propriétaires concernés doivent fournir à l'administration (échéancier prévisionnel et délai maximal d'exécution des travaux, date d'échéances des baux et éventuellement offres faites aux locataires de report de bail sur un autre local). Une fois l'opération de restauration immobilière mise en place, la réalisation des travaux est subordonnée à l'octroi d'une autorisation d'urbanisme. Entrée en vigueur : le 1er octobre 2007 Page 2 Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 DICTIONNAIRE PERMANENT CONSTRUCTION ET URBANISME N° 376 – MAI 2007 Conservatoire du Littoral – définition et mission Conformément à la loi du 2 février 2002, le conservatoire du littoral peut désormais exercer ses missions sur le domaine public maritime, et non plus sur le seul littoral terrestre. D'ici l'automne 2007, les préfets des départements littoraux doivent identifier, en partenariat avec le conservatoire du littoral, les sites du domaine public maritime susceptible s de lui être attribués. Sur ces nouveaux sites, 2 modalités de gestion possibles : - attribution pour une durée maximale de 30 ans par une convention d'attribution; - affectation définitive qui concerne davantage le DPM sec ou émergé. La gestion de ces sites du Conservatoire du Littoral est confiée aux collectivités territoriales ou à leurs groupements (en priorité), ou à des établissements publics, fondations et associations spécialisées agréées par le biais d'une convention de gestion. Le Conservatoire du Littoral reste in fine le garant des objectifs de protection et de valorisation des sites attribués ou affectés. Immeubles situés dans le champ de visibilité du monument historique Depuis le 1er avril 2007, la procédure permettant d'instituer un périmètre de protection adapté est applicable. L'ABF peut ainsi proposer des adaptations au périmètre de 500 mètres autour des monuments historiques. classement d'un immeuble non protégé au titre des monuments historiques, Comment? l'ABF peut proposer, au préfet de département, un périmètre de protection adapté fonction de la nature de l'immeuble et de son environnement. A charge du préfet de région de recueillir l'avis de la CRPS (Commission Régionale du Patrimoine et des Sites) sur le projet de périmètre de protection adapté et sur la proposition d'inscription ou de classement de l'immeuble. Il consulte également le ou les maires concernés. Un arrêté du préfet de département après enquête publique et avis de la CRPS crée le périmètre de protection adapté et vise la mesure d'inscription ou de classement de l'immeuble. Dans le cas où la distance au monument historique excède 500 mètres, l'arrêté est complété par la délibération du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées ayant donné leur accord. Extension du périmètre de 500 mètres autour du monument historique L'ABF peut aussi proposer au préfet de département la modification du périmètre de 500 mètres. Cette modification a pour objet de désigner les ensembles d'immeubles, bâtis ou non, qui participent à l'environnement du monument historique et ainsi préserver le caractère ou en améliorer la qualité. Le recueil de l'avis de la CRPS par le préfet de région n'est pas obligatoire. Après enquête publique, le périmètre est modifié par arrêté du préfet de département si la ou les communes intéressées ont donné leur accord. Création d'un périmètre de protection adapté Quand? A l'occasion des procédures d'inscription, de classement ou d'instance de Page 3 Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 DICTIONNAIRE PERMANENT CONSTRUCTION ET URBANISME N° 377– JUIN 2007 Nouveau ministère de tutelle pour l'équipement e t le logement Le ministère de l'équipement et des transports disparaît. Ces compétences sont reprises par le ministère en charge de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables. Il comprend 4 pôles : - écologie et développement durable; - transport et déplacement; - habitat et aménagement urbain - politiques énergétiques. Au titre de l'équipement, ce ministère est chargé : - des questions économiques du secteur de l'équipement, du BTP et de l'ingénierie; - de l'élaboration et la mise en œuvre de la politique d'équipement routier et autoroutier; - de l'élaboration et de l'application des règles techniques relatives à la construction des bâtiments et des ouvrages de génie civil. Au titre de l'urbanisme, il a pour mission : - d'élaborer et de veiller à l'application des règles relatives à la planification urbaine, à l'occupation des sols, à l'urbanisme opérationnel; - de participer à l'élaboration et de suivre l'application de la législation de l'expropriation ainsi que de la législation fiscale et financière en matière d'urbanisme. Le logement et la ville relèvent d'un même ministère. Les attributions qui lui sont confiées en matière de logement, de construction, de politique de la ville et de lutte contre la précarité et l'exclusion lui donne compétence pour : - l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre des règles relatives au logement social, à l'accès au logement, aux - - relations locatives, aux aides aux logements et à la réhabilitation de l'habitat; la prise en charge des politiques menées en faveur de la qualité du logement et de l'habitat et de leur insertion dans le tissu urbain; l'élaboration et la mise en œuvre des politiques en faveur des quartiers en difficulté (rénovation urbaine) et du logement des populations en situation d'exclusion. La DGUHC est placée sous la direction conjointe des ministères de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et du logement et de la ville. DIA et ENS du département Pour un bien situé à la fois en zone de préemption urbain et dans un espace naturel sensible du département, le notaire doit adresser la déclaration d'intention d'aliéner au maire et au président du conseil général. Ce n'est pas au maire de la transmettre au président du conseil général. Si ce dernier a été oublié, la vente encourt l'illégalité (le droit de préemption dans les espaces naturels sensibles étant considéré comme non purgé). P.L.U. et effets de la prescription La prescription de la révision d'un P.L.U. permet de surseoir à statuer sur les demandes de permis et non de les refuser. P.L.U. et principe de non-indemnisation des terrains constructibles Le classement d'un terrain en zone naturelle inconstructible n'ouvre pas droit à indemnisation dès lors qu'il en résulte pour le propriétaire aucune chargé spéciale et exorbitante hors de proportion avec l'objet recherché de protection. Page 4 Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 Emplacement réservé au profit de la collectivité locale Une commune peut modifier à plusieurs reprises l'affectation qu'elle entend donner à un emplacement réservé. DUP et recours contentieux Le défaut d'affichage de la DUP dans l'une des communes concernée empêche le délai contentieux de courir. DUP et annulation Si la DUP d'une opération emporte approbation des nouvelles dispositions du P.L.U., à l'inverse l'annulation d'une DUP emporte annulation de la mise en compatibilité du P.L.U. Par conséquent les dispositions réglementaires antérieures redeviennent applicables. Page 5 Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 AUTRES INFORMATIONS : ARTICLES, DOSSIERS , QUESTIONS - REPONSES Question N° 51897 Question N° : 105683 Question Question La transformation d'un centre de vacances mutualiste avec unités d'hébergement (2 à 4 personnes) et cuisine centrale en une résidence de service hôtelier, type village-club, avec les mêmes unités d'hébergement équipées individuellement de coins cuisine, traduit-elle un changement de destination? Existe-t-il une procédure moins longue et lourde que celle de la révision pour corriger une erreur matérielle au niveau règlement et du zonage? Réponse Le changement de destination consiste à transformer une surface existante de l'une des neuf destinations prévues à l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme (habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat, exploitation agricole ou forestière, service public ou d'intérêt collectif) vers une autre de ces destinations. En l'espèce, si le centre de vacances mutualiste constitue de l'hébergement hôtelier, il n'y a pas de changement de destination lorsqu'il est transformé en résidence hôtelière. Néanmoins, les travaux peuvent relever d'un permis de construire en fonction de leur nature et de leur importance. La transformation peut également être soumise à d'autres formalités au titre d'autres législations (établissement recevant du public, accessibilité...). Réponse À cet effet, le législateur a introduit à l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme une procédure de révision simplifiée. Cet article prévoit que "lorsque la révision a pour seul objet la réalisation d'une construction ou d'une opération, à caractère public ou privé, présentant un intérêt général notamment pour la commune ou toute autre collectivité ou lorsque la révision a pour objet la rectification d'une erreur matérielle, elle peut, sur l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure simplifiée. La révision simplifiée donne lieu à un examen conjoint des personnes publiques associées mentionnées à l'article L. 123-9. Le dossier de l'enquête publique est complété par une notice présentant la construction ou l'opération d'intérêt général. [Ces] dispositions [...] sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable et ne comporte pas de graves risques de nuisance". Page 6 Agence d’urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque VEEIILLLLEE JJUURRIIDDIIQ QU UE E - LE ETTTTR RE ED D’IIN NFFO OR RM MA ATTIIO ON NN N° 13 MAII-J U UIIN N 2007 AUTRES INFORMATIONS : ARTICLES, DOSSIERS , QUESTIONS - REPONSES ARTICLE DE PRESSE ( COPIE SUR DEMANDE) "L'arbre de rue en plein renouveau" Le Moniteur 1 er juin 2007 "P.L.U. : s'adapter n'est pas déroger" Le Moniteur 25 mai 2007 "Changement de destination construction" 2 articles différents Le Moniteur 4 mai 2007 d'une "Interprétation de la règle de hauteur" Le Moniteur 4 mai 2007 "Annulation et suspension de l'exécution d'un permis de construire" Le Moniteur 4 mai 2007 "Urbanisme : a qui profite la prime de COS?" Le Moniteur 4 mai 2007 "Etendue du champ de monuments historiques" Le Moniteur 8 juin 2007 protection des "Permis de construire contesté dans un espace proche du rivage " Le Moniteur 8 juin 2007 Page 7