L`activite d`agent dejoueurs de football Conditions legales prevues

Transcription

L`activite d`agent dejoueurs de football Conditions legales prevues
Schweizerische
Departement lederal de l'economle DFE
Eidgenossenschaft
a
Confederation
suisse
Confederazione
SVlzzera
Confederaziun
Secretarlat d'Etat
I'economie SECO
Libre circulalion des personnes el Relations de travail PA
Placement et location de services PAVV
svizra
CH-3003 Seme, SECO. PAVV gre
Reference : 334. 11-Schreiben Fussballclubs_FR
VOlre relerence :
Specialisle : gre
Berne, le 14 mars 2012
L'activite d'agent de joueurs de football
Conditions legales prevues par la loi federale sur le service de I'emploi et la
location de services (LSE ; RS 823.11)
Madame, Monsieur,
En notre quallte d'autorite de surveillance de l'execution de la loi federale sur le service de
I'emploi et la location de services (LSE)" nous aimerions vous informer des exigences
legales a respecter par les agents de joueurs agissant comme placeurs et les clubs dans Je
domaine du footbell.
1. Activite sou mise
a autorisation
Quiconque entend exercer en Suisse, regulierement et contre remuneration, une activite de
placeur, qui consiste a mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils
puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu, contormement a I'art. 2, al, 1,
LSE, une autorisation de I'office cantonal du travail du canton dans lequeJle placeur a son
I
Loi federale du 6 oclobre
http://www.admin.chlch/f/rs/cS23~
1989 sur
11.hlml
le
service
de
I'emploi
et
la
Iocalion
de
Secretariat d'Etal ä l'Elconomie SECO
Placement ellocation de services PAVV
Effingerstrasse 31, 3003 Beme
Tel. +4131 3220091, fax + 413131138
[email protected]
www.seco.admin.ch
services
35
(lSE),
RS
823.11
siege. Celui qui s'occupe regulierement de placement de personnel de l'etranqer ou a
l'etranqer doit avoir obtenu, contormsment
I'art. 2, al. 3, LSE, une autorisation federale du
Secretariat d'Etat l'economle (SECü) en sus de I'autorisation cantonale.
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a
Est assirnilee au placement de personnel selon la LSE la mise en contact de joueurs avec un
club de football.
L'activite de placement est consideree comme reguliere lorsque le placeur
-
off re, au sens de l'art.2, let. a,
d'exercer cette fonction dans un
l'activite au registre du commerce,
imprimant du papier
lettre ou des
ä
-
de I'ürdonnance sur le service de I'emploi (OSE)2,
grand nombre de cas, notamment en faisant figurer
en tenant un site internet portant sur cette activite, en
cartes de visite cet effet, ou
ä
s'il exerce une teile activite
dix reprises
contormernent
I'art. 2, let. b, üSE.
ä
au moins en I'espace de douze
mois,
a
Selon la loi, le remboursement de depenaes (frais, etc.) est asslmile
une rernuneranon,
quelle que soit la personne ou I'organisation qui verse I'argent uoueurs, club ou tierces
personnes).
ä
Pour resumer, la plupart des personnes qui exercent une activite d'agent de joueurs dans le
domaine du football ont besoin d'une autorisation cantonale s'ils placent des joueurs en
Suisse uniquement. En revanche, s'ils s'occupent regulierement du placement de personnel
de l'etranqer ou
I'etranger, ils doivent obtenir une autorisation federale en sus de
I'autorisation cantonale.
a
Vous trouverez la liste des entreprises autorlsees sur le site suivant (cliquer sur Rechereher
I'entreprise) :
http://www.avg-seco.admin.chfWebVerzeichnis/ServletWebVerzeichnis
Dans la rubrique « branche », cochez la case « sportif » et lancez la recherche pour afficher
toutes les entreprises suisses autortsees actives dans le placement de sportifs. A noter que
les entreprises ne disposant que d'une autorisation cantonale sont assorties du code CH
sous la rubrique « placement », Quant aux entreprises qui exercent en sus une activlte de
placement
l'etranqer, elles sont assorties du code « CH, CH-Etr.-CH (EU) ».
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Remarque:
Du point de vue de l'Association Suisse de Football (ASF) , les agents de joueurs sont
egalement tenus de posseder la licence ASF d'agent de joueurs. Cette exigence decoule du
reglement de la FIFA concernant les agents de joueurs. Vous trouverez la liste des agents
licencies ASF sous le lien internet http://www.footbaILch/sfv/fr/commissions.aspx
. Deroulsz
le menu « Commissions » et selectlonnez la rubrique ce ASF-agents de joueurs »,
La documentation
de I'ASF concernant cette thernanque se trouve sous le lien suivant :
http://www.football.ch/sfv/fr/Dok
umenta tionen .aspx? cid=64642
Le n3glement FIFA relatif aux agents de joueurs est disponible sous le lien suivant :
http://fr.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/playeragents/regulation.html
2
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur
hltp:/lwww.admin.ch/chlf/rs/c823_111.html
le
servics
de
l'ernploi
el
la
leeation
de
servlces
(OSE),
AS
823.111
2. Placeur ayant son siege a I'etranger
Pour obtenir une autorisation, I'agence de placement ou I'agent doit remplir les conditions
mentlonnees
I'art. 3 LSE; I'inscription au registre suisse du commerce (cf. art. 3, al, 1,
let. a, LSE) en fait partie. Toutefois, seuls les agents ou les agences ayant leur siege en
Suisse peuvent etre inscrits au registre du commerce. Par consequent. les agences ou les
agents etrangers ne remplissent pas la condition de I'art. 3, al. 1, let. a, LSE et ne sont de ce
fait pas autorises a exercer I'activite de placeur en Suisse. Les agents sis l'etranqer n'ont
donc pas le droit de placer des joueurs etrangers en Suisse.
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Les agents etranqers peuvent neanrnoins collaborer avec un placeur suisse disposant des
autorisations. Dans ce cas, c'est le placeur suisse qui met en contact les joueurs etrangers
avec le club suisse. Si le joueur doit verser une commission de placement (provision), les
deux agences ou agents se repartissent le montant, sans pour autant qu'il ne depasse le
plafond legal (cf. prescriptions cl-apres).
3. Prescriptions legales
Dans le cadre de leur actlvite, les agences de placement et les agents doivent se conformer
certaines prescriptions legales.
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Important: Les prescriptions qui suivent s'appliquent egalement aux agences de placement
ou aux agents qui exercent cette activite de maniere irreguliere ou sans ambition
professionnelle et qui n'ont, des lors, pas besoin d'une autorisation.
a. Contrat de placement
Lorsque le placement tait I'objet d'une rernunsratlon, le placeur doit conclure un contrat ecnt
avec le demandeur d'emploi ou le joueur, contorrnement I'art. 8, al. 1, LSE.
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En vertu de I'art. 8, al. 2, let. a, LSE, les arrangements qui interdisent au demandeur d'emploi
de s'adresser a un autre placeur sont nuls et non avenus. Ces dispositions permettent aux
joueurs de conclure un contrat a durse determinse avec un agent, tout en pouvant le
resilier atout moment et sans conditions. Ces modaütes doivent tigurer dans le contrat.
Les arrangements qui obligent le demandeur d'emploi/joueur a verser une nouvelle
commission de placement ou une nouvelle provision lors de la conclusion ulterieure d'un
contrat avec le rnärne employeur, sans I'aide du placeur, sont, selon I'art. 8, al. 2, let. b, LSE,
nuls et non avenus.
b. Commission de placement et autres taxes
L'agence de placement ou I'agent peut, contormement a l'art. 9, al, 1, LSE, exiger du
demandeur d'emploi/joueur le versement d'une taxe d'inscription et d'une commission de
placement. Pour les prestations de service taisant I'objet d'un arrangement special, le
placeur peut exiger le versement d'une indemnite supplementaire. En vertu de I'art. 20, al. 3,
aSE, I'indemnite exigee pour ces prestations ne peut pas etre fixee sous forme de somme
forfaitaire ni en pour-cent du salaire.
Selon l'art. 9, al, 2, LSE, la provision n'est due par le demandeur d'emploi/joueur qu'ä partir
du moment oü le placement a abouti a la conclusion d'un contrat.
L'art. 2, al. 1, de l'Ordonnance sur les ernolurnents LSE (OEmol-LSE)3 prevoit que la taxe
d'inscription ne peut depasser 40 francs.
Aux termes de I'art. 3, al 1, OEmol-LSE, la commission de placement a charge du joueur
s'elElVe 5 % au maximum du premier salaire annuel brut, la taxe
la valeur ajoutee sur
la commission pouvant encore s'y ajouter sur la base de I'art. 3a OEmol-LSE.
a
ä
Important:
1. Mame si le placement au sein d'un club doit durer plusieurs annees, seule la
prernlere annee est prise en compte dans le calcul de la provision due par le joueur.
2.
Si le nouvel employeurlle nouveau club doit verser une provision pour l'activite de
placement, aucun plafond n'est fixe (ni pour la premiere annee, ni pour les suivantes).
Le reglement des agents de joueurs et le contrat type de rnediation de I'ASF, disponibles
sous le lien suivant, correspondent en principe aux exigences legales.
http://www.football.ch/sfv/fr/Dokumentationen.aspx?cid=64642
Enfin, nous nous permettons de vous signaler les dispositions penales prevues par la LSE.
En vertu de I'art. 39, al. 1, let. a, LSE, un placeur/agent qui place des demandeurs
d'emploiljoueurs sans posseder I'autorisation necessaire est puni d'une amende de 100 000
francs au maximum.
Toute personne qui a recours, en sa qualite d'employeur/de club, aux services d'un
agenVplaceur qu'il savait ne pas posseder I'autorisation requise sera puni d'une am ende de
40 000 francs au maximum (s'applique egalement en cas de recours
un agenVplaceur
etranqer).
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a
Par ailleurs, nous souhaitons vous rendre attentif
I'art. 35 du reglement de la FIFA
concernant les agents de joueurs, qui prsvoit la possibllite de sanctionner un club
contrevenant au dit reglement.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures.
secretanat
d'Etat
a l'economle
/')
~_.~
"eli
Greub, avocat
I Chef Placement
et Location de services
Gopie:
Association Suisse de Football ASF, Gase posta/e, 3000 Beme 15
Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les emoJuments, commissions et suretes en vertu de la loi sur le service de I'emploi (OEmol·
LSE), RS 823.113
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c823~113.html
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