L`activite d`agent dejoueurs de football Conditions legales prevues
Transcription
L`activite d`agent dejoueurs de football Conditions legales prevues
Schweizerische Departement lederal de l'economle DFE Eidgenossenschaft a Confederation suisse Confederazione SVlzzera Confederaziun Secretarlat d'Etat I'economie SECO Libre circulalion des personnes el Relations de travail PA Placement et location de services PAVV svizra CH-3003 Seme, SECO. PAVV gre Reference : 334. 11-Schreiben Fussballclubs_FR VOlre relerence : Specialisle : gre Berne, le 14 mars 2012 L'activite d'agent de joueurs de football Conditions legales prevues par la loi federale sur le service de I'emploi et la location de services (LSE ; RS 823.11) Madame, Monsieur, En notre quallte d'autorite de surveillance de l'execution de la loi federale sur le service de I'emploi et la location de services (LSE)" nous aimerions vous informer des exigences legales a respecter par les agents de joueurs agissant comme placeurs et les clubs dans Je domaine du footbell. 1. Activite sou mise a autorisation Quiconque entend exercer en Suisse, regulierement et contre remuneration, une activite de placeur, qui consiste a mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu, contormement a I'art. 2, al, 1, LSE, une autorisation de I'office cantonal du travail du canton dans lequeJle placeur a son I Loi federale du 6 oclobre http://www.admin.chlch/f/rs/cS23~ 1989 sur 11.hlml le service de I'emploi et la Iocalion de Secretariat d'Etal ä l'Elconomie SECO Placement ellocation de services PAVV Effingerstrasse 31, 3003 Beme Tel. +4131 3220091, fax + 413131138 [email protected] www.seco.admin.ch services 35 (lSE), RS 823.11 siege. Celui qui s'occupe regulierement de placement de personnel de l'etranqer ou a l'etranqer doit avoir obtenu, contormsment I'art. 2, al. 3, LSE, une autorisation federale du Secretariat d'Etat l'economle (SECü) en sus de I'autorisation cantonale. ä a Est assirnilee au placement de personnel selon la LSE la mise en contact de joueurs avec un club de football. L'activite de placement est consideree comme reguliere lorsque le placeur - off re, au sens de l'art.2, let. a, d'exercer cette fonction dans un l'activite au registre du commerce, imprimant du papier lettre ou des ä - de I'ürdonnance sur le service de I'emploi (OSE)2, grand nombre de cas, notamment en faisant figurer en tenant un site internet portant sur cette activite, en cartes de visite cet effet, ou ä s'il exerce une teile activite dix reprises contormernent I'art. 2, let. b, üSE. ä au moins en I'espace de douze mois, a Selon la loi, le remboursement de depenaes (frais, etc.) est asslmile une rernuneranon, quelle que soit la personne ou I'organisation qui verse I'argent uoueurs, club ou tierces personnes). ä Pour resumer, la plupart des personnes qui exercent une activite d'agent de joueurs dans le domaine du football ont besoin d'une autorisation cantonale s'ils placent des joueurs en Suisse uniquement. En revanche, s'ils s'occupent regulierement du placement de personnel de l'etranqer ou I'etranger, ils doivent obtenir une autorisation federale en sus de I'autorisation cantonale. a Vous trouverez la liste des entreprises autorlsees sur le site suivant (cliquer sur Rechereher I'entreprise) : http://www.avg-seco.admin.chfWebVerzeichnis/ServletWebVerzeichnis Dans la rubrique « branche », cochez la case « sportif » et lancez la recherche pour afficher toutes les entreprises suisses autortsees actives dans le placement de sportifs. A noter que les entreprises ne disposant que d'une autorisation cantonale sont assorties du code CH sous la rubrique « placement », Quant aux entreprises qui exercent en sus une activlte de placement l'etranqer, elles sont assorties du code « CH, CH-Etr.-CH (EU) ». ä Remarque: Du point de vue de l'Association Suisse de Football (ASF) , les agents de joueurs sont egalement tenus de posseder la licence ASF d'agent de joueurs. Cette exigence decoule du reglement de la FIFA concernant les agents de joueurs. Vous trouverez la liste des agents licencies ASF sous le lien internet http://www.footbaILch/sfv/fr/commissions.aspx . Deroulsz le menu « Commissions » et selectlonnez la rubrique ce ASF-agents de joueurs », La documentation de I'ASF concernant cette thernanque se trouve sous le lien suivant : http://www.football.ch/sfv/fr/Dok umenta tionen .aspx? cid=64642 Le n3glement FIFA relatif aux agents de joueurs est disponible sous le lien suivant : http://fr.fifa.com/aboutfifa/organisation/footballgovernance/playeragents/regulation.html 2 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur hltp:/lwww.admin.ch/chlf/rs/c823_111.html le servics de l'ernploi el la leeation de servlces (OSE), AS 823.111 2. Placeur ayant son siege a I'etranger Pour obtenir une autorisation, I'agence de placement ou I'agent doit remplir les conditions mentlonnees I'art. 3 LSE; I'inscription au registre suisse du commerce (cf. art. 3, al, 1, let. a, LSE) en fait partie. Toutefois, seuls les agents ou les agences ayant leur siege en Suisse peuvent etre inscrits au registre du commerce. Par consequent. les agences ou les agents etrangers ne remplissent pas la condition de I'art. 3, al. 1, let. a, LSE et ne sont de ce fait pas autorises a exercer I'activite de placeur en Suisse. Les agents sis l'etranqer n'ont donc pas le droit de placer des joueurs etrangers en Suisse. ä ä Les agents etranqers peuvent neanrnoins collaborer avec un placeur suisse disposant des autorisations. Dans ce cas, c'est le placeur suisse qui met en contact les joueurs etrangers avec le club suisse. Si le joueur doit verser une commission de placement (provision), les deux agences ou agents se repartissent le montant, sans pour autant qu'il ne depasse le plafond legal (cf. prescriptions cl-apres). 3. Prescriptions legales Dans le cadre de leur actlvite, les agences de placement et les agents doivent se conformer certaines prescriptions legales. ä Important: Les prescriptions qui suivent s'appliquent egalement aux agences de placement ou aux agents qui exercent cette activite de maniere irreguliere ou sans ambition professionnelle et qui n'ont, des lors, pas besoin d'une autorisation. a. Contrat de placement Lorsque le placement tait I'objet d'une rernunsratlon, le placeur doit conclure un contrat ecnt avec le demandeur d'emploi ou le joueur, contorrnement I'art. 8, al. 1, LSE. ä En vertu de I'art. 8, al. 2, let. a, LSE, les arrangements qui interdisent au demandeur d'emploi de s'adresser a un autre placeur sont nuls et non avenus. Ces dispositions permettent aux joueurs de conclure un contrat a durse determinse avec un agent, tout en pouvant le resilier atout moment et sans conditions. Ces modaütes doivent tigurer dans le contrat. Les arrangements qui obligent le demandeur d'emploi/joueur a verser une nouvelle commission de placement ou une nouvelle provision lors de la conclusion ulterieure d'un contrat avec le rnärne employeur, sans I'aide du placeur, sont, selon I'art. 8, al. 2, let. b, LSE, nuls et non avenus. b. Commission de placement et autres taxes L'agence de placement ou I'agent peut, contormement a l'art. 9, al, 1, LSE, exiger du demandeur d'emploi/joueur le versement d'une taxe d'inscription et d'une commission de placement. Pour les prestations de service taisant I'objet d'un arrangement special, le placeur peut exiger le versement d'une indemnite supplementaire. En vertu de I'art. 20, al. 3, aSE, I'indemnite exigee pour ces prestations ne peut pas etre fixee sous forme de somme forfaitaire ni en pour-cent du salaire. Selon l'art. 9, al, 2, LSE, la provision n'est due par le demandeur d'emploi/joueur qu'ä partir du moment oü le placement a abouti a la conclusion d'un contrat. L'art. 2, al. 1, de l'Ordonnance sur les ernolurnents LSE (OEmol-LSE)3 prevoit que la taxe d'inscription ne peut depasser 40 francs. Aux termes de I'art. 3, al 1, OEmol-LSE, la commission de placement a charge du joueur s'elElVe 5 % au maximum du premier salaire annuel brut, la taxe la valeur ajoutee sur la commission pouvant encore s'y ajouter sur la base de I'art. 3a OEmol-LSE. a ä Important: 1. Mame si le placement au sein d'un club doit durer plusieurs annees, seule la prernlere annee est prise en compte dans le calcul de la provision due par le joueur. 2. Si le nouvel employeurlle nouveau club doit verser une provision pour l'activite de placement, aucun plafond n'est fixe (ni pour la premiere annee, ni pour les suivantes). Le reglement des agents de joueurs et le contrat type de rnediation de I'ASF, disponibles sous le lien suivant, correspondent en principe aux exigences legales. http://www.football.ch/sfv/fr/Dokumentationen.aspx?cid=64642 Enfin, nous nous permettons de vous signaler les dispositions penales prevues par la LSE. En vertu de I'art. 39, al. 1, let. a, LSE, un placeur/agent qui place des demandeurs d'emploiljoueurs sans posseder I'autorisation necessaire est puni d'une amende de 100 000 francs au maximum. Toute personne qui a recours, en sa qualite d'employeur/de club, aux services d'un agenVplaceur qu'il savait ne pas posseder I'autorisation requise sera puni d'une am ende de 40 000 francs au maximum (s'applique egalement en cas de recours un agenVplaceur etranqer). ä a Par ailleurs, nous souhaitons vous rendre attentif I'art. 35 du reglement de la FIFA concernant les agents de joueurs, qui prsvoit la possibllite de sanctionner un club contrevenant au dit reglement. Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. secretanat d'Etat a l'economle /') ~_.~ "eli Greub, avocat I Chef Placement et Location de services Gopie: Association Suisse de Football ASF, Gase posta/e, 3000 Beme 15 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur les emoJuments, commissions et suretes en vertu de la loi sur le service de I'emploi (OEmol· LSE), RS 823.113 http://www.admin.ch/ch/f/rs/c823~113.html 3 414