Cahier des charges relatif aux produits portant des

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Cahier des charges relatif aux produits portant des
Cahier des charges relatif aux produits
portant des indications se référant
au mode de production biologique
Partie 2a : Liste des normes auxquelles des dérogations peuvent
être accordées pour l’appellation biologique au Québec
Exigence 6.8.3 (32-310 n° 259) .................................................................................... 2
Exigences section 7.1 Apiculture (32-310 n° 8 et 32-310 n° 71,2) ................................ 2
Annexe A : Exigences québécoises pour l’apiculture biologique .................................. 4
1. Aire de butinage ....................................................................................................... 4
2. Alimentation ............................................................................................................. 4
3. Santé des colonies .................................................................................................... 4
4. Cire d’abeille ............................................................................................................. 5
5. Extraction du miel ..................................................................................................... 5
6. Entreposage .............................................................................................................. 5
7. Autres précisions ...................................................................................................... 6
Version 3.0
Dernière mise à jour rédactionnelle : 23 avril 2015
Partie 2a : Liste des normes auxquelles des dérogations
peuvent être accordées pour l’appellation biologique au Québec
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Il est possible pour les exploitants québécois d’obtenir des dérogations pour une
liste restreinte d’exigences pour lesquelles des demandes de révision ont été déposées à l’ONGC. et ce, jusqu’à ce que la norme canadienne ait été à nouveau révisée.
Une révision annuelle de la pertinence de ces exemptions sera effectuée par le
CARTV.
Exigence 6.8.3 (32-310 n° 259)
Libellé actuel :
Il est interdit d’attacher continuellement les animaux d’élevage autres que les
vaches laitières en lactation. Lorsque des stalles entravées sont utilisées dans les
étables à vaches laitières pendant l’hiver, une période d’exercice doit être prévue pour
les vaches, quotidiennement si possible, sinon deux fois par semaine au moins.
Dérogation possible :
Les vaches laitières peuvent être attachées pendant une période limitée (période hivernale). Lors du confinement, les animaux attachés doivent avoir
assez d’espace pour se tenir debout naturellement, se coucher facilement, se
retourner et prendre toutes les postures qui leur sont naturelles. Le confort
de chaque animal doit être assuré par la présence d’un paillis ou d’un matelas adéquat.
Si en raison de leur conception, les bâtiments actuels ne se prêtent pas à
l’exercice régulier des animaux confinés, l’exploitant doit planifier l’adaptation
de ses bâtiments pour que cela devienne possible. Il doit informer l’organisme
de certification de la date prévue de mise en conformité.
Exigences section 7.1 Apiculture (32-310 n° 8 et 32-310 n° 71,2)
Libellé actuel 7.1.9 :
Emplacement des ruches — Les ruchers doivent être séparés par une zone tampon de
3000 mètres ou plus des sources ou des zones de substances interdites conformément
à l’al. 1.4.1, ou de cultures florales qui ont été traitées avec des substances ne figurant
pas dans la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique — Listes des
substances permises (c.-à-d. issues du génie génétique ou contaminants de
l’environnement).
Libellé actuel 7.1.3 :
Les sources de nectar, de miellat et de pollen doivent être composées principalement
de plantes issues de la production biologique et de végétation spontanée (sauvage).
Partie 2a : Liste des normes auxquelles des dérogations
peuvent être accordées pour l’appellation biologique au Québec
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Dérogations possibles :
Une dérogation peut être demandée si un producteur apicole ne peut répondre
aux articles 7.1.9 ou 7.1.3 tels que contenus actuellement dans la norme canadienne. Une demande de modification du libellé de ces deux articles est présentement inscrite sur la liste des travaux de l'ONGC, car il est jugé trop restrictif par rapport aux règlementations des pays avec lesquels le Canada a signé des ententes d’équivalence. L’exploitant doit toutefois pouvoir démontrer
que ses ruches sont placées dans des zones où la végétation cultivée ou naturelle satisfait à la présente norme, c’est-à-dire à proximité d’aires de butinage
composées de champs de fleurs mellifères ou pollinifères, cultivés biologiquement, de zones à l’état sauvage ou de champs exempts de substances interdites conformément à l’al. 1.4.1 pendant une période d’au moins trois ans.
Note : Un producteur apicole qui ne peut répondre à ces deux exigences ou à toute
autre exigence sur la production apicole contenue dans la section 7.1 de la norme canadienne, peut aussi demander la certification selon les exigences pour l’apiculture
biologique, auxquelles la conformité a été exigée au Québec jusqu’en 2011, telles que
décrites dans l’annexe A de ce document.
Dans un tel cas, il lui sera cependant interdit de mettre en marché son produit ou de le
vendre comme ingrédient pour des produits finis destinés à la consommation, dans
d’autres provinces canadiennes ou dans des pays avec lesquels le Canada a signé des
ententes d’équivalence.
Partie 2a : Liste des normes auxquelles des dérogations
peuvent être accordées pour l’appellation biologique au Québec
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Annexe A : Exigences québécoises pour l’apiculture biologique
1. Aire de butinage
Les ruches doivent être :
a) Placées dans des zones où la végétation cultivée ou naturelle satisfait à la présente
norme, c’est-à-dire à proximité d’aires de butinage composées de champs de
fleurs mellifères ou pollinifères, cultivés biologiquement, de zones à l’état sauvage
ou de champs exempts de tout traitement aux pesticides de synthèse pour une période minimum de deux (2) ans.
b) Éloignées d’au moins trois kilomètres de toute source de contamination possible,
notamment les cultures mellifères traitées aux pesticides de synthèse, les terrains
de golf, les dépotoirs ou les sites d’enfouissement sanitaire, les agglomérations
importantes, les complexes industriels, les routes très passantes ou encore les cultures agricoles en floraison qui ont été traitées à l’aide de pesticides interdits ou
qui sont issues d’organismes génétiquement modifiés (OGM) ou de leurs produits.
Selon le cas, on exigera une analyse du miel ou du pollen récolté afin de déterminer les
risques de contamination.
2. Alimentation
a) Le nourrissement des colonies est permis pour l’hivernage. Il doit se faire entre la
dernière miellée et la mise au repos hivernal. Les abeilles doivent préférablement
recevoir du miel et du pollen biologiques provenant de préférence de la même unité, ou du sirop de sucre ou de la mélasse biologique.
b) Si ces derniers ne sont pas disponibles, ou dans des cas de conditions climatiques
extrêmes ou d’autres circonstances exceptionnelles, d’autres aliments (non biologiques) peuvent être utilisés.
c) Le nourrissement automnal des abeilles avec un mélange de miel biologique et de
sucre blanc autre que biologique est permis jusqu’à ce qu’une alternative acceptable pour la santé des colonies soit disponible.
d) Lorsqu’un autre type d’alimentation est nécessaire, la ruche concernée doit être
retirée de la production biologique pour douze (12) mois.
3. Santé des colonies
La santé des colonies doit être maintenue par de bonnes pratiques telles que le choix
de races bien adaptées aux conditions locales, le renouvellement régulier des reines, le
nettoyage et la désinfection assidus de l’équipement, la destruction des matériaux
contaminés, le renouvellement régulier de la cire d’abeille, la disponibilité dans les
ruches de pollen et de miel en quantité suffisante. Les produits phytothérapiques et les
traitements faisant appel aux médecines douces, comme l’homéopathie et
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l’aromathérapie, tout comme le piégeage doivent être privilégiés aux produits allopathiques. L’usage des méthodes suivantes est restreint :
a) L’acide formique et l’acide oxalique pour le contrôle du varroa.
b) Le bacillus thuringiensis et le souffre sont permis pour le contrôle de la fausse
teigne.
c) Toute utilisation de médicaments actifs, tels que les antibiotiques, est interdite
sauf si la santé de la colonie est menacée. Dans ce dernier cas, seul un traitement
effectué à l’automne, après la miellée, est autorisé. Dans ce cas particulier, il est
cependant interdit d’extraire le miel de la chambre à couvain.
d) Un traitement effectué en tout autre temps compromettra la certification de la
ruche pour l’année en cours et l’année suivante.
4. Cire d’abeille
Seule la cire d’abeille pure et non traitée, préférablement d’origine biologique, est acceptée.
5. Extraction du miel
L’extraction du miel des ruches s’effectue dans le souci de ne pas maltraiter les
abeilles. Au besoin, le recours à un chasse-abeille, un souffleur à abeille ou un enfumoir utilisant des végétaux comme combustible est autorisé. En ce qui concerne les
méthodes d’extraction et l’équipement :
a) La température du miel à l’extraction ne doit pas dépasser 35 °C.
b) La température de décristallisation du miel ne doit pas dépasser 55 °C. c) Tout
l’équipement utilisé doit être en acier inoxydable ou en plastique de qualité alimentaire ou enduit d’une peinture de qualité alimentaire et recouvert de cire
d’abeille.
d) Les locaux d’extraction doivent être propres et bien entretenus, à l’abri du pillage
par les abeilles, les autres insectes et les rongeurs.
6. Entreposage
L’apiculteur s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour conserver la qualité de son produit.
À cet effet :
a) Un code permettant de retracer l’année d’extraction doit être inscrit sur tous les
emballages.
b) Un inventaire de la production annuelle doit parvenir au bureau de l’organisme de
certification dans le mois suivant la dernière extraction.
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7. Autres précisions
Les règles suivantes s’appliquent également :
a) Aucun produit de synthèse n’est permis dans l’entreposage du matériel apicole.
b) L’achat des abeilles en paquet est permis.
c) L’élimination des colonies d’abeilles à l’automne est une pratique défendue.
d) L’apiculteur s’engage à se conformer aux lois et aux règlements gouvernementaux
en vigueur sur l’apiculture et l’inspection des aliments.
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peuvent être accordées pour l’appellation biologique au Québec
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