La loi des douze tables - Les latinistes et les hellénistes de Sainte

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La loi des douze tables - Les latinistes et les hellénistes de Sainte
La loi des douze tables
Musée de la Civilisation romaine, Rome
La loi des douze tables (Lex duodecim tabularum) fut
rédigée entre 451 et 449 av. J.-C. Il s'agit de l'acte fondateur
du ius scriptum (droit écrit) depuis la fondation de Rome.
Après des années de tensions entre les plébéiens et les
patriciens, les tribuns de la plèbe proposèrent un
compromis avec la création d'une commission mixte
chargée de rédiger des lois communes aux plébéiens et aux
patriciens. Le Sénat envoya à Athènes une délégation de
trois représentants, afin qu’ils étudient les lois de Solon et
celles des autres cités grecques. Après leur retour, les
consuls et les tribuns de la plèbe se mirent d'accord pour
laisser l'administration de la cité à un collège de dix anciens
consuls pour un an : ce sont les décemvirs, rédacteurs de la
loi des douze tables.
Jusqu’alors, le droit romain était oral et appliqué de façon
religieuse par les pontifes, issus des grandes familles
patriciennes. Désormais, avec la loi des douze tables, les
Romains disposaient d'une première loi écrite : elle
contenait des règles diverses de droit privé, criminel et
religieux, qui définissaient la constitution de la République
romaine.
En voici quelques extraits :
Table I (procédure civile)
Si quelqu’un est cité en justice, qu’il y aille. S’il n’y va pas, que l’on appelle des témoins. Ensuite, qu’on s’en
saisisse. Si le défendeur tente de ruser ou de fuir, mets la main sur lui. S’il y a maladie, âge ou défaut corporel,
fournis-lui une bête de somme. S’il n’en veut pas, ne lui offre pas un véhicule couvert.
Table II (procédure civile)
Que celui à qui le témoignage a manqué, aille interpeler à haute voix son adversaire trois jours devant sa porte.
Table III (dette)
Une fois la dette reconnue et l'affaire jugée en procès légitime, qu'il y ait trente jours de délai légal. Ensuite, qu'il y
ait finalement mainmise sur lui, qu'on le conduise devant le préteur. S’il n'exécute pas le jugement ou si personne
ne se porte garant pour lui en justice, que le créancier l'emmène avec lui, l'attache avec une corde ou avec des
chaînes d'un poids minimum de quinze livres ou, s'il le veut, davantage. S’il le veut, qu'il vive à ses propres frais.
S’il ne vit pas à ses frais, que celui qui le tiendra dans les chaînes, lui donne une livre de farine par jour. S’il le veut,
qu'il donne plus. À défaut d'arrangement, que le débiteur soit retenu dans les chaînes soixante jours. Pendant cet
intervalle, à trois marchés consécutifs, qu’on le conduise au comice et que l'on rappelle chaque fois à haute voix le
montant de sa condamnation. Au troisième marché, qu’il soit puni de la peine capitale ou qu’il aille au-delà du
Tibre pour être vendu à l'étranger. Au troisième marché, que les parts du débiteur soient coupées. Si les
créanciers en coupent trop ou pas assez, que cela ne porte pas à préjudice.
Table IV (famille)
Que soit tué l'enfant atteint d'une difformité manifeste.
Si le père a vendu trois fois son fils, que le fils soit libéré de son
père.
En cas de divorce, que l’époux ordonne à sa femme d'emmener
ses frusques, et qu'elle rende les clefs.
Table V (succession)
Lorsque quelqu'un meurt sans faire de testament ni laisser
d'héritier, sa succession appartient à l'agnat le plus proche. S’il
n'y a pas d'agnats, que les gentiles aient l'hérédité. Si quelqu'un
est fou furieux et qu'il n'ait pas de gardien, que la puissance de
ses agnats et de ses gentiles soit sur lui et sur son patrimoine.
Table VI (biens)
Que si une femme ne veut pas tomber sous la manus du mari,
qu’elle s’absente chaque année trois nuits et qu’elle interrompe
par ce moyen l’usucapion de chaque année.
Qu’on ne détache pas la solive jointe à un édifice ni les échalas
des vignes d’autrui.
Allégorie de la loi des douze tables, illustration
issue d'un livre de droit, 1555
Table VII (biens immobiliers)
Que les chemins soient bordés de pierres. À défaut, on peut faire passer les animaux où l'on veut.
Si un ruisseau passant à travers un lieu public forme un aqueduc et nuit à un particulier, celui-ci
dispose d'une action visant à garantir la réparation du tort ainsi causé.
Table VIII (délits civils)
Si quelqu’un a cassé l'os d'un homme libre avec la main ou avec un bâton, il subira une pénalité de
300 as, ou de 150 as s'il s'agit d'un esclave.
Faire paître furtivement pendant la nuit une récolte de grain obtenue par la charrue, ou la couper,
est un crime pour un adulte ; il sera pendu pour satisfaire à Cérès : l’impubère sera battu de verges,
et le dommage se paiera au double.
Celui qui aura mis le feu à un bâtiment, ou à un tas de blé près d'une maison, sera enchaîné, battu
de verges et jeté au feu, s'il a agi sciemment. Mais si c'est par négligence, il devra réparer le
dommage, ou, s'il n'est pas solvable, subir un léger châtiment.
Pour les autres vols manifestes, que les hommes libres soient battus de verges et adjugés à la
victime, s'ils ont agi de jour sans s'être défendus avec une arme ; que les esclaves soient également
fustigés et précipités du haut de la Roche Tarpéienne. Que les enfants impubères soient fouettés à la
discrétion du préteur et réparent le dommage causé.
Il est interdit de tenir des réunions nocturnes dans la ville.
Table X (règles funéraires)
L'homme mort, qu'on ne l'ensevelisse ni ne le
brûle dans la ville.
Que les femmes ne se raclent pas les joues et ne
tiennent pas de lesse à l'occasion du convoi.
Celui qui a les dents reliées par de l'or, si avec
cet or on l'enterre ou le brûle, que ce soit sans
délit.
Table XI (mariage)
Les droits de mariage sont refusés à la plèbe, s'il
s'agit d'une union avec le patriciat.
Table XII (crimes)
Représentation figurée de la loi des douze tables sur le fronton de la
Cour suprême de Leipzig, Allemagne
Il est défendu de rendre sacrée une chose en
litige, sous peine du double.
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