Maîtrise d`œuvre pour la réalisation de travaux d`infrastructure, de

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Maîtrise d`œuvre pour la réalisation de travaux d`infrastructure, de
2014-01-MO
CAHIER DES CLAUSES
ADMINISTRATIVES PARTICULIERES
(CCAP)
VILLE DE JACOU
RUE DE L’HÔTEL DE VILLE
34830 JACOU
Objet du marché :
Maîtrise d’œuvre pour la réalisation
de travaux d’infrastructure, de
voirie, de réseaux divers et
d’hydraulique
___________________________________________________________________
MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE
2014-01-MO : Maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux d’infrastructure, de voirie, de réseaux divers et
d’hydraulique
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1 - Nature et objet du marché
La consultation porte sur les prestations intellectuelles de maîtrise d’œuvre en vue de la conception
et du suivi de la réalisation des opérations suivantes : maîtrise d’œuvre pour la réalisation de travaux
d’infrastructure, de voirie, de réseaux divers et d’hydraulique.
Le lieu de prestation des services est l’ensemble de la commune de Jacou (34830).
Un marché est dit de maîtrise d’œuvre lorsqu'il a pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage,
ou d'un projet urbain, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de mission définis par l'article 7 de la loi
n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec
la maîtrise d’œuvre privée et par le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 pris pour son
application.
Les ouvrages réalisés constituent, au sens du décret précité et de son arrêté du 21 décembre 1993,
une opération de réhabilitation d'ouvrages d’infrastructure et de génie civil.
2 - Conditions et étendue de la consultation
La procédure retenue pour la passation de ce marché est celle de la procédure adaptée, en
application des dispositions des articles 26 II 2°, 28 et 40 I et III 1° du code des marchés publics.
3 - Contenu de la mission du maître d’œuvre
La mission confiée au maître d’œuvre titulaire du marché est définie par le décret n° 93-1268 du 29
novembre 1993 et l’arrêté du 21 décembre 1993.
Les éléments constitutifs de cette mission sont les suivants :
o Etudes d’avant projet (AVP)
o Etudes de projet (PRO)
o Assistance au maître d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, composée
de la validation du D.C.E, de l’analyse des candidatures et des offres et des mises
aux points éventuelles (ACT)
o Visa des études d’exécution (VISA)
o Direction de l'exécution des contrats de travaux (DET)
o Ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC)
o Assistance au Maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achèvement (AOR)
Le contenu précis de chaque élément de mission figure aux annexes I et II de l’arrêté du 21
décembre 1993 ainsi que dans le programme de l’opération.
Le maître d’œuvre s'engage dans l'exécution des missions ci-dessus énumérées, à réaliser les
aménagements en respect du programme et des contraintes qui y sont fixées.
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4 - Maîtrise d’ouvrage
Le maître d'ouvrage est la Mairie de Jacou.
Le maître d'ouvrage assume son rôle conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet
1985.
Le contenu précis du rôle du maître d'ouvrage est le suivant :
o
o
o
o
o
o
définition du programme de l'opération et de l'enveloppe financière prévisionnelle,
choix du maître d’œuvre,
approbation des avant-projets et accord sur le projet,
choix des entrepreneurs et signature des marchés de travaux,
versement de la rémunération de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux,
opérations de réception.
5 - Décomposition en tranches et en lots
Le marché n’est pas décomposé en tranches.
Conformément à l’article 10 du Code des marchés publics, la procédure n’est pas décomposée en
lots séparés, étant donné qu’en l’occurrence, l’allotissement rendrait techniquement difficile et
financièrement coûteuse l’exécution des prestations.
6 - Spécificité des marchés à tranches
Sans objet.
7 - Spécificité des marchés à bons de commande
Le marché sera conclu sous la forme d’un marché à bons de commande, dans des conditions
similaires à celles définies à l’article 77 du code des marchés publics.
Le présent marché est conclu avec un opérateur économique. Le pouvoir adjudicateur a décidé de ne
pas fixer de minimum et de fixer un maximum pour ce marché qui s’exécute par émission de bons de
commande successifs, établis par la collectivité au fur et à mesure de ses besoins, sans négociation
ni remise en concurrence préalable du titulaire, selon des modalités expressément prévues par le
marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés au titulaire du marché qui précisent
celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la
quantité. Chaque bon de commande est signé par l’élu ayant reçu délégation pour le secteur ou le
service l’ayant émis.
Les commandes peuvent être passées pour tous les éléments de mission listés à l’article 3 du
présent Cahier des Clauses Administratives Particulières.
En dérogation à l’article 10.2 du C.C.A.G « Prestations Intellectuelles », l’élément de prix à prendre
en considération est celui en vigueur le jour de l’émission du bon de commande. Par émission il
convient d’entendre la date d’envoi du bon de commande au titulaire.
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8 - Obligations particulières du titulaire
8.1 - Coordination pour la sécurité et la protection de la santé
Le cas échéant, conformément à la réglementation définie par le décret n° 94-1159 du 26/12/94
relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de protection de
la santé, et au Code du Travail, une coordination en matière de sécurité et de santé des travailleurs
sera assurée.
Le maître d’œuvre devra apporter sa collaboration pleine et entière au coordonnateur éventuel dans
l'exercice de sa mission et tenir compte des avis de celui-ci.
En tout état de cause, conformément à l’article 9 du C.C.A.G.-P.I., le maître d’œuvre assure le rôle
qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matière de protection de la main d’œuvre,
d’hygiène, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.
En particulier, en application de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 et ses textes d'application,
le maître d’œuvre devra prévoir toutes les dispositions à mettre en œuvre pour le respect des
principes généraux de prévention, notamment dans les choix architecturaux et techniques, ainsi que
leur incidence dans l'organisation du chantier, la planification des travaux, dans l'intervention
ultérieure sur l'ouvrage.
8.2 - Contrôle technique
Pour l’exécution du présent marché, le maître d’ouvrage pourra être assisté d’un contrôleur
technique.
8.3 - Obligation de discrétion
Le titulaire qui, à l’occasion de l’exécution du marché, a reçu communication, à titre secret ou
confidentiel, de renseignements, documents ou objets quelconques, est tenu de maintenir secrète
ou confidentielle cette communication.
Ces renseignements, documents ou objets, ne peuvent, sans autorisation du pouvoir adjudicateur,
être communiqués à d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaître. Il en est
pareillement de tout renseignement, de même nature, parvenu à la connaissance du titulaire à
l’occasion de l'exécution du marché.
8.4 - Liens avec les autres intervenants
Le maître d’œuvre s’engage, sauf prescription contraire et formelle du maître d’ouvrage, à
n’accepter aucune autre rémunération de la part d’un tiers au titre de la mission qui lui est confiée
par le présent marché.
En outre, il s’interdit d’accepter toute mission complémentaire pour des tiers, intervenant dans la
réalisation de l’opération.
Dans les mêmes conditions, le maître d’œuvre s’interdit de faire appel aux intervenants, opérateurs
économiques payés par la collectivité pour exécuter tout ou partie de sa mission.
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8.5 - Autres obligations
Le maître d’œuvre s’engage dans l’exécution des missions ci-dessus énumérées, à réaliser les
aménagements en respect du programme et des contraintes qui y sont fixées.
Le maître d’œuvre s’engage à exécuter sa mission et à faire exécuter les travaux dans les
conditions prévues dans le Dossier de Consultation des Entreprises (D.C.E) pour l’exécution des
travaux, les délais impartis aux entreprises, avec tout le sérieux et la rigueur nécessaire à une
bonne qualité des opérations, et à respecter le coût prévisionnel des travaux.
Le maître de l’ouvrage pourra appliquer des pénalités au maître d’œuvre dans les trois cas
suivants :
a) Non respect du délai d’exécution des travaux :
En cas de retard dans la réception des travaux, que ce retard soit imputable au maître d’œuvre
lui-même ou à une entreprise, et sauf accord écrit du maître d’ouvrage, une pénalité sera exigée
du maître d’œuvre.
Cette pénalité sera égale à 500 € (cinq cent euros) par jour calendaire de retard.
Néanmoins, cette pénalité ne sera pas applicable si, dans le cas d’un retard imputable à une ou à
plusieurs entreprises, le maître d’œuvre établit qu’il a pris les mesures ou sanctions qui
s’imposent à l’encontre de l’entreprise, et proposé au maître d’ouvrage les dispositions propres à
y remédier.
b) Non-respect de la qualité :
Pendant l’exécution des travaux, la qualité des travaux devra être conforme aux dispositions qui
ressortent de l’application des textes réglementaires et normatifs (règles de sécurité, normes
françaises et/ou européennes, D.T.U., avis techniques, etc.) et des spécifications techniques
détaillées des marchés de travaux.
Dans le cas contraire, la mise en paiement des situations mensuelles d’honoraires du maître
d’œuvre sera suspendue, jusqu’à ce qu’un plan de remise à niveau qualitatif ait été pris en
concertation avec le maître d’ouvrage. Ce plan comportera toutes les dispositions propres à
corriger ces défauts de qualité.
c) Non-respect du coût prévisionnel des travaux :
Les dispositions prévues à l’article 13 ci-après sont applicables.
9 - Documents constitutifs du marché
Les pièces constitutives du marché, sont, par ordre de priorité :
1° - L’Acte d’Engagement (A.E) signé par le candidat et par la personne publique et, le cas échéant,
autant d’annexes que de sous-traitants ;
2° - La Grille de répartition détaillée des honoraires, annexée à l’Acte d’Engagement ;
3° - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) portant le N° MAPA
2014-01MO, fixant les conditions administratives propres au marché dont l’exemplaire conservé par
la personne publique fait seul foi ;
4° - Le Cahier des Clauses Techniques Particulières ;
5° - Le Cahier des Clauses Administratives Générales « Prestations Intellectuelles » (C.C.A.G. –
P.I), document général fixant les conditions administratives applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles, dans sa dernière version.
6° - Le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
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7° - L'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de
mission de maîtrise d'œuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit
privé ;
8° - Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G), document général fixant les
dispositions techniques applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur.
Les documents généraux étant édités et publiés, ils ne sont pas joints au marché.
10 - Durée du marché - Délais d’exécution
10.1 - Durée du marché
La durée du marché sera comprise à l’intérieur des deux dates suivantes.
Début du marché : la date de notification.
L’article 81 du code des marchés publics prévoit que les marchés « sont notifiés avant tout
commencement d’exécution... La notification consiste en un envoi d’une copie du marché signé au
titulaire. La date de notification est la date de réception de cette copie par le titulaire ».
La première mission démarrera dès réception du bon de commande considéré ou à la date fixée sur
celui-ci, le cas échéant. Les autres missions démarreront à la date fixée dans l’ordre de service
correspondant.
Le titulaire devra respecter les échéances indiquées sur chaque bon de commande (dates de début
des études, remise du DCE, démarrage des travaux et fin des travaux).
Terme du marché : la date de fin du délai de garantie de parfait achèvement du dernier bon de
commande considéré ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la
réception des travaux ne sont pas toutes levées à la fin de cette période.
Dans cette hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.
Le marché sera conclu pour une durée de 1 an, à compter de sa notification, renouvelable 3
fois par reconduction expresse, soit au maximum 4 ans.
10.2 - Délais d’exécution de la partie d’études
10.2.1 - Etablissement des documents d’étude
Chaque bon de commande sera accompagné du Programme de l’opération et de tout document
écrit ou graphique utile, le cas échéant. Le bon de commande fixera les délais d'établissement des
documents d'étude.
Le premier élément de mission démarrera à la date fixée soit dans le bon de commande, soit dans
l’ordre de service.
Le délai d’exécution des autres éléments de mission démarrera à la date fixée dans l’ordre de
service correspondant.
En application des dispositions de l’article 13.3 du C.C.A.G « Prestations Intellectuelles », une
prolongation du délai d’exécution peut être accordée par le pouvoir adjudicateur au titulaire lorsque
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ce dernier est dans l’impossibilité de respecter les délais d’exécution du fait du pouvoir adjudicateur
ou du fait d’un évènement ayant le caractère de force majeure.
Toute demande de prolongation devra être formulée par écrit. Le pouvoir adjudicateur notifiera
également sa décision par écrit.
En cas de retard dans la présentation des documents d'étude, le maître d’œuvre pourra encourir,
sans mise en demeure préalable, une pénalité de retard. En dérogation aux dispositions de l’article 14 du
C.C.A.G.-P.I, le montant de cette pénalité de retard est fixé à 200 € (deux cents euros) par jour calendaire
de retard, sachant que toute journée entamée sera due.
Cette pénalité s'appliquera à l'élément de mission concerné, jusqu'à la date de remise effective des
documents.
Les délais prévus comprennent les périodes de congés payés annuels, qui ne pourront s’ajouter en
aucun cas au temps dont dispose le maître d’œuvre pour assurer ses prestations.
10.2.2 - Réception des documents d’étude
Par dérogation à l’article 26 du C.C.A.G.-P.I., le maître d’œuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maître d’ouvrage de la date à laquelle les documents d’étude lui seront présentés.
Les documents d’étude et les plans seront remis en 4 exemplaires papier et un sur support
informatique par le maître d’œuvre au maître de l’ouvrage pour vérification et acceptation.
Le maître de l’ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le
cadre de l’opération envisagée, comme indiqué à l’article 18 du présent C.C.A.P.
10.2.3 - Acceptation des documents d’étude
En dérogation aux articles 26.2. et 27 du C.C.A.G.-P.I., pour les éléments de mission AVP, PRO,
ACT, VISA, DET, OPC, AOR, le délai maximal dans lequel le maître d'ouvrage devra procéder à
l'acceptation des documents d'étude est fixé à 1 mois.
Ce délai court à compter de la réception par le maître d'ouvrage des documents d'étude
correspondants.
Les corrections que le maître d’œuvre devra apporter à ses dossiers pour tenir compte des
observations du maître d'ouvrage ou du coordonnateur sécurité et protection de la santé sont
incluses dans la mission de maîtrise d'œuvre si elles se limitent à des aménagements ne remettant
en cause, ni l'esprit du programme, ni celui du projet ; et cela quel que soit le stade des études
auquel elles seront demandées par le maître d'ouvrage.
Si la décision du maître d’ouvrage n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation
est considérée comme reçue tacitement, avec effet à compter de l’expiration du délai,
conformément à l’article 27 du C.C.A.G.-P.I.
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En cas de rejet, de réfaction ou d’ajournement, le maître d’ouvrage dispose pour prendre sa
décision, après présentation par le maître d’œuvre des documents modifiés, des mêmes délais que
ceux indiqués ci-dessus.
En l'absence d'observation(s) écrite(s) du maître de l'ouvrage, à l'expiration des délais fixés cidessus, le maître d’œuvre pourra demander le versement de l'acompte correspondant prévu au
présent C.C.A.P.
10.3 - Délais d’exécution de la partie de travaux
10.3.1 - Vérification des projets de décompte
Au cours des travaux, le maître d’œuvre doit procéder, conformément à l’article 13 du C.C.A.G.
applicable aux marchés de travaux à la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
l’opérateur économique et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception
postal ou remis contre récépissé. Après vérification, le projet de décompte mensuel devient le
décompte mensuel.
Le maître d’œuvre détermine, dans les conditions définies à l’article 13.2 du C.C.A.G. applicable
aux marchés de travaux, le montant de l’acompte mensuel à régler à l’opérateur économique par
ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par
l’entrepreneur a été modifié.
A l’issue des travaux, le maître d’œuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par l’opérateur économique conformément à l’article 13.3 du C.C.A.G. applicable aux marchés
de travaux et qui lui a été transmis par l’opérateur économique par lettre recommandée avec avis de
réception postal ou remis contre récépissé.
Après vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maître
d’œuvre établit, dans les conditions définies à l’article 13.4 du C.C.A.G. applicable aux marchés de
travaux, le décompte général.
Dans tous les cas, le maître d’œuvre devra obligatoirement faire figurer sur chaque décompte
mensuel et sur le décompte final la date à laquelle la demande de paiement d’une entreprise lui a
été remise (ou la date à laquelle il a reçu cette demande). Chaque manquement à cette obligation
fera l’objet d’une pénalité de 15 €.
10.3.2 - Délai de vérification
Le délai de vérification par le maître d’œuvre des projets de décompte mensuel est fixé à 8 jours
calendaires. Le délai de vérification par le maître d’œuvre du projet de décompte final et
d’établissement du décompte général est fixé à 15 jours calendaires. Ces deux délais démarrent à
la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
Le cas échéant, le délai d’instruction par le maître d’œuvre des mémoires en réclamation est fixé à
10 jours à compter de la date de l’accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
Conformément aux dispositions de l’article 3.2.2 du C.C.A.G.-P.I., lorsque le délai est fixé en jours, il
s’entend en jours calendaires et il expire à minuit le dernier jour du délai.
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10.3.3 - Pénalités de retard
En cas de non respect des délais fixés à l’article 10.3.2 du présent C.C.A.P, le maître d’œuvre
pourra subir, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé à
200 € HT.
Si le maître d’œuvre n’a pas transmis au maître de l’ouvrage les projets de décompte mentionnés
ci-dessus dans les délais prescrits, le maître de l’ouvrage le met en demeure de le faire dans un
délai qu’il fixe.
A l’expiration de ce délai, le maître d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux frais du
maître d’œuvre défaillant.
10.4 - Autres pénalités
Sans objet.
11 - Conditions d’exécution
11.1 - Exécution des éléments de mission
Les différentes missions sont scindées en éléments de mission correspondant à des parties
techniques.
En application de l’article 20 du C.C.A.G.-P.I, le pouvoir adjudicateur peut décider, au terme de
chacune de ces parties, soit de sa propre initiative, soit à la demande du titulaire, de ne pas
poursuivre l’exécution des prestations, dès lors que les documents particuliers du marché prévoient
expressément cette possibilité et que chacune de ces parties techniques soient clairement identifiée
et assortie d’un montant.
Dans ce cas, la décision d’arrêter l’exécution des prestations ne donne lieu à aucune indemnité
L’arrêt de l’exécution des prestations entraîne la résiliation du marché.
11.2 - Mode de dévolution des marchés de travaux
La dévolution des marchés de travaux est prévue en lot unique ou en lots séparés selon le type
d’opération, conformément aux règles des marchés publics.
Le mode de dévolution des travaux sera arrêté définitivement par le maître d’ouvrage après avis du
maître d’œuvre, au plus tard à l’issue des études de projet.
L’exécution des ouvrages se fera dans le respect du C.C.A.G "Travaux".
11.3 - Direction de l’exécution des travaux
Le maître d’œuvre est tenu d’assurer la direction de l’exécution des travaux.
Dans le cadre de l'élément de mission " Direction de l'exécution des travaux " (DET), le maître
d’œuvre est chargé d'émettre les ordres de service à destination des opérateurs économiques.
Les ordres de service doivent être écrits, signés, datés et numérotés, et adressés à l'opérateur
économique concerné dans les conditions précisées au CCAG applicable aux marchés de travaux.
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Cependant, en aucun cas, le maître d’œuvre ne peut établir d'ordres de service relatifs à la
notification de la date de commencement ou d'arrêt des travaux ou à la notification de prix nouveaux
ou d’ouvrages ou de travaux non prévus.
Une copie de chaque ordre de service sera obligatoirement remise au maître d'ouvrage.
Le maître d’œuvre est l’unique responsable du contrôle de l’exécution des ouvrages. Il est tenu de
faire exécuter par les opérateurs économiques l'ensemble des stipulations des marchés de travaux
et ne peut y apporter aucune modification.
11.4 - Achèvement de la mission
L'achèvement de la mission du maître d’œuvre fera l'objet, sur la demande de ce dernier et à l'issue
de la période de " garantie de parfait achèvement ", d'un procès-verbal établi par le maître de
l’ouvrage constatant que toutes les obligations découlant du marché ont été remplies, dans les
conditions de l’article 27 du C.C.A.G.-P.I.
Ce procès-verbal, quels que soient son contenu et les formes dans lesquelles il est rédigé,
n’emporte pas renonciation du maître d’ouvrage aux actions que ce dernier pourrait engager.
12 - Conditions de résiliation et de poursuite
12.1 - Conditions de résiliation
Outre les cas et les conditions de résiliation prévus aux articles 29 à 33 du C.C.A.G-P.I, le marché
peut être résilié par décision de la personne publique :
12.1.1 – dans les conditions définies à l’article 30 du C.C.A.G–P.I, le marché est résilié de
plein droit, sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un
abattement de 10%,
12.1.2 – dans les conditions définies à l’article 32 du C.C.A.G–P.I, le marché est alors résilié
sans indemnité et un abattement de 10% sera effectué sur la fraction de la mission déjà accomplie,
12.1.3 – dans le cas d’une co-traitance et en atténuation des dispositions prévues aux
articles 30 et 32 du C.C.A.G–P.I, si le cas de résiliation ne concerne pas le mandataire, il n’y aura ni
résiliation du marché, ni abattement sur la rémunération de la fraction des missions déjà
accomplies, sous réserve que le mandataire propose et obtienne l’agrément par le maître d’ouvrage
du nouveau co-traitant, dans des délais compatibles avec le déroulement de la mission, tels qu’ils
ont été acceptés par le maître d'ouvrage lors de la notification de la défaillance,
12.1.4 – au cas où le maître d'ouvrage ne pourrait poursuivre l’opération pour tout motif
administratif, organisationnel, technique ou financier dûment justifié et de manière non limitative en
cas d’impossibilité de réunir le financement, le règlement des sommes dues au maître d’œuvre
correspondra aux missions déjà accomplies, sans abattement et sans versement d’indemnité pour
rupture de contrat (celui-ci étant considéré comme ayant bénéficié d’une résiliation partielle).
Dans l’hypothèse où le maître d'ouvrage se serait réservé la possibilité de reprendre l’opération, le
marché de maîtrise d’œuvre serait alors réputé suspendu et non résilié, et, pour autant que le
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maître d’ouvrage en décide ainsi dans un délai maximum de 3 ans à compter de la notification de la
suspension, l’exécution du présent contrat serait alors reprise.
Si à l'expiration du délai de 3 ans, le maître d’ouvrage n'a pas notifié son intention de reprendre
l'exécution, le contrat se trouvera alors résilié de plein droit.
En cas de suspension puis de reprise de l'opération, toutes sommes forfaitaires dues au maître
d’œuvre seront indexées en tenant compte de toute la période de suspension sur la base de la
variation de l'index ingénierie (ING) entre la date de suspension et la date de reprise de la mission.
Ladite résiliation prendra effet à la date prévue dans la notification de résiliation envoyée par le
maître d’ouvrage et sans qu'il soit besoin d'accomplir aucune formalité judiciaire ni extrajudiciaire.
La présente clause est édictée en faveur du maître d’ouvrage qui sera libre de s'en prévaloir ou non.
12.2 - Conséquences de la résiliation
Le maître d’ouvrage se réserve le droit de faire poursuivre la mission du maître d’œuvre par une
personne compétente de son choix, sans qu'il ne puisse lui être opposé la propriété intellectuelle,
artistique ou une autre raison.
Le maître d’œuvre cède expressément au maître d’ouvrage le droit d'adapter les plans, études,
avant-projets, croquis, maquettes, etc. qu'il aurait réalisé au jour de la résiliation, par voie de
modifications de toute nature ou d'achèvement.
L’adaptation pourra être mineure ou très importante et pourra porter tant sur des détails que sur le
parti pris architectural, urbain ou paysager.
Le maître d’œuvre ou ses ayants droits s’obligent à remettre au maître d'ouvrage tout document
concernant l’opération en sa possession, nécessaire à la poursuite de la mission interrompue, sans
attendre d’éventuelles liquidations de comptes entre les parties ou paiements qui pourraient être
dus par le maître d'ouvrage, lesquels seront subordonnés à la remise desdits documents.
Le montant des honoraires correspondant aux éléments de mission réellement exécutés à la date
de résiliation du contrat, sera liquidé conformément aux dispositions du présent article.
Dans le cas où la résiliation interviendrait avant l'achèvement d'une partie, le pourcentage
d'avancement de celle-ci sera alors arrêté d'un commun accord entre le maître d’œuvre ou ses
ayants droits et le maître d’ouvrage.
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13 - Coût des travaux
13.1 - Coût prévisionnel des travaux
A chaque stade, le coût prévisionnel des travaux et fournitures comprend notamment :
-
les travaux et tous les équipements et aménagements nécessaires à la réalisation de
l'opération
et, de façon plus générale, tous les frais entraînés par toutes les prestations et frais
nécessaires à l’exécution des missions énoncées par le présent C.C.A.P.
Par contre, le coût prévisionnel des travaux ne comprend pas :
-
les honoraires du coordonnateur de sécurité, le cas échéant
les frais éventuels de contrôle technique
les dépenses de libération d’emprise
la prime éventuelle de l’assurance « dommages »
les frais financiers
les frais de publicité et de consultation des entreprises
13.1.1 - Coût prévisionnel provisoire des travaux
Le présent marché est conclu sur la base d'un coût prévisionnel provisoire des travaux et
fournitures, établi en fonction de l'enveloppe financière fixée par le maître d'ouvrage.
L’enveloppe financière prévisionnelle des travaux sera estimée pour chaque opération sur le bon de
commande correspondant.
Elle inclut :
-
toutes les prestations d'entreprises et toutes les fournitures nécessaires pour mener à son
terme la réalisation de l'opération
une provision pour aléas de 3%
Si le coût prévisionnel proposé par le maître d’œuvre à l'issue des études de projet (PRO) est
supérieur à l’enveloppe financière ci-dessus arrêtée par le maître d’ouvrage, ce dernier peut refuser
de réceptionner les prestations et demander au maître d’œuvre, qui s’y engage expressément, de
reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l’enveloppe financière.
L’avancement des études permet au maître d’œuvre lors de l’établissement des prestations de
chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le coût
prévisionnel des travaux.
Chaque fois que le maître d’œuvre constate que le projet qu’il a conçu ne permet pas de respecter
l’enveloppe financière et ceci avant même de connaître les résultats de la consultation lancée pour
la passation des marchés de travaux, le maître d’œuvre doit reprendre gratuitement ses études si le
maître d’ouvrage le lui demande.
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13.1.2 - Coût prévisionnel définitif des travaux
Le coût prévisionnel définitif des travaux et fournitures sera arrêté par le maître de l'ouvrage sur la
base de l'estimation prévisionnelle établie par le maître d’œuvre à l'issue des études de projet
(PRO) et après examen contradictoire des documents d'étude.
Un avenant fixera le coût prévisionnel définitif des travaux et le coût prévisionnel de rémunération
du maître d’œuvre.
Dès qu'il est arrêté, ce coût prévisionnel définitif se substitue au coût prévisionnel provisoire.
13.2 – Modifications
En cas de modification du programme ou de la prestation décidée par le maître d’ouvrage
postérieurement aux études de projet, et sans que cela ne résulte d'erreurs, d'imprécisions ou
d'omissions du maître d’œuvre, le marché fera l'objet d'un avenant qui arrêtera le programme
modifié, le calendrier, le coût prévisionnel des travaux et adaptera en conséquence la rémunération
du maître d’œuvre ainsi que les modalités de ses engagements.
En cas de travaux supplémentaires à la demande du maître d’ouvrage notamment par suite
d'événements qui s'imposent à lui (changement de réglementation par exemple), et sans que cela
ne résulte d'erreurs, d'imprécisions ou d'omissions du maître d’œuvre, le coût supplémentaire
résultant de ces travaux supplémentaires ne sera pas pris en compte pour la détermination des
engagements souscrits par le maître d’œuvre au titre du présent article.
Ces travaux supplémentaires seront sans incidence sur la rémunération du maître d’œuvre si leur
montant n'excède pas 4 % du coût prévisionnel des travaux.
Lorsque le maître d'ouvrage demandera au maître d’œuvre certaines modifications du projet
destinées à pallier une omission, une imprécision ou une erreur du maître d’œuvre, celui-ci devra
fournir les études, plans dossiers et prestations correspondants sans augmentation de son forfait de
rémunération.
Les travaux supplémentaires, dus à une erreur, omission, imprécision du maître d’œuvre ou
proposés par lui, ne sont pas susceptibles de modifier le coût prévisionnel des travaux servant de
base au calcul du forfait de rémunération.
En cas de substitution d'une entreprise à une autre pour quelque raison que ce soit (mise en régie,
cessation d'activité, résiliation de marché,...) entraînant une augmentation du coût des travaux, le
maître d’œuvre devra, sans supplément de rémunération, fournir tous les éléments (plans, devis
descriptifs,...) et documents contractuels nécessaires à une nouvelle consultation d'entreprise ou à
un avenant au marché de travaux.
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13.3 - Coût total des travaux
13.3.1 - Coût total initial
A l'issue de la consultation des entreprises de travaux, le maître d'ouvrage établit le coût total initial
résultant des offres économiquement les plus avantageuses faites par les opérateurs économiques
retenus.
Le coût total des travaux et fournitures résultant des marchés de travaux et fournitures est comparé
au montant du coût prévisionnel définitif arrêté entre le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage,
affecté d’un coefficient de réajustement égal au rapport du dernier indice « ING » connu lors du
lancement respectif des marchés de travaux et du présent marché de maîtrise d’œuvre. Ce coefficient
de réajustement est arrondi au millième.
Le coût prévisionnel définitif réajusté est assorti d’un taux de tolérance fixé à 4 %.
Si le coût total initial des travaux et fournitures est supérieur au seuil de tolérance, le maître
d’ouvrage pourra déclarer la procédure infructueuse.
Le maître d’ouvrage pourra également demander la reprise des études. Le maître d’œuvre aura
l’obligation de les reprendre dans un délai fixé par ordre de service, conformément au programme
initial et sans que cela n’ouvre droit à aucune rémunération complémentaire, pour aboutir à un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou, le cas échéant, à une nouvelle base de
négociation devant conduire à une offre respectant le seuil de tolérance.
Le maître d’œuvre s'engage à respecter le coût résultant des contrats de travaux et fournitures
passés avec les entreprises.
13.3.2 - Coût total définitif
Après l'achèvement de l'opération, le coût total définitif des travaux et fournitures résultant des
décomptes finaux sera arrêté par le maître d’ouvrage.
Le coût total définitif des travaux et fournitures est assorti d’un taux de tolérance fixé à 4 %.
Dans l'hypothèse où ce coût total définitif des travaux et fournitures résultant des décomptes finaux
et factures des entreprises dépasserait les montants initiaux des marchés de travaux et de
fournitures majoré du taux de tolérance, il sera fait application des dispositions suivantes.
La différence entre le coût total définitif des travaux et le coût total des travaux et fournitures
résultant des marchés initiaux de travaux et fournitures, représentant l'écart constaté, servira à la
rectification du forfait de rémunération sur la base de la formule suivante :
Taux de rémunération de la mission tel que fixé à l'acte d'engagement (article 3) x 2 x
écart constaté = montant venant en diminution de la rémunération du maître d’œuvre.
Cette réduction sera appliquée dans la limite d'un plafond de 15 % de ladite rémunération du maître
d’œuvre pour les éléments de mission postérieurs à l'attribution des marchés de travaux.
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Pour cette comparaison du coût total définitif des travaux au coût total des travaux et fournitures
résultant des marchés initiaux de travaux et fournitures, il ne sera pas tenu compte de l'incidence
financière des travaux supplémentaires ou modificatifs décidés par le maître d'ouvrage, non
consécutifs à des erreurs ou omissions de conception imputables à la maîtrise d’œuvre.
Le coût total effectif des travaux est déterminé après l'exécution complète des travaux nécessaires à
la réalisation de l'opération.
Les surcoûts éventuels résultant du remplacement d'une entreprise défaillante ainsi que les
incidences des primes ou pénalités appliquées aux entreprises, ne seront pas pris en compte pour
le calcul du coût total effectif des travaux, permettant d'estimer le dépassement du seuil de
tolérance.
14 – Rémunération
14.1 - Nature de la rémunération
La rémunération du maître d’œuvre est forfaitaire et ferme.
Ce forfait est tout d'abord provisoire et son montant ainsi que sa décomposition par élément de
mission sont indiqués à l’annexe à l’acte d’engagement.
Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la même
mission. Le maître d’œuvre s’engage à ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l’opération.
Le maître d’œuvre s'engage également à respecter le coût prévisionnel définitif des travaux arrêté à
l'issue des études de projet, conformément aux dispositions de l'article 13.1 du présent C.C.A.P.
Le forfait de rémunération est le produit du coût prévisionnel par le taux de rémunération fixé à l'acte
d'engagement.
Le forfait de rémunération inclut la production des documents et dossiers résultant de l’exécution de
l’ensemble des éléments de mission en quatre exemplaires papier et un sur support informatique.
14.2 - Rémunération finale
La rémunération finale sera égale au coût prévisionnel de rémunération fixé par avenant, affecté
d'un terme correctif tenant compte :



des pénalités mentionnées aux articles 10.2, 10.3 et 10.4 du présent C.C.A.P.
des modifications telles qu'elles résultent de l'article 13.2 du présent C.C.A.P.
de l'incidence des dépassements d’enveloppe par rapport aux prévisions initiales
telles qu'énoncées à l'article 13.3 du présent C.C.A.P.
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14.3 - Mois d’établissement des prix du marché
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de mars
2010.
14.4 - Modalités de variation des prix
Conformément à l’article 18 du code des marchés publics, et pour tenir compte de l’évolution des
conditions économiques, les prix du marché pourront, à la demande du titulaire, être actualisés dans
les conditions suivantes.
L’actualisation des prix interviendra si un délai supérieur à 3 mois s’écoule entre la date à laquelle le
candidat a fixé son prix dans l’Acte d’Engagement et la date de commencement d’exécution des
prestations portée sur l’ordre de service correspondant.
Chacun des prix du marché sera actualisé sur la base de la formule suivante :
P1 = P0
x
0,15 + 0,85
Indice ING1
Indice ING0
(coefficient arrondi à 3 chiffres après la virgule)
Dans cette formule :
P1 = nouveau prix
P0 = prix de base (H.T) du marché
La valeur de ING0 est celle du dernier indice « Missions ingénierie et architecture » connu lors du
lancement du marché, à savoir septembre, indice = 847.0.
La valeur ING1 sera la dernière valeur connue de l’indice « Missions ingénierie et architecture » à la
date de l’actualisation.
15 - Dispositions financières
15.1 - Unité monétaire du marché
Le marché est conclu dans l’unité monétaire «euro».
15.2 - Garantie financière
Sans objet.
15.3 – Avance
Le cas échéant, une avance peut être accordée au titulaire d'un bon de commande supérieur à 50 000
€ H.T et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois, dans les conditions prévues à
l’article 87 du code des marchés publics. Cette avance n’est due au titulaire du marché que sur la part
qui ne fait pas l’objet de sous-traitance.
En application de l’article 89 de ce même code, la collectivité procédera au versement de cette avance
après la constitution d'une garantie à première demande portant sur la totalité du montant de l’avance.
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Par autorisation expresse et écrite de la collectivité, cette garantie pourra être remplacée par une
caution personnelle et solidaire spécifique, d'un montant équivalent à la dite avance. Cette caution ou
cette garantie sera restituée à la fin de la résorption de l'avance.
L’avance est versée au titulaire avant le début d’exécution du bon de commande considéré.
Le montant de l’avance est fixé à 5 % du montant initial du bon de commande, toutes taxes comprises.
Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du bon de commande, atteint
ou dépasse 65 % du montant du bon de commande.
Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.
15.4 - Acomptes
15.4.1 - Montant des acomptes
Le montant de chaque acompte, relatif aux éléments et aux parties d’éléments de mission
considérés comme constituant des parties techniques d’exécution, sera déterminé sous forme de
pourcentage du montant initial du marché.
Les sommes dues au maître d'œuvre au titre de l’exécution du présent marché, feront l’objet
d’acomptes versés dans les conditions suivantes :

Au titre des éléments de mission avant projet (AVP) et projet (PRO) :
 Après réception des documents d’études : 60 %,
 Après validation des documents d’études : 40 %.

Après la conclusion des marchés de travaux, acompte égal à la valeur de l’élément assistance pour
la passation des contrats de travaux (ACT), sur la base suivante :
 Après réception du dossier de consultation des entreprises : 60%,
 Après mise au point des marchés de travaux et acceptation par le maître
d'ouvrage des offres des entreprises : 40%.

Après visa par le maître d'œuvre de l’ensemble des études et des plans d’exécution relatifs à
l’élément de mission visa des études d’exécution (VISA), acompte à partir de la valeur de cet
élément. Le paiement sera réalisé au fur et à mesure de l'avancement apprécié sur la base d'un
document récapitulant l'ensemble des études, plans d'exécution et plans de synthèse remis au
maître d'ouvrage ;

Au titre de l’élément de mission direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),
 Acomptes mensuels proportionnels à la valeur des travaux réalisés par le
lot en charge de la voirie, ramenée en pourcentage du coût total des
travaux et fournitures ; l’ensemble de ces acomptes versés jusqu’à la
réception des travaux ne pourra pas excéder 70% de la valeur de cet
élément de mission ;
 A la date de l’accusé de réception, par le maître d’ouvrage, du projet de
décompte final et après traitement des réclamations éventuelles des
entreprises : 30%

Au titre de l’élément de mission ordonnancement, pilotage et coordination du chantier (OPC),
 Acomptes mensuels proportionnels à la valeur des travaux réalisés
ramenée en pourcentage du coût total des travaux et fournitures ;
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l’ensemble de ces acomptes versés jusqu’à la réception des travaux ne
pourra pas excéder 70 % de la valeur de cette mission ;
 A la date de l’accusé de réception, par le maître d’ouvrage, du dossier
des ouvrages exécutés et après traitement des réclamations éventuelles
des entreprises : 30 %.

Au titre de l’élément de mission assistance au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et
pendant la période de garantie de parfait achèvement (AOR),
 A la date de l’accusé de réception, par le maître d’ouvrage, du procèsverbal des opérations préalables à la réception : 25%
 A la remise du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : 25%
 A l’achèvement des levées de réserves : 25%
 A la fin du délai de garantie de parfait achèvement des ouvrages prévu à
l’article 44.1 du C.C.A.G. travaux ou à l’issue de sa prolongation décidée
par le maître d’ouvrage : 25%
Le solde des sommes dues au maître d'œuvre sera versé dès la délivrance du procès-verbal
constatant que toutes les obligations découlant des marchés de travaux et de fournitures ont été
remplies.
Ce procès-verbal ne pourra être délivré qu’après la levée de toutes les réserves mentionnées lors
de la réception des travaux, après remise des décomptes généraux acceptés par les entreprises et
le maître d'ouvrage, et après la réparation de tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage
pendant l’année de garantie de parfait achèvement. Il sera délivré au plus tôt à la fin de l’année de
garantie de parfait achèvement et après la liquidation des décomptes généraux.
Les acomptes visés au présent article, seront calculés à partir du forfait de rémunération figurant
dans l’acte d’engagement.
Si l’application d’une clause du présent marché entraînait une rectification du forfait, il serait tenu
compte de ce forfait rectifié lors du paiement du solde des sommes dues au maître d'œuvre.
15.4.2 - Modalités de règlement des acomptes
Le règlement des sommes dues au maître d’œuvre fait l’objet d’acomptes périodiques, dont la
fréquence est déterminée à l’article ci-dessus, calculés à partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-même établi à partir d’un état
périodique dans les conditions ci-après définies :
a) Etat périodique :
L’état périodique, établi par le maître d’œuvre, indique les prestations effectuées par celui-ci depuis
le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission. L’état périodique sert de
base à l’établissement par le maître d’œuvre du projet de décompte périodique auquel il doit être
annexé.
b) Projet de décompte périodique :
Pour l’application des articles 12 et 12 bis du C.C.A.G.-P.I., le maître d’œuvre envoie au maître de
l’ouvrage (service Finances), par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet
contre récépissé dûment daté, son projet de décompte périodique.
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c) Décompte périodique :
Le décompte périodique établi par le maître d’ouvrage correspond au montant des sommes dues
depuis le début du marché jusqu’à l’expiration de la période correspondante, ce montant est évalué
en prix de base hors TVA et il est établi à partir du projet de décompte périodique en y indiquant
successivement :
- l’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale à régler
compte tenu des prestations effectuées ;
- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le maître d’œuvre des documents
d’étude ;
d) Acompte périodique :
Le montant de l’acompte périodique à verser au maître d’œuvre est déterminé par le maître de
l’ouvrage qui dresse à cet effet un état faisant ressortir :
1. Le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;
2. L’incidence de l’actualisation éventuelle des prix appliquée conformément à l’article 14.4
du présent CCAP.
3. L’incidence de la TVA ;
4. Le montant total de l’acompte à verser, ce montant étant la récapitulation des montants
des postes 1, 2 et 3 ci-dessus augmentée éventuellement des intérêts moratoires dus au
maître d’œuvre.
Le maître d’ouvrage notifie au maître d’œuvre l’état d’acompte ; s’il modifie le projet du maître
d’œuvre, il joint le décompte modifié.
15.5 – Solde
15.5.1 - Décompte final
Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 10.4 du
présent C.C.A.P., le maître d’œuvre adresse au maître de l’ouvrage une demande de paiement du
solde sous forme d’un projet de décompte final.
Le décompte final établi par le maître de l’ouvrage comprend :
1. Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus :
2. La pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur le coût qui résulte des contrats de
travaux passés par le maître d’ouvrage, telle que définie à l’article 13.3.2 du présent CCAP ;
3. Les pénalités éventuelles susceptibles d’être appliquées au maître d’œuvre en application du
présent marché ;
4. La rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour l’exécution de
l’ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste 1 diminué des postes 2 et
3 ci-dessus.
Ce résultat constitue le montant du décompte final.
15.5.2 - Décompte général
Le maître de l’ouvrage établit le décompte général qui comprend :
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1. Le décompte final ci-dessus ;
2. La récapitulation du montant des acomptes arrêtés par le maître de l’ouvrage ;
3. Le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;
4. L’incidence de l’actualisation des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;
5. L’incidence de la TVA ;
6. L’état du solde à verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes 3, 4 et 5 cidessus ;
7. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde à verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.
Le maître de l’ouvrage notifie au maître d’œuvre le décompte général et l’état du solde.
Le décompte général devient définitif dès l’acceptation par le maître d’œuvre.
15.6 - Présentation des demandes de paiement
Les factures afférentes au marché sont établies sur papier à en-tête, en un original et 2 copies.
Chaque facture ou décompte doit comporter les éléments suivants :
-
La désignation des parties contractantes du marché
Les références du marché
L’objet succinct du marché et son numéro
La date et le numéro du bon de commande
Le détail des prestations exécutées : nature et prix forfaitaire
Le montant total de la somme dont le règlement est demandé, décomposé en montant
H.T, montant de la T.V.A et montant T.T.C.
Les factures seront expédiées à l'adresse suivante :
Mairie de Jacou
Rue de l’Hôtel de Ville
34830 Jacou
Le paiement s'effectuera suivant les règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues
aux articles 11.3 à 12.2 du C.C.A.G.-P.I.
15.7 - Conditions de règlement
Les paiements seront effectués sur le ou les comptes bancaires dont les références ont été
données par le titulaire à l’acte d’engagement.
Les prestations seront réglées par mandat administratif.
15.8 - Délai global de paiement
Conformément à l’article 98 du code des marchés publics, le délai global de paiement est ramené à
30 jours calendaires (décret n° 2008-1355 du 19/12/2008) à compter de la date certaine de
réception de la facture ou du mémoire, le cachet de la collectivité ou un récépissé (ou accusé)
faisant foi.
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Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du
marché ou le sous-traitant, le bénéfice d’intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration
de ce délai. « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile
au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de sept points » (décret n°
2008-1550 du 31/12/2008).
15.9 – Nantissement
Après la notification du marché, le titulaire pourra solliciter de la collectivité la délivrance soit d’un
certificat de cessibilité, soit d’une copie de l’original de l’acte d’engagement. Cette copie dite
« exemplaire unique » (ou copie de l’acte spécial pour les sous-traitants) est revêtue d’une mention
dûment signée, par elle, indiquant que cette pièce est délivrée en "unique exemplaire" en vue de
permettre au titulaire de céder ou de nantir des créances résultant du marché.
En cas de nantissement, les dispositions des articles 106, 107, 108, 109, 110 et 117 du code des
marchés publics s’appliquent.
16 - Co-traitance et sous-traitance
16.1 - Co-traitance
En application des dispositions de l’article 51 du code des marchés publics, les opérateurs
économiques sont autorisés à se porter candidat sous forme de groupement conjoint ou de
groupement solidaire, sous réserve du respect des règles relatives à la concurrence.
Le groupement est conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
s’engage à exécuter la ou les prestation(s) qui sont susceptibles de lui être attribuées dans le
marché.
Le groupement est solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement
est engagé financièrement pour la totalité du marché.
Dans les deux formes de groupements, l'un des opérateurs économiques membres du groupement,
désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble des membres vis-àvis du pouvoir adjudicateur et coordonne les prestations des membres du groupement.
16.2 - Sous-traitance
Conformément aux articles 112 et suivants du Code des marchés publics, le titulaire peut soustraiter une partie des prestations objet du marché à la condition d’avoir déclaré préalablement
chaque sous-traitant et d’avoir obtenu leur acceptation par la personne publique contractante ainsi
que l’agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.
En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes
les obligations résultant de celui-ci.
L’acceptation de chaque sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement doivent être
constatés par un « acte spécial » signé, au moins, des deux parties (la collectivité, le titulaire), et au
mieux des trois parties (la collectivité, le titulaire et le sous-traitant), dans les conditions fixées à
l’article 114 du code des marchés publics.
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Pour les paiements des sous-traitants, les dispositions de l’article 116 du code des marchés publics
sont applicables.
En application des dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures
urgentes de réformes à caractère économique et financier, le sous-traitant qui confie à un autre
sous-traitant l’exécution d’une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution
ou une délégation de paiement dans les conditions de l’article 14 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 relative à la sous-traitance.
17 – Assurances
Le maître d'œuvre, en la personne de chacune de ses composantes le cas échéant, doit être en
mesure de justifier, à la signature du marché, qu’il a souscrit un contrat d’assurance de
responsabilité le couvrant pour l’opération objet du marché et contenant les clauses de garantie au
moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types prévues au Code des Assurances.
Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n’est pas considérée
comme suffisante par le maître de l’ouvrage pour assurer la couverture des risques liés à cette
opération.
Si l’un des co-traitants éventuels n’était pas en mesure de justifier de l’assurance prévue ci-dessus,
il devrait être obligatoirement remplacé, à moins que ses missions puissent être assumées par les
autres membres de l’équipe.
Les membres de l’équipe de maîtrise d'œuvre doivent justifier, à tout moment au cours de
l’exécution du marché, qu’ils sont en règle avec obligation d’assurance établie par la loi.
Le maître d’œuvre est tenu de faire justifier par ses sous-traitants éventuels qu’ils ont eux-mêmes
souscrits des polices d’assurance du même type et que celles-ci sont en cours de validité.
Le maître d’œuvre fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants,
afin de les produire à toute réclamation du maître d’ouvrage.
18 - Utilisation des résultats
Les dispositions du C.C.A.G.-P.I. sont ici applicables, au titre de l'option A.
La personne publique peut communiquer à des tiers les résultats des prestations, notamment les
dossiers d'études, documents et renseignements de toute nature provenant de l'exécution du
marché.
La personne publique peut librement publier les résultats des prestations, cette publication
mentionnant le titulaire.
Le titulaire ne peut exploiter, y compris à titre commercial, les résultats, que sous réserve de
l’accord préalable et écrit du pouvoir adjudicateur.
Le titulaire ne peut publier les résultats, à titre gratuit ou onéreux, que sous réserve de l’accord
préalable et écrit du pouvoir adjudicateur.
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19 - Contestations – Litiges
En cas de litige, la loi française est seule applicable.
Les contestations ayant trait à l’application du marché et à toutes les obligations qui en découlent
seront, à défaut d’accord amiable, soumises au Tribunal Administratif de Montpellier.
20 - Langue applicable
Les correspondances, réunions et discussions relatives au marché se déroulent en français.
Il appartient au titulaire de désigner, pour l'exécution du marché, une équipe ayant la maîtrise de la
langue française.
Conformément à l’article 12 IV du code des marchés publics, si l’opérateur économique ne dispose
pas initialement des pièces constitutives de son marché rédigées en langue française, le pouvoir
adjudicateur exige que ces documents soient accompagnés d’une traduction en français certifiée
conforme à l’original par un traducteur assermenté.
21 - Dérogations aux documents généraux
Les dispositions du Cahier des Clauses Administratives Générales « Prestations Intellectuelles »
sont applicables au présent marché à l’exception des principales dérogations qui sont détaillées
dans le tableau ci-dessous.
Article du présent C.C.A.P.
Article 7
Article 10.2.1
Article 10.2.2
Article 10.2.3
Article du C.C.A.G "P.I."
Dérogation à l’article 10.2
Dérogation à l’article 14
Dérogation à l’article 26
Dérogation aux articles 26.2 et 27
En cas de différence, les dispositions du présent C.C.A.P prévalent. Ce dernier document précise
dans chacun de ses articles les dérogations éventuelles au C.C.A.G.
Fait à
, le
Le signataire doit porter
la mention manuscrite
"Lu et approuvé"
Signature et cachet de l’entreprise
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