3e séance de droit civil
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3e séance de droit civil
Mr. KANE Khalifa Groupe pédagogique 2 : Mardi 17h-20h 3e séance de droit civil Correction de la séance 2 : Que pensez vous de la suma divisio responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle Responsabilité civile extracontractuelle et responsabilité civile contractuelle Elles constituent les deux branches de la responsabilité civile et font l’objet d’une distinction de principe bien que cette séparation connaît aujourd’hui une nette inflexion en droit positif 1- Distinction À – dualité de sources : Le code civil distingue deux hypothèses -Lorsque le dommage est causé par l’inexécution d’une obligation contractuelle,le débiteur peut obtenir réparation du préjudice subi en application des article 1147 et suivant du code civil au terme d’une responsabilité dite contractuelle -au contraire ,lorsqu’ aucun lien juridique préalable n’existe entre le responsable et la victime ,ou que l’obligation inexécutée a une source légale ,celle ci peut obtenir indemnisation sur la seule base des articles 1382 et suivant du code civil .La responsabilité est alors dite extra contractuelle Illustration : cassation civile. 11 janvier 1922 Cette dualité est garantie par le principe jurisprudentiel du non-cumul ou non choix des responsabilités B -dualité de régime juridique Dans la responsabilité contractuelle c’est la volonté des parties qui détermine pour la plus grande part les contours de l’obligation à réparation Pour la responsabilité délictuelle l’obligation réside dans la loi 2- Remise en cause du principe de la distinction, A- Remise en cause jurisprudentielle : --Refus de censure de l’erreur de qualification La CC refuse parfois de censurer l’erreur de qualification commise par les juges du fond ,ou les parties ,quant à la nature de la responsabilité lorsque l’application des règles contractuelles ou extra conduit exactement au même résultat pratique -Arrêt de l’Assemblée plénière du 6 octobre 2006 (fiche ) : « le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement de la responsabilité délictuelle un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » ; remise du principe de la relativité des conventions - Non application par le juge pénal Depuis un arrêt de la chambre criminelle de la CC du 15 juin 1923,le juge pénal ,saisi d’une action civile en réparation,applique les seules règles de la responsabilité délictuelle ,même lorsque’un contrat existe entre le délinquant responsable et la victime . B- Exceptions législatives La complexité du principe du non-cumul des responsabilités dans sa mise en œuvre pratique a amené le législateur à délaisser la distinction des responsabilités délictuelles et contractuelles en offrant un régime uniforme d’indemnisation aux parties comme aux tiers. Exemple accidents de l a circulation avec la loi Badinter du 5 juillet 1985, des accidents médicaux ( articl L.1142 et suivant du CSP) de la responsabilité du fait des produits défectueux (art 1386-1 code du civil Thème de la 3e séance : le préjudice La victime d’un préjudice peut agir selon deux voies : celle de la transaction (article 2052 c.civ) qui est une convention par laquelle les parties mettent fin à une contestation.La transaction a la même autorité de la chose jugée qu’une décision de justice rendue en dernier ressort La deuxième voie est juridictionnelle pour une demande d’indemnisation Titulaires de l’action en réparation : victime elle même , ses héritiers , ses créancier par le biais de l’action oblique ouverte à l’exclusion des droits attachés à la personne de la victime Le préjudice est l’atteinte subie par la victime dans son patrimoine ou ses droits extrapatrimoniaux.Le préjudice est à ne pas confondre avec le dommage qui est un fait matériel qui constitue le siège de l’atteinte.Le préjudice renvoie aux conséquences juridiques de l’atteinte Le préjudice constitue la condition première de toute responsabilité.Le préjudice pour être réparable doit présenter certains caractères I- caractères du préjudice réparable En droit civile tout préjudice n’ouvre pas droit à réparation.Son indemnisation est subordonné à la réunion de 4 caractères cumulatifs : - PRÉJUDICE PERSONNEL : le demandeur doit avoir été atteint personnellement dans son patrimoine,son honneur ou son intégrité corporelle.Cette condition peut parfois être sources d ‘inquiétudes à l’égard des victimes par ricochet, de l’action des groupements ou associations, et du préjudice écologique Préjudice par ricochet : ou dommage réfléchi est le préjudice subi par une personne du fait d’un dommage premier dont est atteint une victime principale : ainsi lorsqu’un pére de famille décède , sa femme et ses enfants sont des victimes par ricochet Un tel préjudice est réparable car même si le fait générateur du dommage est extérieur à la victime par ricochet,cette dernière est individuellement atteinte dans ses sentiments(perte de l’être cher) ou dans son patrimoine (perte des revenus de la victime principale notamment) Ce préjudice ne doit pas être confondu avec celui dont les proches de la victime demandent réparation en son nom.C’est l’exemple quand ces proches ont la qualité d’héritiers, ainsi ils peuvent être présents à l’instance sous la double qualité de victimes par ricochet et de représentants du défunt et demander ainsi la réparation de deux préjudices distincts Cassation civile, 13 février 1923 ( fiche) : préjudice par ricochet Problème de droit : si les enfants de monsieur templier étaient fondés à demander réparation suite au décès accidentel de leur père. la question de droit est relative au caractère personnel du préjudice La cour de cassation estime que la cour d’appel n’a pas violé l’article 1382 du code civil qui doit être interprété largement.La cour de cassation estime que la cour d’appel a bien fait de se placer sur le terrain du préjudice par ricochet (perte de l’être cher).En plus d’être victime par ricochet les enfants ont aussi qualité pour agir au nom de leur père (Association,syndicat) doté de la personnalité subit une atteinte à son patrimoine ou son honneur ,il peut évidemment agir en justice pour en demander réparation.Ce préjudice lui est personnel Cependant s’agissant des intérêts collectifs défendus par cette entité,la recevabilité de l’action en responsabilité pourrait en effet se heurter à l’absence de caractère personnel ,excluant toute réparation au profit du groupement . Pour les syndicats : possibilité d’action en justice pour obtenir réparation pour tout préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ou à l’intérêt individuel d’un de ses membres ( article L 411-11) Concernant l’action des associations ;le juge civil leur donne la possibilité d’agir en justice pour représenter collectivement les intérêts individuels de ses membres,en demandant réparation des préjudices subis par chacun d’entre eux : il s’agit d’un regroupement de la défense ouvert à une association de quartier pour une réparation des dommages subis par chacun des habitants du fait des nuisances du voisinage ; de même aussi une action en représentation conjointe ( droit de la consommation). En dehors de ces habilitations légales,l’association ne peut en principe agir pour la pure défense de l’intérêt collectif , car le préjudice invoqué n’est pas alors pas personnel Cette solution risque d’être battu en brèche par un récent arrêt de la cour de cassation du 26 septembre 2007 (fiche) : dans cette affaire la cour a affirmé qu’une association agrée ,défendant en l’espèce l’environnement , « peut agir en justice,au nom d’intérêts collectifs, dés lors que ceux ci entrent dans son objet social » .Cet arrêt élargit donc, en droit commun ,la possibilité de l’action en justice des associations (civ. 3e ,26 sept .2007) Dans le domaine particulier du droit de la responsabilité,l’obstacle du caractère personnel du préjudice risque toutefois de demeurer une limite difficilement franchissable à ce type d’action Préjudice écologique : deux types : strictement individualisé et à l’environnement : cas de l’érika dans laquelle le tribunal a accepté d’indemniser le préjudice écologique pur au profit des collectivités territoriales ayant reçu une compétence particulière en matière d’environnement et pouvant prouver une atteinte au territoire dont elles avaient la responsabilité .Le caractère personnel du préjudice a donc été en partie sauvegardé par l’indeminisation d’une telle pollution, - PRÉJUDICE CERTAIN La victime ne peut obtenir réparation du préjudice que si son existence est certaine.Elle doit donc en apporter la preuve,un préjudice purement éventuel ne pouvant être réparé. Cependant la réparation du préjudice futur est possible à condition que son existence soit certaine ; il en est ainsi de la perte de chance ; cette dernière consiste en la disparition d’une espérance future dont il est impossible de savoir si elle se serait réalisée en l’absence de fait dommageable : c’est l’exemple de l’avocat qui ne forme pas d’appel alors qu’il était dans les délais.Dans ce cas l’issue de voie de recours est certes incertaine mais le juge répare alors non la perte du droit(préjudice incertain) mais la perte de chance d’agir en justice ,préjudice certain bien que qu’inférieur dans son quantum Les tribunaux, dans ces hypothèses, indemnisent la perte de chance, et pour se faire ils examinent les faits pour savoir si une chance réelle existait et si elle a été perdue .Ainsi la perte de chance professionnelle n’ouvre droit à réparation que si le juge estime que le parcours scolaire ou universitaire de la victime lui offrait de réelles chances d’embrasser la carrière envisagée Cassation civile 1, 22 octobre 1996 Faits : SCI bailleur ; SBL : locataire , Mr X notaire Deux actions : celle du locataire contre le bailleur et celle du bailleur contre le locataire Problème de droit : relatif à la perte de chance ou plutôt à sa qualification Cassation criminelle ,4 décembre 1996 Faits : Ginette victime d’un accident dont Mr ARWIN est responsable, est atteinte d’une incapacité permanente de 4 ans de 70/100 Problème juridique est relatif à la qualification de la perte chance - PRÉJUDICE DIRECT Le préjudice subi par la victime n’est réparable qu’à la condition qu’il ait directement été causé par le fait dommageable : ce caractère renvoie à la notion du lien de causalité - PRÉJUDICE LÉGITIME Le dommage invoqué par la victime ne doit être en contrariété avec l’ordre public. Ou les bonnes mœurs ; c’est l’application particulière de la règle posée par l’article 31 du code de procédure civile : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de la prétention …. » Le préjudice doit donc correspondre à la lésion d’un intérêt protégé par le droit,ce qui permet d’exclure la réparation du dommage dont l’indemnisation n’apparaît pas socialement souhaitable . Ainsi dans l’arrêt du 22 février 2007 ( fiche) la cour a admis qu’une victime ne peut obtenir la réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites Il faut dire que cette condition a cependant connu des atténuations plus particulières dans deux domaines : l’indemnisation des préjudices causés par le décès du concubin ou par la naissance d’un enfant 1-Pour le préjudice consécutif au décès du concubin la jurisprudence a fait l’objet d’une évolution considérable à partir des années 70 par un arrêt du 27 février 1970( fiche), la cour de cassation a admis la réparation des dommages causés par le décès du concubin en accord avec l’évolution des moeurs Elle abandonne ainsi toute référence à l’exigence d’un intérêt protégé par le droit , comme élément de qualification du préjudice 2-Préjudice consécutif à la naissance d’un enfant Deux cas de figure : échec d’une interruption volontaire de grossesse voulue par la mère, et erreur d’un médecin ou d’un échographe n’ayant pas diagnostiqué in utéro une pathologie dont l ‘enfant était naturellement atteint et dont la découverte aurait pu conduire la mére à interrompre sa grossesse D’abord la solution de la jurisprudence a connu une nette évolution.En effet, en cas de demandes d’indemnisation de préjudice subis par un enfant du fait de sa naissance,la cour de cassation ainsi que le conseil d’Etat ont affirmé qu’un tel événement ne pouvait constituer un préjudice réparable –civile 25 juin 1991 (fiche) Si la naissance pouvait en effet être ressentie comme un dommage par la mère, elle n’était pas considérée comme juridiquement indemnisable,(sauf circonstances exceptionnelles : enfant né d’un viol, dommage directement causé par l’acte d’IVG) Ensuite il y a eu évolution de la position de la jurisprudence avec l’arrêt du 17 novembre 2000, perruche ( fiche ) En l’espèce un médecin n’avait pas détecté la rubéole contractée par la mère à un stade précoce de la grossesse, source de graves atteintes subies par le fœtus L’assemblée plénière de la cour a accepté d’indemniser le préjudice subi par les parents et l’enfant du fait de la naissance handicapée Intervention du législateur avec la loi du 4 mars 2002( fiche) qui interdit toute indemnisation du préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance et limite l’indemnisation des parents à leur seul préjudice moral à la condition qu’ils établissent une faute caractérisée du médecin Le préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance handicapée est donc considéré comme un dommage ne pouvant être indemnisé par les mécanismes de la responsabilité civile Ces dispositions ont été immédiatement applicables aux instances en cours ,rétroactivité condamnée par la cour européenne suivie par la cour de cassation II– Les différentes catégories du préjudice réparable Le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que la victime ait droit à l’indemnisation de toutes les atteintes causées par le fait dommageable, dans ses multiples aspects.En l’absence des dispositions du code civil , c’est la pratique judiciaire qui règle la question et là aussi tout dépend de la qualité de la victime : -Préjudice de la victime directe La jurisprudence démontre trois types de dommages susceptibles d’être indemnisés : Dommage matériel qui se définit par toute atteinte au patrimoine de la victime ,il recoupe la perte subie et le gain manqué Dommage moral qui est constitué par toute atteinte aux sentiments de la victime :réticente au début du fait que les larmes ne se monnayent pas, la jurisprudence indemnise aujourd’hui très largement le dommage moral Dommage corporel résulte de toute atteinte à l’intégrité physique de la victime.Il ne constitue pas,d’un point de vue théorique ,une catégorie autonome de dommage ,puisque la blessure donne naissance à des préjudices à la fois matériels et moraux - Préjudices patrimoniaux : la victime peut demander réparation de tous les préjudices patrimoniaux nés de l’atteinte corporelle - Préjudices extrapatrimoniaux nés de l’atteinte corporelle :l’atteinte à l’intégrité est également source de préjudices moraux ,dont la jurisprudence prend en compte trois principales catégories préjudice d’agrément : c’est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d’existence (Ass.19 décembre 2003).aujourd’hui ce préjudice est indemnisable Souffrances endurées (pretium doloris : prix de la douleur) : ce préjudice comprend l’ensemble des souffrances morales et physiques subies par la victime du fait de l’atteinte à son intégrité corporelle Préjudice esthétique : c’est la souffrance morale éprouvée par la victime du fait de l’atteinte à son apparence physique (cicatrices,mutilations, déformations).Son évaluation dépend de la nature des lésions ,ainsi que de la condition du blessé(age, sexe) La tendance actuelle des tribunaux est à la multiplication des préjudices moraux indemnisés à la suite de la survenance d’un dommage corporel.ainsi le préjudice sexuel a aujourd’hui gagné en autonomie en jurisprudence - Préjudice de la victime par ricochet : une fois la qualité de la victime reconnue par le juge ;le demandeur peut obtenir réparation des divers aspects de son dommage réfléchi Détermination de la qualité de la victime par ricochet :auparavant la jurisprudence exigeait un lien de droit( parenté ou alliance ou une obligation alimentaire) entre la victime principale et la victime par ricochet :le but était d’exclure le concubin car l’affection n’est pas subordonné à un lien de droit réparable. La jurisprudence actuelle est indifférente à l’existence de ce lien de droit.La seule condition est l’existence d’un préjudice certain et personnel.Ainsi les juges apprécient au cas par cas sans exiger un lien de droit réparable (arrête 27 février 1970 déjà cité). Dans la pratique seules les personnes du cercle familial restreint sont le plus souvent indemnisées ;, mais il faut, pour se faire, établir l’existence d’un lien avec la victime principale Diversité du préjudice par ricochet : préjudice matériel par ricochet (indemnisation de la perte du soutien financier : le cas du décès d’un homme qui prive sa femme et ses enfants des revenus qu’il leur apportait) ; ensuite préjudice d’affection (:souffrance provoquée par la perte d’un être cher ou l’importante dégradation de son état physique) III-Régles juridiques relatives à la réparation du préjudice a- Le principe de la réparation intégrale : tout le préjudice mais rien que le préjudice b- Pouvoir souverain des juges du fond sauf exceptions constitué par le contrôle de la cour de la cassation :elle vérifie que l’évaluation du préjudice est réalisé in concreto sans que le juge n’applique un barème préétabli, ensuite elle s’assure du respect du principe de la réparation intégrale
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