Contrat de travail à durée déterminée (d`usage)

Transcription

Contrat de travail à durée déterminée (d`usage)
Contrat de travail à durée
déterminée (d’usage)
telle convention, ou par des chercheurs étrangers
résidant temporairement en France ;
- les activités de montage et de démontage d’installations foraines.
Cas de recours
Extension de la liste par accord collectif
Cette liste peut être complétée par voie de conventions ou d’accords de branche professionnels ou
interprofessionnels étendus.
Parmi les cas de recours possibles au CDD
[voir Contrat de travail à durée déterminée (cas de
recours)*] figurent les CDD d’usage (c. trav. art. L.
1242-2).
Pour conclure des CDD d’usage, les conditions suivantes doivent être remplies :
- les emplois doivent relever de certains secteurs
d’activité ;
- l’usage constant de ne pas recourir à un CDI en
raison du caractère par nature temporaire de ces
emplois doit être établi (cass. soc. 26 novembre 2003,
n° 01-44263, BC V n° 298 ; cass. soc. 25 mai 2005, n° 0440169, BC V n° 178) ;
- le caractère par nature temporaire de ces emplois
doit être établi (cass. soc. 23 janvier 2008, n° 06-43040,
BC V n° 16).
Limitation à certains secteurs
Liste réglementaire – Voici la liste réglementaire
des secteurs d’activité où il est d’usage constant de
recourir au CDD (c. trav. art. D. 1242-1) :
- les exploitations forestières ;
- la réparation navale ;
- le déménagement ;
- l’hôtellerie et la restauration ;
- les spectacles ;
- l’action culturelle ;
- l’audiovisuel ;
- l’information ;
- la production cinématographique ;
- l’enseignement ;
- les activités d’enquête et de sondage ;
- l’édition phonographique ;
- les centres de loisirs et de vacances ;
- l’entreposage et le stockage de vidange ;
- le sport professionnel ;
- le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l’étranger ;
- les activités de coopération, d’assistance technique, d’ingénierie et de recherche à l’étranger ;
- les activités des associations intermédiaires ;
- les activités des associations de services aux personnes (lorsqu’il s’agit de mettre des salariés sous
CDD à la disposition de personnes physiques) ;
- la recherche scientifique réalisée dans le cadre
d’une convention internationale, d’un arrangement
administratif international pris en application d’une
Exemple
Un traiteur peut valablement conclure un CDD
d’usage pour embaucher un salarié en qualité de
serveur extra. En effet, la CCN des hôtels, cafés, restaurants a bien vocation à s’appliquer aux entreprises
exerçant l’activité principale de « traiteurs organisateurs de réception ». Or, cette convention autorise les
CDD d’usage et précise expressément que l’emploi
d’extra est un emploi par nature temporaire. Le fait
que l’employeur mentionne une autre convention collective sur le contrat de travail et les bulletins de salaire
du salarié concerné n’a pas d’importance dès lors qu’il
a bien pour activité principale celle de traiteur (cass.
soc. 27 septembre 2006, n° 04-47663, BC V n° 289).
Lorsque la convention collective prévoit le recours
au CDD d’usage mais l’exclut pour certains contrats
(ex. : la convention collective de la formation
réservait le recours au CDD d’usage aux seuls formateurs assurant des missions spécifiques et limitées), le salarié titulaire d’un contrat non conforme
à ces limites est en droit d’obtenir la requalification de son CDD en CDI (cass. soc. 15 février 2006,
n° 04-41015, BC V n° 66).
Liste stricte – De façon générale, l’énumération
des secteurs doit être interprétée strictement.
Exemple
Un GIE qui assure, pour les sociétés de courses de
chevaux, la collecte et la gestion des paris dans les
hippodromes n’exerce pas une activité énumérée
dans cette liste et aucun texte conventionnel ne
l’autorise par ailleurs à recourir à des CDD d’usage.
Il ne peut donc pas conclure ce type de contrat avec
des guichetiers (cass. soc. 24 juin 2003, n° 00-42766,
BC V n° 203).
Application aux contrats de travail temporaire – Pour les contrats de travail temporaire, la
liste des secteurs est identique à celle prévue pour
les CDD, à l’exception cependant des activités des
associations intermédiaires et de services aux particuliers (c. trav. art. D. 1251-1).
Usage établi
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Contrat de travail à durée déterminée (d’usage)
Définition de l’usage – Il est nécessaire que
l’usage soit ancien, bien établi et par conséquent
admis comme tel dans le secteur d’activité visé
ci-avant. L’usage invoqué ne pourrait pas résulter
d’une simple décision ou d’une simple pratique d’un
employeur (circ. DRT 90-18 du 30 octobre 1990).
Exemple
Si le secteur de l’hôtellerie est bien un secteur où
il est permis de conclure des CDD d’usage, il n’est
pas pour autant possible d’embaucher un repasseur
avec ce type de contrat. En effet, la CCN des hôtels,
cafés, restaurants ne prévoit pas le recours au CDD
d’usage pour cet emploi. De plus, l’employeur n’avait
pas réussi, en l’espèce, à prouver qu’il était d’usage
constant dans l’hôtellerie de ne pas recourir à un
CDI pour l’emploi concerné (cass. soc. 20 septembre
2006, n° 05-4188, BC V n° 269).
Appréciation de l’usage au niveau du secteur d’activité – L’existence de l’usage de ne pas
recourir au CDI s’apprécie au niveau du secteur
d’activité dont relève l’employeur (cass. soc. 25 mai
2005, n° 04-40169, BC V n° 178).
Secteur d’activité correspondant à l’activité
principale de l’entreprise – Le secteur d’activité
doit correspondre à l’activité principale de l’entreprise et non à celle du salarié concerné.
Exemple
Une banque ne peut pas conclure un contrat d’usage
avec un formateur au motif que l’enseignement figure
sur la liste (cass. soc. 25 février 1998, n° 95-44048, BC V
n° 99).
Emplois temporaires
En cas de succession de CDD d’usage, les juges
doivent contrôler le caractère par nature temporaire des emplois pourvus en CDD d’usage (cass.
soc. 23 janvier 2008, n° 06-43040, BC V n° 16).
RF Social, Cahier juridique 78 « Contrat de travail à durée
déterminée ».
Plusieurs modèles sous « Contrat de travail
à durée déterminée »
W Contrat de travail à durée déterminée.
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