1 REPUBLIQUE DE COTE D`IVOIRE ----------------
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1 REPUBLIQUE DE COTE D`IVOIRE ----------------
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N° 3010/2014 ------------- AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 novembre 2014 L’an deux mil quatorze Et le trois novembre Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière de référés ; Assisté de Maître KODJANE MARIE LAURE épouse ORDONNANCE DU JUGE DES NANOU, Greffier ; REFERES -------------Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Affaire : Par exploit en date du 22 octobre 2014 de maître ASSEMIEN -LE SYNDICAT NATIONAL ANGAMAN huissier de justice à Abidjan, le SYNDICAT DES TRANSPORTS DE NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et MARCHANDISES ET VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE a fait servir assignation à la VOYAGEURS DE COTE société GETRAC d’avoir à comparaître devant la juridiction d’IVOIRE dit SNTMVCI présidentielle de ce siège aux fins d’entendre : Contre - ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux qu’elle occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de son chef ; -LA SOCIETE GETRAC -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir; MAITRE TOURE HASSANATOU Au soutien de son action le SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE expose, qu’il est propriétaire d’un terrain urbain sis à Yopougon Zone Industrielle ; -------------Ce terrain d’une superficie de 53.611 mètres carrés qui lui a été DECISION : attribué par arrêté N° 2081/MCU/DCDU du 22/09/1981, fait Contradictoire l’objet du titre foncier N° 32655 de Bingerville ; Suivant contrat de bail verbal à usage professionnel, il donnait Rejetons l’exception d’incompétence le 23/11/1988 en location ce terrain construit à la société soulevée relativement à l’action du GETRAC, moyennant un loyer mensuel de 200.000 FCFA ; SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE ; Toutefois, la société GETRAC qui ne paie plus ses loyers, reste lui devoir à ce jour la somme de 76.200.000 FCFA au titre de pour 312 mois de loyers échus et impayés ; Nous déclarons incompétent connaitre de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 900.000.000 FCFA ; Malgré une mise en demeure en date du 1er juillet 2014 d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail, le locataire ne s’est Recevons le SYNDICAT NATIONAL pas exécuté quant au paiement des loyers ; des TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE en son action ; L’y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Il urge de mettre fin à ce préjudice en prononçant la résiliation du bail et en ordonnant l’expulsion du locataire ; En réplique, la société GETRAC soulève l’incompétence de la juridiction des référés ; 1 En effet, explique-t-elle, après l’expiration du premier contrat de bail ayant lié les parties, il n’existe plus entre elles un contrat de bail, pour la simple raison que le demandeur n’est pas propriétaire des lieux qu’elle occupe ; Une autre personne en l’occurrence feu N’DRI KOUASSI se prétendant propriétaire avait intenté des actions en vue de son Mettons les dépens à la charge de la expulsion, sans que le SNTMVCI ne se manifeste ; défenderesse. Le juge des référés doit donc se déclarer incompétent pour contestation sérieuse ; Subsidiairement, elle fait noter qu’un contrat de bail à durée déterminée de 7 ans a lié les parties jusqu’en 1995 ; A l’expiration de ce contrat, le bail n’a pas été renouvelé parce que le demandeur n’était pas propriétaire des lieux ; Le terrain litigieux appartient à l’Etat de Côte d’Ivoire ; Elle ajoute qu’elle a procédé à la mise en valeur du terrain et que les travaux qu’elle a réalisés ont été évalués à dire d’expert, à la somme de 900.000.000 FCFA, somme qu’elle entend recouvrer s’il est fait droit à la demande du SNTMVCI et se porte donc demanderesse reconventionnelle pour ce montant ; Relativement à cette dernière demande en paiement, nous avons provoqué les observations des parties sur l’exception d’incompétence que nous comptions soulever ; La société GETRAC a répondu que c’est parce qu’elle estimait qu’il y a des problèmes de fond justement, qu’elle sollicitait que le juge des référés se déclare incompétent concernant toute l’action ; Le SNTMVCI n’a fait aucune observation sur ce point ; Ordonnons en conséquence, l’expulsion de la société GETRAC des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; DES MOTIFS En la forme Sur le caractère de la décision La défenderesse a comparu et conclu; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur l’exception d’incompétence La société GETRAC soulève l’incompétence de la juridiction des référés au motif qu’il y a contestation sérieuse sur la propriété du local ; S’il est vrai que le juge des référés ne peut en application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative se prononcer sur un litige lorsqu’il y a une contestation sérieuse, encore faut-il que cette contestation soit réellement sérieuse ; En effet la contestation sérieuse, est celle qui est fondée sur un argument de droit et qui ne se limite pas à une simple dénégation ; En l’espèce il est constant que le Syndicat NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE s’est vu attribuer en vertu d’un arrêté, la concession 2 provisoire d’un terrain urbain sis à Yopougon Zone Industrielle d’une superficie de 53.611 mètres carrés ; Il n’est pas non plus contesté que la propriété de ladite parcelle ne fait pas l’objet de contestation entre les parties à la présente cause en l’occurrence le SNTMVCI et la société GETRAC ; Il ressort plutôt des pièces produites, notamment du contrat de bail enregistré le23/11/1988 ainsi que des décisions de justice produites que la société GETRAC a toujours reconnu sa qualité de locataire vis-à-vis de la demanderesse et que bien que ledit contrat ait été conclu pour une période déterminée, il n’a pas pris fin à la date d’expiration ; C’est donc en vertu de ce contrat de bail que la défenderesse continue d’occuper les lieux ; ce qu’elle a reconnu au cours des procédures précédentes notamment lors de la procédure en tierce opposition qu’elle a initiée ; Le simple fait pour la société GETRAC de prétendre au cours de la présente procédure, qu’une autre personne revendique la propriété du local qui lui a été loué, ne saurait constituer la contestation sérieuse ; En effet, elle ne peut valablement en présence d’un contrat de bail liant les parties, prétendre qu’il y a contestation sérieuse et ce, d’autant plus que ledit contrat de bail qui justifie la présente action en expulsion n’est pas remis en cause ; Le contrat de bail ne faisant donc l’objet d’aucune contestation sérieuse, dans la mesure où il n’est ni annulé, ni contesté, il sied de rejeter l’exception d’incompétence fondée sur ce moyen ; Sur la compétence de la juridiction de relativement à la demande reconventionnelle céans Le juge des référés étant en application des articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale et administrative juge des mesures provisoires et conservatoires, il ne peut se prononcer sur des questions de fond ; C’est ce principe que consacre l’article 226 alinéa 1 du même code lorsqu’il dispose : « Le juge des référés statue par ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice au principal. » ; En l’espèce la demande tendant au paiement de la somme de 900.000.000 FCFA pour les travaux effectués, est une question de fond puisqu’il s’agit d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, échappant à la compétence du juge des référés ; Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 900.000.000 FCFA ; Sur la recevabilité de l’action L’action principale ayant été introduite dans le respect des 3 exigences légales de forme et de délai ; Il sied de la recevoir ; Au fond Sur les demandes en résiliation de bail et en expulsion Le demandeur sollicite la résiliation du bail liant les parties et l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ; L’article 133 de l’acte uniforme OHADA portant droit commercial général dispose : « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du bail sous peine de résiliation. La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les clauses et conditions du bail non respectées et informer le destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef. Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée aux alinéas précédents. La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant la notification de la demande aux créanciers inscrits. » ; En l’espèce, le preneur, en l’occurrence la société GETRAC n’exécute pas ses obligations contractuelles consistant, en application de l’article 112 de l’acte uniforme sus indiqué, au paiement des loyers, de sorte qu’elle accumule à ce jour plusieurs mois d’arriérés de loyers ; La société GETRAC qui prétend que conformément à l’avis à tiers détenteur elle verse les loyers à l’administration fiscale, n’a pu rapporter la preuve de ses allégations ; Elle n’établit pas non plus qu’elle paie les loyers à une autre personne qui est propriétaire des mêmes lieux ; A aucun moment, la défenderesse qui continue d’occuper les lieux loués en sa qualité de locataire, n’a pu établir qu’elle s’acquitte du paiement des loyers, obligation qui est pourtant la contrepartie de l’occupation par elle faite des lieux ; Il est en outre constant comme ressortant des pièces produites, 4 notamment le procès verbal d’huissier en date du 1er juillet 2014, que le demandeur s’est conformé aux prescriptions de l’article 133 précité, en mettant en demeure la défenderesse d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ; Il est également non moins constant qu’en dépit de ladite mise en demeure, la société GETRAC ne s’est pas exécutée et reste encore devoir les loyers réclamés ; Il y a donc lieu, eu égard à ce qui précède, et conformément à l’article 133 sus visé et de prononcer la résiliation du contrat de bail liant les parties, et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société GETRAC des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Sur la demande d’exécution provisoire de la décision Le demandeur sollicite l’exécution provisoire de la présente décision ; L’ordonnance de référés étant en application de l’article 227 alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et administrative, exécutoire par provision, la demande d’exécution provisoire faite est surabondante ; Sur les dépens La défenderesse succombant, il sied de mettre les dépens de l’instance à sa charge; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en premier ressort ; Rejetons l’exception d’incompétence soulevée relativement à l’action du SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE ; Nous déclarons incompétent pour connaitre de la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 900.000.000 FCFA ; Recevons le SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE en son action ; L’y disons bien fondé ; Prononçons la résiliation du contrat de bail liant les parties ; Ordonnons en conséquence, l’expulsion de la société GETRAC des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ; Disons que la demande d’exécution provisoire est surabondante ; Mettons les dépens à la charge de la défenderesse. 5 ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. / 6