1 REPUBLIQUE DE COTE D`IVOIRE ----------------

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1 REPUBLIQUE DE COTE D`IVOIRE ----------------
REPUBLIQUE DE COTE
D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N° 3010/2014
-------------
AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 novembre 2014
L’an deux mil quatorze
Et le trois novembre
Nous, TOURE AMINATA, Juge délégué dans les fonctions du
Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en
matière de référés ;
Assisté de Maître KODJANE MARIE LAURE épouse
ORDONNANCE DU JUGE DES NANOU, Greffier ;
REFERES
-------------Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Affaire :
Par exploit en date du 22 octobre 2014 de maître ASSEMIEN
-LE SYNDICAT NATIONAL ANGAMAN huissier de justice à Abidjan, le SYNDICAT
DES TRANSPORTS DE
NATIONAL des TRANSPORTS de MARCHANDISES et
MARCHANDISES ET
VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE a fait servir assignation à la
VOYAGEURS DE COTE
société GETRAC d’avoir à comparaître devant la juridiction
d’IVOIRE dit SNTMVCI
présidentielle de ce siège aux fins d’entendre :
Contre
- ordonner l’expulsion de la défenderesse des lieux qu’elle
occupe tant de sa personne, de ses biens que de tout occupant de
son chef ;
-LA SOCIETE GETRAC
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
MAITRE TOURE
HASSANATOU
Au soutien de son action le SYNDICAT NATIONAL des
TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE
d’IVOIRE expose, qu’il est propriétaire d’un terrain urbain sis à
Yopougon Zone Industrielle ;
-------------Ce terrain d’une superficie de 53.611 mètres carrés qui lui a été
DECISION :
attribué par arrêté N° 2081/MCU/DCDU du 22/09/1981, fait
Contradictoire
l’objet du titre foncier N° 32655 de Bingerville ;
Suivant contrat de bail verbal à usage professionnel, il donnait
Rejetons l’exception d’incompétence le 23/11/1988 en location ce terrain construit à la société
soulevée relativement à l’action du
GETRAC, moyennant un loyer mensuel de 200.000 FCFA ;
SYNDICAT
NATIONAL
des
TRANSPORTS de MARCHANDISES et
VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE ;
Toutefois, la société GETRAC qui ne paie plus ses loyers, reste
lui devoir à ce jour la somme de 76.200.000 FCFA au titre de
pour 312 mois de loyers échus et impayés ;
Nous déclarons incompétent
connaitre
de
la
demande
reconventionnelle en paiement de la
somme de 900.000.000 FCFA ;
Malgré une mise en demeure en date du 1er juillet 2014 d’avoir à
respecter les clauses et conditions du bail, le locataire ne s’est
Recevons le SYNDICAT NATIONAL pas exécuté quant au paiement des loyers ;
des
TRANSPORTS
de
MARCHANDISES et VOYAGEURS de
COTE d’IVOIRE en son action ;
L’y disons bien fondé ;
Prononçons la résiliation du contrat de
bail liant les parties ;
Il urge de mettre fin à ce préjudice en prononçant la résiliation
du bail et en ordonnant l’expulsion du locataire ;
En réplique, la société GETRAC soulève l’incompétence de la
juridiction des référés ;
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En effet, explique-t-elle, après l’expiration du premier contrat de
bail ayant lié les parties, il n’existe plus entre elles un contrat de
bail, pour la simple raison que le demandeur n’est pas
propriétaire des lieux qu’elle occupe ;
Une autre personne en l’occurrence feu N’DRI KOUASSI se
prétendant propriétaire avait intenté des actions en vue de son
Mettons les dépens à la charge de la expulsion, sans que le SNTMVCI ne se manifeste ;
défenderesse.
Le juge des référés doit donc se déclarer incompétent pour
contestation sérieuse ;
Subsidiairement, elle fait noter qu’un contrat de bail à durée
déterminée de 7 ans a lié les parties jusqu’en 1995 ;
A l’expiration de ce contrat, le bail n’a pas été renouvelé parce
que le demandeur n’était pas propriétaire des lieux ;
Le terrain litigieux appartient à l’Etat de Côte d’Ivoire ;
Elle ajoute qu’elle a procédé à la mise en valeur du terrain et que
les travaux qu’elle a réalisés ont été évalués à dire d’expert, à la
somme de 900.000.000 FCFA, somme qu’elle entend recouvrer
s’il est fait droit à la demande du SNTMVCI et se porte donc
demanderesse reconventionnelle pour ce montant ;
Relativement à cette dernière demande en paiement, nous avons
provoqué les observations des parties sur l’exception
d’incompétence que nous comptions soulever ;
La société GETRAC a répondu que c’est parce qu’elle estimait
qu’il y a des problèmes de fond justement, qu’elle sollicitait que
le juge des référés se déclare incompétent concernant toute
l’action ;
Le SNTMVCI n’a fait aucune observation sur ce point ;
Ordonnons en conséquence, l’expulsion
de la société GETRAC des lieux loués
qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses
biens que de tous occupants de son chef ;
Disons que la demande d’exécution
provisoire est surabondante ;
DES MOTIFS
En la forme
Sur le caractère de la décision
La défenderesse a comparu et conclu;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
Sur l’exception d’incompétence
La société GETRAC soulève l’incompétence de la juridiction des
référés au motif qu’il y a contestation sérieuse sur la propriété
du local ;
S’il est vrai que le juge des référés ne peut en application des
articles 221 et suivants du code de procédure civile, commerciale
et administrative se prononcer sur un litige lorsqu’il y a une
contestation sérieuse, encore faut-il que cette contestation soit
réellement sérieuse ;
En effet la contestation sérieuse, est celle qui est fondée sur un
argument de droit et qui ne se limite pas à une simple
dénégation ;
En l’espèce il est constant que le Syndicat NATIONAL des
TRANSPORTS de MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE
d’IVOIRE s’est vu attribuer en vertu d’un arrêté, la concession
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provisoire d’un terrain urbain sis à Yopougon Zone Industrielle
d’une superficie de 53.611 mètres carrés ;
Il n’est pas non plus contesté que la propriété de ladite parcelle
ne fait pas l’objet de contestation entre les parties à la présente
cause en l’occurrence le SNTMVCI et la société GETRAC ;
Il ressort plutôt des pièces produites, notamment du contrat de
bail enregistré le23/11/1988 ainsi que des décisions de justice
produites que la société GETRAC a toujours reconnu sa qualité
de locataire vis-à-vis de la demanderesse et que bien que ledit
contrat ait été conclu pour une période déterminée, il n’a pas
pris fin à la date d’expiration ;
C’est donc en vertu de ce contrat de bail que la défenderesse
continue d’occuper les lieux ; ce qu’elle a reconnu au cours des
procédures précédentes notamment lors de la procédure en
tierce opposition qu’elle a initiée ;
Le simple fait pour la société GETRAC de prétendre au cours de
la présente procédure, qu’une autre personne revendique la
propriété du local qui lui a été loué, ne saurait constituer la
contestation sérieuse ;
En effet, elle ne peut valablement en présence d’un contrat de
bail liant les parties, prétendre qu’il y a contestation sérieuse et
ce, d’autant plus que ledit contrat de bail qui justifie la présente
action en expulsion n’est pas remis en cause ;
Le contrat de bail ne faisant donc l’objet d’aucune contestation
sérieuse, dans la mesure où il n’est ni annulé, ni contesté, il sied
de rejeter l’exception d’incompétence fondée sur ce moyen ;
Sur la compétence de la juridiction de
relativement à la demande reconventionnelle
céans
Le juge des référés étant en application des articles 221 et
suivants du code de procédure civile, commerciale et
administrative juge des mesures provisoires et conservatoires, il
ne peut se prononcer sur des questions de fond ;
C’est ce principe que consacre l’article 226 alinéa 1 du même
code lorsqu’il dispose : « Le juge des référés statue par
ordonnance. Sa décision ne peut en aucun cas porter préjudice
au principal. » ;
En l’espèce la demande tendant au paiement de la somme de
900.000.000 FCFA pour les travaux effectués, est une question
de fond puisqu’il s’agit d’une condamnation au paiement d’une
somme d’argent, échappant à la compétence du juge des
référés ;
Il y a donc lieu de se déclarer incompétent pour connaitre de la
demande reconventionnelle en paiement de la somme de
900.000.000 FCFA ;
Sur la recevabilité de l’action
L’action principale ayant été introduite dans le respect des
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exigences légales de forme et de délai ;
Il sied de la recevoir ;
Au fond
Sur les demandes en résiliation de bail et en expulsion
Le demandeur sollicite la résiliation du bail liant les parties et
l’expulsion de la défenderesse des lieux loués ;
L’article 133 de l’acte uniforme OHADA portant droit
commercial général dispose : « Le preneur et le bailleur sont
tenus chacun en ce qui le concerne au respect de chacune des
clauses et conditions du bail sous peine de résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être
précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les
clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par
acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir
sa réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les
clauses et conditions du bail non respectées et informer le
destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à
compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à
bref délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion,
le cas échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein
droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate
la résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du
preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution
d’une clause ou d’une condition du bail après la mise en
demeure visée aux alinéas précédents.
La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit
notifier aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif
d’instance. La décision prononçant ou constatant la résiliation
du bail ne peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un
mois suivant la notification de la demande aux créanciers
inscrits. » ;
En l’espèce, le preneur, en l’occurrence la société GETRAC
n’exécute pas ses obligations contractuelles consistant, en
application de l’article 112 de l’acte uniforme sus indiqué, au
paiement des loyers, de sorte qu’elle accumule à ce jour
plusieurs mois d’arriérés de loyers ;
La société GETRAC qui prétend que conformément à l’avis à
tiers détenteur elle verse les loyers à l’administration fiscale, n’a
pu rapporter la preuve de ses allégations ;
Elle n’établit pas non plus qu’elle paie les loyers à une autre
personne qui est propriétaire des mêmes lieux ;
A aucun moment, la défenderesse qui continue d’occuper les
lieux loués en sa qualité de locataire, n’a pu établir qu’elle
s’acquitte du paiement des loyers, obligation qui est pourtant la
contrepartie de l’occupation par elle faite des lieux ;
Il est en outre constant comme ressortant des pièces produites,
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notamment le procès verbal d’huissier en date du 1er juillet
2014, que le demandeur s’est conformé aux prescriptions de
l’article 133 précité, en mettant en demeure la défenderesse
d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail ;
Il est également non moins constant qu’en dépit de ladite mise
en demeure, la société GETRAC ne s’est pas exécutée et reste
encore devoir les loyers réclamés ;
Il y a donc lieu, eu égard à ce qui précède, et conformément à
l’article 133 sus visé et de prononcer la résiliation du contrat de
bail liant les parties, et d’ordonner en conséquence l’expulsion
de la société GETRAC des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa
personne, de ses biens que de tous occupants de son chef ;
Sur la demande d’exécution provisoire de la décision
Le demandeur sollicite l’exécution provisoire de la présente
décision ;
L’ordonnance de référés étant en application de l’article 227
alinéa 1 du code de procédure civile, commerciale et
administrative, exécutoire par provision, la demande
d’exécution provisoire faite est surabondante ;
Sur les dépens
La défenderesse succombant, il sied de mettre les dépens de
l’instance à sa charge;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de
référés et en premier ressort ;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée relativement à
l’action du SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS de
MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE ;
Nous déclarons incompétent pour connaitre de la demande
reconventionnelle en paiement de la somme de 900.000.000
FCFA ;
Recevons le SYNDICAT NATIONAL des TRANSPORTS de
MARCHANDISES et VOYAGEURS de COTE d’IVOIRE en son
action ;
L’y disons bien fondé ;
Prononçons la résiliation du contrat de bail liant les parties ;
Ordonnons en conséquence, l’expulsion de la société GETRAC
des lieux loués qu’elle occupe, tant de sa personne, de ses biens
que de tous occupants de son chef ;
Disons que la demande d’exécution provisoire est
surabondante ;
Mettons les dépens à la charge de la défenderesse.
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ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /
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