364/15/ARMP/CRD - Portail des marchés publics du Sénégal

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République du Sénégal
AUTORITÉ DE RÉGULATION DES MARCHÉS
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PUBLICS
DECISION N° 364/15/ARMP/CRD DU 16 DECEMBRE 2015
DU COMITE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN
COMMISSION LITIGES SUR LA SAISINE DE L'AGENCE DES AEROPORTS DU
SENEGAL (ADS), SOLLICITANT L'AUTORISATION DE PROROGER JUSQU'AU 31
MARS 2016, LA POLICE D'ASSURANCE MALADIE SOUSCRITE AU PRES DE LA
COMPAGNIE AXA ASSURANCES
LE COMITE
LITIGES,
DE REGLEMENT
DES DIFFERENDS
STATUANT
EN COMMISSION
Vu la loi n° 65-51 du 19 juillet 1965 portant Code des Obligations de l'Administration,
modifiée par la loi n° 2006-16 du 30 juin 2006 ;
Vu le décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant Code des Marchés publics;
Vu le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et fonctionnement de l'Autorité
de Régulation des Marchés publics (ARMP) notamment en ses articles 20 et 21 ;
Vu la décision n° 0005/ARMP/CRMP du 19 mai 2008 portant règlement
Conseil de Régulation des Marchés publics;
intérieur du
Vu la lettre numéro 4741/ADS/DG/SG/CPM/SP
datée du 03 décembre 2015 du
Directeur Général de l'Agence des Aéroports du Sénégal (ADS), reçue le lendemain à
l'ARMP, et enregistrée sous le numéro 338 au Secrétariat du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;
Madame Catherine Aïssata
entendue en son rapport ;
BA, Commissaire
à la Cellule d'Instruction
des Recours,
En présence de Monsieur Mademba GUEYE, Président, de Messieurs Boubacar MAR;
Cheikh ou Issa SYLLA et Samba DIOP, membres du Comité de Règlement des
Différends (CRD) ;
Et de Monsieur Saër NIANG, Directeur Général de l'ARMP, secrétaire rapporteur du CRD,
assisté par ses collaborateurs, observateurs;
Après en avoir délibéré conformément à la loi et aux principes généraux de la Régulation;
Adopte la présente délibération;
Suivant correspondance susvisée, le Directeur Général de l'Agence des Aéroports du
Sénégal (ADS) a saisi le CRD, pour obtenir une autorisation de proroger jusqu'au 31 mars
2016, la police d'assurance maladie souscrite auprès de la compagnie AXA Assurances,
au profit de ses employés, et dont l'expiration est fixée au 28 décembre 2015 ;
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RUE ALPHA HACHAMIYOUTALL
X RUE KLEBER - TÉl. : +221 33821
0807
B.P: 11303 - TEL: + 221 33 889 11 60 - EMAIL:
- FAX: +221 33821
[email protected]
0813
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SUR LA RECEVABILITE
Considérant que le décret n° 2007-546 du 25 avril 2007 portant organisation et
fonctionnement de l'ARMP, en son article 22, donne compétence à la Commission des
Litiges du Comité de Règlement des Différends pour statuer sur les différends opposant
les organes de l'Administration intervenant dans le cadre de la procédure de passation ou
d'exécution des marchés publics et délégations de service public;
Considérant que la saisine du CRD, par le Directeur Général de l'Agence des Aéroports
du Sénégal (ADS), autorité contractante, est subséquente à l'avis négatif de la DCMP,
organe de contrôle a priori des procédures de passation des marchés publics;
Qu'en l'espèce, la saisine n'étant soumise à aucun délai, il y a lieu de la déclarer
recevable;
SUR LES FAITS
L'Agence des Aéroports du Sénégal, agissant au nom et pour le compte du Ministère des
Infrastructures et des Transports, a exécuté sur fonds propres au titre de la gestion 2013,
un programme de fonctionnement, et a utilisé une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du marché de souscription d'une police d'assurance maladie au profit
de ses employés.
L'Avis d'Appel d'Offres (MO) numéro S_DRH_035/2013 publié dans le quotidien « Le
Soleil» des 20 et 21 juillet 2013 indiquait que les prestations de services porteraient sur la
couverture médicale et le remboursement des frais y afférents. " y était également précisé
que le marché serait établi sur une base annuelle, renouvelable une fois par avenant.
A la fin de la procédure de passation, le marché a été attribué à la compagnie Axa
Assurances pour un montant de quatre cent quarante millions six cent quatre-vingt-treize
mille vingt (440693 020) Francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC), puis approuvé et
notifié respectivement, les 21 octobre 2013 et 13 novembre 2013.
Ensuite, le marché a été renouvelé par avenant, approuvé le 22 octobre 2014, pour un
montant de quatre cent cinquante-cinq millions cinq cent vingt-deux mille cinq cent
soixante-dix (45.5 522 570) Francs CFA TTC.
L'avenant doit arriver à échéance le 28 décembre 2015, conformément à la clause 2.3 du
cahier des clauses administratives particulières du marché de base.
LES MOYENS EXPOSES PAR L'AGENCE
SOUTIEN DE SA DEMANDE
DES AEROPORTS
DU SENEGAL
AU
A l'appui de sa demande, l'autorité contractante expose qu'elle avait conclu avec la
compagnie Axa Assurances une police d'assurance maladie, pour la période allant de
2013 à 2015, suite à un appel d'offres ouvert.
Elle a fait observer que le budget de l'année 2016 n'est pas encore adopté par le conseil
d'orientation de même que le plan de passation de marchés de la même année est en
phase de préparation; que ces situations l'empêchent de lancer une procédure d'appel
d'offres pour la souscription d'un nouveau contrat d'assurance maladie, alors que la police
issue du premier avenant expire le 28 décembre 2015.
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Qu'elle a d'ailleurs saisi, pour avis, la Direction centrale des Marchés publics (DCMP) qui
a soutenu qu'elle n'est pas habilitée à autoriser une telle prorogation et lui a suggérée de
se rapprocher de l'ARMP.
C'est pourquoi, elle sollicite du CRD, l'autorisation de proroger, à titre exceptionnel,
police d'assurance susvisée jusqu'en fin mars 2016.
la
LES MOTIFS AVANCES PAR LA DCMP
Suivant lettre numéro 005251/MEFP/DCMP/23 datée du 30 novembre 2015, la Direction
centrale des Marchés publics (DCMP) a déclaré qu'elle n'est pas habilitée à autoriser la
prorogation, à titre exceptionnel, du contrat d'assurance, après avoir rappelé que la
procédure de passation du marché pouvait être entamée, par anticipation, avant l'adoption
du budget et le marché inscrit sur le plan de passation des marchés de la g·estion 2015.
OBJET DE LA DEMANDE
Il ressort des faits et moyens ci-dessus développés que la saisine porte sur une demande
d'autorisation de conclure un second avenant à un contrat d'assurance soumis aux
dispositions du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics
abrogé, après avis négatif de la DCMP.
EXAMEN DE LA DEMANDE
Considérant que l'Agence des Aéroports du Sénégal a fait valoir qu'elle n'a pas encore
établi son plan de passation des marchés, ni élaboré son budget de l'année 2016, et qu'en
conséquence, elle ne peut lancer un marché pour la souscription d'un nouveau contrat
d'assurance;
Considérant que l'article 151 du décret n° 2014-1212 du 22 septembre 2014 portant
nouveau Code des Marchés publics dispose que les marchés notifiés antérieurement à la
date d'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis, pour leur exécution, par les
dispositions du décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 ;
Considérant que le décret 2011-1048 du 27 juillet 2011 dispose en son article 25 que les
marchés de clientèle sont conclus pour une durée égale à un (01) an, renouvelable par
avenant, sans pouvoir dépasser deux (02) ans;
Considérant qu'il ressort de l'instruction du dossier que le marché de base a été conclu en
2013, c'est-à-dire, sous l'empire du décret susvisé;
Qu'il a été reconduit par avenant, pour la période allant du 28 décembre 2014 au 28
décembre 2015 ;
Considérant, dès lors, qu'en l'espèce, la conclusion d'un second avenant est interdit par la
loi;
Considérant qu'en outre, l'article 6 du nouveau Code des Marchés publics, dispose que
les marchés que les autorités contractantes envisagent de passer au cours de l'année
concernée, sont inscrits dans un plan de passation de marchés, à peine de nullité, à
l'exception de ceux prévus à l'article 76.2 ; les plans de passation de marchés doivent être
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communiqués à la Direction chargée du contrôle des marchés publics, au plus tard le 1er
décembre de l'année précédant l'année budgétaire considérée;
Considérant que le plan de passation des marchés est un instrument de prévision mis à la
disposition de l'autorité contractante et qu'il peut être élaboré, avant l'adoption du budget,
dès lors qu'il est fait obligation à l'autorité contractante de le communiquer à la Direction
centrale des Marchés publics, au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année
budgétaire considérée;
Qu'ainsi, l'Agence des Aéroports du Sénégal avait la possibilité d'inscrire dans son plan de
passation des marchés de 2015, le marché relatif à la souscription de la police
d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ;
Que la DCMP l'a d'ailleurs rappelé de manière pertinente dans sa lettre en réponse, suite
à la saisine de l'autorité contractante;
Considérant, dès lors, que l'Agence
manquements à ses obligations de
budgétaires;
des Aéroports du Sénégal a commis des
planification et de prévision des dépenses
Que sur ce point, il convient d'attirer son attention sur la nécessité de prendre, à l'avenir,
toutes les dispositions idoines, pour éviter de tels manquements;
Considérant, du reste, que le plan de passation des marchés est révisable, conformément
aux dispositions de l'article 6 précité;
Qu'il ya lieu, en conséquence, de recommander à l'Agence des Aéroports du Sénégal de
prendre toutes les mesures possibles, aux fins de réviser son plan de passation de 2015
et d'y inscrire, au plus tard avant le 1er décembre 2016, le marché relatif à la souscription
de la police d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ;
Considérant, toutefois, que du 28 décembre 2015 jusqu'à la conclusion du nouveau
marché, l'absence de couverture du risque maladie aurait certainement des conséquences
sociales et sanitaires dommageables sur le personnel de l'Agence des Aéroports du
Sénégal;
Qu'il y a lieu par conséquent, au vu de ce qui précède, d'autoriser à titre exceptionnel,
l'Agence des Aéroports du Sénégal à conclure un second avenant de prorogation des
délais, sur la période allant du 29 décembre 2015 au 31 mârs 2016, pour un montant qui
sera calculé au prorata du montant du premier avenant;
PAR CES MOTIFS:
1) Déclare la saisine recevable;
2) Constate que, suite à l'appel d'offres numéro S_DRH_035/2013, l'Agence des
Aéroports du Sénégal a conclu avec la compagnie AXA Assurances, une police
d'assurance pour la couverture maladie de ses employés, sur un (01) an,
renouvelable une fois;
3) Constate que la police d'assurance a été souscrite sous l'empire du décret 20111048 du 27 juillet 2011 portant Code des Marchés publics abrogé;
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4) Constate que le marché initial a été reconduit par avenant, pour la période allant du
28 décembre 2014 au 28 décembre 2015, conformément à la clause 2.3 du cahier
des clauses administratives particulières du marché de base;
5) Dit qu'en application des dispositions de l'article 25 du Code susvisé, un second
avenant ne peut être conclu;
6) Constate que l'Agence des Aéroports du Sénégal pouvait inscrire dans son plan de
passation des marchés de 2015, le marché relatif à la souscription de la police
d'assurance maladie de ses employés, pour la gestion 2016 ;
7) Dit que l'autorité contractante a commis des manquements
planification et de prévision des dépenses budgétaires;
à ses obligations de
8) Recommande à l'Agence des Aéroports du Sénégal de prendre
dispositions idoines pour éviter, à l'avenir, de tels manquements;
toutes
les
9) Lui recommande également, vu que 'le plan de passation est révisable, de réviser
son plan de passation de 2015 et d'y inscrire, au plus tard avant le 1er décembre
2016, le marché relatif à la souscription de la police d'assurance maladie de ses
employés, pour la gestion 2016 ;
10) Constate, toutefois, que du 28 décembre 2015 jusqu'à la conclusion du nouveau
marché, l'absence de couverture du risque maladie aurait certainement des
conséquences sociales et sanitaires dommageables sur le personnel de l'Agence
des Aéroports du Sénégal;
11) Autorise, en conséquence, à titre exceptionnel, l'Agence des Aéroports du Sénégal
à conclure un second avenant, sur la période allant du 29 décembre 2015 au 31
mars 2016, pour un montant qui sera calculé au prorata du montant du premier
avenant;
12) Dit que le Directeur général de l'ARMP est chargé de notifier à l'Agence des
Aéroports du Sénégal (ADS) et à la Direction centrale des Marchés publics
(DCMP), la présente décision qui sera publiée sur le portail des Marchés publics.
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