N°236 - CFDT Transports Bretagne
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N°236 - CFDT Transports Bretagne
AUX SECTIONS SYNDICALES n° 236 du 18 mai au 8 juin 2015 Éditée par la FGTE-CFDT Veilleique jurid Textes parus aux journaux officiels Textes généraux Décrets Décret n° 2015-586 du 29 mai 2015 relatif aux modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes de congés payés et versées par l’intermédiaire d’une caisse de congés payés Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de la société Circulaire Circulaire interministérielle N° DSS/SD2/2015/179 du 26 mai 2015 La Direction Générale du Travail a réalisé une circulaire relative aux risques chimiques présents dans les conteneurs de marchandises et autres contenants utilisés pour le transport et le stockage de marchandises (circ. DGT/CT2/2015/160 du 7-5- 15). Arrêté Arrêté du 26 mai 2015 modifiant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante Recommandation ANACT, actualité 26 mai 2015. Risques professionnels : recommandations pour la prévention du burn-out. L’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) vient de publier un guide consacré au syndrome d’épuisement professionnel (burn-out). Attention ! ! ! Il est important de noter que certains résultats d’élections favorables à la CFDT n’ont pas été pris en compte faute de procès verbal d’élections bien remplis ou résultats mal répertoriés sur le site du Ministère du travail dédié au collectage des résultats des élections professionnelles. L’adresse du site est : (www.elections-profesionnelles. travail.gouv.fr.). La représentativité de 2017 se construit dès maintenant : Dès que vos résultats d’élections sont définitifs au sein de votre entreprise : vérifiez si ces données ont été inscrites sur le site ou, en tout cas, qu’il n’y a pas d’erreurs de transcription des résultats (oubli de certains établissements…) Chaque voix compte ! Textes particuliers Secteur « Equipement » Décret n° 2015-573 et n° 2015-580 du 28 mai 2015, JO 29 mai permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement malade Secteur « Maritime » Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de certaines dispositions du code des transports relatives aux gens de mer. Ce décret fixe notamment les conditions d’appréciation des connaissances de la langue française et des matières juridiques dont le capitaine et son suppléant doivent disposer pour la tenue des documents de bord. Convention collective Arrêté du 18 mai 2015 portant extension d’un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Etend l’accord du 26 mai 2014 relatif à la commission de validation des accords d’entreprise, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée. Jurisprudences Cour de cassation Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-26.669 FS-PB : Obligation de mise en œuvre d’un PSE dans une entreprise en redressement judiciaire. Redressement judiciaire – consultation des IRP – plan de cession d’entreprise - licenciement pour motif économique – Plan de sauvegarde de l’emploi – effectif de l’entreprise. Lorsque, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur élabore un plan de cession de l’entreprise, ce plan ne peut être arrêté qu’après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 1233-58 du Code du travail, dès lors qu’il prévoit des licenciements pour motif économique. C’est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s’apprécier l’effectif. En l’espèce, l’administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique du personnel sur le plan de cession qui impliquait le licenciement de quarante-trois salariés, mais n’avait pas élaboré de PSE alors qu’à cette date l’entreprise comportait plus de cinquante salariés. Dès lors, les licenciements devaient être précédés de l’élaboration d’un PSE, dont l’absence rendait ses licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse. Pour la Cour de cassation, « lorsque dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, l’administrateur élabore un plan de cession de l’entreprise, il ne peut être arrêté qu’après la consultation des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 1233-58 du Code du travail dès lors qu’il prévoit des licenciements pour motif économique et que c’est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit s’apprécier l’effectif de l’entreprise. » Cass. Soc, 27 mai 2015, n°14-11155 Transfert conventionnel d’entreprise – licenciement – Requalification en CDI – paiement de l’indemnité de requalification - convention collective – obligations du nouvel employeur En cas de transfert conventionnel des contrats de travail, le nouvel employeur est-il lié par les obligations de l’ancien employeur ? Telle est la question posée à travers cet arrêt. En 2005, une salariée a été engagée en qualité d’agent d’entretien, par une entreprise de nettoyage, sous CDD pendant un mois. Ce CDD a ensuite été renouvelé pour un mois. Aux termes de ces deux CDD successifs, elle a été embauchée sous CDI. En 2008, suite à la perte du marché par son employeur, son contrat de travail a fait l’objet d’un transfert conventionnel au profit d’un nouvel employeur conformément à la convention collective des entreprises de propreté (CCN des entreprises de propreté et services associés, art. 7). Placée en arrêt maladie avec avis d’inaptitude temporaire par le médecin du travail, elle a été déclarée définitivement inapte en 2012 puis licenciée pour inaptitude. Elle a alors saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de ses CDD successifs de 2005 en CDI. La Cour d’appel a considéré que le nouvel employeur était tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent et lui sont transférés, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification des contrats de travail. Ainsi, elle a décidé que la salariée était fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de requalification au nouvel employeur (ce dernier disposant, toutefois, d’un recours contre l’ancien employeur). La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, au motif que la situation n’était pas celle d’un transfert légal des contrats de travail mais d’un transfert conventionnel. Elle rappelle « qu’en l’absence de convention entre l’ancien et le nouvel employeur prévoyant un transfert des obligations, il n’existe aucune disposition conventionnelle imposant à l’employeur entrant de s’acquitter des obligations qui incombaient à l’employeur sortant au moment du transfert. » Par conséquent, la société ne peut se voir imposer le paiement de l’indemnité de requalification. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour être rejugée. Conseil d’État CE, 11 mai 2015, 10ème / 9ème SSR, 11/05/2015, 375669 : le Conseil d’État confirme une délibération de la Cnil refusant à une société l’autorisation de mettre en œuvre, sur les postes informatiques du personnel, un logiciel de recherche des infractions à caractère pédopornographique (consultation de sites Internet ou détention de fichiers illégaux). En l’espèce, une entreprise saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision de la CNIL refusant d’autoriser la mise en place de ce logiciel. Le Conseil d’État a fait droit à la décision de la CNIL en estimant que la loi informatique et libertés ne permet pas à une entreprise privée d’installer un traitement de données personnelles visant des infractions pénales ou qui peuvent en établir l’existence. Bien que l’employeur puisse exercer une surveillance sur les connexions internet des salariés sur leur poste de travail, le juge administratif ne lui reconnaît pas le droit de mettre en œuvre un logiciel visant à collecter des données relatives à la consultation par les salariés de sites à caractère pédopornographique.