N°236 - CFDT Transports Bretagne

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N°236 - CFDT Transports Bretagne
AUX SECTIONS SYNDICALES
n° 236 du 18 mai au 8 juin 2015
Éditée par la FGTE-CFDT
Veilleique
jurid
Textes parus aux
journaux officiels
Textes généraux
Décrets
Décret n° 2015-586 du 29 mai 2015 relatif aux modalités
de recouvrement des cotisations et contributions sociales
dues au titre des périodes de congés payés et versées par
l’intermédiaire d’une caisse de congés payés
Décret n° 2015-606 du 3 juin 2015 relatif au temps nécessaire pour les administrateurs ou membres du conseil de
surveillance élus ou désignés par les salariés pour exercer
leur mandat et aux modalités de leur formation au sein de
la société
Circulaire
Circulaire interministérielle N° DSS/SD2/2015/179 du 26
mai 2015
La Direction Générale du Travail a réalisé une circulaire relative aux risques chimiques présents dans les conteneurs de
marchandises et autres contenants utilisés pour le transport
et le stockage de marchandises (circ. DGT/CT2/2015/160
du 7-5- 15).
Arrêté
Arrêté du 26 mai 2015 modifiant la liste des établissements
et des métiers de la construction et de la réparation navales
susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante
Recommandation
ANACT, actualité 26 mai 2015. Risques professionnels :
recommandations pour la prévention du burn-out. L’Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT) vient
de publier un guide consacré au syndrome d’épuisement professionnel
(burn-out).
Attention ! ! !
Il est important de noter que certains résultats d’élections
favorables à la CFDT n’ont pas été pris en compte faute
de procès verbal d’élections bien remplis ou résultats mal
répertoriés sur le site du Ministère du travail dédié au collectage des résultats des élections professionnelles.
L’adresse du site est : (www.elections-profesionnelles.
travail.gouv.fr.).
La représentativité de 2017 se construit dès maintenant :
Dès que vos résultats d’élections sont définitifs au sein
de votre entreprise : vérifiez si ces données ont été inscrites sur le site ou, en tout cas, qu’il n’y a pas d’erreurs
de transcription des résultats (oubli de certains établissements…)
Chaque voix compte !
Textes particuliers
Secteur « Equipement »
Décret n° 2015-573 et n° 2015-580 du 28 mai 2015, JO
29 mai permettant à un agent public civil le don de jours de
repos à un autre agent public parent d’un enfant gravement
malade
Secteur « Maritime »
Décret n° 2015-598 du 2 juin 2015 pris pour l’application de
certaines dispositions du code des transports relatives aux
gens de mer.
Ce décret fixe notamment les conditions d’appréciation des connaissances de la langue française et des matières juridiques dont le capitaine et son suppléant doivent disposer pour la tenue des documents
de bord.
Convention collective
Arrêté du 18 mai 2015 portant extension d’un accord conclu
dans le cadre de la convention collective nationale des
réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Etend l’accord du 26 mai 2014
relatif à la commission de validation des accords d’entreprise, conclu dans le cadre de la
convention collective nationale
susvisée.
Jurisprudences
Cour de cassation
Cass. soc., 19 mai 2015, n° 13-26.669 FS-PB : Obligation de mise en
œuvre d’un PSE dans une entreprise en redressement judiciaire.
Redressement judiciaire – consultation des IRP – plan de
cession d’entreprise - licenciement pour motif économique
– Plan de sauvegarde de l’emploi – effectif de l’entreprise.
Lorsque, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire,
l’administrateur élabore un plan de cession de l’entreprise, ce plan ne
peut être arrêté qu’après la consultation des institutions représentatives
du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 1233-58 du
Code du travail, dès lors qu’il prévoit des licenciements pour motif économique. C’est à la date à laquelle est établi le projet de plan que doit
s’apprécier l’effectif.
En l’espèce, l’administrateur judiciaire avait consulté la délégation unique
du personnel sur le plan de cession qui impliquait le licenciement de quarante-trois salariés, mais n’avait pas élaboré de PSE alors qu’à cette date
l’entreprise comportait plus de cinquante salariés. Dès lors, les licenciements devaient être précédés de l’élaboration d’un PSE, dont l’absence
rendait ses licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
Pour la Cour de cassation, « lorsque dans le cadre d’une procédure de
redressement judiciaire, l’administrateur élabore un plan de cession
de l’entreprise, il ne peut être arrêté qu’après la consultation
des institutions représentatives du personnel dans les conditions prévues par l’article L. 1233-58 du Code du travail dès lors qu’il
prévoit des licenciements pour motif économique et que c’est à la
date à laquelle est établi le projet de plan que doit s’apprécier l’effectif de l’entreprise. »
Cass. Soc, 27 mai 2015, n°14-11155
Transfert conventionnel d’entreprise – licenciement – Requalification en CDI – paiement de l’indemnité de requalification
- convention collective – obligations du nouvel employeur
En cas de transfert conventionnel des contrats de travail, le nouvel
employeur est-il lié par les obligations de l’ancien employeur ? Telle
est la question posée à travers cet arrêt.
En 2005, une salariée a été engagée en qualité d’agent d’entretien,
par une entreprise de nettoyage, sous CDD pendant un mois. Ce CDD
a ensuite été renouvelé pour un mois. Aux termes de ces deux CDD
successifs, elle a été embauchée sous CDI.
En 2008, suite à la perte du marché par son employeur, son contrat
de travail a fait l’objet d’un transfert conventionnel au profit d’un nouvel
employeur conformément à la convention collective des entreprises de
propreté (CCN des entreprises de propreté et services associés, art. 7).
Placée en arrêt maladie avec avis d’inaptitude temporaire par le médecin du travail, elle a été déclarée définitivement inapte en 2012 puis
licenciée pour inaptitude.
Elle a alors saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de ses CDD successifs de 2005 en CDI.
La Cour d’appel a considéré que le nouvel employeur était tenu, à l’égard
des salariés dont les contrats de travail subsistent et lui sont transférés,
aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la
modification des contrats de travail. Ainsi, elle a décidé que la salariée
était fondée à réclamer le paiement de l’indemnité de requalification au
nouvel employeur (ce dernier disposant, toutefois, d’un recours contre
l’ancien employeur).
La Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel, au motif que la
situation n’était pas celle d’un transfert légal des contrats de
travail mais d’un transfert conventionnel. Elle rappelle « qu’en
l’absence de convention entre l’ancien et le nouvel employeur
prévoyant un transfert des obligations, il n’existe aucune
disposition conventionnelle imposant à l’employeur
entrant de s’acquitter des obligations qui incombaient
à l’employeur sortant au moment du transfert. » Par
conséquent, la société ne peut se voir imposer le paiement de
l’indemnité de requalification.
L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel pour être
rejugée.
Conseil d’État
CE, 11 mai 2015, 10ème / 9ème SSR, 11/05/2015, 375669 :
le Conseil d’État confirme une délibération de la Cnil refusant à une
société l’autorisation de mettre en œuvre, sur les postes informatiques du personnel, un logiciel de recherche des infractions à
caractère pédopornographique (consultation de sites Internet ou
détention de fichiers illégaux).
En l’espèce, une entreprise saisit le Conseil d’État d’un recours en
annulation de la décision de la CNIL refusant d’autoriser la mise en
place de ce logiciel.
Le Conseil d’État a fait droit à la décision de la CNIL en estimant
que la loi informatique et libertés ne permet pas à une entreprise
privée d’installer un traitement de données personnelles visant des
infractions pénales ou qui peuvent en établir l’existence.
Bien que l’employeur puisse exercer une surveillance sur les
connexions internet des salariés sur leur poste de travail, le juge
administratif ne lui reconnaît pas le droit de mettre en œuvre un
logiciel visant à collecter des données relatives à la consultation par
les salariés de sites à caractère pédopornographique.