Le congé de solidarité familiale_Le congé de soutien familial

Transcription

Le congé de solidarité familiale_Le congé de soutien familial
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
Conseil général
CIDPA
Le congé de
solidarité familiale
Le congé de solidarité familiale permet
d’accompagner un proche en fin de vie.
Le congé de
soutien familial
Le congé de soutien familial permet de
cesser temporairement son activité afin
de s’occuper d’un membre de sa famille
gravement handicapé ou dépendant.
1 avec mention de la source obligatoire. Mai 2014
Document non contractuel. Reproduction autorisée
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE
pour accompagner un proche en fin de vie
Mis en place par la loi du 21 août 2003, le congé de solidarité
familiale remplace le congé d’accompagnement en fin de vie
créé en 1999. Sa mise en œuvre est assouplie par la loi du
2 mars 2010. Celle-ci crée par ailleurs une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Les bénéficiaires
Le congé de solidarité familiale est ouvert à tout salarié, dont un
ascendant, un descendant, une personne partageant le même domicile, un frère, une sœur, souffre d’une pathologie mettant en
jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Le congé est également ouvert au salarié qui a été désigné comme
personne de confiance au sens de l’article L 1111-6 du code de
la santé publique.
La durée
Le congé a une durée minimale de 3 mois. Il peut être renouvelé une fois. La demande de renouvellement doit être adressée à
l’employeur 15 jours avant le terme initialement prévu par lettre
recommandée avec accusé de réception. Avec l’accord de
l’employeur, le congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel. Le congé peut également être fractionné
sans pouvoir excéder la durée maximale de 3 mois, renouvelable.
(L 3142-17 code du travail)
2
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
Les modalités d’octroi
Le congé est de droit. Il est applicable dans toutes les entreprises. Il ne peut être ni refusé, ni reporté. Des dispositions
similaires s’appliquent dans les trois fonctions publiques,
ainsi que pour les militaires relevant du code de la défense.
La demande doit être faite à l’employeur au moins 15 jours
avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé
de réception ou remise en main propre contre décharge. Un certificat médical, émanant du médecin traitant de la personne
souffrante, doit être joint à la demande. Il doit attester que la
personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic
vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave
et incurable, quelle qu’en soit la cause. En cas d’urgence absolue
dûment constatée par le médecin, le congé peut débuter dès réception de la demande par l’employeur.
Pendant le congé
Il n’est pas possible d’exercer une autre activité professionnelle pendant le congé. Le salarié ne perçoit plus de rémunération. Il conserve tous les avantages acquis avant le début du congé. Son absence est assimilée à une période de travail pour les
avantages liés à l’ancienneté. Le salarié a droit au maintien des
prestations d’assurance maladie (remboursement des soins…).
L’allocation journalière d’accompagnement
La loi du 2 mars crée une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Les modalités de demande et
de versement de l’allocation sont entrées en vigueur le 15 janvier
2011.
3
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
L’allocation peut être versée aux personnes qui accompagnent à
domicile un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son
pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Elle s’applique sur le territoire métropolitain, ainsi que dans les
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et
de la Réunion.
Elle a pour but de favoriser l’accompagnement des personnes en
fin de vie à domicile, et de faciliter le travail d’accompagnement
par des proches.
→
Les conditions
L’allocation concerne l’accompagnement à domicile d’une
personne en phase avancée ou terminale d’une affection
grave et incurable, quelle qu’en soit la cause.
Il appartient au médecin traitant de la personne accompagnée
d’attester que les conditions médicales d’ouverture du droit à
l’allocation sont bien réunies.
Concernant le domicile, il convient de distinguer la notion de
fin de vie à domicile, de celle fin de vie à l’hôpital qui
n’ouvre pas droit au versement de l’allocation.
Le domicile est constitué tant par le domicile de la personne accompagnée, celui de l’accompagnant ou d’une tierce personne,
que par une maison de retraite ou un EHPAD.
En cas d’hospitalisation de la personne accompagnée à domicile
après l’ouverture du droit à l’allocation, celle-ci continue d’être
versée pendant l’hospitalisation.
L’accompagnant doit remplir certaines conditions pour percevoir l’allocation :
• s’il est salarié, il doit être bénéficiaire du congé de solidarité
familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps
partiel (art L 3142-16 à L 3142-21 code du travail) ;
4
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
•
•
•
•
•
s’il est fonctionnaire, il doit être bénéficiaire du congé
similaire prévu par les textes applicables dans les trois
fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) ;
s’il est non salarié, il doit avoir suspendu ou réduit son
activité professionnelle ;
s’il est demandeur d’emploi indemnisé (ARE, ASS, ATA,
AER), il atteste sur l’honneur cesser sa recherche active
d’emploi ;
s’il est en arrêt de travail pour maladie, maternité, paternité, adoption ou accident du travail, il doit renoncer à son
indemnisation à ce titre ;
être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur,
avoir été désigné comme personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée ;
→
La demande
L’accompagnant adresse sa demande à la Caisse d’assurance Maladie dont il relève. En effet, c’est l’organisme
d’assurance maladie de la personne accompagnante qui verse
l’allocation. Le demandeur doit préciser le nombre d’allocations journalières demandées.
A la réception de la demande, l’organisme d’assurance maladie
dispose de 48 heures pour informer l’organisme dont relève la
personne accompagnée. Le silence gardé pendant plus de sept
jours par l’organisme vaut accord.
L’accompagnant joint :
• une attestation de son employeur lorsqu’il est salarié ;
• une attestation sur l’honneur précisant qu’il a suspendu
ou réduit son activité professionnelle s’il est non salarié
• une attestation sur l’honneur de cessation de recherche active d’emploi s’il est demandeur d’emploi.
5
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
→
Le montant et la durée de versement
L’allocation est due à compter de la date de réception de la demande par la caisse, sous réserve que toutes les conditions soient
remplies à cette date et après accord de l’organisme d’assurance
maladie de la personne en fin de vie.
Le montant de l’allocation est fixé à 55,15 € par jour au 1er avril
2014 dans la limite de 21 jours (ouvrables ou non) pour les personnes qui suspendent leur activité professionnelle, et pour les
demandeurs d’emploi qui n’exercent aucune activité professionnelle.
En cas de réduction de l’activité professionnelle du demandeur, le nombre maximal d’allocations journalières est fixé
à 42. Dans ce cas, le montant de l’allocation est réduit de moitié
(27,57 € au 1er avril 2014). Le montant de l’allocation sera revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l’inflation.
L’allocation peut être attribuée, concomitamment ou successivement à plusieurs bénéficiaires pour une même personne
accompagnée dans la limite totale de 21 ou 42 jours (ouvrables
ou non). Chaque accompagnant doit établir une demande et
l’adresser à l’organisme d’assurance maladie dont il relève. Il doit
fournir les informations nécessaires à l’identification des
autres accompagnants ainsi que la répartition du nombre
d’allocations demandées par chacun.
Lorsque l’organisme d’assurance maladie dont relève la personne
accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant
le nombre maximal d’allocations, les demandes sont classées par
ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l’organisme dont relève l’accompagnant.
L’organisme de la personne accompagnée autorise alors le versement de l’allocation aux demandes les plus anciennes jusqu’à
6
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
épuisement du nombre maximal d’allocations. Les autres demandes sont rejetées quand le nombre maximal d’allocations
pour une même personne accompagnée est atteint.
L’allocation est également versée en cas d’hospitalisation
de la personne accompagnée.
Dans tous les cas, elle cesse d’être versée à compter du
jour suivant le décès de la personne accompagnée.
→
Non cumul
L’allocation journalière n’est pas cumulable avec certaines prestations :
•
•
•
•
•
l’indemnisation des congés maternité, paternité, adoption ;
l’indemnisation d’interruption d’activité ou l’allocation de
remplacement pour maternité ou paternité versées aux
travailleurs indépendants, et aux travailleurs non salariés
des professions agricoles ;
l’indemnisation des congés maladie et accident du travail
(cumul possible en cours de droit quand l’indemnisation
est perçue au titre d’une activité exercée à temps partiel) ;
l’indemnisation servie aux demandeurs d’emploi ;
l’allocation parentale d’éducation ou le complément de
libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune
enfant.
Quand une convention collective prévoit le maintien du salaire
pendant le congé de solidarité familiale, le salaire et l’allocation
journalière d’accompagnement sont intégralement cumulables.
7
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
→
Le régime fiscal et social de l’allocation
L’allocation est soumise à l’impôt sur le revenu. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à cotisations sociales, elle n’ouvre
pas de droits à la retraite (l’allocation n’est pas assimilée à une
rémunération).
→
La fin du congé
Le congé prend fin :
• soit au terme des trois mois ou du renouvellement ;
• soit à une date antérieure ;
• soit dans les 3 jours qui suivent le décès du proche.
Dans tous les cas le salarié doit prévenir l’employeur de son
retour au moins 3 jours à l’avance. A l’issue du congé, le salarié
retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
→
La fin du droit à l’allocation
L’allocation n’est plus versée
• soit quand le nombre maximal d’allocations est atteint ;
• soit à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, JO 10 juin 1999
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une
personne en fin de vie, JO 3 mars 2010
Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l’allocation journalière d’accompagnement d’une
personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale,
JO 14 janvier 2011
Circulaire n° DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011
Articles L 168-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale
8
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
LE CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL
Le congé de soutien familial a été mis en place par la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2007. Ses modalités
d’application ont été fixées par décret. Il permet à tout salarié de cesser temporairement son activité afin de s’occuper
d’un membre de sa famille présentant un handicap ou une
perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Conditions d’octroi
Le salarié doit justifier de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier du congé. La personne aidée peut
être le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, un ascendant ou
descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu’au quatrième
degré du salarié ou du conjoint. Elle doit résider en France de manière stable et régulière, chez elle ou chez le bénéficiaire du congé.
La demande
La demande doit être faite à l’employeur au moins deux mois
avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de
réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Ce délai est ramené à 1 mois en cas de renouvellement du congé et à
15 jours en cas d’urgence (dégradation de l’état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical, ou cessation brutale de
son hébergement en établissement attestée par le responsable de
cet établissement).
9
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
Le salarié doit fournir divers justificatifs (lien familial, durée de
congé non épuisé, taux d’incapacité ou de dépendance...). Il doit
informer l’employeur du prolongement du congé au moins un
mois à l’avance.
Le congé
Le congé est de trois mois, renouvelable dans la limite d’un
an pour l’ensemble de la carrière. Le salarié n’est pas rémunéré. Il doit cesser toute activité professionnelle.
Toutefois, il peut être salarié de la personne aidée lorsque celle-ci
bénéficie de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA - sauf
s’il s’agit du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ou de la
Prestation de Compensation du Handicap (PCH).
Le salarié est affilié à l’assurance vieillesse du parent au foyer.
Fin du congé
Le congé prend fin à l’issue des trois mois ou du renouvellement.
Par ailleurs, le salarié peut mettre fin au congé de manière anticipée en cas :
• de décès ou entrée en établissement de la personne aidée,
• de diminution importante des ressources,
• de recours à du personnel à domicile,
• de congé pris par un autre membre de la famille.
Le salarié doit faire la demande à l’employeur au moins un mois
avant la reprise par lettre recommandée avec accusé de réception
ou lettre remise en propre contre décharge. Le délai est ramené à
quinze jours en cas de décès de la personne aidée.
10
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. La durée du congé est prise en
compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté.
Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs,
JO 10 juin 1999
Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, JO 3 mars 2010
Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l’allocation journalière
d’accompagnement d’une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale,
JO 14 janvier 2011
Circulaire n° DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011
Articles L 168-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale
11
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014
Conseil général
CIDPA
Centre d’Informaon Départemental Pour l’Autonomie
38 avenue Bollée - 72000 LE MANS
02.43.81.40.40 - Fax : 02.43.76.17.54
[email protected] - Site internet : www.cidpaclic.sarthe.org
Ce document réalisé par le CIDPA vous a été remis par :
12