Le congé de solidarité familiale_Le congé de soutien familial
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Le congé de solidarité familiale_Le congé de soutien familial
CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 Conseil général CIDPA Le congé de solidarité familiale Le congé de solidarité familiale permet d’accompagner un proche en fin de vie. Le congé de soutien familial Le congé de soutien familial permet de cesser temporairement son activité afin de s’occuper d’un membre de sa famille gravement handicapé ou dépendant. 1 avec mention de la source obligatoire. Mai 2014 Document non contractuel. Reproduction autorisée CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 LE CONGE DE SOLIDARITE FAMILIALE pour accompagner un proche en fin de vie Mis en place par la loi du 21 août 2003, le congé de solidarité familiale remplace le congé d’accompagnement en fin de vie créé en 1999. Sa mise en œuvre est assouplie par la loi du 2 mars 2010. Celle-ci crée par ailleurs une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Les bénéficiaires Le congé de solidarité familiale est ouvert à tout salarié, dont un ascendant, un descendant, une personne partageant le même domicile, un frère, une sœur, souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Le congé est également ouvert au salarié qui a été désigné comme personne de confiance au sens de l’article L 1111-6 du code de la santé publique. La durée Le congé a une durée minimale de 3 mois. Il peut être renouvelé une fois. La demande de renouvellement doit être adressée à l’employeur 15 jours avant le terme initialement prévu par lettre recommandée avec accusé de réception. Avec l’accord de l’employeur, le congé peut être transformé en période d’activité à temps partiel. Le congé peut également être fractionné sans pouvoir excéder la durée maximale de 3 mois, renouvelable. (L 3142-17 code du travail) 2 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 Les modalités d’octroi Le congé est de droit. Il est applicable dans toutes les entreprises. Il ne peut être ni refusé, ni reporté. Des dispositions similaires s’appliquent dans les trois fonctions publiques, ainsi que pour les militaires relevant du code de la défense. La demande doit être faite à l’employeur au moins 15 jours avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge. Un certificat médical, émanant du médecin traitant de la personne souffrante, doit être joint à la demande. Il doit attester que la personne souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. En cas d’urgence absolue dûment constatée par le médecin, le congé peut débuter dès réception de la demande par l’employeur. Pendant le congé Il n’est pas possible d’exercer une autre activité professionnelle pendant le congé. Le salarié ne perçoit plus de rémunération. Il conserve tous les avantages acquis avant le début du congé. Son absence est assimilée à une période de travail pour les avantages liés à l’ancienneté. Le salarié a droit au maintien des prestations d’assurance maladie (remboursement des soins…). L’allocation journalière d’accompagnement La loi du 2 mars crée une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie. Les modalités de demande et de versement de l’allocation sont entrées en vigueur le 15 janvier 2011. 3 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 L’allocation peut être versée aux personnes qui accompagnent à domicile un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu son pronostic vital ou qui est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Elle s’applique sur le territoire métropolitain, ainsi que dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion. Elle a pour but de favoriser l’accompagnement des personnes en fin de vie à domicile, et de faciliter le travail d’accompagnement par des proches. → Les conditions L’allocation concerne l’accompagnement à domicile d’une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Il appartient au médecin traitant de la personne accompagnée d’attester que les conditions médicales d’ouverture du droit à l’allocation sont bien réunies. Concernant le domicile, il convient de distinguer la notion de fin de vie à domicile, de celle fin de vie à l’hôpital qui n’ouvre pas droit au versement de l’allocation. Le domicile est constitué tant par le domicile de la personne accompagnée, celui de l’accompagnant ou d’une tierce personne, que par une maison de retraite ou un EHPAD. En cas d’hospitalisation de la personne accompagnée à domicile après l’ouverture du droit à l’allocation, celle-ci continue d’être versée pendant l’hospitalisation. L’accompagnant doit remplir certaines conditions pour percevoir l’allocation : • s’il est salarié, il doit être bénéficiaire du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel (art L 3142-16 à L 3142-21 code du travail) ; 4 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 • • • • • s’il est fonctionnaire, il doit être bénéficiaire du congé similaire prévu par les textes applicables dans les trois fonctions publiques (Etat, territoriale, hospitalière) ; s’il est non salarié, il doit avoir suspendu ou réduit son activité professionnelle ; s’il est demandeur d’emploi indemnisé (ARE, ASS, ATA, AER), il atteste sur l’honneur cesser sa recherche active d’emploi ; s’il est en arrêt de travail pour maladie, maternité, paternité, adoption ou accident du travail, il doit renoncer à son indemnisation à ce titre ; être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur, avoir été désigné comme personne de confiance ou partager le même domicile que la personne accompagnée ; → La demande L’accompagnant adresse sa demande à la Caisse d’assurance Maladie dont il relève. En effet, c’est l’organisme d’assurance maladie de la personne accompagnante qui verse l’allocation. Le demandeur doit préciser le nombre d’allocations journalières demandées. A la réception de la demande, l’organisme d’assurance maladie dispose de 48 heures pour informer l’organisme dont relève la personne accompagnée. Le silence gardé pendant plus de sept jours par l’organisme vaut accord. L’accompagnant joint : • une attestation de son employeur lorsqu’il est salarié ; • une attestation sur l’honneur précisant qu’il a suspendu ou réduit son activité professionnelle s’il est non salarié • une attestation sur l’honneur de cessation de recherche active d’emploi s’il est demandeur d’emploi. 5 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 → Le montant et la durée de versement L’allocation est due à compter de la date de réception de la demande par la caisse, sous réserve que toutes les conditions soient remplies à cette date et après accord de l’organisme d’assurance maladie de la personne en fin de vie. Le montant de l’allocation est fixé à 55,15 € par jour au 1er avril 2014 dans la limite de 21 jours (ouvrables ou non) pour les personnes qui suspendent leur activité professionnelle, et pour les demandeurs d’emploi qui n’exercent aucune activité professionnelle. En cas de réduction de l’activité professionnelle du demandeur, le nombre maximal d’allocations journalières est fixé à 42. Dans ce cas, le montant de l’allocation est réduit de moitié (27,57 € au 1er avril 2014). Le montant de l’allocation sera revalorisé chaque 1er janvier en fonction de l’inflation. L’allocation peut être attribuée, concomitamment ou successivement à plusieurs bénéficiaires pour une même personne accompagnée dans la limite totale de 21 ou 42 jours (ouvrables ou non). Chaque accompagnant doit établir une demande et l’adresser à l’organisme d’assurance maladie dont il relève. Il doit fournir les informations nécessaires à l’identification des autres accompagnants ainsi que la répartition du nombre d’allocations demandées par chacun. Lorsque l’organisme d’assurance maladie dont relève la personne accompagnée reçoit plusieurs demandes concomitantes excédant le nombre maximal d’allocations, les demandes sont classées par ordre chronologique croissant en fonction de la date de réception de la demande par l’organisme dont relève l’accompagnant. L’organisme de la personne accompagnée autorise alors le versement de l’allocation aux demandes les plus anciennes jusqu’à 6 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 épuisement du nombre maximal d’allocations. Les autres demandes sont rejetées quand le nombre maximal d’allocations pour une même personne accompagnée est atteint. L’allocation est également versée en cas d’hospitalisation de la personne accompagnée. Dans tous les cas, elle cesse d’être versée à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. → Non cumul L’allocation journalière n’est pas cumulable avec certaines prestations : • • • • • l’indemnisation des congés maternité, paternité, adoption ; l’indemnisation d’interruption d’activité ou l’allocation de remplacement pour maternité ou paternité versées aux travailleurs indépendants, et aux travailleurs non salariés des professions agricoles ; l’indemnisation des congés maladie et accident du travail (cumul possible en cours de droit quand l’indemnisation est perçue au titre d’une activité exercée à temps partiel) ; l’indemnisation servie aux demandeurs d’emploi ; l’allocation parentale d’éducation ou le complément de libre choix d’activité de la prestation d’accueil du jeune enfant. Quand une convention collective prévoit le maintien du salaire pendant le congé de solidarité familiale, le salaire et l’allocation journalière d’accompagnement sont intégralement cumulables. 7 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 → Le régime fiscal et social de l’allocation L’allocation est soumise à l’impôt sur le revenu. Dans la mesure où elle n’est pas soumise à cotisations sociales, elle n’ouvre pas de droits à la retraite (l’allocation n’est pas assimilée à une rémunération). → La fin du congé Le congé prend fin : • soit au terme des trois mois ou du renouvellement ; • soit à une date antérieure ; • soit dans les 3 jours qui suivent le décès du proche. Dans tous les cas le salarié doit prévenir l’employeur de son retour au moins 3 jours à l’avance. A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente. → La fin du droit à l’allocation L’allocation n’est plus versée • soit quand le nombre maximal d’allocations est atteint ; • soit à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée. Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, JO 10 juin 1999 Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, JO 3 mars 2010 Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale, JO 14 janvier 2011 Circulaire n° DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011 Articles L 168-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale 8 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 LE CONGE DE SOUTIEN FAMILIAL Le congé de soutien familial a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007. Ses modalités d’application ont été fixées par décret. Il permet à tout salarié de cesser temporairement son activité afin de s’occuper d’un membre de sa famille présentant un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité. Conditions d’octroi Le salarié doit justifier de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier du congé. La personne aidée peut être le conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, un ascendant ou descendant, un enfant à charge, un collatéral jusqu’au quatrième degré du salarié ou du conjoint. Elle doit résider en France de manière stable et régulière, chez elle ou chez le bénéficiaire du congé. La demande La demande doit être faite à l’employeur au moins deux mois avant le début du congé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Ce délai est ramené à 1 mois en cas de renouvellement du congé et à 15 jours en cas d’urgence (dégradation de l’état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical, ou cessation brutale de son hébergement en établissement attestée par le responsable de cet établissement). 9 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 Le salarié doit fournir divers justificatifs (lien familial, durée de congé non épuisé, taux d’incapacité ou de dépendance...). Il doit informer l’employeur du prolongement du congé au moins un mois à l’avance. Le congé Le congé est de trois mois, renouvelable dans la limite d’un an pour l’ensemble de la carrière. Le salarié n’est pas rémunéré. Il doit cesser toute activité professionnelle. Toutefois, il peut être salarié de la personne aidée lorsque celle-ci bénéficie de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA - sauf s’il s’agit du conjoint, concubin ou partenaire de Pacs) ou de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Le salarié est affilié à l’assurance vieillesse du parent au foyer. Fin du congé Le congé prend fin à l’issue des trois mois ou du renouvellement. Par ailleurs, le salarié peut mettre fin au congé de manière anticipée en cas : • de décès ou entrée en établissement de la personne aidée, • de diminution importante des ressources, • de recours à du personnel à domicile, • de congé pris par un autre membre de la famille. Le salarié doit faire la demande à l’employeur au moins un mois avant la reprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en propre contre décharge. Le délai est ramené à quinze jours en cas de décès de la personne aidée. 10 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 Le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire avec une rémunération au moins équivalente. La durée du congé est prise en compte pour le calcul des avantages liés à l’ancienneté. Loi n° 99-477 du 9 juin 1999 visant à garantir le droit à l’accès aux soins palliatifs, JO 10 juin 1999 Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010 visant à créer une allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, JO 3 mars 2010 Décret n° 2011-50 du 11 janvier 2011 relatif au service de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie et au congé de solidarité familiale, JO 14 janvier 2011 Circulaire n° DSS/2A/2011/117 du 24 mars 2011 Articles L 168-1 et suivants du Code la Sécurité Sociale 11 CIDPA – 10/2007 - Mise à jour Mai 2014 Conseil général CIDPA Centre d’Informaon Départemental Pour l’Autonomie 38 avenue Bollée - 72000 LE MANS 02.43.81.40.40 - Fax : 02.43.76.17.54 [email protected] - Site internet : www.cidpaclic.sarthe.org Ce document réalisé par le CIDPA vous a été remis par : 12