Quelles sont les possibilités d`option ?

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Quelles sont les possibilités d`option ?
Imposition des petites entreprises : options à formuler avant le 1er février 2015
Les petites entreprises qui souhaitent changer de mode d'imposition à partir de 2015 devront formuler
une option ou y renoncer avant le 1er février prochain.
Les entreprises maintenues de plein droit dans le régime micro et qui souhaitent être soumises à un
régime réel d'imposition doivent opter pour ce régime avant le 1er février 2015.
Depuis le 1er janvier 2015, les seuils d'assujettissement à la franchise en base de TVA et au régime
micro BIC sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la
limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR.
Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015, le régime micro est maintenu l'année au cours
de laquelle la limite majorée de la franchise en base de TVA est dépassée.
Quelles sont les possibilités d'option ?
Options des entreprises placées sous les régimes micro et de la franchise de TVA________
Option pour un régime réel
Les entreprises placées de plein droit sous le régime micro BIC en 2015 ont la possibilité d'opter pour
le régime simplifié ou pour le régime réel d'imposition. Pour être applicable en 2015 à l'impôt sur les
bénéfices et à la TVA, cette option doit être exercée avant le 1er février 2015. L'option a une durée de
deux ans et elle est ensuite reconduite tacitement (CGI art. 50-0-4).
Les contribuables relevant du régime micro BNC peuvent exercer une option pour le régime de la
déclaration contrôlée dans le délai de dépôt de la déclaration 2035 (CGI art. 102 ter-5).
Option pour le paiement de la TVA
Les entreprises placées de plein droit sous le régime de la franchise de TVA depuis le 1 er janvier 2015,
compte tenu du chiffre d'affaires réalisé en 2014, peuvent opter pour le paiement de la TVA (CGI art.
293 F-I). Cette option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée et couvre
obligatoirement une période de deux années civiles, y compris celle au cours de laquelle elle est
formulée.
Les entreprises qui ont opté, en janvier 2014, uniquement pour le paiement de la TVA et qui ont donc
été soumises, pour 2014, au régime simplifié d'imposition BIC demeurent soumises à ce régime pour
2015 puisque cette option est irrévocable jusqu'au 31 décembre 2015.
Une option exercée en 2015 produit ses effets en 2015 et en 2016.
Articulation entre les deux options
L'option des petites entreprises relevant du régime micro pour un régime réel d'imposition n'entraîne
pas automatiquement la déchéance de la franchise de TVA. S'il y a intérêt, et s'il réunit les conditions
requises en matière de TVA, le contribuable peut donc choisir de déterminer son résultat fiscal d'après
le régime simplifié d'imposition ou le régime réel normal, tout en continuant de bénéficier de la
franchise de TVA.
En revanche, l'option pour le paiement de la TVA entraîne automatiquement l'exclusion du régime
micro et l'assujettissement de plein droit au régime simplifié d'imposition en matière de résultat fiscal.
En pratique, le contribuable peut donc choisir, d'ici au 31 janvier prochain, entre les deux solutions
suivantes :
- il opte pour le régime simplifié d'imposition (ou le réel normal) : il sera alors soumis à ce régime au
moins pour 2015 et 2016 tout en bénéficiant de la franchise de TVA s'il continue pendant ces années à
remplir les conditions d'application de cette franchise ;
- il opte pour le paiement de la TVA : il sera alors soumis au régime simplifié d'imposition pour les
bénéfices au moins pour 2015 et 2016 et sera redevable de la TVA, dans les conditions de droit
commun, à raison des opérations réalisées au titre de ces deux années.
Option des entreprises relevant du régime simplifié pour un régime réel__________________
Les entreprises relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition en 2014 (CGI art. 302 septies
A bis-III) peuvent se placer sous le régime réel normal dès 2015 en optant dans ce sens avant le
1er février 2015 (CGI, ann. II, art. 267 septies A et 267 quinquies-III).
Option avant le 1er février 2015 pour le régime simplifié
d'imposition
Qui est concerné par l'option ?__________________________________________________
Les entreprises qui peuvent opter pour le régime simplifié d'imposition à compter de 2015 sont celles
qui sont placées de plein droit sous le régime micro BIC en 2015. En pratique, il s'agit des entreprises
individuelles :
- dont le chiffre d'affaires n'excède pas les limites du régime micro en 2014,
- qui bénéficient de la franchise en base de TVA en 2014 ou qui exercent une activité exonérée de
TVA,
- et qui ne sont pas exclues de la franchise de TVA ou du régime micro BIC en raison de leur forme
juridique ou de la nature de leur activité,
L'option sera sans portée si, en définitive, au titre de l'exercice 2015, l'entreprise réalise un chiffre
d'affaires qui la soumet de plein droit au régime réel d'imposition, notamment si son chiffre d'affaires
dépasse les limites (disposition non retrouvée au BOFiP du 12/09/2012).
Entreprises exclues du régime micro BIC__________________________________________
Les entreprises ayant opté expressément pour le paiement de la TVA ou ayant pratiqué une facturation
TTC à leurs clients sont exclues du régime micro BIC.
Sont exclus du régime micro, en raison de leur forme juridique, les sociétés et organismes dont les
résultats sont imposés suivant le régime des sociétés de personnes (CGI art. 50-0-2 c) et les personnes
morales passibles de l'impôt sur les sociétés (CGI art. 50-0-2 d).
Sont également exclues du régime micro les entreprises qui réalisent certaines opérations
limitativement énumérées par la loi.
II s'agit (CGI art. 50-0 e, f, g) :
- des opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés
immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des BIC. Ces opérations regroupent les opérations des marchands de biens, des promoteurs,
des lotisseurs et des agents immobiliers ainsi que les opérations de construction ;
- des opérations de location de matériels ou de biens de consommation durable (activités de crédit-bail,
par exemple). Toutefois, cette exclusion n'est pas applicable lorsque ces opérations présentent un
caractère accessoire et connexe ;
- des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou
sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé.
Comment apprécier les limites du régime micro BIC ?_______________________________
Seuils de chiffre d'affaires
Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, l'année
de référence à retenir pour bénéficier du régime micro BIC est alignée sur celle prise en compte pour
la franchise en base, soit l'année civile N - 1 (et non plus l'année N) et les seuils de ces régimes sont
définis par rapport à ceux de la franchise en base de TVA (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 20
V).
Ainsi, le régime micro BIC s'appliquera en 2015 si :
- le chiffre d'affaires de 2014 n'excède pas 82 200 € HT ou 32 900 € HT (selon l'activité exercée) ;
- ou si le chiffre d'affaires de 2014, bien que dépassant 82 200 € HT ou 32 900 € HT, n'excède pas 90
300 € HT ou 34 900 € HT et à condition que le chiffre d'affaires de 2013 n'ait pas excédé 82 200 € HT
ou 32 900 € HT.
Depuis le 1er janvier 2015, ces seuils sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que
l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 20-XII ; CGI
art. 293 B-VI). Pour 2015 et 2016, les seuils restent donc fixés aux montants revalorisés pour 2014.
La première révision triennale prendra effet à compter du 1er janvier 2017.
Appréciation du chiffre d'affaires limite _________________________________________
Créances acquises, en principe
Le chiffre d'affaires à comparer aux limites indiquées au paragraphe 5-7 s'entend de l'ensemble des
opérations HT réalisées au cours de l'année civile avec les tiers dans l'exercice normal et courant de
l'activité. Il est déterminé, en principe, d'après les créances acquises au cours de cette même année
(CGI art. 38-2 bis). Toutefois, à condition de procéder de la même manière tous les ans, il est possible
de retenir les recettes effectivement encaissées pendant l'année (BOFiP-BIC-DECLA-10-10-2012/09/2012).
Sont exclues du chiffre d'affaires à retenir :
- les opérations exceptionnelles : cessions globales de stocks, subventions ou indemnités, produits
financiers ou encore recettes provenant de la cession des immobilisations affectées à l'exploitation, par
exemple ;
- les redevances de concession de brevets ou de procédés de fabrication industriels lorsqu'il ne s'agit
pas de l'activité principale de l'entreprise.
Création ou cessation d'activité en cours d'année
Lorsque l'activité commence ou cesse en cours d'année, le chiffre d'affaires doit être ajusté au prorata
du nombre de jours d'activité par rapport à 365 (ou 366). Tel est le cas, en particulier, en cas de
création d'une entreprise nouvelle ou de fermeture, en cours d'année, d'une entreprise ou d'un
établissement. Aucun ajustement ne doit, en revanche, être pratiqué (BOFiP-BIC-DECLA-10-10-20-§
40-12/09/2012) :
- en cas de création d'établissement sans création d'entreprise nouvelle ou de fermeture, en cours
d'année, d'une entreprise ou d'un établissement ;
- pour les entreprises saisonnières, c'est-à-dire celles dont l'activité ne peut, en raison de leur nature ou
de leur lieu d'exercice, être pratiquée que pendant une certaine partie de l'année, ou pour les entreprises
dont l'activité est intermittente.
Un entrepreneur soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (prestations de services) a
créé son entreprise le 1er octobre 2014 et a réalisé un chiffre d'affaires de 7 500 € entre le 1er octobre
2014 et le 31 décembre 2014 (92 jours). Son chiffre d'affaires de 2014, ajusté prorata temporis, est de
9 500 X 365 / 92 = 37 690 €.
Il ne peut donc pas bénéficier du régime des microentreprises au titre des années 2014 et 2015 car il
dépasse le seuil de 32 900 €. Dans cette situation, l'entreprise relève dès sa création du régime réel
simplifié d'imposition.
Exploitation de plusieurs entreprises
Lorsqu'un contribuable exploite personnellement plusieurs entreprises commerciales, le chiffre
d'affaires qui est à comparer à la limite de 82 200 € ou à celle de 32 900 €, selon l'activité exercée,
s'entend du chiffre d'affaires global annuel réalisé dans l'ensemble de ses entreprises, que celles-ci
forment ou non des entreprises distinctes (CGI art. 50-0-2-a ; BOFiP-BIC-DECLA-10-10-20-§ 7012/09/2012).
Si ce contribuable est associé ou membre d'une société ou d'un organisme soumis au régime fiscal des
sociétés de personnes, il n'y a pas lieu de tenir compte du chiffre d'affaires réalisé par cette société ou
cet organisme.
Pour l'application de cette règle, la situation de chacun des membres du foyer fiscal est appréciée
isolément. Ainsi, lorsque chacun des époux exploite un fonds de commerce qui constitue un bien
propre, il n'y a pas lieu de globaliser les chiffres d'affaires provenant de l'exploitation de ces fonds
pour apprécier si le régime micro leur est applicable.
Exercice d'une activité mixte
Lorsqu'un contribuable exerce à la fois une activité d'achat-revente ou de fourniture de logements et
une activité de prestations de services, le régime micro n'est applicable qu'à la double condition
suivante (BOFiP-BIC-DECLA-10-10-20-§ 130-12/09/2012) :
- le chiffre d'affaires global HT (ajusté, le cas échéant, prorata temporis) n'excède pas 82 200 € ;
- à l'intérieur de cette limite, le chiffre d'affaires annuel HT, déterminé dans les mêmes conditions,
correspondant aux prestations de services ne dépasse pas 32 900 €.
• Tel est le cas, par exemple, des entrepreneurs du secteur du bâtiment qui ne travaillent pas à
façon mais fournissent à la fois la main-d'oeuvre et les matériaux ainsi que les matières
premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent.
• Pour les prothésistes dentaires (rép. Roubaud n° 63756, JO 13 juin 2006, AN quest. p. 6203
sous BOFiP-BIC-DECLA-10-10-20-§ 130-12/09/2012), il convient de retenir :
- le seuil de 82 200 € lorsqu'ils fournissent à la fois la main-d'oeuvre et les matières premières qui
entrent à titre principal dans la composition des prothèses qu'ils fournissent ;
- le seuil de 32 900 € lorsqu'ils utilisent, pour l'essentiel, des matières premières fournies par leurs
clients ou effectuent des réparations et facturent ainsi leurs seuls services ;
- le régime des activités mixtes lorsque les opérations se rattachent à ces deux activités.
En revanche, la limite de 32 900 € est la seule applicable lorsque le contribuable qui ne réalise que des
prestations de services n'effectue aucune fourniture (entreprise de transport, par exemple) ou ne fournit
que les produits accessoires ou ingrédients (tailleurs à façon se bornant à fournir le fil et les boutons ou
autres accessoires nécessaires à la confection, cordonniers, teinturiers, blanchisseurs, etc.).
Quelles sont les entreprises bénéficiant de la franchise en base de TVA en 2015 ? _____________
Chiffre d'affaires limite
La franchise en base de TVA est applicable en 2015 aux entreprises dont le chiffre d'affaires HT de
l'année 2014 réalisé en France (CJUE 26 octobre 2010, aff. 97-09) n'excède pas (CGI art. 293 B ; voir
« Régimes d'imposition ») :
- 82 200 € pour les assujettis réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou
des prestations d'hébergement ;
- 32 900 € pour les assujettis réalisant d'autres prestations de services.
Depuis le 1er janvier 2015, ces seuils sont actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que
l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu
et arrondis à la centaine d'euros la plus proche (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 20-XII ; CGI
art. 293 B-VI). Pour 2015 et 2016, les seuils restent donc fixés aux montants revalorisés pour 2014. La
première révision triennale prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Pour les assujettis qui ont une activité mixte, le chiffre d'affaires global (ventes et prestations de
services) ne doit pas dépasser 82 200 € et la part du chiffre d'affaires afférent aux prestations de
services autres que les ventes à consommer sur place ou les prestations d'hébergement ne doit pas
dépasser 32 900 €. Il en va de même des assujettis qui réalisent des travaux immobiliers.
La franchise cesse de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse, à
compter du 1er janvier 2015 :
- 90 300 € pour les ventes et opérations assimilées ;
- 34 900 € pour les prestations.
Ces assujettis deviennent redevables de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier
jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires limites sont dépassés.
L'entreprise peut renoncer à la franchise en base en optant pour le paiement de la TVA. Cette option
exclut automatiquement l'entreprise du régime micro BIC.
Ce dispositif de la franchise dispense les assujettis à la TVA de toute déclaration et de tout paiement
de la TVA ; en contrepartie, les intéressés ne peuvent :
- ni récupérer la TVA qui leur est facturée ;
- ni faire apparaître la TVA sur leurs factures ou documents en tenant lieu.
Exclusions de la franchise de TVA
Sont exclus du régime de la franchise de TVA et ne peuvent donc pas bénéficier du régime micro BIC
(CGI art. 293 C) :
- les opérations immobilières (CGI art. 257) et les livraisons à soi-même de travaux portant sur des
logements locatifs sociaux (CGI art. 278 sexies-II) ;
- les opérations réalisées par des agriculteurs relevant du régime simplifié de l'agriculture (CGI art.
298 bis) ainsi que par des bailleurs de biens ruraux ayant exercé l'option pour la TVA (CGI art. 2606°) ;
- les opérations soumises à la TVA sur option : opérations réalisées par des personnes qui donnent en
location des locaux nus, opérations se rattachant aux activités bancaires ou financières, ou opérations
réalisées par les collectivités locales ;
- les livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs ;
- les contribuables qui ont fait l'objet d'une procédure de flagrance fiscale pour l'année ou l'exercice au
cours duquel la procédure est mise en oeuvre (CGI art. L. 16-0 BA ; BOFiP-CF-INF-10-40-7012/09/2012).
Appréciation des limites de la franchise de TVA
Pour déterminer si les limites indiquées sont ou non franchies, il convient de prendre en compte le
montant, hors TVA, des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par l'entreprise au
cours de l'année civile précédente, y compris les exportations exonérées et opérations assimilées.
Sont exclus pour l'appréciation des limites, notamment :
- les recettes à caractère exceptionnel (cession d'éléments d'actif immobilisés) ;
- les opérations immobilières, bancaires et financières qui présentent un caractère accessoire ;
- les livraisons à soi-même et les achats imposables ;
- les acquisitions intracommunautaires ;
- les opérations situées hors du champ d'application de la TVA.
Conséquences du dépassement des limites_________________________________________
Dépassement des seuils de la franchise en base
Le chiffre d'affaires excède 82 200 € ou 32 900 € en 2014 et 2015
Pour les entreprises assujetties à la TVA, l'application du régime micro BIC est subordonnée au
bénéfice de la franchise en base de TVA.
Lorsque le chiffre d'affaires réalisé en 2014 et 2015 a excédé 82 200 € ou 32 900 €, tout en restant
inférieur à 90 300 € ou 34 900 €, selon la nature de l'activité exercée, le contribuable devient redevable
de la TVA à compter du 1er janvier 2016 et est alors soumis de plein droit à un régime réel
d'imposition en matière de BIC. Néanmoins, en 2015, le contribuable est maintenu dans le régime
micro BIC.
Le franchissement du seuil entraîne la caducité des options antérieurement exercées pour le régime
simplifié d'imposition ou pour le paiement de la TVA (ces options ne sont pas tacitement reconduites).
Il en va différemment si, après avoir excédé les limites en 2014, le chiffre d'affaires de l'année 2015
devient inférieur à 82 200 € et 32 900 €.
Le chiffre d'affaires excède 90 300 € ou 34 900 € en 2015
Si le chiffre d'affaires 2015 dépasse 90 300 € ou 34 900 € :
- la franchise de TVA cesse de s'appliquer en 2015 dès le premier jour du mois de dépassement,
- le régime micro reste applicable jusqu'au 31 décembre 2015 (loi 2014-626 du 18 juin 2014, art. 24).
Le franchissement du seuil entraîne la caducité des options antérieurement exercées pour le régime
simplifié d'imposition ou pour le paiement de la TVA (ces options ne sont pas tacitement reconduites).
Maintien de la franchise en base en cas de dépassement des limites du régime micro
La franchise en base est maintenue (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-20-§ 110-02/08/2013) :
(1) L'année du dépassement du seuil (N) si :
- le chiffre d'affaires réalisé au titre de cette année (N) n'excède pas 90 300 € (livraisons de biens,
ventes à consommer sur place et prestations d'hébergement) ou 34 900 € (autres prestations de
services) ;
- et le chiffre d'affaires de l'année précédente (N - 1) n'a pas excédé 82 200 € ou 32 900 €.
(2) L'année suivant celle du dépassement du seuil (N + 1) si :
- le chiffre d'affaires de l'année précédente (année du dépassement N) est compris entre 82 200 € et 90
300 € ou entre 32 900 € et 34 900 € ;
- le chiffre d'affaires de la pénultième année (N - 1) n'a pas excédé 82 200 € ou 32 900 € ;
- et le chiffre d'affaires de l'année en cours (N + 1) n'excède pas 90 300 € ou 34 900 €.
Pour les assujettis qui exercent des activités mixtes, le maintien de la franchise pendant deux ans
s'applique si :
- le chiffre d'affaires global de l'année précédente (N - 1) est compris entre 82 200 € et 90 300 € et le
chiffre d'affaires de l'année précédente (N - 1) afférent aux autres prestations de services est compris
entre 32 900 € et 34 900 € ;
- le chiffre d'affaires global de la pénultième année (N - 2) n'est pas supérieur à 82 200 € et le chiffre
d'affaires afférent aux autres prestations de services de la pénultième année (N - 2) n'est pas supérieur
à 32 900 €.
Le régime de la franchise en base est maintenu pour 2015 (1re année du dépassement du seuil) si, en
2015, le seuil de chiffre d'affaires n'a pas excédé 90 300 € ou 34 900 € et si le chiffre d'affaires de
2014 n'a pas excédé 82 200 € ou 32 900 €.
Le régime de la franchise en base est maintenu pour 2016 (2e année suivant celle du dépassement du
seuil) si :
- le chiffre d'affaires de l'année précédente (2015) est compris entre 82 200 € et 90 300 € ou entre 32
900 € et 34 900 € ;
- le chiffre d'affaires de l'avant-dernière année (2014) n'a pas excédé 82 200 € ou 32 900 € ;
- et le chiffre d'affaires de l'année en cours (2016) n'excède pas 90 300 € ou 34 900 €.
Incidence des dépassements des seuils de la franchise sur le régime micro_______________
Le chiffre d'affaires excède les seuils de 82 200 € ou 32 900 € en 2015
Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, lorsque
les contribuables ne bénéficient plus du régime de la franchise en base de TVA, il se retrouve
parallèlement exclu du régime micro BIC. Cette exclusion prend effet à compter du 1 er janvier de
l'année qui suit celle de l'assujettissement à la TVA (loi 2014-626 du 18 juin 2014, art. 24 ; CGI art.
50-0-2-b).
Un entrepreneur dont les revenus sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des micros
BIC (ventes) a réalisé les chiffres d'affaires suivants : 2014 : 83.000 Eur ; 2015 : 85.300 Eur
2015 : l'entrepreneur est dans sa première année de dépassement des limites de la franchise en base de
TVA (seuil de 2014 supérieur à 82 300 € et seuil de 2015 inférieur à 90 300 €). Le régime de la
franchise en base continue de s'appliquer. Le redevable est maintenu dans le régime micro BIC en
2015.
2016 : l'entrepreneur est dans sa deuxième année de dépassement des limites de la franchise en base de
TVA (seuil de 2016 inférieur à 90 300 € par hypothèse et seuil de 2015 supérieur à 82 300 €). Le
régime de la franchise en base continue donc de s'appliquer. L'entrepreneur est maintenu dans le
régime micro en 2016.
L'entrepreneur deviendra redevable de la TVA en 2017. Il ne sera exclu du régime micro BIC qu'à
compter du 1er janvier 2018.
On rappelle que, pour les exercices clos avant le 31 décembre 2015, les contribuables dont le chiffre
d'affaires ou les recettes dépassent les seuils principaux de 82 200 € ou de 32 900 €, selon leur activité,
continuent à bénéficier du régime micro pendant une période de deux années, sous réserve qu'ils
bénéficient, pour la totalité de l'année en cause, du régime de la franchise en base de TVA (BOFiPBIC-DECLA-10-10-10-§ 40-12/09/2012). Lorsque les activités réalisées sont exonérées de la TVA, le
régime micro peut continuer de s'appliquer, quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des
recettes, au titre des deux premières années de franchissement des seuils principaux de 82 200 € ou 32
900 €.
Le chiffre d'affaires excède le seuil de 90 300 € ou 34 900 € en 2015
Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, lorsque
le chiffre d'affaires dépasse 90 300 € ou 34 900 € en 2015, l'entreprise devient redevable de la TVA
dès 2015. Néanmoins, le régime micro continue de s'appliquer jusqu'au 31 décembre de cette même
année (2015). L'exclusion du régime micro prend effet à compter du 1er janvier de l'année suivante,
soit 2016 (loi 2014-626 du 18 juin 2014, art. 24 ; CGI art. 50-0-1, 5e al.). Cette règle s'applique, que le
contribuable soit ou non assujetti à la TVA.
Durée et dénonciation de l'option
L'option des contribuables bénéficiant du régime des microentreprises pour un régime réel
d'imposition est valable deux ans.
Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur
option notifient leur choix à leur service des impôts des entreprises avant le 1er février de l'année
suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite.
Un contribuable qui a opté pour un régime réel d'imposition au titre d'une année ne peut pas renoncer à
son option pour bénéficier du régime des microentreprises au titre des années suivantes si son chiffre
d'affaires ou ses recettes excèdent les seuils principaux d'application de ce régime, même si ce
contribuable se situe dans sa première ou dans sa deuxième année de dépassement (cette dernière
disposition n'est plus valable pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2015).
Quel est l'intérêt des options ?__________________________________________________
Intérêt de l'option pour un régime réel
Incidence sur le résultat imposable
Le résultat imposable des entreprises soumises au régime micro est égal au montant de leur chiffre
d'affaires ou de leurs recettes hors taxes, diminué d'un abattement de 71 % pour le chiffre d'affaires
provenant d'une activité imposable dans la catégorie des BIC (ventes), d'un abattement de 50 % pour
le chiffre d'affaires provenant d'une activité imposable dans la catégorie des BIC (prestations de
services).
Ces abattements représentatifs de frais s'appliquent quel que soit le montant du chiffre d'affaires ou des
recettes, y compris sur la fraction excédant les seuils principaux de 82 200 € ou de 32 900 €, selon leur
activité, dans la mesure où les contribuables demeurent éligibles au régime des microentreprises
(BOFiP-BIC-DECLA-20-§ 30-12/09/2012).
Aucun des abattements ne peut être inférieur à 305 €.
Le bénéfice ainsi déterminé ne prend pas en compte des éventuelles plus ou moins-values de cession
des biens affectés à l'exploitation.
Au contraire, le résultat fiscal (bénéfice ou déficit) soumis à un régime réel d'imposition est déterminé
et déclaré par le contribuable en tenant compte des charges réellement supportées. S'il estime que ses
charges réelles (achats, cotisations sociales, frais financiers, amortissements...) excèdent, selon le cas,
71 % ou 50 % du chiffre d'affaires, le contribuable aura certainement intérêt à renoncer au régime
micro en optant pour un régime réel d'imposition.
Autres incidences
Qu'elle soit exercée pour le régime simplifié d'imposition ou pour le régime réel normal, l'option
permet dans tous les cas :
- de pratiquer l'amortissement dégressif sur les immobilisations affectées à l'exploitation ;
- de bénéficier des allégements en faveur des entreprises nouvelles (mais l'option doit alors être
exercée dès le début de l'activité) ;
- de bénéficier de la réduction d'impôt de 915 € pour frais de tenue de comptabilité réservée aux
adhérents des centres de gestion agréés (voir « Impôt sur le revenu », RF 1051, § 1660). Cette
réduction d'impôt est supprimée à compter du 1er janvier 2016 (loi 2014-1654 du 29 décembre 2014,
art. 70) ;
- de constater en franchise d'impôt les plus-values acquises par les éléments non amortissables de
l'actif immobilisé (terrains, notamment) (CGI art. 39 octodecies-I) ;
- de constater les déficits et de les imputer directement sur le revenu imposable s'ils ont un caractère
professionnel ;
- de ne pas remettre en cause le bénéfice de la franchise de TVA.
TVA sur les factures
Le fait d'indiquer la TVA sur les factures ou documents en tenant lieu sans avoir formulé d'option
expresse pour le paiement de la TVA rend l'assujetti redevable de la taxe (CGI art. 283-3) mais ne
constitue, en aucun cas, une option expresse. Dès lors, une telle démarche prive l'assujetti d'exercer un
quelconque droit à déduction (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-20-§ 60-02/08/2013). L'attention est donc
appelée sur l'importance de formuler une option explicite pour le paiement de la TVA.
Intérêt de l'option pour le paiement de la TVA
Indépendamment de l'obligation de facturer, de déclarer et de reverser la TVA correspondant aux
opérations taxables, cette option permet de récupérer la TVA facturée par les fournisseurs et, en
particulier, la TVA grevant le prix d'acquisition des investissements.
Elle peut présenter un intérêt évident si une partie significative des opérations taxables est constituée
par des exportations ou des livraisons intracommunautaires échappant à la TVA.
L'option pour la TVA entraîne :
- l'assujettissement aux obligations incombant aux redevables de la TVA, qui sont, selon le choix
exercé par le redevable, celles du régime simplifié d'imposition ou du régime réel normal,
- l'exclusion automatique pour au moins deux années consécutives du régime micro pour l'imposition
du résultat fiscal ;
- la possibilité de bénéficier d'une régularisation globale du droit à déduction des immobilisations en
cours d'utilisation.
Modalités d'exercice de l'option _________________________________________________
Formalités de l'option pour un régime réel
Les entreprises placées en 2014 sous le régime micro qui souhaitent opter pour un régime réel doivent
exercer cette option avant le 1er février 2015.
Pour les entreprises nouvelles, l'option pour un régime réel d'imposition peut être exercée dans le délai
de dépôt de la déclaration des résultats de leur premier exercice ou de leur première période
d'imposition.
L'option, formulée sur papier libre, est adressée au service des impôts dont dépend l'entreprise. Elle est
valable et irrévocable pendant deux ans, tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ
d'application du régime micro. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans.
Une option exercée avant le 1er février 2015 produit ses effets pour l'imposition des bénéfices réalisés
en 2015 (déclarés en 2016) et 2016 (déclarés en 2017).
La renonciation à une option doit être notifiée au service des impôts avant le 1er février de l'année
suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.
Formalités de l'option pour le paiement de la TVA
L'option :
- doit être formulée par écrit auprès du service des impôts du lieu du principal établissement ;
- prend effet dès le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée ;
- couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est
déclarée, soit 2015 et 2016 si elle est formulée avant le 1er février prochain (CGI art. 293 F) ;
- est renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, sauf dénonciation à l'expiration de
chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle
au cours ou à l'issue de laquelle le redevable ayant exercé cette option a bénéficié d'un remboursement
de TVA.
La dénonciation de l'option doit être formulée au plus tard à l'échéance de l'option précédente.
L'option pour le paiement de la TVA n'a, bien entendu, aucune incidence sur les opérations qui, le cas
échéant, sont exonérées de cette taxe en fonction de dispositions expresses.
Options des entreprises soumises au régime simplifié________________________________
Entreprises soumises de plein droit au RSI en 2014
Option pour le régime réel normal
Les entreprises relevant de plein droit du régime simplifié d'imposition en 2014 (CGI art. 302 septies
A bis-III) peuvent se placer sous le régime réel normal dès 2015 en optant dans ce sens avant le
1er février prochain (CGI, ann. II, art. 267 quinquies et 267 septies A ; BOFiP-BIC-DECLA-10-30-§
30-12/09/2012).
Sont concernées les entreprises :
- qui ont réalisé en 2014 un chiffre d'affaires annuel HT compris entre 82 200 € et 783 000 € pour les
ventes et fournitures de logements ou entre 32 900 € HT et 236 000 € HT pour les prestations de
services, y compris les activités de locations meublées ;
- ou qui, ayant réalisé un chiffre d'affaires en deçà de ces limites, sont exclues du régime micro en
raison de leur forme juridique ou de la nature de leur activité.
L'option des entreprises placées de plein droit sous le RSI pour le régime du bénéfice réel produit effet
pour l'année au cours de laquelle elle est exercée et l'année suivante et elle est reconduite tacitement
par période de deux ans. Elle est irrévocable pendant cette période.
Pour les entreprises nouvelles, cette option est valable jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle
du début de l'activité.
Pour être valable, la renonciation à l'option doit être adressée à l'administration avant le 1 er février de
l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement (CGI, ann. II,
art. 267 septies A et 267 quinquies-III).
À compter du 1er janvier 2015, ces seuils seront actualisés tous les 3 ans dans la même proportion que
l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'IR et arrondis au
millier d'euros le plus proche.
Pour 2015 et 2016, les seuils restent donc fixés aux montants revalorisés pour 2014.
Pour les exercices clos ou les périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015, le chiffre
d'affaires à prendre en compte pour l'application du régime simplifié d'imposition en matière de TVA
et de BIC est celui réalisé au titre de l'année civile précédente et non plus celui réalisé au titre de
l'année civile.
Ainsi, le régime d'imposition BIC s'applique en 2015 aux entreprises dont le chiffre d'affaires de 2014
n'excède pas 783 000 € (livraisons de biens, ventes à consommer sur place et prestations
d'hébergement) ou 236 000 € (autres prestations de services).
Création ou cessation d'entreprise en cours d'année
Dans les entreprises dont la durée d'exploitation au cours d'une année civile est inférieure à douze mois
(création d'entreprise ou cessation d'activité en cours d'année), le chiffre d'affaires à comparer aux
limites d'imposition doit être ajusté au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile.
En revanche, il n'y a pas lieu d'appliquer le prorata aux chiffres d'affaires annuels des entreprises
saisonnières, c'est-à-dire lorsque l'activité ne peut, en raison de sa nature ou de son lieu d'exercice, être
pratiquée que pendant une certaine partie de l'année (BOFiP-BIC-DECLA-10-10-20-§ 6012/09/2012).
Augmentation du chiffre d'affaires en 2014 : régime TVA
Lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, ajusté le cas échéant au prorata du temps d'exploitation, est
supérieur à 783 000 € ou 236 000 € mais inférieur à 863 000 € ou 267 000 € selon l'activité exercée, le
régime simplifié d'imposition demeure applicable au titre de la première année de dépassement des
limites. L'entreprise relève du régime réel normal à compter de l'exercice suivant et doit alors déposer
ses déclarations de TVA CA3 soit mensuellement, soit trimestriellement).
Lorsqu'une entreprise de vente de marchandises soumise au RSI de TVA et dont l'exercice coïncide
avec l'année civile a réalisé, du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, un chiffre d'affaires supérieur à
783 000 € mais inférieur à 863 000 €, elle relève du régime réel normal à compter du 1er janvier 2015.
Les entreprises assujetties au RSI dont le chiffre d'affaires excède 863 000 € ou 267 000 € cessent de
bénéficier de ce régime dès le premier mois de dépassement et relèvent du régime réel normal
d'imposition à compter du premier jour de l'exercice en cours (BOFiP-TVA-DECLA-40-10-20-§ 16002/08/2013).
Les règles applicables en TVA ne s'appliquent pas au régime d'imposition BIC. Les entreprises dont le
chiffre d'affaires 2014 a dépassé les limites de 863 000 € ou 267 000 € conservent le bénéfice du
régime simplifié d'imposition pour la détermination de leur résultat.
Pour le chiffre d'affaires réalisé depuis le 1er janvier 2015 (loi 2013-1279 du 29 décembre 2013, art.
20-XVII-B), le RSI demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la 1 re année
suivant celle au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés
(783 000 € ou 236 000 €) (CGI art. 302 septies A-II).
En conséquence, une augmentation du chiffre d'affaires au-delà du seuil du RSI en 2015 maintient
l'entreprise sous le RSI en 2016.
Baisse du chiffre d'affaires en 2014
Pour les entreprises précédemment soumises de plein droit au régime simplifié mais dont le chiffre
d'affaires de 2014 a été ramené sous les limites d'application de ce régime, il convient de distinguer les
deux situations suivantes :
- si leur activité est soumise à la TVA, ces entreprises sont exclues du régime micro BIC pour 2014
puisqu'elles ne peuvent pas bénéficier de la franchise de TVA. Elles demeurent donc placées sous le
régime simplifié d'imposition pour 2014. Le régime micro BIC sera normalement applicable de plein
droit pour 2015, sauf si elles optent pour le régime simplifié d'imposition ;
- si leur activité est exonérée de TVA, le régime micro BIC est applicable dès 2015 et, si elles
entendent demeurer sous le régime simplifié, il leur appartient d'opter expressément dans ce sens avant
le 1er février 2015.
Entreprises soumises sur option au réel en 2015 qui souhaitent renoncer à leur option
Les entreprises qui ont précédemment opté pour un régime réel d'imposition peuvent renoncer à leur
option initiale et se placer sous le régime micro à compter de 2015, à la double condition suivante :
- l'option a été exercée avant 2014 ;
- leur chiffre d'affaires de 2014 n'excède pas les limites du régime micro.