AXTEN - Principales mesures - réforme droit des obligations

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AXTEN - Principales mesures - réforme droit des obligations
Principales modifications introduites par l’ordonnance n° 2016 - 131 du 10 février 2016
portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations
er
Entrée en vigueur : application aux contrats conclus à compter du 1 octobre 2016 (à l’exception des dispositions relatives aux cas de purge de nullité et à la représentation
mentionnées ci-dessous).
Sujet
Etat du droit antérieur
Modifications apportées par la réforme
Obligation
d’information
précontractuelle
Sur
le
fondement
de
la
responsabilité contractuelle, au cas
par
cas,
obligation
de
renseignement (portant sur toutes
les informations connues ou qui
auraient dû l’être) et devoir de
conseil à l’égard de son
cocontractant.
La réforme introduit une obligation générale d’information précontractuelle (nouvel article
1112-1 du Code civil) :
« Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour
le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière
ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ».
Il est impossible d’aménager contractuellement, le texte prévoyant expressément que :
« Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».
La partie tenue à cette obligation engage sa responsabilité en cas de manquement.
La nullité n’est encourue que lorsque le non-respect de cette obligation d’information est
également constitutif d’un vice du consentement.
Pacte de préférence
Possibilité d’annulation du contrat
conclu par le promettant avec un
tiers en violation d’un pacte de
préférence dès lors que le tiers
connaissait (i) l’existence du pacte
de préférence et (ii) l’intention de
son bénéficiaire de s’en prévaloir.
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Les deux premiers alinéas du nouvel article 1123 du Code civil reprennent la jurisprudence
antérieure relative à l’annulation du contrat conclu avec un tiers en violation du pacte de
préférence.
Les deux derniers alinéas du nouvel article 1123 du Code civil introduisent la faculté, pour un
tiers ayant connaissance de l’existence d’un pacte, d’écrire au bénéficiaire afin que ce dernier lui
confirme, dans un délai déterminé dans le courrier, l’existence du pacte et son intention de s’en
prévaloir.
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L’absence de réponse du bénéficiaire, dans le délai indiqué, purge la nullité du contrat conclu
par le promettant avec ledit tiers, en violation du pacte de préférence.
Les deux derniers alinéas du nouvel article 1123 du Code civil entrent en vigueur
immédiatement.
Révocation d’une promesse
unilatérale de vente avant
l’expiration du délai stipulé
pour lever l’option
Absence de formation de la vente :
rétractation fautive du promettant
sanctionnée par l’allocation de
dommages
et
intérêts
(jurisprudence « Consorts Cruz »).
En cas de violation de la promesse
unilatérale de vente, le promettant
engage
sa
responsabilité
contractuelle et le tiers complice
(ayant connaissance de l’existence
de la promesse) engage sa
responsabilité délictuelle.
Représentation
Théorie
jurisprudentielle
mandat apparent.
du
La révocation de la promesse pendant le délai laissé au bénéficiaire pour lever l’option
n’empêche pas la formation de la vente (nouvel article 1124 du Code civil). La levée d’option
intervenant après la révocation de la promesse est pleinement effective dès lors qu’elle a lieu
pendant le délai d’option stipulé dans la promesse.
Le nouvel article 1124 du Code civil prévoit qu’est nul le contrat conclu avec un tiers connaissant
l’existence de la promesse. A la différence du pacte de préférence, la preuve supplémentaire de
la connaissance, par le tiers, de l’intention du bénéficiaire de lever l’option, n’est pas requise
pour obtenir l’annulation du contrat conclu en violation de la promesse.
Dans le cas où un contrat serait conclu avec un tiers ignorant l’existence de la promesse
unilatérale de vente, la violation de son engagement par le promettant ne devrait être
sanctionnée que par l’allocation de dommages et intérêts.
La réforme reprend, en substance, la jurisprudence sur le mandat apparent (nouvel article 1156
du Code civil) et introduit une procédure de vérification des pouvoirs du représentant
conventionnel.
Lorsqu’un tiers doute de l’étendue du pouvoir d’un représentant avec lequel il envisage de
conclure un acte, il peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il
fixe, qu’il est habilité à conclure l’acte en question (nouvel article 1158 du Code civil).
La demande écrite mentionne que, à défaut de réponse dans le délai fixé, le représentant est
réputé habilité à conclure l’acte.
En l’absence de réponse du représenté dans le délai fixé, ce dernier est valablement engagé par
l’acte conclu par son représentant.
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Cette disposition entre en vigueur immédiatement.
Equilibre contractuel
Absence de mécanisme général de
sanction
des
clauses
déséquilibrées.
Les clauses qui créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties sont
réputées non écrites (nouvel article 1171 du Code civil).
Toutefois, le champ de ce dispositif a finalement été limité aux contrats d’adhésion, c’est-à-dire
ceux « dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l’avance
par l’une des parties ».
En substance, il conviendra donc que le déséquilibre significatif soit imposé à l’autre partie.
Procédure de purge de la
nullité d’un contrat
Absence
comparable.
de
disposition
La réforme introduit la faculté, pour une partie à un contrat, de demander par écrit à son
cocontractant qui pourrait se prévaloir de la nullité du contrat :
soit de confirmer le contrat le dit contrat,
soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion (nouvel article 1183 du
Code civil).
Pour pouvoir valablement confirmer l’acte, le texte précise que « la cause de la nullité doit avoir
cessé ».
La demande écrite ainsi adressée doit mentionner expressément que, à défaut d’action en
nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé.
Cette disposition entre en vigueur immédiatement.
Modification des circonstances
économiques au cours de
l’exécution du contrat
Refus de la théorie de l’imprévision
(jurisprudence
« Canal
de
Craponne »).
En cas de changement de circonstances rendant l’exécution du contrat excessivement onéreuse
pour une partie, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant
(nouvel article 1195 du Code civil).
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du
contrat ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation.
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A défaut d’accord des parties, le juge, saisi à la demande d’une partie, peut réviser le contrat ou
y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe.
Toutefois, ce dispositif n’est pas applicable aux contrats dans lesquels une partie a accepté
d’assumer le risque de voir l’exécution du contrat devenir plus onéreuse : il sera donc possible
d’écarter contractuellement la faculté de demander au juge la révision ou la résolution du
contrat en stipulant une clause à cet effet.
Exception d’inexécution
Reconnaissance
par
la
jurisprudence
du
droit
de
suspendre l’exécution de ses
obligations contractuelles en cas de
manquement de son cocontractant
à ses propres obligations.
Sur ce sujet, la réforme reprend la jurisprudence antérieure (nouvel article 1219 du Code civil) et
ajoute une nouvelle possibilité de suspension, par une partie, de ses obligations contractuelles
(nouvel article 1220 du Code civil).
« Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste
que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette
inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans
les meilleurs délais ».
Afin de pouvoir en apprécier la portée exacte, il conviendra d’attendre les précisions de la
jurisprudence sur ce point.
Cas de résolution du contrat
Deux cas de résolution possibles :
(i) résolution judiciaire ou,
(ii) résolution en application d’une
clause résolutoire.
La réforme introduit une possibilité de résolution unilatérale du contrat par voie de notification,
même en l’absence de clause résolutoire, « en cas d’inexécution suffisamment grave »
(nouveaux articles 1224 à 1230 du Code civil).
Toutefois, il s’agit d’un cas de résolution aux « risques et périls » de la partie qui en prend
l’initiative. Dans ces conditions, la partie à l’initiative de la résolution engagera sa responsabilité
contractuelle à l’égard de son cocontractant dans le cas où la résolution ne serait pas justifiée
par une inexécution suffisamment grave.
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