Allocation pour perte de revenus - Détermination du revenu attribué

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Allocation pour perte de revenus - Détermination du revenu attribué
Allocation pour perte de revenus - Détermination
du revenu attribué mensuel et de la variable A (75
% du revenu attribué mensuel)
Autorité compétente : Directeur général, Politiques
Date d’entrée en vigueur : 18 mai 2012
Cette politique remplace la politique suivante de la MPPAC 5 : 4.1.6 – Détermination du revenu attribué mensuel et
de la variable A (75 % du revenu attribué mensuel).
Objectif
La présente politique décrit la marche à suivre pour déterminer le revenu attribué mensuel (RAM) du vétéran, de
même que la variable A (75 % du RAM du vétéran). La variable A sert à calculer le montant de l’allocation pour
perte de revenus (PR) mensuelle payable à un vétéran, à un survivant ou à un orphelin. (Voir le politique,
Allocation pour PR - Calcul).
Politique
Généralités
1. La solde militaire mensuelle (SMM) du vétéran correspond au taux mensuel de base accordé en fonction de
sa classe, de son grade, de sa prime de rendement et de sa catégorie de groupe professionnel. Elle n’inclut
pas les paiements pour le travail supplémentaire, les déploiements outre-mer, les allocations pour le service
en zone de service spécial, etc.
2. Pour les nouveaux clients admissibles de la Force régulière ayant effectué un service de classe C ou un
service de classe B à long terme, le RAM correspond au montant de la SMM rajusté jusqu’à la date à laquelle
l’APR est payable, puis comparé à la solde actuelle d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde
normalisée. Le RAM pour le service de réserve de classe A ou le service de réserve de classe B d’au plus 180
jours est de 2 700 $.
3. Les vétérans, les survivants et les orphelins ont droit à une allocation pour PR égale à 75 % du RAM du
vétéran (variable A) déterminé par ACC, moins les autres montants mensuels qui pourraient également être
déduits (variable B). (Voir le politique, Allocation pour PR - Détermination de l’élément « B »: sommes
exigibles d’une source réglementaire).
4. Dans le cas d’un décès lié au service, les survivants et les orphelins ont le droit de recevoir une APR égale à
75 % du RAM du vétéran (variable A) déterminé par ACC, moins les autres montants mensuels qui peuvent
également être déduits (variable B).
5. Aux fins de la présente politique, la référence au moment où « la blessure ou la maladie ayant mené à la
libération est survenue, a été contractée ou s'est aggravée...» signifie également le moment « où
l’événement qui a provoqué le problème de santé s’est produit...».
6. Les modifications apportées au paragraphe 2 et aux paragraphes 7 à 14 de la présente politique entrent en
vigueur le date de mise en œuvre des améliorations de la Nouvelle Charte. Les demandes d’APR antérieures
à cette date devraient être traitées conformément à la politique antérieure de juillet 2010.
Revenu attribué mensuel - Vétérans de la Force régulière
7. Aux fins de l’application des paragraphes 8(1) et 9(1) et de l’article 19 de la Loi, le RAM d’un vétéran libéré
de la Force régulière correspond au plus élevé des montants suivants:
a. la SMM du vétéran au moment de sa libération, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est payable;
b. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où l’allocation
est payable. (Voir les politiques, Allocation pour PR - Rajustement (Indexation) du SMM; et,
Allocation pour PR - Période d’admissibilité).
Revenu attribué mensuel - Vétérans de la Force de réserve
8. Aux fins de l’application des paragraphes 8(1) et 9(1) et de l’article 19 de la Loi, le RAM d’un vétéran libéré
de la Force de réserve dépend de la classe de service à laquelle il appartenait au moment où la blessure ou
la maladie ayant mené à sa libération est survenue, a été contractée ou s'est aggravée.
9. Si la blessure ou la maladie du vétéran de la Force de réserve est survenue pendant un service dans la
Force régulière, un service de réserve de classe C ou un service de réserve de classe B de plus de 180 jours,
le RAM correspondra au plus élevé des montants suivants:
a. la SMM du vétéran au moment de sa libération de ce service, rajustée jusqu’à la date où l’allocation
est payable;
b. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où l’allocation
est payable.
10. Si la blessure ou la maladie d’un vétéran de la Force de réserve est survenue pendant un service de réserve
de classe A ou un service de réserve de classe B d’au plus 180 jours, le RAM sera de 2 700 $.
Blessures évolutives
11. Dans le cas où le vétéran de la Force de réserve a une blessure ou une maladie évolutive qui ne peut pas
être attribuée à une période de service en particulier, on utilisera la période de service qui offre la meilleure
être attribuée à une période de service en particulier, on utilisera la période de service qui offre la meilleure
SMM pour déterminer le RAM.
Survivant ou orphelin d'un militaire mort en service
12. Aux fins de l’application de l’article 23 de la Loi, le RAM dans le cas d’un militaire décédé pendant son
service dans la Force régulière correspond au plus élevé des montants suivants :
a. la SMM du militaire au moment de son décès, rajustée jusqu’à la date où l’allocation est payable;
b. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où l’allocation
est payable.
13. Le RAM dans le cas d’un militaire décédé pendant son service dans la Force de réserve, si la blessure ou la
maladie qui a entraîné son décès est survenue, a été contractée ou s'est aggravée, selon le cas:
a. durant un service dans la Force régulière, le RAM correspond au plus élevé des montants suivants:
i. la SMM du militaire au moment de sa libération du service dans la Force régulière, rajustée
jusqu’à la date où l’allocation est payable;
ii. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où
l’allocation est payable.
b. à n’importe quel moment durant un service de réserve de classe C, le RAM correspond au plus élevé
des montants suivants:
i. la SMM du militaire rajustée à compter de la première des deux dates suivantes à survenir :
la date de fin du service de réserve de classe C;
la date du décès du militaire; les deux chiffres étant rajustés jusqu’à la date où
l’allocation est payable;
ii. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où
l’allocation est payable.
c. à n’importe quel moment durant un service de réserve de classe B de plus de 180 jours, le RAM
correspond au plus élevé des montants suivants :
i. la SMM du militaire rajustée à compter de la première des deux dates suivantes à survenir :
la date de fin du service de réserve de classe B;
la date du décès du militaire jusqu’à la date où l’allocation est payable;
ii. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où
l’allocation est payable.
d. durant un service de réserve de classe A ou un service de réserve de classe B d’au plus 180 jours, est
de 2 700 $.
14. Dans le cas où le militaire de la Force de réserve décède des suites d’une blessure ou d’une maladie
évolutive qui ne peut pas être attribuée à une période de service en particulier, on utilisera la période de
service qui offre la meilleure SMM pour déterminer le RAM.
Survivant ou orphelin d'un vétéran décédé
15. Aux fins de l’application de l’article 23 de la Loi, le RAM est, dans le cas d’un vétéran décédé :
a. qui a finalement été libéré du service dans la Force régulière, le plus élevé des montants suivants :
i. la SMM du vétéran au moment de sa libération de la Force régulière, rajustée jusqu’à la date
où l’allocation est payable;
ii. la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment où
l’allocation est payable.
b. qui a finalement été libéré du service dans la Force de réserve, et dont la blessure ou la maladie à
l’origine du décès est survenue, a été contractée ou s'est aggravée:
i. durant un service dans la Force régulière, le plus élevé des montants suivants:
la SMM du vétéran au moment de sa libération du service dans la Force régulière,
rajustée jusqu’à la date où l’allocation est payable;
la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment
où l’allocation est payable.
ii. à n’importe quel moment durant un service de réserve de classe C, le plus élevé des montants
suivants:
la SMM du vétéran rajustée à la date de fin du service de réserve de classe C jusqu’à la
date où l’allocation est payable;
la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment
où l’allocation est payable.
iii. à n’importe quel moment durant un service de réserve de classe B de plus de 180 jours, le
plus élevé des montants suivants :
la SMM du vétéran rajustée à la date de fin du service de réserve de classe B jusqu’à la
date où l’allocation est payable;
la SMM d’un caporal de niveau de base dans le groupe de solde normalisée au moment
où l’allocation est payable.
iv. durant un service de réserve de classe A ou un service de réserve de classe B d’au plus 180
jours, est de 2 700 $.
16. Dans le cas où le vétéran de la Force de réserve décède des suites d’une blessure ou d’une maladie
évolutive qui ne peut pas être attribuée à une période de service en particulier, on utilisera la période de
service qui offre la meilleure SMM pour déterminer le RAM.
Détermination de la variable A
17. La variable A est égale à 75 % du RAM.
Références
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, articles 19,
Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, articles 19,
21 et 23
Règlement sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes,
articles 18, 19, 20 et 21
Allocation pour perte de revenus - Période d’admissibilité
Allocation pour perte de revenus - Rajustement (Indexation) du solde militaire mensuelle
Allocation pour perte de revenus - Détermination de l’élément « B »: sommes exigibles d’une source réglementaire
Allocation pour perte de revenus - Calcul