2002 - certificats
Transcription
2002 - certificats
Les certificats THEME 3 LES CERTIFICATS ● PAGE 35 Tout praticien, quel que soit son mode d'exercice professionnel (libéral, salarié, hospitalier ou administratif, généraliste ou spécialiste), est amené à établir des certificats. Si la demande émane le plus souvent d'un patient, il faut dès à présent souligner la diversité croissante des situations impliquant la nécessité d'un document écrit. Le médecin sera sollicité dans de multiples circonstances par de très nombreux intervenants avec, parfois, des situations tout à fait légales mais d'autres, exposant le rédacteur à se placer en infraction avec la loi. La rédaction d'un certificat entre dans le cadre du prolongement des actes purement médico-techniques effectués par le médecin. Le certificat médical constitue un des modes de communication dans la relation médecin-malade-société par opposition à l'ordonnance qui matérialise le colloque singulier médecin/malade. Le plus souvent, le document est destiné à un tiers (justice, administration...) et c'est pourquoi le médecin doit avoir présent à l'esprit cette orientation lorsqu'il le rédige. Une nouvelle dimension de la relation se créée aux fins de donner l'information la plus loyale au bénéficiaire afin qu'il se détermine en toute connaissance de cause dans la destination du document. DÉFINITION Le certificat médical est l'attestation écrite des constatations cliniques et para-cliniques, positives ou négatives, concernant l'état de santé d'un individu qui a bénéficié d'un examen médical. TEXTES RÉGLEMENTAIRES De nombreux articles de notre arsenal législatif font référence au certificat comme le Code pénal, le Code de déontologie, mais aussi le Code de procédure pénale, le Code de la santé publique, le Code des communes etc... En principe, seul un sujet titulaire du Diplôme de Docteur en Médecine peut établir un document, et bien entendu le remplaçant non thèsé d'un médecin est également habilité. La circulaire Direction Générale de la Santé 554 du 8 décembre 1988 fixe les conditions selon lesquelles les internes en médecine, les résidants ou les étudiants désignés pour occuper à titre provisoire un poste vaquant d'interne relève du décret n° 83-785 du 2 septembre 1983 pouvant être habilités à signer certaines prescriptions pour les malades hospitalisés et les consultations externes. Outre son rappel à l'article 33 du décret 64-207 et aux articles 2, 3 et 5 du décret 83-785, elle précise que la délégation ne saurait comprendre la faculté de signer les certificats, attestations et documents mentionnés à l'article 47 du Code de déontologie (ancien Code). LA LÉGISLATION La délivrance d'un certificat peut être une obligation légale. Ainsi, l'article 76 du Code de déontologie précise-t-il que "l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires". Il en est de même lors d'une réquisition : LES CERTIFICATS ● PAGE 36 ● Article 60 du Code de procédure pénale : "S'il y a lieu de procéder à des consultations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, l'officier de police judiciaire a recourt à toute personne qualifiée". ● Article 74 du Code de procédure pénale : "En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la République. Le procureur de la République, s'il le juge nécessaire, se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès". ● Article L 4163-7 du Code de la santé publique : "Est puni de 25.000 francs d’amende le fait pour un médecin de ne pas déférer aux réquisitions de l’autorité publique". ● Article 81 du Code civil : "Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police assisté d'un docteur en médecine aura dressé procès verbal de l'état du cadavre et les circonstances relatives ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile". Nous verrons, au cours du développement, les situations où la production d'un certificat est prescrite par la loi : certificat d'État civil, vaccinations, législation sociale, pensions militaires... lutte contre les fléaux sociaux. Pour toutes les autres circonstances, la règle de prudence doit être évoquée et, en tout état de cause, toute conduite doit être en conformité avec le Code de déontologie. Ainsi, le Code 95 mentionne-t-il que "Le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel". De même, l'article 101 précise-t-il que "Le médecin de contrôle doit se récuser s'il estime que les questions qui lui sont posées sont étrangères à la technique proprement médicale, à ses connaissances, à ses possibilités ou qu'elles l'exposeraient à contrevenir aux dispositions du présent Code". SANCTIONS L'établissement de faux certificats peut être sanctionné. L'article 441-7 du Code pénal mentionne la punition d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende, le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts. ● ● L'article 28 du Code de déontologie établit que la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdit. Une mention particulière sera faite à propos du secret professionnel qui sera explicitée cas par cas, mais dès à présent il faut attirer l'attention du risque de révélation de données médicales sans rapport avec l'objet de la demande par exemple. De même, il est impératif de remettre le certificat à l'intéressé, sauf situation particulière comme la réquisition. RÈGLES GÉNÉRALES Si dans certains cas il existe des imprimés, la grande majorité des certificats sera rédigée sur papier libre après examen du patient. S'il s'agit d'un certificat d'après documents médicaux, ces derniers devront faire l'objet d'une énumération. Ainsi, pourra-t-on écrire : "Certificat rédigé d'après les documents, soit une radiographie pulmonaire en date du ... et compte-rendu d'hospitalisation établi le... par Monsieur le Docteur ....". LES CERTIFICATS ● PAGE 37 "Le certificat doit être lisible et comporter les nom, prénom, qualité et adresse du médecin - les nom, prénom, âge et domicile de la personne examinée selon ses déclarations le jour de l'examen, les circonstances rapportées et les doléances alléguées, la description des signes cliniques constatés ou non, les examens para-cliniques en relation et les conséquences éventuelles, comme par exemple l'incapacité totale de travail, l'arrêt de travail, la nécessité d'une expertise ultérieure..., la date et la signature du médecin et la mention de la remise en mains propres" (Article 76 du Code de déontologie médicale). QUELQUES CAS PRATIQUES A - CERTIFICATS ET JUSTICE 1 - VIOLENCES ET CERTIFICATS MÉDICAUX (cf. annexes) La valeur de ce certificat est liée à la qualité de son contenu. Le certificat se doit d'être descriptif avec des termes appropriés, matérialisant les phénomènes constatés et le retentissement fonctionnel ainsi que tous les examens para-cliniques. La relation entre les circonstances rapportées par la victime et leur conséquence doit être évoquée sur le plan médical (notion de compatibilité entre les circonstances et les constatations : imputabilité). La conclusion se résume à la détermination de l'incapacité totale de travail qui est une notion juridique directement utilisée par le magistrat pour orienter l'auteur des faits vers la juridiction compétente. Il convient de souligner que cette incapacité totale de travail est une notion différente de l'arrêt de travail qui a valeur, elle, pour les organismes sociaux. Si ces deux notions figurent sur le même certificat, il faudra expliquer les différences à la victime. Sur le plan pénal, l'auteur des violences pourra être poursuivi en cas de violences volontaires. Lorsque les violences n'ont pas entraîné une ITT pendant plus de 8 jours, elles seront punies de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende si elles ont été commises sur un mineur de 15 ans, sur une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou un état de grossesse est apparente ou connue de leurs auteurs, sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs, sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel ou tout autre personne dépositaire de l'autorité publique chargée d'une mission de service public ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de victime est apparente ou connue de l'auteur, sur un témoin, une victime ou une partie civile, par le conjoint ou le concubin de la victime, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service publique dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice avec préméditation, avec usage ou menace d'une arme (article 222-13 du Code pénal). ● Article 222-11 : "Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours sont punies de 3 ans d'emprisonnement et de 300 000 francs d'amende". Des circonstances aggravantes peuvent être retrouvées. Elles reprennent les précédentes mentionnées et portent la peine à 5 ans d'emprisonnement et à 500 000 francs d'amende. Le certificat sera rédigé de la manière suivante : "JE SOUSSIGNE DOCTEUR X..., CERTIFIE AVOIR EXAMINE UNE PERSONNE DISANT SE NOMMER..., DEMEURER ET QUI DECLARE AVOIR ETE VICTIME DE VIOLENCES LE.... SOUS LA FORME DE....PORTES A SON ENCONTRE. LA PERSONNE ALLEGUE... A L'EXAMEN DE CE JOUR, ON NOTE : (SUIT LE DESCRIPTIF) LES EXAMEN RADIOLOGIQUES ONT REVELE... (OU N'ONT PAS MIS EN EVIDENCE DE...) LA VICTIME NE SIGNALE AUCUN ANTECEDENT PARTICULIER EN RAPPORT AVEC LES PRESENTES LESIONS. L'INCAPACITE TOTALE DE TRAVAIL EST DE......JOURS. UNE EVENTUELLE INCAPACITE PERMANENTE AINSI QUE D'EVENTUELS PREJUDICES FERONT L'OBJET D'UNE EXPERTISE ULTERIEURE". En cas de violences involontaires, l'article 222-19 énonce : "Le fait de causer à autrui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, une incapacité totale de travail pendant plus de 3 mois est punie de 2 ans d'emprisonnement et de 200 000 francs d'amende". ● ● L'article 222-20 établit : "Le fait de causer à autrui, par un manquement délibéré une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 3 mois est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 francs d'amende. Des exemples de certificats à remplir en cas de violences involontaires relèvent notamment du domaine des accidents de la voie publique : rappelons l'importance de cette notion de certificat initial qui devra prendre en compte, outre les déclarations du patient, tous les signes cliniques, objectifs ainsi que certains signes négatifs, ainsi que l'ensemble des données des examens para-cliniques. LES CERTIFICATS ● PAGE 38 Des réserves doivent être émises concernant l'avenir fonctionnel des blessures. ● En cas de violences sexuelles, le législateur a envisagé 3 types d'agressions sexuelles qui correspondent à toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise : il s'agit du viol (défini par les articles 222-23 à 26), des agressions sexuelles autres que le viol (articles 222-27 à 222-32) et du harcèlement (article 222-33). Elles feront l'objet d'un développement spécifique mais soulignons, ici, toute l'importance du climat de confiance et de l'écoute indispensable pour la reconnaissance de ces victimes. 2 - AUTRES CIRCONSTANCES D'autres circonstances, qui amènent le monde judiciaire à demander des certificats, sont très diverses. Nous retiendrons deux situations : ● l'examen après la découverte de cadavre ● l'examen de sujet placé en garde à vue. Rappelons que l'acte sera réalisé dans le cadre d'une réquisition, laquelle est demandée par une autorité judiciaire ou administrative. La réquisition est impérative, le médecin étant tenu d'y déférer sous peine d'amende. Seules, des raisons de force majeure justifiées par une maladie ou une inaptitude physique, voire une incompétence technique avérée dans le domaine concerné par la réquisition, peuvent faire que le médecin émette cette raison pour s'y soustraire. ■ LA DÉCOUVERTE D'UN CADAVRE Bien qu'ayant déjà été développé, rappelons que le médecin peut toujours remplir le certificat de décès, le simple fait de cocher la case obstacle médico-légal lui permettant d'avoir une position plus confortable que celle d'exprimer un refus de signature sur des doutes ou des impressions. Si la mort est accidentelle, après établissement par l'enquête de police, le certificat de décès peut être signé, les constations faisant l'objet d'un certificat médical circonstancié annexe. Dans le cas d'un accident de la voie publique, la recherche de responsabilité n'appartient pas au médecin. La mort par suicide impose que la levée de corps soit réalisée avec minutie. Au moindre doute, le médecin cochera la case obstacle médico-légal et fera part de ses réserves sur le certificat sollicité par la réquisition. La mort criminelle peut l'être à l'évidence ou le devenir dans un second temps après enquête. C'est souligner la nécessité d'un examen attentif de tout cadavre. ■ L'EXAMEN D'UN SUJET PLACÉ EN GARDE À VUE La conclusion sera d'établir si l'état de santé est compatible, ou non, avec le maintien d'une garde à vue. Dans le cas général, la durée est de 24 heures prolongeables d'un même délai sur demande du procureur de la République. En effet, l'article 63 du Code de procédure pénale mentionne : "Si pour des nécessités de l'enquête, l'officier de police judiciaire est amené à garder à sa disposition une ou plusieurs personnes, il ne peut les retenir plus de 24 heures. Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être prolongé d'un nouveau délai de 24 heures par autorisation écrite du procureur de la République ou du juge d'instruction". En cas de procédure dans le cadre de la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants, la prolongation peut être de 48 heures mais ici, dès le début de la garde à vue, le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne un médecin expert. La difficulté est de faire la part du réel et des doléances. En tout état de cause, les thérapeutiques nécessaires doivent être prescrites et elles seront mentionnées sur le certificat médical remis (Insuline*, Ventoline*...) LES CERTIFICATS ● PAGE 39 B - CERTIFICATS ET ÉTAT CIVIL 1 - DÉCLARATION DE NAISSANCE La déclaration des naissances est une dérogation légale au secret professionnel. Le Code civil contient 3 articles que tout médecin qui pratique des accouchements doit connaître : Article 55 du Code civil : "Les déclarations de naissance seront faites dans les 3 jours de l'accouchement à l'officier de l'État civil du lieu". ● ● Article 56 du Code civil : "La naissance sera déclarée par le père ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine..." Enfin, l'article 57 du Code civil donne les renseignements qui figureront sur l'acte de naissance, dont certains sont repris à partir du certificat médical. ● Si les circonstances peuvent être relativement rares, soulignons la possibilité pour un médecin SMUR d'être confronté à une telle circonstance. 2 - CERTIFICAT DE DÉCÈS La fermeture du cercueil est autorisée par l'officier d'État civil du lieu du décès. L'autorisation établie sur papier libre et sans frais est délivrée sur production d'un certificat du médecin chargé par l'officier d'État civil de s'assurer du décès et attestant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal. Nous avons développé dans un document précédent (La mort- La levée de corps) les principaux éléments rédactionnels de ce certificat. 3 - CERTIFICAT PRÉNUPTIAL ● L'article 63 du Code civil prévoit l'obligation d'un certificat d'examen médical avant le mariage. Tout médecin peut procéder à l'examen et rédiger ce certificat dont le contenu a été modifié à plusieurs reprises. L'article L 153 du Code de la santé publique mentionne que "le médecin qui procède à un examen en vue du mariage ne pourra délivrer le certificat médical prénuptial et dont le modèle a été établi par arrêté (7 mai 1992) qu'au vu de résultats d'analyses ou d'examens dont la liste est fixée par voie réglementaire". ● A l'occasion de l'examen médical prénuptial, après information sur les risques de contamination, un test de dépistage de l'infection par le virus de l'immuno-déficience-humaine est proposé aux futurs conjoints. Quant au décret 92-143 du 14 février 1992, il précise les examens médicaux obligatoires : prénuptial, pré et post-natal et les modalités pratiques de leur réalisation. ● L'article L 2122-1 détermine les actes de prévention durant la grossesse et après l'accouchement avec possibilité de remise de certificat ou du moins de consignation écrite des observations dans le carnet de maternité (qui fera l'objet de l'article L 2122-2 du Code de la santé publique). ● 4 - CERTIFICAT DE VACCINATIONS Nous ne reviendrons pas sur les vaccinations non obligatoires et a fortiori obligatoires devant donner lieu à l'établissement de certificats par le médecin vaccinateur. Deux particularités peuvent être soulevées par la rédaction de ces documents : le premier est celui de l'inscription du numéro de lot de fabrication qui peut être utile et le deuxième est celui de l'établissement de certificats de contre-indication où il n'est pas nécessaire de mentionner le motif de la contre-indication à la réalisation de la vaccination. 5 - INTERRUPTION DE GROSSESSE L'article L 2212-6 établit : "Il sera remis, à la femme qui renouvelle sa demande d'interruption volontaire de grossesse après un délai légal d'une semaine de réflexion, un certificat par un médecin qui atteste qu'il s'est conformé aux dispositions des articles L 2212-3 et L 2212-5 du Code de la santé publique". ● LES CERTIFICATS ● PAGE 40 Cette démarche s'intègre dans le cadre légal d'une demande d'interruption volontaire de grossesse formulée par une femme enceinte n'ayant pas atteint la fin de la 12ème semaine de grossesse et que son état "place dans une situation de détresse" (article L 2212-1 du Code de la santé publique). 6 - CERTIFICAT DE SANTÉ ET ENFANCE L'article L 2132-2 du Code de la santé publique établit : "Tous les enfants de moins de 6 ans bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale qui comportent notamment des examens obligatoires". ● Le nombre et le contenu de ces examens, l'âge auquel ils doivent intervenir et la détermination de ce qui donne lieu à l'établissement d'un certificat de santé sont fixés par voie réglementaire. Enfin, le contenu des certificats de santé, et notamment la liste des maladies ou déficiences qui doivent y être mentionnées, est établi par arrêté interministériel. Cet élément est complété par l'article L 2132-3 qui demande au médecin qui a effectué l'examen d'adresser sous 8 jours un certificat au médecin responsable du service départemental de la protection maternelle et infantile. ● 7 - LÉGISLATION EN SANTÉ MENTALE ■ L'HOSPITALISATION La loi n° 90-527 du 27 juin 1990 définit les placements hospitaliers sous contrat pour les personnes présentant des troubles mentaux. Il s'agit donc de malades atteints : soit de troubles mentaux rendant irrecevable leur consentement en hospitalisation et présentant un état nécessitant des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier (hospitalisation à la demande d'un tiers : HDT), ● ● soit des troubles mentaux compromettant l'ordre public ou la santé des personnes (hospitalisation d'office : HO). La loi s'inscrit dans le Code de la santé publique aux Chapitres 1, 2, 3 du Titre 1, du Livre 2 (articles L 3211-1 à L 3214-4). ● L'hospitalisation à la demande d'un tiers : Cette admission en milieu psychiatrique se fait sur demande écrite d'une tierce personne (parent, ami(e) ou toute autre personne agissant dans l'intérêt du malade). Elle est accompagnée de 2 certificats médicaux datant de moins de 15 jours, émanant de 2 médecins (ni parents, ni alliés du directeur de l'établissement, de la personne hospitalisée ou du tiers ayant demandé l'admission, et n'exerçant pas, du moins pour le premier, dans l'établissement d'accueil). Ils sont rédigés en ces termes : "JE SOUSSIGNE, DOCTEUR ....., DOMICILIE ....., CERTIFIE AVOIR EXAMINE CE JOUR MONSIEUR OU MADAME .....NE(E) LE .....A ....., EXERÇANT LA PROFESSION DE ..... ET AVOIR CONSTATE LES TROUBLES SUIVANTS : (DESCRIPTION DES TROUBLES ENTRAINANT LES RAISONS POUR LESQUELLES, EN L'ABSENCE DU CONSENTEMENT DU PATIENT, LES SOINS EN MILIEU HOSPITALIER S'AVERENT INDISPENSABLES)." Il conclut dans ces conditions : "MONSIEUR PUBLIQUE". OU MADAME .....DOIT ETRE HOSPITALISE(E) SELON LES TERMES DE L'ARTICLE L 3212-1 DU CODE DE LA SANTE Il peut y avoir, de manière tout à fait exceptionnelle, une hospitalisation sur demande d'un tiers dans le cadre du péril imminent ou, si les mêmes règles sont retenues, un seul certificat médical d'admission peut suffire mais ce dernier devra comporter d'une manière explicite les raisons qui nécessitent cette hospitalisation qui se fait alors selon les termes de l'article L 3212-3 du Code de la santé publique. ● L'hospitalisation d'office : Elle va concerner le sujet dont les troubles psychiques constituent un risque majeur pour l'ordre ou la sûreté des personnes. LES CERTIFICATS ● PAGE 41 L'état dangereux est attesté par un certificat médical qui, après une description précise des comportements dangereux, conclut à la nécessité d'une hospitalisation selon les termes de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique. C - LA PROTECTION DES BIENS C'est le médecin traitant qui est le plus souvent à l'origine de la demande d'ouverture judiciaire d'une mesure de protection des biens de certaines personnes. ● La loi du 3 janvier 1968 prévoit la protection des individus majeurs dont les facultés personnelles sont altérées, la mettant dans l'impossibilité de pourvoir à ses intérêts. A côté d'une altération des facultés personnelles, la loi du 3 janvier 1968 envisage la prodigalité, l'intempérance ou l'oisiveté. L'altération des facultés personnelles comprend l'altération des facultés mentales qu'elles soient dues à une maladie, à une infirmité ou à un affaiblissement lié à l'âge et d'autre part l'altération des facultés corporelles (personne restée lucide et saine d'esprit mais empêchée d'exprimer sa volonté par une infirmité physique). La loi n° 68-5 (article 488 à 514 du Code civil), tout en reconnaissant le principe de la responsabilité civile du patient, détermine 3 régimes de protection : la sauvegarde de justice - la curatelle et la tutelle. ● 1 - LA SAUVEGARDE DE JUSTICE Outre la décision d'ordre judiciaire (article 491-1 du Code civil), l'autre procédure d'ouverture est la déclaration d'ordre médical (article L 3211-6 du Code de la santé publique). Le médecin qui constate que la personne à laquelle il donne des soins a besoin pour l'une des causes prévues à l'article 490 du Code civil d'être protégée dans les actes de la vie civile peut en faire la déclaration au procureur de la République du lieu du traitement. Cette déclaration a pour effet de placer le malade sous sauvegarde de justice si elle est accompagnée de l'avis conforme d'un psychiatre. Lorsqu'une personne est soignée dans l'un des établissements mentionnés aux articles L 3222-1 et L 3222-2, le médecin est tenu, s'il constate que cette personne se trouve dans la situation prévue à l'alinéa précédent, d'en faire la déclaration au procureur de la République du lieu du traitement. Rappelons que la sauvegarde de justice est un régime de protection puisque les capacités civiques et civiles du patient persistent. Il s'agit généralement d'une mesure provisoire . 2 - LA TUTELLE La tutelle est un régime de protection civile, durable, et indiqué lorsque le malade a besoin d'être assisté de façon continue dans les actes de la vie civile. L'ouverture de la tutelle est prononcée par un jugement. Le médecin traitant peut donner l'avis de la cause qui justifierait l'ouverture d'une tutelle (article 493 du Code civil). Une étape d'évaluation médicale est indispensable à la procédure soit préalablement à la requête, soit dans un deuxième temps après la saisine par le juge (article 493-1). 3 - LA CURATELLE Il s'agit d'un régime de protection intermédiaire entre la sauvegarde de justice et la tutelle. Lorsqu'un majeur; pour l'une des raisons prévues à l'article 490, sans être hors d'état d'agir lui-même, a besoin d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, il peut être placé sous un régime de curatelle (article 508 du Code civil). La procédure d'ouverture est identique à la tutelle (article 509 du Code civil). Au total, il ne s'agit pas d'établir un certificat descriptif mais de rédiger un document attestant que l'état du malade lui paraît nécessiter l'ouverture d'une mesure de protection au titre de la loi du 3 janvier 1968. Cette attestation sera remise à la famille, ou bien si l'initiative de la procédure revient au médecin (médecin traitant dans une institution pour personnes âgées par exemple), elle sera envoyée au juge des tutelles du tribunal du lieu de résidence du malade. LÉGISLATION SOCIALE Le bon fonctionnement de la Sécurité Sociale (régime général et particulier) repose sur la production d'un certain nombre d'imprimés. Nous ne mentionnerons, ici, que quelques circonstances : l'arrêt de travail, l'accident de travail, la maladie professionnelle. Rappelons que les fausses attestations peuvent entraîner des sanctions particulières précisées par l'article L 377-5 du Code de la sécurité sociale et l'article 471-4 de ce même Code. LES CERTIFICATS ● PAGE 42 A - L'ARRET DE TRAVAIL La maladie ne rompt pas le contrat de travail mais en suspend l'exécution, et ceci quelle que soit l'ancienneté du salarié ou la nature du contrat. Le malade doit, dans les plus brefs délais, aviser l'employeur des motifs et de la durée probable de son absence et justifier son absence par un certificat médical (de même pour la prolongation). Le salarié doit subir une visite médicale de reprise après un arrêt d'au moins 21 jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel et, en cas d'absences répétées pour cause de santé (article R 241-51 du Code du travail). Cet examen a pour objet d'apprécier l'aptitude de l'intéressé à reprendre son ancien emploi. B - L'APTITUDE La rédaction, par un médecin, de certificats de contre-indication temporaire ou définitive, totale ou partielle, à tel ou tel emploi, doit être réalisée avec la plus grande prudence en raison des conséquences socio-économiques. Un tel certificat destiné à l'employeur ne doit pas comporter de diagnostic. C'est le médecin du travail qui est responsable de la décision d'aptitude médicale au travail. Le médecin traitant peut rédiger une note circonstanciée qui, remise au patient (informé de son contenu), sera transmise par son intermédiaire au médecin du travail. C - L'ACCIDENT DU TRAVAIL Le certificat médical initial doit être rempli de manière très consciencieuse (lisibilité, contenu tant au niveau du siège de la blessure que de la nature des lésions et des conséquences : durée de l'arrêt et prévision d'une incapacité permanente). Le certificat médical final doit revêtir les mêmes caractéristiques que précédemment. Si la victime peut reprendre avec soins, c'est qu'elle n'est pas guérie. Il y aura donc un nouveau certificat à rédiger ultérieurement : "Guéri(e) le ... (sous-entend la restitution ad integrum et donc l'absence d'incapacité permanente partielle) - Consolidé(e) le ... (sous-entend le contraire)". Il vaut mieux préciser que le taux d'incapacité permanente partielle sera déterminé ultérieurement (la contestation du taux proposé par la commission entraînera une expertise). D - LA MALADIE PROFESSIONNELLE (Article L 461-1 du Code de la Sécurité Sociale) Il existe deux situations : La maladie dont est atteint le patient fait l'objet d'un cadre déjà défini par la législation. Le médecin remplira l'imprimé prévu et inscrira le diagnostic dans les termes du tableau si possible. L'alinéa 3 indique qu'un comité de reconnaissance pourra admettre une imputabilité lorsque le salarié ne remplit pas une ou plusieurs conditions. ● Une maladie caractérisée peut également être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L 434-2 (loi n° 93-121 du 27 01 1993 et décret n° 93-68). Enfin, il y a des maladies dont l'origine professionnelle est vraisemblable. Le Code de la Sécurité Sociale impose à tout médecin de déclarer tout signe ou toute maladie pour lesquels il a pressenti une origine professionnelle. Les données colligées permettront la révision et l'extension des tableaux. ● E - CERTIFICATS DE NON CONTRE-INDICATION OU DE CONTREINDICATION À LA PRATIQUE SPORTIVE Il y a deux situations : L'enfant scolarisé : C'est le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 qui réglemente le contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement. Le caractère total ou partiel sera indiqué sur le certificat établi par le médecin traitant avec possibilité d'indications utiles pour l'adaptation de la pratique sportive. De même la durée de validité sera-t-elle mentionnée. Si elle excède trois mois, le médecin de santé scolaire sera destinataire du certificat. ● Les licenciés ou les non licenciés désirant prendre part à une compétition : La loi relative à la lutte contre le dopage a renforcé le rôle des médecins pour la remise de certificats médicaux attestant l’absence de contre-indication à la ● LES CERTIFICATS ● PAGE 43 pratique des activités physiques et sportives valables pour toutes les disciplines, à l’exception de celles mentionnées par le médecin ou celles figurant sur la liste de l’arrêté du 28 avril 2000 (articles L 3622-1 à L 3622-7 du Code de la santé publique). F - CERTIFICATS ET ASSURANCE C'est sans doute le domaine ou l'excès de prudence s'impose de manière encore plus précise. ● Premier principe : Un médecin traitant ne doit jamais donner directement de renseignements médicaux à un médecin mandaté par une compagnie d'assurances. L'article R 710-2-2 du Code de la santé publique vise à permettre l'accès du malade à son propre dossier par l’intermédiaire du médecin traitant et non pas l'accès d'un médecin au dossier du malade. ● Article R 710-2-2 : "La communication du dossier médical intervient sur la demande de la personne qui est ou a été hospitalisée ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès par l'intermédiaire d'un praticien qu'il désigne à cet effet. Avant toute communication, l'établissement de santé doit s'assurer de l'identité du demandeur et s'informer de la qualité du praticien désigné". Le praticien communique les informations médicales au patient ou à son représentant légal dans le respect des règles de déontologie et aux ayants droit dans le respect des règles du secret médical. ● ● Second principe : Le respect de la règle d'exclusion entre exercice de médecine de contrôle ou d'expertise et exercice de médecine de soins (article 100 et 105 du Code de déontologie). ● Troisième principe : Un certificat médical demandé par les ayants droit ne doit contenir que des informations très générales. La mort du malade ne relève pas le médecin du secret professionnel et les héritiers ne peuvent l'en délier. Il appartient à la compagnie d'assurances d'apporter la preuve qu'elle ne peut honorer les termes d'un contrat (ne pas à verser les prestations) pour non respect des clauses de la part du souscripteur. CONCLUSION Après le colloque singulier entre un médecin et un malade, le certificat médical constitue une ouverture vers un tiers. Par son caractère écrit, il matérialise la relation privée et orale au-delà de l'ordonnance par la fréquente destination à un tiers. Il expose à un usage public. C'est parce que le contenu en est libre qu'il doit être destiné à l'intéressé car seul le malade peut disposer de son secret. Toutes les autres circonstances nécessitent la plus grande prudence avant de signer. Le médecin est le conseiller du patient tant pour sa santé que pour sa place dans la société. C'est à travers le certificat que cette dernière action se manifeste. Le médecin doit établir avec conscience et objectivité les documents destinés à faire valoir des prérogatives justes. Il lui incombe même le devoir de prendre l'initiative de la rédaction de tels certificats. A l'inverse, c'est aussi un devoir de refuser les demandes abusives qui desservirait autant le solliciteur que le rédacteur. LES CERTIFICATS ● PAGE 44