Introduction

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COMMERCIAL)
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Introduction
Théorie générale du droit commercial.
Le droit commercial est une branche du droit privé. C’est le droit des commerçants et des actes de
commerces. Le commerce visé par ce droit concerne :
-
les activités commerciales proprement dite ( ex : distribution, achats, reventes),
les activités de la production industrielle (ex : manufacture),
diverses activités de services (ex : banque, assurance)
Par conséquent Il s’agit d’un droit qui couvre un domaine très vaste. Ce n’est pas un droit figé mais il
est en perpétuelle mutation à mesure que les techniques du commerce évoluent.
1
Un droit original :
Il intéresse en premier lieu « les gens d’affaires ». Sa vocation est d’intervenir pour rétablir un
minimum d’ordre, d’honnêteté et de sécurité dans les relations entre professionnels du commerce.
1.1 Un droit original quant aux solutions qu’il propose
1er exemple : bail civil et bail commercial
En droit civil, le locataire qui loue pour habiter ne peut pas exercer une activité commerciale dans le
lieu de location. En revanche, le locataire commerçant peut adjoindre à son activité principale des
activités connexes. Par exemple, un boulanger peut devenir pâtissier, un libraire papetier, etc…. Le
locataire commerçant peut même dans certains cas changer carrément d’activité sans avoir besoin
du consentement du bailleur.
En droit civil, une fois le contrat arrivé à son terme, le bailleur peut refuser de renouveler le contrat si
certaines conditions juridiques sont réunies sans devoir verser d’indemnités au locataire. Par contre,
le locataire commerçant a droit soit au renouvellement du bail, soit à une indemnité d’éviction
réparant la perte de la clientèle causée par le déplacement du fonds de commerce. On dit que le
locataire commercial a un droit perpétuel. On parle alors de propriété commerciale pour mettre en
évidence l’ampleur de la différence entre un bail civil et un bail commercial.
2ème exemple : le débiteur en cessation de paiement en droit civil et en droit commercial
Une personne non commerçante qui a des dettes reste à la tête de son patrimoine et de ses biens ce
qui lui permet de gérer son insolvabilité comme bon lui semble. Si la personne est malhonnête, cette
faveur peut causer des préjudices à ses créanciers. La situation est différente en droit commercial car
lorsque le commerçant est en cessation de paiement, une procédure judiciaire le dessaisit de
l’administration et de la gestion de ses biens et un syndic procède sur contrôle du juge-commissaire
au paiement des créanciers.
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1.2 Un droit original quant aux techniques utilisées
C’est un droit pragmatique et moins théorique que le droit civil car son objet est de permettre aux
commerçants les moyens de réaliser leurs affaires.
Le crédit, technique purement commerciale est une activité propre aux commerçants. Le non
commerçant emprunte pour consommer et le remboursement de son prêt est ponctionné sur des
revenus futurs, incertains. En revanche, le commerçant emprunte pour produire. Ses emprunts vont
servir à financer des investissements, à acheter des marchandises qui seront ensuite revendues. C’est
pour cela que le crédit à la production revêt un caractère économiquement plus sain car son
remboursement ne fait aucune difficulté si l’entreprise fonctionne normalement.
1.3 Le caractère international du droit commercial
Il est plus empreint à l’internationalisation que le reste des branches du droit pour la simple raison
que les affaires ont tendance à s’internationaliser par vocation. Un commerçant qui voit ses affaires
atteindre un certain seuil de développement est appelé à importer et à exporter. Les contrats
conclus peuvent être soumis à une loi étrangère et les litiges tranchés par des instances judiciaires
étrangères.
La nature des échanges commerciaux au Maroc
1
La période antéislamique1
L’historien grec Hérodote mort en 420 avant l’ère chrétienne décrivait à son époque le commerce de
l’or avec « les peuplades des rivages de l’Atlantique ». C’était un commerce muet. Les carthaginois
franchissait le détroit de Gibraltar, débarquaient leurs marchandises sur le rivage, remontaient à
bord, puis allumaient de grands feux pour faire connaitre leur arrivée. Les indigènes eux arrivaient
alors, ne touchaient à rien, plaçaient une certaine quantité d’or et s’écartaient. Par la suite, les
carthaginois ne reprenaient l’or que lorsque les berbères en avaient mis une quantité qui leur
semblait couvrir le prix de la marchandise. « Ni les uns, ni les autres ne sont malhonnêtes » écrivait
Hérodote.
Les carthaginois agissaient à partir de comptoirs, à la fois escales, entrepôt et marchés qu’ils
possédaient sur les côtes de la Méditerranée et de l’Atlantique. Ils rassemblaient les plumes
d’autruches, l’ivoire, l’or apportés du Soudan, des produits en tout genre et des esclaves. De là ils
répandaient leurs marchandises : verroterie, vases, objets en bronze ou en fer.
1
Albert Ayach, « Histoire de l’Afrique du Nord », éditions Sociales, Paris 1964
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La période postislamique :
C’est la période de l’avènement du droit islamique qui va régler toutes les relations juridiques ne
faisant pas de distinction entre activité civile et activité commerciale car toutes les activités humaines
sont classées dans la même rubrique des « muâmalates ».
Le Maroc, étant aux portes de l’Europe, jouera à cette époque un rôle d’intermédiaire important
entre l’Afrique et le nord de la Méditerranée.
2.1 le commerce avec l’Europe2
Au Moyen-âge, des relations commerciales vont voir le jour avec les Almoravides. A cette période, les
Européens fréquentaient déjà les marchés marocains. Sebta étaient le principal port commercial du
pays. Des relations intenses vont se nouer entre le Maroc et les pays du sud de l’Europe et les
échanges s’effectuent essentiellement via les ports méditerranéens de Tanger, Sebta, Melillia. Les
importations marocaines se constituaient de produits textiles bruts ou travaillés (drap, toile, coton,
fil, etc…). Du Levant arrivaient les métaux et le bois de construction. L’exportation concernait les
cuirs, maroquins, cotonnades, tapis, blé, cire, chevaux, corail, or et esclave.
En 1415, le port de Sebta est pris par les portugais et le circuit commercial va connaitre une
désorganisation au point d’être réorienté vers l’Atlantique. Le commerce « triangulaire » voit le jour.
Les produits marocains sont échangés contre l’or de Guinée qui prend la direction de Lisbonnes. Le
commerce marocain passera désormais par les ports atlantiques.
Sous les Saadiens, le Maroc va connaitre un renforcement des relations commerciales avec les
nations chrétiennes. Les sécheresses et les épidémies amèneront les commerçants marocains à se
tourner plus vers l’extérieur, essentiellement vers l’Europe et le Soudan.
Plus tard, les relations avec l’Europe vont se compliquer et les rapports commerciaux vont être
commandés par des impératifs sécuritaires et religieux si bien que sous l’ère du Sultan Alaouite
Ismail, l’achat au français d’armes et de munitions était permis mais leur fournir des céréales et des
chevaux étaient considérés comme des actes illicites. Louis XIV ripostera à cette politique du
makhzen marocain en interdisant le commerce avec le Maroc par une célèbre ordonnance datant du
24 juillet 1687. Les anglais et les hollandais profitent de l’occasion pour se substituer à la France
comme partenaire commercial du Maroc et le fournissent en denrées et marchandises dont il avait
besoin. C’est une époque qui se caractérisera par l’esprit du lucre et de l’opportunité économique.
Tendance qui triomphera petit à petit sur l’esprit de croisade. C’est ainsi que le Maroc deviendra un
intermédiaire privilégié entre l’Europe et l’Afrique Noire.
2.2 le commerce avec l’Afrique.
Ce commerce se développera particulièrement avec le Soudan. Fès et Marrakech deviennent des
places d’échanges et le point de départ des caravanes vers le grand sud. Le commerce avec l’Afrique
2
Mohammed Ennaji, « Expansion européenne et changement social au Maroc entre le 16
ème
et le 19
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ème
siècle
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sera un commerce de troc. Les commerçants marocains fournissaient les soudanais en marchandises
importée d’Europe contre du sucre essentiellement.
A partir du 18ème et du 19ème siècle, la philosophie juridique européenne commence à influencer le
Maroc qui jusque là était régi par le doit islamique.
On assistera à l’introduction de concepts juridiques nouveaux dans les différents traités et
conventions comme par exemple le principe de la liberté du commerce et de l’industrie.
Aujourd’hui, le droit islamique n’organise plus les relations commerciales non pas qu’il existe des
incompatibilités entre ce droit et la réalité du commerce mais cela est dû principalement aux
conséquences politiques et économiques de la colonisation française qui va déployer tous les
moyens possibles et imaginables pour étendre son hégémonie sur les peuples de la région et les
imprégner de sa culture, y compris juridique pour faciliter ses objectifs impérialistes.
Les sources du droit commercial
1
les sources formelles
1.1 la loi
La Constitution marocaine dans son article 24 consacre le principe de « liberté de circuler et de
s’établir dans toutes les parties du royaume ». On en déduit la liberté du commerce et de l’industrie.
Par ailleurs, l’article 71 de la constitution dispose que « sont du domaine de la loi, le régime des
obligations civiles et commerciales »
Le droit commercial trouve ses sources également dans la panoplie de texte dont le Maroc s’est doté
pour réglementer les activités commerciales. On peut citer le code de commerce de 1996, la loi sur la
société anonyme, la loi bancaire, la loi relative à la bourse des valeurs, ainsi que les différents
décrets, règlements arrêtés et circulaires organisant ce domaine.
1.2 les conventions internationales
Le développement international du commerce se heurte à la diversité des droits nationaux d’où le
recours à des conventions ou des accords qui règlent ces problèmes de diversités et parfois même
d’incompatibilité. Ce qu’il faut retenir c’est que c’est à cause de la mondialisation des échanges que
le droit commercial est le domaine où les tentatives d’unification juridiques ont été les plus
nombreuses (Principes d’UNIDROIT, Loi type de la CNUDCI, etc…)
1.3 les usages et coutumes
On les appelle les sources non-écrites. Les pouvoirs publics laissent la pratique des commerçants
devenir une règle d’usage quitte à la rectifier par la suite. Mais le droit commercial est un droit de
professionnels qui a mis en places ces propres règles de bonne conduite. Ces usages et pratiques
sont aussi appelées parfois pratiques extra-légales.
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1.3.1
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les usages
Ce sont les pratiques considérées comme « normales » dans un milieu professionnel déterminé. Ils
naissent de la répétition fréquente des mêmes actes juridiques, des mêmes opérations. Ex : la vente
est considérée comme conclue dès l’acceptation par l’acheteur du bulletin émanant du courtier. Il
s’agit d’une pratique d’ensemble et de masse qui se généralise.
1.3.1
les coutumes3
Elles sont différentes des usages car elles ne requièrent pour leur application aucun consentement
exprès ou tacite des intéressés car les coutumes ont force de loi supplétive c'est-à-dire qu’elles ne
s’imposent pas contre la volonté des parties. Ex de règle coutumière : la mise en demeure du
débiteur par lettre recommandée.
De plus, la coutume est une règle de droit soumise au contrôle de la Cour de Cassation. C’est
pourquoi le juge est censé la connaître.
1.3.2
la jurisprudence :
Elle constitue l’ensemble des décisions rendues par les différentes juridictions du pays et plus
particulièrement par la Cour de Cassation. Les tribunaux interprètent les normes juridiques en les
adaptant aux mutations de la vie économique. La jurisprudence est une source indirecte du droit car,
par l’interprétation qu’il donne à la règle du droit le juge influence le législateur lors de l’élaboration
d’une réforme par exemple.
1.3.3
la doctrine
C’est l’ensemble des opinions émises par les praticiens du droit (professeurs, magistrats, avocats,
notaires). Elle consiste en une critique et une analyse des textes dans des revues spécialisées. Le
législateur peut s’en inspirer à l’occasion d’une réforme législative.
2
Les sources institutionnelles
2.1 les institutions étatiques
Il s’agit des institutions investies du pouvoir d’édicter les règles du droit commercial. On y distingue
- L’institution royale qui promulgue4 la loi et prend des décisions par dahir,
3
Mohammed Jalal Said, « Introduction à l’étude du Droit ».
4
Promulgation : acte par lequel le chef de l’Etat constate qu’une loi a été régulièrement adaptée par le
parlement. A partir du moment où un décret de promulgation a eu lieu, le texte est intégré dans l’ordre
juridique.
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-
-
-
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Le Parlement à travers ses deux chambres : chambre des Représentants et chambre des
Conseillers qui vote les lois.
Le Gouvernement est plus précisément le Premier Ministre qui exerce le pouvoir
réglementaire par voie de décret. Il peut déléguer ce pouvoir à son Ministre de commerce et
de l’industrie ou à son Ministre des Finances. Mais il peut y avoir des exceptions à la règle où
les Ministres peuvent être habilités par le législateur à réglementer une matière particulière
comme ce fut le cas lors du processus de privatisation5.
Les Walis, Gouverneurs et présidents de conseils communaux peuvent produire des arrêtés
tendant à assurer la sûreté, la sécurité et la salubrité publique,
La police de l’activité commerciale édicte des règles d’intérêt public qui se répercutent sur la
circulation et le stationnement de véhicules, le transport et la livraison de marchandises ou
encore sur l’emplacement de certains commerces
Le Conseil Economique et Social (CES) est une institution prévue par la Constitution et que le
Gouvernement peut consulter. Il donne son avis sur toutes les orientations générales de
l’économie nationale.
2.2 Les institutions professionnelles
2.2.1 Les chambres professionnelles
Ce sont les organismes les plus appropriés pour la représentation des commerçants, des industrielles
et des artisans. Ex : Les chambres de commerce et d’Industrie et de services. Elles sont organisées
par le Dahir du 6 janvier 1958. Leur rôle est limité à donner des avis au Gouvernement dans le cas où
il le demande. Elles peuvent intervenir comme intermédiaires entre les entreprises nationales et les
entreprises étrangères. Elles ont aussi un rôle d’information à l’égard des commerçants s’agissant
des éventuels changements de la législation commerciale ou des parères nécessaires à la preuve des
usages et coutumes observés par la pratique6.
Les chambres de l’artisanat sont régis sont régies par un autre dahir du 28 juin 1963 mais leurs
attributions rejoignent dans l’ensemble les attributions des chambres de commerce.
2.2.2 les groupements professionnels :
Les commerçants et industriels sont groupés en syndicats comme les salariés pour la défense et la
représentation de leurs intérêts professionnels.
On peut citer comme exemple le Groupement Professionnel des Banques du Maroc (GPBM). Les
organismes de Placement en commun des valeurs mobilières (OPCVM). La confédération Générale
des Entrepreneurs du Maroc (CGEM).
5
Privatisation : Transfert du capital total ou partiel d’une entreprise publique vers le secteur privé
6
Parère : acte de notoriété délivré par la Chambre sur un usage commercial constatant les règles coutumières
en vigueur.
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2.2.3 la chambre de commerce international.
Elle est née d’un besoin chez les professionnels d’uniformiser les règles applicables aux transactions
du commerce extérieur. Il s’agit d’un organisme privé ayant son siège à Paris et composé de
représentants de différents Etats. C’est elle qui a produit les règles du crédit documentaire (crédoc)7
adoptées par de nombreuses banques à travers le monde.
Elle a eu également le mérite de fixer la signification précise de certains termes juridiques utilisés
dans les ventes internationales de marchandises dans le cadre des « incoterms » ou « International
terms ».
2.3 les institutions judiciaires
Les juridictions du commerce au Maroc sont organisées par la loi 53-95 du 12 février 1997.
Cette législation prévoit des tribunaux de commerce et des cours d’appel de commerce. On dit
qu’elles sont compétentes pour trancher les litiges intéressant le commerce.
A côté de ces juridictions officielles, il existe des juridictions privées qui peuvent intervenir en
matière commerciale. Ce sont les arbitres et les institutions arbitrales prévues par la loi 08-05 sur
l’arbitrage et la médiation conventionnelle. Le recours est très fréquent dans les relations
commerciales nationales et internationales.
2.3.1
Organisation des juridictions de commerce et leur composition
Au niveau des tribunaux de commerce, les magistrats du siège qui ont pour mission de juger sont
composés du Président du Tribunal, des vices présidents et des magistrats.
Au niveau de la cour d’appel de commerce, c’est le premier président, les présidents de chambres et
les conseillers.
Dans les deux instances on trouve les magistrats du Ministère Public ou Parquet. Ils représentent le
pouvoir exécutif et la société entière en assurant la défense de l’intérêt Général. Procureur du Roi et
ses adjoints, les substituts pour le TC et Procureur Général du Roi et les Substituts Généraux pour les
Cours d’appels
Les décisions de ces juridictions sont prises de manière collégiales c'est-à-dire en concertation entre
plusieurs magistrats (3 magistrats dont un président assistés d’un greffier).
Le TC ou la Cour d’appel peuvent être divisé en chambres mais il n y a pas de spécialisation pour
chaque chambre.
7
Crédoc : Engagement d’une banque de payer un montant défini au fournisseur d’une marchandise ou d’un
service contre la remise dans un délai déterminé de documentaires énumérés qui prouvent que les
marchandises ont été effectués. L’objet de ces documentaires est de justifier l’exécution correcte des
obligations ce l’exportateur. Les documents seront ensuite transmis par la banque à l’acheteur contre
remboursement pour que ce dernier puise prendre possession de la marchandise.
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NB : En France les juges des tribunaux de commerce ne sont pas des magistrats de carrière mais des
juges élus qui sont des dirigeants d’entreprises à la base.
2.3.2
Compétence des juridictions de commerce
On distingue la compétence en raison de la matière et la compétence en raison du lieu.
La compétence matérielle permet de déterminer les affaires qui doivent être portées devant les TC et
non devant les autres juridictions comme les tribunaux de première instance par exemple.
La compétence territoriale permet de déterminer parmi tous les tribunaux de commerce celui qui
doit avoir connaissance de l’affaire.
-
La compétence matérielle :
Cela veut dire concrètement que les tribunaux connaissent des domaines suivant :
- des actions8 relatives aux contrats commerciaux,
- des actions entre commerçants à l’occasion de leur activités commerciales (concurrence
déloyale, contestation de clauses contractuelles). Cette branche couvre la plus grande partie
des litiges découlant de la vie des affaires)
- des actions relatives aux effets de commerce (billet à ordre, chèque, lettre de change et tout
instrument juridique qui permet à une personne de transférer des fonds),
- des différends entre associés à l’occasion de la liquidation d’une société par exemple,
- des différends à raison du fonds de commerce
Dans un contrat entre un commerçant et un non commerçant la loi permet au premier d’insérer une
clause attribuant compétence au tribunal de commerce pour connaître d’un litige susceptible de
naître.
En l’absence d’une telle clause, la compétence du tribunal dépend de la qualité du défendeur. C'està-dire celui contre lequel le procès est engagé. Si ce dernier est le commerçant, le demandeur non
commerçant peut l’assigner devant un TC ou une juridiction civile. On dit qu’il a une « option de
juridiction ». Si le défendeur est le non commerçant, le demandeur commerçant ne peut l’assigner
que devant une juridiction civile.
Les TC sont compétents en 1er et dernier ressort pour connaître des demandes dont le montant ne
dépasse pas 9000 DHS. Mais au-delà, le jugement est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de
commerce.
-
Compétence territoriale :
La loi précise que le tribunal territorialement compétent est celui du domicile réel ou élue du
défendeur.
8
Action civile : action en réparation d'une victime d'un préjudice issu ou non d'une infraction pénale. Elle peut
être exercée devant les juridictions civiles ou pénales.
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Si le défendeur n’a pas de domicile au Maroc mais y dispose d’une résidence, la compétence
appartient au tribunal de cette résidence.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence, ce sera alors le lieu du domicile du demandeur.
Pour les sociétés on parle de siège social.
Les parties peuvent convenir par écrit de désigner le tribunal du commerce compétent. C’est une
innovation apportée par le code de commerce en remplacement à l’ancienne « clause attributive de
compétence territoriale ». Cette dernière présentait de graves inconvénients en termes de justice et
d’équité dans les rapports contractuelles.
-
Procédure devant les TC :
On distingue deux types de procédures :
La procédure ordinaire devant les TC :
En général, elle est similaire à la procédure civile mais quelques particularismes visent à simplifier et
accélérer le cours de la justice propre au commerce :
EX : le Président transmet la requête au juge rapporteur dans les 24 heures de son enregistrement
qui doit la porter en audience dans un délai n’excédant pas 3 mois. La loi impose la rédaction du
jugement avant le prononcé du jugement. On a 15 jours pour interjeter en appel après la notification
du jugement. (7 jours en droit civil).
Les procédures spéciales :
Le référé commercial : en cas d’urgence, le président d’un TC peut ordonner toutes les mesures pour
prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble
La procédure sur requête : le juge ordonne sur requête toutes mesures urgentes lorsque les
circonstances l’exigent (une expertise par exemple).
La procédure d’injonction de payer : elle consiste à procurer à un créancier un titre exécutoire lui
permettant de procéder à certaines saisies, notamment la saisie des biens du débiteur. La requête
est fondée sur des effets de commerces ou des titres authentiques. Si le juge estime que la créance
est fondée, il rend une ordonnance enjoignant au débiteur de payer.
2.4 l’arbitrage
2.4.1 Définition
L’arbitrage est un mode alternatif de règlements des litiges commerciaux par lequel les parties
s’engagent à recourir à une instance arbitrale et non à une justice étatique.
2.4.2
La convention d’arbitrage
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C’est l’acte fondateur de l’arbitrage. C’est un contrat dans lequel les parties au contrat principal
s’accordent à désigner les arbitres ou les modalités de leur désignation. La convention d’arbitrage
peut prendre deux formes :
- Une clause arbitrale (ou clause compromissoire) : c’est une clause insérée dans le contrat
- principal prévoyant le recours à l’arbitrage lors de la survenance d’un éventuel litige dans le
futur de la relation contractuelle,
- Un compromis : c’est une convention d’arbitrage établit après la naissance du litige dans
laquelle les parties s’engagent à recourir à une instance arbitrale.
Le domaine du droit commercial
Le domaine du droit commercial intéresse à la fois les activités exercées par les commerçants et les
structures qui font le commerce à savoir les sociétés commerciales.
1. Les activités commerciales
On y distingue 5 catégories :
1.1 les activités de distribution
Ce sont les activités commerciales par excellence car elles recouvrent le commerce au sens usuel du
terme. Elles sont énumérées par les trois premiers et les cinq derniers alinéas de l’article 6 du code
de commerce.
Pour que l’activité de distribution soit considérée comme commerciale, elle doit réunir trois
éléments fondamentaux :
- achat,
- revente,
- avec un but spéculatif.
Le bien acquis par le commerçant doit être cédé par lui et non destiné à sa propre consommation.
L’activité d’achat pour revendre doit poursuivre la réalisation du profit.
Dès que ses éléments sont réunis, l’activité est purement commerciale quelle que soient les
structures et les méthodes de la distribution, qu’il s’agisse de commerce de gros ou de commerce de
détail, de commerce indépendant, de commerce intégré ou de grandes surfaces.
L’activité de distribution peut porter aussi bien sur des biens meubles corporels ou incorporels
(créances, valeurs mobilières, droit de propriété littéraire et artistique, brevets d’invention, marques
et autres droits de propriété industrielle) ou sur des immeubles.
1.2 Les activités de production
Elles englobent l’activité industrielle qui consiste à transformer les matériaux appartenant à autrui ou
à l’industriel lui-même.
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Généralement, il s’agit de tous les types de production qui relèvent du secteur secondaire :
sidérurgie, métallurgie, construction mécanique, fabrication de produits chimiques, industries
électroniques, filature, industrie agro-alimentaire.
Le code de commerce de 1996 a reconnu la qualité d’activité de production à certaines activités
relevant précédemment du domaine civil comme la recherche et l’exploitation des mines et
carrières, l’imprimerie, l’édition, le bâtiment, les travaux publics. Ex : un éditeur achète le manuscrit
d’un auteur pour le transformer en une série d’exemplaires imprimés. On dit que c’est une activité
commerciale.
1.3 les activités de services
Ces activités sont importantes pour l’économie d’un pays car elles permettent la création d’emploi à
la différence des activités de production qui sont créatrices de richesse. On y distingue :
1.3.1
les activités de transport
Elles consistent à assurer le déplacement de voyageurs ou de marchandises. Elles impliquent
nécessairement l’emploi de personnels et l’utilisation de matériels. Elles sont commerciales quelque
soit la forme du transport : terrestre, maritime ou aérien.
1.3.2
Les activités de location
Elles portent sur les biens meubles. La location d’immeubles demeure en principe une activité civile
quand bien même elle serait habituelle.
1.3.3
les spectacles publics
L’organisateur de spectacles publics acquiert ou loue les services d’auteurs et/ou d’acteurs pour les
présenter au public avec une intention de profit (cinéma, théâtre, concert, etc….).
1.3.4
les activités financières
1.3.4.1 les activités bancaires
Elles consistent à faire le commerce de l’argent et du crédit. Les banques sont les principaux
acteurs de ce type de commerce. On parle d’opérations de dépôt et d’opérations de crédit (y
compris le crédit bail et toute opération de location assortie d’une option d’achat. De plus, les
banques mettent à la disposition de leur clientèle des moyens de paiement. Ex : transfert de
fonds entre compte, émission de cartes de paiement et de crédit.
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1.3.4.2 les activités d’assurances
Elles sont exercées, comme pour les opérations de banques par des sociétés anonymes. Elles
consistent pour une compagnie d’acquérir les primes payées par les assurés et à verser aux
créanciers d’indemnités les sommes auxquelles leur donne droit la réalisation du risque couvert
en prélevant un bénéfice au passage.
1.3.5
les activités intermédiaires
Leur importance réside dans leur capacité à faire rencontrer l’offre et la demande et de les
ajuster l’une à l’autre. Ces activités sont exercées par :
-
des courtiers : ce sont des intermédiaires qui rapprochent les parties en vue de la conclusion
d’un contrat (vente d’immeubles ou fonds de commerce). Le courtier travaille toujours pour
son compte et est indépendant des deux parties,
-
Des commissionnaires : à la différence des courtiers, ils interviennent dans la formation du
contrat pour le compte d’une partie que l’on nomme le commettant. Le commissionnaire est
différent du mandataire ordinaire en ce qu’il traite en son propre nom sans révéler aux tiers
l’identité du commettant
-
des agents d’affaires : Il s’agit de groupe de professionnels assez hétérogène. Ils prennent en
charge les intérêts d’autrui et les gèrent. Ex : recouvrement de créance, conduite de procès,
fournitures d’informations, etc… ces activités sont le plus souvent exercées dans des agences
de pub, des agence de voyages ou encore par des gérants d’immeubles).
2. Les sociétés commerciales
Elles seront traitées plus en détail à l’occasion de l’étude des commerçants personnes morales.
(FIN DE L’INTRODUCTION)
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Thème 1 : les commerçants
L’activité commerciale est l’œuvre des personnes physiques et des personnes morales (dont les
sociétés commerciales).
Historiquement, les personnes physiques comme les boutiquiers étaient les principaux acteurs de
l’activité commerciale. D’ailleurs, ils continuent à l’être aujourd’hui malgré que l’économie actuelle
est dominée par des groupements juridiques et des sociétés dans la mesure ou les commerçants
personnes physiques sont numériquement plus nombreux.
1. Les commerçants personnes physiques
1.1 Définition
L’article 6 du code de commerce dispose que « la qualité de commerçant s’acquiert par l’exercice
habituel et professionnel des activités suivantes… ». Ainsi, la qualité de commerçant est
subordonnée à l’exercice d’une activité commerciale à titre professionnel et personnel. C'est-àdire au nom et pour le compte du commerçant. Il ne suffit pas qu’une personne déclare qu’elle
soit commerçante ou qu’elle soit enregistrée au registre de commerce. L’inscription au RC ne
constitue qu’une présomption de fait de la commercialité.
1.2 L’exercice professionnel d’une activité commerciale
La personne doit exercer des activités visées par l’article 6 du code de commerce. L’activité doit
être exercée à titre de profession habituelle de sorte que les actes et les opérations soient
répétés. De plus, la profession suppose une entreprise organisée ou au moins l’existence d’un
fonds de commerce9 et une clientèle.
1.3 l’exercice personnel d’une activité commerciale
L’exercice personnel n’est pas une disposition d’ordre public prévue par la loi mais il s’agit d’une
condition ajoutée par la jurisprudence.
Il découle de ce principe que seul mérite la qualité de commerçant celui qui court le risque du
commerce et qui agit de façon indépendante, c'est-à-dire en son nom et pour son propre
compte. Les salariés et les représentants de commerce ne sont pas considérés comme des
commerçants car ils ne sont pas indépendants du fait du lien de subordination qui caractérise le
9
Ensemble d’éléments mobiliers corporels (marchandise, outillage) et incorporels (nom, enseigne, droit au
renouvellement du bail) regroupés et mis en œuvre par le commerçant pour répondre aux besoins de sa
clientèle.
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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Printemps
2013
contrat de travail qui les lie à leurs employeurs. C’est le cas également pour les VRP (voyageurs,
représentants, placiers) dont la mission est de prospecter le clientèle pour le compte d’une
entreprise.
Les agents commerciaux ne sont pas non plus des commerçants même s’ils sont indépendants du
fait du contrat de mandat qui est différent du contrat de travail en ce sens qu’il préserve à
l’agent sa totale indépendance.
Les gérants-salariés n’ont pas non plus la qualité de commerçant car ils exploitent des magasins
ou des établissements de vente pour le compte d’autrui et ne sont pas indépendants.
Les mandataires sociaux tels que les administrateurs des sociétés anonymes ou les membres de
conseils d’administration sont eux aussi exclus du champ de la commercialité avec certaines
nuances concernant les associés-gérants dans les sociétés en nom collectif ou dans les sociétés
en commandite comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin dans ce cours.
1.4 Les différentes catégories des commerçants, personnes physiques
1.4.1
-
Les commerçants de droit et les commerçants de fait
Les commerçants de droit
Ce sont les commerçants qui exercent une activité commerciale en respectant les règles légales
relatives au commerce : exercice habituelle et personnelle de l’activité, immatriculation au RC et
tenue d’une comptabilité.
-
Les commerçants de fait :
Ce sont les commerçants qui exercent à titre professionnel et personnel mais en ignorant les lois
du commerce. Il s’agit le plus souvent de petits artisans qui omettent de s’inscrire au RC et qui ne
tiennent pas de comptabilité. L’inconvénient pour cette catégorie de commerçants, c’est que la
loi leur interdit de prétendre aux privilèges juridiques auxquels ont droit les commerçants de
droit comme par exemple le droit au renouvellement du bail ou le bénéfice des mode de preuves
offerts par le droit commercial.
1.4.2
Les commerçants avec ou sans fonds de commerce
Normalement un commerçant possède un FC. Il s’agit d’un bien qui a une valeur économique
importante que le commerçant peut céder, exploiter lui-même ou par l’intermédiaire d’un salarié
ou de le donner en location gérance. Le FC peut être gagé pour l’obtention d’un crédit.
Mais Il existe des commerçants qui n’ont pas de FC comme les locataires gérants qui exploitent le
FC d’une autre personne ou encore les marchands de légumes ou de fleurs installés dans les
grandes surfaces.
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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1.4.3
Printemps
2013
Distinction entre commerçant et artisan
L’artisan est un individu qui exploite une petite entreprise généralement de transformation de
biens en vue d’une fabrication ou d’une simple réparation en recourant à peu d’ouvrier et en se
servant d’un minimum de moyens techniques.
L’entreprise artisanale ressemble à l’entreprise commerciale sur le plan juridique puisqu’il s’agit
d’une industrie fondée sur le principe d’achat pour revendre dans un but lucratif. Mais les deux
entités sont différentes sur le plan économique car l’entreprise artisanale génère un chiffre
d’affaires très modeste en comparaison avec une exploitation commerciale. De plus, la situation
sociale de l’artisan demeure assez proche de celle de l’ouvrier qui vit dans des conditions
relativement précaires.
L’article 3 du dahir de 1963 organisant les chambres de l’artisanat fixe six conditions pour qu’un
artisan puisse être reconnu comme tel :
-
-
Il doit être un travailler manuel,
Il doit être professionnellement qualifié. Ce professionnalisme peut s’acquérir à travers trois
modes différents : l’apprentissage préalable, l’exercice prolongé ou l’adhésion à une
coopérative artisanale,
Il doit être indépendant, c'est-à-dire travaillant pour son propre compte,
Il doit exercer une activité artisanale. Il peut le faire seul, avec l’aide de sa famille ou par des
tierces personnes ne dépassant pas le nombre de 10,
Il doit utiliser uniquement des machines dont la force motrice est inférieure à 10 chevauxvapeur,
Il doit assurer personnellement la production et la commercialisation de ses produits.
Avec l’avènement du code de commerce en 1996, les artisans se sont fondus dans la catégorie
des commerçants. Ils doivent désormais se faire immatriculer ou registre de commerce, tenir une
comptabilité et leurs adversaires peuvent leur opposer les preuves du droit commercial.
2. Les commerçants personnes morales10
2.1 les personnes morales de droit privé
2.1.1
Les sociétés commerciales
L’article 982 du dahir des obligations et contrats définit la société comme le « contrat par lequel
deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la
10
Personnalité morale : expression qui désigne une construction juridique à laquelle la loi confère à des entités
de droit (Etat, collectivités locales, sociétés commerciales, etc…) des droit semblables à ceux des personnes
physique s (nom, domicile, nationalité, droit d’acquérir, d’administrer, etc…
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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fois, en vue de partager les bénéfices qui pourra en résulter ». Il ressort de cette définition trois
élément fondamentaux qui caractérisent la société :
-
Des apports effectués par les associés,
La vocation de chacun d’eux à participer aux bénéfices et aux pertes,
La volonté commune de s’associer (affectio societatis).
De manière générale, le droit commercial distingue trois types de sociétés : les sociétés de
personnes, les sociétés de capitaux et la société à responsabilité limitée.
2.1.1.1
les sociétés de personnes
On les appelle également « sociétés par intérêt ». Elles se distinguent par les liens étroits qui
unissent les associés entre eux et par le fait que la personnalité morale de l’être social n’est pas
complètement dégagée de la personnalité des associés. Sous cette catégorie de sociétés
commerciales, il existe la société en nom collectif et la société en commandite simple.
-
La société en nom collectif (SNC)
C’est une société où deux ou plusieurs commerçants s’associent pour faire le commerce sous
leur propre nom. Elle donne naissance à deux catégories de commerçants : les associés et la
société personne morale.
Les associés sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. Cet attribut
constitue une solide garantie pour les créanciers.
La société en nom collectif est une société dite fermée car les associés ne peuvent céder leurs
parts sociales sans l’accord unanime des associés.
-
La société en commandite simple
Elle réunit deux types d’associés : le commandité qui a la qualité de commerçant et les
commanditaires qui n’ont pas la qualité de commerçant. Il s’agit uniquement de bailleur de fonds
qui participent au financement de la société. Ces derniers ne sont responsables des dettes
sociales qu’à concurrence de leur apport à la différence du commandité dont le statut rejoint
celui des associés dans la SNC.
2.1.1.2
les sociétés de capitaux
On les appelle aussi « sociétés par actions ». Il s’agit de sociétés où la personnalité des associés
est indifférente aux autres et où cette personnalité s’efface complètement derrière la
personnalité de la société. Il existe trois types de sociétés de capitaux : la société anonyme, la
société anonyme simplifiée et la société en commandite par actions :
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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-
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La société anonyme (SA)
Dans ce type de société, les associés sont également appelés « actionnaires ». Ils doivent être au
moins au nombre de cinq. Ils n’ont pas la qualité de commerçant et ne répondent pas du passif
social au-delà de ce qu’ils ont apporté.
Les actions reçues par les actionnaires en contrepartie de leurs apports sont des titres
négociables .
Il s’agit d’une société ouverte, à la différence de la SNC dans la mesure où l’on peut, en principe,
y entrer et sortir librement.
La SA doit constituer un capital social d’au moins 300.000 Dhs lorsqu’elle ne fait pas
publiquement appel à l’épargne et de 3 millions de Dhs lorsqu’elle fait appel à l’épargne public.
La société anonyme peut être administrée de deux manières différentes : par un conseil
d’administration ou par un directoire accompagné d’un conseil de surveillance.
-
La société en commandite par actions
Comme la commandite simple, elle regroupe deux types d’associés : les commandités qui ont la
qualité de commerçant et les commanditaires qui n’ont pas cette qualité mais sont considérés
comme des actionnaires. Ils détiennent des actions et non des parts sociales comme dans la
société en commandite simple. Ces actionnaires détiennent alors des titres librement
négociables et ne supportent les pertes de la société qu’à concurrence de leur apport.
-
la société anonyme simplifiée entre sociétés (SAS)
La SAS a été institué par la loi 17-95 relative à la société anonyme. C’est une forme de société plus
souple que la SA et elle est constituée en considération de la personne des membres qui la
composent. La SAS est destinée à gérer une filiale entre sociétés, à créer une société qui deviendra
société mère. Seules les sociétés dont le capital social est au moins égal à 2 millions de DHS peuvent
être membres d’une SAS. A la différence de la SA, il s’agit d’une société fermée et ne peut faire appel
public à l’épargne.
Ce sont ses statuts et non la loi qui déterminent librement ses modes de direction, de
fonctionnement et de contrôle.
2.1.1.3 la Société à Responsabilité Limitée
La SARL constitue à elle seule une catégorie à part de société commerciale dans le sens ou elle se
distingue à la fois des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Néanmoins, sa singularité
réside dans le fait qu’elle réunit à la fois des caractéristiques des sociétés de personnes et des
sociétés de capitaux.
La SARL ressemble aux sociétés par actions dans la mesure où ni les gérants, ni les associés n’ont la
qualité de commerçant. C’est la société elle-même qui fait le commerce. De plus, les associés ne sont
responsables des dettes de la société qu’à raison de leurs apports exactement comme dans les
sociétés de capitaux.
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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D’un autre coté, elle ressemble aux sociétés de personnes dans la mesure où la personnalité des
associés est prise en compte. En principe, les associés d’une SARL se connaissent personnellement à
la différence des actionnaires dans une société anonyme. Par ailleurs, la loi impose que le nombre
d’associés dans une SARL ne peut dépasser 50. Les parts sociales qu’ils détiennent ne peuvent être
représentés par des titres négociables comme dans la SA. Ces parts sociales sont librement cessibles
entre associés mais jamais à des tiers étrangers à la société sauf en cas de consentement de la
majorité des coassociés représentant au moins les ¾ des parts sociales.
Le droit marocain des sociétés distingue deux types de SARL en raison du nombre d’associés : la SARL
pluripersonnelle et la SARL à associé unique.
2.1.2
les associations
A priori, nous pourrions nous interroger sur la pertinence de considérer les associations comme des
commerçants personnes morales de droit privé sachant qu’il s’agit, en principe, de groupement à but
non lucratif. En réalité, la question qui reste posée est celle de certains clubs organisés sous forme
d’association qui achètent des marchandises qu’ils revendent à leurs adhérents. Si ces opérations
d’achat pour revente deviennent permanentes, ces associations entrent dans le champ de la
commercialité.
Au Maroc, les associations sont réglementées par le dahir du 15 novembre 1958 réglementant le
droit d'association tel que modifié en 2002.
On distingue deux types d’associations :
-
les associations déclarées :
Ce sont celles dont le statut a été déposé au siège de l’autorité administrative compétente et au
tribunal du lieu du siège social. Elles ont la capacité d’ester en justice, d’acquérir à titre onéreux,
posséder et administrer des cotisations, les locaux, le matériel et les immeubles nécessaires à
l’accomplissement de leur objet.
-
les associations reconnues d’utilité publique
Elles ont les mêmes attributs que les associations déclarées mais en plus de cela elles peuvent
recevoir des dons et legs. Elles ont le droit d’acquérir à titre gratuit entre vifs ou par testament à titre
onéreux.
Toutes ces associations ont en commun de rassembler deux ou plusieurs personnes physiques qui
mettent en commun d’une façon permanente leur connaissance ou leurs activités dans un but autre
que de partager des bénéfices.
2.1.3
Les groupements d’intérêts économiques (GIE)
Les GIE ont été introduits en droit marocain par la loi 13-97 relative aux groupements d’intérêt
économique.
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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Les GIE ne peuvent être formé qu’avec des personnes morales. Ils n’acquièrent la personnalité
morale qu’après l’immatriculation au registre de commerce.
Ils engagent la responsabilité indéfinie et solidaire de leurs membres exactement comme la société
en nom collectif. Ils peuvent être créés sans capital social et administrés selon des règles d’origine
statutaires et non légales. A la différence des sociétés qui sont commerciales par leur forme, le GIE
peut avoir un caractère civil ou commercial selon que ses activités soient civiles ou commerciales.
Les GIE ont été institué à l’origine pour faciliter ou développer l’activité économique de leurs
membres à condition que l’activité conserve son caractère accessoire et auxiliaire par rapport à
l’activité des membres.
2.2
Les personnes morales de droit public
Le dirigisme économique a conduit l’Etat et ses collectivités à intervenir dans le commerce et
l’industrie. Cette intervention s’est faite soit de manière directe avec le système des régies,
soit de manière indirecte avec la création d’offices et d’établissements publics.
2.2.1
L’Etat
L’Etat exploite de moins en moins de régies suite à la politique de privatisation et de
l’existence d’offices ou d’établissements publics. Néanmoins, des services publics à caractère
industriel et commercial continuent d’exister comme par exemple : l’imprimerie officielle, le
théâtre Mohammed V ou encore le service des chèques postaux.
Toutefois, il est à signaler que l’on admet que l’Etat n’est pas commerçant car les activités de
production et d’échanges auxquelles il se livre ne sont qu’accessoires par rapport à ses
fonctions générales.
2.2.2
Les régions, les préfectures, provinces et communes
Il s’agit de collectivités locales qui constituent des émanations de l’Etat. Elles, non plus n’ont
pas la qualité commerciale pour les mêmes raisons précédemment citées à l’occasion par
exemple de la gestion des transports publics, de la distribution de l’eau et de l’électricité ou
encore s’agissant de l’hygiène publique.
2.2.3
Les établissements publics
Ces établissements ont été créés par l’Etat en raison de l’ampleur de certaines exploitations qui
seront confiées à des personnes morales. Ces offices et établissements publics sont soumis au droit
administratif et n’ont pas la qualité de commerçant.
2.2.4
Les sociétés d’Etat
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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Dans ce cadre, l’Etat recourir à des société anonymes pour exercer des activités commerciales. Du
moment que la SA est commerciale par sa forme quelque soit son objet, ses sociétés d’Etat reçoive la
qualité de commerçant. On peut citer comme exemple : Bank Al Magrib (BAM), Royal Air Maroc
(RAM) ou encore la Compagnie Marocaine de Navigation (COMANAV).
Toutes ces sociétés sont commerciales car elles accomplissent des actes de commerce et sont
justiciables devant les tribunaux de commerce.
(Fin du Thème 1)
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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Thème 2 : Obligations11 et droits des commerçants
Il s’agit d’obligations communes pour tous les commerçants (personnes physiques ou morales) et
pour toutes les activités commerciales.
1. L’obligation d’immatriculation au registre de commerce
Ce sont les articles 58, 59 et 61 du code de commerce qui fondent l’obligation d’immatriculation au
registre de commerce.
1.1 L’organisation du RC
Il s’agit d’une structure qui a une vocation d’information à l’échelle nationale. L’article 27 du code de
commerce renseigne que le RC est constitué par le registre local et par le registre central.
1.1.1
Le registre local
Il est tenu auprès du secrétariat-greffe du tribunal de commerce et placé sous la surveillance du
président du tribunal.
Le registre local comprend un registre chronologique et un registre analytique.
-
Le registre chronologique
Il recueille toutes les demandes et déclarations d’inscriptions faites par les responsables des
entreprises commerciales et industrielles.
-
le registre analytique
Il est utilisé pendant la durée de l’exploitation pour enregistrer les modifications survenues ou
complémentaires et à la fin de l’activité pour mentionner les radiations.
Il est constitué de deux recueils, un dédié aux personnes physiques et l’autre aux personnes morales.
1.1.2
Le registre central
Ce registre est administré par le Ministère du Commerce, de l’Industrie et des Nouvelles
Technologies.
Ce registre centralise toutes les déclarations des secrétariats-greffes des tribunaux de commerce.
11
L’obligation en droit signifie le lien de droit créé par l'effet de la loi ou par la volonté de celui ou de ceux qui
s'engagent en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation.
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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2013
Il est constitué de deux registres distincts, l’un consacré aux personnes physiques, l’autre pour les
personnes morales.
Le registre central est destiné à :
-
-
centraliser l’information dans les divers registres locaux,
délivrer des certificats relatifs aux inscriptions des noms de commerçants, dénominations
commerciales et enseignes ainsi que les certificats et copies relatifs aux inscriptions qui y
sont portées,
publier au début de chaque année un recueil donnant tous les renseignements sur les noms
de commerçants, les dénominations commerciales et les enseignes qui lui sont transmis.
Il est utile à ce stade de faire la distinction entre les quatre signes permettant à une entreprise de se
distinguer d’une autre à savoir : la dénomination sociale, le nom commercial, la marque, et
l’enseigne. Il est utile également sur le plan du droit de faire la distinction entre ces 4 éléments.
La dénomination
sociale
Le nom commercial
La marque
L’enseigne
C’est le nom officiel de Il est défini par la loi Elle s’acquiert par une Il s’agit d’un signe
la société personne 17-97 sur la propriété inscription auprès de distinctif
apposé
12
matériellement devant
morale,
industrielle,
l’OMPIC
une boutique ou une
Elle est choisie lors de Il ne sert pas à Une
marque vitrine. Elle permet
la constitution de la identifier la société sur enregistrée permet à souvent de signaler un
société et insérée dans le plan juridique mais l’entreprise une action
point de vente
joue
plutôt
une en contrefaçon qui
les statuts,
permet de s’opposer à C’est un élément du FC
fonction marketing,
Elle sert à identifier la
l’utilisation
de
sa qui peut être cédé
société. (Ex : SARL C’est un élément du marque
sur
des
fonds de commerce produits qu’elle ne L’enseigne appartient
PIIMT)
qui peut être cédé
à celui qui en fait
La
dénomination contrairement à la fabrique pas.
usage public visible et
sociale ne peut pas dénomination sociale
continu en premier.
être cédée à la
différence du nom Il appartient à celui qui
commercial, de la en fait le 1er usage
marque
ou
de visible,
public
et
l’enseigne,
continu,
Elle ne doit pas créer Il
12
offre
le
droit
Office Marocain de la Propriété industrielle
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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un risque de confusion
avec
une
autre
dénomination sociale.
C’est pour cela qu’elle
est protégée par une
inscription au registre
de commerce et fait
bénéficier la société
d’une
action
en
concurrence déloyale
Printemps
2013
d’interdire au tiers
l’utilisation d’un nom
identique qui créerait
une confusion
Il ne doit pas être
confondu
avec
la
marque car il permet
de
distinguer
l’entreprise alors que
la marque désigne les
produits et les services
de cette entreprise
1.2 Les inscriptions au registre de commerce
Elles ont une fonction de publicité en matière commerciale et servent à renseigner les tiers. Les
articles 42 à 48 du code de commerce indiquent les mentions qui doivent exister dans la déclaration
d’immatriculation.
L’article 36 stipule que les inscriptions au registre de commerce comprennent les immatriculations et
les inscriptions modificatives et les radiations.
1.2.1
L’immatriculation
L’immatriculation ne peut être requise que sur la demande écrite du commerçant ou de son
mandataire ou par les gérants ou les membres des organes d’administration lorsqu’il s’agit d’une
société.
L’article 37 du code de commerce énumère les personnes assujetties à l’immatriculation.
1.2.2
Les inscriptions modificatives et les radiations
Les inscriptions modificatives concernent :
-
le changement de leur régime matrimonial pour les commerçants étrangers,
l’incapacité du commerçant,
le nantissement ou la vente du fonds de commerce,
le déplacement du siège social,
le transfert de la société,
la fluctuation du capital,
et de manière générale toute modification affectant l’activité commerciale ou le statut du
commerçant
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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1.2.3
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La publicité des inscriptions
On distingue la publicité directe et la publicité indirecte
-
La publicité directe
Toute personne intéressée peut obtenir à ses frais des copies, extraits ou certificats que les
secrétariats-greffes et le registre central sont habilités à délivrer
-
la publicité indirecte
Elle résulte de l’obligation imposée à tout commerçant ou société commerciale de faire figurer sur
ses factures, lettres, bons de commandes, tarifs, prospectus, destinés à des tiers, le numéro, et le lieu
de son immatriculation au registre analytique.
1.2.4
Sanctions pour défaut d’inscription
Lorsque le Ministère du commerce met en demeure un commerçant et que ce dernier ne procède
pas à l’immatriculation, il s’expose à une amende de 1000 à 5000 DHS.
La même sanction est prévue pour les commerçants immatriculés mais qui omettent d’indiquer sur
leurs papiers de commerce destinés au tiers, le numéro et le lieu d’immatriculation au registre
central analytique.
Mais en cas de déclaration frauduleuse, la sanction est aggravée par une peine d’emprisonnement
d’un mois à un an qui s’ajoute à la peine d’amende précédente. Le juge pouvant condamner le
contrevenant à l’une de ces deux peines. La même sanction est réservée aux commerçants de
mauvaise foi qui omettent la publicité des informations sur leurs papiers de commerce.
1.2.5
Les effets de l’inscription
1.2.5.1 Effets sur la qualité de commerçant des personnes physiques :
On dit que l’immatriculation au registre de commerce produit un effet probatoire, c'est-à-dire qu’elle
crée à l’égard de toute personne physique une présomption légale de qualité de commerçant.
Les personnes assujetties et qui ne sont pas immatriculées sont soumises à toutes les obligations
découlant de la qualité de commerçant. Cela veut dire que la personne ne peut pas évoquer le défaut
d’immatriculation pour se soustraire aux responsabilités et obligations inhérentes à la qualité
litigieuse. Par conséquent, un tiers peut assigner un commerçant de fait devant un tribunal de
commerce ou demander sa mise en redressement ou liquidation.
-
La responsabilité solidaire
En cas de cession ou de location du fonds de commerce, la personne immatriculée reste
solidairement responsable des dettes de son successeur ou de son locataire tant qu’elle ne se fait pas
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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radier du registre du commerce ou qu’elle n’a pas fait modifier son inscription avec la mention
expresse de la vente ou la location. L’assujetti ne peut être rayé des rôles d’inscription à l’impôt des
patentes afférentes à l’activité pour laquelle il est immatriculé. Ainsi, le commerçant immatriculé au
registre de commerce qui ne fait pas opérer la radiation lorsqu’il cesse le commerce conserve la
qualité de commerçant à l’égard des tiers.
1.2.5.2 Les effets sur la personnalité morale
Les sociétés commerciales n’acquièrent la personnalité morale qu’à compter de leur immatriculation
au RC. On dit que l’immatriculation produit à l’égard des sociétés un effet constitutif de droit.
Avant l’immatriculation au RC, il y a un contrat entre les actionnaires ou les associés mais pas de
personnalité morale.
Pour les groupements d’intérêts économiques, la qualité de commerçant n’est pas automatiquement
acquise après l’immatriculation car c’est la nature de son activité civile ou commerciale qui va
déterminer sa qualité.
-
L’inopposabilité au tiers des faits et actes non mentionnés
Une société ne peut faire prévaloir à l’égard des tiers une modification des statuts, une nomination,
une révocation, une démission, un remplacement d’un dirigeant, etc… si ces actes ne sont pas
inscrits au RC.
Néanmoins, la loi a prévu certaines exceptions à la règle lorsque l’autre partie a eu connaissance de
ces actes au moment de l’opération (article 61 du code de commerce alinéa 3).
2. L’obligation de tenir une comptabilité
Le fondement juridique de cette obligation se trouve aux articles 19 à 26 du code de commerce et
433 à 439 du dahir des obligations et contrats.
La comptabilité commerciale traduit d’une part les opérations effectuées par l’entreprise avec les
tiers et d’autre part les mouvements de valeurs internes. Ces derniers sont nés des usages du
commerce. Il s’agit d’une technique qui permet d’enregistrer en unités monétaires les mouvements
de valeurs qui affectent continûment le patrimoine de l’entreprise ainsi que de déterminer les
résultats globaux au cours d’une période définie. Ces enregistrements sont établis soit au jour le jour
à travers le livre journal ou le grand livre soit annuellement (bilan, compte de résultat, etc…)
La tenue de la comptabilité présente un intérêt aussi bien pour l’Etat, pour l’entreprise et pour les
particuliers.
L’article 19 du code de commerce renvoie à la loi 09-88 relatives aux obligations comptables des
commerçants. C’est à l’analyse de cette loi que l’on peut comprendre l’objet et la finalité de la
comptabilité.
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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2.1 L’objet de la comptabilité
Les commerçants doivent procéder à l’enregistrement comptable des mouvements affectant les
actifs et les passifs de l’entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement opération
par opération et jour par jour. Les enregistrements comptables sont portés sous forme d’écriture sur
le livre journal et le grand livre.
Les commerçants ont l’obligation de tenir un inventaire et de conserver les correspondances.
2.1.1
Les livres comptables
Les écritures du livre journal sont reportés sur le grand livre.
Les commerçants sont tenus d’établir un inventaire à la fin de chaque année. L’obligation comporte
l’élaboration d’un inventaire des effets mobiliers et immobiliers d’une part et d’un inventaire des
dettes et des créances d’autre part. Le tout est porté sur le livre inventaire.
2.1.2
La tenue des livres comptables
Au moment de l’ouverture de l’entreprise, le livre journal et le livre d’inventaire doivent être
présentés au tribunal de commerce
Chaque livre reçoit au tribunal un numéro qui sera répertorié sur un registre spécial. Pendant la
tenue des livres, le commerçant inscrit ses opérations d’une manière chronologique et continue,
c'est-à-dire sans altération, ni blanc. En cas, d’erreur, le commerçant ne peut ni gratter, ni raturer. Il
doit corriger par des écritures nouvelles.
2.2 Finalité de la comptabilité
La comptabilité a une utilité juridique car elle admise par le juge pour faire preuve entre
commerçants à raison des faits de commerce. Mais la force probante de la comptabilité ne joue pas
contre les non-commerçants. Elle ne fait pas preuve non plus en faveur du commerçant qui les a écrit
comme le prévoie l’article 438 du DOC. Elle fait preuve contre le commerçant qui la tient. Ainsi, la
force probatoire de la comptabilité découle du principe général du droit commercial selon lequel la
preuve est recevable par tous les moyens.
3. Les droits du commerçant
Un commerçant jouit des droits suivants :
-
droit d’être électeurs et éligibles aux chambres de commerce, d’industrie et de services,
-
droit de pouvoir déroger par une stipulation contractuelle aux règles de compétence
territoriales des tribunaux,
-
droit d’insérer dans leurs contrats une clause arbitrale,
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droit de se prévaloir du bénéfice de la propriété commerciale,
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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DOCUMENT DE REVISION POUR LES EXAMENS DE MI-TRIMESTRE (DROIT
COMMERCIAL)
Printemps
2013
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droit de donner leurs fonds de commerce en location-gérance,
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droit d’invoquer en leur faveur leur propre comptabilité et plus généralement le régime
juridique des actes de commerce.
( Fin du thème 2 )
Pr Rida Benotmane, 1ère année PIIMT
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