orchestre national de lille accord d`etablissement - Snam-Cgt
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orchestre national de lille accord d`etablissement - Snam-Cgt
ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE ACCORD D'ETABLISSEMENT Les personnels de l'Orchestre National de Lille sont soumis aux dispositions du présent texte. DISPOSITIONS GENERALES Objet - Champ d’application Le présent texte règle les rapports entre le Conseil d'Administration de l'Orchestre National de Lille et les personnels employés par ledit Conseil d'Administration. Durée - Dénonciation - Révision Le présent accord est établi pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1992. Il est renouvelable de plein droit par périodes de même durée par tacite reconduction. Il peut être dénoncé ou être l'objet d'une demande de révision par l'une ou l'autre des parties contractantes, par une notification par lettre recommandée faite six mois avant l'expiration de la période en cours. La partie qui dénonce l'accord ou demande la révision d'un ou de plusieurs articles accompagne sa lettre de dénonciation ou de révision d'un nouveau projet d'accord sur les points dénoncés ou sujets à révision, afin que les pourparlers puissent commencer au plus tard trente jours après la date de réception de la lettre de dénonciation ou de demande de révision. L'accord dénoncé continue à produire ses effets jusqu' à l'entrée en vigueur d'un nouvel accord ou, à. défaut de conclusion d'accord nouveau, pendant une durée d'un an. Dans le cas de demande de révision partielle, les dispositions soumises à révision font l'objet d'un accord dans un délai de trois mois. Passé ce délai, si aucun accord n'est intervenu, la demande de révision sera réputée caduque. Les dispositions du présent chapitre ne peuvent faire obstacle à l'ouverture de discussions entre les parties contractantes, pour la mise en harmonie de la convention avec toute nouvelle prescription légale. Droit syndical et Liberté d'Opinion Le droit syndical et les libertés d'opinion s'exercent dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les parties contractantes veilleront à la stricte application des dispositions légales en vigueur relatives au Comité d'Entreprise et aux Délégués du Personnel. Les facilités autres que celles prévues par la loi, accordées aux organisations syndicales et professionnelles pour leur permettre d'accomplir leur mission feront l'objet d'un accord entre le Conseil d'Administration et ces organisations. Pour faciliter les rapports entre la Direction Administrative et les personnels, en plus des dispositions légales prévues pour les représentants du personnel, du comité d'entreprise et syndicaux et sans porter atteinte aux prérogatives de ceux-ci, une fois par mois l'Administration de l'Orchestre National de Lille invitera deux délégués élus à assister à une réunion de direction. TITRE 1 - RECRUTEMENT ARTICLE 1 Dans la limite du nombre des emplois agréés par le Conseil d'Administration, et dans le cadre de vacances de postes ou de créations d'emploi, il sera pourvu au recrutement d'Artistes Musiciens par voie de concours instrumental. Le concours devra être organisé dans un délai de six mois maximum après que le poste ait été déclaré vacant ou créé. Si à l'issue du concours, le poste n'est pas pourvu, un autre concours sera organisé dans un délai de six mois maximum. Les dates du concours seront déterminées en concertation avec les Délégués du Personnel. ARTICLE 2 Les concours seront ouverts à Lille, à l'initiative du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur Artistique. Un règlement fixera les modalités de chacun des concours en se référant toujours aux dispositions générales suivantes : Le concours comprendra trois épreuves minimum dont la première au moins sera éliminatoire. Une épreuve sera composée d'une lecture à vue et de traits d'orchestre. Les musiciens membres de l'Orchestre National de Lille sont dispensés de la première épreuve. Au moins la première épreuve, dite éliminatoire, se déroulera derrière paravent. ARTICLE 3 La composition du jury paritaire des concours visés à l'article 2 est définie en annexe. Peuvent assister au concours à titre d'observateur, outre l'Administrateur- Déléguée Générale, le Secrétaire Général et le Directeur de la Programmation, les Délégués syndicaux représentés dans l'Orchestre, ainsi que deux élus du personnel. Ils n'ont pas pouvoir de vote, mais peuvent, à tout moment, être consultés sur des points particuliers relevant de leur compétence. Peuvent également assister aux épreuves, à titre d'auditeurs, les Artistes Musiciens titulaires de l'Orchestre National de Lille. Le jury détermine souverainement son mode de fonctionnement. Les décisions du jury sont prises à bulletin secret. Pour toutes les épreuves, en cas de partage des voix, il sera procédé à un second vote. Si le partage perdure, la voix du Président est prépondérante. Les délibérations ont lieu en présence des observateurs, mais en dehors de la présence du public. Les délibérations ont et doivent conserver un caractère strictement confidentiel. Un procès-verbal est établi sur le champs et signé par les membres du jury. ARTICLE 4 Tout candidat doit satisfaire aux conditions générales suivantes : - jouir de ses droits civiques - pour les hommes, avoir satisfait aux lois sur le recrutement de l'armée - produire un certificat médical attestant qu'il est apte à assurer les fonctions de musicien d'orchestre les candidats étrangers devront être en règle avec la législation française dès le jour de .leur prise de fonction sous peine de perdre le bénéfice du concours. ARTICLE 5 Dans le cadre de la législation en vigueur et si le jury estime qu'il est impossible de recevoir valablement des candidats de nationalité française ou de la C. E. E. , il pourra être procédé au recrutement d'Artistes Musiciens de nationalité étrangère. Toutefois, à valeur égale, priorité sera donnée aux candidats français ainsi qu'aux ressortissants de la CEE. Les Artistes Musiciens reçus sont tenus de prendre leur fonction à la date prévue par le règlement de concours. Toutefois dans les jours qui suivent la proclamation des résultats, un délai, jamais supérieur à 6 mois, pourra être accordé par l'Administration. Une fois la date de prise en fonction arrêtée, l'absence, sauf cas de force majeure dûment justifiée, entraîne la perte du bénéfice du concours et le poste est dès lors déclaré vacant. En cas de désistement d'un lauréat et dans un délai maximum de six mois après la date du concours, le poste pourra être proposé au candidat classé deuxième, à la condition expresse que le jury ait consigné au procès-verbal son identité et son aptitude au poste offert. ARTICLE 6 Les Artistes recrutés sur concours sont engagés pour une période probatoire d'une année. La période d'essai est éventuellement prorogée d'une durée égale à celle des congés de maladie cumulés dépassant au total six jours ouvrables. Au cours du neuvième mois de l'année de stage, la Direction est tenue de prendre une décision sur le sort du musicien intéressé. Au cours d'une réunion, la Direction prend avis des musiciens du pupitre concerné. Elle prend également avis des Délégués du Personnel sur la capacité d'intégration du Musicien concerné. Un procès-verbal de cette réunion est établi. La décision de la Direction est alors communiquée aux Délégués du personnel et aux Délégués syndicaux et notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge. Cette décision peut être : a) La titularisation b) Le renouvellement de la période probatoire et pour une seule fois. Dans ce cas, la notification devra indiquer le motif qui la justifie. c) La résiliation du contrat à la fin de la période d'essai sans indemnité ni autre préavis. d) Il peut être également mis fin à la période probatoire en cours pour des raisons disciplinaires, sans indemnité ni préavis, les représentants du personnels ayant été consultés. Suivant les nécessités de la programmation, la Direction pourra faire appel à des musiciens supplémentaires pour remplacer, le cas échéant, des musiciens absents ou non inclus dans l'effectif normal de l'orchestre. TITRE II - EMPLOIS ARTICLE 7 La composition de l'Orchestre figure en annexe. Toute modification de l'effectif sera fixée par délibération du Conseil d'Administration sur proposition du Directeur, Chef permanent de l'Orchestre, en accord avec l'Administrateur Déléguée Générale, après consultation du Comité d'Entreprise. ARTICLE 8 Les emplois sont classés en 4 catégories : a) Les Solistes catégorie le A b) Les Solistes catégorie le B c) Les seconds Solistes d) Les Tuttistes Seuls les Violons Super-solistes sont classés hors catégorie. ARTICLE 9 Tout artiste de l'Orchestre a la faculté de postuler un emploi vacant d'une catégorie supérieure. A égalité de voix avec un candidat extérieur, la préférence lui sera donnée. La date du concours sera fixée de manière à permettre au plus grand nombre de Musiciens titulaires de l'Orchestre de le préparer dans les meilleures conditions. Le Musicien candidat disposera, sans retenue de salaire, d'une période pour se préparer. Cette période est ordinairement fixée à HUIT jours calendaires, concours compris. Cependant si plusieurs Musiciens veulent se présenter pour le même poste, les libertés accordées seront fixées uniformément mais selon la programmation de l'Orchestre de manière à ne pas nuire à son bon fonctionnement. Pendant cette période, toute activité professionnelle ponctuelle, rémunérée ou non est interdite aux candidats, dans le cadre du planning de l'Orchestre. L'Artiste Musicien momentanément mis en disponibilité est tenu de se présenter aux épreuves, sauf cas de force majeure dûment constaté. En cas d'absence injustifiée au concours, la période de préparation éventuellement accordée sera considérée comme un congé sans solde. ARTICLE 10 Tout Artiste Musicien titulaire appartenant à l'une des catégories de solistes, sur demande écrite, personnelle et motivée, peut être admis à occuper un poste d'une catégorie inférieure, sous réserve d'un emploi vacant. Dans le mois qui suit la demande, le Directeur Général prend l'avis d'une commission composée des violons solo, des solistes de la famille de l'instrument concerné, des Délégués du Comité d'Entreprise et des Délégués Syndicaux. Si la demande est acceptée par la Direction et que l'intéressé réunit au moins 10 ans de présence à l'Orchestre National de Lille, le Directeur peut proposer au Président de l'Association, après avis du Comité d'Entreprise, de permettre à l'Artiste de conserver la catégorie dans laquelle il était classé. Quel que soit la décision, le Musicien conserve l'ancienneté déjà acquise. ARTICLE 10 BIS Les Artistes Musiciens supplémentaires ou remplaçants seront choisis par ordre de préférence : - Soit parmi les candidats finalistes d'un précédent concours ou d'une audition si ceux-ci datent de moins de 18 mois. - Soit parmi les Artistes Musiciens connus pour leurs qualités musicales professionnelles et leur sérieux. Au début de chaque saison une liste sera établie, sous l'autorité du Directeur, par les solistes de chaque discipline après concertation des Musiciens de leur pupitre. C'est à ces Artistes et par ordre de priorité que les régisseurs feront appel. ARTICLE 11 Les Artistes font partie du personnel salarié de l'Association. ARTICLE 12 Pour toutes les activités musicales au sein de l'Orchestre, les Artistes sont placés sous l'autorité du Directeur Artistique, Chef Permanent de l'Orchestre. Pour l'application des dispositions et règles administratives, l'Orchestre est placé sous l'autorité de l'Administrateur, Déléguée Générale. ARTICLE 13 Au sein de l'Orchestre, il peut être créé des formations réduites soumises aux modalités générales de fonctionnement de l'Orchestre. ARTICLE 14 Les Artistes sont soumis à la priorité absolue. Dans le cadre des dispositions législatives sur le cumul d'emploi, des activités annexes sont autorisées (solistes, musique de chambre, enseignement, enregistrement) à condition qu'elles ne nuisent pas à l'activité, à la qualité et au bon renom de l'Orchestre. Les activités à caractère régulier doivent obligatoirement faire l'objet d'une information préalable de l'Association. Les Artistes Musiciens ne pourront pas se prévaloir de leur appartenance à L'Orchestre National de Lille dans le cadre de leurs activités annexes sans avoir préalablement obtenu l'accord écrit de la Direction. Dans le respect de l'obligation de priorité absolue, des autorisations d'absences exceptionnelles pourront néanmoins être accordées pour des raisons familiales ou personnelles motivées, pour des manifestations extérieures à l'Orchestre d'un intérêt artistique indéniable, ou s'il s'agit d'une promotion exceptionnelle pour l'Artiste. Le Musicien concerné doit faire connaître ses intentions en déposant obligatoirement auprès de l'Administration une demande écrite d'autorisation d'absence. Cette demande doit comporter le motif précis de l'absence envisagée ainsi que les dates et éventuellement les heures. Aucune demande en dehors de cette procédure ne pourra être prise en considération. Si la demande est déposée avant la date d'affichage du tableau de service du mois considéré, l'Administration a un mois franc pour faire connaître par écrit sa réponse motivée. L'absence de réponse dans le délai prévu vaut acceptation de la demande. Si la demande est déposée après la date de l'affichage du tableau de service du mois considéré, l'Administration doit faire connaître sa réponse par écrit dans les délais les plus courts et compatibles avec la demande déposée. Après la publication du tableau de service du mois concerné, si l'absence coïncide avec une période de programmation du Musicien, l'autorisation accordée prend la forme d'un congé sans solde pour la durée de l'absence. Pour les demandes de congé supérieurs à 3 mois, l'Artiste sera soumis à 2 délais de prévenance: l'un pour déposer sa demande, l'autre pour confirmer la date de sa reprise de fonction : pour un congé de trois à six mois, délai de deux mois pour un congé de six à douze mois, délai de trois mois. ARTICLE 15 Chaque Musicien doit individuellement 114 heures de travail par mois, en scène, en fosse, en coulisse, pour concerts, spectacles lyriques et chorégraphiques, séances d'animation scolaire et toute répétition, soit pour tenir compte de la cinquième semaine de congés payés 1227 heures par an. Le nombre d' heures mensuelles fixes est moyen. S'il est dépassé dans le mois, le dépassement est réversible sur le trimestre en cours à raison de 16 heures au maximum par mois. En conséquence, le total trimestriel donne lieu à rétribution supplémentaire s'il dépasse 342 heures (315 heures pour le trimestre où se trouve la cinquième semaine de congés payés), et le total annuel s'il dépasse 1227 heures. Le décompte des trimestres se fait à partir du jour de la reprise d' activité de l'Orchestre après les vacances d'été. Le total mensuel ne doit pas dépasser 130 heures de travail effectif. Tout travail exécuté au-delà est considéré comme supplémentaire et rémunéré comme tel. Par travail effectif on entend les heures de travail définies au premier paragraphe du présent article. Les heures de mission à récupérer sont définies à l'article 32. ARTICLE 16 Le travail s'effectue à raison d'un ou deux services par jour pouvant avoir lieu entre 9 heure et 0 heure. Les services peuvent être de 2, 3 ou 4 heures indivisibles. Les services de répétition du matin ne peuvent se terminer après 13 heures, ceux de l'aprèsmidi ne peuvent commencer avant 14 heures. Le nombre de services de 2 heures ne peut excéder 20 par mois. Deux services assurés le même jour ne peuvent dépasser 6 heures au total pour le répertoire symphonique. Pour le répertoire lyrique à Lille ou en résidence, ce total peut être porté à 7 heures. Le raccord ne peut excéder une heure, et compte pour 1H30. Exceptionnellement il pourra être porté à 1H30 et comptera pour 3 heures. Le raccord est considéré comme un service, mais il peut être demandé à l'Artiste d'assurer exceptionnellement, le même jour, deux services et un raccord. Toutefois, la durée totale de travail effectif dans une journée ne peuvent être supérieure à 6H, sauf quarts d' heure supplémentaires exceptionnels dans ce cas. Toutefois, cette précédente disposition ne pourra être prise en cas de déplacement. Le repos entre un raccord et un service doit être d'une heure trente. Exceptionnellement le temps de repos pourra être diminué, après accord entre le Chef d'Orchestre et les représentants élus du personnel. Exceptionnellement, les services de répétition englobant les heures de repas (12H00-14H00 et 18H00-20H00) sont limités aux générales lyriques et ne peuvent avoir lieu que deux fois par mois, sans réversibilité. Lors de ces services, une pause spéciale de repas de 45 minutes vient s'ajouter à l'une des pauses normales situées entre 12H00 et 14H00 ou 18H00 et 20H00, et une indemnité de repas est due. SCHEMA D'ORGANISATION DU TRAVAIL A - Le travail s'effectue par "périodes" de 4 semaines ; les "périodes" sont calculées à partir du premier lundi qui suit la rentrée après les congés d'été. B - Le nombre moyen de jours de travail effectif par "période" est de 20. Au delà, chaque jour supplémentaire fera l'objet d'une récupération trimestrielle ou annuelle. C - Le nombre maximum de semaines de 6 jours est de 2 par "période". Exceptionnellement, après accord des Délégués, il pourra être dérogé à cette disposition en vue d'un autre schéma. D - En plus du jour de congé légal hebdomadaire, les Musiciens bénéficient d'une demi-journée libre par semaine englobant au moins la période de 13H00 à 18H00. Cette demi-journée est fixée, en période scolaire, le MERCREDI. Ce jour là, il ne peut y avoir plus d'un service à l'exception de 4 fois par an. Une dérogation est admise le mercredi en cas de départ du car avant 18H00, dans la limite d'une heure et seulement 3 fois par an. Les dimanches et jours fériés, il n' y a pas de répétitions. En cas de concert le dimanche ou un jour férié, si un raccord est nécessaire, le total des heures englobant le raccord et le concert ne doit pas être supérieur à 3H30. Ces dispositions ne sont pas applicables en cas de tournées. ARTICLE 17 L'Orchestre peut être fractionné pour concerts, représentations et répétitions. Les solistes peuvent être chargés de répétitions de sections instrumentales. ARTICLE 18 A Lille, l'interruption du travail entre deux services est de 2 heures au minimum. Entre un service de jour et un service du soir, elle doit être de 2H30. Tout travail après 20H00 doit être suivi de 10 heures de repos consécutives, calculées à partir de l' heure de la fin du travail, ou du retour après déplacement. Le lendemain d'un concert après 20H00, il n' y a pas de service le matin sauf cas exceptionnel après accord des représentants élus du personnel. Les services de deux heures comprennent une pause de 15 minutes, ceux de trois heures une pause de 20 minutes, ceux de quatre heures deux pauses de 15 minutes ou une de 30 minutes. Les pauses de générales sont de même nombre et de même durée que celles de représentations. Les répétitions et enregistrements de télévision en studio avec éclairage se feront en accord avec les usages syndicaux. ARTICLE 19 Le jour de repos hebdomadaire est fixé en début de saison. Le jour de repos légal hebdomadaire débute à 0H00 et se termine à 24H00. Les heures de déplacement ne sont pas considérées comme repos légal. La Direction de l'Orchestre peut le déplacer à l'intérieur d'une même semaine, six fois par an au maximum (Les Artistes Musiciens doivent en être informés chaque fois, au moins une semaine auparavant). En tout état de cause, le personnel ne peut être employé en travail effectif plus de six jours consécutivement. Tout changement pourra intervenir après accord entre la Direction et les représentants du personnel. Un jour férié légal n'est pas considéré comme jour de repos hebdomadaire, sauf s'il tombe le jour de repos hebdomadaire fixé en début de saison. ARTICLE 20 Les jours fériés et chômés sont considérés comme jours de congés payés. Les services qui ont lieu ces jours-là sont compensés par un jour complet de repos. Les jours sont ajoutés au mois de vacances et pris immédiatement avant ou après cette période de congé. ARTICLE 21 Pour l'ensemble du personnel, le congé annuel est de six semaines. Cinq semaines au titre du congé annuel légal, plus UNE semaine dite de récupération. Le congé annuel d'été est au minimum de 31 jours consécutifs. Il est pris pendant la période des vacances scolaires. Les dates en sont fixées par la Direction au plus tard le 15 février. Au congé annuel d'été s'ajoute une semaine en hiver prise, sauf accord entre la Direction et les représentants élus du Personnel, entre Noël et le jour de l'An, et une semaine au printemps. La date en sera fixée au plus tard le 31 décembre. ARTICLE 22 Le premier de chaque mois, pour les trois mois suivants, le régisseur procède à l'affichage du plan trimestriel et veille à son application. Chaque semaine étant comptée à partir du lundi, les modifications signalées devront être notifiées par le régisseur et annoncées dès qu'elles seront connues au plus tard le MERCREDI à 18H00 pour la semaine suivante. Elles seront portées en rouge sur le tableau. En cas de force majeure ce délai pourra être modifié, après accord avec les représentants élus du personnel. Les modifications apportées pendant la durée des congés seront notifiées individuellement pour la semaine suivante. Passé le mercredi à 18H00, les changements de programme ou de nature de travail ne peuvent entraîner pour les Musiciens de modification des horaires affichés. De tels changements devront faire l'objet d'une concertation entre la Direction et les représentants élus du personnel. Les services décommandés seront pris en compte s'ils n'ont pas été annulés l'avant-veille à midi au plus tard. ARTICLE 23 Si un service de plein air ne peut avoir lieu en raison du mauvais temps, il peut être effectué le même jour en salle ou reporté à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le service qui n'a pu avoir lieu est considéré comme effectué et est pris en compte. ARTICLE 24 Le Chef d'Orchestre peut éventuellement prolonger des services de répétition d'un ou deux quarts d' heure supplémentaires, sous réserve de l'accord de l'Administrateur, après consultation des Délégués du Personnel. ARTICLE 25 Afin d'assurer à l'Orchestre National de Lille la qualité requise, un niveau instrumental très élevé est exigé des Artistes Musiciens. En cas de présomption d'insuffisance professionnelle, le Directeur s'entretiendra avec le Musicien concerné pour en déterminer les causes. Le Musicien sera convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception. Notification de l'entretien sera faite aux Délégués du Personnel. Dans une période de douze mois, mais pas avant le sixième mois après l'entretien, si un Artiste Musicien est l'objet d'une deuxième observation pour insuffisance professionnelle de la part du Directeur, il encourt un avertissement. Après consultation des musiciens de la famille de l'instrument concerné, cet avertissement motivé sera notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en mains propres contre décharge. Une copie de cet avertissement sera tenue à la disposition des Délégués du Personnel. Si trois mois après cet avertissement une autre observation est nécessaire, elle fait l'objet d'un second avertissement et l'Artiste Musicien peut être soumis à une audition de contrôle au plus tard six semaines après, compte non tenu des périodes de congés annuels. Dans ce cas, l'Administrateur fera connaître à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, la date, l’heure et le programme de l'audition. L'Artiste Musicien bénéficiera de deux semaines de congé rémunéré immédiatement avant l'épreuve. Les membres du jury et les observateurs seront prévenus dans le même délai. Le jury paritaire sera composé et fonctionnera de façon identique à celui d'un concours de recrutement. Préparé en accord avec les musiciens du pupitre concerné et les Délégués du Personnel, le programme de l'audition comportera deux épreuves dont une au moins de traits d'orchestre. Le programme sera défini en fonction de la qualification du Musicien concerné. Les représentants syndicaux et les représentants élus du personnel assistent à l'audition et peuvent être consultés. ARTICLE 26 A la suite d'un contrôle de fonction, l'Artiste Musicien peut être : - confirmé dans sa fonction - maintenu dans sa fonction pour un semestre seulement au terme duquel il est soumis à un second contrôle reconnu inapte suivant les modalités relatives à l'incapacité permanente définies au présent accord, annexe 4 - Régime de Prévoyance. - rétrogradé (pour un tuttiste, son salaire étant maintenu, un stage de remise à niveau lui sera proposé à l'issu duquel une nouvelle audition aura lieu) - radié de l'Orchestre National de Lille L'Artiste Musicien radié est indemnisé selon les conditions prévues dans l'article 66 du présent accord. Dans les deux derniers cas, la sanction est prononcée par le Président de l'Association, sur proposition du jury. ARTICLE 27 En début de saison, chaque pupitre désignera un responsable qui sera tenu d'informer le Régisseur du Personnel de la composition du pupitre au moins deux semaines avant le début de la première répétition d'un programme. En tout état de cause le musicien en disponibilité est tenu de remplacer tout musicien de son pupitre indisponible. En cas d'indisponibilité prolongée il pourra être fait appel à un musicien remplaçant, hors effectif, suivant la programmation et après examen de la situation du pupitre concerné. En conséquence, pendant la durée du programme, le Régisseur du Personnel doit pouvoir être en mesure de convoquer les musiciens concernes. Cette mesure est également applicable en tournée ou en déplacement. Dans ce cas, tout musicien présent sera tenu de remplacer un de ses collègues du pupitre momentanément indisponible. Après concertation avec les musiciens de leur pupitre, les solistes veilleront à ce que la charge de travail soit répartie raisonnablement et équitablement. ARTICLE 28 Les musiciens ne peuvent s'absenter que dans les cas expressément prévus au présent texte. ARTICLE 29 Compte tenu qu'un poste vacant pour un programme doit être pourvu sans retard, les musiciens sont tenus d'avertir la Régie dans les plus brefs délais, du motif de leur absence et éventuellement de la durée. En cas de programmation à effectif réduit, le musicien programmé victime d'une indisposition subite doit également prévenir son collègue de pupitre en disponibilité afin que le poste ainsi vacant soit pourvu dès la première répétition. TITRE VI – DEPLACEMENTS ARTICLE 30 La décision de faire participer tout ou partie de l'Orchestre à des manifestations artistiques dans la région, hors de la région ou à l'étranger appartient à l'Association sur proposition du Directeur Artistique, Chef Permanent, dans les conditions du droit du travail. L'Association de l'Orchestre peut organiser des déplacements dans la limite de 9 semaines par an. Un déplacement incluant un seul découcher n'est pas pris en compte dans les NEUF semaines. La durée d'UN déplacement hors résidence ne pourra excéder 28 jours. Au-delà de cette durée une concertation préalable et un accord avec les représentants élus du personnel sera nécessaire. Chaque déplacement comportant plusieurs découchers sera suivi d'un temps de repos au moins égal au 113 de la durée du déplacement. Cette période de repos sera indivisible. Des dispositions différentes pourront être prises après négociation préalable avec les représentants élus du personnel. Les déplacements s'effectuent collectivement, sauf dérogation, sous la responsablilité de l'Administration de l'Orchestre National de Lille ; selon les circonstances : en première classe en chemin de fer; en cas de déplacement de nuit, avec couchette - en classe touriste en avion - en première ou deuxième classe en bateau - en car de "grand tourisme". ARTICLE 31 Pour les prestations extérieures d'UNE journée, les heures de mission, qui comptent de l'heure de convocation pour le départ à l'heure de retour, sont comptées dans leur intégralité, déduction faite d'une heure par repas. ARTICLE 32 Les heures effectives de travail (raccord, répétition, concert ou représentation) sont prises en compte au titre du mois dans lequel elle ont été faites. Les heures de mission à récupérer sont prises : au titre du mois dans lequel elles ont été faites, sous réserve de la réversibilité trimestrielle ou récupérées dans l'année au moment des fêtes légales ou avec le congé annuel, à raison d'un jour de congé pour 4H30. ARTICLE 33 En cas de déplacements comportant plusieurs dé couchers il est pris en compte forfaitairement et par jour : 6 H de travail : a) pour un jour de voyage n'excédant pas 9H b) pour un déplacement n'excédant pas 4 Heures AR suivi d'un concert c) pour un déplacement n'excédant pas 5 Heures AR suivi d'une répétition d) pour une journée sans voyage comportant 1 service d'orchestre e) par jour de repos 9 H de travail : a) pour un voyage de plus de 9 H b) pour un voyage n'excédant pas 4H AR et 2 services c) pour un voyage n'excédant pas 5H AR + 1 raccord d' 0H30 et un concert d) pour un voyage n'excédant pas 5H30 AR + 1 raccord d' 1 H et un concert e) pour un voyage n'excédant pas 6H AR + UN concert f) pour un voyage n'excédant pas 7H AR + UNE répétition g) 1 journée avec 2 services Au-delà de 7 heures de voyage il n' y aura pas de service d'orchestre. Il est cependant entendu que les imprévus éventuels ne pourront en aucun cas être pris en compte dans la détermination de la durée du voyage initialement fixée. Toutefois, il est entendu que le dépassement d' horaire occasionné en la circonstance fera l'objet d'une récupération spécifique. Le voyage s'entend départ et arrivée aux hôtels. Les heures de cette nature sont prises en compte au titre des heures dues mensuellement et entrent dans le cadre de la réversibilité trimestrielle ou annuelle. Les heures de dépassement de cette nature qui n'auraient pas été récupérées au cours de la saison peuvent l'être pendant la période précédent ou suivant immédiatement le mois de vacances, à raison d'un jour de congé pour 4H30. Au cas où la programmation exigerait qu'il fut dérogé aux dispositions ci-dessus, toute heure non récupérée donnera lieu à rétribution supplémentaire à raison de 1/114ème du salaire mensuel. Dans la répartition des tournées de concerts et des Festivals il ne peut y avoir plus de 6 jours consécutifs de travail. Un jour de voyage ne peut être considéré comme un jour de repos, sauf accord du personnel concerné en vue d'une autre disposition. Après le 6ème jour de travail il faudra toujours aménager une journée de repos de 0 à 24 heures. Il pourra être dérogé à cette disposition, après accord des élus du personnel, une seule fois dans la tournée, à condition que précédemment, il y ait eu repos après 5 jours. L' hébergement se fera sur le lieu de travail. Il pourra être dérogé à cette disposition dans les conditions suivantes : a) Le retour aux hôtels a lieu avant minuit b) le lendemain est un jour de voyage sans service d'orchestre c) le lendemain a lieu un concert précédé éventuellement d'un raccord d' lH ou 1 répétition §.2.M déplacement d) le lendemain est un jour libre sans être pour autant considéré comme le jour de repos hebdomadaire légal. ARTICLE 34 En déplacement il doit y avoir un repos d'un quart d' heure par heure de trajet entre l'arrivée sur les lieux et le début d'un service. ARTICLE 35 Tout retour est assuré au lieu du départ. ARTICLE 36 Le lendemain d'un déplacement le soir il n' y a pas de service le matin, sauf cas exceptionnel et après consultation et accord du personnel concerné. En cas de r:tour après 0H30 il ne peut y avoir de concert le jour même avec déplacement supérieur à 2H30 Aller et Retour. Tout déplacement d'une journée comportant plus de 12H de mission ne pourra être suivi d'un concert avec déplacement excédant 2H Aller et Retour. ARTICLE 37 Dans le souci de favoriser l'information en ce qui concerne les projets de tournées, le Secrétaire Général réunira UNE fois par mois les représentants élus du personnel (Délégués du Personnel et du Comité d'Entreprise). Lorsque se précisera un projet la fréquence de ces réunions sera adaptée à son évolution. Ces réunions, qui constituent obligation, porteront sur les données matérielles et artistiques de la tournée, la période où elle aura lieu, sa durée, sa localisation géographique et sur les conditions de voyage et d' hébergement. A cet effet, il sera fourni aux représentants élus du personnel tous les documents nécessaires à la connaissance des conditions artistiques et matérielles de la tournée. Avant tout départ en tournée, au plus tard un mois avant la date prévue, un constat écrit sera établi sur l'organisation générale de celle-ci. Ce constat écrit fera état des informations apportées par la Direction et sera communiqué aux personnels concernés. TITRE VIl – RETRANSMISSION - ENREGISTREMENT ARTICLE 38 La Direction se réserve la faculté de faire retransmettre par radio et télévision tout ou partie des répétitions et concerts de l'Orchestre et des représentations auxquelles il participe. En tout état de cause, une franchise de 3 minutes de diffusion effective, à titre publicitaire, est admise et ne donne pas droit à rémunération spéciale, tant pour la radio que pour la télévision. ARTICLE 39 Les conditions d'enregistrement et de diffusion, ainsi que les modalités financières sont définies en annexe. ARTICLE 40 Les Artistes Musiciens sont tenus de participer aux enregistrements de disques du commerce qui leurs sont demandés par l'Administration sous l'étiquette de l'Orchestre. Les conditions de l'enregistrement ainsi que les modalités financières sont définies en annexe. Les enregistrements de travail ou d'archives exclusivement destinés à un usage interne, font l'objet, dans chaque cas, d'un accord particulier entre l'Administration de l'Orchestre et les représentants élus du personnel. Il en est de même pour les prises de vues destinées à la constitution d'une filmothèque technique. L'Administration de l'Orchestre veillera à ce que les différents utilisateurs de l'Orchestre respectent les droits des interprètes et s'engage à en préciser les modalités lors de l'établissement des contrats d'engagement. TITRE VIll - REMUNERATION ARTICLE 41 Les salariés perçoivent un traitement mensuel, lequel est constitué par un traitement de base, augmenté de l'indemnité de résidence légale, de la catégorie dans laquelle ils sont classés, conformément au barème annexé au présent texte. Le salaire de base est établi par référence aux indices bruts de la fonction publique. Le personnel bénéficie, en conséquence, des revalorisations de ces indices et des primes de toutes formes accordées aux fonctionnaires dans le cadre des opérations de rattrapage du pouvoir d'achat. Au salaire de base s'ajoute une prime d'ancienneté. Cette prime s'établit selon le barème suivant, exprimé en pourcentages du salaire brut : Après 1 an de présence : 0% Après 2 ans de présence : 0% Après 3 ans de présence : 4% Après 4 ans de présence : 5% Après 5 ans de présence : 6% Après 6 ans de présence . 7% Après 7 ans de présence : 8% Après 8 ans de présence . 9% Apres 9 ans de présence : 10% Après 10 ans de présence: 11 % Après 11 ans de présence : 12 % Après 12 ans de présence : 13 % Après 13 ans de présence : 14 % Après 14 ans de présence : 15 % Après 15 ans de présence : 16 % Après 16 ans de présence : 17 % Après 17 ans de présence : 18 % Après 18 ans de présence : 19 % Après 19 ans de présence : 20 % Il est alloué à chaque membre du personnel permanent une prime de fin d'année égale : - en 1988, au salaire indice 641 brut au 1er décembre 1988, - en 1989, au salaire indice 677 brut au 1er décembre 1989, - en 1990, au salaire indice 714 brut au 1er décembre 1990, -à partir de 1991, au salaire indice 751 brut au 1er décembre de l'année au titre de laquelle la prime est allouée. La prime de fin d'année sera calculée sur la base des jours ouvrés, déduction faite des absences irrégulières et des congés sans solde. Les indemnités vestimentaire et d'utilisation et entretien d'instrument bénéficient des variations de l'indice auquel elles sont rattachées au 1er janvier de chaque année. ARTICLE 42 Les services supplémentaires sont rémunérés sur la base de : - 2/114èmes du traitement mensuel pour les services de 2 heures - 3/114èmes pour les services de 3 heures - 4/114èmes pour les services de 4 heures En cas de dépassement trimestriel, chaque heure supplémentaire est rémunérée à raison de 1/114ème de salaire mensuel. ARTICLE 43 Au-delà de la durée normale d'un service, le 1er quart d'heure est considéré comme complémentaire et rémunéré sur la base d'un tiers de 1/114ème du traitement mensuel. Les suivants sont considérés comme supplémentaires et majorés de 50 %. Tout quart d'heure supplémentaire commencé est dû en entier, sous réserve d'une franchise de 3 minutes pour le 1er, dit complémentaire. Tout quart d' heure supplémentaire au-delà de minuit compte double. Pendant les périodes de Festival d'été, de concerts en plein air, ou de tournées dans les pays où l'habitude est de programmer les concerts tardivement (plus de 21 heures), les services pourront se poursuivre jusqu'à 0H30, sans donner lieu à rémunération supplémentaire. Au-delà, les dispositions du présent article seront appliquées. ARTICLE 44 Lors des déplacements, si les repas ou le logement sont laissés à la charge des artistes, des défraiements leur sont alloués dont la liste figure dans le règlement financier annexé au présent texte. ARTICLE 45 Tous suppléments sont indexés sur les traitements mensuels. ARTICLE 46 Un musicien appelé à remplacer un autre musicien absent, d'une catégorie supérieure, percevra une indemnité compensatrice amenant son salaire au niveau de celui de l'artiste suppléé, ceci pour la durée du remplacement effectué sauf en cas de roulement. Pour les tuttistes il leur sera demandé leur accord préalable. ARTICLE 47 Rémunération des services spéciaux : a) si, lors d'une représentation lyrique, un artiste est appelé à jouer costumé devant le public, il perçoit un cachet égal à 3/114ème de son traitement mensuel. b) dans le cas d'une participation individuelle de l'artiste à une action scénique, il perçoit de plus le cachet prévu pour la figuration. Dans le cas d'une participation vocale (parlée ou chantée) un contrat spécial sera établi. c) l'artiste assurant un service à l'Orchestre et qui joue aussi en coulisse, reçoit un feu égal à 1/228ème de son traitement mensuel à condition qu'aucun musicien du pupitre ne puisse assurer le service de coulisse. d) le musicien appelé à jouer d'un instrument autre que celui pour lequel -ou ceux pour lesquelsil est engagé perçoit un supplément dans les conditions fixées en annexe. ARTICLE 48 Tout artiste appelé à jouer en concertiste, ou un solo d'une importance exceptionnelle, reçoit, en supplément, un cachet dont le montant est fixé sur proposition du Directeur Artistique, après accord avec l'artiste, par l'Administrateur Général. ARTICLE 49 Chaque service de musicien suppléant ou supplémentaire sera payé par référence au traitement mensuel de base de la catégorie à laquelle appartient l'emploi tenu par le musicien. ARTICLE 50 Le fait d'être affecté à une formation restreinte ne donne droit à aucune indemnité spéciale, sauf si l'intéressé est classé en troisième catégorie et occupe une place de soliste. Il est alors rémunéré selon son emploi dans la formation, ceci pour les services effectués dans cet emploi. A compter de 15 musiciens, ou de moins de 15 musiciens, les exécutants sont automatiquement rémunérés en 1ère catégorie. Cet avantage n'est pas applicable à la musique de scène. ARTICLE 51 Il est alloué aux Artistes Musiciens une indemnité vestimentaire mensuelle. Le montant de cette indemnité est fixé à 1,66 % du salaire brut de 3ème catégorie -Tuttiste- au 1er janvier de chaque année. Les tenues sont les suivantes : Messieurs : - Habit noir, chemise blanche, nœud blanc, chaussettes et chaussures noires - Smoking noir à col châle à revers de soie et nœud noir. Dames : Tenue longue noire stricte. TITRE IX - LOIS SOCIALES ARTICLE 52 Les événements de famille donnent droit à l'attribution des congés spéciaux suivants : Mariage du salarié : 5 jours ouvrables Mariage d'un enfant : 2 jours ouvrables Mariage d'un petit-enfant, des frères et sœurs, oncle et tante, neveu et nièce, beau-frère, bellesœur : 1 jour ouvrable Décès du conjoint, d'un enfant : 5 jours ouvrables Décès des parents, beaux parents : 3 jours ouvrables Décès des grands parents, petits enfants, frères et sœurs, oncle, tante, neveu, nièce, beau frère, belle sœur, beaux grands-parents : 1 jour ouvrable Naissance d'un enfant: 3 jours ouvrables. Les congés visés au présent article ne sont attribués que sur justificatif et au moment de l'événement qui les motive. Le congé pour naissance d'un enfant doit être pris au sein d’une période de quinze jours incluant la date de la naissance. ARTICLE 53 A l'exclusion des cas de mobilisation nationale, de la période du service national ou de mobilisation par classe, le personnel rappelé sous le drapeau pour accomplir une période militaire obligatoire continuera à percevoir son traitement duquel sera déduite sa solde militaire. Le personnel appelé à siéger en conseil de famille, témoigner en justice, continuera à percevoir son salaire. ARTICLE 54 Le Personnel est tenu d'accepter le contrôle médical prévu par la législation de la Sécurité Sociale, ainsi que des examens particuliers par un médecin désigné par l'Administration en cas d'absence pour raison de santé. Autorisation d'absence pour soigner un enfant malade Des autorisations d'absence peuvent être accordées dans la mesure compatible avec le bon fonctionnement de l'Orchestre, pour soigner des enfants âgés de moins de 16 ans, aucune limite d'âge n'étant fixée pour les enfants handicapés. Il appartiendra aux salariés qui sollicitent le bénéfice de ces mesures d'établir l'exactitude matérielle des motifs par la production d'un certificat médical. Salarié dont le conjoint (ou compagnon) bénéficie de congés rémunérés pour soigner un enfant malade : 6 jours ouvrés fractionnés par an ou 8 jours consécutifs par an. Salarié assumant seul la charge de son enfant : 12 jours ouvrés fractionnés par an ou 16 jours consécutifs par an sous couvert de la production d'une fiche d'état civil. Salarié dont le conjoint (ou compagnon) ne bénéficie d'aucune autorisation d'absence rémunérée : 12 jours ouvrés fractionnés par an ou 16 jours consécutifs par an. Salarié dont le conjoint (ou compagnon) fait partie de l'Orchestre National de Lille 6 jours ouvrés fractionnés chacun soit 12 jours au total par ménage à répartir entre eux à leur convenance, selon le temps de travail de chacun ou 8 jours consécutifs chacun soit 16 jours au total par ménage. ARTICLE 55 L'Artiste malade doit, dès son arrêt de travail, adresser à l'administration un certificat médical établi par son médecin traitant précisant le lieu où il est soigné, la durée probable de l'arrêt de travail, la prescription qui lui est faite de garder ou non la chambre, d'être ou non transféré dans un établissement de soins ou de cure. Toute prolongation de l'incapacité de travail fait l'objet d'un nouveau certificat du médecin traitant, établi dans les mêmes conditions. Le certificat du médecin doit parvenir à l'Administration avant la date prévue pour la reprise du travail. ARTICLE 56 - Incapacité temporaire Chaque membre du personnel de l'Orchestre National de Lille incapable d'assurer son service perçoit, sans déduction des prestations journalières servies par la Sécurité Sociale : a) Après six mois de présence à l'Orchestre, le personnel stagiaire bénéficiera d'un mois à plein traitement plus un mois à demi-traitement. b) Le personnel titulaire bénéficiera de trois mois à plein traitement. Pour déterminer le point de départ des prestations, il est tenu compte du cumul des arrêts de travail survenus durant les 365 jours antérieurs à l'évènement. Dans le cas où le salarié ne perçoit pas de prestations journalières leur équivalent sera déduit de la rémunération. Toutefois cette disposition ne sera appliquée : a) qu'à compter du deuxième arrêt de travail et pour moitié de la rémunération b) intégralement à compter du troisième arrêt. L'année civile servira de base pour le décompte des arrêts de travail. A compter du 91ème jour, le régime de prévoyance souscrit par l'Orchestre National de Lille en faveur de l'ensemble des salariés permanents sera appliqué. Les modalités en sont définies en annexe. ARTICLE 57 Les personnels victimes d'un accident survenu lors de l'exercice de leur fonction bénéficient de leur salaire complet jusqu'à ce qu'ils soient en état de reprendre leur service ou jusqu'à la reconnaissance de leur incapacité définitive et ce, sous déduction des prestations journalières servies par la Sécurité Sociale. ARTICLE 58 Congé de longue maladie Congé de maladie de longue durée Congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice des fonctions Congé de maternité ou d'adoption. Application des dispositions prévues au Statut Général des fonctionnaires. ARTICLE 59 - la non production du certificat visé à l'article 55, - le refus du contrôle médical ou des examens visés à l'article 54, - l'inobservation constatée des prescriptions médicales, - le fait de se livrer pendant la période d'arrêt de travail à une activité rémunérée, entraînent la perte des avantages prévus à l'article 56, sans préjudice de sanctions disciplinaires. Le salarié dont l'absence ou l'incapacité résulte de l'ivresse, ou d'un délit dont il serait l'auteur ou le complice, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 56. ARTICLE 60 Les lois sociales sont appliquées aux salariés selon les dispositions en vigueur. Les salariés bénéficient du supplément familial de traitement accordé à la fonction publique, ainsi que tous les autres avantages sociaux octroyés par la loi et qui pourraient être accordés par le Conseil d'Administration. En outre les avantages sociaux complémentaires pourront être accordés aux salariés dans le cadre des oeuvres sociales gérées par le comité d'entreprise. ARTICLE 61 Les salariés sont affiliés à un régime complémentaire de retraite. L'âge de la retraite est fixé à 65 ans, sous réserve que le salarié puisse faire valoir ses droit au bénéfice d'une pension de vieillesse à taux plein au sens défini par les dispositions du code de la sécurité Sociale. Tout salarié mis à la retraite ou qui décide, après l'âge de 60 ans, de faire valoir ses droits à la retraite a droit à une indemnité de départ fixée comme suit : Moins de 10 ans : 1/10ème de mois par année d'ancienneté si le salarié à moins de dix ans d'ancienneté Plus de 10 ans : 1/10ème de mois par année d'ancienneté PLUS 1/15ème de mois par année d'ancienneté au-delà de DIX ans si le salarié à plus de DIX ans d'ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédent le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, qui aurait été versée au salarié pendant cette période, ne serait prise en compte qu'au PRORATA TEMPORIS. TITRE X - CONTRAT ARTICLE 62 Le premier contrat est conclu pour la période de stage, sous réserve des dispositions de l'Article 1er. A l'issue de la période de stage ou d'essai, et si l'artiste est titularisé, il lui sera proposé un contrat à durée indéterminée. ARTICLE 63 La cessation d'activité résulte : a) de la dénonciation du contrat selon les dispositions du Code du Travail par l'une ou l'autre des parties. Un préavis de six mois devra être donné par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie faisant la dénonciation. b) en cours de contrat, pour insuffisance professionnelle, suivant les dispositions des articles 25 et 26 du présent texte. c) en cours de contrat, pour inaptitude physique dûment constatée et ne permettant plus l'exercice normal de la fonction. d) en cours de contrat, pour faute grave entraînant la sanction de renvoi dans les conditions prévues par le Règlement Intérieur. e) de plein droit, au gré de l'association sans qu'aucun recours puisse être exercé contre elle dans tous les cas de force majeure: guerre, troubles civils ou politiques. Les sous-articles a) b) c) e) sont soumis aux dispositions de l'article 66. La cessation d'activité peut aussi résulter de l'arrivée à l'âge de la retraite ou d'un accord amiable entre l'association et l'artiste. ARTICLE 64 Tout artiste désirant passer un concours à l'extérieur en vue de sa promotion professionnelle sera tenu d'en informer par écrit l'administration et le directeur, quinze jours d'avance au moins. En cas d'admission, un accord devra intervenir entre l'administration et l'intéressé, pour fixer les conditions particulières de cessation du contrat liant l'artiste. ARTICLE 65 Si l'effectif de l'orchestre est diminué sur décision de l'Association et de l'Etat, les musiciens des orchestres ex-ORTF en fonction au moment de cette décision, seront maintenus par priorité dans le nouvel effectif. Après quoi, et après avis du Directeur Artistique et du Comité d'Entreprise, le Conseil d'Administration fixera, en accord avec la Direction de la Musique, l'ordre des licenciements conformément aux lois en vigueur et après autorisation de l'inspection du travail. ARTICLE 66 Le licenciement autrement que par mesure disciplinaire donne lieu, pour le Personnel n'ayant pas droit à pension avec jouissance immédiate, à une indemnité calculée ainsi : - pour latranche comprise entre 1 et 12 ans un mois de rémunération par année de présence, - pour la tranche comprise entre 12 et 20 ans: 1/2 mois, - au dessus de 20 ans: 1/4 de mois de rémunération par année de présence. Cependant, dans le cas où un salarié fait l'objet d'un licenciement pour cause d'invalidité permanente deuxième ou troisième catégorie au sens de la Sécurité Sociale, et si l'invalidité fait intervenir les clauses du régime de prévoyance énoncées au Chapitre II b) et c) de l'Annexe 4 du présent Accord d'Etablissement, l'indemnité conventionnelle de licenciement prévue au présent article n' est pas due. TITRE XI - ASSURANCES ARTICLE 67 Tous les instruments de musique appartenant aux Artistes sont garantis contre l'incendie, le vol et les accidents, suivant les dispositions de la police d'assurance souscrite à cet effet par l'Orchestre National de Lille. L'assurance ne joue pas si le vol ou la détérioration sont consécutifs à une négligence ou à une faute de l'Artiste, ou s'ils interviennent lors d'activités professionnelles annexes. Durant les répétitions, concerts ou représentations et déplacements, les instruments et les vêtements des Artistes, déposés dans les lieux désignés par l'employeur, sont également assurés contre le vol et la détérioration. TI TRE XIl - INSTRUMENTS ARTICLE 68 Les Artistes sont tenus d'utiliser des instruments de bonne qualité. Fait à Lille, le 1er janvier 1992 Noël JOSEPHE Président du Conseil d'Administration, Les Représentants Syndicaux, Daniel SCHIRRER S.N.A.M.-C.G.T. Bruno VAN ROY F.A.S.A.P.-F.O. Jacques MERRER S.N.E.A.-F.E.N. REGLEMENT FINANCIER ANNEXE Indices de la fonction publique auxquels sont rattachés les traitements des artistes musiciens de l'Orchestre. Catégories Hors catégorie 1ère catégorie A 1ère catégorie B 2ème catégorie 3ème catégorie Indices bruts 763 + 30 % 898 846 797 751 DEFRAIEMENTS 1 - En cas dedéplacement, sile repas et le logement sont laissés à la charge de l'artiste, les indemnités qui lui sont allouées s'établissent comme suit : - pour un déplacement couvrant au moins la période de 11H30 à 14H30 .............................................. 2 unités - pour un déplacement couvrant au moins la période de 18H30 à 21H00 .............................................. 2 unités - pour un déplacement se terminant au-delà de 0H30 (découcher) ......... ................................ 3 unités En conséquence et compte-tenu de la durée du déplacement, le décompte suivant pourra être effectué : - soit un repas totalisant 2 unités - soit deux repas totalisant 4 unités - soit un repas et un découcher totalisant 5 unités - soit deux repas et un découcher portant l'indemnité à un maximum de 7 unités. 2 - Exceptionnellement, si le repas et le logement sont assurés par les organisateurs, les artistes reçoivent une indemnité de petits frais d'une unité par jour ou fraction de journée. 3 - Lesmêmes indemnités seront allouées au personnel de l'Orchestre qui se déplacera pour l'organisation et le service des concerts. - Pour la Région Nord/Pas-de-Calais et les départements limitrophes de celle-ci, l'unité est calculée sur la base de l/l14ème de l'indice brut 223 de la fonction publique et bénéficie automatiquement des variations de cet indice. - En cas de déplacement hors Région Nord/Pas-de-Calais et départements limitrophes, l'indemnité des repas sera équivalente à 2 unités, augmentée de 20 %. - En cas de déplacement à Paris et Région Parisienne : l'indemnité de repas sera équivalente à 2 unités, augmentée de 30 %. Lorsque les salariés sont logés en chambre double, l'indemnité de repas est majorée de 15 %o 4 - En cas de déplacement à l'étranger, les défraiements seront définis par référence au barème des indemnités journalières allouées au personnel civils et militaires envoyés en mission temporaire dans les pays étrangers. L' hôtel et le petit déjeuner étant à la charge de l'employeur, l'indemnité accordée par repas sera, en principe, égale à 20 % de ce barème. ANNEXE N° 2 1) Les Musiciens se trouvant en 1ère catégorie B sont tenus de jouer les instruments figurant dans leur contrat sans aucun supplément. 2) Les Musiciens de 2ème catégorie percevront, lorsqu'ils joueront de deux instruments dans le même programme, sauf en cas de roulement dans les pupitres, les suppléments de 10% prévus au paragraphe n° 4 ci-dessous. 3) Quelle que soit leur catégorie, les Musiciens amenés à jouer d'un instrument spécial percevront les suppléments prévus au paragraphe n° 4 ci-dessous. 4) Supplément de 75 % Trompette en ré Trompette basse Trombone alto Viole d'amour Hautbois d'amour Cor de basset Basse si bémol Flûte en sol Petite clarinette Clarinette contrebasse Même supplément pour tous les autres instruments spéciaux qui pourraient être joués par les Musiciens de l'Orchestre. Supplément de 10 % Flûtiste jouant de la petite flûte Hautbois jouant le cor anglais Clarinette jouant la clarinette basse Contrebasse à 5 cordes Trombone jouant le trombone basse Basson jouant le contre-basson Ces suppléments ne seront accordés que s'ils sont spécifiés sur la partition et après accord du Secrétaire Général. ANNEXE N° 3 LISTE DES EMPLOIS Hors Catégorie Violon Super Soliste 1ère Catégorie A Chef d'attaque -2nd Violon Alto solo Violoncelle solo Contrebasse solo Flûte solo, jouant éventuellement une 2nd partie Hautbois solo, jouant éventuellement une 2nd partie Clarinette solo, jouant éventuellement une 2nd partie Basson solo, jouant éventuellement une 2nd partie Cor solo, jouant éventuellement une 2nd partie Trompette solo, jouant éventuellement une 2nd partie Trombone solo, jouant éventuellement une 2nd partie Tuba solo Harpe solo Tabalier solo Percussionniste solo, jouant éventuellement les claviers 1ère Catégorie B Violon solo (3ème soliste) Piccolo solo, jouant la flûte Cor anglais, jouant le hautbois Petite Clarinette, jouant la clarinette Clarinette Basse, jouant la clarinette Contre-Basson, jouant le basson Troisième Cor, jouant une 1ère partie Cornet solo -Troisième Trompette, jouant éventuellement une 2nd partie Trombone Basse, jouant éventuellement une 2nd partie Percussionniste Clavier, jouant éventuellement une 2nd partie Seconde Catégorie 4ème Soliste des lers Violons 3ème Soliste des 2nds Violons 3ème Soliste Alto 3ème Soliste Violoncelle Second Soliste Contrebasse Seconde Flûte Second Hautbois Second Basson Second Cor, jouant éventuellement le 4ème cor Quatrième Cor, jouant éventuellement le 2ème cor Seconde Trompette-Cornet, jouant éventuellement une 4ème partie Second Trombone, jouant éventuellement une 4ème partie Percussionniste Troisième Catégorie Les Tuttistes ANNEXE 4 REGIME DE PREVOYANCE l - INCAPACITE TEMPORAIRE En cas d'arrêt de travail donnant lieu à prestations d'indemnités journalières sécurité sociale, il est versé une prestation complémentaire, à compter du 90ème jour cumulés d'arrêt de travail. Pour déterminer le point de départ des prestations, il est tenu compte du cumul des arrêts de travail survenus durant les 365 jours antérieurs à l'évènement. a) du 91ème jour au 180ème jour d’arrêt de travail continu, la prestation est égale à 100 % du salaire brut moins les prestations de la sécurité sociale. b) du 181ème jour au 1095ème jour, il est versé 90 % du salaire brut moins les prestations de la sécurité sociale. II - l NVALIDITE PERMANENTE Lorsque le salarié en arrêt de travail est classé par la sécurité sociale en invalidité permanente, il est versé une prestation qui varie selon la catégorie d'invalidité. Cette prestation est versée sous forme de rente trimestrielle. a) Invalidité 1er catégorie (invalide pouvant exercer une activité professionnelle, mais avec diminution de ses capacités de gains), il est versé une prestation égale à 60% du traitement brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale. b) Invalidité 2ème catégorie (invalide ne pouvant exercer aucune activité professionnelle lui donnant gains et prof~ts), il est versé une prestation égale à 20 % du salaire brut moins prestations sécurité sociale. c) Invalidité 3ème catégorie (invalide à 100 % ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne pour les actes de la vie courante), il est versé une prestation égale à 90 % du salaire brut sous déduction des prestations de la sécurité sociale, sans tenir compte toutefois de l'allocation supplémentaire pour tierce personne. III - ALLOCATION SUPPLEMENTAIRE DE REVALORISATION Les prestations incapacité temporaire, invalidité permanente, sont revalorisées dans le même rapport que le Point de Retraite Cadre de l' AGIRC. IV - PERTE DE PROFESSION DES INSTRUMENTALISTES ET MUSICIENS (à l'exclusion des Personnels administratifs) En cas d'incapacité d'exercer la profession d'instrumentiste ou de Chef d'Orchestre suite à accident ou maladie ne donnant pas lieu à prestations en espèces pour arrêt de travail ou invalidité au titre des assurances sociales, l'assureur garantit le versement d'une rente annuelle d'un montant maximum égal à 1 plafond annuel sécurité sociale, et ceci jusqu'au 60ème anniversaire de l'intéressé ou jusqu'à la reprise des fonctions d'instrumentiste. Cette rente est versée en complément des revenus professionnels perçus par l'assuré et à dueconcurrence des salaires perçus antérieurement à l'évènement ouvrant droit aux prestations au titre de la présente garantie. Les salaires pris en considération pour déterminer le montant maximum de la prestation, sont constitués par le cumul des salaires perçus antérieurement à l'évènement au titre de l'Employeur principal, souscripteur du contrat et de tous autres Employeurs officiels de l'Instrumentiste. V - GARANTIE PROPRE AUX SALARIES ADMINISTRATIFS NON MUSICIENS, NI INSTRUMENTISTES a) Par dérogation au Paragraphe I, Alinéa c, en cas d'invalidité 2ème catégorie, le capital prévu en cas de décès maladie, fera l'objet d'un versement par anticipation, en huit trimestrialités, comme il est dit au titre "Invalidité Absolue et Définitive 3ème catégorie". b) Infirmité Permanente Accidentelle En cas d'invalidité permanente totale définitive d'origine accidentelle, il est versé un capital égal à 500 % du plafond annuel sécurité sociale. En cas d'infirmité Permanente partielle d'origine accidentelle comprise entre 1 et 99 % , il est versé un capital égal à 500 % du p l a f o nmultiplié d a n n u e lpars é cle u r i t étauxs o c i a l e d'infirmité. VI - MATERNITE PATHOLOGIQUE Les maternités ouvrent droit au paiement des prestations incapacité temporaire aux mêmes conditions de franchise que le titre "Incapacité temporaire" mais sous déduction de 12 jours considérés comme relevant de la Maternité ordinaire, réputés faire l'objet d'une prise en charge à 100 % par la sécurité sociale. ANNEXE 5 - ENREGISTREMENTS RADIO - TELEVISION : Dans les limites d'une franchise de 15 % du temps de travail dû annuellement l'Administration de l'Orchestre National de Lille pourra faire enregistrer, à seule fin de diffusion sur les chaînes du secteur public, tout ou partie de répétition, concert ou spectacle. Les services ainsi effectués seront pris en compte selon les règles prévues dans l'Accord d'Etablissement. Toutefois une majoration supplémentaire sera appliquée comme suit : Enregistrement radio : 3 H par concert enregistré Enregistrement télé : 6 H par concert enregistré. Ces heures seront prises au titre du mois où elles ont été effectuées conformément aux disposition de l'Article 15 de l'Accord d'Etablissement. ENREGISTREMENTS PHONOGRAPHIQUES : REMUNERATIONS La rémunération s'effectuera sur la base de la minute de musique enregistrée. Par musique enregistrée, on entend la musique fixée sur un support matériel destiné à la réalisation de phonogrammes du commerce. Par phonogramme du commerce, il faut entendre tout phonogramme réalisé, reproduit, publié, fabriqué ou vendu pour l'utilisation privée du public. La rémunération de la minute de musique enregistrée sera équivalente au VINGTIEME du tarif d'un service d'enregistrement défini conformément au protocole d'accord conclu le 1er mars 1969 entre la S. N. A. M. , le S. A. M. U. P. et le S. N. E. P. (ex SNICOP-SNEPA) et son avenant du 28 juillet 1983. Le tarif du service d'enregistrement, révisé en application de ce protocole les 1er avril et 1er octobre de chaque année, sera communiqué par les Syndicats à l'Employeur et à la S.P.E.D.I.D.A.M. Les heures effectuées lors des services d'enregistrement seront pr~ses en compte au titre du mois où elles ont été effectuées conformément aux dispositions de l'Article 15 de l'accord d'établissement. La rémunération minimale ne pourra être inférieure à : UN service d'enregistrement pour un enregistrement compris entre 0 et 20 minutes de musique enregistrée. DEUX services d'enregistrement pour un enregistrement compris entre 20 et 40 minutes de musique enregistrée. TROIS services d'enregistrement pour un enregistrement compris entre 40 et 60 minutes de musique enregistrée. Au-delà de 60 minutes de musique enregistrée, la rémunération sera égale au nombre exact de minutes. Le nombre maximum de services à prévoir pour les enregistrements sera égal à UN service de TROIS HEURES par tranche indivisible de DIX minutes de musique à enregistrer, soit : 0 à 10 minutes = 1 service de 10 à 20 minutes = 2 services de 20 à 30 minutes = 3 services de 30 à 40 minutes = 4 services de 40 à 50 minutes = 5 services de 50 à 60 minutes = 6 services de 60 à 70 minutes = 7 services de 70 à 80 minutes = 8 services de 80 à 90 minutes = 9 services Au-delà du nombre de services prévus et sauf cas de force majeure indépendant de considérations artistiques, chaque service d'enregistrement sera considéré comme supplémentaire et rétribué sur la base de la moitié du tarif d'un service d'enregistrement en vigueur. Pour les artistes interprètes dont la présence ne sera pas requise pour la totalité des services d'enregistrement, la rémunération sera : a) soit proportionnelle au nombre de services effectués (la rémunération du service sera équivalente à la rémunération maximale divisée par le nombre total des services), b) soit équivalente au nombre de minutes enregistrées, sans toutefois être inférieure à UN service d'enregistrement, étant entendu que chaque oeuvre ou "mouvement" d'une oeuvre sera comptée dans son intégralité. Le calcul le plus favorable sera appliqué dans ce cas. Le règlement de la rémunération se fera au plus tard à la fin du mois qui suit celui de l'enregistrement. Avant chaque enregistrement, un protocole d'accord sera établi définissant les modalités (lieu, oeuvre, service d'enregistrement, effectif, nombre de séances prévues). ANNEXE A L'ARTICLE 3 - COMPOSITION DU JURY VIOLON Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 2 Super Solistes Violon (2 X 2) 4 2 Solistes Violon Cat 1 A (2 X 2) 4 4 Violonistes cooptés parmi les titulaires (1 X 4) 4 -----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points ALTO Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 2 Super Solistes Violon (2 X 2) 4 2 Solistes Altistes (2 X 2) 4 2 Solistes Cat A (1 contrebassiste 1 violoncelliste) (1 X 2) 2 2 Altistes cooptés parmi les titulaires (1 X 2) 2 -----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points VIOLONCELLE Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 2 Super Solistes Violon (2 X 2) 4 2 Solistes pupitre Violoncelles (2 X 2) 4 2 Solistes Cat A (1 Altiste - 1 Contrebassiste) (1 X 2) 2 2 Violoncellistes cooptés parmi les titulaires (1 X 2) 2 -----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points TUBA Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 4 Trombones Orchestre National de Lille (2 X 4) 8 2 Solistes Cat A (Cor, Trompette) (2 X 2) 4 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points PERCUSSION Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 4 Musiciens du pupitre (2 X 4) 8 2 Solistes cuivre Cat A (2 X 2) 4 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points HARPE Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 4 Solistes invités (2 X 4) 8 2 Super Solistes Violon (2 X 2) 4 2 Solistes Cat A Petite Harmonie (2 X 2) 4 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points BASSON Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 3 Musiciens du pupitre (2 X 3) 6 3 Solistes Cat A (Flûte, Clarinette, Hautbois) (2 X 3) 6 ---------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points COR Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 2 Solistes du pupitre (2 X 2) 4 2 Musiciens du pupitre (2 X 2) 4 2 Solistes Cat A (Trompette, Trombone) (2 X 2) 4 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points TROMPETTE Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 3 Musiciens du pupitre (2 X 3) 6 3 Solistes Cat A (Cor, Trombone, Tuba) (2 X 3) 6 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points TROMBONE Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 3 Musiciens du pupitre (2 X 3) 6 3 Solistes Cat A (Cor, Trompette, Tuba) (2 X 3) 6 ----------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points CONTREBASSE Points Directeur de l'OrchestreNational de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 2 Super Solistes Violon (2 X 2) 4 2 Solistes pupitre Contrebasses (2 X 2) 4 2 Solistes Cat A (1Altiste - 1 Violoncelle) (1 X 2) 2 2 Contrebassistes cooptés parmi les titulaires (1 X 2) 2 ------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points FLUTE Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 3 Musiciens du pupitre (2 X 3) 6 3 Solistes Cat A (Hautbois, Clarinette, Basson) (2 X 3) 6 ------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points HAUTBOIS Points Directeur de l'Orchestre National de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 3 Musiciens du pupitre (2 X 3) 6 3 Solistes Cat A (Flûte, Clarinette, Basson) (2 X 3) 6 ------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points CLARINETTE Points Directeur de l'OrchestreNational de Lille 2 Représentant Direction de la Musique 2 2 Solistes invités (2 X 2) 4 3 Musiciens du pupitre (2 X 3) 6 3 Solistes Cat A (Flûte,Hautbois, Basson) (2 X 3) 6 ------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL 20 Points AVENANT A L'ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU 01/01/1992 ARTICIJE UNIQUE : Il est alloué aux membres du personnel, à compter du 1er janvier 1996, une indemnité forfaitaire de transport de 150 F par mois. Le montant de cette indemnité sera revalorisé au 1er janvier de chaque année, par référence aux variations de l'indice 100 des traitements de la Fonction Publique. Fait à Lille, le 23 mai 1996 Les représentants syndicaux, Daniel SCHIRRER Jacques MERRER SNAM-CGT SNEA-FEN Ivan RENAR Président Paul BRUN SI-CSL AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT REGLANT LES RAPPORTS ENTRE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE ET LES PERSONNELS EMPLOYES PAR LE DIT CONSEIL D'ADMINISTRATION Utilisation du crédit d'heures pour les salariés en charge d'un mandat syndical ou d'élu du personnel. PREAMBULE Pour permettre aux représentants du personnel d'exercer leur mandat, le législateur a prévu que chaque salarié concerné par un mandat légal dispose d'un crédit d'heures. Considérant la particularité du travail d'orchestre, les parties conviennent de certains 3ménagements, tenant compte des impératifs liés à la préparation et l'exécution des programmes. Article Unique Dans le cadre du temps de travail conventionnel dû mensuellement, le représentant du personnel ou syndical disposera du crédit d'heures mensuel légal (sauf circonstances exceptionnelles) pour l'exercice de sa mission. Ce temps est considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel Le cas échéant sera ouvert le droit au paiement d'heures supplémentaires selon les modalités fixées aux articles 15 et 32 de l'Accord d'Etablissement en vigueur. Le crédit d'heures est pris pendant le temps de travail Il sera utilisé, de préférence pendant les heures de disponibilité, en dehors des heures de présence programmes. D'autre part, tout titulaire d'un mandat, ou tout salarié dûment mandaté par une organisation syndicale, informera la Direction de l'Orchestre de l'utilisation de son mandat suffisamment tôt afin que d'un commun accord toutes dispositions soient prises pour éviter, au maximum, de gêner le bon déroulement de la préparation et de l'exécution du programme en cours. Il sera tenu compte à cette occasion de la spécificité et de la difficulté du programme concerne pour son éventuel remplacement Lille, le 5 novembre 1996 Ivan RENAR Président de l'Orchestre National de Lille Daniel SCHIRRER Pour le SNAM -CGT Jacques MERRER Pour le SNEA -FEN Paul BRUN Pour le SI -CSL AVENANT A L'ACCORD D'ÉTABLISSEMENT DU 01/01/1992 ARTICLE UNIQUE : L'Article 41, alinéa 5 de l' Accord d'établissement du 01/01/1992 est modifié, et remplacé par les termes suivants à compter du Ier janvier 1999 : «Cette prime s'établit selon le barème suivant, exprimé en pourcentages du salaire brut : «Après I an de présence : 0% Après 16 ans de présence : 17 % «Après 2 ans de présence . 0% Après 17 ans de présence : 18 % «Après 3 ans de présence : 4% Après 18 ans de présence : 19 % «Après 4 ans de présence : 5% Après 19 ans de présence : 20 % «Après 5 ans de présence : 6% Après 20 ans de présence : 20,5 % «Après 6 ans de présence : 7% Après 21 ans de présence : 21 % «Après 7 ans de présence : 8% Après 22 ans de présence : 21,5 % «Après 8 ans de présence : 9% Après 23 ans de présence : 22 % «Après 9 ans de présence : 10 % Après 24 ans de présence : 22,5 % «Après I0 ans de présence : 11 % Après 25 ans de présence : 23 % «Après 11 ans de présence : 12 % Après 26 ans de présence : 23,5 % «Après I 2 ans de présence : 13 % Après 27 ans de présence : 24 % «Après 13 ans de présence : 14% Après 28 ans de présence : 24,5 % «Après 14 ans de présence : 15 % Après 29 ans de présence : 25 % «Après 15 ans de présence : 16% » Les autres alinéas restent inchangés. Fait à Lille, le Ier janvier 1999 Ivan RENAR Président Les représentants syndicaux, Daniel SCHIRRER SNAM -CGT Jacques MERRER SNEA -FEN Paul BRUN SI -CSL