assignation devant le tribunal d`instance de digne les bains

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assignation devant le tribunal d`instance de digne les bains
ASSIGNATION DEVANT LE TRIBUNAL D’INSTANCE DE
DIGNE LES BAINS
L’AN DEUX MILLE TREIZE
ET LE
A LA DEMANDE DE
L’Association Anticor, association constituée en application de la loi du 1er juillet 1901,
régulièrement déclarée le 23/01/2009 à la Préfecture du Val de Marne, dont le siège social est
situé 5 avenue des Piliers 94210 La Varenne Saint Hilaire, représentée par son Président
habilité en application de l’article 11.3.1 des statuts ;
Ayant pour avocat la société FIDUCIAIRE NATIONALE JURIDIQUE ET FISCALE
FIDUCIAL SOFIRAL, société d’avocats inscrite au barreau des Hauts de Seine et au RCS de
Nanterre, 970 504 494, 41 rue du capitaine Guynemer 92925 LA DEFENSE cedex élisant
domicile en son établissement secondaire à Gap, Micropolis, quartier Belle Aureille, 05000
Gap représentée par Maître Anne-Sophie Poiroux avocat au Barreau des Hautes Alpes.
Qui se constitue sur les présentes
J’AI, HUISSIER DE JUSTICE
DONNE ASSIGNATION A
Monsieur Gilbert SAUVAN né le 15 juillet 1956 à PEYROULES (Alpes de HauteProvence) de nationalité française demeurant ……..
Où étant et parlant à
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D'AVOIR A COMPARAITRE
Devant le Tribunal d’Instance de DIGNE LES BAINS, siégeant 22 boulevard Victor
Hugo BP 158 04005 DIGNE LES BAINS CEDEX le 18 juin 2013 à 15 heures, aux fins
d'un préliminaire de conciliation au sujet du litige ci-après détaillé et, à défaut d'accord,
aux fins de jugement.
La demande est fondée sur les pièces énumérées sur le bordereau joint à la présente
assignation.
TRÈS IMPORTANT
Vous êtes tenu(e) :
• soit de vous présenter personnellement à cette audience, seul(e) ou assisté(e) de l'une
des personnes suivantes :
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un avocat ;
votre conjoint ;
votre concubin ;
la personne avec laquelle vous avez conclu un pacte civil de solidarité ;
un parent ou allié en ligne directe ;
un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
une personne exclusivement attachée à votre service personnel ou à votre
entreprise.
• soit de vous y faire représenter par un avocat, ou par l'une des autres personnes cidessus énumérées, à condition qu'elle soit munie d'un pouvoir écrit et établi
spécialement pour ce procès.
L'État, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire
représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.
Si vous n'êtes ni présent(e), ni représenté(e), vous vous exposez à ce qu'une décision soit
rendue contre vous sur les seuls éléments fournis par votre adversaire.
Il vous est rappelé qu'aux termes de l'article 847-2 du Code de procédure civile :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi
d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par
courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de
sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à
l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le
greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
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L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément
au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes
présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées. »
OBJET DE LA DEMANDE
I. RAPPEL DES FAITS
Il convient de rappeler que la loi et le contrat constituent les deux sources principales du droit
écrit.
En l’absence de dispositif législatif et sous réserve de ne pas violer l’ordre public, la société
civile a le pouvoir de faire naître des engagements juridiquement contraignants par voie de
contrat.
L’association ANTICOR a tiré les conséquences de l’absence de loi prohibant le cumul de
mandats et a décidé de proposer aux candidats à l’élection législative de juin 2012 la signature
d’un contrat qualifié de « charte » (pièce n°2).
Aux termes dudit contrat, le signataire s’engageait « à appliquer les propositions
d’ANTICOR » (pièce n° 2). Au nombre de ces propositions figure l’obligation de non-cumul
de mandats.
En date du 21 mai 2012 Monsieur Gilbert SAUVAN approuvait et signait la charte de
l’association ANTICOR des candidats à l’élection législative (pièce n°3).
Le 17 juin 2012, Monsieur Gilbert SAUVAN était élu député de la 1ère circonscription des
Alpes de Haute Provence.
Le 4 octobre 2012, Monsieur SAUVAN obtenait un nouveau mandat et la présidence du
Conseil général des Alpes de Haute-Provence.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 novembre 2012, l’association ANTICOR
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rappelait à Monsieur SAUVAN ses engagements. « Un des points centraux portés par la
Charte éthique d’Anticor consiste à abandonner tout mandat autre que votre mandat de
député dans le cas où vous seriez élu » (pièce n° 4).
Monsieur SAUVAN a depuis conservé ses deux mandats.
L'association ANTICOR n'a d'autre choix désormais que de solliciter la mise en œuvre des
conséquences de droit attachées au non-respect par Monsieur Gilbert SAUVAN de ses
obligations contractuelles.
II. DISCUSSION
Monsieur Gilbert SAUVAN a conclu avec l'association ANTICOR un engagement détachable
de l'exercice de son mandat de vote de nature purement contractuelle dont la violation est
sanctionnée sur le fondement de l’article 1142 du Code civil.
1. Sur la validité de l'engagement de Monsieur Gilbert SAUVAN au regard de l’article
27 de la Constitution :
Selon l'article 27 de la Constitution, « tout mandat impératif est nul. Le droit de vote des
membres du Parlement est personnel ».
A l’opposé du mandat impératif, le mandat représentatif repose sur le rejet de tout lien
juridique de dépendance entre représentants et représentés. Le mandataire (ou représentant
national) ne doit pas être lié lorsqu’il est appelé à examiner un projet ou une proposition de loi
par l’opinion de ses commettants.
Tout texte d’interdiction est d’interprétation stricte. Le champ d’application de l’article 27 de
la Constitution doit donc être défini avec précision.
En premier lieu, la proscription du mandat impératif tend exclusivement à garantir
l’indépendance des parlementaires dans l'exercice de leur droit de vote.
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En second lieu, la proscription du mandat impératif vise les relations que les élus
entretiennent avec les électeurs.
Il résulte de ce qui précède que l’élu a toute latitude pour s’engager par voie contractuelle dès
lors que cet engagement, soit ne concerne pas l’exercice de son droit de vote, soit ne le lie pas
à ses électeurs.
En l'espèce, il ne saurait être contesté qu’ANTICOR ne représente pas juridiquement
l’électorat de Monsieur SAUVAN, et que le texte de la charte de l’association ne comporte
aucune consigne de vote.
En conséquence, par sa signature, Monsieur Gilbert SAUVAN réalisait un acte de volonté
personnelle étranger au champ d’application de la prohibition de l’article 27 de la
Constitution.
2. Sur la nature juridique de la Charte d’ANTICOR
La
charte
d’ANTICOR
s’analyse
juridiquement
comme
un
contrat
d’adhésion
synallagmatique.
2.1. La nature contractuelle de la Charte d’ANTICOR
Selon l’article 1101 du Code civil, « le contrat est une convention par laquelle une ou
plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas
faire quelque chose ».
La validité d’un contrat nécessite la volonté d'assumer un engagement juridiquement
obligatoire. (P. Malaurie, L. Aynès et P. Stoffel-Munck, Les obligations : Defrénois 2004,
p. 220).
En l'espèce, la dernière page de la charte d'ANTICOR, sur laquelle le signataire appose sa
signature, expose clairement la portée juridique des engagements souscrits.
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Le texte de la charte prévoit en effet que « le ou la candidat(e) signataire reconnaît avoir
entièrement lu et approuvé tous les points des cinq pages de la Charte éthique d’Anticor des
élections législatives de juin 2012, mise en ligne sur le site « anticor.org » le 9 mai 2012,
qu’il ou elle s’engage à respecter » (pièce n° 2).
Monsieur Gilbert SAUVAN a signé et rempli ce feuillet. Il a ainsi matérialisé sa volonté non
équivoque de s'obliger dans les termes du contrat.
2.2. La nature de contrat d’adhésion de la Charte d’ANTICOR
Un contrat d’adhésion se caractérise par le fait que son contenu est entièrement déterminé par
l’une des parties, l’autre ayant pour seule option d’accepter ou de refuser de contracter.
Cette catégorie de contrat repose sur une offre standardisée, identique pour tous les contrats
d'un même type susceptibles d'être conclus avec toute personne au cours d'une certaine
période.
En l’espèce, le contenu de la charte a été entièrement établi par l’association ANTICOR qui a
proposé le même texte à l’ensemble des candidats à l’élection législative de 2012. Le
cocontractant n'ayant d'autre choix que d'adhérer à ces stipulations ou de renoncer à
contracter.
Monsieur Gilbert SAUVAN était donc libre de ne pas contracter. Il a de sa propre initiative
choisi de signer le contrat.
Cette adhésion a formalisé son acceptation.
2.3. La nature de contrat synallagmatique de la Charte d’ANTICOR
Aux termes de l'article 1102 du Code civil « le contrat est synallagmatique ou bilatéral
lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres ».
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À la différence des contrats unilatéraux, les contrats synallagmatiques font peser sur chacune
des parties des obligations qui, se servant mutuellement de cause, sont conçues comme un
tout indissociable. Il serait par conséquent contraire à l'équilibre voulu par les contractants que
l'un d'entre eux soit tenu d'exécuter sa prestation sans rien recevoir en retour.
Dans le cadre d’un contrat, chaque obligation est alors justifiée par l'autre.
2.3.1. L’obligation d’ANTICOR
L’obligation d’ANTICOR consiste en la mise à disposition d’un logo « signataire de la
charte ».
« VOUS POURREZ SIGNALER À VOS ÉLECTEURS QUE VOUS AVEZ SIGNÉ LA CHARTE
ÉTHIQUE D’ANTICOR, MAIS VOUS NE SEREZ PAS AUTORISÉ À UTILISER LE LOGO
D’ANTICOR. PAR CONTRE, UNE FOIS VOTRE SIGNATURE VALIDÉE PAR LE BUREAU
D’ANTICOR DANS LES MEILLEURS DÉLAIS, NOUS VOUS RENVERRONS PAR MAIL LE
LOGO CI-DESSOUS, UNIQUEMENT RÉSERVÉ AUX SIGNATAIRES DE LA CHARTE
ANTICOR, QUE VOUS POURREZ UTILISER DANS TOUTES VOS COMMUNICATIONS
ÉLECTORALES » (pièce n°2).
Ce logo joue un rôle de label de qualité puisqu’il laisse entendre que l’engagement pris par le
député candidat auprès d’ANTICOR garantit l’adhésion à certaines valeurs démocratiques et
l’existence à la charge du candidat d’un engagement contraignant.
2.3.2. L’obligation du co-contractant consiste à renoncer à cumuler les mandats.
Monsieur Gilbert SAUVAN avait donc toute latitude pour se présenter aux élections
législatives, mais, un fois élu, il lui appartenait d’opter pour un mandat, celui de député ou
celui de président du conseil général des Alpes de Haute-Provence, sans pouvoir cumuler les
deux.
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3. Sur les conséquences de l'inexécution contractuelle de Monsieur Gilbert SAUVAN :
L’article 1134 du Code Civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement
mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ». Sur
la base de ces dispositions la force obligatoire du contrat s'oppose à ce qu'une des parties
puisse, une fois le contrat formé, revenir sur son engagement.
Monsieur Gilbert SAUVAN ayant manifesté une volonté claire et non équivoque de s’engager
auprès d’ANTICOR dans le cadre d’une convention contenant des obligations réciproques, ce
contrat s’impose à lui.
L’un des engagements de l’obligé consistait en une obligation de ne pas faire. En l’occurrence
en l’obligation de ne pas cumuler deux mandats.
En vertu de l’article 1142 du Code civil « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se
résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur ».
En l’espèce, Monsieur Gilbert SAUVAN a depuis octobre 2012 persévéré dans sa position de
cumul des mandats. Il a par conséquent violé depuis cette date ses obligations contractuelles.
En ayant manqué à ses engagements, Monsieur SAUVAN a créé un préjudice certain à
l’association ANTICOR qui en proposant la signature d’une charte aux candidats députés,
rendue publique, a engagé sa crédibilité, sa réputation et son image.
Par conséquent, il est demandé au Tribunal de Céans de le condamner au paiement :
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De dommages et intérêts lié au préjudice causé par l’inexécution des termes du
contrat, préjudice évalué à la somme de 5000 euros.
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De la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
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Aux entiers dépens
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PAR CES MOTIFS Il est demandé au Tribunal,
Vus les articles 1101, 1102, 1134, 1142 du Code civil,
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DIRE ET JUGER que Monsieur Gilbert SAUVAN n’a pas respecté ses engagements
contractuels.
En conséquence,
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CONDAMNER Monsieur Gilbert SAUVAN à payer à l’association ANTICOR la
somme de cinq mille euros au titre du préjudice subi ;
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CONDAMNER Monsieur Gilbert SAUVAN au paiement de la somme de 2000 euros
en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ;
-
CONDAMNER Monsieur Gilbert SAUVAN aux entiers dépens.
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LISTE DES PIECES SUR LESQUELLES LA DEMANDE EST FONDEE
1.
2.
3.
4.
Statuts de l’Association ANTICOR
Charte d’ANTICOR
Fiche de signature de la Charte d’ANTICOR
Lettre de mise en demeure adressée par l’association ANTICOR à Monsieur
SAUVAN
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