RELATIF A LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS (M,B. 04.07
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RELATIF A LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS (M,B. 04.07
O.B.F.G. REGLEMENT DU 16 MAI 2011 RELATIF A LA FORMATION CONTINUE DES AVOCATS (M,B. 04.07.2011) Consid6rant que la comp6tence constitue une des exigences essentielles de la profession d'avocat et que le port du titre d'avocat doit en tre le gage tout au long de la vie professionnelle; Consid6rant que I'avocat est confront6 des I gislations et r glementations en constante 6volution et de plus en plus complexes; Consid6rant que la formation juridique, y compris les programmes de formation continue, dolt 6tre congue de mani&re promouvoir, outre la comp6tence technique, la sensibilit6 aux id6aux et normes 6thiques inh6rents la profession d'avocat, ainsi qu'aux droits de I'homme et aux libert6s fondamentales tels qu'ils sont 6nonc6s notamment dans la convention europ6enne de sauvegarde des droits de I'homme et des libert6s fondamentales; Consid6rant que la formation juridique, y compris les programmes de formation continue, doit 6galement viser & renforcer les comp6tences juridiques, am liorer la connaissance des questions 6thiques et des pr6occupations de I'opinion publique, et rappeler aux avocats, le respect, la protection et la promotion des int6r6ts tant du justiciable que du fonctionnement de la justice; Consid6rant que les justiciables sent en droit d'attendre des avocats un haut degr6 de comp6tence et que I'int6r t du barreau commande que les avocats poss dent ce haut niveau de comp6tence; Consid rant que I'avocat qui exerce sa profession sans avoir la cemp6tence requise manque aux devoirs professionnels auxquels il est tenu; L'Ordre des barreaux francophones et germanophone arrbte le rbglement suivant : ARTICLE 1 : OBLIGATION DE JUSTIFIER D'UNE FORMATION CONTINUE L'avocat inscrit au tableau de I'Ordre ou la liste des avocats communautaires ou, depuis deux ans, la liste des stagiaires justifie d'une formation continue effective, r6pondant aux exigences du pr6sent r glement. ARTICLE 2 : CONTENU DE LA FORMATI ON Dans le respect du pr6sent r glement, I'avocat 6tablit librement le programme de la formation qu'il souhaite suivre et qui lui permet de justifier de I'obtention d'une moyenne de 20 points de formation par annie civile, calcul6e sur une p6riode de trois ans d6finie conform6ment I'article 12. Cette formation peut prendre la forme soit (a) d'une assistance ou participation des colloques, journ6es d' tude, recyclages, s6minaires, formations en ligne, etc..., soit (b) de travaux juridiques n6cessitant un compl6ment de formation particulier. a) Quand la formation consiste en I'assistance ou la participation un programme de formation, ledit programme doit, en r6gle, avoir @t@ pr alablement agr par I'O.B.F.G. ou un conseil de I'Ordre conform ment au prescrit de I'arUcle 3 du pr@sent r@glement. L'assistance ce type de formation entraTne I'attribution d'un point de formation par heure de pr@sence effective. La participation en tant qu'orateur entraine I'attribution de deux points de formation par heure de participation effective. b) L'avocat qui entend obtenir I'attribution de points de formation pour des travaux juridiques personnels (charge d'enseignement juridique dans une unlversit@ ou une institution d'enseignement sup rieur, publication d'un livre juridique ou d'un article dans une revue juridique, etc. I'exclusion de tout travail ressortissant de I'exercice de sa profession d'avocat ou caract re publicitaire ou promotionnel) introduit un dossier justificatif aupr s du conseil de I'Ordre. La publication d'un article dans une revue juridique justifie I'attribution de un quatre points de formation selon I'importance de I'article. La charge d'enseignement @ligible justifie I'attribution de deux points de formation par heure de cours dispens e, le tout sans prejudice du droit pour le conseil de I'Ordre de d@cider d'une attribution particuli re de points en fonction du dossier justificatif qui lui est soumis. ARTICLE 3 : AGREMENT DES FORMATIONS L'agr ment de la formation est sollicit6 par I'organisateur aupr s de I'O.B.F.G. ou d'un conseil de I'Ordre du ressort de !'O.B.F.G. En ce dernier cas, I'Ordre communique sans d lai au secretariat de I'O.B.F.G. les coordonn es de la formation qu'il a agr e et le nombre de points qu'il a attribu s conform6ment aux normes du present r&glement. Les colloques et les s6minaires juridiques organis s par les universit s et par la Commission Universit - Palais ainsi que toutes les formations mises sur pied par les barreaux et jeunes barreaux de I'Union europ6enne ainsi que par les organisations internationales d'avocats, sont agr s de plein droit et b n ficient I'attribution du nombre de points d coulant de I'application de I'article 2 du present r glement. Les organisateurs de ces formations informent le secretariat de I'O.B.F.G. des dates et programmes de celles-ci ainsi que du nombre de points de formation attribu s. L'O.B.F.G. dresse la liste des formations agr es, avec Vindication du hombre de points attribu s, et la publie selon [es modalit s qu'il d6termine. ARTICLE 4 : ATTESTATIONS DE PRESENCE L'agr ment d'une formation, m6me de plein drolL, implique que son organisateur air mis au point un syst me permettant de garantir que les O.B.F.G. attestations de presence ou de suivi ne sont d61ivr es qu'aux avocats ayant effectivement suivi la formation. En cas d'assistance parUelle, I'attestation en fair mention et les points de formation sont accord s en due proportion. ARTICLE 5 : REDEVANCE L'agr ment d'une formation implique galement le paiement par I'organisateur au profit de I'O.B.F.G. d'une redevance d'un montant gal un droit d'inscription la formation, au taux plein, avec un minimum de 100 € et un maximum de 650 €. Cette redevance n'est pas due pour les formations agr es de plein droit en execution de I'article 3. ARTICLE 6 : DISPENSES ET DEROGATIONS Le conseil de I'Ordre peut, sur demande motiv e d'un avocat, le dispenser en tout ou en pattie, temporairement ou d6finitivement, de justifier de sa formation continue. II peut galement I'autoriser suivre, notamment I' tranger, une formation particuli re non encore agr e ou lui allouer une attribution particuli re de points pour une prestation n cessitant une formation particuli&re. Une fois inscrit au tableau de I'Ordre, I'avocat stagiaire justifie d'un nombre de points proportionnel la p riode ayant couru de la fin de ses deux premieres ann es de stage jusqu' I'issue de la p6riode de r f rence. En cas de suspension de I'exercice de i'activit d'avocat, le nombre de points de formation requis s'appr cie prorata temporis. ARTICLE 7 : CONTROLE Le conseil de I'Ordre contr61e, selon des modalit6s qu'il arr te, le respect du prdsent r glement par les membres de son barreau. II convoque I'avocat d faillant et peut lui accorder, pour r gulariser sa situation, un d lai dont il fixe la dur e en fonction du manquement constat , sans prejudice du respect de ses obligations pour la nouvelle p6riode en cours. ARTICLE 8 : SANCTION Toute infraction au present r glement constitue un manqueme nt d ontologique. ARTICLE 9 : CHANGEMENT DE BARREAU L'avocat qui quitte un barreau pour en rejoindre un autre demande pr alablement au conseil de I'Ordre la valorisation des points de formation qu'il a obtenus jusqu' la date de son omission du tableau, de la liste des stagiaires, ou de la liste des avocats communautaires. II lui remet cet effet tous documents justificatifs de sa formation se rapportant la p riode de rdf6rence en tours, ARTICLE 10 : DELEGATION DES COMPETENCES DU CONSEIL DE L'ORDRE 3 O.B.F.G. Le conseil de I'Ordre peut d616guer I'exercice des comp6tences qu'il revolt du pr6sent r&glement une commission dont il fixe la composition et les missions. Diff rents Ordres peuvent crier une commission commune. ARTICLE 11: ENTREE EN VIGUEUR Le pr6sent r glement annule et remplace le r glement du 27 mai 2002. II entre en vigueur le premier jour du quatri&me mois qui suit sa publication au Noniteur beige. II s'applique d s son entr6e en vigueur au triennat courant depuis le ier janvier 2010, 4