Les Juifs d`Algérie
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Les Juifs d`Algérie
Les Juifs d’Algérie Abrogation du Décret Crémieux Sur proposition de Marcel Peyrouton, le décret Crémieux est aboli par le gouvernement de Vichy en octobre 1940, soit 70 ans après sa promulgation en 1870. Marcel Peyrouton avait été appelé par le Gouvernement de Vichy dès la fin Juillet 1940 au Secrétariat Général du Ministère de l’Intérieur et devint Ministre de l’Intérieur en remplacement d’Adrien Marquet. Il est tout à fait favorable à l’application du texte discriminatoire du 3 octobre 1940 envers les Juifs. M. Peyrouton est de ceux qui voulurent renvoyer Pierre Laval. Celui-ci, le 13 décembre 1940, obtint que les Autorités Allemande s’opposent au maintien de Peyrouton dans le Gouvernement de l’Amiral Darlan. Marcel Peyrouton fut alors nommé Ambassadeur de France en Argentine jusqu’en 1942, date du retour de Pierre Laval au Gouvernement. M. Peyrouton se rallia alors à l’Amiral Darlan puis au Général Guiraud qui le nomma Gouverneur Général de l’Algérie du 20 janvier au 3 juin 1943, date à laquelle les Gaullistes au sein du CFLN obtinrent son renvoi. Comme Gouverneur Général de l’Algérie, il a refusé l’abolition des lois antijuives de Vichy au motif que cette abrogation aurait des conséquences négatives sur la population musulmane. En Novembre 1942, les Alliés débarquèrent en Algérie et il fut mis en place un Gouvernement provisoire sous la tutelle du Général Guiraud. Or, le Général Giraud ne voulait pas du rétablissement de la situation antérieure en ce qui concernait les Juifs. Il refusa l’incorporation des recrues juives dans l’Armée et préféra les verser dans des bataillons spéciaux de travailleurs non combattants sous le nom de ‘’ Pionniers’’. En début mars 1943, M. Peyrouton proposa que 3500 fonctionnaires juifs licenciés soient réintégrés et le 14 mars il annonça que la législation vichyssoise était dénuée de toute valeur à l’exception de l’abrogation du Décret Crémieux. Le gouvernement du Général Giraud confirma le maintien de l’abrogation de ce décret. En mai 1943, le Général De Gaulle arriva au pouvoir et il attendra près de six mois ainsi que des centaines de pétitions pour le rétablir les Juifs dans leur citoyenneté et accepta d’incorporer tous les volontaires dans les troupes combattantes. Le ‘’Bulletin de la Fédération des Sociétés Juives d’Algérie’’ publiait dans son édition de juin-juillet 1943 un article de Jacques Maritain à propos de l’abrogation du Décret Crémieux : ‘’ L’Ecole Libre des Hautes Etudes de New York donne son opinion sur l’abrogation du Décret Crémieux. New York, le 25 avril 1943 – Le ‘’New York Times’’ publie la lettre suivante du philosophe français Jacques Maritain, Président du Comité Exécutif de l’Ecole Libre des Hautes Etudes de New York : L’Ecole Libre des Hautes Etudes de New York est une institution d’enseignement supérieur et de recherches désintéressées qui, par ses buts même, demeure en dehors des vicissitudes politiques. Et pourtant, précisément parce qu’elle a la tâche de perpétuer la tradition de la culture française, l’esprit français et particulièrement le droit français, l’Ecole Libre considère de son devoir de donner une opinion impartiale et objective sur une question divisant actuellement l’opinion publique, celle de l’abrogation du Décret Crémieux en Algérie. Nous estimons que les déclarations suivantes sont de nature à clarifier la question : 1° C’est une contradiction profondément regrettable qu’une loi de la République ait été abrogée au moment même où l’Algérie proclame solennellement le retour aux lois de la République. 2) Cette abrogation est injuste en elle même et contraire à toutes traditions du droit français parce que : a) elle pénalise rétroactivement des personnes qui ne son en aucune façon coupables d’aucune offense. Elle empiète de la sorte sur le principe de la non rétroactivité des lois qui dans tous les pays civilisés est la sauvegarde des droits acquis. b) elle dépouille de leur qualité de citoyens des hommes qui sont Français de naissance, car le Décret Crémieux fut appliqué à un moment spécifique en 1870. A ce moment les Juifs indigènes qui, dans un bref espace de temps remplirent les formalités nécessaire, devinrent citoyens français en vertu du Décret Crémieux. Depuis lors, leurs enfants furent citoyens français, non à la suite de l’application de ce Décret mais parce qu’ils étaient nés de parents français, tout comme les enfants des citoyens américains sont citoyens de naissance. Les 100.000 hommes qui furent privés par Vichy et qui maintenant sont encore une fois privés de la qualité de Français n’ont pas bénéficié eux-mêmes du Décret Crémieux, - leurs pères et grands pères en ont bénéficié, - eux, ils sont français parce qu’ils sont fils de Français. c) Dans la pratique législative moderne, la privation des droits de citoyens est une peine très grave infligée à des nationaux qui commirent le crime d’espionnage ou de trahison. A la suite de l’abrogation du Décret Crémieux, toute une catégorie de citoyens se trouve ainsi pénalisée pour la seule raison qu’ils sont Juifs, sanction sans précédent, sauf sous la loi raciste. 3) La façon normale de remédier au traitement inégal dont les Arabes algériens sont susceptibles de se plaindre, c’est d’acheminer progressivement vers la qualité de Français, ceux qui auraient démontré leur désir sincère de devenir une part de la Communauté française. En face de dangereuses incitations de la propagande allemande, ce n’est pas en dépouillant les Juifs de leurs droits que la population devrait être protégée contre cette propagande, mais en donnant aux Arabes algériens l’assurance que la jour où le peuple français sera à même d’exprimer sa volonté leurs demandes légitimes seront fermement défendues, à la condition qu’ils auront loyalement coopéré dans les efforts entrepris pour remporter la victoire contre l’ennemi. 4) Les circonstances exceptionnelles créées par l’état de guerre et pour la situation troublée en Afrique du Nord ne permettent pas qu’une protestation quelconque même légitime devienne l’occasion d’une agitation en Algérie. Si donc les Juifs algériens s’abstiennent d’une telle agitation cela ne signifie pas qu’ils reconnaissent l’invalidation de leurs droits. Quant aux Français qui sont les hôtes des nations libres, il convient qu’ils fassent valoir les principes de justice impliqués dans une question concernant une part de leur territoire national, tout en tachant de servir l’union de tous dans la lutte contre l’ennemi, et en témoignant toute confiance dans les Nations Unis. 5) Il faut déclarer également que si le devoir patriotique et la préoccupation de la victoire demandent parfois l’occupation temporaire d’une situation de fait où certains droits sont sacrifiés néanmoins l’abrogation d’une Loi de la République sans le consentement du peuple français est et demeure, par sa nature, un acte sans valeur juridique. Nous estimons que l’administration française en Algérie remplirait un devoir et se ferait honneur à elle même en révoquant aussitôt que possible cette mesure injuste. De plus, dès que la France aura recouvré sa liberté, le Gouvernement provisoire de la France aura l’obligation morale de déclarer l’abrogation du Décret Crémieux nulle et non avenue en que cela n’ait pas été fait entre temps. Et quand la souveraineté du peuple français sera de nouveau à même de s’affirmer, nous n’avons aucun doute que les Juifs algériens verront leurs droits corroborés en même temps qu’il faudra trouver une solution juste et équitable pour la population musulmane. 6) Enfin si ceux qui se déclarent aujourd’hui en faveur d’une mesure contraire à la loi en évoquant son utilité, donnent pur raison le traitement inégal des Arabes, argument dont nous contestons la validation parce que ce n’est pas un remède à un traitement inégal que de commettre une injustice plus grande encore, nous considérons néanmoins qu’un tel argument doit être discuté et réfuté. Mais si l’on voulait essayer de justifier l’abrogation du Décret Crémieux simplement comme une mesure destinée à apaiser les sentiments antisémites développés par la propagande allemandes et par la servilité du régime de Vichy à l’égard de l’Allemagne Nazie, un tel argument mériterait seulement d’être flétri comme indigne de la cause pour laquelle les peuples libres combattent. Un précédent de cette sorte aurait les plus graves dangers pour la reconstruction future de l’Europe et ne peut être accepté par la conscience humaine. L’Antisémitisme est porteur de tous les poisons nazis et il ne faut en aucun cas lui faire aucune concession. Jacques Maritain Président du Comité Exécutif de L’Ecole Libre des Hautes Etudes de New York.’’ Cet avis de Jacques Maritain est prolongé par un court article sur la non rétroactivité de la Loi : ‘’La Loi n’a pas d’effet rétroactif Droit civil français (Tome 1) Colin et Capitan ‘’ La justification de ce principe doit être recherchée à la fois dans la raison, dans l’équité, dans l’intérêt économique le plus manifeste. En donnant à une loi un effet rétroactif le législateur risque de jeter le désordre dans les rapports des individus ; aussi depuis la Révolution ne trouve-t-on plus de lois auxquelles le législateur ait attaché un pareil effet. La condition des Israélites a d’abord été réglée par un Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865. Le Décret Crémieux du 24 octobre 1870 qu’on aurait du appeler Décret Olivier car il avait été préparé et prévu par le Ministre de Napoléon III, déclara citoyens français, les Juifs des départements algériens. Ce décret qui abrogeait expressément tout texte législatif, lois, sénatus-consulte, ordonnance ou autre les concernant, eut force de loi, 73 années après, l’abrogation de ce décret prononcée par un gouvernement soumis à la domination hitlérienne est maintenue. Est-il nécessaire d’insister sur le caractère de cette mesure prise à l’égard de citoyens français ayant accompli leur devoir militaire durant la guerre, eux mêmes fils de citoyens français. Le S.D.I.F.’’ Décret d’émancipation dit Décret Crémieux du 24 octobre 1870. Décret qui déclare citoyens français les israélites indigènes des départements de l’Algérie. 24 octobre 1870 Les Israélites indigènes des départements de l’Algérie sont déclarés citoyens français : en conséquence, leur statut réel et leur statut personnel seront, à compter de la promulgation du présent décret, réglée par la loi française, tous droits acquis jusqu’à ce jour restant inviolables. Toute disposition législative, tout sénatusconsulte, décret, règlement ou ordonnances contraires sont abolis. Décret Edictant les formalités à remplir par les Israélites indigènes pour faire constater leur indigénat et obtenir leur inscription sur les listes électorales. 7 Octobre 1871 Sur la proposition du Ministre secrétaire d’Etat au département de l’Intérieur et du Gouvernement général civil de l’Algérie. Art. 1er : Provisoirement et jusqu’à ce qu’il ait été statué par l’assemblée nationale sur le maintien ou l’abrogation du décret du 24 octobre 1870, seront considérés comme indigène, et, à ce titre, demeureront inscrite sur les listes électorales ; s’ils remplissent d’ailleurs les autres conditions de capacité civile, les israélites nés en Algérie avant l’occupation française, ou née, depuis cette occupation, de parents établis en Algérie à l’époque où elle s’est produite. 2. : En conséquence, tout israélite qui voudra être inscrit ou maintenu sur les listes électorales sera, dans les vingt jours de la promulgation du présent décret, tenu de justifier qu’il est dans l’une des conditions déterminées par l’article 1. 3. : Cette justification se fera devant le juge de paix du domicile de l’israélite. Elle aura lieu, soit par la production d’un acte de naissance soit par sept personnes demeurant en Algérie depuis dix ans au moins, soit sur toute autre preuve que le juge de paix admettra comme concluante. La décision du juge de paix vaudra titre à l’israélite ; il lui en sera immédiatement délivré une copie sans frais. Au préalable, et comme condition à la délivrance de ce titre, l’israélite, s’il n’a pas de nom de famille et de prénom fixes, sera tenu d’en adopter et d’en faire la déclaration devant le juge de paix. Pour chaque décision ainsi délivrée, il sera dressé, en la forme des casiers judiciaires, un bulletin qui sera remis à la mairie du domicile de l’indigène pour servir soit à la confection des listes électorales, soit à celle d’un registre de notoriété. 4. : L’israélite dont la réclamation ne sera pas admise par le juge de paix pourra, dans les trois jours qui suivront la prononciation de la décision, se pourvoir par simple requête adressée au président du tribunal de l’arrondissement, au pied de laquelle le président indiquera une audience à trois jours de date au plus. Le tribunal, après avoir entendu l’israélite ou son défenseur et le ministère public, statuera en dernier ressort, le pourvoi en cassation ne sera pas suspensif. 5. : A défaut d’avoir rempli les formalités et satisfait aux conditions exigées par les articles qui précédent, tout israélite actuellement inscrit sur les listes électorales en sera rayé et ne pourra y être établi que lors d’une prochaine révision. 6. : Tous actes judiciaires en vertu du présent décret et pour son exécution seront dispensés des droits de timbre et d’enregistrement. 7. : La convocation des collèges électoraux n’aura lieu qu’un mois au moins après la promulgation du présent décret. ...... L’abrogation du décret Crémieux et le statut actuel des israélites algériens. 1° le 24 octobre 1870, le Gouvernement Républicain de la Défense Nationale, par un décret sous le nom de Décret Crémieux, accordait à tous les Juifs d’Algérie la citoyenneté française, c’est-à-dire le droit de vote et l’éligibilité, le droit d’exercer certaines fonctions (notamment celle de magistrat), et d’être membre d’un jury, ainsi que le droit essentiel d’être jugé par les mêmes tribunaux que les autres citoyens français. En contrepartie, les Juifs assument toutes les obligations et doivent notamment le service militaire universel alors que les Musulmans ne sont soumis qu’à une conscription partielle, par le tirage au sort, dans une faible proportion. 2) Soixante dix ans plus tard, le 7 octobre 1940, un décret pris à Vichy, sur l’initiative de M. Peyrouton, par le Gouvernement Pétain, abrogeait le Décret Crémieux et retirait aux Juifs d’Algérie la citoyenneté française, c’est-à-dire les droits énumérés ci-dessus. 3) Par une ordonnance du 14 mars 1943, le Général Giraud abrogeait toute la législation de Vichy. Mais une autre ordonnance de même date exceptait, en fait, de cette annulation la mesure prise par Peyrouton et par Pétain le 7 octobre 1940. Cette deuxième ordonnance abroge, en effet, par une décision expresse du Général Giraud, le décret du 24 octobre 1870, dit Décret Crémieux. Dans son discours du 14 mars, le Général Giraud avait dit : ‘’L’expression de la souveraineté du Peuple français a été interrompue par l’occupation allemande. Elle ne sera reprise que lorsque la France sera libérée’’. C’est en vertu de ce principe qu’il avait di également : ‘’En l’absence du fondement légitime que seul peut donner le peuple français, la législation postérieure au 22 juin 1940 est dénuée de valeur légale’’. Néanmoins, sur un point qui intéresse le sort de 150.000 individus, le Général Giraud a abrogé une disposition du régime républicain, ou, du moins, en a maintenu l’abrogation. 4) Le général Giraud a cru justifier cette mesure par un passage de son discours où, après, avoir annoncé l’annulation d’un certain nombre de mesures anti-juives prises par Vichy, il ajoutait : ‘’Dans la volonté d’éliminer toute discrimination raciale, le Décret Crémieux, qui avait établi, en 1870, une différence entre les indigènes musulmans et israélites, est abrogé’’. Mais c’est là, semble-t-il, présenter comme une mesure d’équité, destinée à faire disparaître des distinctions raciales, le maintien d’une mesure arbitraire affectant, en Afrique du Nord, 150.000 individus. Il semble, cependant, qu’à la suite de cette présentation des faits, certaines personnes aient été amenées à croire que le Général Giraud avait, en abolissant le Décret Crémieux, aboli une mesure anti-sémite. C’est peut-être dans cet esprit que, le 17 Mars, le Premier Ministre a pu déclarer que le Gouvernement britannique ‘’approuvait l’abrogation de toute distinction raciale entre indigènes juifs et musulmans’’. La confusion n’a pu qu’être accrue par une information, en date du 29 Mars, du correspondant du ‘’Times’’..... , prêtant à Mr Summer Welles une déclaration selon laquelle les israélites algériens auraient conservé le droit de vote. En fait, Mr Summer Welles admit qu’ ‘’à une date rapprochée serait établie une procédure en vertu des laquelle les indigènes algériens juifs désirant redevenir Français pourront revendiquer cette nationalité’’, Mr Summer Welles en conclut : ‘’les prochaines élections étant, selon le précédent de 1814-1918, ajournées jusqu’à la fin de la guerre’’, que les intéressés auraient ‘’amplement ou, d’ici là, le temps de redevenir citoyens français’’, et de recouvrer, par la même leur droit de vote. Il ressort, comme on voit, de ces considérations même que, pour l’instant du moins, ce droit continue d’être abrogé. 5) Qui plus est, l’argument qui consiste à présenter l’abrogation du Décret Crémieux comme la suppression d’une discrimination entre Musulmans et Juifs est lui-même faux. En vertu des lois de la IIIème République, les Musulmans pouvaient eux-mêmes acquérir la citoyenneté française d’une façon quasi automatique, par application d’une loi du 4 février 1919, à condition de renoncer à la loi coranique (renonciation notamment à la polygamie) et d’accepter le code civil français. La même loi, appliquée aux Juifs, leur donnerait évidemment toute la possibilité, non moins automatique, d’être citoyens français. Si donc, par application du principe de la non –discrimination entre Musulmans et Juifs, le même droit était reconnu aux Juifs qu’aux Musulmans d’invoquer la loi de Février 1919, tous les Juifs seraient réintégrés dans la nationalité française, et l’abrogation du Décret Crémieux n’aurait été qu’un geste vain, dont on ne s’expliquerait pas qu’il ait été fait. Si, par contre, ce droit continuait d’être refusé aux Juifs, les autorités françaises d’Afrique du Nord, loin d’avoir éliminé toute discrimination raciale, porteraient, au contraire, la responsabilité d’en avoir créé une de la plus extrême gravité. A l’heure présente, à la suite des mesures prises, alors qu’un certain nombre d’indigènes musulmans ont reçu la citoyenneté française, ou qu’ils peuvent la revendiquer dans les conditions déjà dites, aucun Juif, né en Algérie, quelles que soient sa valeur et ses qualifications (médecin, avocat, etc...) n’est plus citoyen français. Ceux qui ont reçu ce mandat électif n’y ont plus droit. 6) Mais la plus grande inégalité est, à l’heure actuelle, celle qui existe au point de vue du service militaire. Les Juifs sont astreints au service militaire universel et obligatoire et d’ailleurs, le Général Giraud lui-même, les a tous mobilisés. Les Musulmans, au contraire sont soumis au régime du tirage au sort, c’est-à-dire qu’ils ne fournissent des soldats que dans une certaine proportion, laquelle est d’environ 1 sur 5.’’ Rapport au Président du Comité Français de la Libération Nationale sur la situation juridique des citoyens Français israélites Algériens : ‘’La situation juridique des israélites d’Algérie a subi au cours du dernier siècle de nombreuses modifications. Il faut distinguer quatre périodes : 1° Depuis la conquête jusqu’au décret du 24 octobre 1870 (Décret Crémieux) une législation commune aux indigènes musulmans et israélites a peu a peu organisé l’accès à la nationalité française par décision individuelle pour ceux qui renonçaient à leur statut personnel. Cette législation commencée avec le Sénatus-Consulte du 14 juillet 1865 a eu aujourd’hui son aboutissement dans la loi du 4 février 1919 qui organise l’accès à la nationalité française par naturalisation individuelle pour les indigènes musulmans faisant abandon de leur statut personnel. 2° Les Algériens israélites ayant, pour l’immense majorité, accepté l’abandon de leur statut personnel, la loi française organise pour eux l’accès direct du 24 octobre 1870 (Décret Crémieux) par un décret complémentaire du 7 octobre 1871 et par un décret Sarraut du 16 janvier 1939 relatif à l’inscription des israélites sur les listes électorales. 3° Un décret du pouvoir de fait s’intitulant ‘’Etat Français’’ à la date du 7 octobre 1940, a entendu enlever aux israélites algériens la citoyenneté française tout en les maintenant pour certaines catégories d’entre eux, soit globalement (titulaire de la carte de combattant), soit par suite de décision individuelle. Cette législation est nulle comme toute la législation du pseudo Gouvernement de Vichy. 4° Enfin, le Commandement en chef civil et militaire a entendu régler une nouvelle fois le statut des citoyens français israélites algériens par ordonnance du 14 mars 1943 comportant abrogation du Décret Crémieux. Dans les circonstances présentes cette ordonnance n’a aucune valeur juridique. En effet : a) elle prévoit qu’un règlement d’administration publique déterminera, dans les trois mois, les conditions d’application …. Trois mois sont écoulés aucun règlement n’a été pris. Or, il est un droit qu’une loi prévoyant règlement d’administration publique n’est pas applicable tant que ce règlement n’a pas été pris. b) l’ordonnance du 14 mars 1943 déclare abroger le seul décret Crémieux, mais elle ne touche ni le décret du 7 octobre 1871 ni celui du 16 janvier 1939, qui l’un et l’autre reconnaissent aux israélites algériens la qualité de citoyens français. c) en outre, l’abolition du Décret du 24 octobre 1870 dit décret Crémieux, ne peut avoir par elle même aucune conséquence juridique. Ce décret octroyait la qualité de citoyens français aux israélites indigènes. Abolir le décret signifie qu’à l’avenir on n’accordera plus la citoyenneté à de nouveaux israélites indigènes. Or les israélites d’Algérie ne sont pas français en vertu du Décret Crémieux – mais en vertu des règles normales du Droit civil de la filiation naturelle et de la possession d’état, ils sont Français parce que fils de Français. Si le Comité entendait persévérer dans la voie ouverte par l’Ordonnance du 14 mars 1943, il lui faudrait prendre un nouveau texte visant non seulement le décret du 24 octobre 1870, mais ceux du 7 octobre 1871 et du 16 janvier 1939 précisant que cette abolition aura un effet rétroactif et que la citoyenneté sera, en conséquence, enlevée à un certain nombre de citoyens français. Je n’accepterai jamais, pour ma part, de signer une telle monstruosité juridique. En effet ; 1° Un tel texte serait totalement inapplicable. Il existe, en effet, au moins une dizaine de catégorie d’israélites algériens dont la citoyenneté a été acquise indépendamment du Décret Crémieux. Ce sont : - Les israélites de la Métropole et leurs descendants - Les israélites du M’Zab - Les israélites des pays islamiques nés en Algérie - Les israélites étrangers nés en Algérie - Les israélites étrangers naturalisés et leurs descendants - Les bénéficiaires avant 1870 des naturalisations individuelles - Les enfants naturels nés de mère indigène - Les enfants de père israélite et de mère ou Française d’origine ou étrangère devenue Française par mariage ; On aboutirait si on suivait la voie de l’Ordonnance du 14 mars 1943 à des résultats ahurissants ; dans la même famille, certains seraient Français, d’autres ne le seraient pas ; l’Etat devrait prouver pour qu’un israélite ne soit pas Français qu’il descende de famille établie en Algérie depuis 1830, tandis qu’il serait Français s’il descend d’un juif Italien, Espagnol, Maltais, Tunisien ou Marocain récemment fixé en Algérie. On verrait dans le cas d’un père israélite marié à une étrangère, la femme devenue Française par son mariage, le fils Français et le père indigène. Le résultat serait une série interminable de procès avec impossibilité pratique d’appliquer un tel texte. 2° Une telle décision serait dans ses principes mêmes contraires à toute la tradition juridique française. En déclarant l’abolition du Décret Crémieux rétroactive, elle serait une négation de toute notre tradition juridique, d’après laquelle, en dehors des questions de simple procédure, la loi ne légifère que pour l’avenir et ne peut jamais revenir sur le passé. Elle aboutirait enfin à enlever la citoyenneté française à des hommes qui la possèdent depuis 73 ans, alors que le droit de faire partie de la Communauté nationale est un des droits de l’homme imprescriptible que même la majorité parlementaire n’a pas l’autorisation de violer. Conclusions Il semble dans ces conditions, que le Comité Français de la Libération Nationale n’a le choix qu’entre deux attitudes : 1° ou une abrogation explicite de l’Ordonnance du 14 mars 1943. Elle pourrai être intégrée dans un texte affirmant solennellement que le droit de faire partie de la Communauté Nationale est un droit de l’homme imprescriptible auquel nul ne peut porter atteinte, et elle réaliserait d’un même coup l’abrogation de tous les textes qui, sous quel prétexte que ce soit, ont prononcé des déchéances de la nationalité français. 2° Le Comité peut également par délibération spéciale, constater l’inexistence juridique de l’Ordonnance du 14 mars 1943 et en tirer les conséquences pratiques. Nos concitoyens israélites d’Algérie n’ayant jamais cessé d’être citoyens français, doivent, comme tous les autres, avoir accès à l’ensemble des fonctions publiques. Un télégramme est envoyé de Buenos Aires par une association d’anciens combattants au Comité Français de la Libération Nationale : ‘’ COPIE DE TELEGRAMME NLT – COMITE LIBERATION ALGER 514/17 Buenos Aires DAFB 125/ T 32 16 1 554 NOUS ASSOCIONS ENTIEREMENT A MESSAGE ENVOYER PAR ANCIENS COMBATTANTS GRANDE BRETAGNE A GENERAL GUIRAUD DEMANDANT REINTEGRATION CITOYENS ANCIENS COMBATTANTS DANS LEURS DROITS CIVIQUES – ASSOCIATION UNION FRANCES EX CABATIENTES ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° 8.550 ALGER, le 18 Juin 1943 COMITE FRANÇAIS P.C.C. Le 1er Maître Secrétaire LEPAGNOT de la Adjoint au Chef du Secrétariat LIBERATION NATIONALE Secrétariat du Comité Copies : Cab. Gal. GIRAUD Cab. Gal de GAULLE Intérieur Mais qu’en pensent les musulmans algériens? Le Conseil Général d’Oran répercute un article de Ferhat Abbas dans son journal : ‘’L’Entente’’ n° 108 du 2 février 1943, organe hebdomadaire de la Fédération des Elus des Musulmans et de l’Union Populaire Algérienne Directeur Politique : Docteur Bendjelloul Rédacteur en chef : Ferrat Abbas : ‘’ Extrait du dit Journal sous l’article intitulé : Le Statut politique de l’Algérie Du Décret Crémieux au Décret Sarraut L’Après Guerre voit revivre le dogme racial en tant que facteur politique social. Revendiqué par les collectivités attachées au sol depuis des millénaires, ce dogme tout en restant contestable peu paraître naturel. Mais ce racisme devient incontestablement ridicule et absurde lorsqu’il est appliqué par les derniers venus sur un sol qui ne leur appartient pas et où ils ont été recueillis généreusement il y a à peine trois quart de siècle. C’est ce ridicule et cette absurdité que M. Le Président Albert Sarraut vient de relever magistralement par le décret du 17 janvier 1939. M. Bellat, Maire de Sidi Bel Abbes, gaulois via Espagne a voulu contester le droit de cité à des Algériens israélites installés en Algérie depuis cinq ou six siècles. Ces Algériens de nationalité française depuis 1930 époque où M. Bellat était encore espagnol, étaient devenus citoyens français par l’application du décret Crémieux du 24 octobre 1870 et de son addition, le décret du 7 octobre 1871. Que s’est-il passé durant ces temps troublés ? La majorité des Juifs Algériens s’est faite inscrire pour bénéficier de la mesure décrétée. Par tolérance, une infime minorité, il faut se reporter à 1870 époque à laquelle les Israélites étaient aussi misérable que nous le sommes – ne fit aucune déclaration à ce moment. Mais les descendants plus évolués et plus instruits se soumirent à la loi civile française. Et depuis tous les Juifs Algériens sont considérés comme français. C’est d’ailleurs, comme tels, qu’ils furent touchés par l’ordre de mobilisation générale en 1914 et qu’ils se firent copieusement casser la figure. En 1938, une mesure diabolique de M. Bellat met les Juifs de Sidi Bel Abbés, dans l’obligation de justifier leur option pour figurer désormais sur les listes électorales des citoyens français. En fouillant dans les archives et dans les ‘’papiers ‘’ des grand parents un certain nombre d’entre eux apportèrent cette justification. Mais depuis 1870, beaucoup de ‘’papiers’’ furent perdus durant les pérégrinations familiales. Beaucoup de Juifs furent mis dans l’obligation de répliquer au Maire ‘’Nous sommes Français, nous figurons sur les listes électorales depuis un demi siècle. Vous nous rayez. C’est à vous de justifier cette radiation. Sinon nous bénéficions du fait acquis’’. La jurisprudence vient de trancher ce débat. Le juge de paix de Sidi Bel Abbés d’abord puis la Cour de Cassation ensuite ont proclamé la légalité des radiations décidées par M. le Maire Bellat. Des Français algériens allaient donc être mis hors la loi. Car si les indigènes ne bénéficient plus de la loi civile, ils ne pouvaient pas davantage bénéficier de la loi spéciale de 1919 puisque cette dernière ne concerne que les indigène musulmans. C’était donc purement un retour en arrière et l’anarchie sociale. Le Gouvernement de la République a sagement mis un terme à cette situation. Par un deuxième décret additif au décret Crémieux de 1870, M. le Président Sarraut vient de consacrer définitivement le statut politique des Juifs algériens. Ils sont français et ils le demeurent au grand désespoir bien entendu, des maires qui s’apprêtaient à renouveler le petit jeu de massacre dont Sidi Bel Abbes avait le théâtre. Et ce n’est que justice. Il serait intolérable que certains néo-français veuillent faire la loi chez nous et contre nous. Libre à eux de nous exploiter. Libre à ceux de s’enrichir. Libre à eux de profiter de leur richesse. Ceci jusqu’à nouvel ordre. Maire faire du racisme en Algérie contre les Algériens, halte là ; sinon la République pourrait très bien se fâcher et les renvoyer en Espagne. Et ça ne serait pas du racisme à rebours. Signé ; F. Abbas’’. Dans le courant de l’automne 1943, le Commissariat à l’Intérieur à Alger adresse un courrier à M. Massigli, Commissaire aux Affaires Etrangères ; membre du Gouvernement provisoire de la République Française : ‘’J’ai l’honneur d’attirer toute votre attention sur la situation des israélites refoulés de Libye par les Italiens et qui pur la plupart désirent renter dans leur domiciles antérieurs. Je vous serais obligé de bien vouloir faire activer les démarches en vue d’assurer le rapatriement de ces réfugiés, dans les territoires de Libye, d’où ils sont originaires. Ci-joint copie de la lettre que je vous ai adressé à ce sujet le 1er juillet 1943 sous le n° 2737 :8 . Signé : Philip.’’ Le 17 juillet 1944, le Commissaire aux Prisonniers, Déportés et Réfugiés adresse un courrier au Commissaire à l’Intérieur à Alger : ‘’A toutes fins utiles, j’ai l’honneur de vous envoyer sous ce pli copie de la lettre que Monsieur Robert Lévi, Président de l’Association pour l’Emigration HICEM m’a adressée le 6 juillet, ainsi que ma réponse de ce jour. Signé : po……. Directeur du Rapatriement’’ La Représentation du Judaïsme Français à Alger La Représentation du Judaïsme Français est affiliée au Congrès Juif Mondial. En 1944 doit se tenir à New York une réunion du Congrès Juif Mondial, la présence des délégués français est sollicitée. Les Archives conservent, le courrier au Gouverneur Général d’Algérie afin de solliciter pour eux des visas de sortie d’Algérie: ‘’Congrès Juif Mondial de New York 1944A la Représentation du Judaïsme Français 2 impasse Bresnier Alger Alger le 14 septembre 1944 Monsieur le Gouverneur Général d’Algérie Alger Monsieur le Gouverneur Général Au nom du Comité d’organisation de la représentation du Judaïsme Nord-Africain au Congrès Juif Mondial, qui doit se tenir à New York le 11 novembre prochain, nous avons l’honneur de porter à votre haute connaissance ; Nous sommes avisés par deux délégués Algériens, MM. René Roubache, de Mostaganem et André Bakouche, de Constantine, possesseurs de visas d’entrée aux EtatsUnis, que leurs visas de sortie d’Algérie et retour ainsi que les visas interalliés ont été refusés par les Services de Sécurité Générale du Gouvernement Général de l’Algérie. Persuadés qu’il y a là, bien certainement, un malentendu provenant de renseignements inexacts, nous avons l’honneur de vous prier de vouloir bien, monsieur le Gouverneur Général, réexaminer avec toute votre bienveillance les demandes de visas de sortie de nos Délégués. Leur présence au sein de nos assises de New York est indispensable. Le Congrès Juif Mondial remis à deux reprises différentes, aura lieu d’une façon certaine le 11 novembre prochain. En raison du court délai qui nous sépare de cette date, pour la préparation de notre voyage, il y a lieu que votre bienveillante décision, dont nous vous remercions sincèrement d’avance, interviennent aussitôt que possible. Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Gouverneur Général, l’expression de notre très respectueuse considération. Pour le Comité ; Signé : Illisible PS : Ci-joint veuillez trouver les renseignements concernant les deux délégués Algériens, au Congrès Juif Mondial dont les demandes de visas de sortie ont été refusés.René Roubache, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à Mostaganem invité au Congrès Juif Mondial qui doit se tenir à New York le 11 novembre 1944 Né à Mostaganem le 4 juin 1904 Nationalité Française de naissance Marié à Mostaganem le 15 février 1928 Exempt d’obligation militaire (étant de la classe 1918 père de trois enfants) Le passeport de Me René Roubache a été transmis par la Sous-Préfecture de Mostaganem à Mr le Gouverneur Général de l’Algérie le 11 avril 1944 sous le n° 4.100 B.C. avec une demande de visas de sortie. Le Service de la Sécurité Générale, bureau de la Circulation, sous la rubrique n° 18391 Pol G/3, à notifié à M. le Sous-Préfet de Mostaganem le refus d’acceptation de la demande des visas de Me René Roubache. - :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :André Bakouche – Président de l’Association Consistoriale Israélite de Constantine. Israélite à Constantine Délégué au Congrès Juif Mondial qui doit se tenir à New York le 11 novembre prochain. Né à Constantine le 5 juillet 1902 Nationalité Française d’origine Marié le 11 mai 1931 Exempt des obligations militaires Le 18 septembre 1944, sous la plume d’Elie Gozlan, la Représentation du Judaïsme Nord Africain Français écrit au Préfet du Département d’Alger pour obtenir des visas pour plusieurs délégués algériens devant participer au Congrès Juif Mondial : ‘’Congrès Juif Mondial de New York 1944 A la Représentation du Judaïsme Nord Africain Français. 2 impasse Bresnier Alger Alger le 18 septembre 1944 Monsieur le Préfet du Département d’Alger Monsieur le Préfet, Nous avons l’honneur de vous rappeler que le 6 septembre et, nous avons déposé au nom de : M.M. Eisenbeth, Grand Rabbin d’Alger Benjamin Heler, Ingénieur à Alger Elie Gozlan, d’Alger Edmond Tenoudji d’Alger des demandes de prorogation de laissez-passer interalliés et visas de sortie et retour pour les Etats-Unis. D’autre part, les délégués dont les noms suivent : M.M. Alfred Ghighi, Conseiller Général d’Oran René Roubache, Bâtonnier de Mostaganem André Bakouche, de Constantine ont déposé en avril 1944 des demandes de visas de sortie et retour pour les Etats-Unis. A ce jour, les demandes n’ont pas eu de suites. Les Délégués David Bloch et Eisenstein ne partent plus, leurs demandes de visas restent donc sans objet. Etant donné que le Congrès Juif Mondial se tiendra de façon définitive et certaine le 11 novembre prochain suivant télégramme confirmatif ainsi conçu : New York 181/15 37 9 Veast – Emergency conférence définitely scheduled November eleventh New York stop cable immediately naming your final delagation if you have not previously sent us verification stop letter follows – Executive world Jewish Congress’’. Nous vous prions instamment, Monsieur le Préfet, étant donné que nous devons prendre nos dispositions pour assurer notre départ les premiers jours d’octobre, de vouloir bien faire active la délivrance des prorogations des visas de sortie et laissez-passer ci-dessus. Avec nos remerciements, veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de nos sentiments respectueux. Signé : Elie Gozlan’’ Le Gouvernement Général de l’Algérie répond le 23 septembre au Comité pour la Représentation du Judaïsme Français : ’’Messieurs, En réponse à votre lettre du 14 septembre courant, j’ai l’honneur de vous faire connaître que les demandes de visas de sortie d’Algérie formulées par M.M. Roubache et Bakouche, Délégués au Congrès Juif Mondial de New York, transmises par mes soins aux autorités compétentes, n’ont pas été retenues par celles-ci. Copie de votre requête est adressée à ces mêmes autorités, pour examen et décision. Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de ma considération distinguée. Pour le Gouverneur Général Le Secrétaire Général du Gouvernement Signé : Gonon’’ Un Grand Rabbin de Tlemcen Afin de faire connaître l’histoire des Juifs d’Algérie, le ‘’Bulletin de la Fédération des Sociétés Juives d’Algérie’’ publia un article du Rabbin Isaac Rouche d’Oran sur un grand rabbin de Tlemcen : ‘’ Un adage hébraïque (1) frère du dicton latin ‘’ Habesnt sua fata libelli’’ prétend que tout ce qui existe là-bas, subit l’effet du Fatum, même les rouleaux de la loi cachés dans le Sanctuaire. La découverte du Safénath Paanéah (2) illustra cet adage. Lorsque dans mon enfance, assis à la table paternelle, j’écoutais les récits du passé de la communauté israélite de Tlemcen, ma ville natale, mon esprit captivé par les miracles que l’on attribuait aux saints tels que Rabbi Allal Ben Sidoun le Rabb Ainquaoua, Er-Rkyère, etc… J’appris aussi que mon grand-père (né en 1833) qui enseignait le Talmud dans cette ville, avait fait d’un manuscrit d’Er-Rkyère, son livre de chevet : qu’après en avoir médité les enseignements pendant une année, il avait organisé, avec de nombreux disciples, un pèlerinage sur la tombe du Saint. Quand une vocation m’eut orienté vers les études hébraïques, je conçus l’ardent désir de connaître ce manuscrit. De longues années s’écoulèrent sans qu’il me fût seulement possible d’en connaître le titre. Le 1er août 1935, j’adressais une lettre au rabbin Sultan à Tlemcen, un des derniers survivants des disciples de mon aïeul. Ce rabbin me mit aussitôt en relations avec M. Aaron Benichou, possesseur du manuscrit, lequel lui fut transmis par son grand-père, Amar Benichou, rabbin de Tlemcen vers 1850 (3) C’est ainsi que le Safénath Paanéah me fut confié. Comment cet ouvrage est-il parvenu entre les mains de la famille Benichou ? Aucun indice ne m’a permis de l’établir. Poursuivant les recherches pour savoir si j’en détenais le seul exemplaire, j’écrivis, le 16 février 1937, au bibliothécaire de la Bodléienne à Oxford, qui me fit la réponse suivante : ‘’Je regrette de ne pouvoir vous donner aucune information sur l’ouvrage S.P. que le Dr Neubauer déclare se trouver en possession du Rev. G.S. Rowe. Cet ouvrage n’a été acquis ni par la Bodléienne, ni par le British Muséum, aussi loin que j’ai pu chercher et je ne puis savoir ce qui est advenu des ouvrages de Rowe.’’ Une autre lettre, adressée le 23 février de la même année, au Dr Daiches, professeur au Séminaire de Londres, m’a valu la réponse suivante : ‘’Je vous conseille d’écrire au Dr Eipstein, bibliothécaire du Collège Juif de Londres’’ Ce dernier, m’écrivit le 2 mai 1937 : ‘’Après avoir effectué des recherches, je regrette de vous informer que je n’ai abouti à aucun résultat sur le S.P.’’. Quelques mois après, je découvris un opuscule hébraïque intitulé ‘’Appirione (4) contenant l’index alphabétique des super-commentaires des travaux du rabbin Français Rachi (né à Troyes) en Champagne en 1040). L’auteur, Jacob Tolédano, ancien grand rabbin d’Alexandrie, aujourd’hui Grand Rabbin de Tel-Aviv déclare à la page 2, note 2, avoir eu le Safénat Paanéah entre les mains à Fez. Dans une lettre du 12 août 1938, cet historien du Judaïsme marocain (5) m’informe que cet exemplaire de Fez est vraisemblablement une copie du manuscrit de Tlemcen, celui-ci étant le plus ancien, sinon l’original, il l’avait parcouru en 1928 pendant un court séjour dans cette ville. Il me signale de plus que le rabbin Samuel Hallévy Ben Youli (6) de Meknès, en détenait aussi, vers 1939, un autre exemplaire qui devait être à son tour, une copie du S.P. de Fez. M. Tolédano a eu la bienveillance de me communiquer une feuille manuscrite dont il ignore la provenance et qui se trouve être une reproduction de la page 30 du Safénat Paanéah que je détiens. Nous voici en présence de deux ou trois manuscrits qui sont, vraisemblablement, des copies et dont le plus ancien – l’écriture l’indique – est celui de Tlemcen. Il est donc plus probable que le S.P. mentionné par les bibliographes cités plus haut devait être un des exemplaires du Maroc (sinon les deux) dont je n’ai pu retrouver trace. Le manuscrit du Safénat Paanéah, qui mesure 250 millimètres de haut sur 185 mm de large, contient 312 pages écrites uniformément en cursive orientale (7). Le titre hébraïque suivant est tracé en écriture carrée. ‘’SAFENAT PAANEAH’’ par le grand maître Joseph, fils du Sage, éminent Moïse Alachkar’’ La préface qui suit ce titre est incomplète. On y relève néanmoins, parmi les bribes de phrases, deux noms de rabbins : Salomon de Juda Khallac (8) et son fils Juda (9). Poussé par notre vénéré maitre Salomon Khallac, qui enseigne jour et nuit la doctrine de Dieu à ses dignes disciples qui l’entourent comme les soixante héros du Roi Salomon (10), j’ai résolu de composer cet ouvrage. Je suis comme un élève qui écrit sous la conduite du maitre (p. 286). Mais opinions personnelles ne sont pas nombreuses (p. 35). Je m’inspire surtout des travaux théologiques d’Ibn Ezra et de Maïmonide afin de présenter un système coordonné. Le Livre ressemblera donc à un enfant engendré par des savants, mais la charge de son éducation me sera confiée. J’aurai ainsi la joie immense de recueillir des idées éparses et souvent disparates pour en faire une œuvre homogène (p.35) (11) Si j’ai entrepris un tel travail, c’est que depuis mon enfance, j’ai eu le bonheur d’être initié à l’étude du Talmud. Mes condisciples sont là pour le témoigner (p. 275). Je n’ai pas couru à la recherche des honneurs car j’ai conscience de mon faible savoir et de mes modestes qualités. (p.11) Le Safénat Paanéah constitue un vaste commentaire kabbalistique des six tomes de la Michna. Résumons, en quelques mots, ce que sont la Kabbale et la Michna. La Kabbale (de l’hébreu Kabbala) est la doctrine ésotérique des Juifs. Elle se divise en théorique et pratique. La première a pour but la connaissance des rapports entre Dieu et l’Univers par les théories mystiques sur l’âme, les anges, l’au-delà, la réincarnation, etc… La seconde traite des moyens pour acquérir cette connaissance. Tout en accordant une place de choix au jeûne, à l’ascétisme, à la pénitence et à la prière, la Kabbale pratique se préoccupe de magie, d’incantation, de talismans et d’exercices chers à l’occultisme. Pour les orthodoxes, la Kabbale remonte à l’origine de l’humanité. C’est la doctrine transmise par les élus de Dieu à des privilégiés. Les orthodoxes en découvrent des traces dans la Bible et dans le Talmud et attribuent les écrits kabbalistiques à des personnages bibliques ou talmudiques. Par exemple, le ‘’Raziel’’ (livre des secrets divins) attribué à Adam ; le Sefer Yécira’’ (le livre de la création du monde) (1) attribué à Abraham ; le Chiour Koma (Dimension de Dieu) le ‘’Bahir’’ (l’éclat), les ‘’Hékhaloth’’ (Palais Célestes) et le Zohar (la splendeur), attribués à des rabbins qui ont vécu au 1er siècle après J.C. Le Kabbaliste doit avant tout purifier son âme du péché et régler sa vie conformément aux préceptes de la vertu et de la morale, afin d’arriver à l’amour qui est le rapport suprême entre l’âme et Dieu et surpasse la religion et la volonté (2) Les libéraux, faisant tout passer par le crible de la critique rationnelle, voient dans la kabbale un enseignement éclectique formé de notions empruntées aux chaldéens, aux Egyptiens, aux Perses et plus particulièrement puisés dans l’Inde. Les théories kabbalistiques révèlent l’influence des Pythagoriciens, des Platoniciens et des Gnostiques. Ils assignent à toute la littérature kabbalistique une date relativement récente (du VIIIème au XIIIème siècle après J.C.) Le ‘’Zohar’’ qui est le résumé de l’ésotérisme juif sous forme de commentaire du Pentateuque, n’est, selon eux, que l’œuvre de Moïse de Léon, rabbin espagnol (1250-1305). Ils définissent la kabbale comme ‘’une manifestation inavouée et inconsciente de l’instinct d’investigation scientifique. (3) La Michna qui signifie ‘’deuxième loi’’ ou mieux ‘’ enseignement oral par la récitation répétée’’ (4) est la somme des leçons orales qui se seraient transmises depuis Moïse jusqu’aux premiers siècles du Christianisme. Recueillie dans six tomes en l’an 199 après J.C. par Juda le Saint, chef d’académie à Tibériade, elle forme le code officiel de la doctrine du Sinaï (5). Ces six tomes sont intitulés : 1° Semences – Lois sur l’Agriculture 2° Solennités – Cérémonies rituelles des jours sacrés 3° Femmes – Lois sur le mariage, le divorce la famille, etc… 4° Dommages – Législation civile et criminelle 5° Sainteté – Règles sur les sacrifices et les prières 6° Purifications – Prescriptions hygiéniques et impuretés légales. Cette classification suit un ordre logique et rationnel longuement développé par Maïmonide, le philosophe de Cordoue (1135-1204) dans son ‘’Kitab al Siradj’’ (le Livre du luminaire), rédigé en arabe. L’auteur du ‘’Safénat Paanéah’’ approuve cette classification du point de vue humain et relatif, mais ajoute-t-il : ‘’La Michna d’inspiration divine à l’égard de l’Ecriture Sainte, et de ce fait, aussi authentique que la doctrine du Sinaï, doit avoir, du point de vue divin, un sens ésotérique. Il est donc incontestable que l’ordre dans lequel elle était élaborée de Maïmonide. Partant de ce principe, l’auteur découvre dans les titres, dans le nombre des traités qui composent chaque Tome, dans les 61 traités qui forment la Michna, des enseignements métaphysiques et eschatologiques insoupçonnés, les adaptant symboliquement à des textes bibliques, ou des assertions talmudiques. Alachkar ne se dissimule pas les difficultés que soulève un tel concordisme, car à la page 30, il déclare ignorer pour quelle raison le 4è traité du 1er tome n’a que 9 chapitres (au lieu de 10, chiffre symbolique). Reprenant le système ésotérique, tel que le ‘’Zohar’’ l’a élaboré sur la base de l’Ecriture Sainte, Alachkar le transpose sur celle de la Michna. C’est là à notre avis, l’originalité de son travail. Il mentionne les 32 sentiers de la Sagesse Suprême, formés par les 10 Séfiroth (SphèresNombres) – monde de médiation entre l’Infini et le Fini (6) – et par les 22 lettres de l’alphabet hébraïque dans leur valeur numérique, leurs permutations et leurs combinaisons. Il obtient une harmonieuse concordance en opérant la juxtaposition des 10 Sephiroth, de 10 personnages bibliques en commençant par Abraham, pour aboutir aux 10 subdivisions de chaque Tome de la Michna. Il fait du tétragramme Y H V H (Abusivement Jéovah) (7) le centre de gravité des : 1° 4 figures (homme, lion, bœuf, aigle) du chariot céleste dans l’Apocalypse d’Ezéchiel (ch. 1 et 10), 2° 4 mondes : Emanation, Création, Formation, Action 3° 4 éléments de la matière : eau, feu, air, terre ; 4° 4 facultés supérieures de l’homme : vie, souffle, esprit, âme 5° les 4 méthodes : littérale, symbolique, homilétique et ésotérique, nécessaires à qui veut pénétrer le sens profond de la sagesse talmudique. Sous sa plume, les noms des anges apparaissent à chaque page. Ces messagers célestes désignent tantôt des agents de l’Univers ou des entités spirituelles, tantôt des attributs de Dieu ou des prototypes des peuples. Outre la littérature talmudique de la période des Géonims (chefs d’académie de 642 à 1040 après J.C.) Alachkar cite aussi Elfassi (né en 1030), le célèbre codificateur du Talmud (p. 172), les exégètes Ibn Ezra, Jacob Tam (1100) Kimhi (1200) (p. 256), le théologien et cabbaliste Nahmanide (1195-1270) (p. 173). Il mentionne (p.193) les poèmes du Néo-Platonicien Ibn Guebirol (1021-1058) et le dialogue philosophique intitulé Kouzari du poète Juda Hallévi (né vers 1086). Exposant avec clarté les conceptions aristotéliciennes de Saadia (892-942), il manifeste son admiration pour le guide des Egarés de Maïmonide (p. 55) dont il adopte l’explication allégorique du fruit défendu et du serpent, préférant très souvent ses opinions à celles des autres commentateurs (p. 163 et 184). Il souligne (8) l’indépendance intellectuelle de Maïmonide qui n’a pas suivi servilement le système du stagyrite. Il a étudié Hasdaï Crescas (1340-1410) et son disciple Joseph Albo (1830-1444) (p.181 et 182) qui ont ébranlé l’édifice maïmonidien des 13 articles de foi et qui ‘’ont eu le courage de montrer les points faibles de la Philosophie d’Aristote qui faisait autorité aux yeux de tous les savants juifs. Il a glané des textes dans de nombreux ouvrages écrit par les Kabbalistes les plus illustres en les accompagnant de notes personnelles qui ne manquent pas de profondeurs. Ainsi le verset 20 du chap. 3 du prophète Malachie : ‘’Mais pour vous qui révérez le nom du Seigneur, se lèvera le soleil d’équité portant la guérison dans ses rayons’’ n’a pas seulement le sens métaphorique, dit-il, il possède le sens littéral car : ‘’les rayons solaires ont la propriété de donner la santé aux êtres vivants’’ (p. 36). A propos du soleil et de la lune qui avaient à l’origine la même volonté, d’après une tradition talmudique et kabbalistique (p. 61) (9), Alachkar énonce que les deux astres n’avaient pas la même force lumineuse et c’est à la suite de certains accidentes de l’atmosphère, que la lune est devenue plus petite. A la page 74, il énumère tous les théologiens qui ont nié la réincarnation parmi lesquels Abraham, fils de Maïmonide, et David Ben Bilia (1). Ce dernier affirme que la réincarnation a germé dans l’esprit de certains Sages qui ont voulu impressionner la masse du peuple, car, en réalité, nul n’en sait à ce sujet et le Talmud n’en fait même pas mention (2). L’auteur du Safénat Paanéah, s’appuyant sur le Zohar, admet la migration des âmes, ‘’mais autrement que le vulgaire’’ dit-il. La littérature hébraïque n’a connu cet auteur que 4 siècles plus tard, en 1885. A la suite de laborieuses recherches effectuées par le directeur de la revue ‘’Haasif’’ (1885), on a pu recopier un poème qui fait l’apologie de l’hébraïsme. Ce poème, qui se trouvait au Vatican (manuscrit n° 384, II partie) a été écrit par Moïse Ben Oukar à Guadalaxara, ville d’Espagne (Nouvelle Castille) où se trouvaient les palais des ducs d’ el’Infantado. Il cite (p.A68 et 183) le kabbaliste Moïse Ben Oukar qui a composé un poème sur l’Unité Divine et qui et l’auteur du ‘’Natok Lanéfech), douceur pour l’âme à tendance maïmonidienne (2 bis). A suivre….’’ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) Voir le Zohar, section Nasso (p. 134) (2) Ce titre a été emprunté à l’écriture (Genèse XLI – 45) où l’on voit Pharaon surnommer Joseph ‘’Safenat Paanéah’’ qui signifie, salon la tradition, le ‘’révélateur des mystères’’. Les Septante suivis par Gésénius y découvrent l’anagramme ‘’Psonthomphanéon’’ : ‘’Salut de l’Empire (voir Handworterburch uber alte testament, Leipzig 1823) la Bible polyglotte T.I. Paris, 1890 ; le Pentateuque de Wogue (Paris 1880) ; Nétina lager sur Genèse de Nathan Adler. C’est là que Joseph Benaïm, le biographe cité plus haut a vu le manuscrit et en a mentionné le titre dans l’appendice de son ‘’Malkhé Rabbannane’’, p. 18 (4) Edité à Jérusalem en 1905 (5) M ; Tolédano a composé le ‘’Ner Hammaarab’’, la lumière du Maghreb, une histoire des israélites du Maroc depuis leur établissement dans ce pays, jusqu’à nos jours d’après des documents authentiques (texte en hébreu) Jérusalem 1911. (6) Cité dans ‘’Ner Hammaarab’’ (p. 199) (7) Les dernières lignes de la page 57 trahissent une main étrangère. (8) Salomon de Juda, 1er Khallac, chef spirituel de la communauté de Tlemcen vers 1520. C’est à ce rabbin que Salomon Duran, d’Alger, adressera une réponse en lui donnant l’épithète de ‘’savant’’, dit la Revue des Etudes Juives (v. p. 52) – voir Tachber IV n° 20. (9) A la page 283 du manuscrit, Alachkar cite une opinion de son collègue Juda Khallac sur Satan. Ce rabbin est l’auteur sur les règles de l’abatage rituel intitulé (Maguid Nichné) imprimé dans les ‘’Zébalim Chélamim’’ d’Abraham Ankaoua (Livourne 1858) Voir : ‘’Ner Hammaarab’’ (p. 209) (10) D’après le Cantique des Cantiques, ch. III versets 7 et 8. (11) Montaigne (né en 1553) dira, plusieurs années après Alachkar : ‘’J’ai seulement fait ici amas de fleurs étrangères n’ayant fourni du mien que le fil à les lier’’. (12) Voir Munk – Palestine, p. 519 (Paris 1845). (1) Le Talmud Traité Sanhédrin 65 b. mentionne un Séfar Yecira dont l’étude permettait à des docteurs de réaliser des miracles. Cohen, dans son analyse du Talmud (Payot Paris) 1933) p. 341 note 1 dit qu’il n’y a pas de lieu d’identifier le Sefer Yecira avec le même nom que la tradition attribue à Rabbi Akiba et qui fut la source primitive de la littérature de la Kabbale. (2) Le legs d’Israël, p. 321 (Payot – Paris) 1931 (3) Etude sur les origines et la nature du Zohar, de S. Karpe (Paris 1901) (4) Définition donnée par I. Abraham dans ‘’valeurs permanentes du Judaïsme’’ (Paris 1936) (5) La Michna, augmentée de son commentaire appelé ‘’Guemara’’ forme le Talmud (enseignement traditionnel) (6) Les Sefiroth appelées : Couronne, Sagesse, Intelligence, Grâce, Justice, Beauté, Gloire, Fondement, Royauté serait, d’après les uns, l’écho des 10 catégories d’Aristote : substance, quantité, qualité, relation, passivité, temps, lieu, position, vues à travers le prisme des conceptions orientales, et d’après les autres, des attributs ou instruments au moyen desquels Dieu créa l’Univers (voir Talmud de Babylone, traité Haguigha 12b). Brucher (Philosophie – Ulm, 1733) indique 12 explications différentes des Sefiroth. Voir Zohar 1 (260 a) (7) Voir ‘’Revu de l’histoire des religions’’ I. Paris, 1880, p. 357 (8) Pages 80 et 83 (9) Zohar, section Pinehas (p. 247), Genèse Rabba, ch. 86 (1) Savant du Portugal, né vers 1340, auteur de ‘’Yesodoth Hammaskil’’ (principe des hommes intelligents) édités à Metz en 1849 dans le recueil ‘’Dibré Hakhamim’’ voir Finn, p. 225 ; Cf. Gallia Judaïca, p. 471, et Histoire de la littérature juive, d’après Karpelès (éd. Paris, 1901, p. 419) qui l’appellent Ibn Billa. (2) Cf. Me or Haym de Samuel Sarsa (Mantoue, 1559) section Ki Tessé. (2 bis) Cf. Ossar Hassefarinn (p. 388), qui cite deux ouvrages portant ce titre, mais où il n’est fait aucune mention de Ben Oukar. Le Betar en Algérie En ce qui concerne les activités de la Communauté juive d’Algérie, le 4 juin 1944, un des fonctionnaires du Gouvernement provisoire d’Algérie fait un long rapport sur le ‘’Betar’’ : ‘’LE BETAR Il existe à Alger un organisme très vivant qui groupe et anime les activités communautaires de jeunes israélites ; il porte le nom de ‘’Betar’’ (cf. note historique cidessous). Le Betar n’est pas un mouvement spécifiquement et uniquement algérien. Il étend ses ramifications à travers l’Afrique du Nord et constitue une branche du Betar international, organe sioniste dont la création remonte à plusieurs années. Il vise essentiellement à exercer sur la jeunesse une action religieuse et nationale. Dans l’ensemble des activités sionistes qui sont diversement nuancées, le Betar se situe comme un groupement extrême, à tendance révisionniste. Il contraste, par sa tonalité accusée, avec d’autres organismes sionistes aussi, mais de tendance modérée, telles que le Qeren Qeymet-l-y-israël (foyer national d’Israël), le Qeren ha-yessod ‘’foyer d’assistance (de protection)’’ qui groupent respectivement les militants jeunes et adultes des sections locales de l’union sioniste ; elles constituent en dépit de l’hétérogénéité de leurs éléments composants, des formations qui dépendent du ‘’Cercle de la jeunesse juives’’. Le Betar affirme cette tendance extrémiste en se déclarant ouvertement partisan des principes posés par Jabotinsky, leader du parti révisionniste palestinien ; il l’honore comme le roch Betar, c’est-à-dire le chef, l’inspirateur de l’idéologie bétarienne. Le Betar, à ses débuts semble avoir été modeste et quasi clandestin, se proposant seulement de groupe les jeunes israélites nord-africain dans des cercles confessionnels, et d’orienter leurs préoccupations vers l’étude religieuse de la langue hébraïque et du Talmud, l’observation fidèle de la loi mosaïque, sans chercher à élargir leur horizon au-delà de l’Afrique du Nord. Par la suite, le Bétar, revêtant un caractère à la fois religieux, politique et en quelque sorte national a porté de plus en plus ses regards hors des limites territoriales de l’Afrique du Nord, et a sollicité sans cesse davantage de directives des inspirateurs du sionisme international. Deux raisons sont évidemment à la base de l’évolution nouvelle qui a facilité cette transposition de plans : La réaction confessionnelle et communautaire des Juifs de France et d’Afrique du Nord menacés ou frappés par les lois sociales imposées à la Métropole vaincue ; la stabilité que les Juifs français pensaient avoir trouvé en France, a désormais disparue ; la perte de ce sentiment de sécurité les porta tout naturellement à un refuge moral et matériel hors de la France et ils songent à Eretz Israël. - L’effet direct et actuel de la propagande internationale sioniste en recrudescence depuis dix-huit mois à la suite des déclarations de M. Eden sur l’application des dispositions du ‘’Livre Blanc’’ et en prévision de l’échéance imminente de nouvelles immigrations. Le Bétar élaboré dans le cercle assez restreint des militants sionistes de l’Afrique du Nord s’est donc efforcé et ne cesse actuellement d’étendre son influence sur l’ensemble des communautés juives. Il a établi des liens solides entre les dirigeants israélites d’Algérie, de Tunisie, et on peut l’imaginer, sans qu’il soit pour l’instant possible de l’affirmer, du Maroc. C’est comme de Juste, et ainsi que le projetaient ses fondateurs, les jeunes que le Betar se promet au premier chef d’atteindre. Il leur propose un certain nombre d’activités : - Cours d’hébreu, dirigés par des hébraïsants nord-africains ou des rabbins étrangers (tel Méniane d’Alger, le rabbin polonais Fingerhut Abraham, diplôme de l’Ecole rabbinique de Varsovie qui sera au Congrès Juif de New York, le délégué des Juifs européens réfugiés en Afrique du Nord ; le jeune Lucien Brami, professeur à l’école Maïmonide d’Alger, et chargé de l’enseignement de l’Hébreu à la section sioniste d’Alger. - Causeries, conférences sur des sujets religieux, culturels et nationaux où sont exposées les grandes lignes de l’histoire des Juifs dans le monde où sont retracées les étapes sionistes ; des notabilités y président (tels Heler, secrétaire général de l’Union sioniste d’Algérie), M. Brunschvicg, professeur à la Faculté des Lettres d’Alger. - Promenades, cercles d’étude, exercices de chant choral sur des airs sionistes et palestiniens en langue hébraïque, réunion à l’occasion de commémoration d’évènements ou d’anniversaires de leaders sionistes (Tel Jabotinsky, Trumpeldor). L’organisation interne du Betar est encore mal connue de nous, faute de documents complets. Il semble qu’on puisse distinguer dans la hiérarchie les haverim ‘’initiés bétariens (mot à mot orateurs), les Mefakdim ‘’ contrôleurs, inspecteurs’’. C’est à ces derniers qu’incombe le soin d’encadrer les jeunes, d’entretenir leur zèle, de les initier aux principes bétariens, aux dargots’’, de les inciter à l’étude de l’idéologie bétarienne, de leur apprendre les chants bétariens. L’armature territoriale paraît calquée sur la dispersion des sections de l’Union Sioniste, avec une division provinciale plus vaste en Ken (qern ?) ‘’foyer (mot à mot : corne base). Les formes de groupements religieux, culturels, semblent pour beaucoup de sujets peu attrayants, le Bétar a adopté l’emploi de formules d’associations déjà très expérimentées et qui tentent beaucoup les jeunes. Il anime donc de son souffle des mouvements de jeunesse qui se proposent non seulement d’instruire ou d’éduquer religieusement les garçons mais aussi de les amuser et de les distraire. Parmi les associations de jeunes inféodés au Bétar, on citera : - Des groupes ajistes ‘’A.J. = Auberge de la Jeunesse’’. Des petites unités d’une dizaine de jeunes de 15 à 20 ans se constituent par voie de cooptation et effectuent de grandes sorties communes de plein air, campant sous la tente ou utilisant le réseau des auberges. Ce mode de formation, qui comporte des noyaux ajistes assez hermétiques, placés par rapport à l’organisation centrale de l’A.J. dans une dépendance très lâche, se prête à merveille à la diffusion de l’idéologie bétarienne dans des milieux qui ne sont spécifiquement sionistes ; - -Des unités scoutes. Une fédération des Eclaireurs Israélites de France existe depuis plusieurs années. Elle fait partie du scoutisme français et est représentée en Afrique du Nord par des groupements assez florissants qui pratiquent dans l’ensemble un bon scoutisme de caractère généralement confessionnel et dépouillé, pour autan qu’on en puisse juger, de toute tendance politique ou sioniste. C’est probablement en raison de cette indépendance assez stricte de la Fédération des E.I.F. à l’égard des mouvements d’inspiration sioniste et à l’égard de l’apostolat sioniste quoique le Bétar a dû, pour utiliser la formule scoute, créer un groupement à part ; la Fédération des Eclaireurs Juifs d’Algérie Betar. (cf. en annexe statut). L’activité des jeunes garçons est alors plus spécialement orientée vers l’acquisition des connaissances religieuses et vers le culte de l’idéologie bétarienne ; en outre, ce qui ne manque pas d’intérêt sur le plan pratique du sionisme, vers la formation intellectuelle et professionnelle des futurs citoyens de Tel-Aviv ; les Hayalia (alia) ‘’groupe de jeunes gens volontaires pour l’exode vers Sion’’, les Haloucim ‘’pionniers, défricheurs d’Eretz Israël’’. Il y a lieu de penser que d’autres mouvements de jeunesse servent de champ d’extension du Betar. Une enquête méthodique sur les associations d’étudiants, les groupements syndicalistes et professionnels, les groupements sportifs, les cercles religieux, les établissements d’enseignement juif et peut être certains organismes confessionnels plus ou moins en rapport avec l’alliance israélite, révélerait sans doute l’existence de noyaux bétariens épars, ou de cellules sionistes de diverses tendances. Beaucoup plus que l’Algérie et surtout le Maroc, la Tunisie, semble une terre propice au développement d’entreprise sioniste ; les mouvements qu’on observe dans les milieux juifs de la Régence y révèlent indubitablement un caractère moins occulte que dans le reste de l’Afrique du Nord. L’activité de la communauté juive de Tunisie a d’ailleurs toujours été particulièrement intense et patente. Des notabilités importantes y sont établies, de longue date des liens avec les organisations internationales et avec les propagandistes de Sion. La préparation du prochain Congrès International Juif de New York a pu révéler l’ardeur des sentiments ‘’nations-juifs’’ et l’importance du nombre de ceux qui militent dans le Sionisme. Des circonstances nouvelles, des occasions de contact ont été créés par la venue des Alliés en Afrique du Nord, portant la plus grande facilité de liaison avec la Méditerranée orientale. Des ouvertures sur le monde extérieure se sont ainsi multipliées (cf. ci-dessous note). Il n’est donc pas surprenant d’assister à la floraison de groupements juifs de jeunesse, de caractère confessionnel, et plus ou moins teintés de sionisme qui essaiment actuellement en Tunisie, pour beaucoup l’affiliation au Betar paraît très vraisemblable. A l’origine d’un grand nombre de création parmi les membres de la plupart des comités de patronage ou de direction, on trouve Alfred Louzoun, qui est un betari notoire de Tunisie. Si la vitalité des associations juives et de noyaux sionistes est remarquable dans toute la partie centrale et orientale de l’Afrique du Nord, non moins remarquable est le manque d’union et d’harmonie qui règne entre les chefs des communautés israélites et les dirigeants sionistes. Le nombre même de ces associations nouvelles indique assez la dispersion des efforts qui se coordonnant péniblement. La création assez récente, de sections nombreuses de l’union sionistes nord-africaines – ramification des organisations internationales dont des personnalités comme le Docteur Weissman, Ben Gourion, Benschalon, etc…. sont les promoteurs – constitue un fait assez nouveau. L’Union sioniste vise à réaliser d’une façon profonde et générale, une cohésion qui s’avère, pour le succès des entreprises, indispensable,. Son action cohérente a, il ne faut pas le dissimuler, à compter avec les rivalités des personnes et les querelles des partis juifs en présence qui ne sont prêtes à s’éteindre. Les notes qui précédent résument des éléments fournis par une documentation très rapide, à coup sûr lacunaire, vraisemblablement entachés d’inexactitudes. Elle mérite donc d’importants compléments d’information et de nombreux recoupements. Il serait en particulier intéressant, pour évaluer l’ampleur du Betar et des mouvements satellites qui l’entourent, de savoir avec précision le nombre des jeunes israélites qu’il a jusqu’ici atteints, de ceux que la propagande et l’idéologie bétarienne ont réellement convaincu qu’Israël est leur seule Patrie, enfin de connaître, ne fût-ce qu’approximativement, l’importance du contingent des Hayalia et des haloucim, qui, après avoir subi une formation technique et sociale appropriée aux besoins de la nouvelle nation, sont décidés à aller s’établir en Palestine aussitôt que les circonstances le leur permettront. Le Commissaire d’Etat aux Affaires Musulmanes, qui est amené à étudier l’importance du mouvement d’expansion sioniste en Afrique du Nord, en raison de ses répercussions politiques dans l’Islam Méditerranéen attacherait grand prix à recevoir, toutes informations qui viendraient compléter celles qui sont données dans la présente note. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Note historique sur ‘’Betar’’ – au cours du 2ème siècle après J.C., sous le règne de l’Empereur Adrien, une insurrection juive dont l’âme était le célèbre docteur de la loi Akiba, surnommé BarKokheba (le fils de l’étoile) mit en grande difficulté le proconsulat romain de Judée après l’élimination progressive des légions romaines forcées à se replier, un nouvel état juif ressuscita ; il comprenait la Judée, la Samarie et la Galilée ; sa capitale était Jérusalem reconquise sur les Romains. Une campagne fut ouverte. L’Empereur Adrien en confia la direction au Général Jules Sévère. Celui-ci adopta contre les juifs une stratégie lente mais prudente et sure, d’investissement. Elle se termina par la prise de Bétar. Après un siège d’une année, cette ville dût se rendre (135 après J.C.). Elle fut mise à sac et la population et les derniers bataillons de l’armée de Judée qui s’y étaient réfugiés furent massacrés jusqu’au dernier. Cette date sanglante est inscrite dans le martyrologue juif à une place d’honneur. Et c’est sous le patronage symbolique de l’héroïque ville de Bétar, sorte de Camerone Juif, que le mouvement moderne dont il est ici question s’est créé et se développe. Note : Citons à titre d’exemple que : lorsque la VIII° armée britannique a été stationnée en Tunisie après la Libération, de jeunes israélites tunisiens ont pu faire connaissances avec des soldats palestiniens. Ils ont beaucoup appris ……. Moderne, sur les réalisations récentes, sur les projets d’avenir ; ils ont aussi su ce qu’était la vitalité des mouvements de jeunesse en Palestine et pu apprécier l’ampleur du rôle que jouent les jeunes dans l’édification de nouvelles cités et vastes fermées. Notamment en passant, que ces soldats palestiniens de la VIII° armée ont appris aux jeunes israélites tunisiens les chants de Hayala et des Haluccim. Les Statuts du Betar ‘’Betar Chap. I. Buts de l’Association. Art. 1° - Une association de jeunesse juive est formée à Alger et déclarée conformément à la Loi du 1er Juillet 1901, sous le titre ‘’Fédération des Eclaireurs Juifs d’Algérie ‘’Betar’’ Son siège social est fixé à Alger 41 Bab-el-Oued. La durée de l’Association, ainsi que le nombre de ses adhérents sont illimités. Art. 2° - L’Association a pour buts le développement physique et intellectuel de la jeunesse juive et contribue également à la renaissance juive. Pour y arriver, l’Association se propose les moyens suivants : 1° la pratique du scoutisme et des divers sports parmi ses membres. 2° l’organisation d’excursions, de camps d’été, de voyages d’études, 3° l’organisation de cours et de conférences sur les questions intéressants l’association. Art 3° - L’Association peut créer des sections locales dans les différentes villes d’Algérie. Chap. 2 Composition de l’Association Art 4° - L’Association comprend : 1°) Un Comité d’honneur composé des diverses personnalités choisies par le Comité directeur 2°) Des membres bienfaiteurs 3°) Des membres honoraires 4°) Des membres actifs. Art 5° - Est membre bienfaiteur tout sociétaire qui verse à la Caisse de l’Association une cotisation annuelle minimum de Cent Francs (100 francs) Art 6° - Est membre honoraire tout sociétaire qui a rendu des services exceptionnels à l’association ou qui par une souscription ou par des services équivalents contribue à la prospérité sans être pour cela astreint aux obligations et de jouir des avantages des membres actifs. Le nombre des membres honoraires est illimité. Ils sont admis par le Comité directeur sans conditions d’âge. Ils peuvent prendre part aux discussions avec Voix délibératrices et être nommés membres du Comité directeur. Art 7° - Est membre actif tout sociétaire qui paie régulièrement ses cotisations et remplit Toutes les obligations qui leur sont imposées par les présents statuts et par le Règlement intérieur. Chap. 3 - Conditions d’admission. Art 8° - Les membres actifs sont admis par le Comité directeur à l’unanimité de ses voix, pour être admis, il faut : 1°) Etre français ou sujet français 2°) Etre âgé de 17 ans au moins 3°) Etre présenté en principe par deux membres de la Société qui se portent garants de la Moralité et de l’honorabilité du nouveau membre. Art. 9 – L’association pourra créer des sections spéciales pour les enfants et les jeunes gens n’ayant pas l’âge requis. Chap. 4 – Organisation financière Art. 10 – Les fonds de l’association se composent comme suit : 1°) de cotisation mensuelle 2°) de dons et legs dont l’acceptation aura été approuvé par les autorités compétentes. 3°) des amendes prévues par le règlement 4°) des produits des fêtes organisées au profit de l’association. 5°) des subventions a elle accordées. Art. 11 – Chaque membre actif paye une cotisation mensuelle variant de 1 à 5 francs. Art. 12 – Un retard de 6 mois dans le paiement des cotisations entraîne l’exclusion. Le sociétaire exclu pour cas ci-mentionné pourra ce faire réadmettre et sera considéré comme membre nouveau devant se conformer à l’article 5 des précédents statuts. Art. 13 – Les fonds de la Société ne peuvent être dépensés qu’en vue du but qu’elle Poursuit. Art. 14 – L’exercice de chaque année commence le 1er Janvier et finit le 31 décembre. Art. 15 – Les membres honoraires ou actifs appelés sous les drapeaux ne sont tenus de payer aucune cotisation pendant qu’ils sont en activité de service. Chap. V – Administration. Art. 16 – L’administration est administrée par le Comité Directeur composé de 4 membres : Un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire. Art. 17 – Les membres mineurs ne peuvent être désignés comme membre du Comité Directeur. Pour faire partie du Comité Directeur, il faut n’avoir subi aucune condamnation et Jouir de tous ses droits civils et civiques. Art. 18 – Le premier Comité Directeur est élu au moyen de bulletins individuels, à la moitié des voix plus une des membres présents. Chaque fois que se produit une vacance au sein du Comité Directeur, celui-ci est tenu de procéder au remplacement, en choisissant le candidat parmi les membres actifs ou honoraires. Art. 19 – Le Comité Directeur représentant l’association agit au nom de cette dernière et A les pouvoirs les plus étendus à cet effort. Art. 20 - Tout membre actif ou honoraire peut être exclu par le Comité Directeur et par lui seul, pour infraction au règlement intérieur de l’association ou pour manquement grave à la probité ou à la morale. Chap. VI – Obligations et droits des membres Art. 21 - Chaque membre est tenu de se conformer au règlement intérieur qui est établi par le Comité Directeur. Art. 22 – Chaque membre actif ou honoraire de l’association a le droit de porter l’uniforme et les insignes correspondants à l’association. Art. 23 – Chaque année une assemblée générale a lieu où le Comité directeur rend compte du Travail accompli pendant l’année écoulée. Art. 24 – L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions portée à l’ordre du jour par le Comité Directeur. Art. 25 – Tout membre qui voudrait porter une question quelconque à l’ordre du jour devra en aviser le Comité Directeur qui reste seul juge de l’opportunité de cette question. Il peut refuser de la mettre de la mettre à l’ordre du jour. Art. 26 – Toute question politique ou religieuse est interdite dans les assemblées des l’association. Chap. VIII – Modification des Statuts et Dissolutions éventuelles de l’Association Art. 27 – Les statuts ne peuvent être modifiés que sur l’initiative du Comité Directeur ou sur Une demande signée par le 2/3 des membres actifs de l’association. L’assemblée générale qui aura à se prononcer au sujet de la modification du statut doit réunir les 2/3 des membres actifs de l’association. La décision ne peut être prise que par la moitié des voix plus une des membres présents. Art. 28 – La dissolution de l’association ne peut être fait que sur la proposition du Comité Directeur ou de l’assemblée générale réunie dans les conditions fixées par l’article précédent. Art. 29 – En cas de dissolution, les fonds et matériels seront répartis entre des œuvres laïques poursuivant des buts analogues et choisies par le Comité Directeur’’. Des juifs d’Algérie dans l’Armée d’Orient durant la 1ère Guerre Mondiale Lors du premier conflit mondiale toutes les forces vives de la nation française furent mobilisées. En Algérie tous les jeunes en âge de porter les armes furent appelés sous les drapeaux : chrétiens, juifs et musulmans cote à cote. Ces jeunes recrues furent envoyés sur tous les fronts ; s’ils n’étaient pas envoyés à Verdun, on les retrouvait sur les plages de Gallipoli aux Dardanelles dans l’Armée d’Orient. Durant une expédition contre la Turquie mal conçue, de nombreux zouaves juifs perdirent la vie au combat dans ce détroit. Après avoir tenté de percer le détroit la flotte alliée (anglaise et française), les troupes débarquèrent dans la presqu’île de Gallipoli. Nouvel échec, elles ne purent forcer les défenses des Turcs dont le chef était Mustapha Kemal. L’évacuation fut donc décidée et le repli des troupes s’effectua sur Thessalonique (Salonique). C’est dans cette ville que se forma le noyau de l’Armée alliée d’Orient. L’ expédition des Dardanelles avait été menée par des pieds noirs ou des coloniaux et celle de Salonique fit appel dès le début au recrutement métropolitain, après avoir été amorcée par le 2ème régiment bis des Zouaves d’Algérie. Les troupes alliées restèrent cantonnées dans les Balkans et ouvre un front un front en Macédoine contre la Bulgarie. Ce n’est que le 14 septembre 1918 que le Maréchal Franchet d’Esperey, Commandant en chef des armées alliées d’Orient déclencha une offensive générale contre les Bulgares. Cette offensive conduira les troupes alliées sur le Danube et obligea la Bulgarie à demander le 29 septembre l’Armistice. Des dizaine de milliers (400.0000 ?) de soldats français et britanniques mourront en Orient entre 1915 et 1918. L’Histoire a conservé le nom de ‘’Dardas’’ pour ces pieds noirs qui combattirent aux Dardanelles dont un grand nombre étaient juifs. Abraham Amsellem, natif de Sidi Bel Abbés était l’un d’eux. Le soldat 2ème classe Abraham Amsellem appartient au 13ème bataillon territorial de Zouaves, classe 1894 et a été recruté à Oran. Pour ces faits d’armes il est cité à l’ordre de l’Armée, reçoit la Croix de Guerre et la Médaille commémorative ‘’d’Orient’’. Le roi de Serbie lui décerne un diplôme pour son engagement durant le 1er conflit mondial. A suivre……. Frédéric Viey Mars 2010 Bibliographie : Allouche-Benayoun Joëlle et Bensimon Doris "les Juifs d'Algérie. Mémoires et identités plurielles" Paris, Stavit/Cerf, 1998 Ayoun Richard & Cohen Bernard, « les juifs d’Algérie, 2000 ans d’histoire » publié par les éditions Rahma, Alger, 1994. Bel Ange Norbert : Quand Vichy internait ses soldats juifs d’Algérie, Bedeau, Sud Oranasi, 1941-1943, L’Harmattan. Chouraqui André, Histoire des Juifs en Afrique du Nord, Ed. Hachette en 1 volume (1985) ou rééd.aux Ed. du Rocher en 2 tomes (1998) Cohen, Mark R . « Sous le Croissant et sous la Croix – les Juifs au Moyen-Age », trad. De l’anglais par Jean-Pierre Ricard, éd. du Seuil, Paris, 2008 Émile Félix Gauthier, Les siècles obscurs du Mahgreb, Paris, Payot 1927. Haedo de Diego, Histoire des rois d'Alger (Topographia e Historia general de Argel, Valladolid, 1612), Traduction d'H.D. de Grammont, Bouchène, Paris, 1998, Ibn Khaldoun, Histoire des Berbères, Traduction du Baron de Slane, Tomes I, II, II et IV, Alger, 1852-1856. Dermenjian Geneviève, La crise anti-juive oranaise (1895-1905), l'antisémitisme dans l'Algérie coloniale, Paris, l'harmattan, 1986, Stora Benjamin et Dermenjian Geneviève, Les Juifs d'Algérie dans le regard des militaires et des juifs de France à l'époque de la conquête (1830-1855), Revue Historique, CLXXXIV/2, pp. 332-339. Sotra Benjamin: Les trois exils Juifs d'Algérie, Stock, 1996, Taïeb Jacques, Sociétés juives du Maghreb moderne (1500-1900), éd Maisonneuve et Larose Paris, 2000. Trigano Schmuel (sous la direction de ), Le Monde sépharade, tome 1, Histoire, et tome 2, Culture, Ed. du Seuil, Paris, 2006. Bulletin de la Fédération des Sociétés Juives d’Algérie ; juin-juillet 1943, 10ème année n° 88 Documentations : AN f1a 3804