fiche 2 - UFR droit - Université Paris 8

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fiche 2 - UFR droit - Université Paris 8
L.1 – T.D. d’Introduction au Droit civil n° 1 – Jean Laingui
U.F.R . DROIT
UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS
FICHE DE TRAVAUX DIRIGES N° 2
D’INTRODUCTION AU DROIT
T.D. assurés par M. Laingui
(Maître de conférences)
LICENCE DROIT
1re année
2015-2016
L.1 – T.D. d’Introduction au Droit civil n° 1 – Jean Laingui
LES « BONNES MŒURS » D’HIER A AUJOURD’HUI
Commentaire d’arrêt, dissertation, note de synthèse, cas pratiques… Les exercices
permettant d’évaluer l’étudiant en droit sont nombreux. Le cas pratique est l’exercice qui peut
sembler le plus simple puisque l’on vous soumet une situation inspirée plus ou moins de faits
réels qui pose une ou plusieurs questions de droit qu’il va falloir résoudre. Il y a donc une
solution à trouver au terme d’un raisonnement.
Le commentaire d’arrêt inquiète les étudiants de Licence 1er année qui trouvent que
c’est un exercice difficile ; la note de synthèse est plus ciompliquée encore puisqu’elle
consiste à commenter plusieurs documents, plusieurs arrêts à la fois. Les étudiants préfèrent
souvent la dissertation… qu’ils confondent avec la récitation d’une question de cours, ce que
peut être un sujet de dissertation que le professeur a voulu facile.
Ces exercices ont tous un point commun : une même question de droit peut donner
lieu à un cas pratique, un commentaire d’arrêt, une note de synthèse ou une dissertation.
La dissertation n’est pas l’exercice le plus facile dès l’instant où la question posée est
« transversale » et ne se réduit pas à une récitation de telle ou telle partie de cours. Avoir une
décision de justice sous les yeux vous met sur la piste d’une question de droit à analyser, à
approfondir, cela vous permet de mieux cerner une question, alors que le sujet de dissertation
est posé sèchement.
A vous d’avoir en mémoire les éléments pour reconstituer le « puzzle »
jurisprudentiel. Le cas pratique est peut-être l’exercice le plus facile puisqu’il s’agira
d’appliquer à une question de droit que l’on aura identifiée, une solution présentée dans le
cadre du cours : on passe de la théorie à la pratique, on applique des règles connues à une
situation juridique inspirée de faits réels (ou imaginaires).
Quel que soit l’exercice proposé, vous devez rédiger de manière claire, concise,
précise, comme si vous deviez être lu par une personne qui ne connaît rien à la question. Un
lecteur d’intelligence moyenne l doit comprendre la question et la solution après vous avoir
lu. S’il ne comprend rien…
COMMENTER UN JUGEMENT
Commenter un jugement n’a pas en principe un grand intérêt puisque les décisions
d’une juridiction du premier degré ne sont pas les plus intéressantes. Ici, la décision est
intéressante car pittoresque et atypique. L’exercice peut sembler difficile, mais il est
important sur le plan pédagogique de savoir réagir devant un exercice nouveau pour vous.
Il s’agit d’évaluer votre capacité à rédiger (d’apprécier vos qualités comme vos
défauts), votre capacité à élaborer un commentaire construit sur un sujet déterminé à partir
d’un plan préétabli et dans un domaine totalement nouveau pour vous : le Droit.
Tribunal de Grande Instance de Paris, 3e Chambre civile, 8 novembre 1973,
Beauvais c/ Valery
« Attendu qu’en vertu de l’acte souscrit le 16 février 1971 par Pierre Beauvais au nom des « Lady Birds »,
groupe de quatre musiciennes danoises dont l’art comporte le déshabillage complet en public, l’exhibition était
prévue en France et à l’étranger, du 5 mars au 15 septembre 1971, moyennant le cachet journalier de 1250 F.
payable par les sieurs Valery et Crespin, intermédiaires auprès des organisateurs locaux du spectacle ; que celui
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– ci était interdit par la préfecture de police à Clichy – sous – Bois le 21 mai 1971 mais avait lieu en diverses
villes de province jusqu’au 25 juin suivant, puis en Italie où de nouvelles difficultés surgissaient, évoquées par
Pierre Beauvais, en sa lettre adressée le 28 juillet 1971 à « M. René Valery, Agence artistique internationale
(sic) ; que le signataire déclarait « ne pas pouvoir accepter l’explication que le show soit arrêté par l’Eglise »,
alors qu’il y aurait « des milliers de strip – tease danseuses en Italie, avec des fleurs sur les seins » ; que la
réponse était attendue au Casino municipal de Bandol (Var) où l’impresario opérait avec le show nu du 1er au 10
août, qu’en fait, la tournée des Lady Birds était interrompue et le groupe ramené à Copenhague, malgré
l’intervention directe de Pierre Beauvais, sans grand succès, auprès d’autres organisateurs italiens ; qu’en
conséquence, les sieurs Valery et Crespin, et l’Agence artistique internationale René Valery étaient attraits
devant ce tribunal, le 16 mars 1972, à la requête du sieur Beauvais demandant une indemnité de 76 099, 55 F.
pour rupture abusive du contrat, et l’exécution provisoire du jugement requis ;
« que malgré l’octroi à Crespin, le 6 septembre 1972, par Beauvais, d’un nouveau contrat procurant les services
des « Gay and Go Girls », qualifiées « danseuses nues et de variété », les parties ne pouvaient s’accorder, en
sorte que, dans le dernier état des écritures, les défendeurs sont opposés à l’action et demandeurs
reconventionnels de 100 600 F. réparateurs du préjudice résultant de l’intervention directe de Pierre Beauvais en
Italie, dans les circonstances que l’on sait ; que l’exécution provisoire est également sollicitée ;
« Attendu qu’au cours des débats, le tribunal invitait les conseils à s’expliquer sur le moyen d’ordre public qui
pourrait être déduit de l’article 6 du Code civil annulant les conventions particulières contraires aux bonnes
mœurs, que les assignés s’en rapportaient à la justice sur ce point, tandis que le demandeur initial voulait tirer
argument « des films pornographiques qui, avec l’autorisation de la censure, sont distribués dans de nombreuses
salles de cinéma à Paris et en Province, sans parler des sex – shops », de telle manière que « si, par extraordinaire
le tribunal devait opposer au contrat, objet du litige, une notion d’atteinte aux bonnes mœurs, force serait de
constater que les contrats de spectacles entrés dans les mœurs depuis plusieurs décades subiraient de la part des
juges un brusque assaut de sévérité dont seraient épargnées les atteintes autrement plus graves aux bonnes
mœurs et à la morale publique » ; que, tout considéré, il appartient au tribunal de statuer dans le litige en cause ;
« Attendu que l’obligation juridique est le rapport de droit en vertu duquel le créancier peut utiliser les moyens
de contraintes que met à sa disposition l’autorité publique pour obliger le débiteur – d’où l’emploi du vocable
« obligation » - à faire ou ne pas faire quelque chose ; que l’affirmation d’obligations juridiques découlant d’une
convention de strip – tease voudrait dire que dès lors que la femme, éventuellement revenue au sentiment naturel
de la pudeur, pourrait se voir contrainte par le juge, au besoin sous astreinte comminatoire ou définitive, à
s’exposer nue, y compris les parties sexuelles, à la vue du public ; que le caractère scandaleux de l’hypothèse
d’exécution forcée révèle l’absence d’obligation juridique et la nullité de la convention de strip – tease contraire
aux bonnes mœurs, moyen soulevé d’office par le tribunal en vertu de la mission de salubrité sociale impartie par
l’article 6 du Code civil confiant au juge la sauvegarde de l’éthique essentielle des éléments sains de la
population, même en l’absence de textes répressifs et dans le silence des pouvoirs publics ; que l’annulation du
contrat entraîne le rejet des demandes principale et reconventionnelle déduites à tort de l’acte ;
« Par ces motifs, annule d’office la convention de strip – tease du 16 février 1971, contraire aux bonnes mœurs
dans le sens entendu par l’article 6 du Code civil ; constate dès lors que l’acte n’a pu être source d’aucune
obligation juridique de part et d’autre… ».
PREPARER LE COMMENTAIRE
Cela exige de vous une recherche de documents en lien avec les questions que soulève le jugement
à commenter et que vous devriez utiliser pour commenter l’affaire. Vous rédigerez une fiche de
jurisprudence sur l’un des trois arrêts du Conseil d’Etat dont je donne la référence (Documents n° 3,
4 et 5), sur l’arrêt de la Cour de cassation (Document n° 8) et sur l’arrêt Gough contre Royaume uni
qui émane de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme (Document n° 7).
ANNEXES
Document n°1 : Quand Pôle emploi propose de devenir… strip-teaseuse
Des sites en ligne coquins n'hésitent pas à passer des annonces par l'intermédiaire du service public de l'emploi.
Qui ne les refuse pas. « Il n'y a rien d'illégal », rétorque Pôle emploi.
Appelons la Kenza. Laissons-lui son âge véritable, 29 ans… dont deux ans de recherche d'emploi peu fructueuse
dans la catégorie webmaster. Lundi, la quête de cette jeune Parisienne a enfin été couronnée de succès. Alors
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qu'elle pianote sur le site de Pôle emploi, organisme né de la fusion de l'ANPE et des Assedic, la jeune femme
découvre une nouvelle annonce dans sa rubrique. L'intitulé : « Animations de chats pour adultes (messagerie
rose), travail de jour ou de nuit. » Les débutants sont acceptés, la rémunération varie de 1 400 € à 2 000 € avec
des primes et le contrat est un CDI. « J'ai été très surprise mais j'ai quand même postulé, raconte Kenza. Je
cherche du travail. Animer un chat, même rose, ne demande pas une grande implication. » Elle envoie donc son
CV… et reçoit un coup de téléphone quelques minutes plus tard. « Mon interlocuteur m'a immédiatement
expliqué que je n'utiliserai pas de clavier, mais un téléphone ou une webcam pour des rapports coquins. » Kenza
reste bouche bée. Son interlocuteur est bavard. « Il m'a indiqué qu'il faudrait que je porte une nuisette et que je
fasse le genre de truc qu'on fait pour son petit copain. » Puis, si le client est d'accord, Kenza est invitée à «
s'effeuiller ». « Comme une strip-teaseuse en fait, poursuit la jeune fille. Mais il m'a assuré que les vidéos
n'étaient pas sauvegardées. Et que ma famille et mes amis ne me reconnaîtraient jamais. » Perruques et
maquillage sont en effet plus que conseillés. « Et l'homme a ajouté que le numéro de téléphone qui permettrait
aux hommes d'avoir accès à moi ne se trouvait que dans des magazines très hard, du genre de ceux que les
kiosquiers gardent bien cachés. » Pour persuader un peu plus son interlocutrice, l'homme décline enfin des
conditions séduisantes : un CDI immédiat et six heures de travail quotidien de jour comme de nuit dans un salon
individuel. Dix minutes plus tard, Kenza a un rendez-vous dans le XIe arrondissement de Paris où cette
entreprise, qui se présente comme une spécialiste du télémarketing, est installée. « Bien sûr, je n'irai pas, réagit
Kenza. C'est ultra-choquant. La frontière avec la prostitution n'est vraiment pas loin et cette offre d'emploi se
trouve sur le site de l'Etat ! La dérive est énorme. » Réponse de Pôle emploi : cette annonce est légale (lire cidessous). Les syndicats, eux, n'hésitent pas à convoquer la morale. « Même si c'est un travail autorisé, personne
ne voudrait que sa fille le pratique, rétorque le Syndicat national unitaire (SNU) Pôle emploi. Il est vraiment
regrettable que le site en vienne à publier de telles offres. Mais les conseillers n'ont plus le temps d'aller chercher
eux-mêmes des offres d'emploi intéressantes dans les entreprises… Du coup, le site est à l'affût de tout. »
Document n° 2 : « Oui au maillot de bain à Paris, non au nudisme, redit la Préfecture de
police
Le maillot de bain est autorisé à Paris mais pas le nudisme qui est punissable d'un an d'emprisonnement, rappelle
ce mercredi la préfecture de police (PP).
Rien n'interdit, relève la PP, «lorsque le thermomètre grimpe de quelques degrés, d'enfiler son plus beau maillot
et de trouver un petit coin d'herbe ou un bord de Seine accueillant pour y poser sa serviette». Toutefois, il faut
éviter de se mettre en maillot de bain dans les parcs et jardins de la Ville de Paris, au Jardin des Plantes (Ve) et
au Jardin du Luxembourg (VIe) sous la tutelle du président du Sénat.
Le maire de Paris et le préfet de police ont estimé qu'il fallait conserver «une tenue décente et un comportement
conforme aux bonnes moeurs et à l'ordre public». A défaut de quoi, dit la PP, il vous en coûtera 38 euros, voire
3.750 euros et deux mois d'emprisonnement «si votre attitude est équivoque et que l'on vous soupçonne de
racolage passif», selon la PP. Quant au nudisme, avertit la PP, il est formellement interdit dans la capitale par la
loi qui prévoit que «toute tenue qui laisserait entrevoir les parties génitales ou la poitrine constitue une exhibition
sexuelle, punissable d'un an d'emprisonnement»
Document n° 3 : CE, Assemblée du contentieux, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-surOrge, n° 136727, publié au Lebon. A rechercher sur le site de LEGIFRANCE
Document n° 4: CE, 30 juin 2000, Association Promouvoir, M. et Mme Mazaudier et autres,
n° 222194 et n° 222195. A rechercher sur le site de LEGIFRANCE
Document n° 5 : Conseil d’Etat, 1re et 4e Sous sections réunies, 8 septembre 1995, N°
155287. A rechercher sur le site de LEGIFRANCE
Document n° 6 : Cour européenne des droits de l’homme, 17 février 2005, K.A. ET A.D. c.
Belgique, Requêtes nos 42758/98 et 45558/99. A rechercher à l’aide du moteur de recherche :
cet arrêt concerne les pratiques sadomasochistes.
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Document n° 7 : Cour européenne des droits de l’homme, 28 octobre 2010, Gough c.
Royaume uni de Grande Bretagne. A rechercher à l’aide du moteur de recherche : cet arrêt
concerne un naturiste « fondamentaliste ».
Document n° 8 : Cour de cassation, 1re chambre civile, Audience publique du 16 janvier
2007, N° de pourvoi: 06-13983, Bulletin 2007 I N° 19 p. 17
M. Ancel , président, Mme Marais, conseiller apporteur, Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles 1134 et 1142 du code civil, ensemble les articles 4 et 12 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que la partie envers laquelle un engagement contractuel n’a point été exécuté a la faculté de forcer
l’autre à l’exécution de la convention lorsque celle-ci est possible ; que le prononcé de mesures d’interdiction et
de retrait, sous astreinte, destinées à assurer une telle exécution et le respect des engagements souscrits, entre
dans les pouvoirs des juges du fond tenus de trancher le litige, tel que déterminé par les prétentions des parties,
conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu que par contrat du 7 février 2005, la société Michel Lafon publishing (Michel Lafon) a cédé à la société
Librairie générale française (LGF) le droit d’exploiter dans la collection du “Livre de Poche”, pour une durée de
cinq ans, l’oeuvre de Ian Y... et Dustin Z... intitulée “La règle de quatre”, s’interdisant, pendant la durée du
contrat, de publier ou de laisser publier cet ouvrage dans une collection à grande diffusion dont le prix de vente
ne serait pas au moins deux fois et demi supérieur à celui du livre de poche ; qu’ayant appris qu’en dépit de ses
engagements la société Michel Lafon s’apprêtait à commercialiser l’ouvrage dans une collection dont le prix
n’excédait pas 10 euros, la société LGF l’a assignée en référé en interdiction, sous astreinte de la poursuite des
actes de commercialisation et en retrait de la vente des exemplaires mis sur le marché ; que le juge des référés
ayant renvoyé l’affaire au fond, par application de l’article 811 du nouveau code de procédure civile, le tribunal
de grande instance a accueilli la demande ; Attendu que pour annuler la décision des premiers juges et débouter
la société LGF de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce qu’en interdisant à la société Michel Lafon la poursuite
de la commercialisation de l’ouvrage litigieux, alors qu’aux termes de l’article 1142 du code civil, toute
obligation de faire ou ne pas faire se résout en dommages-intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur, et
que le prononcé d’une mesure d’interdiction ressortit exclusivement au pouvoir conféré au juge des référés par
l’article 809 du nouveau code de procédure civile, les juges du fond ont excédé leur pouvoir et méconnu les
dispositions des articles précités ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en sollicitant le prononcé d’une mesure visant à interdire, sous astreinte, la
poursuite des actes de commercialisation entrepris par la société Michel Lafon en méconnaissance de ses
engagements, la société LGF n’avait fait qu’user de la faculté reconnue à toute partie contractante de poursuivre
l’exécution forcée de la convention lorsque celle-ci est possible, de sorte que le prononcé d’une telle mesure, en
ce qu’elle tendait à l’exécution forcée de la convention, relevait des pouvoirs du juge du fond, la cour d’appel a
violé par fausse application l’article 1142 du code civil et par refus d’application les autres textes ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 5 avril 2006, entre les parties, par la cour
d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Michel Lafon publishing aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Michel Lafon publishing ;
la condamne à payer à la société LGF la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être
transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience
publique du seize janvier deux mille sept.
Décision attaquée : Cour d’appel de Paris du 5 avril 2006
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REDIGER UNE INTRODUCTION ET UN PLAN
Les juristes font toujours des plans en deux parties (I et II) qui sont divisées en deux sous –
parties A et B (v. Jérôme Bonnard, Variations sur le plan en deux parties en usage dans nos
facultés de droit, Les Petites affiches, 2012, n° 122, p. 12). Les intitulés sont apparents.
Introduction
Résumer les faits et la procédure de la manière la plus concise possible et annoncer
votre plan en deux parties I et II.
I A COMPLETER
Rédiger un « chapeau » pour annoncer les parties A et B de cette partie.
A/ A COMPLETER
B/ A COMPLETER
II A COMPLETER
Rédiger un « chapeau » pour annoncer les parties A et B.
A/ A COMPLETER
B/ A COMPLETER