La procedure legislative devant l`assemblée nationale du Cameroun
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La procedure legislative devant l`assemblée nationale du Cameroun
African Training and Research Centre in Administration for Development اﻟﻤﺮآﺰ اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ و اﻟﺒﺤﺚ اﻹداري ﻟﻺﻧﻤﺎء Centre Africain de Formation et de Recherche Administratives pour le Développement La procedure legislative devant l’assemblee nationale du cameroun Par Serge Vincent ntonga bomba La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun resume L’institution parlementaire au Cameroun se développe et s’adapte à l’évolution des institutions politiques et juridiques du pays. Son rôle au sein de ces institutions a connu des fortunes diverses. D’une simple chambre d’enregistrement avant et après 1960, l’assemblée Nationale est devenue depuis 1992, une chambre pluraliste légiférante. Dans la loi constitutionnelle de 1996, il est prévu un parlement bicaméral qui exerce le pouvoir législatif en collaboration avec le gouvernement. C’est lui qui détient la compétence exclusive du vote de la loi. Et pour qu’un projet ou une proposition de texte puisse se transformer en une loi, expression de la volonté générale, il faut nécessairement l’intervention d’un certain nombre d’actes ou de techniques dont certains entrent dans les travaux préparatoires de la loi et d’autres participent à son adoption définitive par l’assemblée Nationale. Il s’agit de la procédure législative. Dans la pratique, cette procédure est émaillée de nombreux obstacles et limites qui sont à la fois juridiques, politiques et autres. En effet, l’exécutif camerounais, de par les nombreuses prérogatives que lui confèrent la constitution et les alliances politiques contractées depuis l’instauration de l’assemblée pluraliste, a réduit de manière consistante le pouvoir législatif. Mais nos parlementaires, à certaines occasions, utilisent à fond leur droit d’amendement et exercent de ce fait une pression et un contrôle sur le gouvernement, affirmant, ainsi leur autorité dans l’activité législative. Summpary The parliament in Cameroon is developing and adapting itself to the evolution of the political and legal institutions of the country. Its role within these institutions has been diverse. From a simple registration chambers before and after 1960, the National Assembly has since 1992, become a pluralist Assembly. A bicameral parliament exercising full legislative powers in collaboration with the government has been instituted in the revised constitution of 1996. It has the exclusive competence to vote the law. For a government bill or a private member bill to become law an expression of the general will, it most follow a certain procedure or technique, some of which fall under the preparatory phase of a law and others are involve with its final adoption by the National Assembly. It is a legislative procedure. In practice this procedure has number of obstacles and limits which are simultaneously judicial, political and others. In fact, the numerous prerogatives conferred the constitution of the Republic and political alliance between the ruling party and some opposition parties since the installation of the pluralist Assembly reduced legislative powers. But our parliamentarians have occasionally exploited to their best, their rights to amend and have thus exercised some pressure and control of the government, thus affirming their authority in legislative matter. Cahiers africains d’Administration Publique, No. 58, pp. … à … La Procédure Législative devant l’assemblée Nationale du Cameroun Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 2 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun Introduction La loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution camerounaise du 02 juin 1972 consacre trois pouvoirs : le pouvoir exécutif incarné par le Président de la République ; le pouvoir législatif exercé par le parlement, et le pouvoir judiciaire exercé par la cour suprême, les cours d’appel et les tribunaux. Mais c’est le pouvoir législatif qui fera l’objet de notre étude notamment la fonction législative de l’assemblée Nationale1. Il s’agit de mettre en évidence un certain nombre d’actes et mécanismes juridiques qui interviennent soit avant la création de la loi, soit dans son adoption, soit même après le vote de celle-ci par l’assemblée Nationale. L’observation du fonctionnement des Etats à travers le monde montre les Etats avec un parlement monocaméral, et ceux dont l’institution parlementaire est bicamérale. Un parlement monocaméral n’est composé que d’une seule chambre qui est l’assemblée Nationale. En revanche une institution parlementaire bicamérale se caractérise par l’existence de deux chambres à savoir une chambre basse c’est-à-dire l’assemblée Nationale et une chambre haute constituée du Sénat. Le parlement bicaméral peut connaître deux variantes fondamentales à savoir le cas du bicamérisme dans un Etat fédéral où la chambre haute représente les Etats Fédérés ; le cas du bicamérisme dans certains Etats unitaires où les réalités sont complexes. La loi constitutionnelle de 1996 ci-dessus citée prévoit un parlement comprenant une assemblée Nationale et un Sénat. L’assemblée Nationale composée de 180 députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq ans, représente l’ensemble de la Nation. Le Sénat est composé de 100 membres ou sénateurs à raison de 10 (dix) sénateurs par région dont 7 (sept) sont élus pour cinq ans au suffrage universel indirect sur la base régionale et 3 (trois) nommés par le Président de la République, et représentent les dix régions du Cameroun. L’histoire de l’institution parlementaire au Cameroun remonte à la période au cours de laquelle le territoire du Cameroun était placé sous administration française. Le Cameroun reste l’un des rares Etats en Afrique au sud du Sahara à avoir conservé sans discontinuité cette institution depuis sa création en 1947 jusqu’à nos jours. C’est donc la plus vieille de toutes nos institutions qui a servi à désigner non seulement les deux premiers Premiers Ministres mais également le tout premier Président de la République. Il y eut successivement avant l’indépendance du Cameroun, l’assemblée Représentative du Cameroun (ARCAM), de 1947 à 19522, L’assemblée Territoriale du Cameroun (ATCAM), de 1952 à 1957 et l’assemblée Législative du Cameroun (ALCAM), de 1952 à 1960. Ces différentes Assemblées avaient certes des attributions limitées, mais elles ont joué un rôle fondamental dans l’évolution institutionnelle de notre pays. C’est par exemple l’ALCAM 1 L’article 67 al. 3 de la loi n°96/06 du 18.01.96 relatif aux dispositions transitoires et finales dispose que « l’Assemblée Nationale exerce la plénitude du pouvoir législatif et jouit de l’ensemble des prérogatives reconnues au parlement jusqu’à la mise en place du Sénat ». 2 Voir « le Parlement au Cameroun hier et aujourd’hui (1946-1971). Assemblée Nationale-Imprimerie COULOUMA-Yaoundé, pp.14,34 et 39. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 3 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun qui dota le Cameroun d’un gouvernement, d’une devise, d’un drapeau, d’un hymne national. La première constitution du Cameroun indépendant du 4 mars 1960 institua l’assemblée Nationale. Après la Réunification du Cameroun francophone et du Cameroun anglophone le 1er octobre 1961, c’est la naissance de l’Etat Fédéral du Cameroun composé de deux Etats fédérés de type présidentiel. Une constitution fédérale fut instituée, entre 1962 et 19723. Cette constitution a connu plusieurs modifications4 dont la plus récente date du 18 janvier 1996. Depuis l’avènement de l’Etat unitaire en 1972, il y a eu déjà six législatures. Les quatre premières législatures se sont déroulées sous la bannière du parti unique, la quatrième législature (1988-1992) avait cependant vu l’investiture par le parti unique de plusieurs listes de candidatures. La législature 1992-1997 marque le début du pluralisme politique5. Ainsi de juin 1973 à décembre 2000, notre Assemblée Nationale aura examiné et adopté environ 699 projets et 10 propositions de loi6. Le Cameroun est ainsi passé d’une société monolithique en 1972, marquée par une législation d’exception à une société de liberté, de démocratie et de pluralisme depuis 1972 ; d’une économie dirigiste à une économie de plus en plus libérale. Et l’institution parlementaire reste sans doute une condition nécessaire pour le bon fonctionnement de la démocratie. 3 Voir S. EFOUA MBOZO’O « l’assemblée Nationale du Cameroun à la croisée des chemins » HERODOTE, 1994, p.29. 4 Ces différentes modifications de la constitution de 1972 sont les suivantes - loi n°75/1 du 9 mai 1975 portant modification de la constitution du 2 juin 1972 sur la République du Cameroun - loi n°79/1 du 29 juin 1979 portant modification des articles 5 et 7 de la constitution - loi n°83/10 du 21 juillet 1983 : le nombre de députés de l’assemblée Nationale passe de 120 à 150 - loi n°83/25 du 29 novembre 1983, modifiant et complétant l’article 7 de la constitution sur la vacance de la Présidence - loi n°84/001 du 4 février 1984 portant modification des articles 5, 7, 8, 26 et 34 de la constitution sur la République du Cameroun - loi n°88/9 du 17 mars 1988 portant modification de la constitution à son article 7 donnant au Président de la République la possibilité s’il juge utile de la tenue d’une élection présidentielle anticipée - loi n°88/1 du 17 mars 1988 : le nombre des députés à l’assemblée Nationale passe de 150 à 180 - loi n° 91/001 du 23 avril 1991 portant modification des articles 5, 7, 8, 26 et 34 de la constitution - loi n°91/021 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d’élection des députés à l’assemblée Nationale - loi n°96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 02 juin 1972. 5 Sur les 32 partis politiques qui avaient pris part aux élections législatives du 1er mars 1992, quatre seulement avaient eu des sièges à l’assemblée Nationale. Il s’agit par ordre de mérite des partis suivants : - RDPC 88 sièges - UNDP 68 -//- UPC 16 -//- MDR 06 -//6 1ère législature : juin 1973 - mai 1979 (119 projets et une proposition de loi) ème 2 législature : juin 1978 - mai 1983 (125 projets de loi) 3ème législature : juin 1983 - avril 1988 (114 projets de loi) 4ème législature : mai 1988 - février 1992 (160 projets et 4 propositions de loi) 5ème législature : mars 1992 - mai 1997 (118 projets et 3 propositions) 6ème législature : juin 1997 (environ 63 projets et 2 propositions de loi jusqu’en décembre 2000) Sources : Archives, bibliothèque de l’assemblée Nationale. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 4 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun En principe, le parlement exerce deux fonctions fondamentales qui sont la fonction législative et la fonction de contrôle de l’exécutif. S’agissant de la fonction législative, c’est une fonction que le parlement exerce à titre principal c’est-à-dire la mission de voter les lois. Mais seulement l’aménagement des textes constitutionnels et la pratique montrent que l’exercice de cette fonction souffre de quelques immixtions et des interférences de l’exécutif et des limites liées à l’environnement et à la culture juridique et politique des parlementaires camerounais. Ces derniers bénéficient dans l’exercice de leur mandat de nombreux avantages et privilèges aussi bien matériels que financiers7 notamment ceux des membres du Bureau8. Les députés perçoivent par exemple mensuellement une indemnité de base et une indemnité spéciale appelée « indemnité pour frais de mandat » qui vient d’être revalorisée au cours de la session parlementaire de mars 2001. Les immunités parlementaires dont jouissent les députés leur permettent de préserver leur liberté et leur indépendance. En ce qui concerne la fonction de contrôle de l’exécutif, elle permet au parlement de s’assurer du bon fonctionnement des institutions gouvernementales et au besoin de sanctionner les dérapages de ces institutions. Mais son exercice rencontre beaucoup de difficultés et ce contrôle n’a qu’une portée symbolique dans la pratique. Dans la loi constitutionnelle de 1996, le parlement exerce la plénitude du pouvoir législatif qu’il partage avec le gouvernement. C’est lui qui détient la compétence exclusive du vote de la loi. Cette dernière peut également, dans certains cas, être votée par le peuple par voie de référendum. La question reste controversée de savoir si le parlement peut modifier une loi référendaire sans recourir à un nouveau référendum. Et pour qu’un projet ou une proposition de texte puisse se transformer en une loi, expression de la volonté générale, il faut nécessairement l’intervention d’un certain nombre d’actes et techniques dont certains entrent dans les travaux préparatoires de la loi et d’autres participent à son adoption définitive par l’assemblée Nationale. Ces différentes opérations prennent le nom de procédure législative qui est régie par la loi fondamentale et dont les dispositions sont reprises par le règlement intérieur de l’assemblée Nationale.. Ces préalables ainsi identifiés nous conduisent à adopter la démarche tripartite suivante : Première partie : L’initiative de la loi Deuxième partie : L’adoption de la loi 7 Les avantages et privilèges des membres du Bureau sont exorbitants. Ceux-ci jouissent en effet des indemnités colossales : gratuité de logement, de domestiques, de véhicules de fonction et d’hôtel et gratuité de maintenance de ces véhicules, gratuité d’eau, d’électricité, de téléphone, carburants et lubrifiants, etc. 8 Le Bureau de l’assemblée Nationale est élu au début de chaque année législative et comprend : - un Président ; - un Premier Vice-Président ; - cinq Vice-Présidents ; - douze Secrétaires ; - quatre Questeurs. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 5 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun Troisième partie : La consécration normative de la loi I - l’initiative de la loi C’est la procédure qui consiste à déclencher l’opération de fabrication de la loi. Pour qu’un projet de texte puisse se transformer en une loi c’est-à-dire une prescription générale, impersonnelle, permanente et obligatoire, plusieurs opérations ou actes préparatoires sont indispensables9. Le problème qui se pose est celui de savoir qui est habilité à initier un texte de loi ? La constitution détermine le pouvoir d’initiative. L’article 25 de la loi constitutionnelle de 1996 dispose : « L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du parlement »10. Le pouvoir d’initiative législative est ainsi partagé entre l’exécutif et le législatif. A/ L’initiative présidentielle Elle couvre l’ensemble du pouvoir exécutif, mais c’est le Président de la République qui est l’organe constitutionnel au nom duquel les démembrements du pouvoir exécutif peuvent initier les textes. Cette initiative présidentielle intervient au moyen d’un projet de loi. Les auteurs de l’initiative gouvernementale peuvent être soit le Président de la République lui-même, soit le Premier Ministre, soit un Ministre en charge d’un secteur d’activités données, soit même d’un simple fonctionnaire dans un ministère déterminé. Mais tous les textes en examen d’origine gouvernementale sont analysés comme une initiative du Président de la République11. Et ce dernier, en tant qu’élu du peuple, cherche à transformer par les actes toutes les promesses faites pendant la campagne électorale. Le projet gouvernemental subit une procédure assez longue dans son élaboration. Il est d’abord présenté en conseil de cabinet où il peut faire l’objet d’un débat préliminaire et connaître des modifications au niveau du Premier Ministre12. Mais certains projets de loi partent directement de la Présidence de la République pour l’ Assemblée Nationale.. Dans tous les cas le dépôt des projets doit s’effectuer sous forme d’un décret de présentation, signé par le titulaire constitutionnel du pouvoir d’initiative ou son représentant ; le projet de loi doit comporter l’exposé des motifs du Ministre dont le département est l’initiateur. Le projet de loi déposé, doit être multiplié en autant d’exemplaires qu’il y a de parlementaires dans l’hémicycle. Il doit être daté, signé et présenté en articles et pourvu de tous les visas. Cependant, le Président de la République partage ce pouvoir d’initiative législative avec les membres du parlement. 9 Voir notamment S. EFOUA MBOZO’O, « Pratiques et procédures parlementaires », Yaoundé, 1999, pp. 17-21. dans cette étude, les mots parlement et Assemblée Nationale désignent la même institution parlementaire et sont interchangeables. 11 L’article 29 alinéa 2 de la loi constitutionnelle de 1996 dispose « Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République ». 12 Voir D. INDJECK, « la fonction législative dans la réforme constitutionnelle du 18 janvier 1996 », mémoire de DEA de droit public, Université de Yaoundé II, 2001, p.34. 10 Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 6 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun B/ L’initiative des membres du parlement Elle peut provenir soit d’un parlement, soit d’un groupe parlementaire13, soit de la chambre toute entière. L’initiative parlementaire intervient au moyen d’une proposition de loi. Au terme des dispositions de la loi constitutionnelle de 1996, les membres du parlement s’entendent aussi bien des députés de l’assemblée Nationale que des sénateurs. Et l’article 29 al. 2 de cette même loi dispose : « …la proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l’auteur ou les auteurs de celle-ci ». Les membres du parlement, tout comme le Président de la République sont les élus du peuple. Ils cherchent eux aussi à initier ou à proposer des lois et traduire ainsi en actes leurs engagements politiques vis-à-vis des électeurs14. Mais dans la pratique, les parlementaires rencontrent encore beaucoup de difficultés pour exercer leurs missions. Les origines de ces difficultés sont diverses et dues aux limites liées à l’environnement et à la culture juridique et politique. Le parlementaire camerounais ne disposant pas d’une administration propre ou d’une expertise adéquate est dans l’impossibilité de remplir individuellement ou collectivement sa mission15. Le pouvoir d’initiative législative confié à la fois au Président de la République et aux membres du parlement par la constitution ne constitue guère une concurrence entre les deux institutions. Il s’agit plutôt d’une complémentarité entre les deux organes, tous issus de la volonté du peuple16. En matière d’adoption de la loi, il s’agit d’une compétence d’attribution pour l’assemblée Nationale : c’est elle qui détient la compétence exclusive du vote de la loi en dehors des procédures référendaires17. Le Président de la République détient une compétence sur habilitation ou un pouvoir délégué18. Une ordonnance prise par le Président de la République reste dans le domaine réglementaire tant qu’elle n’a pas encore été ratifiée par l’assemblée Nationale. Le projet ou la proposition de texte ainsi initié doit être déposé devant le bureau de l’assemblée Nationale où il fera l’objet d’un contrôle de recevabilité. 13 L’actuelle législature (1997-2002) compte trois groupe parlementaire : le groupe R.D.P.C., le groupe S.D.F. et le groupe U.N.D.P., le règlement intérieur de l’assemblée Nationale exige le nombre de 15 députés pour pouvoir constituer un groupe parlementaire. 14 Voir U. GUCHET, « Droit parlementaire », Paris, Economica, 1996, p.112. 15 Cette situation est illustrée par le nombre très insignifiant des propositions de loi enregistrées au cours de chaque légistature. 16 Voir P. AVRIL, J. GICQUEL, « Droit parlementaire », Paris, MONTCHRESTIEN, 1996, p.134. 17 Voir article 36 de la loi constitutionnelle, op.cit. 18 Voir article 28, idem. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 7 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun C/ Le contrôle de la recevabilité du projet ou de la proposition de loi Le premier problème est celui de préciser si le projet de texte déposé rentre dans le domaine de la loi prévu dans la constitution. C’est l’article 26 de la constitution qui détermine le domaine de la loi19. Il s’agit d’un des traits caractéristiques de la rationalisation des mécanismes des parlements contemporains20. C’est un domaine d’attribution constitutionnelle qui précise de manière explicite les domaines d’intervention de l’assemblée Nationale dans sa fonction législative. Il existe au sein de l’hémicycle une commission des lois constitutionnelles chargée entre autres de vérifier la conformité des projets ou propositions de loi par rapport aux dispositions constitutionnelles contenues dans l’article 26. Les autres domaines non énumérés à l’article 26 rentrent dans le champ réglementaire c’est-à-dire que l’exécutif peut intervenir au moyen des règlements autonomes21. Aux termes de l’article 29 al. 1 de la loi constitutionnelle de 1996, « les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le bureau de l’ Assemblée Nationale et sur celui du Sénat ». Pour le moment, en attendant la mise en place du sénat, les textes sont déposés sur le bureau de l’assemblée Nationale. Il s’agit ici des projets et propositions de loi initiée respectivement par le Président de la République et les membres du parlement. En ce qui concerne les projets de loi, ils peuvent traduire la volonté de l’exécutif d’obtenir les moyens d’action de sa politique, de concrétiser en actes son programme politique économique électoral. S’agissant des propositions de loi, c’est le travail des députés ou des sénateurs qui consiste à participer à l’élaboration des lois, Mais le travail des députés se heurte à de nombreux 19 L’article 26 de la loi constitutionnelle n°96-06 du 18 janvier 1996 accorde au parlement le droit de légiférer sur les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen, la sauvegarde de la liberté et la sécurité individuelles ; Le régime des libertés publiques ; le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ; les droits et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale ; le statut des personnes et le régime des biens : la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libertés ; le régime des obligations civiles et commerciales ; le régime de la propriété mobilière et immobilière. L’organisation politique, administrative et judiciaire concernant : le régime de l’élection à la présidence de la république, le régime des élections à l’assemblée Nationale au Sénat et aux Assemblées régionales et locales et le régime des consultations référendaires ; le régime des associations et des partis politiques. L’organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités décentralisées ; les règles générales d’organisation de la défense, l’organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ; la détermination des crimes et délits et l’institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d’exécution, l’amnistie. Les questions financières et patrimoniales suivantes : le régime d’émission de la monnaie ; le budget, la création des impôts et taxes et la détermination de l’assiette du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci ; le régime domanial, foncier et minier. Le régime des ressources naturelles. La programmation des objectifs de l’action économique et sociale. Le régime de l’éducation. 20 21 Voir Y. GUCHET, op.cit., p.112. Voir l’article 27 de la loi constitutionnelle, op.cit. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 8 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun obstacles. La première difficulté se situe au niveau de la recevabilité des propositions de loi, problème presque inexistant pour la recevabilité des projets de loi. Les obstacles constitutionnels22 se rencontrent surtout en matière des finances publiques où de recevabilité des propositions de loi s’avère difficile sinon impossible. Il en est de même de la fixation de l’ordre du jour de l’assemblée Nationale. L’article 27 d, du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose que « l’ordre du jour de l’Assemblée Nationale comporte par priorité et dans l’ordre que le gouvernement a fixé, la discussion des projets ou propositions de loi qu’il a acceptées ». En d’autres termes, cette fixation de l’ordre du jour comporte deux aspects qu’il faut distinguer à savoir la détermination des points à débattre, elle ressort de la compétence du législatif ; et la détermination par ordre de priorité ou d’importance des différents points qui vont être débattus, celle-ci relève de la compétence de l’exécutif. La conséquence de cette distinction est que le gouvernement va chercher à privilégier ses propres projets au détriment des propositions de l’assemblée Nationale23. Dans la même logique, le gouvernement va être seul à choisir le moment d’introduire tel ou tel projet au bureau de l’assemblée Nationale24 alors que cette assemblée siège au moins depuis plusieurs jours. Le résultat de cette attitude est d’empêcher les députés d’effectuer un examen sérieux des textes qui leur sont soumis. Dans l’hémicycle, le contrôle de la recevabilité des projets et propositions de loi s’effectue à deux niveaux : au niveau de la conférence des Présidents qui attribue l’examen du texte aux commissions par spécialité ; ensuite au niveau de la commission compétente qui doit aussi se prononcer sur la recevabilité du projet ou de la proposition de texte. Les projets et propositions de loi jugés recevables et inscrits à l’ordre du jour sont d’abord étudiés par les commissions générales compétentes avant d’être communiqués à l’Assemblée Nationale pour discussion en séance plénière. Après avoir analysé tour à tour les différents actes et mécanismes préparatoires à la loi, l’ont peut constater que la procédure de fabrication de la loi est définitivement mise en marche II - l’adoption de la loi C’est l’étape la plus importante dans la procédure législative car c’est elle qui donne naissance à la loi. En d’autres termes, un projet ou une proposition de loi ne peut se transformer en loi que grâce à cette phase qui implique la discussion du texte (A) et son vote (B) en passant le cas échéant par un contrôle de constitutionnalité (C). C’est à travers cette phase que le parlement exerce la plénitude de sa fonction législative prévue à l’article 26 al. 1 de la loi 22 L’article 18 al. 3a de la constitution de 1996 dispose « sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s’ils sont adoptées, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création des recettes nouvelles d’égale importance ». 23 Ce fut le cas de la proposition de loi initiée par les députés de l’opposition S.D.F. relative à la création d’une commission électorale nationale indépendante (CENI). 24 Ces manœuvres de l’exécutif limitent considérablement d’activité législative des parlementaires et accentuent le déséquilibre entre les deux pouvoirs. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 9 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun constitutionnelle de 1996 : « La loi est votée par le parlement ». Il s’agit de la reconnaissance constitutionnelle de la compétence du parlement en matière législative c’est-à-dire transformer un projet ou une proposition de texte en une loi par le vote. Mais avant son adoption définitive, le texte soumis à l’examen de l’assemblée Nationale doit faire l’objet de discussion ou de débat. A/ La discussion des projets ou propositions de loi Il faut d’abord souligner que seuls, sont admis dans cette phase de discussion, les projets et propositions de loi ayant satisfait aux conditions de recevabilité fixées à la fois par la constitution et le gouvernement, notamment en ce qui concerne les propositions de loi. Et aucun texte ne peut être admis en discussion s’il ne remplit pas cette double exigence. Toutes ces modalités sont régies par le règlement intérieur de l’assemblée Nationale25. La discussion d’un projet ou d’une proposition de loi se déroule en deux étapes à savoir l’examen en commission et l’examen en assemblée plénière. 1°) L’examen en Commission des projets de textes Le règlement intérieur de l’assemblée Nationale prévoit trois sortes de commissions : les commissions législatives ou commissions permanentes, les commissions d’investigation ou commissions d’enquête et les commissions ad hoc. Mais seules, les commissions législatives26 sont concernées par notre étude. Il s’agit des structures politiques spécialisées de l’assemblée Nationale chargée d’étudier et d’amender les textes soumis à la chambre avant que ceux-ci soient adoptés en assemblée plénière. L’examen d’un texte en commission constitue au niveau de l’assemblée Nationale le début du travail législatif. L’activité législative se déroule au sein des commissions législatives qui constituent de véritables laboratoires législatifs. Tous les textes doivent être soumis à leur examen selon le domaine de compétence. Tous les 180 députés que compte l’Assemblée Nationale, sont répartis en six commissions législatives permanentes pour toute la durée de la législature. Tous les députés, représentants de la nation vont ainsi participer à la fabrication de la loi, fruit du consensus national. C’est la conférence des Présidents qui est chargée d’attribuer les projets de loi aux différentes commissions en fonction de leur compétence respective. Ce corps collégial confie l’examen au fond du texte à une commission compétente27. Il exerce un contrôle préventif. Dans cet examen au fond, la Commission est amenée à étudier, critiquer, discuter et à amender le texte à elle soumis. Dans cette étape, chaque commission législative va élire un 25 Loi n°73/1 du 8 juin 1973, portant règlement intérieur de l’assemblée Nationale, modifiée par les lois n°89/13 du 28 juillet 1989 et n°92/003 du 14 août 1992. 26 Le règlement intérieur de l’assemblée Nationale a créé six Commissions générales de trente membres chacune : la Commission des lois constitutionnelles, la Commission des affaires étrangères, la Commission de l’éducation, de l’information, de la culture et des affaires sociales, la Commission des finances, des affaires économiques, la Commission de la production, de l’urbanisme, de la construction et la Commission des résolutions et des pétitions. 27 L’article 38 du règlement intérieur de l’Assemblée Nationale dispose « Aucune affaire ne peut être soumise à l’examen, aux délibérations et au vote de l’Assemblée sans avoir au préalable fait l’objet d’un rapport de la commission compétente au fond ». Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 10 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun rapporteur en son sein. En réalité la commission saisie siège en présence d’un ministre dont le texte relève de son département. Il faut souligner ici que les travaux en commission donnent lieu aux débats qui se font en trois périodes : - Celle de la lecture de l’exposé des motifs du texte et de la discussion générale sur le texte ; ces discussions ne portent que sur l’opportunité du texte, et éventuellement la politique générale de la matière sur laquelle porte le texte ; - Celle de l’examen des dispositions internes du texte. A ce stade, des corrections et amendements peuvent être proposés ; - Celle enfin de l’adoption du texte par la commission. Cette adoption du texte au sein de la commission se fait à la majorité absolue28. A ce stade, le rapporteur désigné par la commission compétente résume les discussions auxquelles a donné lieu l’examen du texte. C’est ce rapporteur qui va conclure soit au rejet, soit à l’existence d’amendement, soit à la proposition d’adoption du texte examiné. Ce fut le cas du projet de loi n°694/PJL/AN, portant orientation de l’enseignement supérieur, examiné par les membres de la commission de l’éducation, de l’information, de la culture et des affaires sociales au cours de la session parlementaire de mars 2001. Ce projet de loi était défendu par le Ministre de l’enseignement supérieur assisté du Secrétaire d’Etat à l’éducation nationale, en présence du Ministre délégué à la Présidence chargé des relations avec les Assemblées. De l’exposé des motifs, ce projet de loi « vise à asseoir sur une base législative notre système d’enseignement supérieur, régi à ce jour uniquement par des dispositions réglementaires. Il tire son fondement juridique de l’article 26 de la constitution qui inclut le régime de l’éducation dans les matières relevant du domaine de la loi. Dans son objet, le projet détermine les orientations fondamentales de l’enseignement supérieur et fixe les règles générales d’organisation, de fonctionnement, de gestion, de financement et de contrôle des institutions supérieures d’enseignement et de formation post secondaires, tant publiques que privées… ». Il faut souligner que l’ensemble des mesures préconisées dans ce projet de loi participent à la recherche d’un enseignement de qualité au niveau le plus élevé, et contribuent à la libéralisation de l’enseignement supérieur dans notre pays. Après l’exposé liminaire du Ministre de l’enseignement supérieur sur les raisons qui justifient l’élaboration du projet en examen, les commissaires avaient exprimé leurs préoccupations sur certains points tels que : 28 Voir notamment l’article 51 de la loi n°73/1 du 8 juin 1973, op. cit. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 11 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun La nécessité de clarifier, dans le projet de loi, la mise en œuvre de la promotion de l’éthique en milieu universitaire ; - L’amélioration du système des équivalences des diplômes ; - La nécessité d’une prise en compte dans le projet de loi des spécificités du système universitaire anglo saxon notamment en ce qui concerne les diplômes ; - L’opportunité de la professionnalisation des enseignements scientifiques et techniques dans les universités, etc. Le Ministre de l’enseignement supérieur a répondu à chacune des questions des commissaires et a apporté des clarifications supplémentaires sur certains autres points soulevés par les membres de la commission. Après cette discussion générale, les commissaires sont ensuite passés à la discussion des 54 articles du projet de loi. Ainsi plusieurs articles ont-ils été amendés29. Ces divers amendements concernaient aussi bien la forme que le contenu de certaines dispositions du projet. Il y a eu des ajouts, changements de termes en anglais, remplacements des expressions et suppressions de certains termes… Concernant le volet du projet relatif à la création des universités privées, les commissaires ont voulu et obtenu des garanties afin que les futures universités privées ne soient pas dirigées par des aventuriers ou des commerçants qui s’intéressent plus à l’argent qu’à la formation et l’éthique académique. Après ce premier examen du projet de loi par la commission, il devait ensuite passer devant la chambre entière où il fut adopté à la session parlementaire de mars 2001. Cet exemple a montré que le véritable travail législatif s’effectue au niveau de l’examen en commission d’un projet ou une proposition de loi. Les projets et propositions de loi étudiés en commission et jugés recevables sont ensuite communiqués à l’Assemblée Nationale au cours d’une séance plénière. 2°) L’examen en assemblée plénière des projets et propositions de loi Les textes faisant l’objet des débats en séance plénière sont ceux qui n’ont pas été rejetés c’est-à-dire ceux qui ont reçu un avis favorable de la commission compétente et ont été inscrits à l’ordre du jour. La satisfaction à cette double condition entraîne l’ouverture des discussions publiques. A ce stade, des exemplaires des textes sont distribués à tous les députés30 en français ou en anglais. A ce niveau, le travail législatif se fait de façon méthodique sous la supervision du 29 Les articles 1 à 5 ont été adoptés au niveau de la commission sans amendement ; de même que les articles 12, 13, 14, 15, de 16 à 21, 23 à 28, 30 à 45, 47 à 50, 52, 53 et 54. En revanche les autres articles 6, 8, 9, 10 , 11, 22, 29, 46 et 51 ont été amendés, ainsi que l’intitulé du titre V qui concerne désormais « les dispositions finales ». 30 De même, la multiplication des exemplaires de texte par le nombre des élus de l’hémicycle et leur traduction dans les deux langues officielles occasionnent les lenteurs observées dans le travail législatif. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 12 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun Président de l’assemblée Nationale qui est en même temps le modérateur et Président de séance. Il mène les débats avec rigueur et doit éviter tout débordement du temps de parole accordé aux députés. L’étude d’un texte en assemblée plénière commence par la discussion générale et se termine par la discussion sur les articles du texte. a – La discussion générale Elle est organisée avec rigueur afin d’éviter les débordements du temps de parole des députés et autres intervenants dans l’hémicycle. C’est pour cela que les diverses interventions sont strictement réglementées par le règlement intérieur de l’Assemblée Nationale. En Assemblée plénière, en dehors du Président qui est généralement, président de séance, il existe d’autres catégories d’intervenants à savoir le gouvernements, les rapporteurs, les représentants des groupes parlementaires et les non apparentés. Cette sélection vise à rendre ordonné le travail législatif des élus du peuple et à bien gérer le temps des interventions de ceux-ci dans les débats en séance plénière. En Assemblée plénière, le gouvernement est représenté par le ministre dont le département est à l’origine du texte, ou de son représentant. Cette intervention gouvernementale, déjà perçue au niveau du travail en commission, vise à éclairer l’ensemble des parlementaires sur les raisons qui ont motivé l’élaboration du texte en discussion. Le gouvernement va donc défendre son texte en discussion devant l’assemblée Nationale et devant le Sénat lorsque le parlement sera bicaméral avec la mise en place effective du Sénat. Les commissions législatives compétentes sont appelées à donner lecture de leurs rapports en plénière. Il arrive parfois qu’une commission autre que celle qui est compétente au fond soit saisie pour donner son avis sur un texte en discussion en plénière. De même les représentants de groupes parlementaires interviennent à ce niveau, à leur demande pour donner leur point de vue sur le texte en discussion. Les non apparentés n’hésitent pas eux aussi à prendre la parole pendant les débats pour affirmer leur existence en tant que leader ou entité politique. Toutes ces nombreuses interventions pourraient être interminables, s’il n’y avait pas dans l’hémicycle un président de séance modérateur. Ce dernier doit organiser une gestion du temps de parole accordé aux différents orateurs. C’est le règlement intérieur de l’assemblée Nationale qui régit la discipline des débats en plénière et la confie au Président31. Pour éviter que les débats ne s’enlisent ou ne deviennent ennuyeux et que certains orateurs32 l’utilisent de manière dilatoire, le temps de parole est réparti entre les orateurs privilégiés et les orateurs disciplinables. Les premiers se recrutent parmi les représentants du gouvernement et les rapporteurs des commissions, et les seconds parmi les parlementaires. Dans tous les cas, il appartient au 31 L’article 34 du règlement intérieur de l’assemblée Nationale dispose : « Le Président ouvre la séance, dirige les débats, fait observer le règlement et maintient l’ordre. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance… ». 32 Dans l’hémicycle, au cours des débats en plénière, certains députés, surtout de l’opposition sollicitent bruyamment des éclairages sur les textes importants, provoquant parfois les suspensions de séance et désertent même l’hémicycle pour montrer leur mécontentement vis-à-vis du Président – Modérateur. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 13 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun président de la chambre de diriger les débats et de faire régner la discipline. Cette phase est suivie des débats sur le texte article par article. b – Les débats par article La discussion du texte article par article commence après l’audition du gouvernement, la lecture du rapport de la commission compétente et l’enregistrement des réactions suscitées des différents orateurs. C’est un travail très éprouvant car le texte doit être étudié de manière détaillée. Certains textes contiennent un nombre impressionnant d’articles. Le Président de séance doit s’arrêter et s’enquérir des réactions des députés sur chaque article du texte en discussion. Ce travail rigoureux des parlementaires en séance plénière se prolonge très souvent dans la nuit, et s’achève parfois à l’aube le lendemain. Les députés opèrent parfois sur certains textes des amendements si importants qui peuvent aboutir à des contre-projets. Ainsi par exemple, l’examen du projet de loi portant régime des forêts, de la faune et de la pêche, examiné au cours de la session extraordinaire de décembre 1993 a-t-il subi de nombreux amendements avant d’être promulgué le 20 janvier 1994. En effet, ce projet de loi dont l’objet principal était, d’après l’exposé des motifs, « de pérenniser et de développer les fonctions économiques, écologiques et sociales de nos forêts, dans le cadre d’une gestion intégrée qui assure de façon soutenue et durable la conservation et l’utilisation des ressources et des écosystèmes forestiers » s’est révélé être un véritable marché de dupes. En réalité, la véritable nature de ce projet n’était qu’un diktat des institutions financières internationales qui avaient conditionné leur aide financière pour soutenir le Programme d’Ajustement Structurel à l’adoption de ce projet par l’assemblée Nationale. D’ailleurs la haute technicité du texte avait même révélé que celui-ci aurait été préparé par les experts de ces institutions internationales. Grâce à une sensibilisation intense, initiée par le parti politique U.N.D.P au tour du projet, une campagne d’information des populations, et une consultation des experts furent menées. Ce mouvement de protestation du projet est amplifié au sein de la majorité parlementaires et de l’opinion publique. Au cours des débats en plénière sur ce texte, les députés ont exprimé un certain nombre d’inquiétudes sur certaines dispositions et ont demandé le report de l’étude de ce texte qui nécessitait des consultations préalables auprès des experts pour sa bonne compréhension. Ce report leur ayant été refusé par le gouvernement, ceux-ci se sont contentés d’amender substantiellement le texte au grand dam des institutions financières internationales de Bretton Woods et dans le strict respect de la convention-cadre sur les changements climatiques et la convention de Rio sur la diversité biologique (loi n°93/010 du 22 décembre 1993) ratifiée par cette même assemblée. Pour une fois, le comportement de nos élus a été exemplaire. Ces derniers ont transcendé leurs appartenances politiques et ont tous œuvré pour l’intérêt général des populations qu’ils Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 14 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun représentent. En effet, nos élus ont démontré que la discipline du parti peut parfois céder le pas à l’intérêt général surtout lorsque les lobbies étrangers veulent légiférer en leurs lieu et place. Cet exemple a montré que le gouvernement, par le biais de ses représentants dans l’hémicycle, dispose des prérogatives pour limiter ou empêcher que son texte en discussion ne subisse de nombreux amendements et modifications. Le dépôt tardif des projets de loi au bureau de l’assemblée Nationale, parfois même à quelques jours de la fin de la session ne permet pas à nos élus d’effectuer un travail sérieux. Ils sont pris par le temps et sont tout de même tenus d’adopter ces textes avant la fin de la session. A ces obstacles politiques, il faudrait ajouter les obstacles juridiques découlant de certaines dispositions de la loi fondamentale sus-mentionnée ainsi que des obstacles liés à la préservation par nos députés des intérêts personnels33. De même, le gouvernement va être seul à choisir le moment d’introduire tel ou tel projet au bureau de l’assemblée. Il convient de relever le rôle du ministre chargé des relations avec les Assemblées qui est le représentant permanent de l’exécutif auprès de l’assemblée Nationale. Il participe aux réunions des présidents et donne le point de vue du gouvernement entre autres. C’est lui qui assiste les membres du gouvernement lorsque ceux-ci défendent leurs projets soit devant les commissions compétentes, soit en assemblée plénière. Mais malgré tous ces nombreux obstacles, les députés demeurent les seuls à détenir le pouvoir exclusif de délibération, une compétence reconnue et confirmée par la constitution34. Dans tous les cas, c’est le vote du texte par les parlementaires qui détermine finalement l’avenir de celui-ci. B/ Le vote du texte C’est la discussion du texte en plénière qui conditionne son adoption ou encore son vote. C’est l’adoption d’un texte par l’assemblée qui donne naissance à la loi. Aussi toute difficulté découlant soit des amendements, soit d’un article du texte devrait-elle préalablement trouver une solution avant l’adoption définitive. Toute absence de consensus donne droit au vote. La loi est votée à la majorité simple des membres du parlement présents ou représentés lors du vote. Il faut souligner que le vote connaît au sein de l’hémicycle plusieurs modalités : - Le vote peut-être personnel ou par procuration ; Il peut se faire à main levée ou à bulletin secret. Dans la pratique camerounaise, le vote se déroule à l’hémicycle à bulletin secret, il est personnel ou par procuration35. 33 Voir à propos F. EBOUSSI BOULAGA. Les actes du colloque organisé à Ydé du 11 au 12 avril 1996 par GERDDES Cameroun, sur le thème « la démocratie à l’épreuve du tribalisme » Ydé, éd. Terroirs, 1996, p.150. 34 L’article 14 alinéa 1 de la loi constitutionnelle dispose : « le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux chambres : l’Assemblée Nationale et le Sénat ». 35 Voir l’article 52 du règlement intérieur de l’assemblée Nationale, op. cit. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 15 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun Il convient de relever que lorsque le bicamérisme du parlement camerounais sera opérationnel, c’est-à-dire dès la mise en place du sénat, le texte à l’élaboration devra être soumis dans toutes les deux chambres36. C’est le principe d’égalité qui est appliqué. En cas de difficulté d’adoption du texte par les deux chambres, on pourra mettre sur pied une commission mixte paritaire. Si la difficulté persiste, c’est l’assemblée Nationale qui, au regard de la constitution va être chargée de l’adoption définitive du texte litigieux. Il faut aussi souligner la pratique de la seconde lecture instituée par la constitution37. C’est une technique qui permet au Président de la République, l’un des titulaires constitutionnels du pouvoir d’initiative législative, de solliciter une seconde lecture c’est-à-dire de représenter le projet de texte à un nouvel examen de la chambre. Cette technique n’augmente en rien le pouvoir exécutif, car le législatif n’est pas contraint de voter le projet dans le même sens que le gouvernement. Elle permet au gouvernement seulement de faire examiner un projet de texte qui n’aurait pas reçu l’approbation des députés lors de la première lecture souvent après amendement ou modification des dispositions en cause ; elle permet aussi au Président de la République d’éviter l’usage de son pouvoir constitutionnel de dissolution de la chambre en cas de blocage. D’une manière générale, c’est toujours le vote des députés qui va transformer le projet de texte en une loi ; et en cas de seconde lecture, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des députés ou des sénateurs. Le Président de l’assemblée Nationale signe les textes assortis de leurs amendements éventuels. Il les transmet ensuite au Président de la République qui dispose d’un délai de quinze jours pour les promulguer. Mais l’adoption d’un texte par l’assemblée Nationale peut faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité. C/ Le contrôle de la constitutionnalité de la loi Il convient de distinguer ici deux sortes de contentieux à savoir le contentieux qui pourrait intervenir avant l’adoption de la loi, appelé « contentieux préventif », et le contentieux qui pourrait surgir après l’adoption de la loi appelé « contentieux curatif »38. Le contentieux préventif est celui qui porte sur un problème qui naîtrait lors de la recevabilité d’un projet ou d’une proposition de loi. Les dispositions constitutionnelles précisent qu’en cas de contestation relative à la recevabilité d’un projet ou d’une proposition de loi, le Président de la République ou le Président de l’assemblée Nationale, le Président du sénat ou un tiers des députés ou un tiers de Sénateurs saisit le Conseil constitutionnel39. Ce dernier aura donc compétence pour dire si le texte litigieux est recevable ou pas. Il exerce alors un contrôle 36 Voir l’article 30 de la loi constitutionnelle, op. cit. Les articles 19 et 24 alinéas 3 de la loi constitutionnelle de 1996 disposent : « Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la république ». 38 Voir à propos les développements de ce contentieux dans le cours du Prof. F.S. MBOME, Université de Ydé II, 1998. 39 Voir l’article 47 alinéa 3 de la loi constitutionnelle, op. cit. 37 Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 16 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun préventif de constitutionnalité de la loi. D’où l’intérêt de la mise en place progressive des organes prévus par la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Quant au contrôle curatif, c’est celui qui pourrait intervenir après l’adoption de la loi, mais avant sa promulgation par le Président de la République. Le problème qui se pose dans ce cas reste celui de la saisine du Conseil constitutionnel lorsqu’il sera opérationnel. Aux termes des dispositions de la loi constitutionnelle n°96/06 du 18 janvier 199640, le conseil constitutionnel41 est saisi par le Président de la République, le Président de l’assemblée Nationale, le Président du Sénat, un tiers des députés ou un tiers des Sénateurs. Il s’agit d’une saisine directe qui a pour but de faire constater par le conseil constitutionnel l’inconstitutionnalité de la loi en cause. C’est un contrôle de constitutionnalité par voie d’action qui aboutit soit à l’annulation de la loi concernée, soit à la soustraction des dispositions inconstitutionnelles de ladite loi. Dès lors qu’une loi est déclarée anticonstitutionnelle, elle ne pourra être promulguée qu’après la soustraction des dispositions jugées inconstitutionnelles. Mais au Cameroun, ce contrôle reste encore très théorique pour des raisons soulignées plus hautes. La procédure législative ne s’arrête pas dès l’adoption de la loi par l’assemblée Nationale. Un certain nombre d’actes juridiques sont nécessaires pour qu’elle ait une application effective sur l’ensemble du territoire national. III La consécration normative de la loi Le vote d’une loi par les élus du peuple ne la rend pas directement exécutoire ou opposable. D’autre mécanismes doivent intervenir à savoir la promulgation et la publication du texte. A/ La promulgation L’article 31 al. 1 et 2 de la loi constitutionnelle de 1996 dispose : « le Président de la République promulgue les lois adoptées par le parlement dans un délai de quinze jours à compter de leur transmission, s’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il n’en saisit le conseil constitutionnel. A l’issue de ce délais, et après avoir constaté sa carence, le Président de l’assemblée Nationale peut se substituer au Président de la République ». Le texte adopté par l’assemblée Nationale n’entre donc en vigueur qu’après la promulgation par décret présidentiel. La promulgation est l’acte par lequel le Président de la République constate le vote d’une loi et la rend obligatoire sur l’ensemble du territoire national. Ce décret présidentiel de promulgation de la loi est un acte de gouvernement et ne peut être contesté devant la juridiction administrative42. De même, la convocation de l’assemblée Nationale en session extraordinaire43 par le Président 40 Voir l’article 43 alinéa 2 de la loi constitutionnelle idem. L’article 67 alinéa 4 de la constitution dispose que : « la cour suprême exerce les attributions du conseil constitutionnel jusqu’à la mise en place de celui-ci ». 42 voir à propos la jurisprudence de la chambre administrative de la cour suprême, affaire Monkam Tientcheu David, 29-05-1980. 43 voir l’article 16 alinéa 3 de la loi constitutionnelle qui dispose : « L’Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée de quinze jours, sur ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la république ou d’un tiers des députés ». 41 Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 17 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun de la République est un acte de gouvernement non susceptible de recours devant la Chambre administrative de la cour suprême. Si le Président de la République ne promulgue pas la loi votée par les élus du peuple dans un délai de quinze jours, le Président de l’assemblée Nationale peut le faire. Mais dans la pratique ce dernier n’a jamais fait usage de ce droit malgré de nombreuses carences constatées. Il existerait même certains cas de lois votées par l’assemblée Nationale mais jamais promulguées par les deux organes constitutionnellement compétents… La procédure de promulgation est suivie de celle de la publication. B/ La publication La promulgation de la loi seule ne suffit pas pour que celle-ci soit opposable, il faut qu’elle soit publiée au journal officiel en français et en anglais, les deux langues de travail du pays. L’article 31 alinéa 3 de la loi constitutionnelle précitée dispose : « la publication des lois est effectués au journal officiel de la république en français et en anglais ». La publication est l’acte par lequel l’exécutif informe le public de l’existence d’une loi afin qu’elle devienne opposable par cet adage « Nul n’est censé ignorer la loi ». La publication de la loi se fait dans le journal officiel de la République en temps normal, mais en cas de procédure d’urgence, elle peut se faire par voie de radio ou dans la presse écrite officielle notamment dans « Cameroon Tribune ». Cette procédure d’urgence de publication de la loi étant exceptionnelle, l’on constate que depuis quelques années, elle est devenue le droit commun. La plupart des textes officiels sont publiés dans « Cameroon Tribune « ou lus à la radio CRTV car le journal officiel de la République du Cameroun est devenu presque introuvable et même inexistant. L’utilisation de ce support, devenu un substitut du journal officiel induit d’autres analyses d’ordre sociologique et politique. En effet, l’environnement actuel est celui du multipartisme. La conséquence sur le plan de communication est la concurrence entre plusieurs organes de presse qui expriment des sensibilités politiques diverses et parfois opposées. Dans ce contexte, « Cameroon Tribune » est reconnu comme le support de l’information gouvernementale et surtout perçu comme l’organe de presse du partie au pouvoir. Il en résulte par conséquent une méfiance voire même une défiance à l’égard de ce support de publication de substitution considéré comme non neutre. Cette situation a tendance à limiter psychologiquement l’accès à l’information juridique. Elle est aussi valable pour la CRTV, que les députés de l’opposition S.D.F. ont voulu « rappeler à l’ordre » lors de la dernière session parlementaire de juin 2001. Il serait donc souhaitable, pour la bonne marche des institutions, de mettre en place des supports de publications neutres et permanents. Conclusion Il faut reconnaître que l’institution parlementaire au Cameroun se développe et s’adapte à l’évolution des institutions politiques et juridiques du pays. Son rôle, au sein de ces institutions, a connu des fortunes diverses. D’une simple chambre d’enregistrement avant et après 1960, l’assemblée Nationale est devenue depuis 1992, une chambre pluraliste et légiférante. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 18 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun Depuis son indépendance, tous les deux chefs d’Etat qui se sont succédés à la tête du Cameroun ont vidé l’institution parlementaire de sa quintessence par un effet de mimétisme mal assimilé de l’ancienne puissance colonisatrice. Le Cameroun a connu treize révisions constitutionnelles dont cinq avec le Président Ahmadou AHIDJO et huit avec le Président Paul BIYA. Tous les deux ont privilégié un pouvoir exécutif fort et centralisé autour de la personnalité du chef de l’Etat en reléguant au second plan le pouvoir législatif. De même le pouvoir judiciaire est-il soumis au Président de la République en tant que garant de son indépendance et en tant que Président du conseil supérieur de la magistrature, à ce titre, il nomme les magistrats. Au Cameroun, l’exécutif, de part les prérogatives que lui confèrent la constitution et les alliances politiques contractées depuis l’instauration de l’assemblée pluraliste a réduit de manière significative le pouvoir législatif44. Ce dernier, supposé être le cadre devant servir de caisse de résonance aux aspirations du peuple, est devenu la simple chambre d’enregistrement qu’on lui connaissait du temps du parti unique. En effet, de la première législature pluraliste en 1992, à la deuxième depuis 1997, la majorité parlementaire45, issue des alliances politiques, pratique la discipline de vote dans l’hémicycle rendant ainsi l’activité de l’opposition impuissante. La procédure législative devant l’assemblée Nationale nécessite des améliorations importantes. Pour rendre le travail de l’Assemblée efficace et sérieux, une révision constitutionnelle s’impose aussi bien au niveau de la composition et du fonctionnement du parlement que sur le réaménagement des pouvoirs publics. Il faudrait instaurer une véritable séparation des pouvoirs et mettre en place les nouveaux organes prévus dans la loi constitutionnelle de 199646. S’agissant du fonctionnement du parlement, il faudrait renforcer ses mécanismes en vue de rétablir l’équilibre entre l’exécutif et le législatif. On pourrait par exemple envisager deux sessions annuelles d’une durée de 60 jours chacune47. Il serait souhaitable que le gouvernement dépose ses projets de loi sur le bureau de l’assemblée Nationale pour leur examen au début de la session et non à quelques jours de la fin de celle-ci. Il faudrait laisser le temps aux députés d’étudier les projets avec sérénité en supprimant tous les obstacles liés au travail législatif des députés48. 44 Voir à cet effet l’article 47 de la constitution, op. cit. Le nombre insignifiant des propositions de loi par rapport aux nombreux projets de loi pendant les deux législatures pluralistes est une illustration parfaite de ce déséquilibre entre les deux pouvoirs. 46 La majorité parlementaire lors de la première législature pluraliste 1992-1997 était composée de l’alliance, tripartite R.D.P.C. – U.P.C. – M.D.R. ; celle de la deuxième législature en cours 1997-2002 se compose du R.D.P.C. et de l’U.N.D.P. 47 En fait, plusieurs dispositions de la constitution restent encoure inappliquées car la période transitoire n’a pas de limite. Plusieurs députés sont décédés au cours de cette législature et aucune élection partielle n’a été organisée ; l’application de l’article 66 sur la déclaration des biens et avoirs par les gestionnaires de l’Etat entre autres… 48 Les délais de 15 jours et 30 jours au maximum pour les sessions extraordinaire et ordinaire respectivement de l’assemblée Nationale que lui confère la constitution actuelle sont très courts pour qu’une assemblée puisse travailler avec toute efficacité nécessaire. 45 Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 19 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun De même, une redéfinition de compétences du Premier Ministre s’impose pour l’application du régime mi-présidentiel prévu dans la révision constitutionnelle de 1991, reprise dans celle de 1996, car la situation actuelle pourrait rendre un cas de cohabitation difficilement viable49. Concernant la composition du parlement, il faut espérer que la mise en place prochaine de la deuxième chambre qui est le sénat, va permettre à d’autres catégories sociales de devenir parlementaires. En dehors des partis politiques et les groupes de pression qui y sont déjà présents, il serait temps que d’autres forces sociales y fassent leur entrée comme par exemple la société civile, les autorités traditionnelles, la diversité tribale, d’opinion culturelle et linguistique, bref un parlement fidèle aux réalités camerounaises à travers une confrontation d’idées où les élus du peuple expriment la volonté nationale et votent la loi, expression de la volonté générale. L’on pourrait ainsi appliquer cet adage africain suivant : « plus on est nombreux et diversifié, à examiner un problème, plus on voit loin ». 49 Voir S. EFOUA MBOZO’O « les pratiques et procédures parlementaires » op. cit., p.34. 50 Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 20 La procedure legislative devant l’assemblée nationale du Cameroun BIBLIOGRAPHIE • OUVRAGES P. AVRIL J. GICQUEL : « Droit Parlementaire », Paris, Monchrestien, 1996. J. BORUDON : « Les Assemblées parlementaires sous la 5ème République », 2ème éd. Collection notes et études documentaires, Paris 1978 et 1981. A. CHAMBERNAGORE : « Un parlement pourquoi faire », éd. GALLIMARD 1987. B. CHANTEBOUT : « Droit constitutionnel et science Politique » 15ème éd. 1998. 617 pages. J.M. DUFFAU : « Les règlements des Assemblées parlementaires belges, L.G.D.J. », Paris. 1978. S. EFOUA MBOZO’O : « L’assemblée Nationale du Cameroun à la croisée des chemins » Hérodote 1994. « Pratiques et Procédures Parlementaires », Yaoundé, Hérodote, 1999 ». Ed. Y. GUICHET : « Droit parlementaire », Paris, Economica, 1996. P. 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DJEUKOU : « Le parlementarisme des Etats Fédérés du Cameroun (1961-1972) », thèse de doctorat du 3ème cycle, U.Y. 1989. D. INJECK : « La fonction législative dans la réforme constitutionnelle de 1996 », mémoire de DEA de droit public, U.Y. II, 2001. • LES TEXTES Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la constitution du 2 juin 1972. Loi n° 73/1 du 8 juin 1973 portant règlement intérieur de l’assemblée Nationale, modifiée par les lois n° 89/13 du 28 juillet 1989 et n° 92/003 du 14 août 1992. Ordonnance n° 72/12 du 26 août 1972, fixant le régime des immunités des députés à l’assemblée Nationale. • AUTRES DOCUMENTS • Guide Pratique du député, éd. juin 1997, S.G. de l’assemblée Nationale. • Cours du droit parlementaire de maîtrise du Prof. F.X. MBOME, U.Y. II, 1998. • Parlement au Cameroun hier et aujourd’hui (1946-1971) assemblée Nationale. Dr. Serge Vincent NTONGA BOMBA Yahoundé (Cameroun) 22