Rapport =Type document (ATT_DOC_aTYPE)
Transcription
Rapport =Type document (ATT_DOC_aTYPE)
MISE A DISPOSITION D’INTERNET ET/OU D’UN ORDINATEUR : ASPECTS ONSS ET FISCAUX Remarque importante préalable Les principes esquissés ci-après en matière d’évaluation de l’avantage de toute nature résultant de l’utilisation personnelle d’un ordinateur ou d’une connexion internet mis à disposition par l’entreprise (dont l’employeur reste le propriétaire) doivent clairement être distincts de l’intervention de l’employeur dans l’achat par le travailleur dans le cadre d’un plan PC privé, devenu moins attrayant depuis 2009 1 Introduction Ceci concerne l’évaluation attrayante de l’avantage de toute nature en cas d’utilisation personnelle d’un ordinateur ou d’une connexion internet mis à disposition par l’entreprise. 2 Aspects fiscaux 2.1 Impôts des revenus 2.1.1 Principe de l’avantage de toute nature à cause d’utilisation privée Les revenus imposables des travailleurs et dirigeants d’entreprise contiennent aussi : les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'exercice de l'activité professionnelle. Lorsque l’avantage consiste dans le fait que l’entreprise rembourse une certaine dépense du travailleurs ou dirigeant d’entreprise, l’évaluation de l’avantage est évidemment claire. En ce qui concerne les avantages de toute nature obtenus autrement qu’en espèces, la loi stipule qu’ils doivent en principe être évalués pour la valeur réelle pour le bénéficiaire. Dans les cas déterminés par Arrêté Royal l’avantage est cependant évalué à un montant fixe (forfaitaire). 2.1.2 Evaluation forfaitaire Un A.R. du 25.03.2003 (M.B. 4.4.2003) a quitté la notion ‘valeur réelle pour le bénéficiaire’ pour venir vers une évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature qui surgit lorsqu’un travailleur ou dirigeant d’entreprise utilise aussi pour des fins personnelles un ordinateur ou une connexion internet que l’employeur lui a mis à disposition pour de fins professionnelles. Pour éviter l’ancienne discussion sur l’évaluation – plus précisément le pourcentage d’utilisation privée – l’A.R. précité mentionne que l’avantage obtenu en raison de l’utilisation personnelle gratuite d’un ordinateur ou d’une connexion internet par un travailleur ou dirigeant d’entreprise est fixé à: - 180,00 EUR par an pour un PC mis gratuitement à disposition; - 60,00 EUR par an pour une connexion et un abonnement internet. (article 18, § 3, 10° de l’A.R./C.I.R.1992) Ces montants se rapportant à une année complète, ils doivent être réduits prorata temporis en cas de mise à disposition limitée à une partie de la période imposable La circulaire administrative AFER 6/2005 du 9.2.2005 fait apparaître que l’installation ordinateur peut au plus être composée de: un PC, un écran, un clavier, une souris, une imprimante, un scanner, d’enceintes, logiciels, … quels que soient la catégorie, la marque, le type, le prix, etc . Le fait qu’il s’agit ici d’une mise à disposition, implique que le fournisseur de l’avantage est propriétaire de l’installation ordinateur et ou titulaire de l’abonnement internet. Evidemment l’avantage de toute nature peut être diminué de l’intervention personnelle que le bénéficiaire (travailleur ou dirigeant d’entreprise) de l’avantage a remboursé au fournisseur. 2.2 Régime TVA 2.2.1 Mise à disposition du matériel informatique La TVA ayant grevé les frais exposés par une entreprise en vue de mettre à disposition du matériel informatique, gratuitement et aux fins privées des bénéficiaires, n'est en principe pas déductible. Si en revanche, l’entreprise peut démontrer que le matériel informatique est également utilisé pour les besoins de son activité économique (ce qui doit, en l'espèce, être considéré comme étant le cas lorsque ce matériel est utilisé pour la communication d'informations relatives à leurs relations professionnelles, entre l'assujetti et les bénéficiaires, mais sans distinction selon qu'il s'agisse d'informations personnalisées ou d'informations à l'attention de l'ensemble des bénéficiaires) cette entreprise peut alors opérer la déduction des taxes ayant grevé l'achat de ce matériel. En ce cas le droit à déduction ne sera tout de même pas limité par l'utilisation à usage privé du PC. En échange il faut appliquer la TVA sur l’avantage à cause de la mise à disposition du matériel. En principe la base d'imposition est ici constituée par le montant des dépenses engagées par l'assujetti qui effectue cette mise à disposition, mais il a toutefois été décidé que le montant retenu comme avantage de toute nature pour l'application des impôts sur les revenus (180 p. 2/4 EUR par an et par PC), duquel la TVA elle-même a été extraite (au taux normal de 21 %), constitue la base d'imposition. Mais pour autant que la mise à disposition du matériel informatique se passe à titre onéreux, la TVA est calculée sur la somme réclamée par l’entreprise. Dans l'hypothèse où, nonobstant le montant réclamé par l’entreprise, un avantage de toute nature subsiste, la TVA est exigible tant sur le montant réclamé pour la mise à disposition du matériel que sur le montant de l'avantage de toute nature, duquel on aura préalablement extrait la taxe sur la valeur ajoutée. 2.2.2 Fourniture d'une connexion internet Dès lors que la connexion internet sert à la fois à l'activité économique de l'assujetti et aux fins privées de son personnel, la déduction doit être écartée pour ce qui concerne ces fins privées. Il a toutefois été décidé de considérer que la partie des taxes qui n'est pas déductible en raison de l'utilisation privée du personnel correspond au montant de la TVA comprise dans l'avantage de toute nature retenu dans le chef du bénéficiaire pour l'application des impôts sur les revenus (60 EUR, TVA comprise). La TVA non déductible s'élève donc à 10,41 EUR par bénéficiaire et par année. Lorsque l'assujetti réclame un montant à son personnel pour la fourniture d'une connexion internet, deux situations sont à envisager : a) le montant est supérieur au montant de l'avantage en nature déterminé pour l'application des impôts sur les revenus (les deux montants étant comparés hors taxe) Dans cette hypothèse, la TVA est due sur le montant réclamé par l'assujetti à son personnel. La déduction de la TVA ayant grevé les frais de connexion internet ne subit donc aucune limitation en raison de l'usage privé de cette connexion b) le montant est inférieur au montant de l'avantage en nature déterminé pour l'application des impôts sur les revenus (les deux montants étant comparés hors taxe) et un avantage de toute nature est fixé pour la différence. Dans un souci de simplification il a été décidé de ne pas taxer la participation du personnel dans les frais de connexion. La TVA ayant grevé les frais de connexion exposés par l'employeur n'est alors pas déductible à concurrence d'un montant égal à 10,41 EUR, par bénéficiaire et par année. 3 Réglementation ONSS Un A.R. du 27.04.2004 (M.B. 30.04.2004) a réglé le régime ONSS de la mise à disposition d’un ordinateur ou d’une connexion interne, et ceci avec effet rétroactif jusqu’au 1 janvier 2003. Depuis lors le principe de la ‘valeur courante’ a été quitté comme base de soumission et il est explicitement référé vers les règles d’évaluation fiscales. p. 3/4 L’avantage de toute nature résultant de l’utilisation pour des besoins personnels d’un ordinateur ainsi que d’un abonnement internet mise à disposition gratuitement, est estimé aux montants comme ils sont fixés forfaitairement pour l’impôt sur les revenus, notamment: - 180 EUR par an pour un PC mis gratuitement à disposition; - 60 EUR par an pour la connexion internet et l'abonnement à internet. p. 4/4