Droits et devoirs des riverains
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Droits et devoirs des riverains
Obligations des propriétaires riverains de cours d'eau non domaniaux Obligation générale : Le propriétaire riverain est soumis à l’obligation générale d’exercer ses droits dans le respect des textes en vigueur, dont il doit se tenir informé. Bon fonctionnement des écosystèmes Le riverain d’un cours d’eau non domanial se doit de maintenir la portion de cours d’eau qui le concerne dans un état permettant le bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. Pour ce faire, le riverain est tenu d’entretenir les berges et la partie du cours d’eau qui le concerne, sans pour autant porter atteinte aux propriétés voisines. Code de l’environnement livre II, Titre Ier- chapitre Ier, - Art. L211-1 « I – les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion équilibrée vise à assurer : 1. : la préservation des écosystèmes aquatiques, […] 2. : la protection des eaux et la lutte contre toute pollution […] , qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou de eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3. : la restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4. : le développement et la protection de la ressource en eau ; […] II – La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1. : de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile […], 2. : de la biologie du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole ; 3. : de la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 4. : […] de toutes […] activités humaines légalement exercées. » Code de l’environnement livre II, Titre Ier- chapitre V, section 3 - Art. L215-14 Droits des propriètaires riverains de cours d'eau non domaniaux La proprièté du sol : Les riverains sont propriétaires du lit des cours d’eau non domaniaux jusqu’au milieu lorsque les deux berges n’appartiennent pas à la même personne. Code de l’environnement - Loi sur l’eau, chapitre V, section 1 - Art. L215-2 Ce droit s’étend aux alluvions et atterrissements qui se sont progressivement déposés ou formés dans le lit du cours d‘eau ou sur les berges. Droits d'extraction : Le riverain, propriétaire du lit, a le droit de prendre, dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels, à condition de ne pas modifier le régime des eaux. Il est à noter que l’extraction peut être soumise à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau, au delà de certains seuils, voire au régime des installations classées en tant qu’activité minière. Code de l’environnement – LIVRE II TITRE Ier, CHAPITRE V, section 1 Art. L215-2 Droit de se clore : Le riverain a le droit de se clore, dès lors qu’il n’empêche pas de ce fait la circulation de bateaux sur le cours d’eau et qu’il ne perturbe pas l’écoulement naturel des eaux. Il peut en tout état de cause interdire l’accostage sur sa berge et le passage sur son terrain. Droit d'usage : Les riverains des cours d‘eau, qui plus est ceux dont la propriété est traversée par un cours d’eau, bénéficient d’un droit d’usage de l’eau, pour leurs usages propres : domestiques, irrigation, industriels. Ce droit n’est pas absolu et est soumis à certaines restrictions. Il doit s’exercer dans le respect des lois en vigueur. Code de l’environnement - LIVRE II TITRE Ier CHAPITRE V, section 1 Art. L215-1 Le propriétaire de fonds supérieur ne peut priver de son droit d’usage le propriétaire de fonds inférieur : il doit restituer l’eau ou la laisser s’écouler en quantité et en qualité de façon à ce que le riverain inférieur puisse continuer à s’en servir. Code de l’environnement - LIVRE II TITRE Ier CHAPITRE V, section 2 Art. L215-9 Droit de pêche : Le droit de pêche appartient au propriétaire riverain : il s’agit d’un accessoire de son droit de propriété du lit qui ne peut en être séparé. Code de l’environnement - chapitre V, section 2 - Art. L435-4 Il appartient au propriétaire de décider s’il autorise ou non pas l’exercice du droit de pêche à toute autre personne. Par ailleurs, il ne doit aucun droit de passage aux pêcheurs ni aux promeneurs, si aucune convention n’est passée. Le propriétaire peut concéder l’exercice du droit de pêche par convention, notamment à une association agréée de pêche. Le propriétaire doit alors laisser libre accès aux pêcheurs concernés par la dite convention. Code de l’environnement - chapitre V, section 3 - Art. L435-6 COD E DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) Section 1 : Obligations générales Article L432-1 Tout propriétaire d'un droit de pêche, ou son ayant cause, est tenu de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. A cet effet, il ne doit pas leur porter atteinte et, le cas échéant, il doit effectuer les travaux d'entretien, sur les berges et dans le lit du cours d'eau, nécessaires au maintien de la vie aquatique. Avec l'accord du propriétaire, cette obligation peut être prise en charge par une association agréée de pêche et de pisciculture ou par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture qui, en contrepartie, exerce gratuitement le droit de pêche pendant la durée de la prise en charge de cette obligation. Cette durée peut être fixée par convention. En cas de non-respect de l'obligation de participer à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques, les travaux nécessaires peuvent être effectués d'office par l'administration aux frais du propriétaire ou, si celui-ci est déchargé de son obligation, aux frais de l'association ou de la fédération qui l'a prise en charge. CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat Article L432-2 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait de jeter, déverser ou laisser écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 431-3, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 18 000 euros d'amende. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction dans deux journaux ou plus. Article L432-3 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages, ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation est puni de 18 000 euros d'amende. L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique. Article L432-4 En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 432-2 et L. 432-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures doivent être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 437-20. CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) Section 3 : Obligations relatives aux ouvrages Article L432-5 Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne doit pas se situer en dessous du vingtième du module. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents. Les dispositions prévues aux alinéas précédents sont étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliquent intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. A compter du 30 juin 1987, leur débit minimal, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, ne peut être inférieur au quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. L'application des dispositions du présent article ne donne lieu à aucune indemnité. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au Rhin et au Rhône en raison du statut international de ces deux fleuves. Article L432-6 Dans les cours d'eau ou parties de cours d'eau et canaux dont la liste est fixée par décret, après avis des conseils généraux rendus dans un délai de six mois, tout ouvrage doit comporter des dispositifs assurant la circulation des poissons migrateurs. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien de ces dispositifs. Les ouvrages existants doivent être mis en conformité, sans indemnité, avec les dispositions du présent article dans un délai de cinq ans à compter de la publication d'une liste d'espèces migratrices par bassin ou sous-bassin fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce et, le cas échéant, par le ministre chargé de la mer. Article L432-7 Le classement des cours d'eau, parties de cours d'eau et canaux intervenu au titre du régime des échelles à poissons antérieurement au 1er janvier 1986 vaut classement au titre du premier alinéa de l'article L. 432-6. Article L432-8 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Le fait de ne pas respecter les dispositions des articles L. 432-5 et L. 432-6 est puni de 12 000 euros d'amende. Lorsqu'une personne est condamnée en application du présent article, le tribunal peut décider que le défaut d'exécution, dans le délai qu'il fixe, des mesures qu'il prescrit aux fins prévues aux articles susmentionnés entraîne le paiement d'une astreinte définie à l'article L. 437-20. Article L432-9 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Les vidanges de plans d'eau mentionnés ou non à l'article L. 431-3 sont soumises à autorisation en application du présent article. Ces autorisations déterminent le programme de l'opération et la destination du poisson. Le fait d'effectuer une vidange sans l'autorisation prévue à l'alinéa précédent est puni de 12 000 euros d'amende. CODE DE L'ENVIRONNEMENT (Partie Législative) Section 4 : Contrôle des peuplements Article L432-10 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait : 1º D'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons appartenant à des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, et dont la liste est fixée par décret ; 2º D'introduire sans autorisation dans les eaux mentionnées par le présent titre des poissons qui n'y sont pas représentés ; la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ; 3º D'introduire dans les eaux classées en première catégorie, en vertu du 10º de l'article L. 436-5, des poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass ; toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux lacs Léman, d'Annecy et du Bourget. Article L432-11 Le transport des poissons des espèces mentionnées au 1º de l'article L. 432-10 est interdit sans autorisation délivrée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Article L432-12 (Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) Est puni d'une amende de 9 000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.