Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la
Transcription
Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la
Déclaration et paiement des cotisations sociales : mise en œuvre de la généralisation de la DSN Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la DSN est publié au Journal officiel du 23 novembre 2016. Il aménage sensiblement la réglementation en matière de déclaration et de paiement des charges sociales, dans le cadre de la généralisation de la DSN. Il est prévu une entrée en vigueur des dispositions du décret dès les paies effectuées à compter du 24 novembre 2016, afin de permettre aux entreprises d’ores et déjà en phase 3 de bénéficier d’un régime harmonisé entre 2016 et 2017. L’application de la phase 3 aux organismes complémentaires, caisses de congé spectacle est repoussée au 1er janvier 2017. Et certaines réformes (modalités de calcul et de recouvrement des cotisations notamment) sont en revanche repoussées à 2018 au plus tôt. Par ailleurs, des arrêtés sont prévus en complément du décret sur certaines dispositions. 1. Organismes destinataires de la DSN (art. 2) Le décret complète la liste des organismes destinataires de la DSN. Il est ainsi ajouté qu’elle est transmise à la DGFiP, à la Caisse des Dépôts et consignations, à l’Agence de service et de paiement (ASP), aux organismes chargés de la gestion d'un régime spécial et aux caisses de congés payés des professions du spectacle. 2. Finalités et données de la DSN (art. 2) Le décret modifie le décret du 28 mars 2013 relatif aux finalités de la DSN et aux données qu’elle inclut. Il s’agit notamment de prendre en compte la nouvelle finalité assignée à la DSN dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source. Il est ainsi prévu que la DSN doit permettre de simplifier les démarches pour les entreprises dans le domaine social, mais aussi fiscal. Également, la DSN intègre des données relatives au « statut du salarié au regard de la domiciliation fiscale ». Par ailleurs, deux nouvelles finalités sont assignées à la DSN : - Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; Et permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité syndicale et patronale dans les entreprises. Enfin, l’agrégation des cotisations sociales dans la DSN en fonction de leur assiette et des exonérations qui s'y appliquent le cas échéant sera opérée selon une nouvelle nomenclature, qui doit être fixée par arrêté d’ici fin juin 2017. Cette nomenclature modifiera le contenu des DUCS pour les employeurs qui ne sont pas soumis à la DSN. 3. Déclarations intégrées à la DSN (art. 1) L’article 1 du décret élargit le nombre de déclarations des employeurs auxquelles la DSN se substituera (art. R. 133-14, IV CSS). Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016 Page 1 sur 5 Les nouvelles déclarations intégrées à la DSN sont les suivantes : Les formalités permettant d’alimenter le compte personnel formation ; La déclaration des facteurs d’exposition à la pénibilité ; La déclaration des rémunérations imposables ; La déclaration du nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente ; La déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus tard en 2022; Les déclarations effectuées aux caisses de congés payés, aux organismes des régimes spéciaux de sécurité sociale (SNCF, notaires…) et à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Remarque : On soulignera qu’un dispositif « de secours » est prévu pour permettre à la DADS de perdurer sur les rémunérations des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les employeurs qui ne sont pas soumis aux dispositions sur la déclaration sociale nominative pour ces années ou pour lesquels une déclaration sociale nominative n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité de ces années. 4. Calcul des cotisations sociales (art. 3) Le décret modifie l’article R 242-1 CSS relatif au calcul des cotisations sociales. Ces nouveaux principes sont applicables aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018. A. Fait générateur des cotisations sociales Il est indiqué que les cotisations seront «calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des rémunérations définies à l'article L. 242-1 », selon les principes suivants : - - Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ces taux et plafonds sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes ; Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ; Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci. B. Régularisation des cotisations Il est prévu que les cotisations calculées dans la limite du plafond annuel sont régularisées chaque mois. Cette nouvelle rédaction du CSS prend en compte l’échéance déclarative mensuelle de la DSN et l’abandon de la logique de régularisation annuelle des cotisations sociales. L'employeur devra faire masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de l'embauche, si elle est postérieure, puis calculer les cotisations sur la partie de cette masse qui ne dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes. La différence éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été précédemment versées, fera l'objet d'un versement complémentaire. Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016 Page 2 sur 5 5. Pénalités (art. R 133-14 CSS) Le décret augmente sensiblement le montant des sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions relatives à la DSN. Pour rappel, les pénalités actuelles pour défaut de transmission de la DSN dans les délais ou pour omission de salariés sont de 7,5 € par salarié avec un plafond de 750 € dans le régime général. Par ailleurs, les pénalités prévues pour les salariés relevant du régime général et du régime agricole ne sont pas les mêmes. Le décret unifie le régime des sanctions applicables, qui sont désormais les mêmes pour le régime général et le régime agricole, et récapitulées ci-dessous : Nature du manquement Défaut de production de la DSN dans les délais Omission de salariés ou assimilés Inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées ayant pour effet de minorer le montant des cotisations dues Autres omissions que l’omission de salarié dans la déclaration Autres inexactitudes que l’inexactitude de rémunération dans la déclaration Sanction encourue (régimes général et agricole) Plafond des pénalités encourues 1,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (environ 49 € en 2017) par salarié ou assimilé Pénalité appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La pénalité est calculée en fonction de l'effectif connu ou transmis lors de la dernière déclaration produite par l'employeur. Lorsque le défaut de production n'excède pas 5 jours, la pénalité est plafonnée à 150 % du plafond mensuel de sécurité sociale (4 903,50 € en 2017) Plafond applicable 'une seule fois par année civile 1 % du plafond mensuel de sécurité sociale (environ 33 € en 2017) par salarié ou assimilé. Pas de plafond 0,5 % du plafond mensuel de sécurité sociale (environ 16 € en 2017) par salarié ou assimilé Pénalité non applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les 30 jours suivant la transmission de la déclaration Pas de plafond 0,33 % du plafond mensuel de sécurité sociale (environ 11 € en 2017) par salarié ou assimilé Pénalité non applicable en cas de régularisation de l'employeur dans les 30 jours suivant la transmission de la déclaration Pas de plafond Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016 Page 3 sur 5 6. Délais de déclaration et de paiements des cotisations (art. 3) Le décret modifie la date de versement des cotisations, en supprimant la pratique du décalage de paye, et en posant comme principe le paiement mensuel des cotisations, avec la possibilité pour les entreprises de moins de 11 salariés d’opter pour un versement trimestriel. Il harmonise les dates de transmission de la DSN (art. R 243-6 CSS) et celles du versement des cotisations, sauf option pour le versement trimestriel des cotisations. A. Principe : versement mensuel des cotisations Hormis pour les régimes spéciaux, le décret prévoit que les cotisations sont versées : Le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues pour les employeurs d’au moins 50 salariés « dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail » ; Le 15 du mois suivant dans les autres cas (art. R. 243-6 CSS) : dispositions applicables aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs employant moins de 11 salariés, selon un calendrier fixé par arrêté au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020 pour les autres (et à compter du 1er janvier 2021 pour certains employeurs en paie décalée). La DSN est adressée chaque mois au plus tard aux dates fixées par ce même article R. 243-6 CSS. B. Exception : versement trimestriel, sur option Le décret prévoit que les employeurs dont l’effectif est de moins de 11 salariés peuvent opter pour le versement trimestriel des cotisations ; les cotisations dues au titre des paies d’un trimestre civil sont alors versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant. Il s’agit d’une option, l’employeur devant en informer l’organisme de recouvrement par écrit avant le 31 décembre ou au moment de l’embauche de ses premiers salariés. L’option est valable pour 12 mois et, sauf renonciation par l’employeur avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l’année suivante. Dans ce cas, il est rappelé que la DSN doit être transmise au plus tard le 15 de chaque mois. La date de mise en œuvre de cette disposition est fixée au 1 er janvier 2018. L’option doit être prise avant le 31 décembre 2017 pour l’année 2018. C. Suppression des règles relatives au décalage de la paie Le décret reformulant l’article R. 243-6 relatif aux dates de versement des cotisations, les règles relatives au décalage de la paie sont supprimées. La suppression interviendra en 2021 pour la plupart des employeurs concernés. D. Cessation d’activité, et cession de l’entreprise En cas de cession de l’entreprise et cessation d’activité, il est prévu que le versement des cotisations doit intervenir le 15 du mois suivant. Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016 Page 4 sur 5 7. Suppression du dispositif de taxation d’office (Art 3) Le décret entérine la suppression du dispositif de taxation d’office, dispositif remplacé par un dispositif alternatif de calcul provisoire des cotisations. Il est prévu par le décret (nouvel article R 242-5 CSS) qu’à défaut de « transmission de la déclaration des cotisations dans les délais prescrits », les cotisations sont calculées forfaitairement dans les conditions suivantes : Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 %, pour chaque échéance non déclarée ; En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur du plafond mensuel de sécurité sociale, majorée de 150 %, et du nombre de salariés ou assimilés connus. La taxation est notifiée dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence, et il encourt une majoration de retard de 8 % (au lieu de 5 % dans le cas général). Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016 Page 5 sur 5