Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la

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Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la
Déclaration et paiement des cotisations sociales :
mise en œuvre de la généralisation de la DSN
Le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la DSN est publié au
Journal officiel du 23 novembre 2016. Il aménage sensiblement la réglementation en matière de
déclaration et de paiement des charges sociales, dans le cadre de la généralisation de la DSN.
Il est prévu une entrée en vigueur des dispositions du décret dès les paies effectuées à compter du
24 novembre 2016, afin de permettre aux entreprises d’ores et déjà en phase 3 de bénéficier d’un
régime harmonisé entre 2016 et 2017. L’application de la phase 3 aux organismes
complémentaires, caisses de congé spectacle est repoussée au 1er janvier 2017. Et certaines
réformes (modalités de calcul et de recouvrement des cotisations notamment) sont en revanche
repoussées à 2018 au plus tôt. Par ailleurs, des arrêtés sont prévus en complément du décret sur
certaines dispositions.
1. Organismes destinataires de la DSN (art. 2)
Le décret complète la liste des organismes destinataires de la DSN. Il est ainsi ajouté qu’elle est
transmise à la DGFiP, à la Caisse des Dépôts et consignations, à l’Agence de service et de paiement
(ASP), aux organismes chargés de la gestion d'un régime spécial et aux caisses de congés payés des
professions du spectacle.
2. Finalités et données de la DSN (art. 2)
Le décret modifie le décret du 28 mars 2013 relatif aux finalités de la DSN et aux données qu’elle
inclut.
Il s’agit notamment de prendre en compte la nouvelle finalité assignée à la DSN dans le cadre de la
mise en place du prélèvement à la source. Il est ainsi prévu que la DSN doit permettre de simplifier
les démarches pour les entreprises dans le domaine social, mais aussi fiscal. Également, la DSN
intègre des données relatives au « statut du salarié au regard de la domiciliation fiscale ».
Par ailleurs, deux nouvelles finalités sont assignées à la DSN :
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Calculer les effectifs de l'employeur pour la répartition du produit du versement transport et
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
Et permettre aux services de l'Etat de contrôler l'application du droit du travail, notamment
en matière de lutte contre le travail illégal, et de mesurer l'audience et la représentativité
syndicale et patronale dans les entreprises.
Enfin, l’agrégation des cotisations sociales dans la DSN en fonction de leur assiette et des
exonérations qui s'y appliquent le cas échéant sera opérée selon une nouvelle nomenclature, qui doit
être fixée par arrêté d’ici fin juin 2017. Cette nomenclature modifiera le contenu des DUCS pour les
employeurs qui ne sont pas soumis à la DSN.
3. Déclarations intégrées à la DSN (art. 1)
L’article 1 du décret élargit le nombre de déclarations des employeurs auxquelles la DSN se
substituera (art. R. 133-14, IV CSS).
Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016
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Les nouvelles déclarations intégrées à la DSN sont les suivantes :
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Les formalités permettant d’alimenter le compte personnel formation ;
La déclaration des facteurs d’exposition à la pénibilité ;
La déclaration des rémunérations imposables ;
La déclaration du nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation
anticipée d'activité au cours de l'année civile précédente ;
La déclaration de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) au plus
tard en 2022;
Les déclarations effectuées aux caisses de congés payés, aux organismes des régimes
spéciaux de sécurité sociale (SNCF, notaires…) et à la caisse de retraite du personnel
navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Remarque :
On soulignera qu’un dispositif « de secours » est prévu pour permettre à la DADS de perdurer
sur les rémunérations des années 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les employeurs qui ne sont pas
soumis aux dispositions sur la déclaration sociale nominative pour ces années ou pour lesquels
une déclaration sociale nominative n'a pas été mise en œuvre pendant la totalité de ces années.
4. Calcul des cotisations sociales (art. 3)
Le décret modifie l’article R 242-1 CSS relatif au calcul des cotisations sociales. Ces nouveaux
principes sont applicables aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018.
A. Fait générateur des cotisations sociales
Il est indiqué que les cotisations seront «calculées, pour chaque période de travail, sur l'ensemble des
rémunérations définies à l'article L. 242-1 », selon les principes suivants :
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Les taux et plafonds applicables pour le calcul des cotisations sociales sont ceux en vigueur
au cours de la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues. Ces taux et
plafonds sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au
titre d'autres périodes ;
Pour les rappels de rémunérations ordonnés par décision de justice, il est fait application des
taux et plafonds en vigueur lors des périodes de travail donnant lieu à ces rappels ;
Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds
applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
B. Régularisation des cotisations
Il est prévu que les cotisations calculées dans la limite du plafond annuel sont régularisées chaque
mois. Cette nouvelle rédaction du CSS prend en compte l’échéance déclarative mensuelle de la DSN
et l’abandon de la logique de régularisation annuelle des cotisations sociales.
L'employeur devra faire masse, à chaque échéance de cotisations, des sommes dues au titre des
périodes de travail comprises entre cette échéance et le premier jour de l'année ou le jour de
l'embauche, si elle est postérieure, puis calculer les cotisations sur la partie de cette masse qui ne
dépasse pas la somme des plafonds périodiques applicables à ces mêmes périodes. La différence
éventuelle, entre le montant des cotisations ainsi déterminé et le montant de celles qui ont été
précédemment versées, fera l'objet d'un versement complémentaire.
Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016
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5. Pénalités (art. R 133-14 CSS)
Le décret augmente sensiblement le montant des sanctions encourues en cas de non-respect des
dispositions relatives à la DSN.
Pour rappel, les pénalités actuelles pour défaut de transmission de la DSN dans les délais ou
pour omission de salariés sont de 7,5 € par salarié avec un plafond de 750 € dans le régime
général. Par ailleurs, les pénalités prévues pour les salariés relevant du régime général et du
régime agricole ne sont pas les mêmes.
Le décret unifie le régime des sanctions applicables, qui sont désormais les mêmes pour le régime
général et le régime agricole, et récapitulées ci-dessous :
Nature du manquement
Défaut de production de la DSN
dans les délais
Omission de salariés ou
assimilés
Inexactitude quant au montant
des rémunérations déclarées
ayant pour effet de minorer le
montant des cotisations dues
Autres omissions que l’omission
de salarié dans la déclaration
Autres inexactitudes que
l’inexactitude de rémunération
dans la déclaration
Sanction encourue (régimes
général et agricole)
Plafond des pénalités
encourues
1,5 % du plafond mensuel de
sécurité sociale (environ 49 €
en 2017) par salarié ou assimilé
Pénalité appliquée pour chaque
mois ou fraction de mois de
retard. La pénalité est calculée
en fonction de l'effectif connu
ou transmis lors de la dernière
déclaration produite par
l'employeur.
Lorsque
le
défaut
de
production n'excède pas 5
jours, la pénalité est plafonnée
à 150 % du plafond mensuel de
sécurité sociale (4 903,50 € en
2017)
Plafond applicable 'une seule
fois par année civile
1 % du plafond mensuel de
sécurité sociale (environ 33 €
en 2017) par salarié ou
assimilé.
Pas de plafond
0,5 % du plafond mensuel de
sécurité sociale (environ 16 €
en 2017) par salarié ou assimilé
Pénalité non applicable en cas
de régularisation de
l'employeur dans les 30 jours
suivant la transmission de la
déclaration
Pas de plafond
0,33 % du plafond mensuel de
sécurité sociale (environ 11 €
en 2017) par salarié ou assimilé
Pénalité non applicable en cas
de régularisation de
l'employeur dans les 30 jours
suivant la transmission de la
déclaration
Pas de plafond
Note décret généralisation DSN – 24 novembre 2016
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6. Délais de déclaration et de paiements des cotisations (art. 3)
Le décret modifie la date de versement des cotisations, en supprimant la pratique du décalage de
paye, et en posant comme principe le paiement mensuel des cotisations, avec la possibilité pour les
entreprises de moins de 11 salariés d’opter pour un versement trimestriel.
Il harmonise les dates de transmission de la DSN (art. R 243-6 CSS) et celles du versement des
cotisations, sauf option pour le versement trimestriel des cotisations.
A. Principe : versement mensuel des cotisations
Hormis pour les régimes spéciaux, le décret prévoit que les cotisations sont versées :
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Le 5 du mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont
dues pour les employeurs d’au moins 50 salariés « dont la paie est effectuée au cours
du même mois que la période de travail » ;
Le 15 du mois suivant dans les autres cas (art. R. 243-6 CSS) : dispositions applicables
aux périodes de travail débutant à compter du 1er janvier 2018 pour les employeurs
employant moins de 11 salariés, selon un calendrier fixé par arrêté au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2020 pour les autres (et à compter du 1er janvier 2021 pour
certains employeurs en paie décalée).
La DSN est adressée chaque mois au plus tard aux dates fixées par ce même article R. 243-6 CSS.
B. Exception : versement trimestriel, sur option
Le décret prévoit que les employeurs dont l’effectif est de moins de 11 salariés peuvent opter pour le
versement trimestriel des cotisations ; les cotisations dues au titre des paies d’un trimestre civil sont
alors versées dans les 15 premiers jours du trimestre civil suivant.
Il s’agit d’une option, l’employeur devant en informer l’organisme de recouvrement par écrit avant le
31 décembre ou au moment de l’embauche de ses premiers salariés. L’option est valable pour 12
mois et, sauf renonciation par l’employeur avant le 31 décembre, elle est reconduite pour l’année
suivante.
Dans ce cas, il est rappelé que la DSN doit être transmise au plus tard le 15 de chaque mois.
La date de mise en œuvre de cette disposition est fixée au 1 er janvier 2018. L’option doit être prise
avant le 31 décembre 2017 pour l’année 2018.
C. Suppression des règles relatives au décalage de la paie
Le décret reformulant l’article R. 243-6 relatif aux dates de versement des cotisations, les règles
relatives au décalage de la paie sont supprimées.
La suppression interviendra en 2021 pour la plupart des employeurs concernés.
D. Cessation d’activité, et cession de l’entreprise
En cas de cession de l’entreprise et cessation d’activité, il est prévu que le versement des cotisations
doit intervenir le 15 du mois suivant.
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7. Suppression du dispositif de taxation d’office (Art 3)
Le décret entérine la suppression du dispositif de taxation d’office, dispositif remplacé par un
dispositif alternatif de calcul provisoire des cotisations.
Il est prévu par le décret (nouvel article R 242-5 CSS) qu’à défaut de « transmission de la déclaration
des cotisations dans les délais prescrits », les cotisations sont calculées forfaitairement dans les
conditions suivantes :
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Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 %, pour chaque échéance non
déclarée ;
En l’absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur du plafond mensuel
de sécurité sociale, majorée de 150 %, et du nombre de salariés ou assimilés connus.
La taxation est notifiée dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Lorsque le
cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues
est régularisé en conséquence, et il encourt une majoration de retard de 8 % (au lieu de 5 % dans le
cas général).
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