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Ständerat Conseil des Etats Consiglio degli Stati Cussegl dals stadis 09.3262 n Mo. Conseil national (RechsteinerBasel). Mutualisation de la prévoyance professionnelle collective Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du 18 août 2011 Réunie le 18 août 2011, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats a procédé à l'examen préalable du point 3 de la motion visée en titre, dont elle n'avait pas encore débattu. Le point 3 de ladite motion prévoit que les émoluments administratifs soient définis ex ante et que les prestations en faveur des actionnaires, des cadres et du conseil d'administration soient rendues publiques. Proposition de la commission La commission propose, par 8 voix contre 1 et 2 abstentions, de rejeter la motion. Rapporteur : Forster Pour la commission : Le président Alex Kuprecht 1. Texte et développement 1. 1. Texte 1. 2. Développement 2. Avis du Conseil fédéral du 13 mai 2009 3. Délibérations et décision du conseil prioritaire 4. Considérations de la commission 1. Texte et développement 1. 1. Texte Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer les dispositions légales requises pour que la prévoyance professionnelle collective des assureursvie soit gérée conformément aux principes de l'assurance mutuelle (mutual insurance). Les fondations collectives des assureursvie seront rendues juridiquement autonomes et devront recourir essentiellement à leurs propres revenus pour constituer les réserves nécessaires à la garantie de la valeur nominale. Dans la mesure où ils assureront la garantie de la valeur nominale en s'appuyant sur leurs propres réserves, les assureursvie actifs dans la prévoyance professionnelle obtiendront une indemnité équitable, réglée par la loi (rendement plafonné pour le capital propre), sans qu'ils puissent toucher aux revenus produits par les capitaux de prévoyance. Les émoluments administratifs devront être définis ex ante; les prestations en faveur des actionnaires, des cadres et du conseil d'administration seront rendues publiques. 1. 2. Développement Le fonctionnement de la quotepart d'excédents obligatoire ("legal quote") dans la prévoyance professionnelle est aujourd'hui hautement insatisfaisant. Quand les revenus sont à la baisse, les prestations en faveur des assurés sont réduites par l'abaissement du taux de conversion dans les domaines obligatoire et surobligatoire, par l'abaissement du taux d'intérêt minimal et par la réduction imminente de la participation aux gains des années précédentes qui ont été imputés aux fonds d'excédents. Même avec de faibles taux d'intérêts, les assureursvie ont obtenu une forte rentabilité de leurs capitaux propres grâce à des primes de risque excessives (marges en 2007, env. 50 pour cent), alors que les coûts étaient mis à la charge des assurés. Lorsque les taux d'intérêt ou le cours des actions en bourse montent, les assureursvie peuvent divertir de la prévoyance professionnelle des gains d'un montant quasiment illimité, que ce soit en augmentant les frais administratifs ou en prélevant une part des gains de la prévoyance professionnelle. Aucune obligation ne leur est faite de restituer le fonds d'excédents aux assurés ou de rehausser le taux de conversion, pas plus qu'il n'existe de protection des rentesvieillesse contre l'inflation. Le rendement du capital propre déjà imputé au fonds de sûreté au titre de la garantie de la valeur nominale doit être limité par la loi. Les revenus du capital de couverture doivent intégralement revenir aux assurés, une fois les prestations d'assurance versées. La fortune des institutions de prévoyance doit être rendue autonome, les bilans et les comptes de profits et pertes rendus transparents dans les moindres détails. 2. Avis du Conseil fédéral du 13 mai 2009 Le Conseil fédéral estime que le système actuel a fait ses preuves. L'employeur est libre de décider s'il souhaite faire supporter certains risques par l'institution de prévoyance ellemême ou s'il préfère les transférer entièrement ou partiellement à une entreprise d'assurancesvie, de façon à se prémunir contre d'éventuels versements complémentaires ou d'autres mesures d'assainissement. Le changement proposé par l'auteur de la motion conduirait dans les faits à priver les institutions de prévoyance de la solution dite de l'assurance complète. Le Conseil fédéral souhaite privilégier la transparence et non restreindre la marge de manoeuvre des intervenants du domaine de l'assurance de la prévoyance professionnelle. Les entreprises d'assurancevie assument non pas la prévoyance professionnelle, mais la réassurance des institutions de prévoyance qui, elles, s'occupent de gérer la prévoyance professionnelle conformément aux principes de l'assurance mutuelle. L'assureurvie ne peut fournir de garantie de la valeur nominale et de garantie du taux d'intérêt minimal LPP que si deux conditions sont remplies: 1. L'assureurvie doit disposer librement des placements en capitaux pour pouvoir les placer, les gérer et les contrôler selon les principes de la gestion des actifs et passifs et conformément aux meilleures pratiques. L'évolution de la crise des marchés financiers montre qu'il ne suffit pas de fixer le prix d'un produit de placement doté de garanties de la valeur nominale et du taux d'intérêt et de le proposer aux institutions de prévoyance. Ces produits requièrent une gestion en continu. 2. L'assureurvie doit être à même de limiter ses risques liés au marché des capitaux, par le biais de la diversification. Ce n'est qu'ainsi qu'il pourra maîtriser les risques de marché imposés par la LPP, à savoir ceux qui sont liés à l'assurance complète, au taux minimum garanti et au taux de conversion des rentes. Cette approche correspond au principe de l'assurance mutuelle invoqué par l'auteur de la motion: l'assureurvie veille à compenser les risques en misant, suivant la loi des grands nombres, sur la durée et le nombre d'assurés. 2 Depuis l'introduction de la LPP en 1985, le nombre d'assureursvie actifs dans le domaine de la prévoyance professionnelle a progressivement diminué pour s'inscrire à 12, ce qui est révélateur d'une perte d'attrait de ce secteur d'activité. Le segment des PME et des très petites entreprises accuse cependant un réel besoin d'assurer les risques liés à la prévoyance professionnelle. Or, de par leur mode de fonctionnement, les fondations collectives sont mal placées pour alimenter à partir de leurs revenus propres les réserves nécessaires à l'assurance de la valeur nominale. La plupart des institutions collectives autonomes ne fournissent pas de garantie sur la valeur nominale. Les institutions collectives qui ont conclu un contrat collectif d'assurance complète avec un assureurvie délèguent entièrement à celui ci le pouvoir de décision sur les placements. Les assureursvie doivent tenir une comptabilité annuelle d'exploitation séparée. Celleci indique notamment les frais d'acquisition et les frais administratifs avérés. Les assureursvie prélèvent des primes sur les coûts. Lorsqu'ils ne rentrent pas dans leurs frais par le biais de ces dernières, ils ont la possibilité de compenser leurs coûts excédentaires par le biais des excédents dans le cadre du processus d'épargne et du processus de risque. L'auteur de la motion voudrait restreindre ces possibilités de diversification, ce qui pourrait entraîner un renchérissement des primes. Les bases légales existantes excluent que les assureursvie puissent "divertir de la prévoyance professionnelle des gains d'un montant quasiment illimité", comme le fait valoir l'auteur de la motion. Le Conseil fédéral renvoie à son avis rendu sur la motion Rechsteiner Basel 09.3263. Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion. 3. Délibérations et décision du conseil prioritaire Le 7 mars 2011, le Conseil national a adopté le point 3 de la motion, par 93 voix contre 76, après avoir rejeté les points 1 et 2. 4. Considérations de la commission Après avoir proposé, par 8 voix contre 4, de ne pas donner suite à l'initiative parlementaire Legal quote (10.507), déposée par son homologue du Conseil national, la commission a examiné la présente motion, dont les objectifs sont comparables. Elle propose de la rejeter, estimant tout comme elle l'avait fait pour l'initiative que la fixation des émoluments de l'assureur ex ante pourrait créer une inégalité entre les assureurs concernés et les institutions de prévoyance autonomes ; elle considère de plus qu'il est impossible de connaître à l'avance tous les éléments entrant en ligne de compte dans les coûts. En ce qui concerne la publication des prestations en faveur des actionnaires, des cadres et du conseil d'administration, la commission est d'avis que cette mesure serait des plus compliquées à appliquer. Elle rappelle enfin que les pratiques trompeuses sont déjà interdites par la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) ; il lui semble, par conséquent, inutile de mettre en place des structures et une organisation lourdes et coûteuses pour régler quelques cas, certes révoltants, mais isolés. 3
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