Créer une radio FM en France
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Créer une radio FM en France LES BROCHURES DU CSA Novembre 2001 -1- S O M M A I R E INTRODUCTION 3 I – Le cadre juridique régissant les radios privées 5 1) La procédure d’autorisation 5 - La procédure d’appel aux candidatures 6 - Le déroulement de la procédure d’appel aux candidatures 7 - La délivrance de l’autorisation et la conclusion de la convention entre le CSA et l’opérateur 9 * La décision d’autorisation 9 * La convention 9 * Les motifs de rejet par le CSA 10 2) Le renouvellement des autorisations 11 II – Les catégories de services radiophoniques 12 La définition des cinq catégories - Catégorie A : Services associatifs éligibles au fonds de soutien 12 12 - Catégorie B : Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié 14 - Catégorie C : Services locaux ou régionaux diffusant le programme d’un réseau thématique à vocation nationale 14 - Catégorie D : Services thématiques à vocation nationale 15 - Catégorie E : Services généralistes à vocation nationale 15 III – Les obligations des radios privées en matière de programme 15 1) Les quotas de chanson d’expression française 15 2) Le programme d’intérêt local 17 3) La diffusion des messages publicitaires 17 4) Modalités d’insertion des messages publicitaires 18 ANNEXES 19 -2- Introduction A vec la fin du monopole de l’État et l’avènement en 1981 des radios « libres » sur la bande FM, le paysage radiophonique français subit un profond bouleversement. Après la promulgation de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, le secteur radiophonique s’organise. Les radios « libres » font place aux radios locales privées, désormais soumises au régime d’autorisation de la Haute Autorité après avis de la commission consultative instituée pour les radios locales privées. Face à la multiplication de pratiques illégales (dépassement de la puissance autorisée, refus de regroupement sur une même fréquence, émission sur des fréquences non autorisées, diffusion de publicité), la Haute Autorité fut rapidement dans l’incapacité de mettre en application le régime de sanctions prévu par la loi de 1982. La loi du 1er août 1984 a introduit les aménagements nécessaires à une pacification de la bande FM : introduction de la publicité sur les radios locales privées, possibilité pour l’ Autorité de suspendre l’autorisation d’une radio en cas de non-respect de ses obligations. Dès lors le redéploiement des radios locales privées se poursuit. On assiste à la création de réseaux radiophoniques qui se regroupent en régies. En avril 1986, les radios dites périphériques obtiennent le droit d’émettre sur la bande MF. La loi du 30 septembre 1986 reconnaît l’existence des réseaux radiophoniques privés mais pose des limites à la concentration des opérateurs radiophoniques. Il appartiendra au Conseil supérieur de l’audiovisuel, créé par la loi du 17 janvier 1989, de veiller à la plus grande transparence dans la procédure d’attribution des autorisations aux services de radiodiffusion sonore grâce à la procédure d’appel aux candidatures prévue à l’article 29 de la loi du 30 septembre 1986. La loi a également permis la création de comités techniques radiophoniques (mis en place par le décret du 7 septembre 1989), antennes géographiques locales du CSA chargées d’assurer l’instruction des dossiers de candidatures et de contrôler le suivi des autorisations Dans son communiqué 34 du 29 août 1989, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a énoncé les principes qui guident sa politique d’attribution de fréquences, contribuant ainsi à dessiner un paysage radiophonique pluraliste et diversifié qui s’appuie sur la définition de catégories de services radiophoniques selon leur caractère commercial ou non commercial, local ou non local, généraliste ou thématique, indépendant ou affilié. Le communiqué 34 pose également le principe de l’étanchéité des catégories. C’est dans ce contexte que s’est développée la politique radiophonique du Conseil. En décembre 1992, le nombre total de fréquences attribuées s’élevait à 2634, réparties entre 1328 opérateurs : 571 radios associatives (catégorie A), 329 radios commerciales indépendantes (catégorie B), 416 radios commerciales locales affiliées à un réseau (catégorie C) et 3 radios généralistes (catégorie E). Face aux difficultés financières rencontrées par certaines radios B et à leur incapacité à fédérer une audience locale, le Conseil a apporté des aménagements aux principes établis par le communiqué 34, en accordant notamment, à certaines d’entre elles la possibilité de diffuser des programmes d’un réseau thématique à la condition qu’elles maintiennent un programme local aux heures significatives. Rapidement, il s’est avéré que ces aménagements devaient être regardés comme le passage de fait de la catégorie B à la catégorie C, susceptible d’être qualifié de substantiel par le Conseil d’État en cas de recours contentieux. Dans les faits, ces aménagements se sont traduits par une diminution sensible du nombre d’opérateurs de radios B. En décembre 1993, le nombre de radios B était de 317 et de 268 en octobre 1995. -3- L‘année 1994 marque un tournant décisif dans l’action de régulation du Conseil supérieur de l’audiovisuel. Le 18 février 1994, un arrêt du Conseil d’État (Société Performances RFM et autres) annule toute une série d’autorisations délivrées par le CSA au motif que celui-ci avait outrepassé sa compétence en définissant dans le texte de l’appel aux candidatures, les conditions d’accès à la publicité locale. Le décret du 9 novembre 1994 comble le vide juridique laissé par l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il fixe les conditions d’accès des radios privées aux ressources de la publicité locale en introduisant l’obligation de diffuser un programme d’intérêt local d’un minimum de trois heures par jour. La loi du 1er février 1994 crée les conditions d’un développement durable des groupes radiophoniques. Le seuil de concentration est relevé : un même opérateur peut désormais desservir un auditoire potentiel de 150 millions de personnes. La loi introduit également la procédure de reconduction simplifiée des autorisations pour les radios et télévisions. Dorénavant les autorisations pourront être reconduites par le CSA , hors appel aux candidatures, pour une durée de deux fois cinq ans, dans les limites définies par l’article 28-1 de la loi du 30 septembre 86. La loi facilite également la procédure d’autorisation temporaire et prévoit qu’en cas de plan de cession d’un opérateur, les tribunaux de commerce peuvent autoriser un plan de location-gérance après avoir sollicité l’avis du CSA. Par ailleurs, la loi de 1994, dans son article 12, instaure un quota de diffusion de 40% de chanson d’expression française, dont la moitié, au moins provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions et charge le CSA de la mise en œuvre et du contrôle de ce dispositif. C’est sur ces bases, que le Conseil poursuit sa politique d’attribution de fréquences et sa mission de régulation de l’espace radiophonique. Du côté des opérateurs, le bilan s’avère contrasté. Les groupes radiophoniques constituées en réseaux nationaux ont vu, pour certains, leur développement freiné par les seuils imposés par la loi et par le principe de reconduction des autorisations qui s’est traduit, selon certains, par un gel des fréquences. A la même période, le CSA, a lancé quatorze appels aux candidatures, par l’intermédiaire desquels les opérateurs désireux de changer de catégorie, ont été invités à restituer leurs fréquences. En 1997, 453 fréquences furent redistribuées à 149 opérateurs. Parallèlement le Conseil, au sein du groupe radio présidé par un membre du CSA, a poursuivi sa réflexion sur la politique radiophonique et sur une possible évolution des catégories de services radiophoniques. C’est dans le souci de préserver un équilibre radiophonique durable, que le législateur a, par la loi du 1er août 2000, complété les critères énumérés à l’article 29 de la loi sur la communication audiovisuelle dont le CSA doit tenir compte au moment de la délivrance des autorisations. Le Conseil doit désormais veiller à attribuer « une part suffisante des ressources en fréquences » aux radios de catégorie A, garantir « un juste équilibre » entre les réseaux et les radios locales indépendantes, s’assurer que « le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l’information politique et générale » (radios E). La loi a également ajouté de nouveaux critères (article 28-1) qui déterminent dans lesquels le CSA doit refuser de recourir à la procédure de reconduction des autorisations hors appel aux candidatures. C’est ainsi que désormais le CSA ne peut déclarer reconductible une autorisation délivrée à un service sui ne remplirait plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il a été autorisé. Cette publication rassemble les différents éléments de réglementation propres à la création d’un service de radiodiffusion sonore sur la bande FM, décrit les différentes étapes de la procédure depuis le lancement de l’appel aux candidatures par le CSA jusqu’à la signature de la convention par l’opérateur et rappelle brièvement les mécanismes de contrôle qui permettent à l’instance de régulation de veiller au respect des engagements conventionnels pris par chaque opérateur. -4- I - Le cadre juridique régissant les radios privées 1. La procédure d’autorisation L’article 22 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée confie au CSA le soin d’autoriser l’usage des bandes de fréquences attribuées à la radiodiffusion et donc à la radiodiffusion sonore. La rareté des fréquences hertziennes terrestres impose une procédure d’autorisation transparente pour l’usage de ces fréquences par le secteur privé fondée sur le mécanisme d’appel aux candidatures. Les autorisations de radios temporaires Depuis la loi du 1er février 1994, le CSA a la faculté, sans recourir à un appel aux candidatures, d’accorder des autorisations pour des radios temporaires à des sociétés, associations ou organismes qui en font la demande à l’occasion de manifestations ou d’événements exceptionnels liés à la vie locale (article 28-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée). L’initiative revient donc au candidat de solliciter le CSA pour une autorisation temporaire. Cette possibilité est ouverte aux sociétés, comme aux fondations et aux associations. La durée maximale de l’autorisation a été portée à neuf mois par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000. La demande d’une autorisation de radio temporaire doit être liée à un événement local, culturel, sportif, voire à la réalisation d’expériences pédagogiques en milieu scolaire. Elle est limitée dans le temps et circonscrite à la durée de l’événement. L’opérateur qui souhaite renouveler l’expérience doit en faire à nouveau la demande l’année suivante. Au terme de l’autorisation, l’opérateur présente un rapport sur l’activité du service au Conseil. L’obtention de l’autorisation est subordonnée à la conclusion d’une convention entre le CSA et l’opérateur. L’autorisation est publiée au Journal Officiel. En cas de manquements à ses obligations, le service pourra être sanctionné sur la base des pénalités contractuelles. Le refus de délivrer une autorisation temporaire doit être motivé au regard des critères énumérés à l’article 29 de la loi n° 86-1067. Les motifs de refus les plus fréquents sont les suivants : l’absence de fréquence dans la zone demandée, le fait que la demande émane d’un opérateur candidat dans le cadre d’un appel aux candidatures en cours sur la zone, le fait que la demande ne corresponde pas à un projet temporaire pour un événement exceptionnel mais relève d’un appel aux candidatures, ou le fait que la demande aurait pour effet de ponctionner le marché publicitaire à un moment favorable (événement commercial, période touristique..) au préjudice de radios déjà autorisées. Au cours de l’année 2000, le nombre de demandes d’autorisations temporaires a légèrement décru : 287 contre 306 en 1999. -5- La procédure d’appel aux candidatures Le CSA autorise les radios privées sur la bande FM à la suite d’un appel aux candidatures sauf dans le cas d'autorisations temporaires n'excédant pas 9 mois - ouvert aux sociétés, aux fondations et aux associations (article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée). Avec le concours des antennes locales que sont les comités techniques radiophoniques implantés en région et en outre-mer, le Conseil procède à des appels aux candidatures portant sur des zones géographiques déterminées et s'adressant à des catégories de radios prédéfinies. L’appel est dit « général » lorsqu’il concerne l'ensemble des départements placés sous l'autorité d'un CTR et la totalité des catégories de radios. Il est qualifié de « partiel » si seulement certaines zones et/ou catégories font l'objet de l’appel. Après publication du texte de l’appel au Journal Officiel, le Conseil établit, en liaison avec le CTR concerné la liste des candidats recevables et la fait publier au Journal Officiel. La liste des fréquences pouvant être attribuées, établie au vu des dossiers de candidatures, est ensuite également publiée , il s’agit du plan de fréquences. Après que les candidats ont exprimé leurs souhaits en matière de fréquences, intervient la sélection des candidatures. Les autorisations sont ensuite délivrées, pour une durée maximale de cinq ans, après signature d'une convention avec chacun des opérateurs sélectionnés. Les Comités techniques radiophoniques Les comités techniques radiophoniques sont des antennes locales du CSA. Créés par la loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 modifiant la loi du 30 septembre 1986 (article 29-1), les CTR sont présidés par un membre des juridictions administratives désigné par le vice-président du Conseil d’Etat. Leur nombre, leur ressort géographique, le nombre de leurs membres et leurs modalités de fonctionnement ont été fixées par décret près avis du Conseil supérieur de l’audiovisuel (décret n° 89-632 du 7 septembre 1989). Les CTR sont aujourd’hui au nombre de seize et assurent la couverture de l’ensemble du territoire français, en métropole comme en outre-mer. Le CSA a fixé, dans la décision n° 92-230 du 31 mars 1992 le règlement intérieur des CTR et leur attribué la double mission d’instruire les demandes d’autorisation et de contrôler le respect par les opérateurs de leurs obligations. Les CTR jouent un rôle clé dans le cadre des appels aux candidatures, ils interviennent aux différentes étapes de la procédure. Ils enregistrent les dossiers de candidature et établissent la liste des candidats admis à concourir. Ils sont consultés par le Conseil lors de l’élaboration du plan de fréquences et instruisent les dossiers déclarés recevables. Une fois l’appel aux candidatures terminé, les CTR assurent le suivi des autorisations. Ils contrôlent le respect des obligations législatives, réglementaires et conventionnelles par les opérateurs. Leurs compétences s’étendent au contenu des programmes, en particulier en ce qui concerne la réalité du programme d’intérêt local. -6- Le groupe de travail radio du Conseil Placé sous la responsabilité du membre du CSA en charge du secteur radiophonique, le groupe de travail radio qui rassemble les services du conseil, notamment la Direction juridique, la Direction des programmes, la Direction des opérateurs audiovisuels et la Direction technique et des nouvelles technologies de communication, a pour mission d’instruire toutes les questions relatives au secteur de la radio. Le membre du Conseil qui préside aux travaux du groupe de travail radio est également rapporteur devant le Collège, réuni en assemblée plénière, des dossiers instruits en séance de travail. Au cours de ses réunions hebdomadaires, le groupe radio gère les appels aux candidatures depuis la phase de lancement jusqu’à la signature de la convention par l’opérateur, il examine toutes les demandes de modification de l’autorisation initiale (modification de capital, changement de programme, changement de nom, changement de site…) et se prononce sur les reconductions des autorisations qu’il a délivrées. Le groupe radio s’assure également du respect des engagements des opérateurs radiophoniques au regard de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, des textes réglementaires qui régissent les radios privées et également des obligations qui figurent dans la convention passée avec le CSA, notamment en matière de programmes et de diffusion de chansons d’expression française. Le 6 novembre 2000, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a pris la décision (communiqué n° 434) de lancer une réflexion globale sur l’évolution possible de sa politique radiophonique et des différentes catégorie de radio. Depuis cette date, Le groupe de travail radio a lancé une large consultation auprès des opérateurs et des organisations professionnelles du secteur pour envisager d’une part, les aménagements qui pourraient être apportées à la politique radiophonique du Conseil dans le cadre législatif et réglementaire actuel et, d’autre part les aménagements qui nécessitent une modification de ces textes pour lesquels des propositions pourraient être faites au gouvernement.. Le déroulement de la procédure d’appel aux candidatures Chaque dossier de candidature est présenté en trois exemplaires avant la date limite de dépôt. Le comité technique radiophonique vérifie que les dossiers contiennent tous les éléments prévus. La déclaration de candidature La déclaration de candidature indique notamment : L’identification de la personne morale candidate, la composition du ou des organes de direction, les statuts de la société, ses actionnaires, ses responsables, la déclaration s’il s’agit d’une association ; En cas de candidature présentée par une société, ces déclarations indiquent également la composition de son capital et de ses actifs, la composition du capital social de la société qui contrôle la société candidate, au sens du 2° de l'article 41-3, ainsi que la composition de ses organes dirigeants et la composition de ses actifs. L'objet et les caractéristiques générales du service, dont une grille de programmes et une présentation détaillée des émissions proposées ; Les caractéristiques techniques d'émission et les liaisons techniques utilisées; Les éléments financiers qui permettent au Conseil d’apprécier la capacité financière du projet et sa solidité, dont les prévisions de dépenses et de recettes, l'origine et le montant des financements prévus. Les éléments constitutifs de la convention comportant des propositions sur un ou plusieurs des points mentionnés à l'article 28 de la loi du 30 septembre tels que les engagements en matière de diffusion de chansons d’expression française. A l'issue du délai prévu à l’article 29 de la même loi pour le dépôt des candidatures, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats. -7- Le plan de fréquences Au vu des déclarations de candidature enregistrées, le conseil arrête une liste de fréquences pouvant être attribuées dans la zone considérée, accompagnée des indications concernant les sites d'émission et la puissance apparente rayonnée. Les candidats font connaître au Conseil la ou les fréquences qu'ils souhaitent utiliser pour diffuser leur service. Mesure préparatoire à la décision finale du Conseil d’autoriser ou non l’opérateur radiophonique, le plan de fréquences n’est en aucun cas une décision faisant grief et donc susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir. Quels sont les critères de sélection des candidats? Le conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient compte également : - de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ; - du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ; Des participations directes ou indirectes, détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse. De nouveaux critères ont été introduits par la loi n° 2000-719 du 1er août 2000, modifiant l’article 29 de la loi n° 86-1067 : - dans le cas des services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, les dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ; - la contribution à la production de programmes réalisés localement. La loi du 1er août 2000 mentionne, en outre les équilibres auxquels le CSA doit veiller : - l’attribution d’une part suffisante des ressources en fréquences, sur l’ensemble du territoire par le CSA, aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ; - la recherche, par le Conseil, d’un juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants d’autre part lors des attributions de fréquences ; - l’accès du public à des services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale. -8- La notification de la présélection aux candidats Le Conseil notifie la présélection ainsi que l'affectation de fréquences envisagée, aux candidats avec lesquels il se propose de conclure une convention. La liste de ceux-ci est affichée dans les locaux du comité technique radiophonique. Les candidats présélectionnés indiquent par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours à compter de la notification de leur présélection, le récépissé faisant foi, le ou les site(s) d'émission qu'ils sont en mesure d'utiliser, ainsi que les caractéristiques précises de leur système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. Le ou les site(s) proposé(s) font l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de six mois à compter de la notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande. La délivrance de l’autorisation et la conclusion de la convention entre le CSA et l’opérateur · La décision d’autorisation Le CSA délivre à l’opérateur l’autorisation d’usage de la (ou les) fréquence(s) pour cinq ans. La décision d’autorisation publiée au Journal Officiel fixe les obligations de l’opérateur et aussi les conditions techniques d’usage des fréquences : site, puissance apparente rayonnée. L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif des émissions dans un délai fixé par chaque appel à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut constater la caducité de l'autorisation. · La convention Le Conseil supérieur de l'audiovisuel conclut avec les candidats présélectionnés la convention prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. A défaut de conclusion de la convention dans un délai précisé dans chaque appel à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature est rejetée. A l'issue de cette procédure, le Conseil supérieur de l'audiovisuel déclare la clôture de l'appel aux candidatures et notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature dans un délai d’un mois après la publication au Journal officiel des décisions d’autorisation (article 32 de la loi n° 86-1067 modifiée). -9- · Les motifs de rejet par le CSA Chaque candidat non retenu doit recevoir notification du rejet dûment motivé de sa demande dans un délai indicatif d’un mois à compter de la publication des autorisations au Journal officiel. La motivation du rejet s’appuie sur les critères fixés par la loi pour l’attribution de fréquences. A titre d’exemple, on peut citer les exemples suivants : La sauvegarde du pluralisme des courants socio-culturels Le respect du pluralisme est une des exigences fondamentales qui s’imposent au CSA dans la délivrance des autorisations d’exploitation des services de radio et de télévision (article 1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée). En matière de radio, c’est sur la zone de l’appel aux candidatures que doit être réalisée l’expression pluraliste des courants socio-culturels qui doit permettre aux auditeurs de disposer de programmes variés correspondant aux diverses sensibilités politiques, sociales, culturelles. La diversification des opérateurs Il s’agit également de la nécessité d’éviter des abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. (article 29 de la loi du 30 septembre 1986) et de permettre le développement des réseaux radiophoniques tout en favorisant l’accès aux ondes des radios participant à l’expression du pluralisme local. L’expérience acquise par le candidat dans les activité de communication Ce critère fait référence à la réalité de l’implantation d’une radio et au respect par l’opérateur des obligations afférentes à l’autorisation. Le financement et les perspectives d’exploitation du service La prise en compte de ce critère doit permettre au CSA d’apprécier la faisabilité du projet sur le plan économique et financier et sa mise en œuvre. Ce qui suppose aussi d’apprécier le marché publicitaire de la zone de couverture du service. Les participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d’une ou de plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d’une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse Il s’agit d’éviter des situations ou positions dominantes dans les entreprises de communication audiovisuelle. - 10 - Les éléments figurant dans la convention L’identification du titulaire de l’autorisation radio associative : le nom, le prénom, l’adresse et la profession du président de l’association et des membres du conseil d’administration et du bureau, l’adresse du siège social les statuts de l’association ou de la fondation radio commerciale : la composition du capital de la société (SA) ou les propriétaires des parts de la société (SARL) le nom et l’adresse du président et des membres du conseil d’administration (SA) ou le nom et l’adresse du ou des gérants (SARL) l’adresse du siège social les caractéristiques générales du programme le nom de la station et l’identification à l’antenne le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) la grille de programme détaillée (programme propre, éléments de programme fournis par des tiers, programme de complément, programme d’intérêt local, horaires des séquences publicitaires) la durée hebdomadaire des programmes la durée quotidienne du programme d’intérêt local et des informations locales et rubriques locales les règles déontologiques le respect de la personne humaine la protection de l’enfance et de l’adolescence l’honnêteté et le pluralisme de l’information la maîtrise du contenu des émissions programmées à l’antenne les engagements particuliers relatifs aux programmes les quotas de chanson d’expression française et la part consacrée aux nouveaux talents les modalités d’insertion des messages publicitaires le programme d’intérêt local la durée quotidienne des messages de publicité locale les caractéristiques techniques d’émission localisation de la zone de couverture souhaitée description du matériel d’émission et de studio description du (ou des) site(s) souhaité(s) adresse précise du ou des site(s) souhaité(s) caractéristique du système d’antenne désignation du prestataire technique si la diffusion n’est pas assurée par la radio les pénalités contractuelles en référence aux articles 42 à 42-10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée le terme de l’autorisation et les modalités de reconduction de l’autorisation 2. Le renouvellement des autorisations La loi du 1er août 2000 a complété la liste des motifs qui permettent au Conseil de ne pas recourir à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures d’une autorisation. L'autorisation initiale délivrée à une radio est susceptible d'être reconduite hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une durée de cinq ans, sauf : - si l'État a modifié la destination de la ou des fréquences attribuées à la station ; - 11 - - si le CSA estime que les sanctions dont le titulaire de l'autorisation a fait l'objet justifient, en raison de la gravité des agissements qui les ont motivées, que cette autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ; - si le CSA estime que la reconduction de l'autorisation porte atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou régional ; - si la situation financière du titulaire ne lui permet pas de poursuivre l’exploitation dans des conditions satisfaisantes ; - si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle l’autorisation a été accordée. C’est ainsi que depuis ces modifications introduites par la loi n° 2000-719 , le CSA n’a pas reconduit les opérateurs de catégorie A dont les ressources publicitaires dépassaient le plafond de 20% de leur chiffre d’affaires - critère de l ’éligibilité au Fonds de soutien à l’expression radiophonique, ou encore les opérateurs de catégorie C qui ne diffusaient pas de programme d’intérêt local. Conformément à la loi, le CSA doit se prononcer sur le renouvellement automatique un an avant l'expiration de l'autorisation et publie sa décision motivée de recourir ou non à la procédure de reconduction hors appel aux candidatures. En cas de reconduction, il doit signer au cours des six mois suivants une nouvelle convention avec la radio. II - Les catégories de services radiophoniques Afin de garantir la diversité et le pluralisme des opérateurs et des programmes radiophoniques, le CSA a précisé sa politique radiophonique dans les communiqués 34 et 281. Le communiqué 34 du 29 août 1989 a défini cinq catégories de radios qui existent encore aujourd’hui. C’est sur la base de ce texte que le Conseil planifie les fréquences et modèle le paysage radiophonique. Le décret n° 97-972 du 9 novembre 1994 a fixé les obligations et les conditions d’accès des radios privées à la publicité locale et au parrainage local ( 3 heures par jour de programme d’intérêt local, durée quotidienne des messages de publicité locale… ). Le communiqué 281 précise les modalités de diffusion du programme d’intérêt local pour chaque catégorie de radios. La définition des cinq catégories Catégorie A - Services associatifs éligibles au fonds de soutien Relèvent de cette catégorie les services éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 pour cent de leur chiffre d'affaires. Si une radio est déclarée non éligible par la Commission du FSER, une fois toutes les voies de recours épuisées, elle ne peut plus légalement, se revendiquer de la catégorie A. Ces radios ont pour vocation d'être des radios de proximité, des radios communautaires, culturelles ou scolaires. Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6h et 22h. Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel : - 12 - - soit à des banques de programmes (on entend par banque de programmes un fournisseur de programme qui ne s'identifie pas à l'antenne, sauf le cas échéant dans des flashes d'information et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni) ; - soit à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes : . le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ; . le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ; . la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ; programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie A et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux, ou bien si le fournisseur de programme remplit les conditions suivantes : . le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service de catégorie A ; . le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ; . la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ; . les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil. Le Fonds de soutien à l'expression radiophonique Créé par la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, le Fonds de soutien à l’expression radiophonique est alimenté par une taxe parafiscale perçue sur les recettes publicitaires radiodiffusées et télévisuelles. A l’origine, cette taxe devait permettre d’alimenter un fonds à répartir entre les radios locales privées. A partir de 1984, les radios furent autorisées à recourir à la publicité. Pouvaient bénéficier du Fonds de soutien à l’expression radiophonique locale seules celles qui renonçaient à la publicité. En décembre 1989 fut voté un amendement à la loi de 1986, appelé " amendement Delfau ", qui ouvrait partiellement le marché publicitaire aux radios associatives dans la limite de 20% de leur chiffre d’affaires total tout en leur conservant la possibilité de bénéficier du Fonds de soutien .Le FSER a connu, depuis sa création, de nombreuses modifications et ajustements réglementaires : - dans sa façon de distribuer les aides au fonctionnement avec un barème dont la tranche haute s’est considérablement élargie, encourageant ainsi les radios à développer leur activité; - dans sa façon d’attribuer des majorations avec des critères qui se sont enrichis; - enfin avec la création d’aides à l’installation et à l’équipement des radios. Le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 a fixé, pour cinq ans à compter du 1er janvier 1998, le montant de la taxe parafiscale perçue sur la publicité radiodiffusée et télévisée et les modalités d’attribution des aides par la Commission du Fonds de soutien à l’expression radiophonique. La Commission est composée de 11 membres ayant voix délibérative : un président, quatre représentants de l’État, quatre représentants de radios associatives, deux représentants des régies publicitaires. - 13 - Les subventions distribuées par le FSER une subvention d’installation attribuée aux radios titulaires d’une première autorisation d’exploitation. La demande doit être effectuée dans un délai de six mois suivant la date de début d’émission fixée par la CSA dans la décision d’autorisation. Le montant de l’aide est plafonnée à 100 000 francs. une subvention annuelle de fonctionnement attribuée sous réserve que la radio ne perçoive pas plus de 20% de son chiffre d’affaires en recettes publicitaires. Un arrêt du conseil d’Etat de juillet 2000 a précisé que ce pourcentage s’apprécie par rapport aux produits d’exploitation normale et courante auxquels s’ajoutent les produits financiers, la majoration de la subvention du FSER et les sommes reçues du CNASEA pour les CES et CEC. Un barème est voté chaque année au mois de mai par la Commission d’attribution de l’aide. Il permet d’attribuer systématiquement une somme définie selon la tranche de produits réalisés par la radio l’année précédente. Cette subvention peut faire l’objet d’une majoration dans la limite de 60% en fonction : - des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l’activité radiophonique ;des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du services considéré ; des actions engagées dans le domaine culturel et éducatif ; de la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes; des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l’intégration. une subvention d’équipement qui peut être accordée cinq ans après la subvention d’installation et peut être renouvelée tous les cinq ans sur présentation du projet d’équipement radiophonique et du pal de financement. Son montant est égal à 50% du montant hors taxe des devis présentés par la radio pour l’achat de matériels radiophoniques dans la limite de 100 000 francs. Catégorie B - Services locaux ou régionaux indépendants et ne diffusant pas de programme national identifié Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Les services locaux ou régionaux indépendants se caractérisent en outre par la présence dans leurs émissions d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures, diffusées entre 6h et 22h. Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes. On entend par banque de programmes un fournisseur de programmes qui ne s'identifie pas à l'antenne (sauf, le cas échéant, dans des flashes d'information) et n'insère pas de message publicitaire dans le programme fourni. Catégorie C - Services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux et dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants. Ces services se caractérisent : - 14 - - par la diffusion quotidienne, pour une durée qui ne peut être inférieure à trois heures, hors publicité, dans les conditions prévues par la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'un programme d'intérêt local, entre 6h et 22 h ; - par la diffusion en complément de ces émissions, d'un programme fourni par un réseau thématique à vocation nationale. Les candidats se présentant dans cette catégorie doivent fournir des indications précises sur le réseau et les conditions contractuelles envisagées avec celui-ci. Ils doivent, en particulier, joindre la copie de l'accord de programmation conclu ou envisagé. Celui-ci doit préciser les conditions de diffusion du programme fourni. Catégorie D - Services thématiques à vocation nationale Cette catégorie comprend tous les services dont la vocation est la diffusion d'un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux. Les candidats doivent décrire avec précision le contenu spécifique du programme. En particulier, les réseaux musicaux doivent indiquer le type de programmation musicale choisi ainsi que les caractéristiques des émissions non musicales. Ils doivent préciser la proportion relative de la musique et des programmes parlés et, à l'intérieur de ceux-ci, le pourcentage consacré à l'information. Catégorie E - Services généralistes à vocation nationale Cette catégorie comprend des services à vocation nationale et généraliste dont les programmes, d'une grande diversité de genres et de contenus, font une large part à l'information : les candidats doivent décrire avec précision les différentes catégories d'émissions. Ces services peuvent effectuer des décrochages d'une durée totale quotidienne inférieure à une heure destinés à la diffusion d'informations locales. III - Les obligations des radios privées en matière de programme 1 - Les quotas de chanson d’expression française La loi du 1er août 2000 a apporté un assouplissement de la règle instituée par la loi de 1994 sur les quotas de chansons francophones qui imposait aux services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseil, pour la part de leur programme composé de musique de variété, la diffusion aux heures d'écoute significative d’un minimum de 40% de chansons d'expression française, dont la moitié au moins (20%) provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions. - 15 - Par dérogation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut désormais autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : - soit pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical : 60% de titres francophones, dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu'à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne ; - soit pour les radios spécialisées dans la promotion de jeunes talents : 35% de titres francophones, dont 25% au moins du total provenant de nouveaux talents. Le titulaire de l’autorisation doit indiquer l’option choisie dans la convention. Définitions Chanson Toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s’il bénéficie d’un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité. Chanson d’expression française Toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française Nouveau talent Tout artiste ou groupe d’artistes qui n’a pas obtenu, précédant son nouvel enregistrement, deux albums disque d’or et qui a publié son premier disque à partir de 1974. Nouvelle production Tout titre, extrait ou non d'un album, pendant une durée de six mois à partir de sa date de première diffusion sur l'une des radios du panel Ipsos Music, s'il bénéficie d'au moins 3 passages hebdomadaires pendant deux semaines consécutives Note : La liste des artistes confirmés et la liste des nouvelles productions sont consultables sur le site Internet du CSA (www.csa.fr) La liste des artistes confirmés établie au 16 janvier 2001, doit être réactualisée deux fois par an. On entend par artistes "confirmés " ceux qui ont perdu la qualification de " nouveau talent ", soit parce qu'ils ont déjà obtenu deux albums disques d'or distincts, soit parce que leur première oeuvre discographique est sortie avant le 1er janvier 1974. Établie au 16 janvier 2001, cette liste doit être réactualisée deux fois par an. Figurent en rouge : le nom des artistes ayant sorti leur premier disque après 1974 et ayant obtenu au moins 2 disques d'or, Figurent en bleu : le nom des artistes ayant sorti leur premier disque avant 1974 et ayant obtenu au moins 2 disques d'or, Figurent en noir : le nom des artistes ayant sorti leur premier disque avant 1974. La liste des nouvelles productions établie au 8 mars 2001 fait l’objet d’une réactualisation mensuelle. Compte tenu du très grand nombre de labels présents sur le marché français et du fait que ces labels ne déclarent pas toutes leur nouvelles productions, cette liste est communiquée à titre indicatif et ne peut être considérée comme exhaustive. - 16 - 2. Le programme d’intérêt local Le décret n° 94-972 du 9 novembre 1994 donne du programme d’intérêt local une définition large qui recouvre tous les genres : Les émissions d’information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l’expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicale dont la composition ou l’animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement dans un but éducatif et culturel dès lors qu’ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants et qu’ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l’autorisation. Le décret fixe également la durée du programme d’intérêt local à trois heures par jour entre 6 heures et 22 heures et précise que le temps de diffusion des messages publicitaires ne peut pas être pris en compte pour apprécier le volume des émissions d’intérêt local. Sont également exclus du programme d’intérêt local les programmes fournis par un réseau national y compris les flashs nationaux, tous les éléments fournis par une banque de programmes , y compris les journaux, flashs ou rubriques intégrés dans des programmes locaux, toutes les émissions ou rubriques fournies par un opérateur national. 3. La diffusion des messages publicitaires · Les règles déontologiques de diffusion des messages publicitaires sont définies par le décret n°87239 du 6 avril 1987. · Les secteurs interdits de publicité sont ceux faisant l'objet d'une interdiction législative comme le tabac. · La publicité pour la distribution, le cinéma, l'édition littéraire, la presse est autorisée, à l'inverse des chaînes de télévision. · La publicité pour les boissons alcooliques est autorisée dans des plages horaires spécifiques définies par le décret n° 92-1047 du 23 septembre 1992 : - le mercredi entre 0h et 7h ; - les autres jours entre 0h et 17h. Le contenu du message est soumis aux conditions définies par la loi Evin du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme : Il doit être limité à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, de la dénomination, de la composition du produit, du nom et de l'adresse du fabricant, des modalités de vente et du mode de consommation du produit et doit être assorti d'un message de caractère sanitaire précisant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. · La publicité locale est autorisée sur les radios privées qui correspondent aux critères définis par le décret no 94-972 du 9 novembre 1994. - Obligation de diffuser un programme d'intérêt local d'une durée minimale de trois heures par jour, entre 6h et 22h, sur une zone inférieure à 6 millions d'habitants. Le programme d'intérêt local doit être réalisé localement par des personnes ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation. Il doit comporter des émissions d'information locale, des émissions de services de proximité ou consacrées à l'expression ou à la vie locale, des fictions radiophoniques et des émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local. - 17 - - La durée maximale de diffusion des messages de publicité locale est limité à 25% de la durée de diffusion du programme d'intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures. Le temps consacré à la publicité locale varie donc, en fonction de la durée du décrochage local. 4. Modalités d'insertion des messages publicitaires · les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. · la convention signée avec le CSA fixe la durée maximale consacrée à la diffusion de messages de publicité nationale par heure en moyenne journalière et fixe un plafond pour une heure donnée. - 18 - Annexes - 19 - Annexes Annexe 1 Les communiqués du CSA 21 Annexe 2 Les modèles de dossier de candidature par catégorie de service radiophonique 27 Les modèles de convention par catégorie de service radiophonique 52 Annexe 3 Annexe 4 La liste des comités techniques radiophoniques 109 Annexe 5 Le pouvoir de sanction du CSA La procédure de sanction suivie par le CSA 113 114 Annexe 6 Contacts utiles 115 - 20 - Annexe 1 Les communiqués du CSA Communiqué n° 34 du 29 août 1989 Politique radiophonique du CSA : définition de cinq catégories de radios Conscient de l'importance de la radio dans la vie des Français qui sont près de 80% à l'écouter quotidiennement - cinq millions à chaque instant - et dans le but de combattre la dégradation des conditions d'écoute, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a engagé une réflexion approfondie sur le paysage radiophonique. Le Conseil a arrêté les orientations qui suivent à l'issue d'une réflexion menée en liaison étroite avec les professionnels. Ces derniers ont communiqué au Conseil plus de quarante contributions écrites. Le Conseil a en outre procédé à une série d'auditions. Il est désormais en mesure de préciser ce que sera sa politique d'attribution des fréquences. L'objectif du Conseil est de dessiner un paysage diversifié, cohérent et durable, permettant à chaque auditeur d'écouter le programme de son choix. Prenant acte de la diversité des situations existantes, de la tendance au développement des radios nationales thématiques (réseaux musicaux) et du redéploiement des radios périphériques et de service public sur la modulation de fréquence, le Conseil a décidé d'organiser les futures procédures d'appel aux candidatures de manière à faire à chaque type de radio la place qui lui revient et à éviter les ambiguïtés et les faux semblants. Le Conseil entend en particulier sauvegarder l'existence de radios authentiquement non commerciales et garantir leur vocation associative. Le Conseil fera ainsi très largement application de la faculté que lui ouvre la loi de lancer des appels aux candidatures par catégories de services. La définition de ces catégories combinera plusieurs critères : caractère commercial ou non commercial, caractère local ou non local, caractère généraliste ou thématique, indépendance ou affiliation. Dans la plupart des cas compte tenu du nombre de radios concernées, la combinaison de ces critères conduira le Conseil à distinguer, en dehors du service public, les cinq catégories de services de radiodiffusion sonore suivants : - services non commerciaux ; - services commerciaux à vocation locale indépendants ; - services commerciaux à vocation locale affiliés ou franchisés ; - 21 - - - services commerciaux à vocation nationale thématiques ; - services commerciaux à vocation nationale généralistes. Sur la base de cette classification, le Conseil a arrêté les principes suivants : - - les appels aux candidatures seront distincts par catégorie de service ; - un même candidat ne peut postuler à l'attribution de fréquences dans la catégorie des radios commerciales locales indépendantes et dans celle des radios commerciales locales franchisées ; - seules peuvent postuler dans la catégorie des radios non commerciales, les associations et fondations éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique ; - seules peuvent postuler au titre des services à vocation locale les radios dont la desserte n'excède pas les ressorts géographiques de deux comités techniques radiophoniques ou celles dont la zone de couverture comprend une population recensée inférieure à six millions d'habitants ; - les ressources commerciales locales (publicité, parrainage) sont exclusivement destinées au financement de programmes locaux ; de même, les messages publicitaires locaux ne doivent être insérés que dans un programme local ; - le titulaire de l'autorisation doit être l'exploitant effectif du service ; - les radios locales ou régionales ayant passé un accord de programmation avec un tiers doivent assurer un programme d'intérêt local clairement identifié. Celui-ci se compose d'émissions d'information locale ou régionale, d'émissions de service ou d'émissions consacrées à l'expression ou à l'animation locale. Ces émissions doivent être diffusées à des heures et pendant un temps d'antenne significatifs. Des informations précises devront être fournies lors du dépôt des demandes d'autorisation. Ces principes trouveront leur expression dans les appels aux candidatures et les conventions à venir. Toute méconnaissance de ces principes, pendant la durée de l'autorisation, notamment tout changement de catégorie, tombera sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée sans mise en demeure préalable en cas de modification substantielle des données au vu desquelles les autorisations avaient été délivrées. Les premiers appels aux candidatures qui seront lancés par le CSA concernent les régions BourgogneFranche-Comté et Provence-Alpes-Côte-d'Azur dans lesquelles des comités techniques radiophoniques devront être mis en place au début de l'automne. Quant aux autorisations actuellement en vigueur, le Conseil ne les remettra pas en cause avant leur terme légal. - 22 - Communiqué n° 177 du 30 avril 1992 L'application du communiqué 34 du CSA Les travaux du Conseil en matière de radios privées arrivent à la fin d'une première phase. S'achève en effet la replanification des régions non traitées depuis la Haute Autorité. Avec l'appel aux candidatures du CTR de Lille, le CSA va aborder (si on laisse de côté le cas quelque peu particulier de la région parisienne) les zones replanifiées par la CNCL. Ce moment a paru particulièrement opportun pour procéder à un bilan avec les acteurs du monde radiophonique. De décembre 1991 à février 1992, le Conseil a donc procédé à l'audition des principaux syndicats représentant les différentes catégories de radios, ainsi que de plusieurs opérateurs nationaux. Ces auditions, ainsi que la connaissance acquise par l'autorité de régulation de l'évolution du paysage radiophonique, conduisent le Conseil, sans remettre en cause, bien au contraire, les principes définis dans son communiqué du 29 août 1989 (Communiqué 34) : - à renforcer les mesures susceptibles de mieux faire respecter par les opérateurs les principes dégagés dans ce communiqué ; - à envisager toutes mesures susceptibles de garantir un meilleur équilibre entre les réseaux nationaux, qui opèrent au travers d'affiliés, franchisés ou abonnés, et les radios locales indépendantes ; à recommander au Gouvernement et au Parlement quelques modifications législatives permettant de mieux définir la notion de réseau et les règles qui doivent l'accompagner, tout en assouplissant corrélativement les règles anticoncentration. Afin de mieux assurer l'harmonie du paysage radiophonique voulue par lui dans son Communiqué 34, le Conseil réaffirme : - - qu'il continuera de refuser que des radios, autorisées pour un projet à caractère local et indépendantes des réseaux nationaux (les radios de catégorie A et B), ne tombent sous le contrôle de ces réseaux nationaux : aucun passage de radios de ces catégories en C ne sera donc accepté ; - que la définition des banques de programmes ne doit pas être contournée et que leur distinction par rapport aux fournisseurs de programmes doit être scrupuleusement respectée. Afin de remédier aux difficultés de cohabitation, sur les marchés publicitaires locaux, entre radios de catégorie C et radios de catégorie B et de sauvegarder le principe-clé du Communiqué 34, selon lequel la publicité locale doit être réservée au programme d'intérêt local, les mesures suivantes ont été arrêtées. Les prochains appels aux candidatures comporteront une définition plus stricte des obligations en matière de programme d'intérêt local. Ainsi, celui-ci ne pourra consister en la diffusion de disques identiques à ceux que diffuse le réseau, mais placés dans un autre ordre. Les séquences de programme local devront comporter quotidiennement une part significative d'émissions d'information, de magazines et de services produites par le personnel de la radio. Le Conseil retiendra comme indice déterminant de la réalité du programme local l'existence d'une équipe comprenant en particulier des journalistes professionnels. Les sanctions encourues par les radios qui ne respecteraient pas leurs obligations en ce domaine seront plus sévères. - 23 - Le Conseil incitera les réseaux non assujettis aux dispositions anticoncentration à déposer des candidatures en catégorie D, en veillant, lors des présélections, à ne pas créer de pressions excessives sur les marchés locaux. Dans les régions déjà replanifiées par le Conseil, celui-ci sera ouvert aux propositions qui pourraient lui être faites par des opérateurs locaux franchisés (qui n'arriveraient pas à assumer leurs obligations de programme local), de poursuivre l'exploitation de la fréquence pour le compte de leur tête de réseau en renonçant à la publicité locale. Pour consolider l'assise financière des radios commerciales indépendantes à caractère local, le Conseil s'efforcera de leur attribuer des fréquences assorties de puissances d'émission suffisantes, afin de réduire les frais techniques importants qu'entraînent pour elles les liaisons entre les émetteurs. Tout en veillant à ce que chaque radio garde sa personnalité, il permettra les regroupements de radios locales de même catégorie, en particulier sous la forme d'échanges de programmes, de syndication ou de coproduction. S'il est hostile à l'imposition de quotas uniformes en matière de chanson francophone et de promotion des nouveaux talents, le Conseil veillera en revanche à ce que les conventions passées avec les radios comportent des engagements précis en la matière. Ces engagements seront fonction des caractéristiques de chaque format. Ils seront souscrits dans l'esprit des accords récemment conclus entre les syndicats de radios et l'industrie phonographique. Par ailleurs, le Conseil suggèrera au Gouvernement d'étudier quelques mesures susceptibles d'améliorer la gestion de ces radios, telles que l'allègement de la taxe professionnelle et la reconnaissance d'un statut inspiré de celui de la presse. Afin de mobiliser des ressources financières plus stables, le Conseil est favorable à ce que la durée maximum des autorisations soit augmentée, sans pour autant porter préjudice à l'évolution technologique. Sept ans paraît à cet égard une limite à ne pas dépasser. Le Conseil souhaite également que la loi précise la définition de réseau, sur laquelle étaient restés silencieux les textes précédents. Il propose de considérer que constitue un réseau l'ensemble des stations diffusant un même programme identifié pour une part prépondérante de leur temps d'antenne. Il souhaite également une modification des seuils anticoncentration afin de permettre aux opérateurs nationaux de pouvoir développer jusqu'à deux réseaux nationaux (quelle que soit la population desservie), à condition que l'un de ces réseaux ne fasse pas appel à la publicité locale. Le Conseil demandera une augmentation des moyens juridiques et matériels accordés aux CTR, afin qu'ils puissent contrôler plus efficacement le respect des obligations souscrites par les opérateurs. Enfin, le Conseil regrette que la loi ne lui permette pas de limiter au regard des possibilités économiques d'une zone géographique, le nombre de fréquences attribuées. Il n'est en effet pas rare que, dans des zones où le marché publicitaire est faible, les données géographiques et techniques permettent l'exploitation d'un nombre de stations trop élevé au regard des ressources disponibles. - 24 - Communiqué n° 319 du 15 décembre 1995 Évolution de la politique radiophonique du CSA La loi du 1er février 1994 a porté à 150 millions d'habitants le seuil de concentration d'un même groupe radiophonique. Ce texte a amené lesdits groupes à mettre légitimement en oeuvre des politiques de développement. Les fréquences de radiodiffusion de la bande FM ayant dans leur quasi totalité fait l'objet d'autorisations d'usage dans le cadre des appels aux candidatures conduits par le Conseil, les groupes nationaux peuvent tendre vers ce niveau de développement en recherchant notamment des fréquences aujourd'hui exploitées par des radios locales indépendantes. Confronté à cette évolution, le Conseil entend rappeler qu'il reste plus que jamais attaché à l'existence des radios associatives de catégorie A, de même qu'à l'indépendance des radios commerciales relevant de la catégorie B qui souhaitent le rester. Conscient néanmoins de la nécessité d'accompagner au mieux l'évolution du paysage radiophonique provoquée par l'adoption de la loi du 1er février 1994, le Conseil a décidé d'autoriser le passage de radios de catégorie B en catégorie C aux conditions suivantes : - Les opérateurs autorisés pour un service radiophonique à caractère local, indépendant des réseaux (catégorie B) qui souhaitent reprendre le programme d'un réseau national (passage en catégorie C) devront dans un premier temps restituer leur(s) fréquence(s). Les fréquences ainsi devenues disponibles feront l'objet d'appels aux candidatures. Le Conseil examinera alors l'ensemble des candidatures en application des critères énumérés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Il en sera de même pour toute demande de changement de catégorie d'une radio. En cas de demande de modification du capital d'un opérateur, les principes suivants guideront les décisions du Conseil. Le Conseil refusera l'entrée de réseaux ou de personnes physiques ou morales ayant un lien avec un réseau dans le capital des opérateurs de catégorie B. En ce qui concerne les relations capitalistiques entre les réseaux et les opérateurs de catégorie C, le Conseil ne posera en principe plus de limite à l'entrée ou à la montée des réseaux dans leur capital, à condition que cette modification n'aboutisse pas à bouleverser l'équilibre et la diversité des opérateurs et des programmes dans la ville ou la zone concernée, et qu'elle résulte d'un accord librement consenti entre l'opérateur local et le réseau, ce qui implique pour ces opérateurs la possibilité de conserver la totalité de leur capital et leur indépendance. En revanche, le Conseil n'acceptera plus que des opérateurs locaux franchisés, affiliés ou abonnés, qui n'arrivent pas à assumer leurs obligations de programme local, poursuivent l'exploitation de la fréquence pour le compte de leur tête de réseau, même en renonçant à la publicité locale. Ces opérateurs seront incités à restituer leurs fréquences. - 25 - Communiqué n° 434 du 6 novembre 2000 Opposition du Conseil supérieur de l'audiovisuel à la reprise d'Alpes 1 par le groupe LV & Co et lancement d'une réflexion sur la politique radiophonique Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a examiné, lors de son assemblée plénière du 6 novembre 2000, le projet de reprise à 100 % du capital des sociétés JMP, Radio Hautes Alpes et Radio Isère, qui assurent l'exploitation d'Alpes 1, radio de catégorie B, par la société RTV Multicom, filiale du groupe LV & Co. Bien que les repreneurs aient pris l'engagement de ne pas modifier le format et les programmes locaux d'Alpes 1, le Conseil a considéré que ce projet aurait pour effet, s'il était accepté, de permettre à un groupe national de prendre le contrôle d'une radio locale indépendante de nature commerciale. Or, l'indépendance par rapport à un réseau national est un critère essentiel de la définition de la catégorie B, à laquelle appartient Alpes 1. La remise en cause de ce critère constituerait une modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée, en application des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Pour cette raison, le Conseil a estimé qu'il ne lui était pas possible en l'état de donner son accord à la modification de capital sollicitée. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a toutefois jugé nécessaire d'engager une réflexion globale sur l'évolution possible de sa politique radiophonique et des différentes catégories de radios. Il ouvre, dans ce but, une concertation qui portera sur les conditions de l'équilibre du paysage radiophonique et, plus particulièrement, sur l'avenir des radios commerciales indépendantes. Il prendra prochainement contact avec l'ensemble des acteurs du secteur afin de recueillir leurs observations. - 26 - Annexe 2 Les modèles de dossiers de candidatures par catégorie de services radiophoniques Dossier de candidature pour une radio de catégorie A ce FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DU CANDIDAT POUR UN SERVICE ASSOCIATIF ÉLIGIBLE AU FONDS DE SOUTIEN ( catégorie A ) (Les informations portées sur ce formulaire devant être saisies sur matériel informatique, le candidat est invité à respecter scrupuleusement la ventilation des rubriques et à les remplir soigneusement.) à remplir par le C.S.A. Dossier n° C.T.R. : a) Nom de la radio : Zone de couverture souhaitée : Adresse du studio : Tél.: Télécopie : Nom de la personne à contacter : Tél.: Télécopie : b) Nom de l'association ou de la fondation : (en toutes lettres et sous la dénomination déclarée au Journal officiel) Adresse du siège social : Tél. : Télécopie : Nom du président : Tél.: Télécopie : - 27 - Numéro de récépissé de déclaration de constitution de l'association ou de la fondation : Date de publication au Journal officiel : c) Pour les candidats déjà titulaires d'autorisations d'émettre Numéro(s) et date(s) de l'autorisation ou des autorisations : Date de parution au Journal officiel : La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. - 28 - LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UN SERVICE ASSOCIATIF ÉLIGIBLE AU FONDS DE SOUTIEN I - ÉLÉMENTS À LA FOURNITURE DESQUELS EST SUBORDONNÉE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS - Copie du récépissé de déclaration et de la publication au Journal officiel (si cette publication est en cours, copie de la demande de publication). II - ÉLÉMENTS PERMETTANT L'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT DU PROJET a) Statut juridique : - Statuts de l'association, ou de la fondation. Origines de l'association ou de la fondation. Nom et profession des membres de l'organe de direction. Liste des mandats électifs détenus par les dirigeants dans les institutions ou les collectivités publiques, dans les organismes professionnels ou dans le secteur associatif. Procès verbaux de l'élection du président et de la délibération relative à la présente candidature. Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du président. Liens avec d'autres associations ou fondations. Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans les organes dirigeants de l'association. b) Modalités de financement : - Origine et montant des financements prévus (fonds de soutien, subventions, publicité, etc.). - Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (fonctionnement/ investissements). - Compte des trois derniers exercices certifiés par un comptable agréé ou un expert comptable (sauf pour les associations nouvellement créées). c) Caractéristiques générales du service : - Nature et objet du programme. Le candidat indiquera en quoi son programme accomplit une mission de vocation de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. - Format (public visé - âge - caractéristiques générales et tonalité de programmation). - Grille de programme détaillée comprenant notamment les horaires des séquences publicitaires. - Pourcentage de chansons d'expression française, et pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6h30 et 22h30). - Description, durée et horaires des programmes d'intérêt local et notamment des émissions d'animation locale, d'information et de service. - Nom du prestataire de service auquel la radio s'adresse ou compte éventuellement s'adresser pour son programme de complément, et contrat passé avec celui-ci. - 29 - - Nom du prestataire de service qui réaliserait, de façon régulière, une partie du programme d'intérêt local, et contrat avec celui-ci. - Liste des associations qui participent ou que l'on compte faire participer aux émissions. - Eléments caractérisant les attaches du candidat avec une communauté, son ancrage local ou ses liens avec une population. - Garanties du respect des droits d'auteurs et droits voisins. - Pour les candidats exploitant une radio à la date de la demande : . dernière grille de programme, . modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans le format de la radio. d) Caractéristiques techniques d'émission : - Localisation de la zone de couverture souhaitée (cantons, agglomérations, communes dont la desserte est souhaitée). - Description du matériel d'émission et de studio. - Description du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) (extrait de carte I.G.N. au 1/50 000 ème ou au 1/100 000 ème, altitude et coordonnées géographiques du site, hauteur de l'antenne par rapport au sol). - Adresse précise du ou des sites envisagés (copie de l'accord du propriétaire). - Caractéristiques du système d'antenne. - Si la diffusion n'est pas assurée par la radio, désignation du prestataire de service assurant la diffusion. e) Ressources humaines : - Personnels recrutés : - Nombre de salariés et de bénévoles. Statut. Fonctions. - DADS (sauf pour les associations nouvellement créées). - Renseignements relatifs à l'expérience des responsables de l'association dans les secteurs de la communication. f) Eléments constitutifs de la convention : Le candidat pourra soit : - utiliser le modèle ci-joint en le complétant, - modifier ce modèle pour l'adapter aux particularités de son projet. Les annexes seront rédigées sur papier libre. Dossier de candidature pour une radio de catégorie B - 30 - FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DU CANDIDAT POUR UN SERVICE LOCAL OU RÉGIONAL INDÉPENDANT NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME IDENTIFIÉ À VOCATION NATIONALE. ( catégorie B) (Les informations portées sur ce formulaire devant être saisies sur matériel informatique, le candidat est invité à respecter scrupuleusement la ventilation des rubriques et à les remplir soigneusement.) à remplir par le C.S.A. : Dossier N°: C.T.R. : a) Nom de la radio : Zone de couverture souhaitée : Adresse du studio : Tél.: Télécopie : Nom de la personne à contacter : Tél.: Télécopie : b) Dénomination sociale * : Forme sociale (S.A., S.A.R.L., ...) Adresse du siège social : Tél.: Télécopie : Nom du représentant légal : Tél. : Télécopie : Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés * : ___________________________________ * ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale - 31 - c) Nom de la régie publicitaire : Adresse : Tél. : Télécopie : Nom, prénom, adresse du responsable de la régie : Tél. : Télécopie : Type (régie intégrée, régie extérieure, régie exclusive ou commune à plusieurs radios) : d) Pour les services déjà titulaires d'autorisations d'émettre : Numéro(s) et date(s) de l'autorisation ou des autorisations : Date(s) de parution au Journal officiel : La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. - 32 - LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UN SERVICE LOCAL OU RÉGIONAL INDÉPENDANT NE DIFFUSANT PAS DE PROGRAMME IDENTIFIÉ À VOCATION NATIONALE. I - ÉLÉMENTS À LA FOURNITURE DESQUELS EST SUBORDONNÉE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS 1. Pour une société : a) Société immatriculée au RCS : - Extrait K bis. b) Société non encore immatriculé au registre du commerce et des sociétés : - Statuts datés et signés. - Attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué. 2. Pour une association : - Copie du récépissé de déclaration et de la publication au Journal officiel (si cette publication est en cours, copie de la demande de publication). II - ÉLÉMENTS PERMETTANT L'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT DU PROJET a) Statut juridique : 1. Pour une société : - Copie des statuts datés et signés. - Origine de la société. - Composition du capital et des actifs. - Composition des organes de direction. - Liste des administrateurs. - Engagement sur l'honneur que la condition de nationalité prévue à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifié est remplie. - Organigramme du groupe auquel appartient la société. - Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate. - Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires. - Liste des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction. - Participations détenues ou activités exercées par les membres de l'organe de direction dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - 33 - - Liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du représentant légal. - Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société. 2. Pour une association : - Statuts de l'association ou de la fondation. - Origines de l'association ou de la fondation. - Nom et profession des membres de l'organe de direction. - Liste des mandats électifs détenus par les dirigeants dans les institutions ou les collectivités publiques, dans les organismes professionnels ou dans le secteur associatif. - Procès verbaux de l'élection du président et de la délibération relative à la présente candidature. - Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du président. - Liens avec d'autres associations ou fondations. - Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans les organes dirigeants de l'association. b) Modalités de financement : - Origine et montant des financements prévus. - Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (Fonctionnement/Investissements). - Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Attestation établie par un expert comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de ses obligations fiscales et sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Régie publicitaire : * Contrat passé avec celle-ci. * Statuts de la société de régie. * Composition des organes de direction. * Liens avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. * Liste des médias sous contrat avec la régie. - 34 - c) Caractéristiques générales du service : - Nature et objet du programme. - Format (public visé - âge - caractéristiques générales et tonalité de programmation). - Grille de programme détaillée comprenant notamment les horaires des séquences publicitaires. - Pourcentage de chansons d'expression française et pourcentage de chansons d'expression provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6h30 et 22h30). - Description durée et horaires des programmes d'intérêt local. - Conditions de production des programmes. - Nom du prestataire de service auquel la radio s'adresse ou compte éventuellement s'adresser pour son programme de complément, et contrat passé avec celui-ci. - Éléments établissant que l'utilisation des programmes acquis auprès de fournisseurs extérieurs n'est pas de nature à aliéner la liberté de programmation du titulaire. - Origine de l'information. - Pour les candidats exploitant une radio à la date de la demande : . dernière grille de programme et conducteur détaillé d'une journée d'antenne. . modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans le format de la radio. d) Caractéristiques techniques d'émission : - Localisation de la zone de couverture souhaitée (cantons, agglomérations, communes dont la desserte est souhaitée). - Description du matériel d'émission et de studio. - Description du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) (extrait de carte I.G.N. au 1/50 000ème ou au 1/100 000ème, altitude et coordonnées géographiques du site, hauteur de l'antenne par rapport au sol). - Adresse précise du ou des sites envisagés (copie de l'accord du propriétaire). - Caractéristiques du système d'antenne. - Si la diffusion n'est pas assurée par la radio, désignation du prestataire du service assurant la diffusion. e) Ressources humaines. - Personnels recrutés : - Nombre de salariés. - Statuts. - Fonctions. - DADS (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Renseignements relatifs à l'expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication. - 35 - f) Éléments constitutifs de la convention : Le candidat pourra soit : - Utiliser le modèle ci-joint en le complétant. - Modifier ce modèle pour l'adapter aux particularités de son projet. Les annexes seront rédigées sur papier libre. cerfa - 36 - Dossier de candidature pour une radio de catégorie C cerfa FORMULAIRE D’IDENTIFICATION DU CANDIDAT POUR UN SERVICE LOCAL OU RÉGIONAL DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE ( catégorie C ) (Les informations portées sur ce formulaire devant être saisies sur matériel informatique, le candidat est invité à respecter scrupuleusement la ventilation des rubriques et à les remplir soigneusement.) à remplir par le C.S.A. : Dossier N°: C.T.R. : a) Nom de la radio : Zone de couverture souhaitée (Principales agglomérations) : Adresse du studio : Tél. : Télécopie : Nom de la personne à contacter Tél. : Télécopie : b) Dénomination sociale* : Forme sociale (S.A., S.A.R.L., ...) : Adresse du siège social : Tél. : Télécopie : Tél. : Télécopie : Nom du représentant légal: Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés* : _________________________________________ * ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale - 37 - c) Nom de la régie publicitaire : Adresse : Tél. : Télécopie : Nom, prénom, adresse du responsable de la régie : Tél.:. Télécopie : Type : (régie intégrée, régie extérieure, régie exclusive ou commune à plusieurs médias) d) Pour les services déjà titulaires d'autorisations d'émettre : Numéro(s) et date(s) de l'autorisation ou des autorisations : Date(s) de parution au Journal officiel : e) Nom du programme faisant l'objet de l'accord de programmation : Date de signature du contrat ou du protocole d'accord avec le fournisseur de ce programme : La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. - 38 - a LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UN SERVICE LOCAL OU RÉGIONAL DIFFUSANT LE PROGRAMME D'UN RÉSEAU THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE I - ÉLÉMENTS À LA FOURNITURE DESQUELS EST SUBORDONNÉE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS 1. Pour une société : a) Société immatriculée au RCS : - Extrait K bis. b) Société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés : - Statuts datés et signés. - Attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué. 2. Pour une association : - Copie du récépissé de déclaration et de la publication au Journal officiel (si cette publication est en cours, copie de la demande de publication). II - ÉLÉMENTS PERMETTANT L'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT DU PROJET. a) Statut juridique : - Copie des statuts datés et signés. - Origine de la société. - Composition du capital et des actifs. - Composition des organes de direction. - Liste des administrateurs. - Engagement sur l'honneur que la condition de nationalité prévue à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est remplie. - Organigramme du groupe auquel appartient la société. - Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate. - Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires. - Liste des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction. - Participations détenues et activités exercées par les membres de l'organe de direction dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - 39 - - Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du représentant légal. - Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Pour les radios précédemment autorisées, modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société. b) Modalités de financement : - Origine et montant des financements prévus. - Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (Fonctionnement/Investissements). - Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Attestation établie par un expert comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de toutes ses obligations fiscales ou sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Régie publicitaire : * Contrat passé avec celle-ci. * Statuts de la société de régie. * Composition des organes de direction. * Liens avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. * Liste des médias sous contrat avec la régie. c) Caractéristiques générales du service : - Nature et objet du programme. - Format (public visé - âge - caractéristiques générales et tonalité de programmation). - Copie du (ou des) contrat(s) ou du (des) protocole(s) d'accord passé(s) avec un réseau thématique à vocation nationale. - Grille de programme détaillée comprenant notamment les horaires des séquences publicitaires. - Pourcentage de chansons d'expression française et pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6h30 et 22h30). - Horaires, durée et contenu détaillé et commenté des programmes d'intérêt local (notamment origine de l'information). - Nom du prestataire de service qui réaliserait, de façon régulière, une partie du programme d'intérêt local, et contrat passé avec celui-ci. - Pour les candidats exploitant une radio à la date de la demande : . dernière grille de programme et conducteur détaillé d'une journée d'antenne, . modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans le format de la radio. - 40 - d) Caractéristiques techniques d'émission : - Localisation de la zone de couverture souhaitée (cantons, agglomérations, communes dont la desserte est souhaitée). - Description du matériel d'émission et de studio. - Description du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) (extrait de carte I.G.N. au 1/50 000 ème ou au 1/100 000 ème, altitude et coordonnées géographiques du site, hauteur de l'antenne par rapport au sol). - Adresse précise du ou des sites envisagés (copie de l'accord du propriétaire). - Caractéristiques du système d'antenne. - Si la diffusion n'est pas assurée par la radio, désignation du prestataire de service assurant la diffusion. e) Ressources humaines : Personnels recrutés : - Nombre de salariés. - Statut. - Fonctions. - DADS (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Renseignements relatifs à l'expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication. f) Éléments constitutifs de la convention : Le candidat pourra soit : - utiliser le modèle ci-joint en le complétant, - modifier ce modèle pour l'adapter aux particularités de son projet. Les annexes seront rédigées sur papier libre. - 41 - Dossier de candidature pour une radio de catégorie D a FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DU CANDIDAT POUR UN SERVICE THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE ( catégorie D ) (Les informations portées sur ce formulaire devant être saisies sur matériel informatique, le candidat est invité à respecter scrupuleusement la ventilation des rubriques et à les remplir soigneusement.) à remplir par le C.S.A. : Dossier N°: C.T.R. : a) Nom de la radio : Zone de couverture souhaitée : Adresse du studio : Tél. : Télécopie : Nom de la personne à contacter : Tél. : Télécopie : b) Dénomination sociale : Forme sociale (S.A., S.A.R.L., ...) : Adresse du siège social : Tél. : Télécopie : Nom du représentant légal: Tél. : Télécopie : Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés : - 42 - c) Nom de la régie publicitaire : Adresse : Tél. : Télécopie : Nom, prénom, adresse du responsable de la régie : Tél. : Télécopie : Type : (régie intégrée, régie extérieure, régie exclusive ou commune à plusieurs médias) : d) Pour les services déjà titulaires d'autorisations d'émettre : Numéro(s) et date(s) de l'autorisation ou des autorisations : Date(s) de parution au Journal officiel : La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. - 43 - LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UN SERVICE THÉMATIQUE À VOCATION NATIONALE I - ÉLÉMENTS À LA FOURNITURE DESQUELS EST SUBORDONNÉE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS a) Société immatriculée au RCS : - Extrait du K bis. b) Société non encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés : - Statuts datés et approuvés. - Attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué. II ÉLÉMENTS PERMETTANT L'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÈT DU PROJET a) Statut juridique : - Copie des statuts datés et signés. - Origine de la société. - Composition du capital et des actifs. - Composition des organes de direction. - Liste des administrateurs. - Engagement sur l'honneur que la condition de nationalité prévue à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est remplie. - Organigramme du groupe auquel appartient la société. - Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate. - Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires. - Listes des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction. - Participations détenues ou activités exercées par les membres de l'organe de direction dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire du représentant légal. - Copies des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société. - 44 - b) Modalités de financement : - Origine et montant des financements prévus. - Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (Fonctionnement/Investissements). - Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Attestation établie par un expert comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de toutes ses obligations fiscales ou sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Régie publicitaire : * Contrat passé avec celle-ci. * Statuts de la société de régie. * Composition des organes de direction. * Liens avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. * Liste des médias sous contrat avec la régie. c) Caractéristiques générales du service : - Nature et objet du programme. - Format (public visé - âge - type de musique diffusée - caractéristiques générales et tonalité de programmation). - Grille de programme détaillée comprenant notamment les horaires des séquences publicitaires. - Pourcentage de chansons d'expression française et pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6h30 et 22h30). - Caractéristiques , durée et horaires des émissions non musicales. - Description, durée et horaires des émissions d'information. - Conditions de production des programmes. - Origine de l'information. - Garanties du respect des droits d'auteurs et droits voisins. - Pour les candidats exploitant une radio à la date de la demande : . dernière grille de programme et conducteur détaillé d'une journée d'antenne, . modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans le format de la radio. - 45 - d) Caractéristiques techniques d'émission : - Localisation de la zone de couverture souhaitée (cantons, agglomérations, communes dont la desserte est souhaitée). - Description du matériel d'émission et de studio. - Description du (ou des) sites d'émission souhaité(s) (extrait de carte I.G.N. au 1/50 000 ème ou au 1/100 000 ème, altitude et coordonnées géographiques du site hauteur de l'antenne par rapport au sol). - Adresse précise du ou des sites envisagés (copie de l'accord du propriétaire). - Caractéristiques du système d'antenne. - Si la diffusion n'est pas assurée par la radio, désignation du prestataire de service assurant la diffusion. e) Ressources humaines : Personnels recrutés : - Nombre de salariés. - Statut. - Fonctions. - DADS (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Renseignements relatifs à l'expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication. f) Eléments constitutifs de la convention : Le candidat pourra soit : - utiliser le modèle ci-joint en le complétant, - modifier ce modèle pour l'adapter aux particularités de son projet. Les annexes seront rédigées sur papier libre. - 46 - Dossier de candidature pour une radio de catégorie E FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DU CANDIDAT POUR UN SERVICE GÉNÉRALISTE À VOCATION NATIONALE (catégorie E ) (Les informations portées sur ce formulaire devant être saisies sur matériel informatique, le candidat est invité à respecter scrupuleusement la ventilation des rubriques et à les remplir soigneusement.) à remplir par le C.S.A. : Dossier N°: C.T.R. : a) Nom de la radio : Zone de couverture souhaitée (principales agglomérations) : Adresse du studio : Tél. : Télécopie : Nom de la personne à contacter : Tél. : Télécopie : b) Dénomination sociale* : Forme sociale (S.A., S.A.R.L., ...) : Adresse du siège social : Tél. : Télécopie : Nom du représentant légal: Tél. : Télécopie : Numéro d'immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés* : _______________________________ * ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale - 47 - c) Nom de la régie publicitaire : Adresse : Tél. : Télécopie Nom, prénom, adresse du responsable de la régie : Tél : Télécopie : Type : (régie intégrée, régie extérieure, régie exclusive ou commune à plusieurs médias) d) Pour les services déjà titulaires d'autorisations d'émettre : Numéro(s) et date(s) de l'autorisation ou des autorisations : Date(s) de parution au Journal officiel : La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux données nominatives portées dans ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du Conseil supérieur de l'audiovisuel. - 48 - fa LISTE DES PIÈCES À FOURNIR POUR UN SERVICE GÉNÉRALISTE À VOCATION NATIONALE I - ÉLÉMENTS À LA FOURNITURE DESQUELS EST SUBORDONNÉE L'INSCRIPTION SUR LA LISTE DES CANDIDATS a) Société immatriculée au RCS : - Extrait K Bis. b) Société ne figurant pas encore au registre du commerce : - Statuts datés et signés. - Attestation bancaire de l'existence d'un compte bloqué. II - ÉLÉMENTS PERMETTANT L'APPRÉCIATION DE L'INTÉRÊT DU PROJET a) Statut juridique : - Copie des statuts datés et signés. - Origine de la société. - Composition du capital et des actifs. - Composition des organes de direction. - Liste des administrateurs. - Engagement sur l'honneur que la condition de nationalité prévue à l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée est remplie. - Organigramme du groupe auquel appartient la société. - Composition du capital, des organes dirigeants, des actifs de la société qui contrôle la société candidate. - Indication des participations détenues par la société et ses principaux actionnaires. - Liste des mandats électifs détenus par les membres de l'organe de direction. - Participations détenues et activité exercée par les membres de l'organe de direction dans d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Liens de la société avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Extrait du bulletin n°3 du casier judiciaire du représentant légal. - Copie des accords éventuellement conclus avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. - Pour les radios précédemment autorisées : modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans la composition du capital ou dans les organes dirigeants de la société. - 49 - b) Modalités de financement : - Origine et montant des financements prévus. - Comptes prévisionnels pour les trois prochains exercices (Fonctionnement/Investissements). - Comptes annuels normalisés des trois derniers exercices (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Attestation établie par un expert comptable ou un commissaire aux comptes indiquant que la société est à jour de toutes ses obligations fiscales ou sociales (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Régie publicitaire : * Contrat passé avec celle-ci. * Statuts de la société de régie. * Composition des organes de direction. * Liens avec d'autres services autorisés ou d'autres entreprises intervenant dans les secteurs de la communication audiovisuelle, de la publicité ou de la presse. * Liste des médias sous contrat avec la régie. c) Caractéristiques générales du service : - Nature et objet du programme. - Format (public visé - âge - caractéristiques générales et tonalité de programmation). - Grille de programme détaillée comprenant notamment les horaires des séquences publicitaires. - Pourcentage de chansons d'expression française et pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions (en moyenne mensuelle entre 6h30 et 22h30). - Caractéristiques des émissions non musicales : émissions de service, émissions à vocation culturelle, jeux. - Description et horaire des émissions d'information. - S'il y a lieu, description, horaires et durée des programmes d'intérêt local. - Conditions de production des programmes. - Origine de l'information. - Pour les candidats exploitant une radio à la date de la demande : . dernière grille de programme et conducteur détaillé d'une journée d'antenne, . modifications intervenues depuis la précédente autorisation dans le format de la radio. - 50 - d) Caractéristiques techniques d'émission : - Localisation de la zone de couverture souhaitée (cantons, agglomérations, communes, dont la desserte est souhaitée). - Description du matériel d'émission et de studio. - Description du (ou des) site(s) d'émission souhaité(s) (extrait de carte IGN au 1/50 000 ème ou au 1/100 000 ème, altitude et coordonnées géographiques du site, hauteur de l'antenne par rapport au sol). - Adresse précise du ou des sites envisagés (copie de l'accord du propriétaire). - Caractéristiques du système d'antenne. - Si la diffusion n'est pas assurée par la radio, désignation du prestataire de service assurant la diffusion. e) Ressources humaines : - Personnels recrutés : - Nombre de salariés. - Statut. - Fonctions. - DADS (sauf pour les sociétés nouvellement créées). - Renseignements relatifs à l'expérience des responsables de la radio dans les secteurs de la communication. f) Eléments constitutifs de la convention : Le candidat pourra soit : - utiliser le modèle ci-joint en le complétant, - modifier ce modèle pour l'adapter aux particularités de son projet. Les annexes seront rédigées sur papier libre. - 51 - Annexe 3 Les modèles de conventions par catégorie de services radiophoniques Modèle de convention de radio de catégorie A CONVENTION pour les services associatifs éligibles au fonds de soutien _________ Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et, d'autre part, l'association ..................................................................................................................................... ..................................................................................................., ci-après dénommée le titulaire, représentée par son président dénommé : .................................................................................................. il a été convenu ce qui suit : I - OBJET DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations. Le titulaire de l'autorisation doit assurer l'exploitation effective du service. Il est le seul responsable du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication. Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes. Dans le cas où l'émission n'aurait pas débuté dans le délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, le Conseil pourra constater la caducité de l'autorisation - 52 - II - DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION Article 2 L'annexe I décrit le titulaire. Le titulaire indique en annexe I : - le nom, le prénom, l'adresse et la profession du président de l'association ; - le nom, le prénom, l'adresse et la profession des membres du conseil d'administration et du bureau, - l'adresse du siège social. III - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME Article 3 Le programme diffusé par le titulaire est décrit en annexe II. Le titulaire indique en annexe II, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation. Il indiquera en quoi son programme accomplit une mission de vocation de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l’expression des différents courants socio-culturels, le soutien au développement local, la protection de l’environnement ou la lutte contre l’exclusion. Enfin, il fournit une grille de programmes où devront apparaître clairement le programme réalisé par le titulaire et les éléments de programme fournis par des tiers. Le titulaire devra fournir tout contrat conclu avec un tiers qui lui fournirait de façon régulière un programme de complément ou des éléments de programme. De même, le titulaire devra fournir tout contrat conclu avec un prestataire de service ou autre, dans le cas où celui-ci réaliserait de façon répétée une partie du programme d'intérêt local. Toute modification de la grille doit être préalablement portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'intermédiaire du comité technique radiophonique. - 53 - Sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel. Sont également regardées comme composant le programme d'intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes : - Etre diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu ; - Faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. Le titulaire peut éventuellement faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des banques de programmes. Ces éléments de programmes, à l'exception des flashes d'information, ne doivent pas être identifiés; ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L’abonné devra conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur. Le titulaire peut également faire appel à un fournisseur de programme identifié à condition que celui-ci appartienne à la catégorie des services associatifs éligibles au fonds de soutien et que cette fourniture soit effectuée à titre gracieux. - le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation pour un service associatif éligible au fonds de soutien ; - le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ; - la fourniture de ce programme est réservée aux services associatifs éligibles au fonds de soutien autorisés et membres de la personne morale en question ; - les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil. Le titulaire doit demander l'agrément préalable du Conseil pour tout changement significatif quant à la composition du programme et pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes par des tiers. - 54 - Article 4 La durée hebdomadaire des programmes diffusés est au moins de ...... heures. La durée quotidienne du programme d'intérêt local, hors publicité, ne peut être inférieure à 4 heures entre 6h00 et 22h00. Le titulaire s'engage à diffuser un programme d'intérêt local quotidien, hors publicité, d'une durée de ...... heures, dont …… minutes d’informations locales et …… minutes de rubriques locales. (1) Le cas échéant, le titulaire s’engage à ce que le programme d’intérêt local, mentionné ci-dessus, comporte, quotidiennement, au moins …… heures ou minutes ……(1), hors publicité, de programme local réalisé par ses soins et spécifique à la ou aux zone(s) géographique(s) de(2) : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Dans ce programme local spécifique sont également, quotidiennement, diffusées …… minutes d’informations locales et …... minutes de rubriques locales. (1) Les caractéristiques du programme local spécifique, les sites et les conditions dans lesquels il peut être diffusé sont détaillés en annexe III. __________________ (1) (2) - Si les durées ne sont pas identiques tous les jours, le préciser. - Si le programme local spécifique est différent dans une ou plusieurs zone(s) géographique(s), le préciser. - 55 - Article 5 La station s'identifie uniquement par l'annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est : ............................................................ Tout changement de nom de la station devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 6 Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur. Article 7 Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays. Article 8 Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. Les auditeurs, avant de passer à l'antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l'animateur doit immédiatement les interrompre. Article 9 Le titulaire doit assurer l'honnêteté de l'information. Il veille, pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos. Il s'engage à respecter les recommandations du Conseil relatives aux élections. Article 10 Le titulaire informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information aux usagers qui s'y connectent. - 56 - Article 11 Le titulaire s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Il fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, tout document y afférent. IV - RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PROGRAMMES Article 12 Le titulaire s'engage à ce qu'au moins ...... % (1) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d'expression française. En conséquence, il s'engage à ce que : - soit, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20% du nombre total de chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30, avec au minimum un titre par heure en moyenne (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); Pour l'application du présent article, on entend : - par chanson, toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s'il bénéficie d'un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité ; - par chanson d'expression française, toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française ; - par nouveau talent, tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque d'or = 100 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est sortie à partir du 1er janvier 1974 ; - par nouvelle production, toute création discographique pendant une durée de six mois à compter de sa première diffusion. _______________________________ (1) (2) Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce pourcentage ne pourra être inférieur à 40 % dont la moitié au moins de chansons d’expression française diffusées provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60% de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne(2); soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents(2). Rayer les 2 options inutiles - 57 - Le titulaire indique, à l'annexe IV, les engagements particuliers qu'il entend prendre quant au contenu des programmes. Ces engagements peuvent notamment porter sur : - la collaboration, en cas de besoin, avec les services publics locaux pour la diffusion d'informations ou de messages d'intérêt général ; - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités. Article 13 Le temps maximal consacré à la publicité locale ne peut excéder 25 % de la durée des programmes d'intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Le titulaire consacre ......... minutes par jour à la publicité locale. Les modalités d'insertion des messages publicitaires sont détaillés en annexe V. Lorsque le titulaire dispose de plusieurs sites d’émission, les sites et les conditions dans lesquels peuvent être programmés des messages publicitaires correspondant à des décrochages locaux sont indiqués en annexe VI Les ressources provenant de la publicité ne pourront dépasser le seuil fixé à l'article 80 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 modifiée. V - DU CONTRÔLE Article 14 Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées. Le titulaire doit apporter, à la demande du Conseil, ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (DADS du personnel, livre de paye ou tout document contractuel ou comptable relatif aux relations avec des prestataires chargés de réaliser le programme diffusé par le titulaire). - 58 - Au plus tard, le 10 de chaque mois, il adresse au Conseil une déclaration portant mention des pourcentages de chansons d'expression française, ainsi que du pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents et de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives sur son antenne le mois précédent. Le titulaire communique au Conseil avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale. Le titulaire de l'autorisation informe le comité technique radiophonique et le Conseil supérieur de l'audiovisuel par lettre recommandée avec avis de réception de tout changement d'adresse de son siège social ou de ses installations. Article 15 Le titulaire est tenu de demander l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la composition des organes dirigeants. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. Article 16 Le titulaire informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de l'ouverture de toute procédure de cessation des paiements, de dépôt de bilan ou de redressement judiciaire. Article 17 Le titulaire s'engage à ce que les caractéristiques techniques d'utilisation du matériel d'émission soient conformes à l'autorisation. Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique sur les conditions techniques de diffusion du service. Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil du comité technique radiophonique ou d'un organisme mandaté par le Conseil. En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission. - 59 - Les sites d'émissions doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF). En cas d'avis défavorable de l’ANF, le Conseil accorde au titulaire un délai raisonnable lui permettant de proposer toute solution susceptible de lever les réserves ou un autre site. Toute modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du CTR. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. officiel. Toute modification des caractéristiques d’émission n’est applicable qu'après sa parution au Journal Article 18 Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire sera équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission. Cette sonde sera équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et aura un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesures de - 20 dB pour des émetteurs de puissance nominale supérieure à 2 kW et de - 10 dB pour des émetteurs de puissance nominale inférieure ou égale à 2 kW. Une première mesure d'étalonnage de cette sonde sera effectuée en coopération entre les techniciens du CSA et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes. Les mesures suivantes seront effectuées en puissance sur la sonde à l'aide d'un wattmètre. Article 19 Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant. Sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. L'enregistrement sera réalisé sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur des bandes d'un quart de pouce, à une vitesse de défilement de 4,75 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio). Article 20 Le Conseil ou le comité technique radiophonique peuvent à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention. Le titulaire est soumis en particulier au contrôle prévu à l'article 14 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée. - 60 - VI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES Article 21 Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure. Article 22 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3% du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. III - Réduire la durée d'autorisation dans la limite d'une année. Article 23 En cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention ou aux prescriptions figurant dans l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Article 24 Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 21 et 23, le Conseil peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 22. Article 25 Les pénalités mentionnées à l'article 22 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - 61 - VII- DURÉE Article 26 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l’autorisation au Journal officiel. . Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative, ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la présente convention. VIII - PUBLICITÉ Article 27 Un exemplaire de la présente convention sera conservé par le comité technique radiophonique et pourra être consulté par toute personne sur simple demande. Fait à Paris, le Pour le titulaire Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel X Le Président, Dominique BAUDIS - 62 - Modèle de convention de radio de catégorie B CONVENTION pour les services locaux ou régionaux indépendants ne diffusant pas de programme à vocation nationale identifié. _________ Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'État, et, d'autre part, l'association - la société (*) ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ci-après dénommée le titulaire, représentée par : .............................................................................................................., (nom et qualité). il a été convenu ce qui suit : I - OBJET DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations. Le titulaire de l'autorisation doit assurer l'exploitation effective du service. Il est le seul responsable du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication. Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes. Dans le cas où l'émission n'aurait pas débuté dans le délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, le Conseil pourra constater la caducité de l'autorisation. ___________________________________________ (*) Rayer la mention inutile. - 63 - II - DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION Article 2 L'annexe I décrit le titulaire. Le titulaire indique en annexe I : - la composition du capital de la société (S.A.) ou les propriétaires des parts de la société (S.A.R.L.)(*), - le nom et l'adresse du président et des membres du conseil d'administration (S.A.) ou le nom et l'adresse du ou des gérants (S.A.R.L.)(*) - l'adresse du siège social. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à respecter les règles de nationalité fixées par l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. III - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME Article 3 Le programme réalisé par le titulaire est décrit en annexe II. Le titulaire indique en annexe II, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques du programme d'intérêt local et précise le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales). Il fournit une grille de programmes où devront apparaître clairement le programme réalisé par le titulaire et les éléments de programme fournis par des tiers. Le titulaire devra fournir tout contrat conclu avec un tiers qui lui fournirait de façon régulière un programme de complément ou des éléments de programme. De même, le titulaire devra fournir tout contrat conclu avec un prestataire de service ou autre, dans le cas où celui-ci réaliserait de façon répétée une partie du programme d'intérêt local. Toute modification de la grille doit être préalablement portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'intermédiaire du comité technique radiophonique. Sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel. Sont également regardées comme composant le programme d'intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes : - Etre diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu ; - Faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. ________________________________________ (*) Ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale - 64 - Le titulaire peut éventuellement faire appel à la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des banques de programmes. Ces éléments ne doivent pas être identifiés, à l'exception des flashes d'information, ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L’abonné devra conserver une totale indépendance à l’égard de son fournisseur. Le titulaire doit demander l'agrément préalable du Conseil pour tout changement significatif quant à la composition du programme et pour tout projet d'accord portant sur la fourniture de programmes par des tiers. Article 4 La durée hebdomadaire des programmes diffusés est au moins de ...... heures. La durée quotidienne du programme d'intérêt local, hors publicité, ne peut être inférieure à 4 heures entre 6h00 et 22h00. Le titulaire s'engage à diffuser un programme d'intérêt local quotidien, hors publicité, d'une durée de ...... heures, dont …… minutes d’informations locales et …… minutes de rubriques locales. (1) Le cas échéant, le titulaire s’engage à ce que le programme d’intérêt local, mentionné ci-dessus, comporte, quotidiennement, au moins …… heures ou minutes ……(1), hors publicité, de programme local réalisé par ses soins et spécifique à la ou aux zone(s) géographique(s) de(2) : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Dans ce programme local spécifique sont également, quotidiennement, diffusées …… minutes d’informations locales et …... minutes de rubriques locales. (1) Les caractéristiques du programme local spécifique, les sites et les conditions dans lesquels il peut être diffusé sont détaillés en annexe III. __________________ (1) (2) – Si les durées ne sont pas identiques tous les jours, le préciser. – Si le programme local spécifique est différent dans une ou plusieurs zone(s) géographique(s), le préciser. - 65 - Article 5 La station s'identifie uniquement par l'annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est : ................................................... Tout changement de nom de la station devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 6 Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs, sous une forme appropriée, lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur. Article 7 Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays. Article 8 Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. Les auditeurs, avant de passer à l'antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l'animateur doit immédiatement les interrompre. Article 9 Le titulaire doit assurer l'honnêteté de l'information. Il veille, pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos. Il s'engage à respecter les recommandations du Conseil relatives aux élections. Article 10 Le titulaire informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information aux usagers qui s'y connectent. - 66 - Article 11 Il s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Il fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, tout document y afférent. IV - RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PROGRAMMES Article 12 Le titulaire s'engage à ce qu'au moins ...... % (1) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d'expression française. En conséquence, il s'engage à ce que : - soit, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20% du nombre total de chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30, avec au minimum un titre par heure en moyenne (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); Pour l'application du présent article, on entend : - par chanson, toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s'il bénéficie d'un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité ; - par chanson d'expression française, toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française ; - par nouveau talent, tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque d'or = 100 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est sortie à partir du 1er janvier 1974 ; - par nouvelle production, toute création discographique pendant une durée de six mois à compter de sa première diffusion. ________________________________ Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce pourcentage ne pourra être inférieur à 40 % dont la moitié au moins de chansons d’expression française diffusées provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60% de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne(2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35% de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents(2). (2) Rayer les 2 options inutiles (1) - 67 - Le titulaire indique en annexe IV les engagements particuliers qu'il entend prendre quant au contenu du programme mentionné à l'article 3 ci-dessus. Ces engagements peuvent notamment porter sur : - la collaboration, en cas de besoin, avec les services publics locaux pour la diffusion d'informations ou de messages d'intérêt local. - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs. - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie. Article 13 Le temps maximal consacré à la publicité locale est de 25% de la durée des programmes d'intérêt local hors publicité, par période de 24 heures. En fonction de la durée quotidienne du programme d'intérêt local précisée à l'article 4, le temps maximal consacré à la publicité locale est de ........ minutes par jour. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Les modalités d'insertion des messages publicitaires sont précisées en annexe V. Lorsque le titulaire dispose de plusieurs sites d’émission, les sites et les conditions dans lesquels peuvent être programmés des messages publicitaires correspondant à des décrochages locaux sont indiqués en annexe VI V - DU CONTRÔLE Article 14 Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées. Le titulaire doit apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (DADS du personnel, livre de paye ou tout document contractuel ou comptable relatif aux relations avec des prestataires chargés de réaliser le programme diffusé par le titulaire). Au plus tard, le 10 de chaque mois, il adresse au Conseil une déclaration portant mention des pourcentages de chansons d'expression française, ainsi que du pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions diffusées aux heures d'écoute significatives sur son antenne le mois précédent. Le titulaire communique au Conseil avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale. - 68 - Le titulaire de l'autorisation informe le comité technique radiophonique et le Conseil supérieur de l'audiovisuel par lettre recommandée avec avis de réception de tout changement d'adresse de son siège social ou de ses installations. Article 15 Le titulaire est tenu de demander l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital et la composition des organes dirigeants. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. Article 16 Le titulaire informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de l'ouverture de toute procédure de cessation des paiements, de dépot de bilan ou de redressement judiciaire. Article 17 Le titulaire s'engage à ce que les caractéristiques techniques d'utilisation du matériel d'émission soient conformes à l'autorisation. Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique sur les conditions techniques de diffusion du service. Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil, du comité technique radiophonique ou d'un organisme mandaté par le Conseil. En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission. Les sites d'émissions doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis de l’Agence Nationale des Fréquences (ANF). En cas d'avis défavorable de l’ANF, le Conseil accorde au titulaire un délai raisonnable lui permettant de proposer toute solution susceptible de lever les réserves ou un autre site. Toute modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du CTR. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. officiel. Toute modification des caractéristiques d’émission n’est applicable qu'après sa parution au Journal - 69 - Article 18 Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire sera équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission. Cette sonde sera équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et aura un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesures de - 20 dB pour des émetteurs de puissance nominale supérieure à 2 kW et de - 10 dB pour des émetteurs de puissance nominale inférieure ou égale à 2 kW. Une première mesure d'étalonnage de cette sonde sera effectuée en coopération entre les techniciens du CSA et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes. Les mesures suivantes seront effectuées en puissance sur la sonde à l'aide d'un wattmètre. Article 19 Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant. Sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. L'enregistrement sera réalisé sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur des bandes d'un quart de pouce, à une vitesse de défilement de 4,75 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio). Article 20 Le Conseil ou le comité technique radiophonique peuvent à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention. Le titulaire est soumis en particulier au contrôle prévu par l'article 14 susmentionné de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. VI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES Article 21 Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure. Article 22 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3% du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. III - Réduire la durée d'autorisation dans la limite d'une année. - 70 - Article 23 En cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention ou aux prescriptions figurant dans l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Article 24 Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 21 et 23, le Conseil peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 22. Article 25 Les pénalités mentionnées à l'article 22 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - 71 - VII- DURÉE Article 26 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de parution de l’autorisation au Journal officiel. . Un an avant l'expiration de l'autorisation, le Conseil statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la présente convention. VIII - PUBLICITÉ Article 27 Un exemplaire de la présente convention sera conservé par le comité technique radiophonique et pourra être consulté par toute personne sur simple demande. Fait à Paris, le Pour le titulaire Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel X Le Président, Dominique BAUDIS - 72 - Modèle de convention de radio de catégorie C CONVENTION pour les services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale ________ Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'État, et, d'autre part, l'association - la société (*) ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ci-après dénommée le titulaire, représentée par : .............................................................................................................., (nom et qualité). il a été convenu ce qui suit : I - OBJET DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations. Le titulaire de l'autorisation est le seul responsable de la totalité du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication. Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes. Dans le cas où l'émission n'aurait pas débuté dans le délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, le Conseil pourra constater la caducité de l'autorisation ______________ (*) Rayer la mention inutile. - 73 - II - TITULAIRE DE L'AUTORISATION Article 2 L'annexe I décrit le titulaire. Le titulaire indique en annexe I : - la composition du capital de la société (S.A.) ou les propriétaires des parts de la société (S.A.R.L.) (*), - le nom et l'adresse du président et des membres du Conseil d'administration (S.A.) ou le nom et l'adresse du ou des gérants (S.A.R.L.) (*). - l'adresse du siège social. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à respecter les règles de nationalité fixées par l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. III - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME Article 3 Les émissions diffusées comprennent, d'une part un programme d'intérêt local tel que défini à l'article 4, d'autre part un programme identifié fourni par un service commercial à vocation nationale thématique. Article 4 Le programme diffusé par le titulaire est décrit en annexe II. Le titulaire indique en annexe II, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation d'intérêt local. Il est rappelé qu'aux termes de l'appel aux candidatures, il doit s'agir d'un programme ayant une vocation locale affirmée. Le titulaire indiquera en quoi son programme s'inscrit dans une réalité locale. Le titulaire devra fournir tout contrat avec un prestataire de service, dans le cas où celui-ci réaliserait de façon répétée une partie du programme d'intérêt local. Il fournit également une grille de programme où devront apparaître clairement le programme réalisé par le titulaire et les éléments de programme fournis par des tiers. Toute modification de la grille doit être préalablement portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'intermédiaire du comité technique radiophonique. Sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel. Sont également regardées comme composant le programme d'intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes : - Etre diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu ; - Faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. _____________________ * ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale. - 74 - La séquence de programme local doit être identifiée en début et en fin de diffusion. Le programme d'intérêt local ne doit pas comprendre une part quotidienne d'émissions musicales et à sketches supérieure à ...... % de la durée de ce programme. La durée quotidienne du programme d'intérêt local ne peut être inférieure à 3 heures, hors publicité, entre 6h00 et 22h00. Le titulaire s'engage à diffuser un programme d'intérêt local quotidien, hors publicité, d'une durée de ...... heures, dont …… minutes d’informations locales et …… minutes de rubriques locales. (1) Le cas échéant, le titulaire s’engage à ce que le programme d’intérêt local, mentionné ci-dessus, comporte, quotidiennement, au moins …… heures ou minutes ……(1), hors publicité, de programme local réalisé par ses soins et spécifique à la ou aux zone(s) géographique(s) de(2) : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Dans ce programme local spécifique sont également, quotidiennement, diffusées …… minutes d’informations locales et …... minutes de rubriques locales. (1) Les caractéristiques du programme local spécifique, les sites et les conditions dans lesquels il peut être diffusé sont détaillés en annexe III. Article 5 Outre le programme d'intérêt local, le programme diffusé par le titulaire de l'autorisation est constitué par le programme fourni par la société : .........................................................., dans des conditions définies par l'accord passé le ............... entre cette dernière et le titulaire de l'autorisation. La copie du contrat passé avec le fournisseur de programme est en annexe IV. Toute modification dans l'accord mentionné au premier alinéa du présent article devra recueillir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La conclusion éventuelle d'un nouvel accord avec une autre société devra recueillir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut s'y opposer. __________________ (1) (2) – Si les durées ne sont pas identiques tous les jours, le préciser. – Si le programme local spécifique est différent dans une ou plusieurs zone(s) géographique(s), le préciser. - 75 - Article 6 La durée hebdomadaire totale des programmes diffusés par le titulaire de l'autorisation est d'au moins ....... heures. Article 7 La station s'identifie par l'annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est : ............................................................................... Tout changement de nom devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 8 Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur. Article 9 Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays. Article 10 Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. Les auditeurs, avant de passer à l'antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l'animateur doit immédiatement les interrompre. Article 11 Le titulaire doit assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Il veille, pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos. Il s'engage à respecter les recommandations du Conseil relatives aux élections. Article 12 Le titulaire informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information aux usagers qui s'y connectent. - 76 - Article 13 Il s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Il fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, tout document s'y rapportant. IV - RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PROGRAMMES Article 14 Le titulaire s'engage à ce qu'au moins ...... % (1) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d'expression française. En conséquence, il s'engage à ce que : - soit, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20% du nombre total de chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30, avec au minimum un titre par heure en moyenne (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); Pour l'application du présent article, on entend : - par chanson, toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s'il bénéficie d'un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité ; - par chanson d'expression française, toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française ; - par nouveau talent, tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque d'or = 100 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est sortie à partir du 1er janvier 1974 ; - par nouvelle production, toute création discographique pendant une durée de six mois à compter de sa première diffusion. _______________________________ (1) (2) Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce pourcentage ne pourra être inférieur à 40% dont la moitié au moins de chansons d’expression française diffusées provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60% de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne(2); soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35% de titres francophones dont 25% au moins du total provenant de nouveaux talents(2). Rayer les 2 options inutiles - 77 - Le titulaire indique en annexe V les engagements particuliers qu'il entend prendre quant au contenu du programme mentionné à l'article 4 ci-dessus. Ces engagements peuvent notamment porter sur : - la collaboration, en cas de besoin, avec les services publics locaux pour la diffusion d'informations ou de messages d'intérêt général ; - le temps consacré à la diffusion d'émissions d'expression originale française ou d'origine européenne, ainsi que leur horaire de diffusion ; - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités. Article 15 S'il diffuse quotidiennement au moins trois heures, hors messages publicitaires, de programmes d'intérêt local, entre 6h00 et 22h00, le titulaire peut insérer des messages de publicité locale au sein du programme mentionné à l'article 4 et au sein du programme mentionné à l'article 5. Constitue une publicité locale tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Article 16 La durée maximale de diffusion de publicité locale ne peut excéder 25% de la durée des programmes d'intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures. En fonction de la durée quotidienne du programme d'intérêt local précisée à l'article 4, le temps maximal consacré à la publicité locale est de ...... minutes par jour. Les modalités d'insertion des messages publicitaires sont détaillées à l'annexe VI. Lorsque le titulaire dispose de plusieurs sites d’émission, les sites et les conditions dans lesquels peuvent être programmés des messages publicitaires correspondant à des décrochages locaux sont indiqués en annexe VII - 78 - V CONTRÔLE Article 17 Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées. Le titulaire doit apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (DADS du personnel, livre de paye ou tout document contractuel ou comptable relatif aux relations avec des prestataires chargés de réaliser le programme diffusé par le titulaire). Au plus tard, le 10 de chaque mois, il adresse au Conseil une déclaration portant mention des pourcentages de chansons d'expression française, ainsi que du pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions diffusées aux heures d'écoute significatives sur son antenne le mois précédent. Le titulaire communique au Conseil avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique, qui peuvent se faire assister de tout expert de leur choix, sur les conditions financières le liant directement ou indirectement à la société mentionnée à l'article 5. Il s'engage à laisser le libre accès à l'ensemble de ses documents comptables. Le titulaire de l'autorisation informe le comité technique radiophonique et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement d'adresse de son siège social ou de ses installations. Article 18 Le titulaire est tenu de demander l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital et la composition des organes dirigeants. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. Article 19 Le titulaire informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de l'ouverture de toute procédure de cessation des paiements, de dépôt de bilan ou de redressement judiciaire. Article 20 Le titulaire s'engage à ce que les caractéristiques techniques d'utilisation du matériel d'émission soient conformes à l'autorisation. Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique sur les conditions techniques de diffusion du service. Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil, du comité technique radiophonique ou d'un organisme mandaté par le Conseil. - 79 - En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission. Les sites d'émissions doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis de l'Agence Nationale des Fréquences (A.N.F). En cas d’avis défavorable de l’ANF, le Conseil accorde au titulaire un délai raisonnable lui permettant de proposer toute solution susceptible de lever les réserves ou un autre site. Tout modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du Conseil par l'intermédiaire du CTR. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. officiel. Toute modification des caractéristiques d’émission n’est applicable qu'après sa parution au Journal Article 21 Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire sera équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission. Cette sonde sera équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et aura un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesures de - 20 dB pour des émetteurs de puissance nominale supérieure à 2 kW et de - 10 dB pour des émetteurs de puissance nominale inférieure ou égale à 2 kW. Une première mesure d'étalonnage de cette sonde sera effectuée en coopération entre les techniciens du CSA et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes. Les mesures suivantes seront effectuées en puissance sur la sonde à l'aide d'un wattmètre. Article 22 Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant. Sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. L'enregistrement sera réalisé sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur des bandes d'un quart de pouce, à une vitesse de défilement de 4,75 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio). Article 23 Le Conseil ou le comité technique radiophonique peuvent à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention. Le titulaire est soumis en particulier au contrôle prévu à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. - 80 - VI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES Article 24 Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure. Article 25 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3% du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. III - Réduire la durée d'autorisation dans la limite d'une année. Article 26 En cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Article 27 Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 24 et 26, le Conseil peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 25. Article 28 Les pénalités mentionnées à l'article 25 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - 81 - VII- DURÉE Article 29 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l’autorisation au Journal officiel. Un an avant l'expiration de l’autorisation, le Conseil statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la présente convention. VIII- PUBLICITÉ Article 30 Un exemplaire de la présente convention sera conservé par le comité technique radiophonique et pourra être consulté par toute personne sur simple demande. Fait à Paris, le Pour le titulaire Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel X Le Président, Dominique BAUDIS - 82 - Modèle de convention de radio de catégorie C CONVENTION pour les services locaux ou régionaux diffusant le programme d'un réseau thématique à vocation nationale ________ Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'État, et, d'autre part, l'association - la société (*) ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ci-après dénommée le titulaire, représentée par : .............................................................................................................., (nom et qualité). il a été convenu ce qui suit : I - OBJET DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations. Le titulaire de l'autorisation est le seul responsable de la totalité du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication. Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes. Dans le cas où l'émission n'aurait pas débuté dans le délai d’un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation, le Conseil pourra constater la caducité de l'autorisation _______________ (*) Rayer la mention inutile. - 83 - II - TITULAIRE DE L'AUTORISATION Article 2 L'annexe I décrit le titulaire. Le titulaire indique en annexe I : - la composition du capital de la société (S.A.) ou les propriétaires des parts de la société (S.A.R.L.) (*), - le nom et l'adresse du président et des membres du Conseil d'administration (S.A.) ou le nom et l'adresse du ou des gérants (S.A.R.L.) (*). - l'adresse du siège social. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à respecter les règles de nationalité fixées par l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. III - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME Article 3 Les émissions diffusées comprennent, d'une part un programme d'intérêt local tel que défini à l'article 4, d'autre part un programme identifié fourni par un service commercial à vocation nationale thématique. Article 4 Le programme diffusé par le titulaire est décrit en annexe II. Le titulaire indique en annexe II, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de la programmation d'intérêt local. Il est rappelé qu'aux termes de l'appel aux candidatures, il doit s'agir d'un programme ayant une vocation locale affirmée. Le titulaire indiquera en quoi son programme s'inscrit dans une réalité locale. Le titulaire devra fournir tout contrat avec un prestataire de service, dans le cas où celui-ci réaliserait de façon répétée une partie du programme d'intérêt local. Il fournit également une grille de programme où devront apparaître clairement le programme réalisé par le titulaire et les éléments de programme fournis par des tiers. Toute modification de la grille doit être préalablement portée à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel par l'intermédiaire du comité technique radiophonique. Sont considérés comme des programmes d'intérêt local, dès lors qu'ils sont diffusés sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants et qu'ils sont réalisés localement par des personnels ou des services locaux directement rémunérés par le titulaire de l'autorisation, les émissions d'information locale, les émissions de services de proximité, les émissions consacrées à l'expression ou à la vie locale, les fictions radiophoniques et les émissions musicales dont la composition ou l'animation ont un caractère local, ainsi que tous les programmes produits et diffusés localement par l'exploitant dans un but éducatif ou culturel. Sont également regardées comme composant le programme d'intérêt local du service les émissions répondant aux deux conditions suivantes : - Etre diffusées par le service dans le cadre d'un accord de programmation conclu avec un ou plusieurs autres services de même catégorie et desservant une zone située dans le ressort géographique du même comité technique radiophonique ou dans le ressort d'un comité contigu ; - Faire partie du programme d'intérêt local de ce ou de ces services. _________________ * ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale. - 84 - La séquence de programme local doit être identifiée en début et en fin de diffusion. Le programme d'intérêt local ne doit pas comprendre une part quotidienne d'émissions musicales et à sketches supérieure à ...... % de la durée de ce programme. La durée quotidienne du programme d'intérêt local ne peut être inférieure à 3 heures, hors publicité, entre 6h00 et 22h00. Le titulaire s'engage à diffuser un programme d'intérêt local quotidien, hors publicité, d'une durée de ...... heures, dont …… minutes d’informations locales et …… minutes de rubriques locales. (1) Le cas échéant, le titulaire s’engage à ce que le programme d’intérêt local, mentionné ci-dessus, comporte, quotidiennement, au moins …… heures ou minutes ……(1), hors publicité, de programme local réalisé par ses soins et spécifique à la ou aux zone(s) géographique(s) de(2) : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Dans ce programme local spécifique sont également, quotidiennement, diffusées …… minutes d’informations locales et …... minutes de rubriques locales. (1) Les caractéristiques du programme local spécifique, les sites et les conditions dans lesquels il peut être diffusé sont détaillés en annexe III. Article 5 Outre le programme d'intérêt local, le programme diffusé par le titulaire de l'autorisation est constitué par le programme fourni par la société : .........................................................., dans des conditions définies par l'accord passé le ............... entre cette dernière et le titulaire de l'autorisation. La copie du contrat passé avec le fournisseur de programme est en annexe IV. Toute modification dans l'accord mentionné au premier alinéa du présent article devra recueillir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. La conclusion éventuelle d'un nouvel accord avec une autre société devra recueillir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut s'y opposer. __________________ (1) (2) – Si les durées ne sont pas identiques tous les jours, le préciser. – Si le programme local spécifique est différent dans une ou plusieurs zone(s) géographique(s), le préciser. - 85 - Article 6 La durée hebdomadaire totale des programmes diffusés par le titulaire de l'autorisation est d'au moins ....... heures. Article 7 La station s'identifie par l'annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est : ............................................................................... Tout changement de nom devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 8 Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur. Article 9 Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays. Article 10 Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. Les auditeurs, avant de passer à l'antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l'animateur doit immédiatement les interrompre. Article 11 Le titulaire doit assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Il veille, pendant les séquences d'information, à ce que l'utilisation qui pourrait être faite d'éléments sonores comportant des paroles de personnalités de la vie publique ne donne pas lieu à des montages ou à des utilisations susceptibles de déformer le sens initial de leurs propos. Il s'engage à respecter les recommandations du Conseil relatives aux élections. Article 12 Le titulaire informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information aux usagers qui s'y connectent. - 86 - Article 13 Il s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Il fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, tout document s'y rapportant. IV - RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PROGRAMMES Article 14 Le titulaire s'engage à ce qu'au moins ...... % (1) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30, dans la part de ses programmes d’intérêt local, soient des chansons d'expression française. En conséquence, il s'engage à ce que : - soit, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20% du nombre total de chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30, avec au minimum un titre par heure en moyenne (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); Pour l'application du présent article, on entend : - par chanson, toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s'il bénéficie d'un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité ; - par chanson d'expression française, toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française ; - par nouveau talent, tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque d'or = 100 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est sortie à partir du 1er janvier 1974 ; - par nouvelle production, toute création discographique pendant une durée de six mois à compter de sa première diffusion. _______________________________ (1) (2) Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce pourcentage ne pourra être inférieur à 40% dont la moitié au moins de chansons d’expression française diffusées provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60% de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne(2); soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35% de titres francophones dont 25% au moins du total provenant de nouveaux talents(2). Rayer les 2 options inutiles - 87 - Le titulaire indique en annexe V les engagements particuliers qu'il entend prendre quant au contenu du programme mentionné à l'article 4 ci-dessus. Ces engagements peuvent notamment porter sur : - la collaboration, en cas de besoin, avec les services publics locaux pour la diffusion d'informations ou de messages d'intérêt général ; - le temps consacré à la diffusion d'émissions d'expression originale française ou d'origine européenne, ainsi que leur horaire de diffusion ; - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités. Article 15 S'il diffuse quotidiennement au moins trois heures, hors messages publicitaires, de programmes d'intérêt local, entre 6h00 et 22h00, le titulaire peut insérer des messages de publicité locale au sein du programme mentionné à l'article 4 et au sein du programme mentionné à l'article 5. Constitue une publicité locale tout message publicitaire comportant l'indication, par l'annonceur d'une adresse ou d'une identification locale explicite dès lors qu'elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d'habitants. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Article 16 La durée maximale de diffusion de publicité locale ne peut excéder 25% de la durée des programmes d'intérêt local, hors publicité, par période de 24 heures. En fonction de la durée quotidienne du programme d'intérêt local précisée à l'article 4, le temps maximal consacré à la publicité locale est de ...... minutes par jour. Les modalités d'insertion des messages publicitaires sont détaillées à l'annexe VI. Lorsque le titulaire dispose de plusieurs sites d’émission, les sites et les conditions dans lesquels peuvent être programmés des messages publicitaires correspondant à des décrochages locaux sont indiqués en annexe VII - 88 - V CONTRÔLE Article 17 Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, toutes les informations lui permettant d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées. Le titulaire doit apporter, à la demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, la preuve qu'il dispose véritablement des moyens nécessaires pour produire son programme d'intérêt local (DADS du personnel, livre de paye ou tout document contractuel ou comptable relatif aux relations avec des prestataires chargés de réaliser le programme diffusé par le titulaire). Au plus tard, le 10 de chaque mois, il adresse au Conseil une déclaration portant mention des pourcentages de chansons d'expression française, ainsi que du pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions diffusées aux heures d'écoute significatives sur son antenne le mois précédent. Le titulaire communique au Conseil avant le 31 juillet de chaque année, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique, qui peuvent se faire assister de tout expert de leur choix, sur les conditions financières le liant directement ou indirectement à la société mentionnée à l'article 5. Il s'engage à laisser le libre accès à l'ensemble de ses documents comptables. Le titulaire de l'autorisation informe le comité technique radiophonique et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement d'adresse de son siège social ou de ses installations. Article 18 Le titulaire est tenu de demander l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital et la composition des organes dirigeants. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. Article 19 Le titulaire informe immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par l'intermédiaire du comité technique radiophonique, de l'ouverture de toute procédure de cessation des paiements, de dépôt de bilan ou de redressement judiciaire. Article 20 Le titulaire s'engage à ce que les caractéristiques techniques d'utilisation du matériel d'émission soient conformes à l'autorisation. Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique sur les conditions techniques de diffusion du service. Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil, du comité technique radiophonique ou d'un organisme mandaté par le Conseil. - 89 - En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission. Les sites d'émissions doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis de l'Agence Nationale des Fréquences (A.N.F). En cas d’avis défavorable de l’ANF, le Conseil accorde au titulaire un délai raisonnable lui permettant de proposer toute solution susceptible de lever les réserves ou un autre site. Tout modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du Conseil par l'intermédiaire du CTR. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. officiel. Toute modification des caractéristiques d’émission n’est applicable qu'après sa parution au Journal Article 21 Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire sera équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission. Cette sonde sera équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et aura un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesures de - 20 dB pour des émetteurs de puissance nominale supérieure à 2 kW et de - 10 dB pour des émetteurs de puissance nominale inférieure ou égale à 2 kW. Une première mesure d'étalonnage de cette sonde sera effectuée en coopération entre les techniciens du CSA et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes. Les mesures suivantes seront effectuées en puissance sur la sonde à l'aide d'un wattmètre. Article 22 Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant. Sur demande du Conseil ou du comité technique radiophonique, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. L'enregistrement sera réalisé sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur des bandes d'un quart de pouce, à une vitesse de défilement de 4,75 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio). Article 23 Le Conseil ou le comité technique radiophonique peuvent à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention. Le titulaire est soumis en particulier au contrôle prévu à l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. - 90 - VI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES Article 24 Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure. Article 25 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3% du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. III - Réduire la durée d'autorisation dans la limite d'une année. Article 26 En cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Article 27 Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 24 et 26, le Conseil peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 25. Article 28 Les pénalités mentionnées à l'article 25 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - 91 - VII - DURÉE Article 29 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l’autorisation au Journal officiel. Un an avant l'expiration de l’autorisation, le Conseil statue sur la possibilité de reconduction hors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et en accord avec ce dernier, à la modification de la présente convention. VIII - PUBLICITÉ Article 30 Un exemplaire de la présente convention sera conservé par le comité technique radiophonique et pourra être consulté par toute personne sur simple demande. Fait à Paris, le Pour le titulaire Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel X Le Président, Dominique BAUDIS - 92 - Modèle de convention de radio de catégorie D CONVENTION pour les services thématiques à vocation nationale signataires d'une convention telle que prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. _________ Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'État, et, d'autre part, l'association - la société (*) ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ci-après dénommée le titulaire, représentée par : .............................................................................................................., (nom et qualité). il a été convenu ce qui suit : I - OBJET DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel l'autorisation est délivrée et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations. Le titulaire de l'autorisation est le seul responsable de la totalité du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication. Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes. _________________ (* ) Rayer la mention inutile. - 93 - II - DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION Article 2 L'annexe I décrit le titulaire. Le titulaire indique en annexe I : - la composition du capital de la société titulaire (S.A.), ou les propriétaires des parts de la société titulaire (S.A.R.L.),(*) - le nom et l'adresse du président et des membres du conseil d'administration (Association, S.A.) ou le nom et l'adresse du ou des gérants (S.A.R.L.)(*). - l'adresse du siège social. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à respecter les règles de nationalité fixées par l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à ne pas enfreindre les dispositions des articles 39, 41, 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée limitant les concentrations dans le secteur de la communication audiovisuelle. Le titulaire s'engage à fournir, par courrier recommandé et sur simple demande, tout document permettant au Conseil d'apprécier la situation du titulaire au regard des articles susmentionnés de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. III - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME Article 3 Le programme réalisé par le titulaire est décrit en annexe II. Il s'engage à diffuser quotidiennement au minimum ........ titres musicaux. Le titulaire indique en annexe II, de la façon la plus précise possible, les caractéristiques de sa programmation (celle-ci doit se conformer aux conditions de l'appel aux candidatures). Il définit le format de la station : public visé, type de musique diffusée, nature et durée des émissions non musicales ainsi que la part du temps d'antenne consacrée à l'information. Article 4 La durée hebdomadaire des programmes diffusés est de 168 heures. Article 5 La station s'identifie par l'annonce de son nom au moins quatre fois par heure. Le nom de la station est : ................................................................................ Tout changement de nom de la station devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. ________________________ (*) ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale. - 94 - Article 6 Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle du public des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur. Article 7 Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays. Article 8 Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. Les auditeurs, avant de passer à l'antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l'animateur doit immédiatement les interrompre. Article 9 Le titulaire s'engage à assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information en particulier pendant les périodes électorales dans le cadre des recommandations publiées par le Conseil au cours de ces périodes. Article 10 Le titulaire informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit par lui-même cette information aux usagers qui s'y connectent. Article 11 Il s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Il fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, tout document y afférent. - 95 - IV - RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PROGRAMMES Article 12 Le titulaire s'engage à ce qu'au moins ...... % (1) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30, soient des chansons d'expression française. En conséquence, il s'engage à ce que : - soit, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20% du nombre total de chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30, avec au minimum un titre par heure en moyenne (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); Pour l'application du présent article, on entend : - par chanson, toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s'il bénéficie d'un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité ; - par chanson d'expression française, toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française ; - par nouveau talent, tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque d'or = 100 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est sortie à partir du 1er janvier 1974 ; - par nouvelle production, toute création discographique pendant une durée de six mois à compter de sa première diffusion. Le titulaire indique en annexe III les engagements particuliers qu'il entend prendre quant au contenu du programme mentionné à l'article 3 ci-dessus. Ces engagements peuvent notamment porter sur : - la collaboration, en cas de besoin, avec les services publics pour la diffusion d'informations ou de messages d'intérêt général ; - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités. _______________________________ (1) (2) Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce pourcentage ne pourra être inférieur à 40 % dont la moitié au moins de chansons d’expression française diffusées provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60% de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne(2); soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents(2). Rayer les 2 options inutiles - 96 - Article 13 Le temps maximal consacré à la publicité est de ... mn par heure en moyenne journalière, sans pouvoir dépasser ...... mn pour une heure donnée. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Les modalités d'insertion des messages publicitaires dans les programmes sont décrites enannexe IV. V - DU CONTRÔLE Article 14 Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil, à la demande de ce dernier, toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées. En particulier, il lui communique à sa demande : zones, presse, - l'étendue des zones dans lesquelles est diffusé le service ainsi que la population recensée dans ces - l'état des participations, même minoritaires, qu'il possède dans d'autres entreprises audiovisuelles ou de - l'état des contrats de fourniture de programme et/ou de franchise, en cours de validité, conclus avec d'autres titulaires d'autorisation, ainsi que la population recensée dans les zones de diffusion des services franchisés. Le titulaire communique au Conseil avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale. Le titulaire de l'autorisation informe le Conseil supérieur de l'audiovisuel par lettre recommandée avec avis de réception de tout changement d'adresse de son siège social ou de ses installations. Article 15 Le titulaire est tenu de solliciter préalablement l'accord du Conseil, pour toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital, la composition des organes dirigeants et les caractéristiques de sa programmation telles que définies à l'article 3. - 97 - Article 16 En cas de cessation des paiements, de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de toute autre procédure similaire, le titulaire s'engage à en informer immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par courrier recommandé. Article 17 Le titulaire s'engage à n'utiliser pour la diffusion du service qu'un matériel d'émission compatible avec les exigences techniques des dispositions de l'autorisation. Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées. Le titulaire se soumet à tout contrôle du Conseil sur les conditions techniques de diffusion du service. Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil, du comité technique radiophonique ou d'un organisme mandaté par le Conseil. En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent notamment concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission. Les sites d'émissions doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis de l’Agence Nationale des Fréquences (A N F). En cas d'avis défavorable de l’ANF, le Conseil accorde au titulaire un délai raisonnable lui permettant de proposer toute solution susceptible de lever les réserves ou un autre site. Toute modification des caractéristiques de diffusion est soumise à l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du CTR. Le Conseil peut s'opposer à ces modifications. Son accord doit être exprès. officiel. Toute modification des caractéristiques de diffusion n’est applicable qu'après sa parution au Journal Article 18 Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire sera équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission. Cette sonde sera équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et aura un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesures de - 20 dB pour des émetteurs de puissance nominale supérieure à 2 KW et de - 10 dB pour des émetteurs de puissance nominale inférieure ou égale à 2 kW. Une première mesure d'étalonnage de cette sonde sera effectuée en coopération entre les techniciens du CSA et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes. Les mesures suivantes seront effectuées en puissance sur la sonde à l'aide d'un wattmètre. Article 19 Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant. Sur demande du Conseil, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. - 98 - L'enregistrement sera réalisé de préférence sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur des bandes d'un quart de pouce, à une vitesse de défilement de 4,75 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio). Article 20 Le Conseil peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention. Le titulaire est soumis en particulier au contrôle que le Conseil exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. VI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES Article 21 Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure. Article 22 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention, infliger les sanctions suivantes, après mise en demeure : I - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3% du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. III - Réduire la durée d'autorisation dans la limite d'une année. Article 23 En cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention ou aux prescriptions figurant dans l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Article 24 Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues aux articles 21 et 23, le Conseil peut lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 22. Article 25 Les sanctions mentionnées à l'article 22 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - 99 - VII - VALIDITÉ ET DURÉE Article 26 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, à compter de la publication de l’autorisation au journal officiel. VIII - PUBLICITÉ Article 27 Un exemplaire de la présente convention sera conservé par le Conseil et pourra être consulté par toute personne sur simple demande. Fait à Paris, le Pour le titulaire Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel X Le Président, Dominique BAUDIS - 100 - Modèle de convention de radio de catégorie E CONVENTION pour les services généralistes à vocation nationale signataires d'une convention telle que prévue à l'article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. _________ Entre, d'une part, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'État, et, d'autre part, la société ....................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................... ci-après dénommée le titulaire, représentée par : .............................................................................................................., (nom et qualité). il a été convenu ce qui suit : I - OBJET DE LA CONVENTION Article 1er La présente convention a pour objet, en application de l'article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication, de fixer les règles particulières applicables au service pour l'exploitation duquel des autorisations sont délivrées et les prérogatives dont dispose le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer le respect, par le titulaire de ladite autorisation, de ses obligations. Le titulaire de l'autorisation est le seul responsable de la totalité du programme diffusé sur son antenne, quelles que soient les modalités de sa fabrication. Au cas où le titulaire se voit attribuer plusieurs fréquences, il s'engage à les exploiter toutes. II - DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION Article 2 L'annexe I décrit le titulaire. - 101 - Le titulaire indique en annexe I : - la composition du capital de la société titulaire (S.A.), ou les propriétaires des parts de la société titulaire (S.A.R.L.),(*) - le nom et l'adresse du président et des membres du conseil d'administration (S.A.) ou le nom et l'adresse du ou des gérants (S.A.R.L.)(*). - l'adresse du siège social. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à respecter les règles de nationalité fixées par l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. Le titulaire de l'autorisation s'engage sur l'honneur à ne pas enfreindre les dispositions des articles 39, 41, 41-1, 41-2, 41-3 et 41-4 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, limitant les concentrations dans le secteur de la communication audiovisuelle. Le titulaire s'engage à fournir, par courrier recommandé et sur simple demande, tout document permettant au Conseil d'apprécier la situation du titulaire au regard des articles susmentionnés de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. III - CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROGRAMME Article 3 Le programme réalisé par le titulaire est un programme généraliste. Par programme généraliste on entend un programme composé de journaux, de flashes, d'émissions et de magazines d'information, d'émissions de divertissement et d'émissions musicales. Le temps consacré à l'information (journaux, flashes, émissions et magazines) par une radio généraliste est au minimum de 25 heures par semaine, entre 5 heures et 1 heure. L'annexe II présente de façon détaillée la grille actuelle du titulaire qui est donnée à titre indicatif. Article 4 La durée hebdomadaire des programmes diffusés est de 168 heures. Article 5 Le titulaire pourra effectuer des décrochages, d'une durée totale inférieure à une heure par jour, destinés à la diffusion d'informations locales. La durée, les tranches horaires et le contenu de ces décrochages locaux sont précisés zone par zone par avenant à cette convention. Article 6 La station s'identifie par l'annonce de son nom au moins 4 fois par heure. Le nom de la station est : ......................................................... ________________________________ (*) ou renseignements équivalents pour toute autre forme sociale. - 102 - Tout changement de nom de la station devra recevoir l'agrément préalable du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Article 7 Le titulaire doit veiller, dans ses émissions, au respect de la personne humaine, à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la protection des enfants et des adolescents. Le titulaire est tenu d'avertir les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'il programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité et notamment celle des enfants et des adolescents. Toute intervention à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine est interdite. Dans le cadre des émissions interactives en direct et en cas de doute, les animateurs doivent interrompre la diffusion des propos tenus par l'auditeur. Article 8 Il est interdit de programmer des émissions contraires aux lois, à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou à la sécurité du pays. Article 9 Dès lors qu'un auditeur n'a pas donné son accord exprès pour dévoiler son identité et s'exprimer sur sa vie personnelle, il est interdit à l'animateur de donner des indications susceptibles d'identifier la personne et notamment le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, la profession, un signe caractéristique, ou de divulguer des éléments personnels dont il aurait pu avoir connaissance. Il veille également à ce que les propos ne soient pas de nature à rendre possible l'identification de tiers mis en cause. Les auditeurs, avant de passer à l'antenne, reçoivent les mêmes consignes. Dans le cas où ils les outrepasseraient, l'animateur doit immédiatement les interrompre. Article 10 Le titulaire s'engage à assurer l'honnêteté et le pluralisme de l'information. Pendant les périodes, cet engagement s'exerce dans le cadre des recommandations publiées par le Conseil au cours de ces périodes. Article 11 Le titulaire informe le public du prix à payer pour l'utilisation d'un service télématique ou téléphonique dont la promotion est faite à l'antenne, dès lors que ce service ne fournit pas lui-même cette information aux usagers qui s'y connectent. Article 12 Il s'engage à s'acquitter des obligations légales relatives au règlement des droits d'auteurs et des droits voisins. Il fournit au Conseil, à la demande de celui-ci, tout document y afférent. - 103 - IV - RÈGLES PARTICULIÈRES RELATIVES AUX PROGRAMMES Article 13 Le titulaire s'engage à ce qu'au moins ...... % (1) de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6h30 et 22h30, soient des chansons d'expression française. En conséquence, il s'engage à ce que : - soit, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions représentent au moins 20% du nombre total de chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, les chansons d'expression française provenant de nouvelles productions représentent une part pouvant aller jusqu'à 10% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30, avec au minimum un titre par heure en moyenne (2); - soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, les chansons d'expression française provenant de nouveaux talents représentent au moins 25% du nombre total des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 (2); Pour l'application du présent article, on entend : - par chanson, toute œuvre comportant un texte chanté ou simplement récité s'il bénéficie d'un accompagnement musical, diffusée dans son intégralité ; - par chanson d'expression française, toute chanson interprétée en français ou dans une langue régionale française ; - par nouveau talent, tout artiste ou groupe d'artistes qui n'a pas obtenu, précédant la sortie de son nouvel enregistrement, deux albums "disques d'or" distincts (1 disque d'or = 100 000 exemplaires vendus) et dont la première production discographique est sortie à partir du 1er janvier 1974 ; - par nouvelle production, toute création discographique pendant une durée de six mois à compter de sa première diffusion. Le titulaire indique en annexe III les engagements particuliers qu'il entend prendre quant au contenu de son programme. Ces engagements peuvent notamment porter sur : - la collaboration, en cas de besoin, avec les services publics pour la diffusion d'informations ou de messages d'intérêt général ; - la diffusion de programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ; - la contribution à des actions culturelles, éducatives et de défense des consommateurs ; - les dispositions propres à assurer le respect de la langue française et le rayonnement de la francophonie ; - la contribution à la diffusion d'émissions de radiodiffusion sonore ou de télévision dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, à la connaissance, en métropole, de ces départements, territoires et collectivités territoriales et à la diffusion des programmes culturels de ces collectivités. _______________________________ (1) (2) Conformément au 2bis de l’article 28 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ce pourcentage ne pourra être inférieur à 40 % dont la moitié au moins de chansons d’expression française diffusées provenant de nouveaux talents ou de nouvelles productions Par dérogation, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut autoriser, pour des formats spécifiques, les proportions suivantes : soit, pour les radios spécialisées dans la mise en valeur du patrimoine musical, 60% de titres francophones dont un pourcentage de nouvelles productions pouvant aller jusqu’à 10% du total, avec au minimum un titre par heure en moyenne(2); soit, pour les radios spécialisées dans la promotion des jeunes talents, 35 % de titres francophones dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents(2). Rayer les 2 options inutiles - 104 - Article 14 Le temps maximal consacré à la publicité est de ..... mn par heure en moyenne journalière, sans pouvoir dépasser ... mn pour une heure donnée. Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels. Les émissions ne doivent pas inciter à l'achat ou à la location de produits ou services par l'intermédiaire de toutes personnes s'exprimant à l'antenne, et ne peuvent en particulier comporter des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services. Toutefois, le titulaire peut programmer des émissions dites de "télé-achat" au sens de la loi du 6 janvier 1988, en se conformant aux dispositions de la décision de la Commission nationale de la Communication et des libertés n° 88-36 du 4 février 1988 modifiée n° 88-261 du 3 juin 1988. Le titulaire informe le Conseil de la mis en oeuvre de telles émissions en précisant leur horaire de diffusion. Les modalités d'insertion des messages publicitaires dans les programmes sont décrites en annexe IV. V - DU CONTRÔLE Article 15 Le titulaire est tenu de communiquer au Conseil, à la demande de ce dernier, toutes les informations permettant à celui-ci d'exercer le contrôle du respect des obligations qui lui sont imposées. Au plus tard le 10 de chaque mois, il adresse au Conseil une déclaration portant mention des pourcentages de chansons d'expression française, ainsi que du pourcentage de chansons d'expression française provenant de nouveaux talents et de nouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives sur son antenne le mois précédent. Le titulaire communique au Conseil avant le 31 juillet de chaque année un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations au cours de l’année précédente, accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l’administration fiscale. Le titulaire s'engage à fournir au Conseil supérieur de l'audiovisuel tout élément concernant un changement d'adresse de son siège social ou de ses installations. Article 16 Le titulaire est tenu de solliciter préalablement l'accord du Conseil, pour toute modification des données au vu desquelles l'autorisation a été délivrée, notamment en ce qui concerne la structure du capital, la composition des organes dirigeants et les caractéristiques de sa programmation telles que définies à l'article 3. Article 17 En cas de cessation des paiements, de demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de toute autre procédure similaire, le titulaire s'engage à en informer immédiatement le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par courrier recommandé. - 105 - Article 18 Le titulaire s'engage à n'utiliser pour la diffusion du service qu'un matériel d'émission compatible avec les exigences techniques des dispositions de l'autorisation. Il s'engage à n'utiliser que des liaisons autorisées. Il se soumet à tout contrôle du Conseil ou du comité technique radiophonique sur les conditions techniques de diffusion du service. Il s'engage à laisser le libre accès aux installations de diffusion aux agents du Conseil, du comité technique radiophonique ou d'un organisme mandaté par le Conseil. En cas de gênes causées par les installations de diffusion du titulaire, à un moment quelconque de l'exploitation, le Conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radiodiffusion considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement dans un plan vertical, la réduction de la puissance apparente rayonnée (P.A.R.) ou le changement du site d'émission. Les sites d'émissions doivent dans tous les cas faire l'objet d'un avis de l’Agence Nationale des Fréquences (A N F). En cas d'avis défavorable de l’ANF, le Conseil accorde au titulaire un délai raisonnable lui permettant de proposer toute solution susceptible de lever les réserves ou un autre site. Toute modification des caractéristiques d’émission est soumise à l'agrément préalable du Conseil, par l'intermédiaire du CTR. Le Conseil peut s'opposer à ces modification. Son accord doit être exprès. officiel. Toute modification des caractéristiques d’émission n’est applicable qu'après sa parution au Journal Article 19 Afin de permettre une mesure facile et rapide de la puissance incidente, chaque émetteur utilisé par le titulaire sera équipé d'une sonde de mesures à la sortie du dispositif d'émission HF, au niveau de la transition entre l'étage final de puissance et le feeder d'alimentation des antennes d'émission. Cette sonde sera équipée, sur sa sortie dérivative, d'une prise de type N ou BNC et aura un coefficient d'atténuation sur cette sortie de mesures de - 20 dB pour des émetteurs de puissance nominale supérieure à 2 kW et de - 10 dB pour des émetteurs de puissance nominale inférieure ou égale à 2 kW. Une première mesure d'étalonnage de cette sonde sera effectuée en coopération entre les techniciens du CSA et ceux du titulaire en plaçant un wattmètre et une charge à la place du système d'antennes. Les mesures suivantes seront effectuées en puissance sur la sonde à l'aide d'un wattmètre. Article 20 Le titulaire est tenu de conserver pendant un mois au moins un enregistrement des émissions qu'il diffuse, ainsi que le conducteur correspondant. Sur demande du Conseil, il fournit dans les huit jours copie des éléments demandés. L'enregistrement sera réalisé de préférence sur des cassettes vidéo VHS, en utilisant la bande son, à une vitesse de défilement de 2,37 cm/s ou sur des bandes d'un quart de pouce à une vitesse de défilement de 4,7 ou 9,5 cm/s, ou sur support CD-ROM (format Real Audio). - 106 - Article 21 Le Conseil peut à tout moment vérifier la conformité des émissions aux obligations résultant des textes législatifs et réglementaires, de la décision d'autorisation et de la présente convention. Le titulaire est soumis en particulier au contrôle que le Conseil exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. VI - DES PÉNALITÉS CONTRACTUELLES Article 22 Le Conseil peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par la décision d'autorisation ou par la présente convention. Il rend publique cette mise en demeure. Article 23 Sans préjudice des sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra, en cas de non-respect par le titulaire de l'une des stipulations de la présente convention ou en cas de fausse déclaration, infliger l'une des sanctions suivantes, après mise en demeure : I - Suspendre l'autorisation pour une durée d'un mois au plus. II - Infliger une sanction pécuniaire dont le montant ne pourra dépasser 3% du montant cumulé des ressources annuelles tirées de l'exploitation du service tel que celui-ci est défini dans la présente convention. Ce maximum pourra être porté à 5% en cas de nouvelle violation de la même obligation. Article 24 En cas de manquements aux obligations prévues par la présente convention, ou aux prescriptions figurant dans l'autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra ordonner l'insertion, dans les programmes, d'un communiqué dont il fixe les termes et les conditions de diffusion. Article 25 Dans le cas où le titulaire n'aurait pas déféré, dans le délai prescrit, aux mesures prévues à l'article 24, le Conseil peut lui infliger l'une des sanctions prévues à l'article 23. Article 26 Les sanctions mentionnées à l'article 23 sont prononcées dans le respect des garanties prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication. - 107 - VII- VALIDITÉ ET DURÉE Article 27 La présente convention est conclue pour une durée de cinq ans, à compter de la publication de l’autorisation au journal officiel. VIII - PUBLICITÉ Article 28 Un exemplaire de la présente convention sera conservé par le Conseil et pourra être consulté par toute personne sur simple demande. Fait à Paris, le Pour le titulaire Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel X Le Président, Dominique BAUDIS - 108 - Annexe 4 Comités techniques radiophoniques Antilles / Guyane Rue de la Manufacture - 97100 Basse-Terre Tél. : 0590 81 18 38 - Télécopie : 0590 81 17 88 Email : [email protected] Président Secrétaire général Antoine Delcourt Kléber Bouteaud Départements couverts : Guadeloupe (971), Guyane (973), Martinique (972) Bordeaux 16, rue Montesquieu - 33000 Bordeaux Tél. : 05 56 52 19 19 - Télécopie : 05 56 01 19 93 Email : [email protected] Président Secrétaire générale Joseph Capion Nathalie Richard Départements couverts : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64) Caen 5, rue Guillaume le Conquérant - 14300 Caen Tél. : 02 31 79 14 00 - Télécopie : 02 31 79 19 00 Email : [email protected] Président Secrétaire générale Guy Pichard Virginie Catois Départements couverts : Calvados (14), Eure (27), Eure-et-Loir (28), Manche (50), Mayenne (53), Orne (61), Sarthe (72), Seine-Maritime (76) Clermont-Ferrand Immeuble Parc Europe - 7, avenue de Villars 63400 Chamalières Tél. : 04 73 36 63 63 - Télécopie : 04 73 36 55 37 Email : [email protected] Président Secrétaire général Guy Jullien Pierre-José Chadaigne Départements couverts : Allier (03), Cantal (15), Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63), Haute-Vienne (87) - 109 - Dijon 52, boulevard Carnot - 21000 Dijon Tél. : 03 80 65 80 50 - Télécopie : 03 80 65 80 05 Email : [email protected] Président Secrétaire générale Jean-Marc Le Gars Valérie Poublan Départements couverts : Côte d’Or (21), Doubs (25), Jura (39), Nièvre (58), Haute-Saône (70), Saône-et-Loire (71), Yonne (89), Territoirede-Belfort (90) Lille 28, rue de Paris - 59001 Lille Tél. : 03 20 57 99 22 - Télécopie : 03 20 57 00 03 Email : [email protected] Président Secrétaire général Jean-Claude Salvadori Bernard Defebvre Départements couverts : Aisne (02), Nord (59), Pas-deCalais (62), Somme (80) Lyon 19, boulevard Eugène Deruelle - 69003 Lyon Tél. : 04 72 61 88 88 - Télécopie : 04 72 61 97 17 Email : [email protected] Président Secrétaire générale Claude-Sylvain Lopez Christine Derville Départements couverts : Ain (01), Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Loire (42), Rhône (69), Savoie (73), Haute-savoie (74) Marseille 3, rue de la République - 13002 Marseille Tél. : 04 91 91 16 10 - Télécopie : 04 91 91 50 50 Email : [email protected] Président Secrétaire général Jean-Claude Darras Olivier Bourgier Départements couverts : Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83), Vaucluse (84), Corse-du-Sud (2A), Haute-Corse (2B) - 110 - Nancy Immeuble "Les Thiers" - 4, rue Piroux - 54000 Nancy Tél. : 03 83 35 41 12 - Télécopie : 03 83 32 16 16 Email : [email protected] Président Secrétaire général Daniel Giltard Jean-Yves Aury Départements couverts : Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52), Meurthe(et-Moselle (54), Meuse (55), Moselle (57), BasRhin (67), Haut-Rhin (68), Vosges (88) Nouvelle Calédonie / Iles Wallis et Futuna Immeuble Carcopino - 2e étage BP n° 739 - 98845 Nouméa Cedex Tél. : 00 687 25 40 51 Télécopie : 00 687 25 40 85 Email : [email protected] Président Secrétaire général Robert Lamarque Yves Tissandier Départements couverts : Territoire de Nouvelle-Calédonie, Territoire de Wallis-et-Futuna Paris 39/43, quai André Citroën - 75739 Paris Cedex 15 Tél. : 01 40 58 38 20 - Télécopie : 01 40 58 37 44 Email : [email protected] Président Secrétaire général Claude Marlier Stéphane Jacob Départements couverts : l'Ile-de-France (+l'Oise) et Saint-Pierre-et-Miquelon. Oise(60), Paris(75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95), collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon (97) Poitiers Acropole Rivaud - 1, rue du Chanoine Duret 86000 Poitiers Tél. : 05 49 41 27 09 - Télécopie : 05 49 41 22 19 Email : [email protected] Présidente Secrétaire générale Annie Guérin Karine Logereau Départements couverts : Cher(18), Indre(36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) - 111 - Polynésie française Immeuble Temataï - boulevard Pomaré - BP 20659 Papeete - 98713 Polynésie Française Tél. : 00 689 42 01 30 Télécopie : 00 689 42 01 05 Email : [email protected] Président Secrétaire général Alfred Poupet Emmanuel Sztejnberg-Martin Départements couverts : Territoire de Polynésie française LA REUNION / MAYOTTE Immeuble Le Futura 190, rue des Deux Canons - 97490 Sainte-Clotilde Mél : [email protected] Tél : 0262 29 87 10 - Télécopie : 0262 29 96 15 Président Secrétaire générale Francis Carbonnel Blandine du Peloux Départements couverts : La Réunion (974), collectivité territoriale de Mayotte (976) Rennes 9, bis boulevard de Sébastopol - 35000 Rennes Tél. : 02 99 31 76 31 - Télécopie : 02 99 31 16 96 Email : [email protected] Président Secrétaire générale Michel Coat Isabelle Froc Départements couverts : Côtes-d’Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire( 49), Morbihan( 56), Vendée (85) Toulouse 21, rue de Rémusat - 31000 Toulouse Tél. : 05 61 23 65 80 - Télécopie : 05 61 23 65 48 Email : [email protected] Présidente Secrétaire générale Anne-Marie Hèliés Flore Iborra Départements couverts : Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées-Orientales (66), Aveyron (12), Ariège (09), HauteGaronne (31), Gers (32), Lot ( 46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82) - 112 - Annexe 5 Le pouvoir de sanction du CSA Le CSA n'entend être ni l'instrument d'une répression automatique, ni, à l'inverse, laisser inutilisés les moyens dont le législateur l'a doté. Depuis la loi du 1er février 1994, ces moyens se sont étendus aux sociétés nationales de programme, permettant ainsi une égalité de traitement entre chaînes publiques et chaînes privées. Pour mener à bien sa mission de régulation, le CSA dispose d'un pouvoir de sanction administrative à l’égard des radios et télévisions publiques et privées ainsi que des câblo-opérateurs, qui s’exerce après mise en demeure. Les sanctions administratives sont susceptibles d'être mises en œuvre à l'occasion de manquements des opérateurs à leurs obligations et engagements. La gamme des sanctions est la suivante : · suspension de l'autorisation ; · réduction de la durée de l'autorisation ; · retrait de l'autorisation, dans les cas les plus graves. Le CSA peut également condamner un diffuseur au paiement d'une amende ou demander la diffusion à l'antenne d'un communiqué. (article 42, articles 42-1 à 42-10, article 48-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiéé) A l'exception de la suspension d'autorisation, l'adoption de toutes les sanctions est soumise à une procédure contradictoire qui permet de faire valoir les droits de la défense. Par ailleurs, le CSA peut saisir le procureur de la République d'infractions pénalement sanctionnées (émissions "pirates" de radio ou de télévision, non-respect par une station de radio des conditions techniques de son autorisation...). A l’exception de manquements répétés ou particulièrement graves, qui appellent une sanction, le CSA préfère toujours le dialogue et la prévention. - 113 - La procédure de sanction suivie par le CSA Les sanctions prononcées dans le cadre fixé aux articles 42-7 et 48-6 de la loi du 30 septembre 1986 et les sanctions conventionnelles autres que la suspension sont prononcées après qu’a été suivie la procédure d’instruction suivante : La notification des griefs Lorsque le Conseil décide d’engager une procédure de sanction à l’encontre d’un éditeur ou d’un distributeur, les griefs sont notifiés à ce dernier. La notification des griefs consiste en l’envoi d’un courrier recommandé à l’éditeur ou le distributeur concerné qui rapelle le droit applicable, répertorie les faist relevés, précise que si ces agissements étaient établis, ils pourraient contrevenir aux dispositions légales et réglementaires ou conventionnelles et demande à l’éditeur ou au distributeur de présenter des observations écrites dans le délai d’un mois. Ce délai peut être réduit en cas d’urgence sans pouvoir être fixé à moins de sept jours. La lettre de notification des griefs rapelle que l’éditeur ou le distributeur peut consulter le dossier. L’étape de l’instruction A l’expiration du délai prévu pour la transmission des observations écrites de l’éditeur ou du distributeur concerné, le directeur général du CSA désigne un rapporteur chargé d’instruire l’affaire. Le rapport ainsi établi est présenté par le rapporteur en assemblée plénière. Le dossier de l’assemblée plénière comprend également la lettre de notification desgriefs et les observationns écrites transmises par l’éditeur ou le distributeur. Après présentation du rapport, le Conseil peut décider de clore la procédure ou de la poursuivre. Dans ce dernier cas, l’éditeur ou le distributeur est entendu par le Conseil en assemblée plénière. Le Conseil peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer utilement à l’information. L’étape de la décision Après audition de l’éditeur ou du distributeur concerné, les membres réunis en assemblée plénière délibèrent. Le membre plus particulièrement compétent sur le dossier fait à part aux autres membres de sa proposition sur les suites à réserver à cette affaire. Si le Conseil décide de prononcer une sanction, celle-ci est notifiée à l’éditeur ou au distributeur concerné et publiée au Journal officiel. Dans des affaires plus complexes, l’assemblée plénière peut décider d’une procédure subsidiaire, dont seule l’étape de l’instruction diffère de la procédure de droit commun. - 114 - Annexe 6 Contacts utiles CSA Tour Mirabeau 39-43 quai André-Citroën 75739 Paris cedex 15 Tél : 01 40 58 38 00 Site Internet : www.csa.fr Direction des opérateurs audiovisuels Secrétariat : 01 40 58 39 90 Comités techniques radiophoniques (cf. page 113, annexe 4) Fonds de soutien a l'expression radiophonique (Commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique) 69, rue de Varenne 75007 Paris 01 42 75 57 44 Fax : 01 42 75 86 19 Mél : [email protected] Organisations professionnelles AER (Association européenne des radios) Avenue d'Auderghem 76 B 1040 Bruxelles Belgique 00 322 736 91 31 Fax : 00 322 732 89 90 CNRA (Conseil national des radios associatives) BP 2002 34024 Montpellier Cedex 04 67 67 69 33 Fax : 04 67 67 67 77 Site Internet : www.cnra.asso.fr - 115 - CNRL (Confédération nationale des radios libres) Tour Playel - 36e étage 93200 Saint-Denis 01 49 33 81 94 Fax : 01 49 33 81 95 Site Internet : www.cnrl.org CRPLF (Communauté des radios publiques de langue française) Maison de Radio France 116, avenue du Président Kennedy 75220 Paris Cedex 16 01 56 40 27 41 Fax : 01 56 40 44 53 SIRTI (Syndicat interprofessionnel des radios et télévisions indépendantes) 11 bis, rue de Moscou 75008 Paris 01 53 42 36 89 Fax : 01 43 87 13 79 Mél : [email protected] Sites ressources www.chr.asso.fr (comité d’histoire de la radiodiffusion) www.members.aol.com/lesradios/ (cent ans de radio) - 116 -