la société européenne - CFE-CGC
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la société européenne - CFE-CGC
ACTUALITÉ DOSSIER EXPRESSION SYNDICAT SOCIÉTÉ ➔ Au Conseil européen de Nice de décembre 2000, deux textes sur la Société européenne furent achevés et finalement adoptés le 8 octobre 2001 : - Un règlement1 qui porte sur les aspects liés au droit des sociétés. Il ne va pas modifier le droit national applicable aux sociétés nationales, il n’introduit qu’une option pour les sociétés qui souhaiteront adopter ce statut. - Une directive2 qui porte sur l’implication des travailleurs. Elle doit être transposée3 par les États membres avant le 8 octobre 2004. Les partenaires sociaux ont été consultés par le ministère du Travail sur cette transposition en trois temps : • au dernier trimestre de l’année 2003 sur la façon de transposer la directive (la forme), • en mars 2004, sur le contenu du projet de transposition de la directive (le fond), • en juin, sur le projet de transposition modifié après les consultations. - La transposition de la directive est donc en cours. LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE groupe de transformer ses filiales en établissements. - L’efficacité du processus de décision sera améliorée : il n’y aura plus qu’une seule direction, un seul conseil d’administration ou de surveillance. - Les activités de la Société pourront être gérées au niveau de l’Union européenne. - Elle sera un moyen de lever l’obstacle psychologique lié au changement de nationalité : la société issue de l’opération sera « européenne ». Il faut savoir qu’à l’origine ce sont les entreprises qui ont réclamé le statut de Société européenne afin de gommer les frontières fiscales et juridiques. La constitution d’une Société européenne présente plusieurs intérêts pour les entreprises : - Le transfert du siège d’une société sera facilité. Actuellement, il faut faire dissoudre4 la société et payer des impôts dans l’État où elle a été dissoute pour la reconstituer dans un autre État. Le règlement réduira les procédures complexes et coûteuses de dissolution et de la constitution dans l’État dans lequel les sociétés souhaitent s’installer. - Les restructurations des sociétés seront plus aisées. Par exemple, les fusions des sociétés seront plus simples. - Les coûts de fonctionnement seront diminués, car elle permettra à un La constitution d’une Société européenne va donc faciliter les restructurations, ce qui risque d’affecter les intérêts des salariés et notamment leur emploi. C’est pourquoi, lors des consultations par le ministère, la CFE-CGC a fait valoir la nécessité de doter l’instance de représentation des salariés d’un véritable pouvoir en garantissant une représentation spécifique des cadres. En effet, les cadres, de par leurs fonctions et leurs compétences, sont mieux à même de comprendre les problèmes de gestion de la société et de faire des propositions, ce qui est bénéfique à l’ensemble des salariés. 1. Un règlement : c’est un acte juridique qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres. 2. Une directive : c’est un acte juridique qui lie les États membres seulement quant au résultat à atteindre, mais qui leur laisse certaines options pour les atteindre. Pour être applicable dans un État membre, une directive doit être transposée. 3. La transposition de la directive consiste à intégrer la directive dans le Code du travail français, en l’adaptant à nos règles de représentation des salariés, en choisissant certaines solutions et en précisant certains points. La loi de transposition peut être plus avantageuse que la directive. 4. Dissoudre une société : faire disparaître une société, la fermer. EM 115 - juillet-août 2004 7 ACTUALITÉ DOSSIER EXPRESSION SYNDICAT SOCIÉTÉ ➔ 1 Qu’est-ce qu’une Société européenne ? Le règlement définit les règles régissant la constitution d’une Société européenne. La Société européenne est une société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée : - Par au moins deux sociétés appartenant à deux États membres différents. - Ou par une société ayant des filiales dans au moins deux États membres différents. A. Les conditions de naissance de la Société européenne 1. Un capital d’au moins 12 000 euros. À SAVOIR : Une SARL ou une SA française ne répond pas aux conditions minimum de constitution de capital. Elle ne peut donc pas se constituer en Société européenne. 2. L’annonce de la naissance d’une Société européenne Une double publicité est exigée : - Elle doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, comme n’importe quelle société implantée en France. - Elle doit également publier au Journal officiel de la Communauté européenne son acte de naissance. La mort d’une Société européenne doit également être annoncée de ces deux manières. 3. La fixation des modalités d’implication des travailleurs La naissance de la Société européenne est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord entre les représentants des salariés et la direction sur l’implication des salariés à savoir l’information, la consultation et la participation des travailleurs aux organes de direction. B. Les modalités de constitution de la Société européenne Une société européenne pourra être constituée de quatre manières : - Par fusion d’au moins deux sociétés relevant d’États membres différents. - Par création d’un holding par au moins deux sociétés relevant d’États membres différents ou qui ont, depuis au moins deux ans, une société filiale ou une succursale située dans un autre État membre. - Par constitution d’une filiale par au moins deux sociétés relevant d’États membres différents ou qui ont, depuis au moins deux ans, une société filiale ou une succursale située dans un autre État membre. - Par transformation d’une société anonyme en SE si elle a, depuis au moins deux ans, une société filiale ou une succursale située dans un autre État membre. C. Les règles de fonctionnement de la SE 1. Les organes de direction Le règlement prévoit deux systèmes de direction : LES ORGANES DE DIRECTION OU SYSTÈME DUALISTE SYSTÈME MONISTE COMITÉ DE DIRECTION = Conseil d’Administration COMITÉ DE DIRECTION = Directoire COMITÉ DE SURVEILLANCE = Organe de contrôle Attention : Même si les textes ne le prévoient pas, la CFE-CGC invite ses représentants à s’adresser aux employeurs pour négocier le système de direction de la Société européenne car celle-ci pourra avoir un impact en matière de droit des salariés. Par exemple, en Allemagne, les salariés ne sont représentés que dans une structure dualiste au sein du Conseil de surveillance. De ce fait, le choix d’une structure moniste reviendrait à supprimer les droits à la participation des salariés allemands. 8 EM 115 - juillet-août 2004 2. Les modalités de fonctionnement de la Société européenne - La loi applicable est la loi du pays dans lequel la société est immatriculée. Les fondateurs de la Société européenne peuvent donc choisir la 2 loi qui sera applicable en choisissant le lieu d’immatriculation du siège social. À savoir : Pour éviter que l’immatriculation ne se résume à une « plaque-adresse » dans un pays à législation peu protectrice des intérêts des salariés, elle doit être immatriculée dans le même pays que celui où est située son administration centrale. Comment les salariés seront-ils représentés dans la Société européenne ? La directive utilise le terme « d’implication » des travailleurs dans la Société européenne, pour désigner la représentation des salariés, à savoir l’information, la consultation et la participation des travailleurs. Celle-ci est organisée de deux manières (à l’image de ce qui existe pour les comités d’entreprise européens) : - Soit les représentants des salariés regroupés au sein d’un Groupe spécial de négociation (GSN) et les directions des entreprises qui participent à la fondation de la Société européenne concluent un accord sur la représentation et la participation des salariés. La directive favorise les négociations. - Soit les parties décident que les dispositions de référence de la directive sur l’implication des travailleurs s’appliquent. FIXATION DES MODALITÉS D’IMPLICATION DES SALARIÉS Publication du projet de constitution d’une SE Les sociétés participantes prennent les mesures nécessaires en vue de la constitution du GSN Constitution du GSN Accord entre le GSN et les directions sur les modalités relatives à l’implication des salariés dans la SE. Le GSN décide à une majorité des deux tiers de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des salariés de chaque État membre. Aucun accord mais les parties conviennent de l’application des dispositions de référence. Immatriculation de la SE EM 115 - juillet-août 2004 9 ACTUALITÉ DOSSIER EXPRESSION SYNDICAT SOCIÉTÉ ➔ À savoir : À la différence de la directive sur les CEE où les dispositions subsidiaires s’appliquent automatiquement en cas d’échec des négociations, les dispositions de référence de la directive SE ne s’appliquent pas automatiquement dans ce cas. Un accord des parties est nécessaire afin de ne pas imposer à un Etat qui ne dispose pas de système de participation, une participation des salariés. A. Les négociateurs Les parties aux négociations sont : - Les directions des entreprises qui participent à la fondation de la Société européenne. - Un Groupe spécial de négociation (GSN) pour les travailleurs. 1. L’initiative des négociations Dès l’annonce du projet de fondation d’une SE (par voie de fusion, de transformation, etc.), les directions des entreprises fondatrices prennent les mesures nécessaires pour ouvrir les négociations sur la représentation des travailleurs avec les représentants des travailleurs et pour réunir le GSN. Dans le cas d’une société qui disposait déjà d’un CE européen, celui-ci disparaît au profit d’un nouvel organe de représentation des salariés. À savoir : Le procédé diffère donc de l’institution d’un comité d’entreprise européen Pour les Comités d’entreprise européens Pour la Société européenne Les travailleurs doivent introduire une demande en vue de l’institution d’un groupe spécial de négociation. Les directions des entreprises fondatrices sont tenues de mettre en œuvre de leur propre initiative les mesures nécessaires à l’ouverture de négociations. 2. La composition du Groupe spécial de négociation (GSN) - Un siège au sein du GSN est octroyé pour chaque tranche de 10 % du personnel de la (future) Société européenne. - Par ailleurs, chaque entreprise participant à la fondation de la Société européenne doit détacher au moins un représentant au sein du GSN. - Le mode de désignation des représentants français est identique à celui du groupe spécial de négociation pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen : ils sont désignés par les organisations syndicales parmi les membres des comités d’entreprise ou d’établissement. - Pour les établissements et les entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux. 3. Le fonctionnement du GSN En principe : les décisions du GSN sont arrêtées à la majorité absolue de ses membres, qui doit refléter la majorité des travailleurs de la (future) SE. 10 EM 115 - juillet-août 2004 4. L’assistance du GSN Le GSN peut être assisté dans son travail par des experts de son choix. Des permanents syndicaux peuvent être membres du groupe spécial de négociation qu’ils soient ou non salariés dans l’entreprise. Selon la directive, le GSN a la possibilité d’être assisté par des représentants d’organisations de travailleurs au niveau communautaire (en d’autres termes, une fédération syndicale européenne). À savoir : La CFE-CGC intervient pour que cette disposition soit reprise dans la loi de transposition, de manière à faire reconnaître, en particulier, les représentants de la Confédération européenne des cadres (CEC) et de ses fédérations en tant que conseillers des délégués des salariés au GSN. Leurs interventions ne peuvent être que bénéfiques du fait de leurs connaissances des textes européens, de leur expérience du fonctionnement du GSN acquise dans les négociations pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen (ils ont souvent participé aux négociations du GSN). Par ailleurs, leur indépendance vis-à-vis de la direction est garantie ce qui permet une plus grande liberté de parole et d’action. Les négociations pour cettre reconnaissance sont en cours. 5. Le financement des experts Les entreprises qui participent à la fondation de la Société européenne sont tenues de prendre en charge les coûts du GSN. À savoir : La directive laisse une option aux États membres : elle leur permet soit de fixer des règles budgétaires, soit de limiter la prise en charge financière à un expert. Le ministère, dans le projet de transposition, a opté pour la solution la moins favorable pour les salariés. En effet, le projet prévoit de limiter la prise en charge financière à un expert. La CFE-CGC se bat pour que cette prise en charge financière comprenne au moins deux experts. 6. Le statut des membres du GSN Il est identique à celui des membres du GSN pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen. Le temps passé en réunion est considéré comme du temps de travail et rémunéré comme tel. Ils bénéficient d’une protection en cas de licenciement identique à celle des représentants des salariés français (article L. 436-1 et s. du Code du travail). B. L’objet des négociations : la représentation et la participation des travailleurs Les négociations durent 6 mois, voire un an si les deux parties le décident (à la différence de celle pour la mise en place d’un comité d’entreprise européen qui est de trois ans). À savoir : En raison de la brièveté des négociations, la CFE-CGC a demandé que la loi de transposition précise la fréquence des réunions afin d’inciter les directions à négocier loyalement et de permettre d’aborder les nombreux sujets de négociation comme le mode de rédaction de l’accord, les signataires de l’accord, les experts, l’organe de représentation entre autres. Elle a soutenu l’idée que la loi de transposition impose une réunion mensuelle ou la fixation d’un calendrier de négociations lors de la première réunion. En cas d’échec des négociations – et si les parties le décident – les dispositions de référence entrent en vigueur. La Société européenne ne peut être fondée que s’il existe des règles sur l’implication des travailleurs. De ce fait, les directions des sociétés fondatrices de la SE qui veulent l’instituer sont obligées de se soumettre aux dispositions de référence, si aucun accord n’a été trouvé. 1. Définir librement les modalités de représentation et de participation des salariés La diversité des systèmes de représentation et de participation des salariés des États membres a longtemps empêché d’aboutir à un compromis, certains États ne voulant pas se voir imposer un système de participation, d’autres craignant au contraire de le voir disparaître. Le compromis trouvé s’est traduit dans le principe selon lequel l’implication des salariés doit être organisée en priorité par voie de négociation, qui est plus à même d’aboutir à des aménagements appropriés. Le GSN négocie avec les directions des sociétés fondatrices un accord sur la représentation et la participation des salariés. Toutefois, cette liberté de négociation est encadrée par le principe «avant-après», qui conduit à préserver les droits des salariés antérieurs à la création de la SE. De ce fait, si cet accord amoindrit les droits de participation acquis, des conditions de majorité spécifiques sont applicables : il doit recueillir l’approbation d’une majorité des 2/3 du GSN, qui reflète au minimum deux tiers des travailleurs employés dans deux États membres au moins. Il y a une diminution des droits de participation acquis lorsque les représentants des travailleurs, au sein de l’organe de surveillance ou d’administration de la SE, comptent moins de membres qu’auparavant dans l’organe de surveillance ou d’administration de l’une des entreprises fondatrices. Exemple : Trois entreprises A, B et C qui possèdent un conseil de surveillance fusionnent en une Société européenne. Les travailleurs sont représentés par 2 membres au conseil de surveillance de A et de B et par 6 membres au conseil de surveillance de C. Le groupe spécial de négociation aboutit à un accord qui prévoit que les travailleurs seront représentés par 4 membres au conseil de surveillance de la Société européenne, soit deux membres de moins qu’au conseil de surveillance de C. Cet accord affaiblit par conséquent les droits de participation acquis et doit être approuvé par une majorité des 2/3 du GSN. 2. Décider d’appliquer les dispositions de référence 2.1. L’organe de représentation des salariés prévu par les dispositions de référence : le comité de la SE Le projet de transposition prévoit la création d’un organe de représentation des travailleurs appelé le Comité de la Société européenne aux fins de l’information et de la consultation. La composition du comité de la SE Elle est calquée sur celle du comité d’entreprise européen. - La présidence : - elle est assurée par le dirigeant de la SE. Le président peut être assisté de deux collaborateurs. - Les représentants des salariés : - aucun nombre minimal ou maximal de membres n’est établi, seule une clé de répartition régit la composition de l’organe de représentation des travailleurs : un représentant doit siéger pour chaque tranche de 10 % des travailleuses et des travailleurs. - Les représentants français sont désignés par les organisations syndicales parmi les membres des comités d’entreprise ou d’établissement. - Pour les établissements et les entreprises implantés en France, les sièges sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux. - Le représentant des membres du Comité de la SE est le secrétaire. Il est désigné par les représentants des salariés du comité de la SE. Les compétences du comité de la SE L’organe de représentation des travailleurs est informé et consulté sur toutes les questions : - qui affectent la SE dans son ensemble, - qui concernent une filiale ou un établissement de la SE dans un autre État (que celui du siège), - qui dépassent les pouvoirs d’un organe de direction national. Cette information et cette consultation doivent se faire à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants d’évaluer l’incidence d’une décision et de préparer des avis. À savoir : La directive sur la Société européenne est allée plus loin que celle sur les comités d’entreprise européens en précisant le moment de l’information et de la consultation. Elle consacre la solution de l’arrêt Vilvorde du 4 avril 1997 et la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Les thèmes de l’information et de la consultation sont identiques à ceux du comité d’entreprise européen : la structure de la SE, sa situation économique et financière, l’évolution probable des activités et de l’emploi, la production et les ventes, les investissements par exemple. En outre, le comité de la SE a le droit d’être informé et consulté par la direction de la SE lorsque des circonstances exceptionnelles affectent d’une manière particulière les intérêts des travailleuses et des travailleurs. Si la direction de la SE décide malgré tout de ne pas tenir compte de l’avis des représentants des travailleurs, le comité de la SE – ou son bureau – peut exiger la tenue d’une nouvelle réunion avec la direction. Au cours de cette réunion, les parties doivent s’efforcer de parvenir à un accord. EM 115 - juillet-août 2004 11 ACTUALITÉ DOSSIER EXPRESSION SYNDICAT SOCIÉTÉ ➔ Le fonctionnement du comité de la SE - Il a le droit de rencontrer au moins une fois par an la direction de la SE afin d’être informé et consulté. Dans le cas d’une constitution d’une SE par holding ou par filiale, ce n’est possible que si les sociétés dans lesquelles il y a une participation des salariés couvrent au moins 50 % des effectifs. lance de la société européenne alors que cette représentation existe en droit français. L’article L. 432-6 garantit une représentation des cadres dans les sociétés où il est institué trois collèges. À savoir : Il s’agit d’une avancée par rapport à la directive sur les comités d’entreprise européens qui leur permet seulement de se réunir une fois par an (article L. 439-14 alinéa 3 du Code du travail). La participation des salariés français dans le conseil d’administration ou de surveillance d’une Société européenne Le projet de transposition a maintenu la participation des salariés prévue par le Code du commerce aux articles L. 22527 pour les conseils d’administration et L. 225-79 pour les conseils de surveillance. À savoir : Pour garantir des droits à la participation des salariés français et une présence des cadres dans la SE, la CFE-CGC a demandé le maintien de la représentation des membres du comité d’entreprise français dans les conseils d’administration et de surveillance. ■ - Il reçoit des rapports réguliers sur l’évolution de la SE par la direction de la SE. - Il reçoit tous les documents de réunion des séances de l’organe de surveillance ou d’administration de la SE. - Avant toute réunion avec la direction de la SE, il peut organiser des discussions préparatoires. 2.2. Les dispositions de référence relatives à la participation des travailleuses Les conditions d’applications des dispositions de référence Afin de préserver les droits à la participation des salariés, les dispositions de référence reposent sur le principe « avant-après » : - Ainsi, dans le cas d’une SE fondée par voie de transformation d’une entreprise existante : l’ensemble des dispositions relatives à la participation en vigueur avant la transformation continue de s’appliquer au sein de la SE. - De même, si la SE est fondée d’une autre manière : les travailleurs peuvent détacher au conseil de surveillance ou d’administration de la SE un nombre de représentants égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes, mais à plusieurs conditions. Dans le cas d’une SE constituée par fusion, ce n’est possible que si les sociétés dans lesquelles il y a une participation des salariés couvrent au moins 25 % des effectifs de la future SE. 12 EM 115 - juillet-août [[email protected]] En vertu de ces articles, les statuts de la Société européenne ont la possibilité de prévoir que des représentants des salariés, qui sont élus par le personnel, sont présents aux conseils d’administration ou de surveillance. En revanche, le projet de transposition n’a pas prévu une représentation des membres du comité d’entreprise aux conseils d’administration ou de surveil-