la société européenne - CFE-CGC

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la société européenne - CFE-CGC
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SOCIÉTÉ
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Au Conseil européen de Nice de décembre 2000, deux textes sur la Société européenne furent
achevés et finalement adoptés le 8 octobre 2001 :
- Un règlement1 qui porte sur les aspects liés au droit des sociétés. Il ne va pas modifier le droit
national applicable aux sociétés nationales, il n’introduit qu’une option pour les sociétés qui
souhaiteront adopter ce statut.
- Une directive2 qui porte sur l’implication des travailleurs. Elle doit être transposée3 par les
États membres avant le 8 octobre 2004. Les partenaires sociaux ont été consultés par le ministère
du Travail sur cette transposition en trois temps :
• au dernier trimestre de l’année 2003 sur la façon de transposer la directive (la forme),
• en mars 2004, sur le contenu du projet de transposition de la directive (le fond),
• en juin, sur le projet de transposition modifié après les consultations.
- La transposition de la directive est donc en cours.
LA SOCIÉTÉ EUROPÉENNE
groupe de transformer ses filiales en
établissements.
- L’efficacité du processus de décision
sera améliorée : il n’y aura plus qu’une
seule direction, un seul conseil d’administration ou de surveillance.
- Les activités de la Société pourront être
gérées au niveau de l’Union européenne.
- Elle sera un moyen de lever l’obstacle
psychologique lié au changement de
nationalité : la société issue de l’opération sera « européenne ».
Il faut savoir qu’à l’origine ce sont les
entreprises qui ont réclamé le statut
de Société européenne afin de gommer les
frontières fiscales et juridiques. La constitution d’une Société européenne présente
plusieurs intérêts pour les entreprises :
- Le transfert du siège d’une société sera
facilité. Actuellement, il faut faire dissoudre4 la société et payer des impôts
dans l’État où elle a été dissoute pour
la reconstituer dans un autre État. Le
règlement réduira les procédures complexes et coûteuses de dissolution et de
la constitution dans l’État dans lequel
les sociétés souhaitent s’installer.
- Les restructurations des sociétés seront
plus aisées. Par exemple, les fusions
des sociétés seront plus simples.
- Les coûts de fonctionnement seront
diminués, car elle permettra à un
La constitution d’une Société européenne
va donc faciliter les restructurations, ce
qui risque d’affecter les intérêts des salariés et notamment leur emploi. C’est pourquoi, lors des consultations par le ministère, la CFE-CGC a fait valoir la nécessité
de doter l’instance de représentation des
salariés d’un véritable pouvoir en garantissant une représentation spécifique des
cadres. En effet, les cadres, de par leurs
fonctions et leurs compétences, sont mieux
à même de comprendre les problèmes
de gestion de la société et de faire des
propositions, ce qui est bénéfique à
l’ensemble des salariés.
1. Un règlement : c’est un acte juridique qui est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres.
2. Une directive : c’est un acte juridique qui lie les États membres seulement quant au résultat à atteindre, mais qui leur laisse certaines options pour les
atteindre. Pour être applicable dans un État membre, une directive doit être transposée.
3. La transposition de la directive consiste à intégrer la directive dans le Code du travail français, en l’adaptant à nos règles de représentation des salariés, en
choisissant certaines solutions et en précisant certains points. La loi de transposition peut être plus avantageuse que la directive.
4. Dissoudre une société : faire disparaître une société, la fermer.
EM 115 - juillet-août 2004
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Qu’est-ce qu’une Société européenne ?
Le règlement définit les règles régissant
la constitution d’une Société européenne.
La Société européenne est une société
dont le capital est divisé en actions et
qui est constituée :
- Par au moins deux sociétés appartenant à deux États membres différents.
- Ou par une société ayant des filiales dans
au moins deux États membres différents.
A. Les conditions de naissance
de la Société européenne
1. Un capital d’au moins 12 000 euros.
À SAVOIR : Une SARL ou une SA française ne répond pas aux conditions
minimum de constitution de capital.
Elle ne peut donc pas se constituer en
Société européenne.
2. L’annonce de la naissance
d’une Société européenne
Une double publicité est exigée :
- Elle doit être immatriculée au registre
du commerce et des sociétés, comme
n’importe quelle société implantée en
France.
- Elle doit également publier au Journal
officiel de la Communauté européenne
son acte de naissance.
La mort d’une Société européenne doit
également être annoncée de ces deux
manières.
3. La fixation des modalités
d’implication des travailleurs
La naissance de la Société européenne
est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord entre les représentants
des salariés et la direction sur l’implication des salariés à savoir l’information,
la consultation et la participation des
travailleurs aux organes de direction.
B. Les modalités de constitution
de la Société européenne
Une société européenne pourra être
constituée de quatre manières :
- Par fusion d’au moins deux sociétés
relevant d’États membres différents.
- Par création d’un holding par au moins
deux sociétés relevant d’États membres différents ou qui ont, depuis au
moins deux ans, une société filiale ou
une succursale située dans un autre État
membre.
- Par constitution d’une filiale par au
moins deux sociétés relevant d’États
membres différents ou qui ont, depuis
au moins deux ans, une société filiale
ou une succursale située dans un autre
État membre.
- Par transformation d’une société anonyme en SE si elle a, depuis au moins
deux ans, une société filiale ou une
succursale située dans un autre État
membre.
C. Les règles de
fonctionnement de la SE
1. Les organes de direction
Le règlement prévoit deux systèmes de
direction :
LES ORGANES
DE DIRECTION
OU
SYSTÈME DUALISTE
SYSTÈME MONISTE
COMITÉ DE DIRECTION
= Conseil d’Administration
COMITÉ DE DIRECTION
= Directoire
COMITÉ DE SURVEILLANCE
= Organe de contrôle
Attention : Même si les textes ne le prévoient pas, la CFE-CGC invite ses représentants à s’adresser aux employeurs
pour négocier le système de direction de la Société européenne car celle-ci pourra avoir un impact en matière de
droit des salariés. Par exemple, en Allemagne, les salariés ne sont représentés que dans une structure dualiste
au sein du Conseil de surveillance. De ce fait, le choix d’une structure moniste reviendrait à supprimer les droits à la
participation des salariés allemands.
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EM 115 - juillet-août 2004
2. Les modalités de fonctionnement
de la Société européenne
- La loi applicable est la loi du pays
dans lequel la société est immatriculée. Les fondateurs de la Société
européenne peuvent donc choisir la
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loi qui sera applicable en choisissant
le lieu d’immatriculation du siège
social.
À savoir : Pour éviter que l’immatriculation ne se résume à une
« plaque-adresse » dans un pays à
législation peu protectrice des
intérêts des salariés, elle doit être
immatriculée dans le même pays
que celui où est située son administration centrale.
Comment les salariés seront-ils
représentés dans la Société européenne ?
La directive utilise le terme « d’implication » des travailleurs dans la Société
européenne, pour désigner la représentation des salariés, à savoir l’information, la consultation et la participation
des travailleurs. Celle-ci est organisée
de deux manières (à l’image de ce
qui existe pour les comités d’entreprise
européens) :
- Soit les représentants des salariés
regroupés au sein d’un Groupe spécial
de négociation (GSN) et les directions
des entreprises qui participent à la
fondation de la Société européenne
concluent un accord sur la représentation et la participation des salariés.
La directive favorise les négociations.
- Soit les parties décident que les dispositions de référence de la directive
sur l’implication des travailleurs
s’appliquent.
FIXATION DES MODALITÉS D’IMPLICATION DES SALARIÉS
Publication du projet de constitution d’une SE
Les sociétés participantes prennent les mesures nécessaires
en vue de la constitution du GSN
Constitution du GSN
Accord entre le GSN et les
directions sur les modalités
relatives à l’implication des
salariés dans la SE.
Le GSN décide à une majorité
des deux tiers de se fonder
sur la réglementation relative
à l’information et à la consultation des salariés de chaque
État membre.
Aucun accord mais les parties
conviennent de l’application
des dispositions de référence.
Immatriculation de la SE
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À savoir : À la différence de la directive sur les CEE où les dispositions
subsidiaires s’appliquent automatiquement en cas d’échec des négociations, les dispositions de référence
de la directive SE ne s’appliquent pas
automatiquement dans ce cas. Un
accord des parties est nécessaire afin
de ne pas imposer à un Etat qui ne
dispose pas de système de participation, une participation des salariés.
A. Les négociateurs
Les parties aux négociations sont :
- Les directions des entreprises qui
participent à la fondation de la Société
européenne.
- Un Groupe spécial de négociation
(GSN) pour les travailleurs.
1. L’initiative des négociations
Dès l’annonce du projet de fondation
d’une SE (par voie de fusion, de transformation, etc.), les directions des entreprises fondatrices prennent les mesures
nécessaires pour ouvrir les négociations
sur la représentation des travailleurs avec
les représentants des travailleurs et pour
réunir le GSN. Dans le cas d’une société
qui disposait déjà d’un CE européen,
celui-ci disparaît au profit d’un nouvel
organe de représentation des salariés.
À savoir : Le procédé diffère donc de l’institution d’un comité d’entreprise
européen
Pour les Comités d’entreprise européens
Pour la Société européenne
Les travailleurs doivent introduire une
demande en vue de l’institution d’un
groupe spécial de négociation.
Les directions des entreprises fondatrices
sont tenues de mettre en œuvre de leur
propre initiative les mesures nécessaires
à l’ouverture de négociations.
2. La composition du Groupe spécial
de négociation (GSN)
- Un siège au sein du GSN est octroyé
pour chaque tranche de 10 % du
personnel de la (future) Société
européenne.
- Par ailleurs, chaque entreprise participant à la fondation de la Société
européenne doit détacher au moins
un représentant au sein du GSN.
- Le mode de désignation des représentants français est identique à celui du
groupe spécial de négociation pour la
mise en place d’un comité d’entreprise
européen : ils sont désignés par les
organisations syndicales parmi les
membres des comités d’entreprise ou
d’établissement.
- Pour les établissements et les entreprises implantés en France, les sièges
sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux.
3. Le fonctionnement du GSN
En principe : les décisions du GSN sont
arrêtées à la majorité absolue de ses
membres, qui doit refléter la majorité
des travailleurs de la (future) SE.
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EM 115 - juillet-août 2004
4. L’assistance du GSN
Le GSN peut être assisté dans son travail
par des experts de son choix.
Des permanents syndicaux peuvent être
membres du groupe spécial de négociation qu’ils soient ou non salariés dans
l’entreprise.
Selon la directive, le GSN a la possibilité d’être assisté par des représentants
d’organisations de travailleurs au niveau
communautaire (en d’autres termes, une
fédération syndicale européenne).
À savoir : La CFE-CGC intervient pour
que cette disposition soit reprise dans
la loi de transposition, de manière
à faire reconnaître, en particulier, les
représentants de la Confédération
européenne des cadres (CEC) et de ses
fédérations en tant que conseillers des
délégués des salariés au GSN. Leurs
interventions ne peuvent être que
bénéfiques du fait de leurs connaissances des textes européens, de leur
expérience du fonctionnement du GSN
acquise dans les négociations pour la
mise en place d’un comité d’entreprise
européen (ils ont souvent participé
aux négociations du GSN). Par ailleurs,
leur indépendance vis-à-vis de la direction est garantie ce qui permet une
plus grande liberté de parole et d’action. Les négociations pour cettre
reconnaissance sont en cours.
5. Le financement des experts
Les entreprises qui participent à la fondation de la Société européenne sont
tenues de prendre en charge les coûts du
GSN.
À savoir : La directive laisse une option
aux États membres : elle leur permet
soit de fixer des règles budgétaires,
soit de limiter la prise en charge financière à un expert.
Le ministère, dans le projet de transposition, a opté pour la solution la
moins favorable pour les salariés. En
effet, le projet prévoit de limiter la
prise en charge financière à un expert.
La CFE-CGC se bat pour que cette prise
en charge financière comprenne au
moins deux experts.
6. Le statut des membres du GSN
Il est identique à celui des membres du
GSN pour la mise en place d’un comité
d’entreprise européen.
Le temps passé en réunion est considéré
comme du temps de travail et rémunéré
comme tel.
Ils bénéficient d’une protection en cas
de licenciement identique à celle des
représentants des salariés français (article L. 436-1 et s. du Code du travail).
B. L’objet des négociations :
la représentation et la
participation des travailleurs
Les négociations durent 6 mois, voire
un an si les deux parties le décident (à la
différence de celle pour la mise en place
d’un comité d’entreprise européen qui
est de trois ans).
À savoir : En raison de la brièveté des
négociations, la CFE-CGC a demandé
que la loi de transposition précise la
fréquence des réunions afin d’inciter les
directions à négocier loyalement et de
permettre d’aborder les nombreux
sujets de négociation comme le mode de
rédaction de l’accord, les signataires
de l’accord, les experts, l’organe de
représentation entre autres. Elle a soutenu l’idée que la loi de transposition
impose une réunion mensuelle ou la
fixation d’un calendrier de négociations
lors de la première réunion.
En cas d’échec des négociations – et si
les parties le décident – les dispositions
de référence entrent en vigueur.
La Société européenne ne peut être fondée que s’il existe des règles sur l’implication des travailleurs. De ce fait, les
directions des sociétés fondatrices de la
SE qui veulent l’instituer sont obligées
de se soumettre aux dispositions de référence, si aucun accord n’a été trouvé.
1. Définir librement les modalités
de représentation et de
participation des salariés
La diversité des systèmes de représentation et de participation des salariés des
États membres a longtemps empêché
d’aboutir à un compromis, certains États
ne voulant pas se voir imposer un système de participation, d’autres craignant
au contraire de le voir disparaître.
Le compromis trouvé s’est traduit dans
le principe selon lequel l’implication des
salariés doit être organisée en priorité par
voie de négociation, qui est plus à même
d’aboutir à des aménagements appropriés.
Le GSN négocie avec les directions
des sociétés fondatrices un accord sur
la représentation et la participation des
salariés.
Toutefois, cette liberté de négociation est
encadrée par le principe «avant-après»,
qui conduit à préserver les droits des salariés antérieurs à la création de la SE.
De ce fait, si cet accord amoindrit les
droits de participation acquis, des conditions de majorité spécifiques sont applicables : il doit recueillir l’approbation
d’une majorité des 2/3 du GSN, qui
reflète au minimum deux tiers des travailleurs employés dans deux États
membres au moins.
Il y a une diminution des droits de participation acquis lorsque les représentants des travailleurs, au sein de l’organe
de surveillance ou d’administration de
la SE, comptent moins de membres
qu’auparavant dans l’organe de surveillance ou d’administration de l’une des
entreprises fondatrices.
Exemple : Trois entreprises A, B et
C qui possèdent un conseil de surveillance fusionnent en une Société
européenne. Les travailleurs sont
représentés par 2 membres au
conseil de surveillance de A et de B
et par 6 membres au conseil de surveillance de C. Le groupe spécial de
négociation aboutit à un accord qui
prévoit que les travailleurs seront
représentés par 4 membres au
conseil de surveillance de la Société
européenne, soit deux membres de
moins qu’au conseil de surveillance
de C. Cet accord affaiblit par conséquent les droits de participation
acquis et doit être approuvé par
une majorité des 2/3 du GSN.
2. Décider d’appliquer les
dispositions de référence
2.1. L’organe de représentation des
salariés prévu par les dispositions
de référence : le comité de la SE
Le projet de transposition prévoit la création d’un organe de représentation des
travailleurs appelé le Comité de la
Société européenne aux fins de l’information et de la consultation.
La composition du comité de la SE
Elle est calquée sur celle du comité
d’entreprise européen.
- La présidence :
- elle est assurée par le dirigeant de la
SE. Le président peut être assisté de
deux collaborateurs.
- Les représentants des salariés :
- aucun nombre minimal ou maximal de
membres n’est établi, seule une clé de
répartition régit la composition de l’organe de représentation des travailleurs :
un représentant doit siéger pour chaque
tranche de 10 % des travailleuses et
des travailleurs.
- Les représentants français sont désignés par les organisations syndicales
parmi les membres des comités d’entreprise ou d’établissement.
- Pour les établissements et les entreprises implantés en France, les sièges
sont répartis entre les collèges proportionnellement à l’importance numérique de chacun d’entre eux.
- Le représentant des membres du
Comité de la SE est le secrétaire. Il
est désigné par les représentants
des salariés du comité de la SE.
Les compétences du comité de la SE
L’organe de représentation des travailleurs est informé et consulté sur toutes
les questions :
- qui affectent la SE dans son ensemble,
- qui concernent une filiale ou un établissement de la SE dans un autre État
(que celui du siège),
- qui dépassent les pouvoirs d’un organe
de direction national.
Cette information et cette consultation
doivent se faire à un moment, d’une
façon et avec un contenu qui permettent
aux représentants d’évaluer l’incidence
d’une décision et de préparer des avis.
À savoir : La directive sur la Société
européenne est allée plus loin que celle
sur les comités d’entreprise européens
en précisant le moment de l’information et de la consultation. Elle consacre la solution de l’arrêt Vilvorde du
4 avril 1997 et la jurisprudence de la
Cour de justice des Communautés
européennes.
Les thèmes de l’information et de la
consultation sont identiques à ceux
du comité d’entreprise européen : la
structure de la SE, sa situation économique et financière, l’évolution probable des activités et de l’emploi, la
production et les ventes, les investissements par exemple.
En outre, le comité de la SE a le droit
d’être informé et consulté par la direction
de la SE lorsque des circonstances
exceptionnelles affectent d’une manière
particulière les intérêts des travailleuses
et des travailleurs.
Si la direction de la SE décide malgré
tout de ne pas tenir compte de l’avis des
représentants des travailleurs, le comité
de la SE – ou son bureau – peut exiger
la tenue d’une nouvelle réunion avec la
direction. Au cours de cette réunion, les
parties doivent s’efforcer de parvenir à
un accord.
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ACTUALITÉ
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Le fonctionnement du comité de la SE
- Il a le droit de rencontrer au moins une
fois par an la direction de la SE afin
d’être informé et consulté.
Dans le cas d’une constitution d’une SE
par holding ou par filiale, ce n’est possible que si les sociétés dans lesquelles
il y a une participation des salariés couvrent au moins 50 % des effectifs.
lance de la société européenne alors que
cette représentation existe en droit français. L’article L. 432-6 garantit une
représentation des cadres dans les sociétés où il est institué trois collèges.
À savoir : Il s’agit d’une avancée par
rapport à la directive sur les comités
d’entreprise européens qui leur permet seulement de se réunir une fois
par an (article L. 439-14 alinéa 3 du
Code du travail).
La participation des salariés français
dans le conseil d’administration ou de
surveillance d’une Société européenne
Le projet de transposition a maintenu la
participation des salariés prévue par le
Code du commerce aux articles L. 22527 pour les conseils d’administration
et L. 225-79 pour les conseils de
surveillance.
À savoir : Pour garantir des droits à
la participation des salariés français et
une présence des cadres dans la SE,
la CFE-CGC a demandé le maintien
de la représentation des membres
du comité d’entreprise français dans
les conseils d’administration et de
surveillance.
■
- Il reçoit des rapports réguliers sur
l’évolution de la SE par la direction de
la SE.
- Il reçoit tous les documents de réunion
des séances de l’organe de surveillance
ou d’administration de la SE.
- Avant toute réunion avec la direction
de la SE, il peut organiser des discussions préparatoires.
2.2. Les dispositions de référence
relatives à la participation
des travailleuses
Les conditions d’applications des dispositions de référence
Afin de préserver les droits à la participation des salariés, les dispositions de
référence reposent sur le principe
« avant-après » :
- Ainsi, dans le cas d’une SE fondée par
voie de transformation d’une entreprise
existante : l’ensemble des dispositions
relatives à la participation en vigueur
avant la transformation continue de
s’appliquer au sein de la SE.
- De même, si la SE est fondée d’une
autre manière : les travailleurs peuvent
détacher au conseil de surveillance ou
d’administration de la SE un nombre
de représentants égal à la plus élevée
des proportions en vigueur dans les
sociétés participantes, mais à plusieurs
conditions.
Dans le cas d’une SE constituée par
fusion, ce n’est possible que si les sociétés dans lesquelles il y a une participation
des salariés couvrent au moins 25 % des
effectifs de la future SE.
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En vertu de ces articles, les statuts de la
Société européenne ont la possibilité de
prévoir que des représentants des salariés, qui sont élus par le personnel, sont
présents aux conseils d’administration
ou de surveillance.
En revanche, le projet de transposition
n’a pas prévu une représentation des
membres du comité d’entreprise aux
conseils d’administration ou de surveil-