Directive sur le stationnement des gens du voyage

Transcription

Directive sur le stationnement des gens du voyage
Conférence des préfets du canton de Fribourg
Oberamtmännerkonferenz des Kantons Freiburg
Directive sur le stationnement des gens du voyage
Vu,
les articles 641 et suivants et 926 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907,
les articles 261 et suivants du Code de procédure civile du 19 décembre 2008,
les articles 50 et suivants de la loi sur la justice du 31 mai 2010,
l'article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004,
l'article 19 de la loi sur les préfets du 20 novembre 1975,
l’article 60 alinéa 3 lettre e de la loi sur les communes du 25 septembre 1980,
les recommandations du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des chefs des départements de
justice et police relatives au stationnement de gens du voyage en Suisse latine ;
LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DU CANTON DE FRIBOURG
Arrête :
I.
Champ d'application
1. La présente directive s'adresse à toutes les communes du canton de Fribourg, qui se
chargent d’informer les propriétaires fonciers concernés.
2. Elle vise à harmoniser la procédure applicable aux cas de stationnement de gens du
voyage hors des places de transit officielles et sur des propriétés privées, dans le cadre
du devoir de la commune de veiller à l’ordre et à la sécurité publics sur son territoire.
3. L'application de la clause générale de police, de même que les dispositions du Code civil
et l’intervention du juge civil sont réservées.
1
II.
(Pré)avis et négociations
1. L'ayant droit du terrain (propriétaire, locataire, fermier) avise immédiatement la Police
cantonale que des gens du voyage se trouvent sur son terrain ou s'apprêtent à s'y établir.
2. La Police cantonale attire l'attention de l'ayant droit sur sa responsabilité et ses
obligations, notamment en matière d'évacuation des déchets, de sécurité routière, de
salubrité et de protection de l'environnement, en cas de stationnement de gens du
voyage sur son terrain.
3. Pour autant que l'ayant droit consente à négocier l’accueil des gens du voyage sur son
terrain, les négociations entre ces derniers se font par l'intermédiaire d'un officier de
police judiciaire.
4. Le résultat des négociations est consigné dans le journal des activités de la Police
cantonale. A la demande motivée des concernés, un extrait de ce document peut leur
être délivré.
5. Le Préfet et l’autorité communale sont informés des négociations et de leur résultat.
III.
En cas de refus de l'ayant droit
1. En cas de refus de l'ayant droit d'accueillir des gens du voyage sur son terrain ou d’y
tolérer leur présence, la Police cantonale en avise formellement l'un des interlocuteurs
au sein du camp et lui remet, cas échéant, un exemplaire de la formule ad hoc. Elle attire
également son attention sur le caractère illicite du stationnement et lui enjoint de faire
évacuer les lieux si le terrain est déjà occupé. Elle l’avise qu’à défaut d’évacuation, une
plainte pénale pourra être déposée par l’ayant droit du terrain pour violation de domicile
et que le juge civil pourra être saisi d’une action en cessation de trouble.
2. Si les gens du voyage refusent d’évacuer les lieux, la Police cantonale informe l'ayant
droit de la possibilité de déposer une plainte pénale, en particulier pour violation de
domicile, et de s’adresser au juge civil pour faire cesser le trouble et réparer les éventuels
dommages.
3. La Police cantonale informe immédiatement le Préfet et l’autorité communale de la
situation.
IV.
En cas d'accord de l'ayant droit
1. Le stationnement est, en règle générale, limité à 5 jours.
2. Dans les cas où elle conduit les négociations, la Police cantonale perçoit, par avance et
contre quittance à l’attention de l’ayant droit, une taxe de stationnement d'un montant
de 15 francs par caravane et par jour.
Il appartient à l’ayant droit, lors de la négociation, de fixer le montant des conditions
particulières (évacuation des déchets, eau, etc.).
2
3. Si le stationnement perdure à l'échéance de l'autorisation octroyée ou si les conditions
de l’accord ont été modifiées, le Préfet examine l'opportunité d'ordonner l'évacuation,
pour des motifs de sécurité et d’ordre publics. Les compétences du juge civil demeurent
toutefois réservées.
4. Sur préavis de la Police cantonale, le Préfet se réserve le droit d’ordonner l’évacuation en
dépit de l’accord signé entre l’ayant droit et les gens du voyage, pour des motifs de
sécurité et d’ordre publics. Il peut en outre prononcer en tout temps les mesures
nécessaires à rétablir la sécurité et l’ordre publics.
Pour la Conférence des Préfets :
Michel Chevalley
Président de la Conférence des préfets
Châtel-St-Denis, le 3 mars 2016
3
Formulaire de décision de l'ayant droit
Je soussigné ……………………………………………………………………………………………………..,
o INTERDIS
le
stationnement
sur
la
parcelle
sise
à
…………………………………………………………………………………………………………………………………..,
dont je suis le propriétaire, locataire ou fermier. Cette décision implique que je
n'accepte aucune somme pécuniaire en contrepartie de l'occupation de mon terrain.
Je requiers dès lors l'appui de la force publique pour repousser cet acte d'usurpation
de ma possession (art. 926 CC).
Lieu: ……………….
Date: ……………….
Heure: ……………….
L'ayant droit: ……………….
L'agent de Police cantonale:
o
AUTORISE
le
stationnement
sur
la
parcelle
sise
à
…………………………………………………………………………………………………………………………………,
dont je suis le propriétaire, locataire ou fermier, aux conditions suivantes :

Date et heure d’arrivée : ………………. Date et heure de départ : ……………….

Nbre de jours : ……………….

Nbre caravanes : ……………….

Conditions particulières (eau, évacuation des déchets) fixées par l’ayant droit

 ……………….
………… CHF
 ……………….
………… CHF
 ……………….
………… CHF
 ……………….
………… CHF
Montant perçu : ………… CHF
Lieu:
Date:
Heure:
L'ayant droit:
L'agent de Police cantonale :
Copie à:
l’ayant droit ;
l’interlocuteur au sein du campement ;
le Préfet compétent ;
la Commune concernée.
4
Quelques infractions pouvant entrer en considération
-
CP
LCR
Art. 11 LACP
Loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 60 et 61 LPE)
Loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 et 71 LEaux)
Loi cantonale sur les eaux (art. 61 LCEaux)
Loi cantonale sur la gestion des déchets (art. 36 LGD)
5