Directive sur le stationnement des gens du voyage
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Directive sur le stationnement des gens du voyage
Conférence des préfets du canton de Fribourg Oberamtmännerkonferenz des Kantons Freiburg Directive sur le stationnement des gens du voyage Vu, les articles 641 et suivants et 926 et suivants du Code civil suisse du 10 décembre 1907, les articles 261 et suivants du Code de procédure civile du 19 décembre 2008, les articles 50 et suivants de la loi sur la justice du 31 mai 2010, l'article 76 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004, l'article 19 de la loi sur les préfets du 20 novembre 1975, l’article 60 alinéa 3 lettre e de la loi sur les communes du 25 septembre 1980, les recommandations du 31 octobre 2013 de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police relatives au stationnement de gens du voyage en Suisse latine ; LA CONFÉRENCE DES PRÉFETS DU CANTON DE FRIBOURG Arrête : I. Champ d'application 1. La présente directive s'adresse à toutes les communes du canton de Fribourg, qui se chargent d’informer les propriétaires fonciers concernés. 2. Elle vise à harmoniser la procédure applicable aux cas de stationnement de gens du voyage hors des places de transit officielles et sur des propriétés privées, dans le cadre du devoir de la commune de veiller à l’ordre et à la sécurité publics sur son territoire. 3. L'application de la clause générale de police, de même que les dispositions du Code civil et l’intervention du juge civil sont réservées. 1 II. (Pré)avis et négociations 1. L'ayant droit du terrain (propriétaire, locataire, fermier) avise immédiatement la Police cantonale que des gens du voyage se trouvent sur son terrain ou s'apprêtent à s'y établir. 2. La Police cantonale attire l'attention de l'ayant droit sur sa responsabilité et ses obligations, notamment en matière d'évacuation des déchets, de sécurité routière, de salubrité et de protection de l'environnement, en cas de stationnement de gens du voyage sur son terrain. 3. Pour autant que l'ayant droit consente à négocier l’accueil des gens du voyage sur son terrain, les négociations entre ces derniers se font par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire. 4. Le résultat des négociations est consigné dans le journal des activités de la Police cantonale. A la demande motivée des concernés, un extrait de ce document peut leur être délivré. 5. Le Préfet et l’autorité communale sont informés des négociations et de leur résultat. III. En cas de refus de l'ayant droit 1. En cas de refus de l'ayant droit d'accueillir des gens du voyage sur son terrain ou d’y tolérer leur présence, la Police cantonale en avise formellement l'un des interlocuteurs au sein du camp et lui remet, cas échéant, un exemplaire de la formule ad hoc. Elle attire également son attention sur le caractère illicite du stationnement et lui enjoint de faire évacuer les lieux si le terrain est déjà occupé. Elle l’avise qu’à défaut d’évacuation, une plainte pénale pourra être déposée par l’ayant droit du terrain pour violation de domicile et que le juge civil pourra être saisi d’une action en cessation de trouble. 2. Si les gens du voyage refusent d’évacuer les lieux, la Police cantonale informe l'ayant droit de la possibilité de déposer une plainte pénale, en particulier pour violation de domicile, et de s’adresser au juge civil pour faire cesser le trouble et réparer les éventuels dommages. 3. La Police cantonale informe immédiatement le Préfet et l’autorité communale de la situation. IV. En cas d'accord de l'ayant droit 1. Le stationnement est, en règle générale, limité à 5 jours. 2. Dans les cas où elle conduit les négociations, la Police cantonale perçoit, par avance et contre quittance à l’attention de l’ayant droit, une taxe de stationnement d'un montant de 15 francs par caravane et par jour. Il appartient à l’ayant droit, lors de la négociation, de fixer le montant des conditions particulières (évacuation des déchets, eau, etc.). 2 3. Si le stationnement perdure à l'échéance de l'autorisation octroyée ou si les conditions de l’accord ont été modifiées, le Préfet examine l'opportunité d'ordonner l'évacuation, pour des motifs de sécurité et d’ordre publics. Les compétences du juge civil demeurent toutefois réservées. 4. Sur préavis de la Police cantonale, le Préfet se réserve le droit d’ordonner l’évacuation en dépit de l’accord signé entre l’ayant droit et les gens du voyage, pour des motifs de sécurité et d’ordre publics. Il peut en outre prononcer en tout temps les mesures nécessaires à rétablir la sécurité et l’ordre publics. Pour la Conférence des Préfets : Michel Chevalley Président de la Conférence des préfets Châtel-St-Denis, le 3 mars 2016 3 Formulaire de décision de l'ayant droit Je soussigné …………………………………………………………………………………………………….., o INTERDIS le stationnement sur la parcelle sise à ………………………………………………………………………………………………………………………………….., dont je suis le propriétaire, locataire ou fermier. Cette décision implique que je n'accepte aucune somme pécuniaire en contrepartie de l'occupation de mon terrain. Je requiers dès lors l'appui de la force publique pour repousser cet acte d'usurpation de ma possession (art. 926 CC). Lieu: ………………. Date: ………………. Heure: ………………. L'ayant droit: ………………. L'agent de Police cantonale: o AUTORISE le stationnement sur la parcelle sise à …………………………………………………………………………………………………………………………………, dont je suis le propriétaire, locataire ou fermier, aux conditions suivantes : Date et heure d’arrivée : ………………. Date et heure de départ : ………………. Nbre de jours : ………………. Nbre caravanes : ………………. Conditions particulières (eau, évacuation des déchets) fixées par l’ayant droit ………………. ………… CHF ………………. ………… CHF ………………. ………… CHF ………………. ………… CHF Montant perçu : ………… CHF Lieu: Date: Heure: L'ayant droit: L'agent de Police cantonale : Copie à: l’ayant droit ; l’interlocuteur au sein du campement ; le Préfet compétent ; la Commune concernée. 4 Quelques infractions pouvant entrer en considération - CP LCR Art. 11 LACP Loi fédérale sur la protection de l'environnement (art. 60 et 61 LPE) Loi fédérale sur la protection des eaux (art. 70 et 71 LEaux) Loi cantonale sur les eaux (art. 61 LCEaux) Loi cantonale sur la gestion des déchets (art. 36 LGD) 5