Cour de cassation chambre commerciale
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GSL CISG-online 2653 Cour de cassation chambre commerciale Cybergun vs JT Europe, JT Sports 13-28345 24/03/2015 Mme Mouillard (président), président SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'une négociation entre, d'une part, les sociétés JT Europe et JT Sports, cette dernière établie aux États-Unis, et, d'autre part, la société Cybergun, celleci a conclu, le 22 décembre 2009, avec la société JT Sports un contrat de distribution pour l'Europe des produits de marque JT et a acquis un stock d'articles auprès de la société JT Europe ; que celle-ci, n'ayant pas été réglée du solde de leur prix, a assigné la société Cybergun en paiement, la société JT Sports intervenant volontairement à l'instance ; que, reconventionnellement, la société Cybergun a demandé à la société JT Europe la reprise des articles, un avoir et une indemnité pour manque à gagner ; qu'elle a également formé contre les sociétés JT Europe et JT Sports une demande de condamnation solidaire au remboursement du coût de ses investissements et de ses frais ; Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et quatrième branches : Attendu que la société Cybergun fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, sa demande en nullité du contrat de distribution alors, selon le moyen : 1°/ qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant que la demande d'annulation du contrat de distribution formée par la société Cybergun, pour s'opposer à la demande en paiement des sociétés JT Europe et JTS ports, serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ; 2°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance, 1 la société Cybergun, pour s'opposer aux demandes en paiement des sociétés JT Sports et JT Europe au titre du contrat de reprise des stocks de la société JT Europe et au titre de la cession du fichier clients de la société JT Europe, alléguait le défaut de conformité desdits stocks et que « la faute commise par JT Sports et JT Europe, engageant leur responsabilité, est d'avoir dissimulé à Cybergun que les actifs et la marque JT allaient être cédées à son plus important concurrent. Le consentement de la société Cybergun s'en est trouvé vicié, elle n'aurait pas racheté ce stock, ni la clientèle pour 250 000 euros, ni signé un contrat de distribution, ni enfin investi des sommes très importantes dans le développement de cette marque en Europe, si elle avait su que Kee action sport allait reprendre la marque JT » ; qu'en jugeant que la demande d'annulation du contrat de distribution formée par la société Cybergun, pour s'opposer à la demande en paiement des sociétés JT Europe et JT Sports, ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; Mais attendu que la société JT Sports n'a formé aucune demande en paiement contre la société Cybergun tandis que celle de la société JT Europe n'était fondée que sur le contrat de vente du stock, distinct de celui de distribution, auquel elle n'était pas partie, de sorte que le moyen, en ce qu'il soutient que c'est pour s'opposer à la demande en paiement des sociétés JT Sports et JT Europe que la société Cybergun aurait présenté, en appel, sa demande d'annulation du contrat de distribution, manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Cybergun fait grief à l'arrêt de dire les juridictions françaises incompétentes quant à l'action dirigée contre la société JT Sports alors, selon le moyen, qu'une partie qui intervient volontairement devant une juridiction pour demander la condamnation de son cocontractant n'est pas recevable à opposer une exception d'incompétence aux demandes reconventionnelles de ce dernier ; qu'en jugeant que la société JT Sports, intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce d'Evry le 4 janvier 2011 pour demander la condamnation de la société Cybergun, serait fondée à opposer aux demandes reconventionnelles de cette dernière la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de distribution conclu entre les deux parties, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'estoppel ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de distribution conclu entre les sociétés JT Sports et Cybergun, dont un défaut d'exécution était allégué par cette dernière, comportait un article aux termes duquel « les parties conviennent expressément et irrévocablement de soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de New-York tout litige ou controverse découlant du présent accord », en a justement déduit que les demandes formées par la société Cybergun contre la société JT Sports échappaient à la connaissance des juridictions françaises ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme nouvelle en appel, la demande de la société Cybergun tendant à l'annulation, pour dol ou erreur sur la substance, du contrat de vente du stock, l'arrêt retient que, malgré l'identité de certains postes de préjudice, la demande d'annulation était fondée, en première instance, sur le fait que la société JT Sports avait cédé son activité à une 2 entreprise qui ne distribuait plus les produits de la marque JT, tandis qu'en appel, la demande a pour objet « d'obtenir, par la nullité, la remise des parties dans leur état initial et la restitution de la somme versée par Cybergun au titre du stock » ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la demande en annulation litigieuse tendait à faire écarter les prétentions de la société JT Europe qui réclamait l'exécution de la convention relative à l'acquisition du stock de produits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation à intervenir des dispositions critiquées par le premier moyen entraîne, par voie de dépendance nécessaire et en application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions visées par les troisième et quatrième moyens ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande en nullité formée par la société Cybergun de la convention de reprise des stocks, condamne la société Cybergun à payer à la société JT Europe la somme de 881 121 euros et rejette les demandes reconventionnelles de la société Cybergun formées contre la société JT Europe, l'arrêt rendu le 16 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société K2 Sport aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Cybergun et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quinze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Cybergun PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande en nullité de la société CYBERGUN à l'encontre du contrat de distribution et de la convention de reprise des stocks ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « la demande en nullité pour dol ou erreur sur la substance est formée pour la première fois devant la cour de céans ; que la société CYBERGUN ne peut se retrancher derrière l'identité partielle des demandes de dommages-intérêts faite devant les premiers juges et devant la cour, certains postes étant identiques ; qu'en effet, la demande portée devant les premiers juges était fondée sur la circonstance que la société repreneur du contrat de distribution, la société KEE ACTION SPORTS, avait cessé de distribuer les produits de marque JT, la demande portée devant la cour ayant pour objet d'obtenir, par la nullité, la remise des parties dans 3 leur état initial et la restitution de la somme versée par CYBERGUN au titre du stock ; que cette demande nouvelle est donc irrecevable » ; ALORS en premier lieu QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant que la demande d'annulation de la vente des stocks de la société JT EUROPE à la société CYBERGUN, formée par cette dernière pour s'opposer à la demande en paiement desdits stocks, serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ; ALORS en deuxième lieu QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'en jugeant que la demande d'annulation du contrat de distribution formée par la société CYBERGUN, pour s'opposer à la demande en paiement des sociétés JT EUROPE et JT SPORTS, serait irrecevable, la cour d'appel a violé les articles 72 et 564 du code de procédure civile ; ALORS en troisième lieu QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance, la société CYBERGUN, pour s'opposer aux demandes en paiement des sociétés JT SPORTS et JT EUROPE au titre du contrat de reprise des stocks de la société JT EUROPE et au titre de la cession du fichier clients de la société JT EUROPE, alléguait le défaut de conformité desdits stocks et que « la faute commise par JT SPORT et JT EUROPE, engageant leur responsabilité, est d'avoir dissimulé à CYBERGUN que les actifs et la marque JT allaient être cédées à son plus important concurrent. Le consentement de la société CYBERGUN s'en est trouvé vicié, elle n'aurait pas racheté ce stock, ni la clientèle pour 250.000 ¿, ni signé un contrat de distribution, ni enfin investi des sommes très importantes dans le développement de cette marque en Europe, si elle avait su que KEE ACTION SPORT allait reprendre la marque JT » (conclusions de première instance, p.25§2-3) ; qu'en jugeant que la demande d'annulation de la vente des stocks de la société JT EUROPE à la société CYBERGUN formée par cette dernière ne tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ; ALORS en quatrième lieu QUE les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en première instance, la société CYBERGUN, pour s'opposer aux demandes en paiement des sociétés JT SPORTS et JT EUROPE au titre du contrat de reprise des stocks de la société JT EUROPE et au titre de la cession du fichier clients de la société JT EUROPE, alléguait le défaut de conformité desdits stocks et que « la faute commise par JT SPORT et JT EUROPE, engageant leur responsabilité, est d'avoir dissimulé à CYBERGUN que les actifs et la marque JT allaient être cédées à son plus important concurrent. Le consentement de la société CYBERGUN s'en est trouvé vicié, elle n'aurait pas racheté ce stock, ni la clientèle pour 250.000 ¿, ni signé un contrat de distribution, ni enfin investi des sommes très importantes dans le développement de cette marque en Europe, si elle avait su que KEE ACTION SPORT allait reprendre la marque JT » (conclusions de première instance, p.25§2-3) ; qu'en jugeant que la demande d'annulation du contrat de distribution formée par la société CYBERGUN, pour s'opposer à la demande en paiement des sociétés JT EUROPE et JT SPORTS, ne 4 tendait pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'est déclaré incompétent quant à l'action dirigée contre la société JT SPORTS LLC et d'AVOIR renvoyé la société CYBERGUN à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « ces demandes, fondées sur un défaut d'exécution prétendu du contrat à l'encontre de la société américaine JT SPORT, sont irrecevables, comme portées devant une juridiction incompétente, conformément à l'article 12-3 du contrat de distribution qui stipule : « les parties conviennent expressément et irrévocablement de soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de New York tout litige ou controverse découlant du présent accord» ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, aux termes du jugement entrepris, « le préjudice invoqué par la société CYBERGUN résulte, selon elle, du fait que la société JT SPORTS ne lui permettra pas de réaliser les quantités minimum d'achat du fait de l'absence de nouvelles gammes de la marque JT ; que ce préjudice est bien calculé à partir des marges espérées sur le chiffre d'affaires convenu dans le contrat de distribution et des frais engagés pour assurer cette distribution ; qu'il en résulte que la demande de la société CYBERGUN à l'encontre de la société JT SPORTS est bien fondée sur l'inexécution partielle du contrat de distribution, quels que puissent être les motifs supposés de cette inexécution ; que le fait générateur du préjudice réside bien dans la relation contractuelle ; que le contrat de distribution comporte une clause d'attribution de compétence aux tribunaux de l'Etat de New York, que la société CYBERGUN a acceptée ; que cette clause serait vidée de toute sa substance s'il suffisait pour ne pas l'appliquer d'un invoquer un motif extérieur au contrat qui justifierait son inexécution ; qu'en conséquence le tribunal se dira incompétent » ; ALORS QU'une partie qui intervient volontairement devant une juridiction pour demander la condamnation de son cocontractant n'est pas recevable à opposer une exception d'incompétence aux demandes reconventionnelles de ce dernier ; qu'en jugeant que la société JT SPORT, intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de commerce d'Evry le 4 janvier 2011 pour demander la condamnation de la société CYBERGEN, serait fondée à opposer aux demandes reconventionnelles de cette dernière la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de distribution conclu entre les deux parties, la cour d'appel a violé l'article 74 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'estoppel. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société CYBERGUN à payer à la société JT EUROPE la somme de 881.121 € ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « sur l'action en non-conformité des produits composant le stock, la société CYBERGUN allègue que les marchandises cédées étaient, pour un grand nombre d'entre elles, non conformes» obsolètes et invendables ; qu'elle réclame dans ces conditions l'infirmation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de la société JT EUROPE à émettre un avoir global pour le montant de 931.009,97 ¿, représentant les marchandises non 5 conformes ; que les intimées soutiennent que les contestations élevées par la société CYBERGUN sont tardives au regard de la Convention de Vienne et ce d'autant plus qu'un audit des stocks a été réalisé avant la livraison ; qu'elles rappellent que la Convention de Vienne prévoit d'une part un, examen des marchandises dans un bref délai, sauf si l'existence de circonstances particulières est démontrée et d'autre part, que l'acheteur doit dénoncer les non-conformités dans un délai raisonnable et d'au maximum deux ans sous peine de perdre le droit de s'en prévaloir ; que le 1 de l'article 38 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 dispose que « L'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances » ; que l'article 39 prévoit que « 1) L'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater. 2) Dans tous les cas, l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité, s'il ne le dénonce pas au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les marchandises lui ont été effectivement remises, à moins que ce délai ne soit incompatible avec la durée d'une garantie contractuelle » ; qu'en l'espèce, la société CYBERGUN a procédé à un inventaire du stock livré par JT SPORTS en janvier 2010 ; que mis à part le signalement sur les Tippmann players kits du 18 février 2010, la société n'a émis ses premières contestations relatives aux produits du stock que le 4 juin 2010, puis le 22 juillet 2010 ; que si la société appelante soutient n'avoir réalisé qu'un audit quantitatif en janvier 2010, et non qualitatif, elle ne démontre pas avoir été placée dans l'impossibilité de procéder à un véritable inventaire, compte tenu du volume concerné et de l'emplacement de certains produits en Allemagne ; qu'il lui appartenait en effet d'y consacrer le temps et les ressources nécessaires, en l'absence d'obstacles matériels dirimants démontrés et compte tenu des sommes en jeu ; que les premières contestations relatives au paiement d'articles prétendument non conformes, en juin 2010, sont tardives et compte tenu des circonstances de l'espèce, ont été effectuées dans un délai non raisonnable, au sens de la Convention de Vienne ; qu'au surplus, les défauts allégués ne sont étayés d'aucune preuve, mis à part deux messages électroniques émanant de clients, dont l'un émis en août 2010 faisait état d'un lot de billes défectueux ; qu'aucune expertise ou examen contradictoire des produits n'est intervenue ; que les réclamations de février, juin et juillet ne sont nullement documentées ; qu'il y donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de la société CYBERGUN, y compris en ce qui concerne les Tippmann players kits ; que sur l'action en paiement des sociétés JT EUROPE et JT SPORT, les sociétés intimées demandent l'infirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a déduit du reliquat restant dû à la société JT EUROPE une somme de 250 000 euros ; qu'il n'est pas contesté que la société CYBERGUN s'était engagée à acheter 80 % des comptes clients de JT EUROPE, pour un montant de 2 millions d'euros ; qu'apprenant le rachat des activités paintball, ce montant a été renégocié à 250 000 euros ; que par message électronique du 30 décembre 2009, M. X..., de la société CYBERGUN, demandait que ce montant soit ajouté à la facture d'inventaire : « Concernant les 250 000 euros, pouvez-vous ajouter ce montant à la facture d'inventaire définitive en le faisant figurer sur une ligne distincte avec la mention « coût de transfert » ; que la ligne 567 de la facture 114308 reprend effectivement cette somme avec la mention « total mark up » ; que la société CYBERGUN ne justifie pas s'être acquittée de cette somme et ne saurait échapper à ses obligations en avançant qu'elles seraient dépourvues de cause, du fait de l'intervention d'un tiers, la société KEE SPORT, qui aurait mis un terme à la distribution des produits JT ; que le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point et la société CYBERGUN condamnée à payer à la société JT EUROPE la somme de 881.121 € correspondant au solde impayé des factures n°l 14308 et 114309 en date du 31 janvier 6 2010, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2010, date de première mise en demeure, et lesdits intérêts capitalisés, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code civil » ; ALORS en premier lieu QU'en jugeant que « les premières contestations relatives au paiement d'articles prétendument non conformes, en juin 2010, sont tardives et compte tenu des circonstances de l'espèce, ont été effectuées dans un délai non raisonnable, au sens de la Convention de Rennes » (arrêt, p.6§4), après avoir relevé que les premières contestations sur des produits non conformes avaient été effectués dès le « 18 février 2010 » (ibid.), soit un mois après la délivrance des marchandises litigieuses, contestations auxquelles la société JT EUROPE a refusé de donner suite pour satisfaire aux réclamations de la société CYBERGUN, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ; ALORS en deuxième lieu QU'aux termes de l'article 38-3 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, si les marchandises sont déroutées ou réexpédiées par l'acheteur sans que celui-ci ait eu raisonnablement la possibilité de les examiner et si, au moment de la conclusion du contrat, le vendeur connaissait ou aurait dû connaître la possibilité de ce déroutage ou de cette réexpédition, l'examen peut être différé jusqu'à l'arrivée des marchandises à leur nouvelle destination ; que la société CYBERGUN exposait page 19 de ses écritures d'appel que l' « acheminement des marchandises a commencé au mois de janvier 2010 et s'est poursuivi les mois suivants par le transferts des référence livrées à l'entrepôt de BORNEM en Belgique dans l'attente de sa prise en compte par le service logistique de CYBERGUN à BONDOUFLE » et qu'il « est ainsi justifié qu'il y a eu, jusqu'au mois de juillet 2010, des livraisons de BORNEM à BONDOUFLE justifiant ainsi que la société CYBERGUN n'a pas disposé de toute la marchandise immédiatement courant janvier 2010 mais a reçu certaines références plus tard, ce qui ne lui a pas permis instantanément de constater les non-conformités des marchandises livrées (pièce n°69) » ; qu'en jugeant que la société CYBERGUN « ne démontre pas avoir été placée dans l'impossibilité de procéder à un véritable inventaire, compte tenu du volume concerné et de l'emplacement de certains produits en Allemagne » (arrêt, p.6§4), sans vérifier, comme il lui était demandé, si les transferts de marchandises auxquels la société CYBERGUN avait été contrainte de procéder ne devaient pas différer la date à laquelle lesdites marchandises devaient être examinées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 38 et 39 de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ; ALORS en troisième lieu QUE pour établir le défaut de conformité consistant en une absence de marquage CE des bouteilles de gaz contenues dans les kits Tippmann, la société CYBERGUN produisait notamment, en pièce 5, son courriel du 18 février 2010 à la société JT SPORTS par lequel elle lui écrivait « je tiens à vous confirmer à nouveau que le réservoir n'a pas l'approbation CE. Cet article est donc interdit sur le marché et le territoire européen », et en pièce 13 le courrier du 7 juillet 2010 du conseil de la société JT EUROPE actant que « la cartouche de CO2 ne soit pas commercialisable » et proposant pour cette raison une commercialisation séparée des différents éléments du kit ; qu'en jugeant « qu'au surplus, les défauts allégués ne sont étayés d'aucune preuve, mis à part deux messages électroniques émanant de clients, dont l'un émis en août 2010 faisait état d'un lot de billes défectueux », de telle sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris « y compris en ce qui concerne les Tippmann players kits» (arrêt, p.6§4), la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces précitées, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ; 7 ALORS en quatrième lieu QU'outre le caractère défectueux des billes délivrées et le défaut de marquage CE des kits Tippmann, la société CYBERGUN invoquait notamment, pour établir le défaut de conformité des marchandises délivrées, le caractère obsolète d'une partie du matériel vendu (conclusions, p.29 et s.), établi par une réclamation du 25 août 2010 et par un avoir du 24 septembre 2010 qu'elle avait dû consentir en raison de la vente de bouteilles de gaz dont la date de péremption était atteinte ; qu'elle alléguait encore le défaut de marquage CE des masques de protection JT (conclusions, p.33), établi par une injonction de la Direction départementale de la protection des populations visant spécialement lesdits masques de protection ; qu'en jugeant « qu'au surplus, les défauts allégués ne sont étayés d'aucune preuve » (arrêt, p.6§4), sans examiner, même sommairement, les preuves des différents défauts de conformité allégués produites aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société CYBERGUN de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la société JT EUROPE ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les demandes (...) dirigées contre la société JT EUROPE sont également irrecevables, aucun lien contractuel n'existant entre les sociétés CYBERGUN et JT EUROPE, le contrat de distribution ayant été signé avec JT SPORT » ; ALORS en premier lieu QU'en jugeant que « les demandes (...) dirigées contre la société JT EUROPE sont également irrecevables, aucun lien contractuel n'existant entre les sociétés CYBERGUN et JT EUROPE, le contrat de distribution ayant été signé avec JT SPORT » (arrêt, p.7 in fine) après avoir constaté que la société JT EUROPE avait cédé ses stocks à la société CYBERGUN, la cour d'appel a affecté sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS en second lieu QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé irrecevable la demande d'annulation du contrat conclu avec la société JT EUROPE entraînera sa cassation par voie de conséquence en ce qu'il a débouté la société CYBERGUN de son action en responsabilité à son encontre, sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile. 8