Monsieur Noël Koffi KONAN - Tribunal de Commerce d`Abidjan

Transcription

Monsieur Noël Koffi KONAN - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE
----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL
DE
COMMERCE
D’ABIDJAN
--------------RG N°4285/2015
------------ORDONNANCE
L’EXECUTION
DU
JUGE
DE
Affaire
1-La société MATRANCI
2- Monsieur Noël Koffi KONAN
(Me ENOKOU Gustave)
Contre
1-L’entreprise ANNACOM
2-La société KOCENO BTP
3-Autres
DECISION
CONTRADICTOIRE
Nous déclarons incompétent
pour
connaître du présent litige au profit du
juge de l’exécution du Tribunal de
Commerce d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la
charge des demandeurs ;
AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2015
L’an deux mil quinze ;
Et le trois Décembre ;
Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président délégué dans les
fonctions de Président du Tribunal de commerce
d’Abidjan, statuant en matière d’exécution ;
Assisté de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’assignation en date du 10 Novembre 2015 de
Maître KAKADJE Léopold, Huissier de justice à Abengourou,
la société MATRANCI et Monsieur Noël Koffi KONAN ont
servi assignation à l’entreprise ANNACOM, à la société
KOCENO BTP et à Mademoiselle AHOURE Modjaih
Cornelia, d’avoir à comparaître le 19 Novembre 2015, devant
la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins
d’entendre ordonner la distraction des biens saisis que sont
les véhicules de marque Mercedès E300 immatriculé 9000
FC 01, de marque Chevrolet Sparl immatriculé 1097 TY 01 et
la camionnette de marque Tata immatriculée 1494 FY 01 ;
Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’en
pratiquant une saisie-vente le 23 Octobre 2015 sur les biens
de la société KOCENO BTP, l’entreprise ANNACOM a saisi les
véhicules de marque Mercedès E300 immatriculé 9000 FC
01, de marque Chevrolet Sparl immatriculé 1097 TY 01, la
camionnette de marque Tata immatriculée 1494 FY 01 et le
split de marque Beko ;
Ils font valoir que les véhicules saisis n’appartiennent pas à la
société KOCENO BTP ;
Ils indiquent le véhicule de marque Mercedès E300
immatriculé 9000 FC 01 est la propriété de Monsieur Noël
Koffi KONAN ainsi que l’atteste la carte grise dudit véhicule et
que le véhicule de marque Chevrolet Sparl immatriculé 1097
TY 01 et la camionnette de marque Tata immatriculée 1494
FY 01 sont la propriété de la société MATRANCI ;
Ainsi, en application de l’article 141 de l’acte uniforme portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
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des voies d’exécution, ils sollicitent la distraction desdits
véhicules des biens saisis ;
En réplique, l’entreprise ANNACOM explique qu’en exécution
du jugement n°309/2015 du 07 Avril 2015 qui a condamné la
société KOCENO BTP à lui payer la somme de 6.000.000 F
CFA, elle a pratiqué une saisie-vente sur les biens de celle-ci ;
L’entreprise ANNACOM allègue l’incompétence de la
juridiction de céans au motif qu’alors qu’ils contestent une
saisie, les demandeurs l’ont assigné devant le Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de
référé ordinaire ;
Elle relève en outre que les photocopies des cartes grises des
véhicules saisis sont illisibles, de sorte qu’elle estime que
lesdites cartes ont été falsifiées ;
SUR CE
SUR LE CARACTERE DE LA DECISION
L’entreprise ANNACOM a conclu ;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE
L’entreprise ANNACOM allègue l’incompétence de la
juridiction de céans au motif qu’alors qu’ils contestent une
saisie-vente, les demandeurs l’ont assigné devant le Président
du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de
référé ordinaire ;
Il est constant comme résultant des pièces de la procédure,
notamment de l’acte d’assignation en date du 10 Novembre
2015, que les demandeurs ont assigné les défendeurs en
distraction de biens saisis « par devant le Président du
Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de
référé ordinaire » ;
Or, aux termes de l’article 49 alinéa 1 de l’acte uniforme
portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d’exécution, « la juridiction
compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande
relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie
conservatoire est le président de la juridiction statuant en
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matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ;
Ainsi, contrairement au juge des référés dont les pouvoirs
sont régis par les articles 221 et suivants du Code de
Procédure Civile, Commerciale et Administrative, les
contestations de saisie relèvent de la compétence du juge de
l’exécution ;
Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent pour
connaître du présent litige au profit du juge de l’exécution du
Tribunal de Commerce d’Abidjan ;
SUR LES DEPENS
Les demandeurs succombent ;
Il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière
d’exécution et en premier ressort ;
Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige
au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce
d’Abidjan ;
Mettons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ;
Et avons signé avec le Greffier. /.
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