Monsieur Noël Koffi KONAN - Tribunal de Commerce d`Abidjan
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Monsieur Noël Koffi KONAN - Tribunal de Commerce d`Abidjan
REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE ----------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN ---------------TRIBUNAL DE COMMERCE D’ABIDJAN --------------RG N°4285/2015 ------------ORDONNANCE L’EXECUTION DU JUGE DE Affaire 1-La société MATRANCI 2- Monsieur Noël Koffi KONAN (Me ENOKOU Gustave) Contre 1-L’entreprise ANNACOM 2-La société KOCENO BTP 3-Autres DECISION CONTRADICTOIRE Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ; AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 DECEMBRE 2015 L’an deux mil quinze ; Et le trois Décembre ; Nous, TRAORE BAKARY, Vice-Président délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de commerce d’Abidjan, statuant en matière d’exécution ; Assisté de Maître N’CHO PELAGIE ROSELINE, Greffier ; Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d’assignation en date du 10 Novembre 2015 de Maître KAKADJE Léopold, Huissier de justice à Abengourou, la société MATRANCI et Monsieur Noël Koffi KONAN ont servi assignation à l’entreprise ANNACOM, à la société KOCENO BTP et à Mademoiselle AHOURE Modjaih Cornelia, d’avoir à comparaître le 19 Novembre 2015, devant la juridiction présidentielle de ce siège, aux fins d’entendre ordonner la distraction des biens saisis que sont les véhicules de marque Mercedès E300 immatriculé 9000 FC 01, de marque Chevrolet Sparl immatriculé 1097 TY 01 et la camionnette de marque Tata immatriculée 1494 FY 01 ; Au soutien de leur action, les demandeurs exposent qu’en pratiquant une saisie-vente le 23 Octobre 2015 sur les biens de la société KOCENO BTP, l’entreprise ANNACOM a saisi les véhicules de marque Mercedès E300 immatriculé 9000 FC 01, de marque Chevrolet Sparl immatriculé 1097 TY 01, la camionnette de marque Tata immatriculée 1494 FY 01 et le split de marque Beko ; Ils font valoir que les véhicules saisis n’appartiennent pas à la société KOCENO BTP ; Ils indiquent le véhicule de marque Mercedès E300 immatriculé 9000 FC 01 est la propriété de Monsieur Noël Koffi KONAN ainsi que l’atteste la carte grise dudit véhicule et que le véhicule de marque Chevrolet Sparl immatriculé 1097 TY 01 et la camionnette de marque Tata immatriculée 1494 FY 01 sont la propriété de la société MATRANCI ; Ainsi, en application de l’article 141 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et 1 des voies d’exécution, ils sollicitent la distraction desdits véhicules des biens saisis ; En réplique, l’entreprise ANNACOM explique qu’en exécution du jugement n°309/2015 du 07 Avril 2015 qui a condamné la société KOCENO BTP à lui payer la somme de 6.000.000 F CFA, elle a pratiqué une saisie-vente sur les biens de celle-ci ; L’entreprise ANNACOM allègue l’incompétence de la juridiction de céans au motif qu’alors qu’ils contestent une saisie, les demandeurs l’ont assigné devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ordinaire ; Elle relève en outre que les photocopies des cartes grises des véhicules saisis sont illisibles, de sorte qu’elle estime que lesdites cartes ont été falsifiées ; SUR CE SUR LE CARACTERE DE LA DECISION L’entreprise ANNACOM a conclu ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION SAISIE L’entreprise ANNACOM allègue l’incompétence de la juridiction de céans au motif qu’alors qu’ils contestent une saisie-vente, les demandeurs l’ont assigné devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ordinaire ; Il est constant comme résultant des pièces de la procédure, notamment de l’acte d’assignation en date du 10 Novembre 2015, que les demandeurs ont assigné les défendeurs en distraction de biens saisis « par devant le Président du Tribunal de Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé ordinaire » ; Or, aux termes de l’article 49 alinéa 1 de l’acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée ou à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en 2 matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui » ; Ainsi, contrairement au juge des référés dont les pouvoirs sont régis par les articles 221 et suivants du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, les contestations de saisie relèvent de la compétence du juge de l’exécution ; Il échet en conséquence de nous déclarer incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; SUR LES DEPENS Les demandeurs succombent ; Il convient de mettre les dépens de l’instance à leur charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d’exécution et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître du présent litige au profit du juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Abidjan ; Mettons les dépens de l’instance à la charge des demandeurs ; Et avons signé avec le Greffier. /. 3 4