Mise en page 1 - Union Syndicale des Magistrats
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Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page21 CHAPITRE 1 1 REMUNERATIONS Textes applicables : Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003, modifié par les décrets n°2011-913 du 29 juillet 2011 et N°2011-1713 du 1er décembre 2011 ; Arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n°2003-1284 ; Loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 ; Décret n°2009-1158 du 30 septembre 2009 ; Circulaire du 9 août 2011 sur la réforme du régime indemnitaire. Aux termes de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ». La rémunération des magistrats de l’ordre judiciaire est composée de différents éléments : le traitement de base, une indemnité de fonction et diverses indemnités et primes soumises à conditions. En outre, certains frais professionnels leur sont remboursés. I - LE TRAITEMENT DE BASE Le traitement est fonction du grade et de l’échelon du magistrat et évolue donc au cours de sa carrière selon des grilles indiciaires en vigueur depuis le 1er janvier 2002. La valeur du point d’indice est actuellement de 4,6302 (décret 2010-761 du 7 juillet 2010) ; il est gelé depuis cette date pour l’ensemble de la fonction publique. Au sein des grades, il convient de distinguer : A - Le second grade provisoire Ce second grade provisoire est l’une des conséquences de la réforme statutaire de 2001, 21 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page22 REMUNERATIONS qui tout en développant le nombre de postes au 1er grade, a diminué de 10 à 5 le nombre d’échelons au 2nd grade. A titre transitoire, pour éviter que les magistrats du 2nd grade déjà en poste soient défavorisés par la réforme, ceux-ci ont été maintenus dans le deuxième grade provisoire, les magistrats installés pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi se voyant seuls appliquer le nouveau régime. Ces mesures transitoires ont fini par être également appliquées, après un long combat de l’USM, aux magistrats intégrés, déjà recrutés au moment de l’entrée en vigueur de la loi, mais non encore installés. Ce second grade provisoire comprend donc les magistrats nommés avant le 1er janvier 2002 ainsi que les magistrats ayant bénéficié du décret de reclassement n° 2007-1112 du 18 juillet 2007, suite aux interventions de l’USM. Ce grade comporte dix échelons. Un échelon dure entre 1 et 3 ans. Le 10ème échelon n’est pas limité en durée. Le magistrat le conservera tant qu’il ne sera pas nommé au 1er grade. Grille indiciaire 2nd grade provisoire Indice brut Indice majoré Durée échelon 1015 966 901 852 801 750 701 655 588 528 821 783 734 696 658 619 582 546 496 452 36 mois 36 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 24 mois 12 mois 12 mois 10ème échelon 9ème échelon 8ème échelon 7ème échelon 6ème échelon 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon Cumul 18 ans 15 ans 12 ans 10 ans 8 ans 6 ans 4 ans 2 ans 1 an B - Le second grade Il concerne les magistrats nommés après le 1er janvier 2002. Ce grade comporte 5 échelons. Un échelon dure de 1 à 2 ans. Il n’existe aucune limite de durée du 5ème échelon. Le magistrat le conservera tant qu’il ne sera pas nommé au 1er grade. 22 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page23 Ce point pose problème aux magistrats bénéficiant d’une reprise d’ancienneté indiciaire qui plafonnent très rapidement au 5ème échelon avant de pouvoir prétendre au 1er grade. 1 Depuis le décret de reclassement de 2007, qui a réglé une partie seulement des difficultés, l’USM demande avec insistance le déblocage du 2ème grade par la création d’un ou 2 échelons supplémentaires pour éviter une pénalisation financière excessive (qui pèse notamment sur les magistrats intégrés). Grille indiciaire 2nd grade Indice brut Indice majoré Durée échelon Cumul 750 701 655 588 528 619 582 546 496 452 24 mois 24 mois 24 mois 12 mois 12 mois 6 ans 4 ans 2 ans 1 an 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon Les magistrats bloqués au dernier échelon du second grade ou du second grade provisoire peuvent néanmoins bénéficier de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat) (voir Chapitre 1, IV, F). C - Le premier grade Ce grade concerne les magistrats ayant réalisé leur avancement après leur inscription au tableau d’avancement (cf chapitre 3 section 2) ainsi que ceux recrutés sur le fondement des articles 23, 41 et suivants de l’ordonnance du 22 décembre 1958. A compter du 6ème échelon, l’indice brut n’est plus exprimé en chiffres, mais en lettres et chiffres. Un échelon est alors subdivisé en chevrons. Chaque chevron dure 1 an. Le sixième échelon correspond au traitement hors-échelle de la lettre A, le septième échelon correspond à la lettre B. Ce grade comprend en outre un « échelon fonctionnel » qui n'est accessible qu’aux seuls magistrats occupant les postes énumérés par l’arrêté du 28 avril 2004, modifié par les arrêtés du 12 novembre 2010 et du 8 février 2013. Il correspond à l’échelle lettre BBis. Il faut avoir effectué 3 ans dans le 7ème échelon pour accéder effectivement à la rémunération de l’échelon BBis. 23 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page24 REMUNERATIONS Grille indiciaire 1er grade Echelle lettre 8ème échelon BBis 7ème échelon 6ème échelon Indice brut Indice majoré 1015 966 901 852 801 1115 1086 1058 1058 1004 963 963 915 881 821 783 734 696 658 BB3 BB2 BB1 B3 B2 B1 A3 A2 A1 5ème échelon 4ème échelon 3ème échelon 2ème échelon 1er échelon Durée échelon ou chevron Cumul idéal 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 24 mois 18 mois 18 mois 18 mois 18 mois 19 ans 18 ans 17 ans 16 ans 15 ans 13 ans 11,5 ans 10 ans 8,5 ans 7 ans D - La hors hiérarchie Les différents groupes (échelle-lettre) de la hors hiérarchie correspondent à des emplois spécifiques. Le magistrat ne pourra donc progresser que s’il est nommé sur un poste hiérarchiquement plus élevé. Grille indiciaire hors hiérarchie 2ème échelon 2ème échelon 2ème échelon 2ème échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 1er échelon 24 Echelle-lettre Chevron G F E2 E1 D3 D2 D1 C3 C2 C1 Echelle-lettre Indice majoré 1501 1369 1320 1270 1270 1217 1164 1164 1139 1115 Temps passé dans les échelons ou chevrons 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois 12 mois Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page25 Le groupe « C » est accessible aux premiers vice-présidents et procureurs adjoints de 12 grands TGI, aux présidents et procureurs de 45 TGI, aux présidents de chambre et avocats généraux des cours d’appel et aux inspecteurs généraux adjoints des services judiciaires. 1 Les groupes « D et E » sont accessibles aux premiers présidents et procureurs généraux des Cours d’appel autres que Paris ou Versailles, à l’inspecteur général des services judiciaires, aux conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation. Le groupe « E » est accessible au président et au procureur du TGI de Paris, au premier président et au procureur général de la cour d’appel de Versailles. Le groupe « F » est accessible au premier président et au procureur général de Paris, aux présidents de chambre et avocats généraux de la Cour de cassation. Le groupe « G » est accessible au premier président et au procureur général de la Cour de cassation. Traitement des magistrats au 1er juillet 2011* (présentation de la grille sur la page suivante) *Depuis cette date, aucune autre grille indiciaire officielle n’a été publiée. Différentes données ont toutefois été modifiées : - Depuis le 1er janvier 2013, le taux de prime modulable est passé à 12% du traitement brut ; - Le taux de CSG est de 7,50%, calculé sur une assiette de 98,25% du total des revenus, indemnités et prime modulable ; - Le taux de RDS est inchangé, de 0,5% de l’assiette correspondant au traitement brut après retenue de la pension civile, additionnée des indemnités et de la prime modulable. II - LE RÉGIME INDEMNITAIRE Le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003, modifié par les décrets n°2011-913 du 29 juillet 2011 et n°2011-1713 du 1er décembre 2011, relatifs au régime indemnitaire de certains magistrats de l’ordre judiciaire, prévoit en son article 1 : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions 25 26 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 24 18 18 18 18 6950,07 6338,87 6111,99 5880,47 5635,06 5389,66 5273,90 5162,78 5028,50 4898,85 4648,81 4458,97 4241,35 4079,29 3801,47 3625,52 3398,63 3222,68 3046,73 2866,15 2694,83 2528,14 2296,62 2092,89 1662,27 Temps Traitepassé par ment échelon brut ou chevron mensuel en mois* 6385,72 5824,15 5615,69 5402,98 5177,50 4952,02 4845,66 4743,56 4620,18 4501,06 4271,33 4096,90 3896,95 3748,05 3492,79 3331,13 3122,66 2966,00 2799,34 2633,42 2476,01 2322,85 2110,14 1922,95 1527,30 Traitement net après retenue pension civile 69,50 63,39 61,12 58,80 56,35 53,90 52,74 51,63 50,28 48,99 46,49 44,59 42,41 40,79 38,01 36,26 33,99 32,23 30,47 28,66 26,95 25,28 22,97 20,93 0 2571,53 2345,38 2261,43 2175,77 2084,97 1994,17 1951,34 1910,23 1880,54 1812,57 1720,08 1649,82 1569,3 1509,34 1406,54 1341,44 1257,49 1192,39 1127,29 1060,48 997,09 935,41 849,75 774,37 0 750,84 684,81 660,30 635,29 608,78 582,27 569,76 557,75 543,25 529,24 502,23 481,72 458,21 440,70 410,69 391,68 367,17 348,16 329,15 309,64 291,13 273,12 248,11 226,10 120,93 50,06 45,65 44,02 42,35 40,59 38,82 37,98 37,18 36,22 35,28 33,48 32,11 30,55 29,38 27,38 26,11 24,48 23,21 21,94 20,64 19,41 18,21 16,54 15,07 8,06 Plafond second grade: 750/619 729,76 665,58 641,76 617,45 591,68 565,91 553,76 542,09 527,99 514,38 488,13 468,19 445,34 428,33 399,15 380,68 356,86 338,38 319,91 300,95 282,96 265,54 241,15 219,75 0 Indemnité Indemnnité Prime de de modulable résidence fonctions calcul sur CSG RDS (1 à 3% (34 à 39% taux calcul calcul moyen sur 1%) sur 39%) 10,5% *hors considérations de réalisation du tableau d'avancement et d'accès à l'échelon fonctionnel BB 1501-G 1369-F 1320-E2 1270-D3/E1 1217-D2 1164-C3/D1 1139-C2 1115-BB3/C1 1086-BB2 1058-B3/BB1 1004-B2 963-A3/B1 916-A2 881-A1 1015-821 966-783 901-734 852-696 801-658 750-619 701-582 655-546 588-496 528-452 395-359 (auditeurs) Echelle-lettre et indices bruts /majorés (valeur du point au 1er juillet 2011 : 4,6303) 63,86 58,24 56,16 54,03 51,77 49,52 48,46 47,44 46,20 45,01 42,71 40,97 38,97 37,48 34,93 33,31 31,23 29,61 27,99 26,33 24,76 23,23 21,10 19,23 15,27 source DSJ 69,50 63,39 61,12 58,80 56,35 53,90 52,74 51,63 50,28 48,99 46,49 44,59 42,41 40,79 38,01 36,26 33,99 32,23 30,47 28,66 26,95 25,28 22,97 20,93 0 Contri- Retraite bution additionsolidanelle rité 8822,25 8046,41 7758,41 7464,53 7153,02 6841,50 6694,56 6553,50 6383,05 6218,48 5901,09 5660,11 5383,86 5178,15 4825,49 4602,15 4314,14 4090,80 3867,45 3628,22 3420,75 3209,16 2915,28 2656,67 1383,03 Traitement net perçu Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page26 REMUNERATIONS Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page27 en juridiction, à l’inspection générale des services judiciaires et à l’Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions (…). 1 Cette indemnité comprend : a) Une prime forfaitaire ; b) Une prime modulable. Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ainsi qu’aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ». Jusqu’à présent, les primes étaient suspendues en cas de congés maladie ou maternité. Le décret n°2010-997 instaure des dispositions plus favorables aux magistrats. Le décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime du maintien des primes et indemnités des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire dans certaines situations de congés. (voir également la circulaire de la DSJ du 27 avril 2011 assurant la diffusion de la circulaire d’application DGAFP n°BCRF 1031314C). La note relève que le silence des textes a conduit le Conseil d’Etat à suspendre, en cas de congés maladie ou maternité « les primes liées à l’exercice des fonctions ». Il apparaît que le décret est destiné à garantir aux magistrats le maintien des primes liées à l’appartenance statutaire à un corps ainsi que des primes liées aux caractéristiques des fonctions exercées. Ainsi, le principe demeure que les primes et indemnités sont maintenues intégralement durant les périodes de congé annuel, de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et de congé ordinaire de maladie et réduites de moitié après 3 mois de congé pour maladie ordinaire (hors congé pour accident du travail ou maladie professionnelle). Les primes non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais ou les primes liées au dépassement du cycle de travail (notamment indemnités d’astreinte) sont suspendues pendant les périodes de congés. Les primes liées à la performance restent modulées. 27 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page28 REMUNERATIONS A - La prime forfaitaire ou « indemnité de fonction » Elle est calculée en pourcentage du traitement brut de base, est imposable et soumise aux contributions sociales. Elle est versée mensuellement. Son taux est actuellement fixé par l’arrêté du 12 novembre 2010 pris en application du décret 2003-1284 du 26 décembre 2003 et varie selon les fonctions occupées. Fonctions Taux de prime forfaitaire Chefs de cour et de TSA Chefs de juridiction (TGI et TPI) Membre de l’inspection générale des services judiciaires 39% Directeur de l’ENG Magistrat placé Président de chambre et avocat général Premier vice-président et 1er VP adjoint Juge d’instruction et VPI 38% Magistrat du parquet de TGI et TPI Magistrat chargé d’unsecrétariat général Conseiller et substitut général Vice-président TGI ou TPI Juge des enfants et VPE 37% JAP et VPAP Directeur adjoint de l’ENG Juge d’instance et VPTI Juge TGI ou TPI Juge du Livre Foncier 35% 34% Une majoration de cette prime forfaitaire est prévue pendant une durée maximum de 7 ans à compter de l’installation « au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l’objet d’un nombre de demandes insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu notamment de l’insuffisance au sein de la cour d’appel des possibilités de délégations et d’affectation de magistrats placés » (arrêté du 12 novembre 2010 pris en application de l’article 5 du décret du 26 décembre 2003). 28 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page29 Taux de majoration de la prime forfaitaire (en pourcentage du traitement indiciaire) Juridictions Pendant les 4 premières années ème Pendant la 5 année 1 ème Pendant la 6 année CA BASTIA TGI AJACCIO 15% 12% 8% TGI BASTIA L’action de l’USM Demande d’alignement du taux de prime des magistrats de l'ordre judiciaire sur celui des magistrats des Chambres régionales des comptes (60% selon le décret n°2007-649 du 2 mai 2007) et des Tribunaux Administratifs (décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 et arrêté du même jour) (extraits d’une note sur la situation indemnitaire adressée très régulièrement au ministre) L’alignement du taux de prime des magistrats sur celui des magistrats des chambres régionales des comptes est un engagement jamais tenu de Jacques Chirac. Or, depuis 2002, le taux de prime des magistrats des chambres régionales des comptes a été revalorisé de manière très importante : l’article 1er du décret n°2007-649 du 2 mai 2007 modifiant le décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes est ainsi rédigé : « A l’article 2 du décret du 28 octobre 2002 susvisé les mots “40% de la prime forfaitaire de fonctions” sont remplacés par les mots “60% de la prime forfaitaire de fonction” ». De même le régime indemnitaire des magistrats administratifs a été revalorisé de manière substantielle : le taux moyen de l’indemnité forfaitaire qui était de 41% jusqu’au 30 juin 2003 est passé à 45% en 2004, 47,5% en 2006 et 51% au 1er janvier 2008. Par décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 abrogeant les décrets n°2000-604 et n°2000-605 du 29 juin 2000, ce taux est passé à 55,30% au 1er janvier 2009, 57,90% en 2010 et 61% en 2011. Dans le même temps, le taux de prime forfaitaire des magistrats de l’ordre judiciaire est inchangé depuis 2005. 29 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page30 REMUNERATIONS Nous demandons qu’il soit mis fin sans délai à cet écart de rémunération totalement injustifié. Nous demandons également la prise en compte de ces primes pour le calcul de la retraite. De fait, les montants annuels de la part fonctionnelle de l’indemnité prévue par le décret du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été réévalués par arrêtés du 14 décembre 2007, du 16 décembre 2008 et du 29 décembre 2009. Lettre du conseiller technique du Président de la République du 30 septembre 2002 à l’USM (extrait) Je me suis préoccupé auprès du cabinet du garde des Sceaux de la parité des indemnités de fonction des magistrats de l’ordre judiciaire avec celles de leurs collègues de l’ordre administratif. Je puis vous indiquer que la Chancellerie travaille actuellement sur cette question et que des solutions devraient être trouvées. Réponse du ministre de la Justice du 11 juillet 2006 à une question du parlementaire M. Falala Francis appelant l’attention du garde des Sceaux sur le taux de prime forfaitaire alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire (extrait) (…) le régime indemnitaire des magistrats a donc connu une revalorisation importante depuis le 1er janvier 2004. Cette revalorisation se poursuivra au cours des années à venir, en fonction des possibilités budgétaires, afin de parvenir à une parité avec le régime indemnitaire des magistrats des autres ordres juridictionnels. Courrier de l’USM au Directeur de Cabinet du ministre 17 juillet 2009 (extrait) (…) les principales revendications de l’USM en matière indemnitaire ont été présentées dans les mêmes termes en 2007 et 2008 à Madame Dati (…) sans avoir été satisfaites, même partiellement. (…). 30 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page31 Le Président de la République, pendant sa campagne électorale, avait pour slogan « travailler plus pour gagner plus ». Force est de constater que les magistrats travaillent beaucoup, de plus en plus, même, sans que leur situation indemnitaire n’ait été réévaluée. (…) 1 En 2012, l’USM, le SJA (Syndicat de la Juridiction Administrative) et le SJF (Syndicat des Juridictions Financières) ont entamé un vaste travail de comparaison des situations indemnitaires et des dispositions statutaires des trois ordres de juridiction aux fins d’obtenir un alignement. En effet, si le statut des magistrats de l’ordre judiciaire est plus protecteur, notamment en termes d’indépendance et d’inamovibilité, le régime indemnitaire des magistrats administratifs et financiers est plus favorable. Les représentants des trois organisations syndicales ont été reçus, à leur demande, en début d’année 2013, par les conseillers justice du Président de la République et du Premier ministre pour présenter les évolutions souhaitées. B - La prime modulable Cette prime était initialement attribuée, mensuellement, par les chefs de cour « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire » selon les décrets du 26 décembre 2003 (n°2003-1284 pour les magistrats des cours et tribunaux ; n°2003-1285 pour les magistrats à la Cour de cassation ; n°2003-1286 pour les magistrats à l’ENM). L’enveloppe budgétaire consacrée à cette prime est calculée sur la base du traitement brut de l’effectif théorique des magistrats de la cour d’appel. Il s’agit donc d’une enveloppe contrainte. Ainsi pour « valoriser » certains magistrats, les chefs de cour doivent mathématiquement en « désavantager » d’autres. L’USM s’est vivement opposée à ce mode de rémunération et a obtenu deux résolutions de l’Association Européenne des Magistrats, respectivement en 2004 et 2006, adoptées à l’unanimité. 31 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page32 REMUNERATIONS L’action de l’USM Résolution de l’Association Européenne des Magistrats Naples, les 14 et 15 mai 2004 L’Association Européenne des Magistrats exprime sa préoccupation au regard de la récente décision du gouvernement français d’instaurer une prime modulable fondée sur le rendement et distribuée discrétionnairement en complément de la rémunération des magistrats. Avec ce système de prime, le gouvernement français affiche une volonté de vouloir peser directement sur l’activité des magistrats, juges et procureurs. L’Association Européenne des Magistrats insiste sur le fait que les standards internationaux relatifs à l’indépendance de la Justice résultant de la Recommandation n°R (94) 12 du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe sur « l’indépendance, l’efficacité et le rôle des juges », des principes de base adoptés par les Nations Unies sur l’indépendance de la Justice, et de la charte européenne du juge adoptée par le Conseil de l’Europe, lesquels prohibent clairement la moindre relation entre les modalités de rémunération des magistrats et le rendement de leur activité, qui aurait pour résultat de permettre d’exercer une pression tant sur le contenu de l’activité judiciaire elle-même, que sur le comportement des magistrats. A la lumière des critères internationaux ci-dessus évoqués, la moindre variation du traitement dans la rémunération, qu’elle soit additionnelle ou réductrice, liées à une forme de « productivité » de l’activité judiciaire, est tout simplement intolérable. Le législateur national comme les gouvernements qui ont autorité pour déterminer la rémunération des magistrats, doivent respecter le principe véritablement essentiel, et universellement reconnu, de l’indépendance de la Justice. L’Association Européenne des Magistrats observe qu’aucun pays n’a adopté un tel mécanisme qui représenterait un obstacle à l’indépendance de la justice (à l’exception de l’Espagne qui a récemment mis en place une modalité similaire qui suscite les mêmes alarmes). En conséquence, l’Association Européenne des Magistrats demande aux autorités françaises de reconsidérer la récente instauration d’une prime modulable discrétionnaire. 32 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page33 Action de l’USM Résolution de l’Association Européenne des Magistrats en date du20 mai 2006 1 A l’initiative de l’USM, la résolution suivante « relative à l’instauration d’une prime modulable dans la rémunération des magistrats » a été adoptée lors du congrès annuel de l’Association Européenne des Magistrats à Vilnius (Lituanie) le 20 mai 2006 : L`Association Européenne des Magistrats fait part de son inquiétude quant à la mise en place dans certaines juridictions d’un système de rémunération des magistrats fondé sur une prime au rendement (ou modulable). L`AEM conteste ce système de rémunération, qui est contraire aux standards européens et qui porte atteinte à l’indépendance des juges. Tout d’abord, les critères de prime au rendement ne sont ni objectifs ni transparents. En second lieu, ce système privilégie la quantité au détriment de la qualité. Les critères de productivité, fondés sur le rendement, ne sont pas adaptés à la mission spécifique des juges. La qualité d`une décision judiciaire est fonction de chaque affaire en particulier et ne dépend pas du nombre des jugements rendus. Soumettre la rémunération des magistrats à un critère de "productivité", comporte un risque de détérioration de la qualité de la justice. La qualité est alors sacrifiée sur l’autel de la quantité. L`Association Européenne des Magistrats dénonce fermement le principe d`une rémunération au rendement des magistrats. Le Conseil d’Etat a admis la légalité de ce mode de rémunération et exerce un contrôle limité à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation. Il a pu préciser au fil de ses décisions que le taux de la prime modulable ne saurait être fixé sur : - l’existence d’un différend avec un supérieur hiérarchique (CE 8 juillet 2005) ; - l’accomplissement d’une mobilité (CE 22 octobre 2010) ; - l’ancienneté dans les fonctions (CE 6 avril 2006). sauf dans les cas où ces éléments ont une incidence sur la contribution, qualitative et quantitative, du magistrat au bon fonctionnement de la juridiction. Initialement, le taux moyen de la prime modulable était fixé à 4% et sa variabilité entre 0 et 15% . 33 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page34 REMUNERATIONS Depuis 2003, ce taux moyen a été augmenté : - en 2004, à 8%, avec une variabilité entre 0 et 15% (arrêté du 17 septembre 2004) ; - en 2005, à 9 % avec une variabilité entre 0 et 15% (arrêté du 8 septembre 2005). Alors que l’USM demandait de manière récurrente l’intégration de la prime modulable dans le traitement principal des magistrats et une revalorisation des traitements, seule l’augmentation des primes modulables a été envisagée. En effet, dans le cadre des négociations menées entre le ministère du Budget et la Chancellerie, celle-ci a obtenu une enveloppe supplémentaire pour les exercices 2011-2013 de 12,92M € au titre des mesures catégorielles en faveur des magistrats. C’est ainsi que la Chancellerie a consulté l’USM sur trois hypothèses de répartition, toutes basées sur une augmentation de la seule prime modulable. Alors que le ministère du Budget conditionnait l’allocation du budget permettant d’améliorer la rémunération des magistrats (3,33 millions d’euros sur 3 ans) au fait que ces sommes soient versées sous forme de prime modulable, il nous est apparu essentiel de ne pas rejeter l’ensemble du projet et d’accepter le principe de l’augmentation sous réserve que les conditions d’attribution soient plus clairement définies. Dans un contexte du gel du point d’indice pour toute la fonction publique depuis 2010, alors que la GIPA est refusée aux magistrats du 1er grade, l’USM a une nouvelle fois rappelé qu’elle souhaitait une revalorisation indiciaire du traitement principal, ou à défaut, une augmentation égalitaire et générale du taux des primes de fonction et pesé pour que des critères plus transparents soient définis et que les améliorations du régime indemnitaire bénéficient au plus grand nombre de collègues. Courrier de l’USM à Mme la Directrice des Services Judiciaires 22 décembre 2010 (extraits) (…) A titre liminaire, nous souhaitons faire observer qu’une revalorisation substantielle du traitement des magistrats « à la hauteur de leur rôle dans notre société et du poids de leurs responsabilités » est un engagement de campagne du Président de la République. Force est de constater que les traitements des magistrats judiciaires français sont très en-deçà de ceux de leurs homologues européens de nations économiquement comparables. Ils sont également nettement inférieurs à ceux des magistrats des autres ordres de juridiction français ou même à ceux d’autres fonctionnaires de l’Etat de 34 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page35 niveau comparable. Pourtant, aucune revalorisation sérieuse n’a été consentie depuis des années. 1 Au surplus, toute amélioration est systématiquement envisagée sous forme de « prime modulable ». Outre le fait que ce mode de rémunération est très défavorable aux magistrats en termes de retraite, l’USM tient à rappeler son opposition de principe à des formes de rémunérations dont la modulation fondée sur des décisions non motivées et insusceptibles de recours heurtent de plein fouet les principes d’indépendance de la magistrature et sèment la perplexité et la démotivation parmi les collègues en se résumant fort souvent à une prime d’ancienneté. A cet égard vous trouverez ci-dessous deux résolutions adoptées en 2004 et 2006 à l’unanimité par l’Association Européenne des Magistrats, dont l’USM est membre. Depuis lors, les textes européens ont tous condamné les rémunérations des magistrats qui laissent une trop grande part à la modularité. Ainsi en est-il du statut universel du juge, de la recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités ou de la magna carta des juges (principes fondamentaux) adoptée, lors de sa 11ème réunion plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010) par le Conseil Consultatif des Juges Européens. Aussi nous souhaitons que les sommes modestes aujourd’hui débloquées pour améliorer le traitement des magistrats soient affectées par priorité à une revalorisation indiciaire du traitement principal, ou à défaut à une augmentation égalitaire et générale du taux des primes de fonction. Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, que nous envisageons les « hypothèses » présentées par la DSJ pour revaloriser le taux des primes modulables. Quelle que soit la répartition envisagée, il nous paraît indispensable que ces primes soient attribuées dans la transparence, c’est-à-dire selon des critères précis et que des voies de recours, plus faciles d’accès que la saisine du Conseil d’Etat, soient instaurées. A cet égard, à l’instar des recours en matière d’évaluation, l’extension de la compétence de la commission d’avancement nous paraît devoir être privilégiée (…) ». 35 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page36 REMUNERATIONS Article 55 de la Recommandation CM/Rec (2010)12 du Comité des ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et responsabilités (adoptée par le Comité des ministres le 17 novembre 2010, lors de la 1098ème réunion des Délégués des ministres) Les systèmes faisant dépendre l’essentiel de la rémunération des juges de la performance devraient être évités, dans la mesure où ils peuvent créer des difficultés pour l’indépendance des juges. Article 7 de la Magna Carta (principes fondamentaux) adoptée lors de sa 11ème réunion plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010) par le Conseil Consultatif des Juges Européens Après consultation du pouvoir judiciaire, l’Etat doit assurer les moyens humains, matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Le juge doit bénéficier d’une rémunération et d’un système de retraite appropriés et garantis par la loi, qui le mettent à l’abri de toute influence indue. La directrice des Services Judiciaires a alors indiqué à l’USM que la revalorisation, concernerait l’ensemble des magistrats exerçant dans les juridictions de premier et second ressorts et que : - les magistrats continueraient à percevoir « une indemnité destinée à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions » mais celle-ci ne comporterait plus que deux primes : d’une part la prime forfaitaire, d’autre part la prime modulable qui intégrerait la prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire ; - le taux moyen de la prime modulable serait augmenté progressivement. C’est dans ce contexte qu’ont été publiés le décret 2011-913 du 29 juillet 2011 et l’arrêté du même jour (circulaire d’application SJ.11.230.OFJ3-RHM3/09.08/11). La prime modulable est maintenant attribuée « en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant, des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats ». (Voir également ci-dessous : D - La prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire : deux primes supprimées). 36 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page37 Le taux moyen de prime modulable, jusque-là de 9% a été revalorisé, à : - 10,5% à compter du 1er août 2011 ; - 11,5% à compter du 1er août 2012, avec une variabilité de 0 à 17,5% ; - pour atteindre 12% à compter du 1er janvier 2013, avec une variabilité de 0 à 18% pour les magistrats exerçant dans les cours (sauf Cour de cassation) et tribunaux, à l'Inspection des Services Judiciaires, et à l'Ecole nationale des greffes, quels que soient leur grade et leur échelon. Alors que, dès juillet 2010, la suppression de cette troisième tranche d’augmentation a été envisagée, l’USM a obtenu lors des négociations sur le budget 2013 qu'elle soit préservée, afin que les magistrats bénéficient de l’augmentation de leur pouvoir d’achat annoncée. 1 Le taux de la prime modulable est invariable pour : - les premiers présidents et procureurs généraux de cour d’appel, - les présidents et procureurs de la République des tribunaux supérieurs d’appel, - le directeur de l’ENG. Il est fixé en fonction du taux moyen applicable à l’ensemble des magistrats. Pour les magistrats exerçant à la Cour de cassation, le taux moyen de la prime modulable est resté fixé à 14%, avec une variabilité de 0 à 20 % (décret n°2003-1285 du 26 décembre 2003 et arrêté du 18 septembre 2009). Le taux moyen de l’Inspecteur Général des Services judiciaires est fixé à 12% mais le taux maximal de prime modulable, qui avait déjà été augmenté en 2008 à 20% a été une nouvelle fois augmenté par arrêté du 29 juillet 2011, jusqu’à 23%. Pour les magistrats exerçant à l’Ecole Nationale de la Magistrature, le taux moyen de prime modulable est fixé à 9%, avec une variabilité de 0 à 15% depuis 2009. Ils n’ont pas bénéficié de la revalorisation de 2011, ce qui crée une forte disparité avec les magistrats des cours et tribunaux. L’USM demande l’alignement du taux de prime des magistrats exerçant à l’ENM sur celui attribué aux magistrats des cours et tribunaux. La circulaire d’application du décret et de l’arrêté du 29 juillet 2011 préconise le maintien du taux de prime pour les magistrats changeant de juridiction en cours d’année, ou placés en congé de maternité, de maladie ou de longue maladie, jusqu’à la prochaine détermination annuelle de ce taux. 37 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page38 REMUNERATIONS Les magistrats nouvellement nommés ou de retour de détachement, disponibilité, congé parental, congé de longue durée, etc…. font l’objet d’une décision d’attribution dès leur arrivée en juridiction. Force est de constater qu'à quelques exceptions près, les chefs de cour ont joué le jeu et augmenté tous les magistrats de 3 %, alors même que des instructions avaient été données afin que soit opérée « une véritable modulation en fonction des critères précisés » par la circulaire. Cependant, la décision d’attribution n’a pas à être motivée. L’USM invite les magistrats à former des recours, hiérarchiques ou contentieux, lorsque le taux de prime leur étant attribué est diminué (par exemple à l'occasion d'un changement de cour d'appel) ou leur paraît ne pas prendre en compte l’ensemble de leurs attributions (notamment les attributions spécifiques qui leur ont été confiées) ou le surcroît d'activité résultant d'absences prolongées de magistrats (selon les nouveaux critères fixés à la prime modulable par le décret du 29 juillet 2011). Jusqu’ici les recours hiérarchiques avaient peu de chance de prospérer, l’intégralité de l’enveloppe devant être épuisée par les chefs de cour lors de l’attribution des taux. Désormais, le chef de cour peut constituer une « réserve », lui permettant de revoir sa décision à la hausse. La question de la contestation du décret du 29 juillet 2011 revalorisant le taux moyen de la prime modulable : le danger d’un tel recours, selon l’USM FO-magistrats, dès la publication des textes, a intenté un recours contre le décret et l’arrêté du 29 juillet 2011 et la circulaire du 9 août 2011, recours auquel s'est associé plusieurs mois plus tard le Syndicat de la Magistrature. L’USM n’a pu que regretter cette initiative, qui faisait courir le risque d’une annulation de l’entier dispositif pouvant conduire à l’obligation pour tous les magistrats de restituer les sommes versées depuis août 2011. En effet, il y a quelques années, le texte adaptant le dispositif du compte épargne temps au sein du ministère de la Justice avait été annulé suite à un recours. L'USM avait alors dû se battre pour obtenir que le nouveau texte soit rétroactif et ne pénalise pas les magistrats (notamment du parquet), qui avaient souhaité bénéficier de ce système pour 38 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page39 ne pas perdre les jours de vacances qu'ils n’avaient pu prendre pour raison de service, du fait des manques d'effectifs. 1 Pour l’USM, le syndicalisme, c'est avant tout chercher à améliorer la situation des magistrats au quotidien. Plutôt que d’espérer l’annulation d’un dispositif mis en place sous l’ancienne majorité, l’USM a considéré qu’il était plus pertinent de négocier avec le nouveau gouvernement une modification en profondeur du régime indemnitaire des magistrats, ce à quoi elle s’est toujours employée. Depuis toujours, l’USM s’est battue, le plus souvent seule, pour obtenir des avancées sur le plan indemnitaire : changement de la structure du corps pour permettre à 60 % des magistrats d’atteindre plus facilement le 1er grade en 2001, attribution puis extension de primes d’astreintes à de nombreuses fonctions dans la même période, augmentation du taux de prime d’astreinte en 2009, création d’un deuxième grade provisoire pour certains magistrats impactés par la réforme de 2001… Toutes ces avancées ont été obtenues grâce au travail de l’USM. Le décret n°2011-913 n’a finalement, heureusement, pas été annulé par le Conseil d'Etat. Mais la lecture de l’arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2013 sur le principe même des primes modulables pour les magistrats ne peut qu’inquiéter.Allant plus loin que ses décisions précédentes en la matière, le Conseil, de façon lapidaire, considère en effet que ce mode de rémunération ne constitue en rien une atteinte à l'indépendance. Il valide ainsi le principe de prime modulable « quelle que soit la part de cet accessoire dans la rémunération globale ». Autant dire que le travail que l’USM menait depuis mai 2012 avec le nouveau gouvernement pour réformer les primes modulables, restreindre la modularité (à défaut de la supprimer totalement), introduire des recours possibles en interne (en introduisant une saisine possible de la commission d'avancement, qui statue déjà sur les contestations d'évaluation) s'en trouve considérablement compliqué. Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er mars 2013 La revalorisation de la prime modulable, laquelle est destinée à tenir compte de la quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale, de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte, par elle-même, aucune atteinte à l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs 39 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page40 REMUNERATIONS fonctions ; elle ne porte pas davantage atteinte aux principes reconnus par la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment en son article 6 relatif au droit au procès équitable. (…) Contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, les conditions définies par le décret et l’arrêté attaqués, dans lesquelles est déterminé le montant de la prime modulable d’un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne conduisent pas à en faire, quelle que soit la part de cet accessoire de traitement dans sa rémunération globale, une mesure d’évaluation au sens de l’article 12-1 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. C - La prime spécifique pour les magistrats du pôle anti-terroriste Le décret 2011-1713 du 1er décembre 2011 maintient comme seule autre prime complémentaire celle allouée « aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice des fonctions de poursuite, d’instruction et de jugement ainsi qu’aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ». Un arrêté du même jour fixe son montant maximal à 500 euros mensuels ; son montant fait également l’objet d’une modulation individuelle afin de tenir compte de l’investissement du magistrat dans ses fonctions. D - La prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire : deux primes supprimées Le décret 2011-913 du 29 juillet 2011 a supprimé ces deux primes, intégrées dans la prime modulable, parallèlement revalorisée. La prime pour travaux supplémentaires pouvait jusque-là être attribuée à raison d’un surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats, pour inclure l’effort supplémentaire demandé aux magistrats dans les juridictions comptant des postes vacants dans le calcul de la prime modulable. Elle n’était quasiment plus versée compte tenu de l’état des crédits des cours d’appel. La prime complémentaire pouvait quant à elle être versée mensuellement à raison des attributions spécifiques confiées au magistrat. Ses modalités d’attribution et son montant étaient définis par arrêté (ex : indemnité du directeur de centre de stage, du magistrat délégué à l’équipement…). 40 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page41 Ces primes, censées être intégrées dans la prime modulable, ont en réalité été supprimées : en l’absence de motivation de l’attribution du taux de prime modulable, le magistrat ne peut savoir si ses travaux supplémentaires et/ou attributions spécifiques ont bien été pris en compte. 1 L’USM conteste la suppression de ces primes, fruit non pas de leur inutilité ou de leur caractère obsolète mais d’une pénurie de crédits mettant l’Etat en incapacité de les verser. III - LES INDEMNITÉS D’ASTREINTE La notion d’astreinte se distingue de celle de travail effectif. Lors de l’astreinte, le magistrat n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur mais a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail. La durée de cette intervention, ainsi que le temps de transport qu’elle induit éventuellement sont considérés comme un temps de travail effectif. Certains magistrats peuvent bénéficier de l’indemnisation des astreintes liées à l’exercice de leurs fonctions (arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 3 mars 2003). Les magistrats concernés par l’attribution d’indemnités d’astreinte FONCTIONS EXERCEES INDEMNISATION Magistrat du parquet (CA, TGI ou TPI) Juges des libertés et de la détention Juge d’instruction Juge des enfants En cas d’astreinte de jour, les samedis, dimanches et jours fériés. Juge d’un TGI ou TPI chargé du service d’un tribunal d’instance, assurant une permanence électorale Magistrat délégué par le premier président, statuant en matière d’entrée et de séjour des étrangers en France Magistrat d’un parquet de TGI ou TPI En cas d’astreinte de jour, les samedis, qu’ils soient ou non jours fériés. En cas d’astreinte de jour un lundi férié. En cas d’astreinte de nuit. 41 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page42 REMUNERATIONS Le principe de l’indemnisation des astreintes est l’un des acquis de l’USM en 2002. Puis l’USM a obtenu son extension à d’autres fonctions que celles initialement concernées. Suite à une annonce du ministre au congrès de l’USM en 2009, la rémunération des astreintes a été revalorisée pour la première fois depuis lors, mais de manière nettement insuffisante puisqu’elle ne concerne que les astreintes de jour. Les indemnités d’astreinte sont versées mensuellement, comme suit (arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003) : - 46 € brut /nuit, dans la limite de 534 € par mois ; - 40 € brut /jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite de 306 euros par mois. Le plafonnement des astreintes signifie concrètement qu’au-delà de 11 nuits et de 7 jours d’astreinte, celles-ci ne sont plus indemnisées. Le magistrat ne touchera aucune compensation. Le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat dite loi TEPA, prévoyait la défiscalisation des « indemnités d’intervention » effectuées à l’occasion des astreintes ainsi que des réductions de cotisations sociales sur ces indemnités. Dès cette date, l’USM a sollicité que ces dispositions soient appliquées pour les astreintes des magistrats. Elle a ainsi saisi de cette demande d’abord la directrice des Services Judiciaires, le 25 mai 2009, puis la garde des Sceaux, tant en août 2010 lorsque la ministre a donné des instructions aux SAR de n’utiliser que la formule « astreinte hors intervention » afin que les indemnités ne soient pas défiscalisées (instructions qui ont entraîné des redressements fiscaux pour plusieurs collègues) qu’en octobre 2010, dans le cadre de la réforme de la garde à vue, afin que les indemnités des magistrats du parquet chargés du contrôle des mesures de garde à vue soient au moins équivalentes à celles des avocats. Des actions ont en outre été menées par des représentants locaux de l’USM auprès de parlementaires de leur ressort, les invitant à visiter les juridictions pour les sensibiliser à nos conditions de travail. C’est ainsi que plusieurs parlementaires ont interrogé le garde des Sceaux, par question écrite au gouvernement, sur la revalorisation des indemnités d’astreinte et leur défiscalisation en cas de travail effectif. Par courrier du 9 janvier 2012, l'USM a enjoint à nouveau au ministre de mettre en place une réelle indemnité d’intervention, défiscalisable, rappelant que le décret n° 2000-815 du 42 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page43 25 août 2000 distingue clairement entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article 2) ». « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif (article 5)». 1 La loi n°2012-958 du 16 août 2012, loi de finances rectificative pour 2012, en abrogeant les dispositions relatives à la défiscalisation des astreintes et heures supplémentaires, a sonné le glas de cette revendication. Néanmoins l’USM continue de réclamer non seulement la revalorisation de l’indemnité d’astreinte mais également la création d’une indemnité d’intervention, prenant en compte la reconnaissance d’un travail effectif, en sus de la seule indemnité d’astreinte, comme c’est le cas dans la haute fonction publique. IV - LES INDEMNITÉS COMMUNES À TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE A - La nouvelle bonification indiciaire (NBI) Textes applicables : Dans la fonction publique : décret 93-522 du 26 mars 1993 ; Dans la magistrature : décret n°2004-676 du 5 juillet 2004 modifié par le décret n°2010-1284 du 27 octobre 2010 ; Arrêté du 3 janvier 2008 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2011. Créée en 1991, mise en œuvre dans la fonction publique en 1993 (décret n°93-522 du 26 mars 1993) et dans la magistrature en 2004 (décret n°2004-676 du 5 juillet 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier 2004, modifié par le décret 2006-1558 du 7 décembre 2006), la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est une prime « attachée à certains emplois comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière ». Elle concernait initialement les seuls chefs de cour et a été progressivement étendue à certains postes de chefs de juridiction, et à certains postes de magistrats chargés de secrétariats généraux, notamment par le décret n°2010-1284 du 27 octobre 2010. 43 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page44 REMUNERATIONS L’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 porte le nombre de postes ouvrant droit au versement de la NBI de 302 à 334 emplois, essentiellement chefs de cour et de TGI. Cette bonification est exprimée en points d’indice et versée aux magistrats nommés sur un des postes listés par l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié. Son montant varie de 80 à 200 points. La prime se perçoit dès l’installation et jusqu’à cessation des fonctions auxquelles elle est rattachée. Elle entre par ailleurs dans le calcul des droits à la retraite. Dans le cadre de la revalorisation indemnitaire annoncée en 2011, la directrice des Services Judiciaires a annoncé en outre que « dans un second temps, en août 2013, la NBI sera attribuée à tous les chefs de juridiction à hauteur de 80 points ». En l’état cette promesse est restée lettre morte. L’USM continue à demander avec insistance la généralisation de la NBI à tous les magistrats (à l’instar de ce qui se pratique dans de nombreux corps de la haute fonction publique) et sera vigilante à la concrétisation des promesses de la Chancellerie. L’action de l’USM Demande de généralisation de la NBI à tous les magistrats (extraits d’une note sur la situation indemnitaire adressée très régulièrement au ministre et au Parlement) Nous déplorons qu’à la différence de ce qui se passe dans d’autres ministères ainsi que dans d’autres corps du ministère de la Justice, seul un tout petit nombre de magistrats bénéficie de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI). L’argument selon lequel cette bonification est liée à l’exercice de responsabilités est inopérant pour en exclure la plupart des magistrats car ceux-ci, par définition, exercent des responsabilités lourdes. Est-il normal que le greffier du juge d’instruction perçoive la NBI et pas le juge ? Nous demandons sa généralisation à l’ensemble des magistrats afin qu’il soit, là encore, et au plus vite, mis fin au retard constaté par rapport au reste de la fonction publique. Nos collègues exercent leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils attendent la reconnaissance de la difficulté et de la spécificité de leur tâche, ce qui passe aussi par une revalorisation indemnitaire. 44 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page45 Le Président de la République s’était engagé, au cours de la campagne présidentielle, à ce que la situation matérielle des magistrats soit substantiellement améliorée. Il est temps que cette promesse soit honorée. 1 B - L’indemnité de résidence Selon le lieu de résidence, dans les zones très urbanisées, les fonctionnaires peuvent percevoir une indemnité de résidence (article 9 et 9bis du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation). Elle se calcule en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale dans laquelle est classée la commune où l’agent public exerce ses fonctions. Il existe 3 zones d’indemnité : zone 1 (taux à 3%), zone 2 (taux à 1%) et zone 3 (taux à 0%). Le classement des communes a été fixé par une circulaire fonction publique FP/7 n°1996 2B N°00-1235 du 12 mars 2001. C - Le supplément familial de traitement Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins un enfant à charge au sens des prestations familiales. Le SFT comprend un élément fixe et un élément proportionnel au traitement brut, qui varient en fonction du nombre d’enfants à charge. Si les deux parents sont agents de la fonction publique, le SFT n’est versé qu’à l’un d’entre eux (articles 10 à 12 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation). En cas de divorce ou séparation, le supplément familial de traitement est calculé au prorata du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de traitement du magistrat ou agent du chef duquel le droit est ouvert. 45 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page46 REMUNERATIONS Nombre d’enfants à charge Elément fixe mensuel (en euros) Elément proportionnel (en %) 1 2,29 - 2 10,67 3 15,24 8 4,57 6 3 Par enfant, au delà du 3 ème D - L’indemnité forfaitaire pour frais de représentation Elle est attribuée aux chefs de cours et de juridictions ; son montant est forfaitaire et très symbolique (à titre d’exemple, elle est de l’ordre de 50 euros mensuel pour une juridiction de taille moyenne). Elle est versée mensuellement. E - Les logements de fonction Les règles d’attribution sont reprises dans la circulaire NORJUS1130865C du 14 novembre 2011, diffusée par la DSJ le 30 décembre 2011. Seuls le directeur de l’ENG et son secrétaire général peuvent disposer d’un logement attribué « par nécessité absolue de service » impliquant sa gratuité et la déclaration d’avantages en nature. Par ailleurs, des logements de fonction sont prévus « pour utilité de service » pour les chefs de la Cour de cassation, les chefs de cour d’appel, les chefs de tribunaux de grande instance dont les emplois sont classés hors hiérarchie, et les chefs des TGI de Besançon, Chalon-sur-Sâone, Limoges, Reims, Lorient, Bastia, Ajaccio, des TGI des départements d’outre-mer, des TSA et TPI. En contrepartie, les bénéficiaires d’un logement de fonction doivent payer une redevance de valeur équivalente au prix du marché, déduction faite d’abattements destinés à tenir compte de sujétions liées aux conditions d’utilisation du logement (précarité de l’occupation liée aux fonctions exercées ; obligation de résidence). Les « fluides » et abonnements restent quant à eux à la charge du bénéficiaire du logement. Un décret commun à toute la fonction publique en date du 20 mai 2012 vient modifier les règles d’attribution des logements de fonction, chaque ministère devant prendre, par voie d’arrêté, avant le 1er septembre 2013, les dispositions spécifiques à ses agents. 46 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page47 En l’absence de concertation avec les organisations syndicales représentatives pour les services judiciaires, le 31 janvier 2013, l’USM a saisi la DSJ de cette question. 1 Courrier de l’USM à la DSJ 31 janvier 2013 (extraits) (…) Lors du Comité Technique Ministériel du 11 décembre 2012 il a été annoncé l’éventualité d’un retrait des logements des concierges des tribunaux et des logements pour utilité de services des chefs de cour et chefs de juridiction, à l’exception des DOM et de la Corse, sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec les organisations syndicales sur ce point. Comme nous avons eu l’occasion de l’exprimer lors de ce CTM, l’USM ne remet pas en cause la nécessité de réaliser des économies d’échelle dans un contexte budgétaire contraint. D’autres solutions auraient néanmoins pu être envisagées, comme l’augmentation de la part à charge des bénéficiaires de ces logements (en l’état si le nombre de logements pour utilité de service est largement réduit, la part de la redevance est baissée à 50%...). (…) Néanmoins, il convient que cette réforme s’applique au ministère de la Justice en cohérence et en équilibre : Cohérence : car il semble envisagé de supprimer, sans compensation financière, les logements de fonction des concierges et donc à terme, de supprimer les concierges eux-mêmes, sans qu’ait été envisagé l’impact de ces suppressions au regard des coûts de gardiennage par des sociétés privées ; Equilibre entre les trois directions du ministère : puisqu’il parait anormal de maintenir un logement pour nécessité absolue de service (gratuit) pour un directeur interrégional de l’administration pénitentiaire alors qu’est niée l’existence même d’une astreinte pour les chefs de cour ou de juridiction en leur refusant désormais la possibilité d’un logement pour nécessité de service avec paiement d’une redevance (dont le montant aurait pu, le cas échéant être revu à la hausse) ; à contraintes équivalentes une telle distorsion n’apparait pas justifiée ; Equilibre entre les ministères : puisqu’il nous a été rapporté l’exemple d’un logement jusque-là attribué à un magistrat de l’ordre judiciaire qui devait être attribué à un sous-préfet (exerçant en Préfecture et non en charge d’une sous-préfecture) ; alors que la place de l’institution judiciaire n’a cessé au cours des dernières années d’être remise en cause, il est anormal qu’un chef de cour ou d’importante juridiction perde 47 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page48 REMUNERATIONS tous ses avantages alors que parallèlement le Préfet et tous les directeurs de service de l’Etat continueront d’en bénéficier. Lors du Comité Technique Ministériel du 11 décembre 2012, avaient été annoncées des réunions de concertation au sein des trois directions. Il semble que ces réunions soient organisées à la DPJJ et la DAP. Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour des deux Commissions Permanentes d’Etudes du 7 février 2013 nous souhaiterions savoir sous quel délai aura lieu la concertation entre votre direction et les organisations professionnelles des services judiciaires sur ce point (…). Ce courrier est resté sans réponse de la Chancellerie. Au jour de l’impression de ce guide, l’arrêté spécifique au ministère de la Justice n’a pas été publié et rien ne permet de considérer que les dispositions ci-dessus décrites seront maintenues. F - La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA) La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), instaurée par le décret n°2008-539 du 6 juin 2008, résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire brut (TIB) détenu par le fonctionnaire sur une période de référence de quatre ans et celle de l’indice des prix à la consommation sur la même période. Si le TIB effectivement perçu par l’agent public au terme de la période a évolué moins vite que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi constatée est versé à l’agent concerné. Ce dispositif est actuellement appliqué aux magistrats du second grade mais est refusé à ceux du premier grade au motif que les dispositions textuelles excluent de son bénéfice les fonctionnaires appartenant à un grade dont l’indice sommital de rémunération est égal ou supérieur à l’échelon BBis. Or l’échelon BBis n’est pas accessible « automatiquement » à tous les magistrats du premier grade s’agissant d’un indice fonctionnel accessible uniquement à ceux occupant une fonction spécifique et dont le bénéfice est retiré quand le magistrat quitte lesdites fonctions. Face à cette situation incompréhensible, l’USM a saisi le ministère à de très nombreuses reprises, et incité les magistrats à engager des recours individuels sur la base d’une analyse 48 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page49 juridique précise effectuée par un avocat aux Conseils mandaté par ses soins. Par diverses décisions rendues dans des situations individuelles en fin d’année 2010, le Conseil d’Etat a néanmoins refusé cette analyse. 1 G - L’indemnité compensatrice exceptionnelle Textes applicables : Décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, modifié par le décret n°97-1268 du 29 décembre 1997. Le transfert de la cotisation salariale de maladie sur la CSG a entraîné, pour une majorité de fonctionnaires, une augmentation de la rémunération nette. Mais dans certains cas, la part importante des indemnités dans la rémunération globale (comme cela est le cas pour les magistrats) entraîne une diminution du net à payer. Pour maintenir la rémunération, une indemnité compensatrice exceptionnelle est versée mensuellement si son montant prévisionnel dépasse 30,49 euros ; à défaut elle est versée en fin d’année. H - Les majorations de traitement pour service outre-mer Des majorations de traitement sont versées aux magistrats exerçant outre-mer. Elles sont développées dans le chapitre 5 du présent guide. V - LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS A - Les frais de mission 1 - Les transports en commun Textes applicables : Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la Justice. 49 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page50 REMUNERATIONS La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire en 1ère classe peut être autorisée lorsque la durée du voyage (aller simple) est supérieure à 3 heures ou lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient. L’usage de la voie aérienne peut être autorisé lorsque : - les conditions tarifaires le justifient, - la mission s’effectue dans la journée et la durée du déplacement (liaisons comprises) est inférieure à celle par voie ferroviaire, - il n’existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à 3 heures, - les conditions de la mission le justifient. Lorsque la mission est d’une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols compris, et que la durée de voyage est égale ou supérieure à 7h, délais de transit non compris, la prise en charge peut se faire sur la base de la classe immédiatement supérieure à la classe économique. Par circulaire SJ-11.125.OFJ3 du 22 avril 2011 adressée notamment aux chefs de cour et aux directeurs de l’ENM et de l’ENG, la direction des services judiciaires a ajouté à l’arrêté en faisant valoir que celui-ci ne prévoyait qu’une simple possibilité de remboursement sur la base d’un tarif autre qu’économique. Et de poursuivre : « compte tenu de la situation budgétaire nationale et des efforts de maîtrise des dépenses exigés de l’ensemble des responsables financiers du programme justice, je vous invite à vous assurer que tous les déplacements par voie ferroviaire ou par la voie aérienne soient dorénavant effectués en 2nde classe ou en classe économique »… excluant donc de fait la possibilité pourtant prévue par le texte. Ces dispositions sont appliquées par l'ENM. Pourtant, l’arrêté n’interdit pas le recours à ce mode de transport, contrairement à la conclusion qu’en tire la circulaire. 2 - Les frais kilométriques Textes applicables : Arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006. Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, la mission doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative et hors du territoire de la commune de la résidence familiale de l'agent (art. 3 du décret du 3 juillet 2006). 50 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page51 L’utilisation du véhicule doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Si l’agent utilise son véhicule personnel pour sa propre convenance, le remboursement se fait sur la base du transport public de voyageurs le moins onéreux. Lorsque l’intérêt du service l’exige ou s’il n’existe pas de transport en commun, l’indemnisation s’exerce sur la base des indemnités kilométriques, dont le taux varie en fonction du kilométrage parcouru par l’agent depuis le 1er janvier de chaque année et de la puissance fiscale de sa voiture. Le taux des indemnités kilométriques est fixé par l'arrêté du 03 juillet 2006 pour toute la fonction publique et est nettement inférieur au tableau des taux retenus par l'administration fiscale pour évaluer les « frais réels ». Le barème n'a pas été revalorisé depuis cette époque, étant observé que le prix du carburant à la pompe a, lui, augmenté d’environ 40% depuis 2006. 1 Peuvent également être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives : - les frais d'utilisation des parcs de stationnement, dans la limite de 72 heures par mission ; - les frais de péage d'autoroute (avec la possibilité de recourir à un service de télépéage, à condition de transmettre avec l'état de frais le relevé des déplacements que peut fournir la société d'autoroute) ; - sur autorisation préalable, les frais de taxi, « sur de courtes distances et sur présentation des pièces justificatives, en cas d'absence permanente ou occasionnelle de moyen de transport en commun ou bien lorsque l'agent doit transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant » (article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2006). Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km Véhicule de 5 CV et moins 0,25 €/km 0,31 €/km 0,18 €/km Véhicule de 6 CV et 7 CV 0,32 €/km 0,35 €/km 0,23 €/km Véhicule de 8 CV et plus 0,35 €/km 0,43 €/km 0,25 €/km Motocyclette (cylindrée inférieure à 125 cm3) et autres véhicules à moteur 0,09 €/km 0,09 €/km 0,09 €/km Motocyclette (cylindrée supérieure à 125 cm3) 0,12 €/km 0,12 €/km 0,12 €/km L’USM continue à demander la revalorisation et l’alignement de ces taux sur le régime le plus favorable de la fonction publique. 51 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page52 REMUNERATIONS 3 - Les indemnités de mission, de nuitée, de repas Selon le tarif applicable au 1er novembre 2006 (arrêté du 8 décembre 2006 pris pour l’application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006), les indemnités sont constituées : - Des indemnités de repas : 15,25 euros par repas. Celles-ci peuvent être perçues quand le magistrat se trouve en mission pendant la totalité de période comprise entre 11h et 14h pour le repas du midi, entre 18h et 21h pour le repas du soir. Ces indemnités sont réduites à 7,63 euros lorsqu’un restaurant administratif est accessible à l’agent. - Des indemnités de nuitée : 60 euros par nuit à Paris, dans les Hauts-de-Seine, le Val-deMarne, la Seine-Saint-Denis et la Corse et sur tout le territoire national lorsque « l’offre hôtelière est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes » ; 48 euros par nuit dans les autres cas. - Des indemnités journalières : pour les missions à l’étranger, le montant des indemnités est fonction du pays où se déroule la mission. Depuis le décret n°2011-237 du 3 mars 2011 et l’arrêté du même jour, les auditeurs de justice bénéficient de ces indemnités per diem pour leur stage obligatoire à l’étranger introduit par la réforme de la scolarité décidée en 2008 et applicable pour la première fois en 2011. L’USM avait à l’époque dû intervenir auprès du ministère pour que ces textes soient publiés avant le départ effectif des auditeurs de justice, leur stage débutant le 6 mars 2011. La mission est présumée commencer à l’heure du départ de la résidence administrative et finir à l’heure du retour dans cette même résidence, mais l’administration peut prendre en compte la résidence familiale. Le décret n°90-437 du 28 mai 1990 qui réglementait les modalités de remboursement des frais de déplacement, précisait dans son article 11 qu’ « en cas de séjour dans une même localité, l’indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du 11ème jour ; cet abattement est porté à 20% à partir du 31ème jour ». Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 sur les règles de remboursement des frais de déplacement applicable à toute la fonction publique ne reprenait pas le principe de la dégressivité. De façon anormale, l’arrêté du garde des Sceaux du 8 décembre 2006, pris pour l’application de ce décret aux agents du ministère de la Justice, a maintenu la dégressivité pour les agents « en mission » ou « en formation ». 52 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page53 L’action de l’USM - Les indemnités L’USM a été à l’origine de : - l’arrêté modificatif du 23 janvier 2007, par lequel le garde des Sceaux fait échapper les magistrats placés à la dégressivité de l’indemnité de nuitée en précisant qu’ils exercent en réalité une mission d’intérim ; 1 - l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 2008, annulant les dispositions dérogatoires au principe du remboursement forfaitaire des frais de déplacement et les dispositions tenant à la rétroactivité de l’arrêté susvisé (l’USM avait argué de l’absence de détermination suffisante des principes de fixation des indemnités introduisant des différences de traitement entre les personnels placés dans des situations identiques et de la contradiction entre les termes du décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté du 8 décembre 2006). Un formulaire d’état des frais de déplacement temporaire peut être retiré au SAR ou auprès du greffier en chef de chaque juridiction. Il doit être accompagné de toutes pièces justificatives en original (billets de transports, notes d’hôtel...), d’un Relevé d’Identité Bancaire, de l’ordre de mission (et le cas échéant, d’une attestation sur l’honneur selon laquelle le magistrat n’a pas pu bénéficier de la restauration collective) avant d’être transmis au Service Administratif de la cour en trois exemplaires. Si les frais ont été engagés dans le cadre d'actions de formation continue, doit en outre être jointe l'attestation de suivi de la formation. Des avances sur le paiement des indemnités peuvent être accordées et doivent être sollicitées auprès du SAR. 4 - Le remboursement des frais de déplacement domicile / travail Textes applicables : Décrets n°2006-1663 et n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Les magistrats peuvent prétendre au remboursement partiel (jusque 50%) des abonnements de transport en commun (RATP, SNCF…) (décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006). Par ailleurs, le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 a élargi les possibilités de remboursement aux abonnements à un service public de location de vélos, du type « Vélib ». 53 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:30 Page54 REMUNERATIONS Cette prise en charge est partielle lorsque le magistrat exerce à temps partiel. Des dispositions particulières sont prévues pour les magistrats et agents exerçant outremer (articles 20 à 22 de l’arrêté du 8 décembre 2006). Vous les retrouverez de manière plus détaillée dans le chapitre 5, II. Plus généralement, le montant des indemnités de repas et d’hébergement, non revalorisés depuis 2006 malgré l’augmentation du coût de la vie, lié à la charge croissante de travail en juridiction conduit de nombreux magistrats à renoncer à leur formation continue, malgré l’obligation qui leur est faite, et alors que les demandes de formation ne cessent de croître face à l’inflation législative. Devant le refus du ministère d’augmenter sensiblement le montant de ces indemnités, l’USM a décidé en 2012 (à l’instar d’autres syndicats de la fonction publique - police, justice…- ou syndicats étrangers de magistrats) de mettre en place des avantages réservés à ses adhérents et permettant l’obtention de réductions notamment sur les tarifs de plusieurs chaînes d’hôtel et d’un loueur de voitures. Ces divers avantages sont accessibles sur : http://www.union-syndicalemagistrats.org/web/avantages_adherents.php/ B - Les frais de déménagement Textes applicables : Décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié par les décrets n°2000-928 du 22 septembre 2000 et n°2006-781 du 3 juillet 2006. Les frais de déménagement sont pris en charge en fonction de la distance kilométrique et de la taille de la famille du magistrat concerné. Le remboursement s’effectue sur une base forfaitaire et non en fonction des frais réels. L’indemnité forfaitaire pour le transport de mobilier est majorée de 20% si le changement de résidence a été rendu nécessaire dans le cadre d’un avancement ou d’une suppression de poste. L’indemnité globale est réduite de 20% dans le cadre des mutations sur demande. Le SAR de la cour d’appel doit être contacté pour l’obtention d’une indemnité de transport de personnes et d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence (ou de transport de mobilier). La demande de prise en charge de ces frais doit être adressée dans les 12 mois suivant la date d’installation dans la nouvelle résidence administrative. 54 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:30 Page55 Le magistrat doit avoir exercé pendant plus de 5 années dans sa précédente résidence administrative. Cette durée peut être réduite à 3 ans lorsqu’il s’agit d’une première mutation dans le corps. Cette durée est supprimée notamment en cas de rapprochement d’époux ou de partenaires de PACS fonctionnaires dans le même département ou dans un département limitrophe. Elle est calculée au jour près, entre les dates d’installation dans l’ancien et dans le nouveau poste. 1 Si le magistrat est marié ou vit en concubinage, pour pouvoir être remboursés, les frais ne doivent pas avoir été pris en charge par l’employeur de l’époux, partenaire de PACS ou concubin. Il convient de produire au Service Administratif Régional de la Cour : un état de frais de changement de résidence, un certificat établi par l’ancien service gestionnaire (SAR) précisant qu’il n’y a pas eu de prise en charge de l’indemnité par ce service, les décisions génératrices de droit (copie du décret de nomination et du PV d’installation), copie du précédent décret de nomination et relevé d’identité bancaire ou postal. Le coût du déménagement des auditeurs de justice pour leur entrée en fonction reste à leur charge. L’USM rappelle régulièrement à la direction des services judiciaires ses demandes pour que ce premier déménagement soit pris en charge, particulièrement pour les auditeurs devant rejoindre leur premier poste outre-mer, seuls certains dispositifs d’action sociale leur étant accessibles (pour plus d’informations, voir en chapitre 10). Le calcul de l’indemnité forfaitaire de déménagement (articles 24 et 26 du décret du 28 mai 1990) L’indemnité se décompose en : - une indemnité au titre des frais de transport des personnes (voir page suivante), - une indemnité forfaitaire pour le transport des biens meubles (entre les deux résidences administratives). L'indemnité forfaitaire pour le transport des bien meubles : 14m3 pour l'agent ; 22m3 pour le conjoint ou concubin ; 3,5m3 pour l'enfant ou l'ascendant à charge. I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros (pour le mobilier) D = distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route V = volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement Si V x D est égal ou inférieur à 5000 : I = 568,94 + (0,18 x VD) Si V x D est supérieur à 5000 : I = 1137,88 + (0,07 x VD) 55 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:30 Page56 REMUNERATIONS Situation Familiale Nombre d’enfants Volume au titre de l’agent Volume au titre du conjoint, concubin ou partenaire de PACS (*) Volume au titre des enfants Total exprimé en m3 Agent célibataire, divorcé, séparé de corps Sans 14 - - 14 Agent veuf (vivant seul) Sans (14+22) - (22/2) - - 25 Couple Sans 1 2 3 14 14 14 14 22 22 22 22 3,5 3,5 x 2 3,5 x 3 36 39,5 43 46,5 1 (14+22) - 3,5 - - 32,5 2 (14+22) - 3,5 - 3,5 36 3 (14+22) - 3,5 - 3,5 x 2 39,5 Agent célibataire, divorcé, séparé de corps ou ayant dissous un PACS élevant seul un ou plusieurs enfants (sauf (*) sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l’article 23 du décret du 28 mai 1990) Pour limiter l’impact financier du déménagement, l’USM propose également à ses adhérents des réductions sur les tarifs d’une franchise de déménageurs : http://www.union-internationale-magistrats.org/web/avantages_adherents.php/ VI - LE CUMUL D’ACTIVITÉS Textes applicables : Article 8 et suivants de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ; Loi 2007-148 du 2 février 2007 ; Circulaire du ministère du budget n°2157 du 11 mars 2008 ; Circulaire du 6 juillet 2012. Le statut de la magistrature exclut pour le magistrat la possibilité d’exercer une activité parallèle. Même dans le cadre d’une disponibilité, l’exercice d’une activité lucrative est soumis à autorisation préalable, un certain nombre d’incompatibilités étant prévu par les textes. 56 Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:30 Page57 Les magistrats peuvent toutefois se livrer, sans autorisation préalable, à des travaux scientifiques, littéraires ou artistiques. 1 Les activités d’enseignement, ou toute activité qui n’est pas de nature à porter atteinte à la dignité du magistrat et à son indépendance (à l’exception des activités d’arbitrage), sont soumises à autorisation préalable du chef de cour. 57