Mise en page 1 - Union Syndicale des Magistrats

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Mise en page 1 - Union Syndicale des Magistrats
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CHAPITRE 1
1
REMUNERATIONS
Textes applicables :
Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003, modifié par les décrets n°2011-913 du 29 juillet
2011 et N°2011-1713 du 1er décembre 2011 ;
Arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 3 mars 2010 pris en application du décret
n°2003-1284 ;
Loi organique 2007-287 du 5 mars 2007 ;
Décret n°2009-1158 du 30 septembre 2009 ;
Circulaire du 9 août 2011 sur la réforme du régime indemnitaire.
Aux termes de l’article 42 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant statut de la
magistrature : « Les magistrats perçoivent une rémunération qui comprend le traitement et ses
accessoires. Les traitements des magistrats sont fixés par décret en conseil des ministres ».
La rémunération des magistrats de l’ordre judiciaire est composée de différents éléments :
le traitement de base, une indemnité de fonction et diverses indemnités et primes soumises
à conditions. En outre, certains frais professionnels leur sont remboursés.
I - LE TRAITEMENT DE BASE
Le traitement est fonction du grade et de l’échelon du magistrat et évolue donc au cours
de sa carrière selon des grilles indiciaires en vigueur depuis le 1er janvier 2002. La valeur
du point d’indice est actuellement de 4,6302 (décret 2010-761 du 7 juillet 2010) ; il est
gelé depuis cette date pour l’ensemble de la fonction publique.
Au sein des grades, il convient de distinguer :
A - Le second grade provisoire
Ce second grade provisoire est l’une des conséquences de la réforme statutaire de 2001,
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REMUNERATIONS
qui tout en développant le nombre de postes au 1er grade, a diminué de 10 à 5 le nombre
d’échelons au 2nd grade.
A titre transitoire, pour éviter que les magistrats du 2nd grade déjà en poste soient
défavorisés par la réforme, ceux-ci ont été maintenus dans le deuxième grade provisoire,
les magistrats installés pour la première fois après l’entrée en vigueur de la loi se voyant
seuls appliquer le nouveau régime.
Ces mesures transitoires ont fini par être également appliquées, après un long combat de
l’USM, aux magistrats intégrés, déjà recrutés au moment de l’entrée en vigueur de la loi,
mais non encore installés.
Ce second grade provisoire comprend donc les magistrats nommés avant le 1er janvier
2002 ainsi que les magistrats ayant bénéficié du décret de reclassement n° 2007-1112 du
18 juillet 2007, suite aux interventions de l’USM.
Ce grade comporte dix échelons. Un échelon dure entre 1 et 3 ans. Le 10ème échelon n’est
pas limité en durée. Le magistrat le conservera tant qu’il ne sera pas nommé au 1er grade.
Grille indiciaire 2nd grade provisoire
Indice brut
Indice majoré
Durée échelon
1015
966
901
852
801
750
701
655
588
528
821
783
734
696
658
619
582
546
496
452
36 mois
36 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
24 mois
12 mois
12 mois
10ème échelon
9ème échelon
8ème échelon
7ème échelon
6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
Cumul
18 ans
15 ans
12 ans
10 ans
8 ans
6 ans
4 ans
2 ans
1 an
B - Le second grade
Il concerne les magistrats nommés après le 1er janvier 2002.
Ce grade comporte 5 échelons. Un échelon dure de 1 à 2 ans. Il n’existe aucune limite de
durée du 5ème échelon. Le magistrat le conservera tant qu’il ne sera pas nommé au 1er grade.
22
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Ce point pose problème aux magistrats bénéficiant d’une reprise d’ancienneté indiciaire
qui plafonnent très rapidement au 5ème échelon avant de pouvoir prétendre au 1er grade.
1
Depuis le décret de reclassement de 2007, qui a réglé une partie seulement des difficultés,
l’USM demande avec insistance le déblocage du 2ème grade par la création d’un ou 2 échelons
supplémentaires pour éviter une pénalisation financière excessive (qui pèse notamment
sur les magistrats intégrés).
Grille indiciaire 2nd grade
Indice brut
Indice majoré
Durée échelon
Cumul
750
701
655
588
528
619
582
546
496
452
24 mois
24 mois
24 mois
12 mois
12 mois
6 ans
4 ans
2 ans
1 an
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
Les magistrats bloqués au dernier échelon du second grade ou du second grade provisoire
peuvent néanmoins bénéficier de la GIPA (Garantie Individuelle du Pouvoir d’Achat)
(voir Chapitre 1, IV, F).
C - Le premier grade
Ce grade concerne les magistrats ayant réalisé leur avancement après leur inscription au
tableau d’avancement (cf chapitre 3 section 2) ainsi que ceux recrutés sur le fondement
des articles 23, 41 et suivants de l’ordonnance du 22 décembre 1958.
A compter du 6ème échelon, l’indice brut n’est plus exprimé en chiffres, mais en lettres et
chiffres. Un échelon est alors subdivisé en chevrons. Chaque chevron dure 1 an. Le sixième
échelon correspond au traitement hors-échelle de la lettre A, le septième échelon correspond à la lettre B.
Ce grade comprend en outre un « échelon fonctionnel » qui n'est accessible qu’aux seuls
magistrats occupant les postes énumérés par l’arrêté du 28 avril 2004, modifié par les
arrêtés du 12 novembre 2010 et du 8 février 2013. Il correspond à l’échelle lettre BBis.
Il faut avoir effectué 3 ans dans le 7ème échelon pour accéder effectivement à la rémunération
de l’échelon BBis.
23
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REMUNERATIONS
Grille indiciaire 1er grade
Echelle
lettre
8ème échelon BBis
7ème échelon
6ème échelon
Indice
brut
Indice
majoré
1015
966
901
852
801
1115
1086
1058
1058
1004
963
963
915
881
821
783
734
696
658
BB3
BB2
BB1
B3
B2
B1
A3
A2
A1
5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon
1er échelon
Durée échelon
ou chevron
Cumul
idéal
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
24 mois
18 mois
18 mois
18 mois
18 mois
19 ans
18 ans
17 ans
16 ans
15 ans
13 ans
11,5 ans
10 ans
8,5 ans
7 ans
D - La hors hiérarchie
Les différents groupes (échelle-lettre) de la hors hiérarchie correspondent à des emplois
spécifiques. Le magistrat ne pourra donc progresser que s’il est nommé sur un poste
hiérarchiquement plus élevé.
Grille indiciaire hors hiérarchie
2ème échelon
2ème échelon
2ème échelon
2ème échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
1er échelon
24
Echelle-lettre
Chevron
G
F
E2
E1
D3
D2
D1
C3
C2
C1
Echelle-lettre
Indice majoré
1501
1369
1320
1270
1270
1217
1164
1164
1139
1115
Temps passé dans les
échelons ou chevrons
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
12 mois
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Le groupe « C » est accessible aux premiers vice-présidents et procureurs adjoints de
12 grands TGI, aux présidents et procureurs de 45 TGI, aux présidents de chambre et avocats
généraux des cours d’appel et aux inspecteurs généraux adjoints des services judiciaires.
1
Les groupes « D et E » sont accessibles aux premiers présidents et procureurs généraux
des Cours d’appel autres que Paris ou Versailles, à l’inspecteur général des services
judiciaires, aux conseillers et avocats généraux de la Cour de cassation.
Le groupe « E » est accessible au président et au procureur du TGI de Paris, au premier
président et au procureur général de la cour d’appel de Versailles.
Le groupe « F » est accessible au premier président et au procureur général de Paris,
aux présidents de chambre et avocats généraux de la Cour de cassation.
Le groupe « G » est accessible au premier président et au procureur général de la Cour
de cassation.
Traitement des magistrats au 1er juillet 2011*
(présentation de la grille sur la page suivante)
*Depuis cette date, aucune autre grille indiciaire officielle n’a été publiée.
Différentes données ont toutefois été modifiées :
- Depuis le 1er janvier 2013, le taux de prime modulable est passé à 12% du traitement
brut ;
- Le taux de CSG est de 7,50%, calculé sur une assiette de 98,25% du total des revenus,
indemnités et prime modulable ;
- Le taux de RDS est inchangé, de 0,5% de l’assiette correspondant au traitement
brut après retenue de la pension civile, additionnée des indemnités et de la prime
modulable.
II - LE RÉGIME INDEMNITAIRE
Le décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003, modifié par les décrets n°2011-913 du
29 juillet 2011 et n°2011-1713 du 1er décembre 2011, relatifs au régime indemnitaire de
certains magistrats de l’ordre judiciaire, prévoit en son article 1 : « Dans la limite des crédits
ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l’ordre judiciaire exerçant leurs fonctions
25
26
24
24
12
12
12
12
12
12
12
12
24
18
18
18
18
6950,07
6338,87
6111,99
5880,47
5635,06
5389,66
5273,90
5162,78
5028,50
4898,85
4648,81
4458,97
4241,35
4079,29
3801,47
3625,52
3398,63
3222,68
3046,73
2866,15
2694,83
2528,14
2296,62
2092,89
1662,27
Temps
Traitepassé par
ment
échelon
brut
ou chevron
mensuel
en mois*
6385,72
5824,15
5615,69
5402,98
5177,50
4952,02
4845,66
4743,56
4620,18
4501,06
4271,33
4096,90
3896,95
3748,05
3492,79
3331,13
3122,66
2966,00
2799,34
2633,42
2476,01
2322,85
2110,14
1922,95
1527,30
Traitement
net après
retenue
pension
civile
69,50
63,39
61,12
58,80
56,35
53,90
52,74
51,63
50,28
48,99
46,49
44,59
42,41
40,79
38,01
36,26
33,99
32,23
30,47
28,66
26,95
25,28
22,97
20,93
0
2571,53
2345,38
2261,43
2175,77
2084,97
1994,17
1951,34
1910,23
1880,54
1812,57
1720,08
1649,82
1569,3
1509,34
1406,54
1341,44
1257,49
1192,39
1127,29
1060,48
997,09
935,41
849,75
774,37
0
750,84
684,81
660,30
635,29
608,78
582,27
569,76
557,75
543,25
529,24
502,23
481,72
458,21
440,70
410,69
391,68
367,17
348,16
329,15
309,64
291,13
273,12
248,11
226,10
120,93
50,06
45,65
44,02
42,35
40,59
38,82
37,98
37,18
36,22
35,28
33,48
32,11
30,55
29,38
27,38
26,11
24,48
23,21
21,94
20,64
19,41
18,21
16,54
15,07
8,06
Plafond second grade: 750/619
729,76
665,58
641,76
617,45
591,68
565,91
553,76
542,09
527,99
514,38
488,13
468,19
445,34
428,33
399,15
380,68
356,86
338,38
319,91
300,95
282,96
265,54
241,15
219,75
0
Indemnité Indemnnité
Prime
de
de
modulable
résidence fonctions calcul sur CSG RDS
(1 à 3%
(34 à 39%
taux
calcul
calcul
moyen
sur 1%)
sur 39%)
10,5%
*hors considérations de réalisation du tableau d'avancement et d'accès à l'échelon fonctionnel BB
1501-G
1369-F
1320-E2
1270-D3/E1
1217-D2
1164-C3/D1
1139-C2
1115-BB3/C1
1086-BB2
1058-B3/BB1
1004-B2
963-A3/B1
916-A2
881-A1
1015-821
966-783
901-734
852-696
801-658
750-619
701-582
655-546
588-496
528-452
395-359 (auditeurs)
Echelle-lettre
et indices bruts
/majorés
(valeur du point
au 1er juillet
2011 : 4,6303)
63,86
58,24
56,16
54,03
51,77
49,52
48,46
47,44
46,20
45,01
42,71
40,97
38,97
37,48
34,93
33,31
31,23
29,61
27,99
26,33
24,76
23,23
21,10
19,23
15,27
source DSJ
69,50
63,39
61,12
58,80
56,35
53,90
52,74
51,63
50,28
48,99
46,49
44,59
42,41
40,79
38,01
36,26
33,99
32,23
30,47
28,66
26,95
25,28
22,97
20,93
0
Contri- Retraite
bution additionsolidanelle
rité
8822,25
8046,41
7758,41
7464,53
7153,02
6841,50
6694,56
6553,50
6383,05
6218,48
5901,09
5660,11
5383,86
5178,15
4825,49
4602,15
4314,14
4090,80
3867,45
3628,22
3420,75
3209,16
2915,28
2656,67
1383,03
Traitement
net
perçu
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REMUNERATIONS
Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page27
en juridiction, à l’inspection générale des services judiciaires et à l’Ecole nationale des greffes une
indemnité destinée à rémunérer l’importance et la valeur des services rendus et à tenir compte
des sujétions afférentes à l’exercice de leurs fonctions (…).
1
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des
infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice des fonctions de
poursuite, d’instruction et de jugement ainsi qu’aux magistrats chargés du suivi des personnes
condamnées pour de telles infractions ».
Jusqu’à présent, les primes étaient suspendues en cas de congés maladie ou maternité.
Le décret n°2010-997 instaure des dispositions plus favorables aux magistrats.
Le décret n°2010-997 du 26 août 2010
relatif au régime du maintien des primes et indemnités
des agents publics de l’Etat et des magistrats de l’ordre judiciaire
dans certaines situations de congés.
(voir également la circulaire de la DSJ du 27 avril 2011 assurant la diffusion de la
circulaire d’application DGAFP n°BCRF 1031314C).
La note relève que le silence des textes a conduit le Conseil d’Etat à suspendre, en
cas de congés maladie ou maternité « les primes liées à l’exercice des fonctions ».
Il apparaît que le décret est destiné à garantir aux magistrats le maintien des
primes liées à l’appartenance statutaire à un corps ainsi que des primes liées aux
caractéristiques des fonctions exercées. Ainsi, le principe demeure que les primes
et indemnités sont maintenues intégralement durant les périodes de congé annuel,
de congé de maternité, d’adoption ou de paternité et de congé ordinaire de maladie
et réduites de moitié après 3 mois de congé pour maladie ordinaire (hors congé
pour accident du travail ou maladie professionnelle).
Les primes non forfaitaires qui ont le caractère de remboursement de frais ou les
primes liées au dépassement du cycle de travail (notamment indemnités d’astreinte)
sont suspendues pendant les périodes de congés.
Les primes liées à la performance restent modulées.
27
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REMUNERATIONS
A - La prime forfaitaire ou « indemnité de fonction »
Elle est calculée en pourcentage du traitement brut de base, est imposable et soumise aux
contributions sociales. Elle est versée mensuellement.
Son taux est actuellement fixé par l’arrêté du 12 novembre 2010 pris en application du
décret 2003-1284 du 26 décembre 2003 et varie selon les fonctions occupées.
Fonctions
Taux de prime forfaitaire
Chefs de cour et de TSA
Chefs de juridiction (TGI et TPI)
Membre de l’inspection générale des services judiciaires
39%
Directeur de l’ENG
Magistrat placé
Président de chambre et avocat général
Premier vice-président et 1er VP adjoint
Juge d’instruction et VPI
38%
Magistrat du parquet de TGI et TPI
Magistrat chargé d’unsecrétariat général
Conseiller et substitut général
Vice-président TGI ou TPI
Juge des enfants et VPE
37%
JAP et VPAP
Directeur adjoint de l’ENG
Juge d’instance et VPTI
Juge TGI ou TPI
Juge du Livre Foncier
35%
34%
Une majoration de cette prime forfaitaire est prévue pendant une durée maximum de
7 ans à compter de l’installation « au bénéfice des magistrats exerçant dans une juridiction faisant l’objet d’un nombre de demandes insuffisant au regard des besoins, lorsque cette situation
est de nature à compromettre gravement le bon fonctionnement de la juridiction, compte tenu
notamment de l’insuffisance au sein de la cour d’appel des possibilités de délégations et
d’affectation de magistrats placés » (arrêté du 12 novembre 2010 pris en application de
l’article 5 du décret du 26 décembre 2003).
28
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Taux de majoration de la prime forfaitaire
(en pourcentage du traitement indiciaire)
Juridictions
Pendant les
4 premières années
ème
Pendant la 5
année
1
ème
Pendant la 6
année
CA BASTIA
TGI AJACCIO
15%
12%
8%
TGI BASTIA
L’action de l’USM
Demande d’alignement du taux de prime des magistrats de l'ordre
judiciaire sur celui des magistrats des Chambres régionales des comptes
(60% selon le décret n°2007-649 du 2 mai 2007)
et des Tribunaux Administratifs
(décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 et arrêté du même jour)
(extraits d’une note sur la situation indemnitaire
adressée très régulièrement au ministre)
L’alignement du taux de prime des magistrats sur celui des magistrats des chambres
régionales des comptes est un engagement jamais tenu de Jacques Chirac.
Or, depuis 2002, le taux de prime des magistrats des chambres régionales des comptes
a été revalorisé de manière très importante : l’article 1er du décret n°2007-649 du
2 mai 2007 modifiant le décret n°2002-1307 du 28 octobre 2002 relatif au régime
indemnitaire des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes est
ainsi rédigé : « A l’article 2 du décret du 28 octobre 2002 susvisé les mots “40% de la prime
forfaitaire de fonctions” sont remplacés par les mots “60% de la prime forfaitaire de
fonction” ».
De même le régime indemnitaire des magistrats administratifs a été revalorisé de
manière substantielle : le taux moyen de l’indemnité forfaitaire qui était de 41% jusqu’au
30 juin 2003 est passé à 45% en 2004, 47,5% en 2006 et 51% au 1er janvier 2008.
Par décret n°2007-1762 du 14 décembre 2007 abrogeant les décrets n°2000-604 et
n°2000-605 du 29 juin 2000, ce taux est passé à 55,30% au 1er janvier 2009, 57,90% en
2010 et 61% en 2011.
Dans le même temps, le taux de prime forfaitaire des magistrats de l’ordre judiciaire
est inchangé depuis 2005.
29
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REMUNERATIONS
Nous demandons qu’il soit mis fin sans délai à cet écart de rémunération totalement
injustifié.
Nous demandons également la prise en compte de ces primes pour le calcul de la
retraite.
De fait, les montants annuels de la part fonctionnelle de l’indemnité prévue par le décret
du 14 décembre 2007 relatif au régime de l'indemnité de fonction des membres du corps
des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été réévalués par
arrêtés du 14 décembre 2007, du 16 décembre 2008 et du 29 décembre 2009.
Lettre du conseiller technique du Président de la République
du 30 septembre 2002 à l’USM (extrait)
Je me suis préoccupé auprès du cabinet du garde des Sceaux de la parité des indemnités
de fonction des magistrats de l’ordre judiciaire avec celles de leurs collègues de l’ordre
administratif. Je puis vous indiquer que la Chancellerie travaille actuellement sur cette
question et que des solutions devraient être trouvées.
Réponse du ministre de la Justice du 11 juillet 2006
à une question du parlementaire M. Falala Francis appelant l’attention du
garde des Sceaux sur le taux de prime forfaitaire alloué aux magistrats de
l’ordre judiciaire (extrait)
(…) le régime indemnitaire des magistrats a donc connu une revalorisation importante
depuis le 1er janvier 2004. Cette revalorisation se poursuivra au cours des années à
venir, en fonction des possibilités budgétaires, afin de parvenir à une parité avec le
régime indemnitaire des magistrats des autres ordres juridictionnels.
Courrier de l’USM au Directeur de Cabinet du ministre
17 juillet 2009 (extrait)
(…) les principales revendications de l’USM en matière indemnitaire ont été présentées
dans les mêmes termes en 2007 et 2008 à Madame Dati (…) sans avoir été satisfaites,
même partiellement. (…).
30
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Le Président de la République, pendant sa campagne électorale, avait pour slogan
« travailler plus pour gagner plus ». Force est de constater que les magistrats travaillent
beaucoup, de plus en plus, même, sans que leur situation indemnitaire n’ait été
réévaluée. (…)
1
En 2012, l’USM, le SJA (Syndicat de la Juridiction Administrative) et le SJF (Syndicat des
Juridictions Financières) ont entamé un vaste travail de comparaison des situations indemnitaires et des dispositions statutaires des trois ordres de juridiction aux fins d’obtenir un
alignement. En effet, si le statut des magistrats de l’ordre judiciaire est plus protecteur,
notamment en termes d’indépendance et d’inamovibilité, le régime indemnitaire des
magistrats administratifs et financiers est plus favorable.
Les représentants des trois organisations syndicales ont été reçus, à leur demande,
en début d’année 2013, par les conseillers justice du Président de la République et du
Premier ministre pour présenter les évolutions souhaitées.
B - La prime modulable
Cette prime était initialement attribuée, mensuellement, par les chefs de cour « en fonction
de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l’institution judiciaire » selon les
décrets du 26 décembre 2003 (n°2003-1284 pour les magistrats des cours et tribunaux ;
n°2003-1285 pour les magistrats à la Cour de cassation ; n°2003-1286 pour les magistrats
à l’ENM).
L’enveloppe budgétaire consacrée à cette prime est calculée sur la base du traitement
brut de l’effectif théorique des magistrats de la cour d’appel. Il s’agit donc d’une enveloppe
contrainte. Ainsi pour « valoriser » certains magistrats, les chefs de cour doivent mathématiquement en « désavantager » d’autres.
L’USM s’est vivement opposée à ce mode de rémunération et a obtenu deux résolutions
de l’Association Européenne des Magistrats, respectivement en 2004 et 2006, adoptées
à l’unanimité.
31
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REMUNERATIONS
L’action de l’USM
Résolution de l’Association Européenne des Magistrats
Naples, les 14 et 15 mai 2004
L’Association Européenne des Magistrats exprime sa préoccupation au regard de
la récente décision du gouvernement français d’instaurer une prime modulable
fondée sur le rendement et distribuée discrétionnairement en complément de la
rémunération des magistrats. Avec ce système de prime, le gouvernement français
affiche une volonté de vouloir peser directement sur l’activité des magistrats, juges
et procureurs.
L’Association Européenne des Magistrats insiste sur le fait que les standards internationaux relatifs à l’indépendance de la Justice résultant de la Recommandation
n°R (94) 12 du Conseil des ministres du Conseil de l’Europe sur « l’indépendance,
l’efficacité et le rôle des juges », des principes de base adoptés par les Nations Unies
sur l’indépendance de la Justice, et de la charte européenne du juge adoptée par le
Conseil de l’Europe, lesquels prohibent clairement la moindre relation entre les
modalités de rémunération des magistrats et le rendement de leur activité, qui aurait
pour résultat de permettre d’exercer une pression tant sur le contenu de l’activité
judiciaire elle-même, que sur le comportement des magistrats. A la lumière des critères
internationaux ci-dessus évoqués, la moindre variation du traitement dans la rémunération, qu’elle soit additionnelle ou réductrice, liées à une forme de « productivité »
de l’activité judiciaire, est tout simplement intolérable.
Le législateur national comme les gouvernements qui ont autorité pour déterminer la
rémunération des magistrats, doivent respecter le principe véritablement essentiel,
et universellement reconnu, de l’indépendance de la Justice.
L’Association Européenne des Magistrats observe qu’aucun pays n’a adopté un tel
mécanisme qui représenterait un obstacle à l’indépendance de la justice (à l’exception
de l’Espagne qui a récemment mis en place une modalité similaire qui suscite les mêmes
alarmes).
En conséquence, l’Association Européenne des Magistrats demande aux autorités
françaises de reconsidérer la récente instauration d’une prime modulable discrétionnaire.
32
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Action de l’USM
Résolution de l’Association Européenne des Magistrats
en date du20 mai 2006
1
A l’initiative de l’USM, la résolution suivante « relative à l’instauration d’une prime
modulable dans la rémunération des magistrats » a été adoptée lors du congrès annuel
de l’Association Européenne des Magistrats à Vilnius (Lituanie) le 20 mai 2006 :
L`Association Européenne des Magistrats fait part de son inquiétude quant à la mise
en place dans certaines juridictions d’un système de rémunération des magistrats fondé
sur une prime au rendement (ou modulable).
L`AEM conteste ce système de rémunération, qui est contraire aux standards
européens et qui porte atteinte à l’indépendance des juges.
Tout d’abord, les critères de prime au rendement ne sont ni objectifs ni transparents.
En second lieu, ce système privilégie la quantité au détriment de la qualité. Les critères
de productivité, fondés sur le rendement, ne sont pas adaptés à la mission spécifique
des juges.
La qualité d`une décision judiciaire est fonction de chaque affaire en particulier et
ne dépend pas du nombre des jugements rendus. Soumettre la rémunération des
magistrats à un critère de "productivité", comporte un risque de détérioration de la
qualité de la justice. La qualité est alors sacrifiée sur l’autel de la quantité.
L`Association Européenne des Magistrats dénonce fermement le principe d`une rémunération au rendement des magistrats.
Le Conseil d’Etat a admis la légalité de ce mode de rémunération et exerce un contrôle
limité à l’erreur de droit et à l’erreur manifeste d’appréciation. Il a pu préciser au fil de ses
décisions que le taux de la prime modulable ne saurait être fixé sur :
- l’existence d’un différend avec un supérieur hiérarchique (CE 8 juillet 2005) ;
- l’accomplissement d’une mobilité (CE 22 octobre 2010) ;
- l’ancienneté dans les fonctions (CE 6 avril 2006).
sauf dans les cas où ces éléments ont une incidence sur la contribution, qualitative et
quantitative, du magistrat au bon fonctionnement de la juridiction.
Initialement, le taux moyen de la prime modulable était fixé à 4% et sa variabilité entre
0 et 15% .
33
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REMUNERATIONS
Depuis 2003, ce taux moyen a été augmenté :
- en 2004, à 8%, avec une variabilité entre 0 et 15% (arrêté du 17 septembre 2004) ;
- en 2005, à 9 % avec une variabilité entre 0 et 15% (arrêté du 8 septembre 2005).
Alors que l’USM demandait de manière récurrente l’intégration de la prime modulable
dans le traitement principal des magistrats et une revalorisation des traitements, seule
l’augmentation des primes modulables a été envisagée.
En effet, dans le cadre des négociations menées entre le ministère du Budget et la
Chancellerie, celle-ci a obtenu une enveloppe supplémentaire pour les exercices
2011-2013 de 12,92M € au titre des mesures catégorielles en faveur des magistrats.
C’est ainsi que la Chancellerie a consulté l’USM sur trois hypothèses de répartition, toutes
basées sur une augmentation de la seule prime modulable.
Alors que le ministère du Budget conditionnait l’allocation du budget permettant
d’améliorer la rémunération des magistrats (3,33 millions d’euros sur 3 ans) au fait que
ces sommes soient versées sous forme de prime modulable, il nous est apparu essentiel
de ne pas rejeter l’ensemble du projet et d’accepter le principe de l’augmentation sous
réserve que les conditions d’attribution soient plus clairement définies.
Dans un contexte du gel du point d’indice pour toute la fonction publique depuis 2010,
alors que la GIPA est refusée aux magistrats du 1er grade, l’USM a une nouvelle fois rappelé
qu’elle souhaitait une revalorisation indiciaire du traitement principal, ou à défaut, une
augmentation égalitaire et générale du taux des primes de fonction et pesé pour que des
critères plus transparents soient définis et que les améliorations du régime indemnitaire
bénéficient au plus grand nombre de collègues.
Courrier de l’USM à Mme la Directrice des Services Judiciaires
22 décembre 2010 (extraits)
(…) A titre liminaire, nous souhaitons faire observer qu’une revalorisation substantielle
du traitement des magistrats « à la hauteur de leur rôle dans notre société et du poids de
leurs responsabilités » est un engagement de campagne du Président de la République.
Force est de constater que les traitements des magistrats judiciaires français sont très
en-deçà de ceux de leurs homologues européens de nations économiquement
comparables. Ils sont également nettement inférieurs à ceux des magistrats des autres
ordres de juridiction français ou même à ceux d’autres fonctionnaires de l’Etat de
34
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niveau comparable. Pourtant, aucune revalorisation sérieuse n’a été consentie depuis
des années.
1
Au surplus, toute amélioration est systématiquement envisagée sous forme de « prime
modulable ».
Outre le fait que ce mode de rémunération est très défavorable aux magistrats en
termes de retraite, l’USM tient à rappeler son opposition de principe à des formes
de rémunérations dont la modulation fondée sur des décisions non motivées et
insusceptibles de recours heurtent de plein fouet les principes d’indépendance de la
magistrature et sèment la perplexité et la démotivation parmi les collègues en se
résumant fort souvent à une prime d’ancienneté.
A cet égard vous trouverez ci-dessous deux résolutions adoptées en 2004 et 2006 à
l’unanimité par l’Association Européenne des Magistrats, dont l’USM est membre.
Depuis lors, les textes européens ont tous condamné les rémunérations des magistrats
qui laissent une trop grande part à la modularité.
Ainsi en est-il du statut universel du juge, de la recommandation CM/Rec (2010)12 du
Comité des ministres aux Etats membres sur les juges : indépendance, efficacité et
responsabilités ou de la magna carta des juges (principes fondamentaux) adoptée,
lors de sa 11ème réunion plénière (Strasbourg, 17-19 novembre 2010) par le Conseil
Consultatif des Juges Européens.
Aussi nous souhaitons que les sommes modestes aujourd’hui débloquées pour
améliorer le traitement des magistrats soient affectées par priorité à une revalorisation
indiciaire du traitement principal, ou à défaut à une augmentation égalitaire et générale
du taux des primes de fonction.
Ce n’est qu’à titre infiniment subsidiaire, que nous envisageons les « hypothèses »
présentées par la DSJ pour revaloriser le taux des primes modulables.
Quelle que soit la répartition envisagée, il nous paraît indispensable que ces primes
soient attribuées dans la transparence, c’est-à-dire selon des critères précis et que des
voies de recours, plus faciles d’accès que la saisine du Conseil d’Etat, soient instaurées.
A cet égard, à l’instar des recours en matière d’évaluation, l’extension de la compétence
de la commission d’avancement nous paraît devoir être privilégiée (…) ».
35
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REMUNERATIONS
Article 55 de la Recommandation CM/Rec (2010)12
du Comité des ministres aux Etats membres sur les juges :
indépendance, efficacité et responsabilités
(adoptée par le Comité des ministres le 17 novembre 2010,
lors de la 1098ème réunion des Délégués des ministres)
Les systèmes faisant dépendre l’essentiel de la rémunération des juges de la performance devraient être évités, dans la mesure où ils peuvent créer des difficultés pour
l’indépendance des juges.
Article 7 de la Magna Carta (principes fondamentaux)
adoptée lors de sa 11ème réunion plénière
(Strasbourg, 17-19 novembre 2010)
par le Conseil Consultatif des Juges Européens
Après consultation du pouvoir judiciaire, l’Etat doit assurer les moyens humains,
matériels et financiers nécessaires au bon fonctionnement de la justice. Le juge doit
bénéficier d’une rémunération et d’un système de retraite appropriés et garantis par
la loi, qui le mettent à l’abri de toute influence indue.
La directrice des Services Judiciaires a alors indiqué à l’USM que la revalorisation,
concernerait l’ensemble des magistrats exerçant dans les juridictions de premier et second
ressorts et que :
- les magistrats continueraient à percevoir « une indemnité destinée à rémunérer l’importance
et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l’exercice de leurs
fonctions » mais celle-ci ne comporterait plus que deux primes : d’une part la prime
forfaitaire, d’autre part la prime modulable qui intégrerait la prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire ;
- le taux moyen de la prime modulable serait augmenté progressivement.
C’est dans ce contexte qu’ont été publiés le décret 2011-913 du 29 juillet 2011 et l’arrêté
du même jour (circulaire d’application SJ.11.230.OFJ3-RHM3/09.08/11).
La prime modulable est maintenant attribuée « en fonction de la contribution du magistrat au
bon fonctionnement de l'institution judiciaire, notamment en tenant compte, le cas échéant,
des attributions spécifiques qui lui ont été confiées et du surcroît d'activité résultant d'absences
prolongées de magistrats ». (Voir également ci-dessous : D - La prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire : deux primes supprimées).
36
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Le taux moyen de prime modulable, jusque-là de 9% a été revalorisé, à :
- 10,5% à compter du 1er août 2011 ;
- 11,5% à compter du 1er août 2012, avec une variabilité de 0 à 17,5% ;
- pour atteindre 12% à compter du 1er janvier 2013, avec une variabilité de 0 à 18% pour
les magistrats exerçant dans les cours (sauf Cour de cassation) et tribunaux, à l'Inspection
des Services Judiciaires, et à l'Ecole nationale des greffes, quels que soient leur grade et
leur échelon.
Alors que, dès juillet 2010, la suppression de cette troisième tranche d’augmentation a été
envisagée, l’USM a obtenu lors des négociations sur le budget 2013 qu'elle soit préservée,
afin que les magistrats bénéficient de l’augmentation de leur pouvoir d’achat annoncée.
1
Le taux de la prime modulable est invariable pour :
- les premiers présidents et procureurs généraux de cour d’appel,
- les présidents et procureurs de la République des tribunaux supérieurs d’appel,
- le directeur de l’ENG.
Il est fixé en fonction du taux moyen applicable à l’ensemble des magistrats.
Pour les magistrats exerçant à la Cour de cassation, le taux moyen de la prime modulable
est resté fixé à 14%, avec une variabilité de 0 à 20 % (décret n°2003-1285 du 26 décembre
2003 et arrêté du 18 septembre 2009).
Le taux moyen de l’Inspecteur Général des Services judiciaires est fixé à 12% mais le taux
maximal de prime modulable, qui avait déjà été augmenté en 2008 à 20% a été une nouvelle
fois augmenté par arrêté du 29 juillet 2011, jusqu’à 23%.
Pour les magistrats exerçant à l’Ecole Nationale de la Magistrature, le taux moyen de prime
modulable est fixé à 9%, avec une variabilité de 0 à 15% depuis 2009. Ils n’ont pas bénéficié
de la revalorisation de 2011, ce qui crée une forte disparité avec les magistrats des cours
et tribunaux.
L’USM demande l’alignement du taux de prime des magistrats exerçant à l’ENM sur celui
attribué aux magistrats des cours et tribunaux.
La circulaire d’application du décret et de l’arrêté du 29 juillet 2011 préconise le maintien
du taux de prime pour les magistrats changeant de juridiction en cours d’année, ou placés
en congé de maternité, de maladie ou de longue maladie, jusqu’à la prochaine détermination
annuelle de ce taux.
37
Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page38
REMUNERATIONS
Les magistrats nouvellement nommés ou de retour de détachement, disponibilité, congé
parental, congé de longue durée, etc…. font l’objet d’une décision d’attribution dès leur
arrivée en juridiction.
Force est de constater qu'à quelques exceptions près, les chefs de cour ont joué le jeu et
augmenté tous les magistrats de 3 %, alors même que des instructions avaient été données
afin que soit opérée « une véritable modulation en fonction des critères précisés » par la
circulaire.
Cependant, la décision d’attribution n’a pas à être motivée.
L’USM invite les magistrats à former des recours, hiérarchiques ou contentieux, lorsque
le taux de prime leur étant attribué est diminué (par exemple à l'occasion d'un changement
de cour d'appel) ou leur paraît ne pas prendre en compte l’ensemble de leurs attributions
(notamment les attributions spécifiques qui leur ont été confiées) ou le surcroît d'activité
résultant d'absences prolongées de magistrats (selon les nouveaux critères fixés à la prime
modulable par le décret du 29 juillet 2011).
Jusqu’ici les recours hiérarchiques avaient peu de chance de prospérer, l’intégralité de
l’enveloppe devant être épuisée par les chefs de cour lors de l’attribution des taux.
Désormais, le chef de cour peut constituer une « réserve », lui permettant de revoir sa
décision à la hausse.
La question de la contestation du décret du 29 juillet 2011
revalorisant le taux moyen de la prime modulable :
le danger d’un tel recours, selon l’USM
FO-magistrats, dès la publication des textes, a intenté un recours contre le décret et
l’arrêté du 29 juillet 2011 et la circulaire du 9 août 2011, recours auquel s'est associé
plusieurs mois plus tard le Syndicat de la Magistrature.
L’USM n’a pu que regretter cette initiative, qui faisait courir le risque d’une annulation
de l’entier dispositif pouvant conduire à l’obligation pour tous les magistrats de
restituer les sommes versées depuis août 2011.
En effet, il y a quelques années, le texte adaptant le dispositif du compte épargne temps
au sein du ministère de la Justice avait été annulé suite à un recours. L'USM avait alors
dû se battre pour obtenir que le nouveau texte soit rétroactif et ne pénalise pas les
magistrats (notamment du parquet), qui avaient souhaité bénéficier de ce système pour
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ne pas perdre les jours de vacances qu'ils n’avaient pu prendre pour raison de service,
du fait des manques d'effectifs.
1
Pour l’USM, le syndicalisme, c'est avant tout chercher à améliorer la situation des
magistrats au quotidien. Plutôt que d’espérer l’annulation d’un dispositif mis en place
sous l’ancienne majorité, l’USM a considéré qu’il était plus pertinent de négocier avec
le nouveau gouvernement une modification en profondeur du régime indemnitaire des
magistrats, ce à quoi elle s’est toujours employée.
Depuis toujours, l’USM s’est battue, le plus souvent seule, pour obtenir des avancées
sur le plan indemnitaire : changement de la structure du corps pour permettre à 60 %
des magistrats d’atteindre plus facilement le 1er grade en 2001, attribution puis
extension de primes d’astreintes à de nombreuses fonctions dans la même période,
augmentation du taux de prime d’astreinte en 2009, création d’un deuxième grade
provisoire pour certains magistrats impactés par la réforme de 2001… Toutes ces
avancées ont été obtenues grâce au travail de l’USM.
Le décret n°2011-913 n’a finalement, heureusement, pas été annulé par le Conseil d'Etat.
Mais la lecture de l’arrêt du Conseil d'Etat du 1er mars 2013 sur le principe même des
primes modulables pour les magistrats ne peut qu’inquiéter.Allant plus loin que ses décisions
précédentes en la matière, le Conseil, de façon lapidaire, considère en effet que ce mode
de rémunération ne constitue en rien une atteinte à l'indépendance. Il valide ainsi le principe
de prime modulable « quelle que soit la part de cet accessoire dans la rémunération globale ».
Autant dire que le travail que l’USM menait depuis mai 2012 avec le nouveau gouvernement
pour réformer les primes modulables, restreindre la modularité (à défaut de la supprimer
totalement), introduire des recours possibles en interne (en introduisant une saisine
possible de la commission d'avancement, qui statue déjà sur les contestations d'évaluation)
s'en trouve considérablement compliqué.
Extrait de l’arrêt du Conseil d’Etat du 1er mars 2013
La revalorisation de la prime modulable, laquelle est destinée à tenir compte de la
quantité et de la qualité du travail fourni par un magistrat et, de manière générale,
de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne porte,
par elle-même, aucune atteinte à l’indépendance des magistrats dans l’exercice de leurs
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REMUNERATIONS
fonctions ; elle ne porte pas davantage atteinte aux principes reconnus par la convention
européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment en
son article 6 relatif au droit au procès équitable. (…) Contrairement à ce que soutient
le syndicat requérant, les conditions définies par le décret et l’arrêté attaqués, dans
lesquelles est déterminé le montant de la prime modulable d’un magistrat au regard
de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice ne conduisent
pas à en faire, quelle que soit la part de cet accessoire de traitement dans sa rémunération globale, une mesure d’évaluation au sens de l’article 12-1 de l’ordonnance du
22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
C - La prime spécifique pour les magistrats du pôle anti-terroriste
Le décret 2011-1713 du 1er décembre 2011 maintient comme seule autre prime complémentaire celle allouée « aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à
l’article 706-16 du code de procédure pénale dans l’exercice des fonctions de poursuite,
d’instruction et de jugement ainsi qu’aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées
pour de telles infractions ».
Un arrêté du même jour fixe son montant maximal à 500 euros mensuels ; son montant
fait également l’objet d’une modulation individuelle afin de tenir compte de l’investissement
du magistrat dans ses fonctions.
D - La prime pour travaux supplémentaires et la prime complémentaire :
deux primes supprimées
Le décret 2011-913 du 29 juillet 2011 a supprimé ces deux primes, intégrées dans la prime
modulable, parallèlement revalorisée.
La prime pour travaux supplémentaires pouvait jusque-là être attribuée à raison d’un
surcroît d’activité résultant d’absences prolongées de magistrats, pour inclure l’effort
supplémentaire demandé aux magistrats dans les juridictions comptant des postes vacants
dans le calcul de la prime modulable. Elle n’était quasiment plus versée compte tenu de
l’état des crédits des cours d’appel.
La prime complémentaire pouvait quant à elle être versée mensuellement à raison des
attributions spécifiques confiées au magistrat. Ses modalités d’attribution et son montant
étaient définis par arrêté (ex : indemnité du directeur de centre de stage, du magistrat
délégué à l’équipement…).
40
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Ces primes, censées être intégrées dans la prime modulable, ont en réalité été supprimées :
en l’absence de motivation de l’attribution du taux de prime modulable, le magistrat ne
peut savoir si ses travaux supplémentaires et/ou attributions spécifiques ont bien été pris
en compte.
1
L’USM conteste la suppression de ces primes, fruit non pas de leur inutilité ou de leur
caractère obsolète mais d’une pénurie de crédits mettant l’Etat en incapacité de les verser.
III - LES INDEMNITÉS D’ASTREINTE
La notion d’astreinte se distingue de celle de travail effectif. Lors de l’astreinte, le magistrat
n’est pas à la disposition permanente et immédiate de son employeur mais a l’obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour
effectuer un travail. La durée de cette intervention, ainsi que le temps de transport qu’elle
induit éventuellement sont considérés comme un temps de travail effectif.
Certains magistrats peuvent bénéficier de l’indemnisation des astreintes liées à l’exercice
de leurs fonctions (arrêté du 12 novembre 2010 modifiant l’arrêté du 3 mars 2003).
Les magistrats concernés par l’attribution d’indemnités d’astreinte
FONCTIONS EXERCEES
INDEMNISATION
Magistrat du parquet (CA, TGI ou TPI)
Juges des libertés et de la détention
Juge d’instruction
Juge des enfants
En cas d’astreinte de jour,
les samedis, dimanches et jours fériés.
Juge d’un TGI ou TPI chargé du service
d’un tribunal d’instance, assurant une permanence électorale
Magistrat délégué par le premier président, statuant en
matière d’entrée et de séjour des étrangers en France
Magistrat d’un parquet de TGI ou TPI
En cas d’astreinte de jour, les samedis,
qu’ils soient ou non jours fériés.
En cas d’astreinte de jour un lundi férié.
En cas d’astreinte de nuit.
41
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REMUNERATIONS
Le principe de l’indemnisation des astreintes est l’un des acquis de l’USM en 2002.
Puis l’USM a obtenu son extension à d’autres fonctions que celles initialement concernées.
Suite à une annonce du ministre au congrès de l’USM en 2009, la rémunération des
astreintes a été revalorisée pour la première fois depuis lors, mais de manière nettement
insuffisante puisqu’elle ne concerne que les astreintes de jour.
Les indemnités d’astreinte sont versées mensuellement, comme suit (arrêté du 3 mars
2010 pris en application du décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003) :
- 46 € brut /nuit, dans la limite de 534 € par mois ;
- 40 € brut /jour les samedis, dimanches et jours fériés, dans la limite de 306 euros par mois.
Le plafonnement des astreintes signifie concrètement qu’au-delà de 11 nuits et de 7 jours
d’astreinte, celles-ci ne sont plus indemnisées. Le magistrat ne touchera aucune compensation.
Le décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de
l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du
pouvoir d’achat dite loi TEPA, prévoyait la défiscalisation des « indemnités d’intervention »
effectuées à l’occasion des astreintes ainsi que des réductions de cotisations sociales sur
ces indemnités.
Dès cette date, l’USM a sollicité que ces dispositions soient appliquées pour les astreintes
des magistrats.
Elle a ainsi saisi de cette demande d’abord la directrice des Services Judiciaires, le 25 mai
2009, puis la garde des Sceaux, tant en août 2010 lorsque la ministre a donné des instructions
aux SAR de n’utiliser que la formule « astreinte hors intervention » afin que les indemnités
ne soient pas défiscalisées (instructions qui ont entraîné des redressements fiscaux pour
plusieurs collègues) qu’en octobre 2010, dans le cadre de la réforme de la garde à vue,
afin que les indemnités des magistrats du parquet chargés du contrôle des mesures de
garde à vue soient au moins équivalentes à celles des avocats.
Des actions ont en outre été menées par des représentants locaux de l’USM auprès de
parlementaires de leur ressort, les invitant à visiter les juridictions pour les sensibiliser à
nos conditions de travail. C’est ainsi que plusieurs parlementaires ont interrogé le garde
des Sceaux, par question écrite au gouvernement, sur la revalorisation des indemnités
d’astreinte et leur défiscalisation en cas de travail effectif.
Par courrier du 9 janvier 2012, l'USM a enjoint à nouveau au ministre de mettre en place
une réelle indemnité d’intervention, défiscalisable, rappelant que le décret n° 2000-815 du
42
Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page43
25 août 2000 distingue clairement entre le temps de travail effectif et le temps d'astreinte :
« La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à
des occupations personnelles (article 2) ». « Une période d’astreinte s’entend comme une période
pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur,
a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour
effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée
comme un temps de travail effectif (article 5)».
1
La loi n°2012-958 du 16 août 2012, loi de finances rectificative pour 2012, en abrogeant
les dispositions relatives à la défiscalisation des astreintes et heures supplémentaires,
a sonné le glas de cette revendication.
Néanmoins l’USM continue de réclamer non seulement la revalorisation de l’indemnité
d’astreinte mais également la création d’une indemnité d’intervention, prenant en compte
la reconnaissance d’un travail effectif, en sus de la seule indemnité d’astreinte, comme c’est
le cas dans la haute fonction publique.
IV - LES INDEMNITÉS COMMUNES À TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE
A - La nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Textes applicables :
Dans la fonction publique : décret 93-522 du 26 mars 1993 ;
Dans la magistrature : décret n°2004-676 du 5 juillet 2004 modifié par le décret n°2010-1284
du 27 octobre 2010 ;
Arrêté du 3 janvier 2008 modifié par l’arrêté du 29 juillet 2011.
Créée en 1991, mise en œuvre dans la fonction publique en 1993 (décret n°93-522 du
26 mars 1993) et dans la magistrature en 2004 (décret n°2004-676 du 5 juillet 2004 avec
effet rétroactif au 1er janvier 2004, modifié par le décret 2006-1558 du 7 décembre 2006),
la nouvelle bonification indiciaire (NBI) est une prime « attachée à certains emplois comportant
l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière ».
Elle concernait initialement les seuls chefs de cour et a été progressivement étendue à
certains postes de chefs de juridiction, et à certains postes de magistrats chargés de
secrétariats généraux, notamment par le décret n°2010-1284 du 27 octobre 2010.
43
Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page44
REMUNERATIONS
L’arrêté du 29 juillet 2011 modifiant l’arrêté du 3 janvier 2008 porte le nombre de postes
ouvrant droit au versement de la NBI de 302 à 334 emplois, essentiellement chefs de cour
et de TGI. Cette bonification est exprimée en points d’indice et versée aux magistrats
nommés sur un des postes listés par l’arrêté du 3 janvier 2008 modifié.
Son montant varie de 80 à 200 points.
La prime se perçoit dès l’installation et jusqu’à cessation des fonctions auxquelles elle est
rattachée. Elle entre par ailleurs dans le calcul des droits à la retraite.
Dans le cadre de la revalorisation indemnitaire annoncée en 2011, la directrice des
Services Judiciaires a annoncé en outre que « dans un second temps, en août 2013, la NBI
sera attribuée à tous les chefs de juridiction à hauteur de 80 points ».
En l’état cette promesse est restée lettre morte.
L’USM continue à demander avec insistance la généralisation de la NBI à tous les magistrats
(à l’instar de ce qui se pratique dans de nombreux corps de la haute fonction publique)
et sera vigilante à la concrétisation des promesses de la Chancellerie.
L’action de l’USM
Demande de généralisation de la NBI à tous les magistrats
(extraits d’une note sur la situation indemnitaire adressée
très régulièrement au ministre et au Parlement)
Nous déplorons qu’à la différence de ce qui se passe dans d’autres ministères ainsi que
dans d’autres corps du ministère de la Justice, seul un tout petit nombre de magistrats
bénéficie de la Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI).
L’argument selon lequel cette bonification est liée à l’exercice de responsabilités est
inopérant pour en exclure la plupart des magistrats car ceux-ci, par définition, exercent
des responsabilités lourdes.
Est-il normal que le greffier du juge d’instruction perçoive la NBI et pas le juge ?
Nous demandons sa généralisation à l’ensemble des magistrats afin qu’il soit, là encore,
et au plus vite, mis fin au retard constaté par rapport au reste de la fonction publique.
Nos collègues exercent leur métier dans des conditions de plus en plus difficiles.
Ils attendent la reconnaissance de la difficulté et de la spécificité de leur tâche, ce qui
passe aussi par une revalorisation indemnitaire.
44
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Le Président de la République s’était engagé, au cours de la campagne présidentielle,
à ce que la situation matérielle des magistrats soit substantiellement améliorée. Il est
temps que cette promesse soit honorée.
1
B - L’indemnité de résidence
Selon le lieu de résidence, dans les zones très urbanisées, les fonctionnaires peuvent
percevoir une indemnité de résidence (article 9 et 9bis du décret n°85-1148 du 24 octobre
1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des
personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics
d'hospitalisation).
Elle se calcule en appliquant au traitement brut un taux variable selon la zone territoriale
dans laquelle est classée la commune où l’agent public exerce ses fonctions. Il existe
3 zones d’indemnité : zone 1 (taux à 3%), zone 2 (taux à 1%) et zone 3 (taux à 0%).
Le classement des communes a été fixé par une circulaire fonction publique FP/7 n°1996
2B N°00-1235 du 12 mars 2001.
C - Le supplément familial de traitement
Le supplément familial de traitement (SFT) est attribué aux agents publics ayant au moins
un enfant à charge au sens des prestations familiales. Le SFT comprend un élément fixe et
un élément proportionnel au traitement brut, qui varient en fonction du nombre d’enfants
à charge.
Si les deux parents sont agents de la fonction publique, le SFT n’est versé qu’à l’un
d’entre eux (articles 10 à 12 du décret n°85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la
rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités
territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation).
En cas de divorce ou séparation, le supplément familial de traitement est calculé au prorata
du nombre d’enfants à la charge de chaque bénéficiaire et sur la base de l’indice de
traitement du magistrat ou agent du chef duquel le droit est ouvert.
45
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REMUNERATIONS
Nombre d’enfants à charge
Elément fixe mensuel (en euros) Elément proportionnel (en %)
1
2,29
-
2
10,67
3
15,24
8
4,57
6
3
Par enfant, au delà du 3
ème
D - L’indemnité forfaitaire pour frais de représentation
Elle est attribuée aux chefs de cours et de juridictions ; son montant est forfaitaire et très
symbolique (à titre d’exemple, elle est de l’ordre de 50 euros mensuel pour une juridiction
de taille moyenne). Elle est versée mensuellement.
E - Les logements de fonction
Les règles d’attribution sont reprises dans la circulaire NORJUS1130865C du 14 novembre
2011, diffusée par la DSJ le 30 décembre 2011.
Seuls le directeur de l’ENG et son secrétaire général peuvent disposer d’un logement
attribué « par nécessité absolue de service » impliquant sa gratuité et la déclaration
d’avantages en nature.
Par ailleurs, des logements de fonction sont prévus « pour utilité de service » pour les
chefs de la Cour de cassation, les chefs de cour d’appel, les chefs de tribunaux de grande
instance dont les emplois sont classés hors hiérarchie, et les chefs des TGI de Besançon,
Chalon-sur-Sâone, Limoges, Reims, Lorient, Bastia, Ajaccio, des TGI des départements
d’outre-mer, des TSA et TPI.
En contrepartie, les bénéficiaires d’un logement de fonction doivent payer une redevance
de valeur équivalente au prix du marché, déduction faite d’abattements destinés à tenir
compte de sujétions liées aux conditions d’utilisation du logement (précarité de l’occupation
liée aux fonctions exercées ; obligation de résidence). Les « fluides » et abonnements
restent quant à eux à la charge du bénéficiaire du logement.
Un décret commun à toute la fonction publique en date du 20 mai 2012 vient modifier les
règles d’attribution des logements de fonction, chaque ministère devant prendre, par voie
d’arrêté, avant le 1er septembre 2013, les dispositions spécifiques à ses agents.
46
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En l’absence de concertation avec les organisations syndicales représentatives pour les
services judiciaires, le 31 janvier 2013, l’USM a saisi la DSJ de cette question.
1
Courrier de l’USM à la DSJ
31 janvier 2013 (extraits)
(…) Lors du Comité Technique Ministériel du 11 décembre 2012 il a été annoncé
l’éventualité d’un retrait des logements des concierges des tribunaux et des logements
pour utilité de services des chefs de cour et chefs de juridiction, à l’exception des
DOM et de la Corse, sans qu’aucune concertation n’ait eu lieu avec les organisations
syndicales sur ce point.
Comme nous avons eu l’occasion de l’exprimer lors de ce CTM, l’USM ne remet
pas en cause la nécessité de réaliser des économies d’échelle dans un contexte
budgétaire contraint. D’autres solutions auraient néanmoins pu être envisagées, comme
l’augmentation de la part à charge des bénéficiaires de ces logements (en l’état si le
nombre de logements pour utilité de service est largement réduit, la part de la redevance
est baissée à 50%...).
(…) Néanmoins, il convient que cette réforme s’applique au ministère de la Justice en
cohérence et en équilibre :
Cohérence : car il semble envisagé de supprimer, sans compensation financière,
les logements de fonction des concierges et donc à terme, de supprimer les concierges
eux-mêmes, sans qu’ait été envisagé l’impact de ces suppressions au regard des coûts
de gardiennage par des sociétés privées ;
Equilibre entre les trois directions du ministère : puisqu’il parait anormal de maintenir
un logement pour nécessité absolue de service (gratuit) pour un directeur interrégional de l’administration pénitentiaire alors qu’est niée l’existence même d’une
astreinte pour les chefs de cour ou de juridiction en leur refusant désormais la
possibilité d’un logement pour nécessité de service avec paiement d’une redevance
(dont le montant aurait pu, le cas échéant être revu à la hausse) ; à contraintes
équivalentes une telle distorsion n’apparait pas justifiée ;
Equilibre entre les ministères : puisqu’il nous a été rapporté l’exemple d’un logement
jusque-là attribué à un magistrat de l’ordre judiciaire qui devait être attribué à un
sous-préfet (exerçant en Préfecture et non en charge d’une sous-préfecture) ; alors
que la place de l’institution judiciaire n’a cessé au cours des dernières années d’être
remise en cause, il est anormal qu’un chef de cour ou d’importante juridiction perde
47
Ch. 1 Magistrats - vos droits 2013_Mise en page 1 29/04/13 14:29 Page48
REMUNERATIONS
tous ses avantages alors que parallèlement le Préfet et tous les directeurs de service
de l’Etat continueront d’en bénéficier.
Lors du Comité Technique Ministériel du 11 décembre 2012, avaient été annoncées
des réunions de concertation au sein des trois directions. Il semble que ces réunions
soient organisées à la DPJJ et la DAP. Ce point n’étant pas inscrit à l’ordre du jour des
deux Commissions Permanentes d’Etudes du 7 février 2013 nous souhaiterions savoir
sous quel délai aura lieu la concertation entre votre direction et les organisations
professionnelles des services judiciaires sur ce point (…).
Ce courrier est resté sans réponse de la Chancellerie.
Au jour de l’impression de ce guide, l’arrêté spécifique au ministère de la Justice n’a pas
été publié et rien ne permet de considérer que les dispositions ci-dessus décrites seront
maintenues.
F - La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA)
La garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA), instaurée par le décret n°2008-539 du
6 juin 2008, résulte d’une comparaison établie entre l’évolution du traitement indiciaire
brut (TIB) détenu par le fonctionnaire sur une période de référence de quatre ans et celle
de l’indice des prix à la consommation sur la même période.
Si le TIB effectivement perçu par l’agent public au terme de la période a évolué moins vite
que l’inflation, un montant indemnitaire brut équivalent à la perte de pouvoir d’achat ainsi
constatée est versé à l’agent concerné.
Ce dispositif est actuellement appliqué aux magistrats du second grade mais est refusé à
ceux du premier grade au motif que les dispositions textuelles excluent de son bénéfice
les fonctionnaires appartenant à un grade dont l’indice sommital de rémunération est égal
ou supérieur à l’échelon BBis.
Or l’échelon BBis n’est pas accessible « automatiquement » à tous les magistrats du
premier grade s’agissant d’un indice fonctionnel accessible uniquement à ceux occupant
une fonction spécifique et dont le bénéfice est retiré quand le magistrat quitte lesdites
fonctions.
Face à cette situation incompréhensible, l’USM a saisi le ministère à de très nombreuses
reprises, et incité les magistrats à engager des recours individuels sur la base d’une analyse
48
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juridique précise effectuée par un avocat aux Conseils mandaté par ses soins.
Par diverses décisions rendues dans des situations individuelles en fin d’année 2010,
le Conseil d’Etat a néanmoins refusé cette analyse.
1
G - L’indemnité compensatrice exceptionnelle
Textes applicables :
Décret n°97-215 du 10 mars 1997 relatif à l’indemnité exceptionnelle allouée à certains
fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire,
modifié par le décret n°97-1268 du 29 décembre 1997.
Le transfert de la cotisation salariale de maladie sur la CSG a entraîné, pour une majorité
de fonctionnaires, une augmentation de la rémunération nette. Mais dans certains cas,
la part importante des indemnités dans la rémunération globale (comme cela est le cas
pour les magistrats) entraîne une diminution du net à payer.
Pour maintenir la rémunération, une indemnité compensatrice exceptionnelle est versée
mensuellement si son montant prévisionnel dépasse 30,49 euros ; à défaut elle est versée
en fin d’année.
H - Les majorations de traitement pour service outre-mer
Des majorations de traitement sont versées aux magistrats exerçant outre-mer.
Elles sont développées dans le chapitre 5 du présent guide.
V - LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS
A - Les frais de mission
1 - Les transports en commun
Textes applicables :
Arrêté du 8 décembre 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la Justice.
49
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REMUNERATIONS
La prise en charge des frais de transport est effectuée sur la base du tarif le plus économique. La prise en charge des frais de transport par voie ferroviaire en 1ère classe peut
être autorisée lorsque la durée du voyage (aller simple) est supérieure à 3 heures ou
lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient.
L’usage de la voie aérienne peut être autorisé lorsque :
- les conditions tarifaires le justifient,
- la mission s’effectue dans la journée et la durée du déplacement (liaisons comprises) est
inférieure à celle par voie ferroviaire,
- il n’existe pas de liaison TGV et le temps de trajet par voie ferroviaire est supérieur à
3 heures,
- les conditions de la mission le justifient.
Lorsque la mission est d’une durée inférieure ou égale à une semaine, délais de vols
compris, et que la durée de voyage est égale ou supérieure à 7h, délais de transit non
compris, la prise en charge peut se faire sur la base de la classe immédiatement supérieure
à la classe économique.
Par circulaire SJ-11.125.OFJ3 du 22 avril 2011 adressée notamment aux chefs de cour et
aux directeurs de l’ENM et de l’ENG, la direction des services judiciaires a ajouté à l’arrêté
en faisant valoir que celui-ci ne prévoyait qu’une simple possibilité de remboursement sur
la base d’un tarif autre qu’économique. Et de poursuivre : « compte tenu de la situation
budgétaire nationale et des efforts de maîtrise des dépenses exigés de l’ensemble des responsables
financiers du programme justice, je vous invite à vous assurer que tous les déplacements par
voie ferroviaire ou par la voie aérienne soient dorénavant effectués en 2nde classe ou en classe
économique »… excluant donc de fait la possibilité pourtant prévue par le texte.
Ces dispositions sont appliquées par l'ENM. Pourtant, l’arrêté n’interdit pas le recours à
ce mode de transport, contrairement à la conclusion qu’en tire la circulaire.
2 - Les frais kilométriques
Textes applicables :
Arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l’article 10 du
décret 2006-781 du 3 juillet 2006.
Pour ouvrir droit à indemnité de déplacement, la mission doit se dérouler hors du territoire de la commune de résidence administrative et hors du territoire de la commune de
la résidence familiale de l'agent (art. 3 du décret du 3 juillet 2006).
50
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L’utilisation du véhicule doit faire l’objet d’une autorisation préalable. Si l’agent utilise son
véhicule personnel pour sa propre convenance, le remboursement se fait sur la base du
transport public de voyageurs le moins onéreux. Lorsque l’intérêt du service l’exige ou
s’il n’existe pas de transport en commun, l’indemnisation s’exerce sur la base des indemnités kilométriques, dont le taux varie en fonction du kilométrage parcouru par l’agent
depuis le 1er janvier de chaque année et de la puissance fiscale de sa voiture.
Le taux des indemnités kilométriques est fixé par l'arrêté du 03 juillet 2006 pour toute la
fonction publique et est nettement inférieur au tableau des taux retenus par l'administration
fiscale pour évaluer les « frais réels ». Le barème n'a pas été revalorisé depuis cette époque,
étant observé que le prix du carburant à la pompe a, lui, augmenté d’environ 40% depuis
2006.
1
Peuvent également être pris en charge, sur présentation de pièces justificatives :
- les frais d'utilisation des parcs de stationnement, dans la limite de 72 heures par mission ;
- les frais de péage d'autoroute (avec la possibilité de recourir à un service de télépéage,
à condition de transmettre avec l'état de frais le relevé des déplacements que peut
fournir la société d'autoroute) ;
- sur autorisation préalable, les frais de taxi, « sur de courtes distances et sur présentation
des pièces justificatives, en cas d'absence permanente ou occasionnelle de moyen de transport
en commun ou bien lorsque l'agent doit transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou
encombrant » (article 8 de l’arrêté du 8 décembre 2006).
Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 10 000 km Après 10 000 km
Véhicule de 5 CV et moins
0,25 €/km
0,31 €/km
0,18 €/km
Véhicule de 6 CV et 7 CV
0,32 €/km
0,35 €/km
0,23 €/km
Véhicule de 8 CV et plus
0,35 €/km
0,43 €/km
0,25 €/km
Motocyclette (cylindrée
inférieure à 125 cm3) et
autres véhicules à moteur
0,09 €/km
0,09 €/km
0,09 €/km
Motocyclette (cylindrée
supérieure à 125 cm3)
0,12 €/km
0,12 €/km
0,12 €/km
L’USM continue à demander la revalorisation et l’alignement de ces taux sur le régime le
plus favorable de la fonction publique.
51
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REMUNERATIONS
3 - Les indemnités de mission, de nuitée, de repas
Selon le tarif applicable au 1er novembre 2006 (arrêté du 8 décembre 2006 pris pour
l’application du décret 2006-781 du 3 juillet 2006), les indemnités sont constituées :
- Des indemnités de repas : 15,25 euros par repas. Celles-ci peuvent être perçues quand
le magistrat se trouve en mission pendant la totalité de période comprise entre 11h et
14h pour le repas du midi, entre 18h et 21h pour le repas du soir. Ces indemnités sont
réduites à 7,63 euros lorsqu’un restaurant administratif est accessible à l’agent.
- Des indemnités de nuitée : 60 euros par nuit à Paris, dans les Hauts-de-Seine, le Val-deMarne, la Seine-Saint-Denis et la Corse et sur tout le territoire national lorsque « l’offre
hôtelière est saturée pour des raisons conjoncturelles ou permanentes » ; 48 euros par nuit
dans les autres cas.
- Des indemnités journalières : pour les missions à l’étranger, le montant des indemnités
est fonction du pays où se déroule la mission. Depuis le décret n°2011-237 du 3 mars
2011 et l’arrêté du même jour, les auditeurs de justice bénéficient de ces indemnités
per diem pour leur stage obligatoire à l’étranger introduit par la réforme de la scolarité
décidée en 2008 et applicable pour la première fois en 2011. L’USM avait à l’époque dû
intervenir auprès du ministère pour que ces textes soient publiés avant le départ effectif
des auditeurs de justice, leur stage débutant le 6 mars 2011.
La mission est présumée commencer à l’heure du départ de la résidence administrative
et finir à l’heure du retour dans cette même résidence, mais l’administration peut prendre
en compte la résidence familiale.
Le décret n°90-437 du 28 mai 1990 qui réglementait les modalités de remboursement des
frais de déplacement, précisait dans son article 11 qu’ « en cas de séjour dans une même
localité, l’indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du 11ème jour ; cet abattement est
porté à 20% à partir du 31ème jour ».
Le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 sur les règles de remboursement des frais de
déplacement applicable à toute la fonction publique ne reprenait pas le principe de la
dégressivité. De façon anormale, l’arrêté du garde des Sceaux du 8 décembre 2006, pris
pour l’application de ce décret aux agents du ministère de la Justice, a maintenu la dégressivité pour les agents « en mission » ou « en formation ».
52
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L’action de l’USM - Les indemnités
L’USM a été à l’origine de :
- l’arrêté modificatif du 23 janvier 2007, par lequel le garde des Sceaux fait échapper
les magistrats placés à la dégressivité de l’indemnité de nuitée en précisant qu’ils
exercent en réalité une mission d’intérim ;
1
- l’arrêt du Conseil d’Etat du 26 mars 2008, annulant les dispositions dérogatoires
au principe du remboursement forfaitaire des frais de déplacement et les dispositions
tenant à la rétroactivité de l’arrêté susvisé (l’USM avait argué de l’absence de détermination suffisante des principes de fixation des indemnités introduisant des
différences de traitement entre les personnels placés dans des situations identiques
et de la contradiction entre les termes du décret du 3 juillet 2006 et l’arrêté du
8 décembre 2006).
Un formulaire d’état des frais de déplacement temporaire peut être retiré au SAR ou
auprès du greffier en chef de chaque juridiction.
Il doit être accompagné de toutes pièces justificatives en original (billets de transports,
notes d’hôtel...), d’un Relevé d’Identité Bancaire, de l’ordre de mission (et le cas échéant,
d’une attestation sur l’honneur selon laquelle le magistrat n’a pas pu bénéficier de la
restauration collective) avant d’être transmis au Service Administratif de la cour en trois
exemplaires. Si les frais ont été engagés dans le cadre d'actions de formation continue, doit
en outre être jointe l'attestation de suivi de la formation.
Des avances sur le paiement des indemnités peuvent être accordées et doivent être
sollicitées auprès du SAR.
4 - Le remboursement des frais de déplacement domicile / travail
Textes applicables :
Décrets n°2006-1663 et n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle
du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics
entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Les magistrats peuvent prétendre au remboursement partiel (jusque 50%) des abonnements
de transport en commun (RATP, SNCF…) (décret n°2006-1663 du 22 décembre 2006).
Par ailleurs, le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 a élargi les possibilités de remboursement
aux abonnements à un service public de location de vélos, du type « Vélib ».
53
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REMUNERATIONS
Cette prise en charge est partielle lorsque le magistrat exerce à temps partiel.
Des dispositions particulières sont prévues pour les magistrats et agents exerçant outremer (articles 20 à 22 de l’arrêté du 8 décembre 2006). Vous les retrouverez de manière
plus détaillée dans le chapitre 5, II.
Plus généralement, le montant des indemnités de repas et d’hébergement, non revalorisés
depuis 2006 malgré l’augmentation du coût de la vie, lié à la charge croissante de travail
en juridiction conduit de nombreux magistrats à renoncer à leur formation continue,
malgré l’obligation qui leur est faite, et alors que les demandes de formation ne cessent
de croître face à l’inflation législative.
Devant le refus du ministère d’augmenter sensiblement le montant de ces indemnités,
l’USM a décidé en 2012 (à l’instar d’autres syndicats de la fonction publique - police,
justice…- ou syndicats étrangers de magistrats) de mettre en place des avantages réservés
à ses adhérents et permettant l’obtention de réductions notamment sur les tarifs de
plusieurs chaînes d’hôtel et d’un loueur de voitures.
Ces divers avantages sont accessibles sur :
http://www.union-syndicalemagistrats.org/web/avantages_adherents.php/
B - Les frais de déménagement
Textes applicables :
Décret n°90-437 du 28 mai 1990 modifié par les décrets n°2000-928 du 22 septembre 2000
et n°2006-781 du 3 juillet 2006.
Les frais de déménagement sont pris en charge en fonction de la distance kilométrique et
de la taille de la famille du magistrat concerné. Le remboursement s’effectue sur une base
forfaitaire et non en fonction des frais réels.
L’indemnité forfaitaire pour le transport de mobilier est majorée de 20% si le changement
de résidence a été rendu nécessaire dans le cadre d’un avancement ou d’une suppression
de poste. L’indemnité globale est réduite de 20% dans le cadre des mutations sur demande.
Le SAR de la cour d’appel doit être contacté pour l’obtention d’une indemnité de transport
de personnes et d’une indemnité forfaitaire de changement de résidence (ou de transport
de mobilier).
La demande de prise en charge de ces frais doit être adressée dans les 12 mois suivant la
date d’installation dans la nouvelle résidence administrative.
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Le magistrat doit avoir exercé pendant plus de 5 années dans sa précédente résidence
administrative. Cette durée peut être réduite à 3 ans lorsqu’il s’agit d’une première mutation
dans le corps. Cette durée est supprimée notamment en cas de rapprochement d’époux
ou de partenaires de PACS fonctionnaires dans le même département ou dans un
département limitrophe. Elle est calculée au jour près, entre les dates d’installation dans
l’ancien et dans le nouveau poste.
1
Si le magistrat est marié ou vit en concubinage, pour pouvoir être remboursés, les frais ne
doivent pas avoir été pris en charge par l’employeur de l’époux, partenaire de PACS ou
concubin.
Il convient de produire au Service Administratif Régional de la Cour : un état de frais de
changement de résidence, un certificat établi par l’ancien service gestionnaire (SAR)
précisant qu’il n’y a pas eu de prise en charge de l’indemnité par ce service, les décisions
génératrices de droit (copie du décret de nomination et du PV d’installation), copie du
précédent décret de nomination et relevé d’identité bancaire ou postal.
Le coût du déménagement des auditeurs de justice pour leur entrée en fonction reste à
leur charge.
L’USM rappelle régulièrement à la direction des services judiciaires ses demandes pour
que ce premier déménagement soit pris en charge, particulièrement pour les auditeurs
devant rejoindre leur premier poste outre-mer, seuls certains dispositifs d’action sociale
leur étant accessibles (pour plus d’informations, voir en chapitre 10).
Le calcul de l’indemnité forfaitaire de déménagement
(articles 24 et 26 du décret du 28 mai 1990)
L’indemnité se décompose en :
- une indemnité au titre des frais de transport des personnes (voir page suivante),
- une indemnité forfaitaire pour le transport des biens meubles (entre les deux
résidences administratives).
L'indemnité forfaitaire pour le transport des bien meubles : 14m3 pour l'agent ; 22m3
pour le conjoint ou concubin ; 3,5m3 pour l'enfant ou l'ascendant à charge.
I = montant de l’indemnité forfaitaire exprimé en euros (pour le mobilier)
D = distance kilométrique mesurée d’après l’itinéraire le plus court par la route
V = volume du mobilier transporté, fixé forfaitairement
Si V x D est égal ou inférieur à 5000 : I = 568,94 + (0,18 x VD)
Si V x D est supérieur à 5000 : I = 1137,88 + (0,07 x VD)
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REMUNERATIONS
Situation Familiale
Nombre
d’enfants
Volume
au titre
de l’agent
Volume au titre du
conjoint, concubin
ou partenaire de
PACS (*)
Volume au
titre des
enfants
Total
exprimé
en m3
Agent célibataire,
divorcé, séparé de corps
Sans
14
-
-
14
Agent veuf
(vivant seul)
Sans
(14+22) - (22/2)
-
-
25
Couple
Sans
1
2
3
14
14
14
14
22
22
22
22
3,5
3,5 x 2
3,5 x 3
36
39,5
43
46,5
1
(14+22) - 3,5
-
-
32,5
2
(14+22) - 3,5
-
3,5
36
3
(14+22) - 3,5
-
3,5 x 2
39,5
Agent célibataire,
divorcé, séparé de
corps ou ayant dissous
un PACS élevant
seul un ou plusieurs
enfants
(sauf (*) sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l’article 23 du décret du 28 mai 1990)
Pour limiter l’impact financier du déménagement, l’USM propose également à ses adhérents
des réductions sur les tarifs d’une franchise de déménageurs :
http://www.union-internationale-magistrats.org/web/avantages_adherents.php/
VI - LE CUMUL D’ACTIVITÉS
Textes applicables :
Article 8 et suivants de l’ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Loi 2007-148 du 2 février 2007 ;
Circulaire du ministère du budget n°2157 du 11 mars 2008 ;
Circulaire du 6 juillet 2012.
Le statut de la magistrature exclut pour le magistrat la possibilité d’exercer une activité
parallèle. Même dans le cadre d’une disponibilité, l’exercice d’une activité lucrative est
soumis à autorisation préalable, un certain nombre d’incompatibilités étant prévu par les
textes.
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Les magistrats peuvent toutefois se livrer, sans autorisation préalable, à des travaux
scientifiques, littéraires ou artistiques.
1
Les activités d’enseignement, ou toute activité qui n’est pas de nature à porter atteinte
à la dignité du magistrat et à son indépendance (à l’exception des activités d’arbitrage),
sont soumises à autorisation préalable du chef de cour.
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