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Fiche à jour au 29 novembre 2011
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Matière : Droit des obligations
Auteur : Clément Durez
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LES EXCEPTIONS A L’EFFET RELATIF DU CONTRAT
5 I. LA STIPULATION POUR AUTRUI
5 A. LES CONDITIONS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
5 Req., 30 avril 1888 (non reproduit)
5 Civ., 6 décembre 1932 (non reproduit)
6 Civ. 1ère, 28 octobre 2003
6 Civ. 1ère, 8 décembre 1987
7 Civ., 28 décembre 1927 (non reproduit)
8 B. LES EFFETS DE LA STIPULATION POUR AUTRUI
8 Civ., 12 juillet 1956
9 Civ. 1ère, 29 novembre 1994
9 Civ. 1ère, 24 juin 1969
11 Date de création du document : année universitaire 2010/2011
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12 Com., 25 mars 1969
II. LA PROMESSE POUR AUTRUI ET LA PROMESSE DE
PORTE-FORT
13 A. LA PROHIBITION DE LA PROMESSE POUR AUTRUI
13 B. LA VALIDITE DE LA PROMESSE DE PORTE-FORT
13 Civ. 1ère, 25 janvier 2005
13 Com., 13 décembre 2005
14 Civ. 1ère, 8 juillet 1964
16 Civ. 1ère, 18 avril 2000
17 Civ. 1ère, 7 octobre 1964
17 04/01/2012 - 3:15
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L'effet relatif du contrat (2).doc
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Ceci est le Résumé Explicatif du Code Juridique (la version intégrale du
contrat).
5
Les exceptions à l’effet relatif du contrat
L’article 1119 du Code civil dispose qu’« on ne peut, en général,
s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même ». Cela
signifie qu’un contrat ne peut avoir pour objet de créer un droit ou une
obligation à l’égard d’un tiers. La loi, en utilisant ici l’expression « en
général », précise qu’il existe des exceptions à cette règle. Ces
exceptions sont la « stipulation pour autrui » envisagée à l’article 1121
du Code civil et la « promesse de porte-fort » envisagée à l’article 1120
du même Code.
I. La stipulation pour autrui
L’article 1121 du Code civil dispose qu’on peut « stipuler au profit d’un
tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour
soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Celui qui a fait
cette stipulation ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en
profiter ».
La stipulation pour autrui est définie aujourd’hui comme l’opération par
laquelle un individu (appelé stipulant) obtient de son cocontractant (le
promettant) un engagement en faveur d’un tiers (le bénéficiaire).
L’exemple le plus fréquent est le contrat d’assurance décès par lequel un
individu contracte avec un assureur afin que, moyennant le versement
d’une prime, ce dernier verse une somme d’argent lors du décès du
stipulant au tiers bénéficiaire de l’assurance (souvent le conjoint ou les
enfants du stipulant).
A. Les conditions de la stipulation pour autrui
Les conditions nécessaires à la stipulation pour autrui, nombreuses si
l’on se fie à la rédaction de l’article 1121, ont été considérablement
allégées par une interprétation extensive de la jurisprudence.
Il faut que le stipulant ait un intérêt personnel à l’opération. Cet intérêt
peut être un simple intérêt moral.
Req., 30 avril 1888 (non reproduit)
« En stipulant pour soi, on peut stipuler en même temps pour un tiers,
lorsqu’on a un intérêt direct et immédiat, fût-il même purement moral, à
cette stipulation ».
6
Il faut également que la stipulation soit faite au profit d’un tiers. Il
s’agissait alors de savoir si la stipulation pour autrui devait être expresse
ou pouvait être tacite. Cette question a fait l’objet d’une jurisprudence
abondante, en particulier en matière de contrats de transport.
Civ., 6 décembre 1932 (non reproduit)
Les juges ont admis dans cet arrêt que les héritiers de la victime d’un
accident de transport pouvaient agir en dommages et intérêts, pour la
violation de l’obligation de sécurité du transporteur envers son client, sur
le fondement d’une stipulation pour autrui contractée de façon implicite
par le voyageur en faveur de ses héritiers.
Plus récemment la première chambre civile de la Cour de cassation a
restreint la portée de cette jurisprudence en limitant l’action en
responsabilité contractuelle, exercée sur le fondement d’une stipulation
pour autrui implicite, aux ayants cause de la victime de l’accident de
transport. Ainsi la victime par ricochet qui n'est pas un ayant-cause de la
personne décédée et qui n'agit pas en qualité de cessionnaires
d'obligations ou d'héritiers, ne peut pas bénéficier d'une stipulation pour
autrui implicite au titre du contrat souscrit par la personne décédée.
Civ. 1ère, 28 octobre 2003
Attendu que la société Consult voyages a organisé un voyage au Cambodge
pour un groupe de Français ; qu'au cours d'une excursion sur le fleuve
Mékong, la pirogue ayant chaviré, quatre personnes sont décédées par
noyade, les autres regagnant la rive ; que les dix-huit survivants et les
proches parents des quatre victimes ont fait assigner l'agence de voyages et
son assureur, la compagnie Axa assurances, en réparation de leurs préjudices
moraux ; que l'arrêt attaqué (Paris, 9 mai 2000) a confirmé, en application de
la loi française sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'agence
de voyages, la condamnation de ces derniers à réparer le préjudice moral subi
par les dix-huit survivants, mais a rejeté l'action des proches parents des
quatre personnes décédées, la loi cambodgienne ne reconnaissant pas la
réparation de ce préjudice ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 00-20.065 :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'action des
proches des victimes avait un fondement quasidélictuel et non contractuel
dès lors qu'ils ne bénéficiaient pas d'une stipulation pour autrui explicite ou
implicite insérée dans le contrat de voyage, alors, selon le moyen, qu'en
exigeant que la stipulation pour autrui tacite qu'ils invoquaient à leur profit
ait revêtu un caractère exprès, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1122
et 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les demandeurs, victimes par
ricochet, n'étaient pas ayants cause de leurs parents décédés, n'agissant ni en
qualité de cessionnaires, ni d'héritiers, a exactement décidé qu'ils ne
pouvaient pas bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du
contrat de voyage, de sorte qu'il était exclu que leur action soit fondée sur la
responsabilité contractuelle de l'agence de voyages ; que le moyen ne peut
être accueilli ;
7
Sur le second moyen du pourvoi n° K 00-20.065 et sur le moyen du pourvoi
n° D 00-18.794 :
Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé les
articles 3 et 1382 du Code civil en rejetant leurs demandes de réparation du
préjudice moral subi du fait du décès de leur parent, alors, selon le moyen,
que, si le fait générateur s'est produit au Cambodge, leur dommage s'est
réalisé en France, lieu où ils vivent, de sorte que la loi française était
applicable ;
Mais attendu que la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est
celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit ; que ce lieu
s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que celui du lieu
de réalisation de ce dernier ; que s'agissant du préjudice moral subi par les
victimes par ricochet, qui est en relation directe avec le fait dommageable et
qui trouve sa source dans le dommage causé à la victime, la loi applicable à
sa réparation est celle du lieu où ce dommage s'est réalisé et non celui où ce
préjudice moral est subi ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que le fait
générateur du dommage était l'embarquement des passagers à bord d'un
bateau instable, doté d'installations inadéquates et d'un barreur
inexpérimenté, ce fait s'étant produit au Cambodge, pays où le bateau avait
chaviré et celui où le dommage s'était réalisé, en appliquant la loi
cambodgienne à la réparation du préjudice des victimes par ricochet, la cour
d'appel a fait une exacte application de la règle de conflit de lois ; que les
moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
En principe pour être valable la stipulation pour autrui doit engendrer un
droit de créance en faveur d’un tiers. La première chambre civile de la
Cour de cassation a néanmoins admis qu’une stipulation pour autrui
pouvait créer des obligations à l’encontre d’un tiers à condition qu’il les
accepte.
Civ. 1ère, 8 décembre 1987
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte du 5 octobre
1972, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine
(la Safer) a vendu à Mme X... une parcelle de terre ; que, dans cet acte, Mme
X... a pris l'engagement de faire, dans les cinq ans, donation de cette parcelle
à son fils M. Jacques X..., l'acte de donation devant comporter une clause
interdisant pendant quinze ans au donataire ou à ses ayants droit d'aliéner, de
morceler ou de lotir l'immeuble, et les obligeant à exploiter eux-mêmes
durant cette période de temps ; que, par acte du même jour, Mme X... a
donné à bail cette parcelle à son fils ; qu'en 1976, les relations ayant été
rompues entre Mme X... et son fils, celui-ci a quitté l'exploitation ; que, le
1er décembre 1978, Mme X... a revendu l'immeuble à la Safer ; qu'en 1979,
M. Jacques X... a assigné sa mère en paiement, à titre d'indemnité, de la
valeur de l'immeuble qu'il aurait dû recevoir en donation ; que la cour d'appel
(Nancy, 15 novembre 1984) a, par arrêt infirmatif, fait droit à cette demande
admettant que le demandeur était bénéficiaire d'une stipulation pour autrui ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors que,
selon le moyen, d'une part, les contrats pour autrui sont nuls et que la
stipulation pour autrui, si elle peut faire naître un droit au profit d'un tiers, ne
saurait mettre à sa charge une obligation ni lui imposer des interdictions
stipulées en dehors de lui et que, par suite, une stipulation pour autrui ne peut
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avoir pour objet une promesse de donation au profit d'un tiers " incluant une
charge et une clause d'inaliénabilité stipulées en dehors de lui " ; alors que,
d'autre part, un contrat ne peut rendre un tiers débiteur sans encourir la
nullité et que, si on peut se porter fort pour un tiers en promettant le fait de
celui-ci, le tiers demeure libre de ne pas ratifier la promesse et que, par suite,
la cour d'appel, en ne recherchant pas si M. Jacques X..., au cas où il
accepterait la stipulation pour autrui, ne serait pas contraint de ratifier les
obligations d'exploiter et de ne pas aliéner l'immeuble, a privé sa décision de
base légale ; et alors que, enfin, l'inexécution d'une promesse d'obligation
sans cause n'étant pas fautive, la cour d'appel a entaché sa décision de
manque de base légale en ne recherchant pas si les circonstances de l'espèce
n'avaient pas privé de cause la promesse de donation litigieuse ;
Mais attendu que la stipulation pour autrui n'exclut pas, dans le cas
d'acceptation par le bénéficiaire, qu'il soit tenu de certaines obligations ;
qu'ayant admis qu'en refusant de donner, comme elle s'y était engagée, la
parcelle litigieuse à son fils qui avait manifesté son intention d'en prendre
possession et en procédant au contraire à sa vente, Mme X... avait causé à
celui-ci un préjudice dont elle devait réparation, la cour d'appel a reconnu à
bon droit la validité de cette stipulation pour autrui ; que le moyen n'est donc
pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
On a également pu se demander si la désignation de l’identité du tiers
bénéficiaire dans le contrat incluant la stipulation pour autrui était une
condition de validité de celle-ci.
Civ., 28 décembre 1927 (non reproduit)
Pour les juges de la Cour de cassation le tiers bénéficiaire de la
stipulation pour autrui ne doit pas forcément être désigné
nominativement dans le contrat mais il faut que l’identité du tiers soit
déterminable au jour où la condition doit recevoir effet.
B. Les effets de la stipulation pour autrui
On envisage habituellement les effets de la stipulation pour autrui en
fonction des rapports entretenus par les trois acteurs de ce contrat
atypique.
Rapports entre le stipulant et le promettant :
Dans le cadre de la stipulation pour autrui le stipulant et le promettant
sont unis de la même façon que dans un contrat classique. En cas
d’inexécution de son obligation par le promettant le stipulant peut donc
utiliser toutes les actions offertes par le droit commun (action en
résolution pour inexécution, etc.). Le stipulant peut également demander
9
l’exécution forcée du contrat puisque, comme nous l’avons constaté
précédemment, il a toujours un intérêt à cette exécution.
Civ., 12 juillet 1956
Vu l'article 1121 du Code civil ;
Attendu que si le tiers bénéficiaire d'une stipulation pour autrui acquiert
contre le promettant un droit propre et direct, le stipulant n'en possède pas
moins une action en exécution de la promesse souscrite par le débiteur ;
Attendu qu'il résulte des énonciations et des qualités de l'arrêt attaqué que
X..., qui avait reçu en nantissement de son débiteur Y... 98000 actions de la
Société Chaux et Ciments Portland artificiels de Virieu, a consenti à
l'aliénation par Y... de 45000 de ces actions ; que l'acquéreur desdites actions
Z... a, par un acte concomitant de la cession, pris l'engagement d'investir dans
la société de Virieu une somme de 60 millions ; que cette promesse n'ayant
pas été exécutée et la société ayant été mise en faillite, X... a assigné Z... pour
le voir condamner à verser à la faillite les 60 millions dont il était débiteur ;
Attendu que, tout en reconnaissant l'existence en l'espèce d'une stipulation
pour autrui, l'arrêt attaqué a débouté X... de sa demande pour le motif qu'il ne
pouvait exercer une action qui normalement n'appartenait qu'à la société ;
Mais attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné
une base légale à sa décision ;
Par ces motifs :
Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Lyon le
20 octobre 1952 et les renvoie devant la Cour d'appel de Grenoble.
Rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire :
La stipulation pour autrui fait naître au profit du bénéficiaire un droit
direct de créance contre le promettant (Civ. 1ère, 12 juillet 1956, préc.).
Ce droit existe avant même que le tiers bénéficiaire ait accepté la
stipulation pour autrui (Cass. Com. 23 février 1993).
Le tiers bénéficiaire n’étant pas partie au contrat ne peut demander sa
résolution mais il peut exiger l’exécution de la prestation stipulée à son
profit. Le promettant pourra alors lui opposer les différentes exceptions
qu’il peut invoquer contre le stipulant à l’exemple de l’exception de
compensation inhérente au contrat existant entre le stipulant et le
promettant.
Civ. 1ère, 29 novembre 1994
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant un marché à
forfait du 5 septembre 1988, le GAEC de Perros a confié à la société
Cooprobat, entrepreneur général, la construction d'un bâtiment avicole ;
qu'une clause du marché autorisait le GAEC " à prendre le fibro au prix de
30,40 francs à la société Vezo à déduire de la facture globale de 595 000
francs " ; qu'après avoir établi, le 6 septembre, un devis de fournitures au
10
nom de la société Cooprobat, la société Vezo a livré les matériaux au GAEC
et établi les factures au nom de celui-ci ; que, la société Cooprobat ayant
abandonné le chantier a été condamnée par un jugement du 27 septembre
1989 à payer au GAEC la somme de 85 000 francs à titre de dommagesintérêts ; que la société Vezo, soutenant que les fournitures lui avaient été
directement commandées par le GAEC de Perros, a assigné ce dernier en
paiement du solde de ses factures ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 25 mars
1992) l'a déboutée de sa demande ;
Attendu que la société Vezo fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon
le moyen, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que les
matériaux ont été fournis au GAEC en vue de la construction d'un bâtiment
avicole, constituant un équipement nécessaire de son activité commerciale ;
qu'en exigeant que la preuve du contrat de vente alléguée à l'encontre du
GAEC fût rapportée par écrit, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences
légales de ses constatations au regard des articles 632 et 1er du Code de
commerce ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel qui constate que le
GAEC avait accepté de payer les factures de matériaux établies à son nom
sans en déduire cependant l'existence de la vente alléguée, a violé l'article
1582 du Code civil par refus d'application ; et alors, enfin, qu'ayant retenu
que la société Vezo avait accepté d'être bénéficiaire de la prétendue
stipulation pour autrui conclue entre la société Cooprobat et le GAEC, la
cour d'appel ne pouvait déclarer opposable à la société Vezo une exception
de compensation résultant d'une décision judiciaire postérieure à son
acceptation ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles
1122 et 1236 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le GAEC de Perros ayant opposé à la demande en
paiement de la société Vezo l'absence de preuve par écrit des commandes
litigieuses, cette société n'a pas soutenu, dans ses conclusions devant la cour
d'appel, que les matériaux ayant été fournis en vue de la construction d'un
équipement nécessaire à l'exercice de l'activité commerciale du GAEC, la
preuve pouvait se faire par tous moyens ; que le moyen, en sa première
branche, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et donc irrecevable ;
Attendu, ensuite, que, recherchant la commune intention des parties, l'arrêt
retient que l'établissement par la société Vezo des factures au nom du GAEC
sans protestation de celui-ci, comme les paiements partiels faits par lui, l'ont
été en exécution de la clause du marché de travaux autorisant un paiement
direct par le maître de l'ouvrage au profit du fournisseur et que cette
autorisation se justifiait en la cause par la précarité de la solvabilité de la
société Cooprobat, bien connue de la société Vezo ; qu'ayant justement
retenu que ces paiements étaient intervenus dans le cadre d'une stipulation
pour autrui au bénéfice de la société Vezo et acceptée par elle, la cour d'appel
en a déduit à bon droit que le GAEC qui pouvait se prévaloir à l'encontre du
fournisseur des exceptions qu'il était en droit d'opposer à son cocontractant,
n'était obligé envers la société Vezo qu'à concurrence de sa propre dette à
l'égard de la société Cooprobat ; que la cour d'appel a ainsi légalement
justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses
branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Rapports entre le stipulant et le tiers bénéficiaire :
Le stipulant et le tiers bénéficiaire ne sont pas liés juridiquement. Leurs
rapports sont régis en premier lieu par la faculté de rétractation que
l’interprétation a contrario de l’article 1121 génère en faveur du
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stipulant lorsque le tiers bénéficiaire n’a pas déclaré vouloir profiter de la
stipulation.
Cette révocation constitue un acte unilatéral qui doit produire effet même
s’il n’est connu du promettant et du tiers bénéficiaire qu’après le décès
du stipulant.
Civ. 1ère, 24 juin 1969
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaque que le docteur A...,
qui avait souscrit auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des
cadres une assurance décès au profit de demoiselle Y..., a, par testament
authentique révoque cette stipulation et désigne dame B... comme
bénéficiaire ;
Attendu qu'il est reproche à la cour d'appel d'avoir déclaré que la disposition
par laquelle le docteur Ponsan modifiait la désignation de la bénéficiaire de
son contrat d'assurance décès devait produire effet, alors que les
modifications apportées à un contrat, lorsque le droit de les faire est réserve à
une partie, ne peuvent produire aucun effet tant qu'elles ne sont pas portées à
la connaissance de son cocontractant qui doit toujours connaître le contenu
exact de sa propre obligation et qu'en outre, en l'espèce, la désignation opérée
par testament du vivant de l'adhérent n'a pas eu d'effet jusqu'au décès de
celui-ci, de sorte que la modification du bénéficiaire qui ne peut être opérée
qu'en cours de contrat en vertu des dispositions de l'article 18 des statuts de
la caisse, l'a été à un moment où le décès de l'adhérent avait mis fin au
contrat et ne pouvait donc produire aucun effet ;
Mais attendu, d'une part, que la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice de
l'assurance est attribué à un bénéficiaire déterminé ne devient irrévocable que
par l'acceptation de ce bénéficiaire, et que la révocation de la stipulation du
vivant du stipulant constitue un acte unilatéral qui doit produire effet même
s'il n'est connu du promettant et du tiers bénéficiaire qu'après le décès du
stipulant ;
Que cette révocation peut être contenue dans un acte de forme testamentaire ;
Attendu, d'autre part que la cour d'appel relève que le règlement intérieur de
la caisse de prévoyance des cadres admet "la modification de la désignation
première" sans qu'"aucune forme particulière" soit "imposée" ;
Attendu ainsi qu'a bon droit et sans dénaturer le règlement intérieur susvisé
la cour d'appel a écarte les prétentions de demoiselle Y... Au motif que "le
docteur A... par une manifestation non équivoque de sa volonté en forme
testamentaire, a valablement désigné à une époque où la convention qu'il
avait conclue... était toujours en cours, la dame B... en qualité de bénéficiaire
... révoquant en outre expressément la désignation antérieure de la demoiselle
Y... ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 17 janvier 1967 par la cour
d'appel de Bordeaux.
12
En outre, la Cour de cassation a pu préciser que la stipulation pour autrui
n’impliquait pas que le stipulant s’engage à l’égard du promettant à
réaliser l’opération stipulée au bénéfice du tiers.
Com., 25 mars 1969
Sur les deux moyens réunis :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaque (Angers 23 mai 1966)
que, par acte notarié des 25 et 29 juin 1964, imbach a vendu a desgrange son
fonds de commerce de graines ;
que dans un acte sous seing prive y... 25 juin 1964, portant les signatures du
vendeur et de l'acquéreur, il était stipule que l'acte de vente du fonds ne tenait
pas compte d'un stock de graines, déjà vendu, en raison de difficultés
financières, par imbach a son x... lang, mais que desgrange "ferait son affaire
de la reprise de ce stock aux mêmes conditions que celles qui avaient été
prévues pour les marchandises" décrites a l'inventaire joint audit acte de
vente du fonds et que le z... du stock dont il s'agissait serait paye entre le
mains du a... lang ;
que Desgrange, assigne par celui-ci en payement de ce stock, en possession
duquel il avait été mis, demanda au tribunal de surseoir a statuer jusqu'a
décision a intervenir sur l'action en annulation de la vente du fonds qu'il avait
engagée contre Imbach ;
attendu qu'il est fait grief a l'arrêt déféré d'avoir fait droit a cette demande,
aux motifs que l'acte sous seing prives y... 25 juin 1964 était une stipulation
pour autrui, dont le stipulant était Imbach, vendeur y... fonds, et qu'une telle
stipulation pour autrui n'était valable qu'autant que la vente du fonds de
commerce était elle-même valable, alors, selon le pourvoi, d'une part, que,
dans l'acte sous seing prive, Imbach n'a pris aucun engagement personnel
dont Lang eut été le bénéficiaire, Desgrange s'engageant seul ;
Que, dans ces conditions, Imbach n'a pu donner son accord a cet engagement
que comme mandataire y... vendeur du stock litigieux ;
Alors que, d'autre part, l'acte par lequel Desgrange s'est engage a acheter le
stock en question et qui était simplement signe par Imbach comme
mandataire de Lang, a... dudit stock, constituait un contrat entièrement
détachable de la cession du fonds de commerce, que cela est si vrai que, dans
des motifs contradictoires, la cour d'appel constate que Imbach avait perdu la
propriété du stock, dont il ne pouvait plus ainsi, dit-elle, disposer a son gré ;
Mais attendu que la stipulation pour autrui n'implique pas que le stipulant
s'engage a l'égard du promettant a réaliser l'opération stipulée au bénéfice du
tiers ;
Que, si l'arrêt retient qu'Imbach, n'ayant pas été intégralement paye par son
beau-frère Lang y... z... des marchandises que celui-ci avait bien voulu lui
acheter pour l'aider a sortir d'une situation financière difficile, avait eu un
intérêt personnel a obtenir de Desgrange, comme il l'avait fait par l'acte sous
seing prive, la promesse d'achat desdites marchandises, il ne résulte
nullement de ses énonciations qu'Imbach ait ainsi agi autrement qu'en son
nom propre ;
Que, des lors, la cour d'appel, qui relève que la convention litigieuse a été
passée le même jour que l'acte notarié de vente du fonds, en est la
conséquence et s'y rattache étroitement, comme les termes de l'acte sous
seing prive le précisent, en a, sans contradiction et a bon droit, déduit que
cette convention constituait une stipulation pour autrui dont la validité était
13
subordonnée a celle du contrat de vente du fonds de commerce sur lequel elle
était fondée ;
D’ou il suit qu'aucun des deux moyens n'est fonde ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 23 mai 1966, par la cour
d'appel d'Angers.
II. La promesse pour autrui et la promesse de
porte-fort
A. La prohibition de la promesse pour autrui
L’article 1119 du Code civil dispose qu’on ne peut, en général, s’engager
que pour soi-même. Cela signifie qu’un individu ne peut promettre à son
cocontractant qu’un tiers lui fournira une prestation. En application du
principe de l’effet relatif du contrat le tiers n’est pas lié par la promesse.
Ce type de promesse n’a donc aucun intérêt car elle ne produit aucun
effet juridique. Néanmoins, si une personne ne peut pas créer un
engagement à la charge d’une autre, il lui est possible de promettre que
le tiers s’engagera : c’est ce que l’on appelle la promesse de porte-fort.
B. La validité de la promesse de porte-fort
L’article 1120 du Code civil dispose qu’un individu « peut se porter fort
pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre
celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers
refuse de tenir l’engagement ».
Il s’agit de préciser que, même si le Code civil l’aborde comme telle, la
promesse de porte-fort n’est pas réellement une exception à l’effet relatif
du contrat. En effet, lors d’une promesse de porte-fort, seul l’auteur de la
promesse s’engage.
La jurisprudence a eu maintes fois l’occasion de préciser qu’il s’agissait
bien d’un « engagement personnel autonome d’une personne qui promet
à son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard ». Les
juges analysent cette promesse de rapporter l’accord d’un tiers en
obligation de résultat :
Civ. 1ère, 25 janvier 2005
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire des sociétés du
groupe X..., la société Interdefi a repris dans le cadre d'un plan de cession, le
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contrat de prêt consenti par la société Cofilit aux époux Pierre et Raymond
X..., garanti par un cautionnement hypothécaire donné par la SCI ASSE
Durance(SCI), dont les parts sociales étaient détenues par la SARL X... et les
consorts X... ; que dans le cadre de la cession de ces parts sociales à MM.
Y... et Z... et à la société Compagnie de développement et d'investissement
(CDI), les cessionnaires se sont engagés dans le cas où la SCI ASSE Durance
viendrait à être mise en cause dans le paiement des prêts, à ne pas se
retourner tant par eux-mêmes que par la SCI contre les débiteurs principaux
et à obliger la SCI à faire face aux remboursements en capital, intérêts et
accessoires ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence,
13 avril 2001) de l'avoir condamné in solidum avec M. Z... à réparer le
préjudice subi par les consorts X... alors selon le moyen, qu'en se bornant à
constater la non exécution de la promesse du porte-fort pour le condamner à
payer des dommages-intérêts aux époux X... en refusant de rechercher
préalablement comme elle y avait été invitée expressément si l'engagement
de caution de la SCI et celui de renoncer à tout recours contre les débiteurs
principaux avaient été valablement contractés, la cour d'appel n'a pas donné
de base légale à sa décision au regard de l'article 1120 du Code civil ;
Mais attendu que la promesse de porte-fort est un engagement personnel
autonome d'une personne qui promet à son cocontractant d'obtenir
l'engagement d'un tiers à son égard ; que la cour d'appel qui a constaté que
M. Y... s'était porté fort d'obtenir l'engagement de la SCI de procéder aux
remboursements de ces prêts, et que le tiers n'avait pas ratifié cet
engagement, a exactement décidé que M. Y... n'avait pas satisfait à son
obligation de résultat, peu important la validité de l'engagement de caution
de la SCI, et n'avait donc pas à effectuer une recherche que ses propres
constatations rendaient sans intérêt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Traditionnellement la jurisprudence distingue clairement la promesse de
porte-fort du contrat de cautionnement en rappelant que le porte-fort
promet de rapporter l’engagement d’un tiers, mais ne garantit pas
l’exécution de cet engagement. Cependant la jurisprudence a mis en
place une autre distinction entre le porte-fort qui promet la ratification
d’un contrat et le porte-fort qui promet l’exécution d’un contrat. Ainsi
« celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification par ce
dernier d’un engagement est tenu d’une obligation autonome dont il se
trouve déchargé dés la ratification par le tiers, tandis que celui qui se
porte fort de l’exécution d’un engagement par un tiers s’engage
accessoirement à l’engagement principal souscrit par le tiers à y
satisfaire si le tiers ne l’exécute pas lui-même ». La promesse de portefort « d’exécution » apparaît alors comme une sûreté réelle sui generis.
Com., 13 décembre 2005
Attendu, selon l'arrêt déféré, que, le 23 avril 1990, la société Sanac France et
M. Pascal X... ont signé un protocole d'accord prévoyant l'acquisition par M.
X... du fonds de commerce de la société Sanac, la réalisation définitive des
opérations projetées et l'entrée en jouissance du fonds étant fixées au 15 mai
1990 ; que le 14 mai 1990, M. X... a signé une lettre adressée à la société
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Sanac Belgium confirmant se substituer pour la signature et l'exécution des
transactions mentionnées dans le protocole d'accord du 23 avril 1990 la
société Spac alors en cours de constitution ; qu'il ajoutait "je me porte
personnellement garant de leur parfaite exécution par la société Spac" ; que
le 31 mai 1990, a été signé entre la société Sanac France, M. X... et M. Y...,
gérant de la société Spac, un protocole intitulé "addendum au protocole
d'accord du 23 avril 1990" qui indique préliminairement que les actes relatifs
à la cession du fonds de commerce ont été signés par les parties, que dans
leur quasi-totalité les opérations prévues dans le protocole d'accord ont été
effectuées, que la société Spac est entrée en jouissance du fonds de
commerce le 15 mai 1990 et organise le déroulement des opérations de
paiement des comptes fournisseurs, les règlements à effectuer par la société
Spac au titre de la cession des stocks et les questions relatives aux paiements
des clients par carte bleue depuis le 15 mai 1990 ; que la société Spac n'ayant
pas exécuté certaines obligations contractées dans le cadre de l'acquisition du
fonds de commerce, a été condamnée à payer diverses sommes par trois
jugements du tribunal de commerce de Douai du 18 novembre 1993 au profit
de "Werner Z..., de BVBA Sanac et de Sanac France" ; que ces
condamnations n'ayant pu être exécutées, la société Spac étant en procédure
collective, la société Sanac Belgium, M. Werner Z... et la société Sanac
France ont assigné M. X... en paiement de la somme de 321 715,41 francs ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles 1120 et 1134 du Code civil ;
Attendu que celui qui se porte fort pour un tiers en promettant la ratification
par ce dernier d'un engagement est tenu d'une obligation autonome dont il se
trouve déchargé dès la ratification par le tiers, tandis que celui qui se porte
fort de l'exécution d'un engagement par un tiers s'engage accessoirement à
l'engagement principal souscrit par le tiers à y satisfaire si le tiers ne l'exécute
pas lui-même ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant condamné M. X... au
paiement des sommes dues par la société Spac, l'arrêt retient qu'il résulte des
actes des 23 avril, 14 mai et 31 mai 1990 que M. X..., en se substituant la
société Spac dans la signature de l'acte de cession et dans l'exécution des
opérations prévues au protocole d'accord, s'est porté garant de la signature
des engagements qu'il avait initialement lui-même contractés et en déduit que
cette garantie ne peut s'analyser comme un engagement accessoire à
l'engagement principal et donc comme un cautionnement, l'engagement
principal ayant été contracté par M. X..., mais doit s'analyser comme une
promesse de porte-fort, le contractant promettant l'exécution de son propre
engagement par un tiers ;
Attendu qu'en condamnant ainsi M. X... à garantir l'exécution de l'opération
après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation,
que sa garantie ne pouvait s'analyser comme un engagement accessoire, la
cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 1326 du Code civil ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement des sommes dues par la
société Spac, l'arrêt retient qu'il résulte des actes des 23 avril, 14 mai et 31
mai 1990 que M. X..., en se substituant la société Spac dans la signature de
l'acte de cession et dans l'exécution des opérations prévues au protocole
d'accord, s'est porté garant de la signature des engagements qu'il avait
initialement lui-même contractés et en déduit que cette garantie ne peut
s'analyser comme un engagement accessoire à l'engagement principal et donc
comme un cautionnement, l'engagement principal ayant été contracté par M.
X..., mais doit s'analyser comme une promesse de porte-fort, le contractant
promettant l'exécution de son propre engagement par un tiers ;
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Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si les actes, dont elle
déduisait l'engagement de M. X... de garantir l'exécution de ses obligations
par la société Spac, contenaient une mention manuscrite de sa part exprimant
sous une forme quelconque, mais de façon explicite et non équivoque, la
connaissance qu'il avait de la nature et de l'étendue de l'obligation souscrite,
la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin
2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en
conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant
ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Dans l’hypothèse où le tiers ratifie la promesse le porte-fort est libéré de
son engagement. La ratification a un effet rétroactif et le tiers est engagé
par l’acte juridique initial.
Civ. 1ère, 8 juillet 1964
Sur le moyen unique pris en ses différentes branches : attendu qu'il résulte
des constatations de l'arrêt confirmatif attaque que dame x... était propriétaire
d'un immeuble a Nice faisant l'objet d'une substitution au profit de sa fille,
dame y... ;
Que le terrain fut vendu le 1er juillet 1954, un acte notarié ayant été passé les
16 janvier et 27 avril 1959 avec la société civile immobilière Victor-Hugoverdi ;
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir déclare atteinte de
forclusion l'action en rescision pour lésion formée par les vendeurs le 25
mars 1960, au motif que la vente avait été définitivement conclue des le 1er
juillet 1954, alors que dame x... N'avait pas été représentée a l'acte du 1er
juillet 1954, Boissacq, son conseil judiciaire, n'ayant qu'une mission
d'assistance, et que la clause de porte fort n'ayant été ratifiée que le 17 avril
1958 par dame x..., ce n'est qu'a cette date qu'a pu courir a son encontre le
délai de forclusion ;
Mais attendu que l'arrêt constate que Israël et Boissacq se sont, lors de la
vente, le 1er juillet 1954, portes forts pour les venderesses ;
Que la ratification de l'acte passe par le porte fort a un caractère rétroactif et
remonte au jour de l'acte ratifie, l'obligation du tiers prenant naissance au
jour de l'engagement du porte fort ;
Qu'ainsi dame x..., par l'effet de sa ratification, s'est trouvée obligée en
qualité de venderesse des le 1er juillet 1954, date a laquelle a commence a
courir le délai de l'article 1676 du code civil ;
D'ou il suit que par ces motifs, de pur droit, substitues a ceux de l'arrêt
attaque, le moyen n'est fonde en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 12 juin 1962
par la cour d'appel d'Aix en provence.
A l’inverse, si le tiers refuse de ratifier l’engagement, le porte-fort est
responsable vis-à-vis du bénéficiaire de la promesse car il n’a pas rempli
son obligation. Le bénéficiaire peut alors agir en réparation en
demandant des dommages et intérêts.
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Civ. 1ère, 18 avril 2000
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a cédé à la société Pneus station Marceau Legros et
compagnie, les actions qu'il détenait dans la société Auto pneus marché ; que
l'acte prévoyait que M. X... démissionnait de ses fonctions d'administrateur et
devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée devant l'amener
à l'âge légal de la retraite à ce jour, à savoir 60 ans, moyennant une
rémunération annuelle de 300 000 francs ; que, engagé par la société Auto
pneu marché pour une durée indéterminée, avec la rémunération prévue, M.
X... a été licencié à l'âge de 55 ans ; qu'il a assigné la société Pneus station
Marceau Legros et compagnie en paiement de dommages intérêts ; que l'arrêt
attaqué (Reims, 7 janvier 1998) a condamné celle-ci à payer la somme de
500 000 francs à M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen,
1° qu'ayant relevé que la société Pneus station Marceau Legros et compagnie
s'était portée fort pour la société Auto pneu marché de faire bénéficier M.
X... d'un contrat de travail jusqu'à l'âge de 60 ans pour un salaire annuel de
300 000 francs, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été engagé
par la société Auto pneu marché, par contrat de travail à durée indéterminée,
moyennant une rémunération annuelle de 300 000 francs, ce dont il résultait
que la société Auto pneu marché avait ratifié l'engagement pris par la société
Pneus station Marceau Legros et compagnie et avait déchargé celle-ci de
toute responsabilité à l'égard de M. X... et qui, néanmoins, a décidé que la
société Pneus station Marceau Legros et compagnie n'était pas déchargée de
son obligation à l'égard de M. X..., n'a pas déduit de ses propres constatations
les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1120 du Code civil ; et
alors, 2° que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été
conclu et qui ne s'est pas expliquée sur la ratification invoquée par la société
Pneus station Marceau Legros et compagnie, dans ses conclusions d'appel, a
privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pneus station Marceau Legros et
compagnie s'était portée fort pour la société Auto pneu marché de faire
bénéficier M. X... d'un contrat de travail jusqu'à l'âge de 60 ans, et que le
contrat souscrit avait été rompu par la société Auto pneu marché, alors que le
salarié était âgé de 55 ans, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu ratification
de l'engagement pris par la société Pneus station Marceau Legros et
compagnie, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'était pas
déchargée de son obligation à l'égard de M. X... ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Il lui suffira de prouver que l’inexécution du contrat lui fait subir un
préjudice sans qu’il doive prouver une quelconque faute.
Civ. 1ère, 7 octobre 1964
Sur le moyen unique : attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué
que par acte du 20 janvier 1956, veuve z... a procédé à l'échange de l'un de
ses immeubles avec un terrain appartenant en indivision a Josette Z... X... De
Georges;
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Que dans cet acte Georges Z... s'est porté fort de sa X..., promettant qu'elle
ratifierait l'échange intervenu des sa majorité ;
Que peu après veuve z... a vendu ce terrain aux consorts A... Qui l'ont euxmêmes revendu a divers sous-acquéreurs ;
Que ces derniers soutenant qu'ils avaient subi un préjudice du fait que Josette
était encore mineure, l'échange n'avait pu être valide qu'avec retard après
délibération du conseil de famille y... Par le tribunal, ont intente une action
en dommages-interets contre les consorts A... qui ont appelé en garantie
veuve Z..., qui a elle-même appelé en garantie Georges Z... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait droit à cette demande
au motif que l'acte d'échange était nul et que le souscripteur de la promesse
avait commis une faute contractuelle en réalisant un échange sans une
autorisation du conseil de famille, dument homologuée, alors qu'un acte
d'échange de cette nature n'était pas nul mais pleinement efficace, puisque le
porte-fort se contentait de promettre la ratification par sa x... Mineure d'un
contrat ou il était lui-même partie et ne pouvait des lors être considéré
comme ayant manque a ses obligations contractuelles envers un coéchangiste qui avait accepte en pleine connaissance de cause, de se contenter
de la garantie attachée a la promesse de porte-fort au lieu d'exiger
l'accomplissement des formalités légales ;
Mais attendu que la cour a souverainement apprécie que Georges Louvrier
"n'avait pas rempli son obligation de livrer l'objet de l'échange" ;
Qu'elle en a déduit a bon droit qu'il avait commis une faute contractuelle et a
justifie par la même sa décision, indépendamment du motif justement
critique par le pourvoi et relatif a la nullité de l'acte contenant la clause de
porte-fort, et qui est surabondant ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l'arrêt rendu le 9 janvier 1962
par la cour d'appel de Besançon.