X c. Lou-Tec Location Chomedey inc.
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X c. Lou-Tec Location Chomedey inc.
Dossier : PV 01 18 02 Date : 29 septembre 2003 Commissaires : Me Hélène Grenier Me Diane Boissinot Me Christiane Constant X Plaignant c. LOU-TEC LOCATION CHOMEDEY INC. Entreprise DÉCISION OBJET PLAINTE EN MATIÈRE DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (formulée en vertu de l’article 81 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé1). [1] Le plaignant a saisi la Commission de la plainte suivante concernant Lou-Tec Location Chomedey Inc. (« Lou-Tec »): Le 24 novembre 2001, il s’est présenté chez Lou-tec « pour y louer quelques outils »; il prétend que l’entreprise a alors exigé qu’il lui fournisse son numéro d’assurance maladie ou son numéro de permis de conduire. Selon le plaignant, 1 L.R.Q., c. P-39.1, ci-après appelée « la loi ». PV 01 18 02 Page : 2 l’entreprise devait se limiter à recueillir son nom et son adresse et à vérifier l’exactitude de ces renseignements à même son permis de conduire. À son avis, la collecte de l’un ou de l’autre de ces numéros par Lou-Tec est illégale. L'AUDIENCE A) LA PREUVE i) du plaignant [2] Le plaignant témoigne sous serment. Le samedi 24 novembre 2001, il s’est présenté chez Lou-Tec pour louer, jusqu’au lundi matin suivant, une cloueuse à planchers de bois franc; il évalue à plus ou moins 1 000 $ la valeur de cette machine dont le coût de location était d’environ 40 $. [3] M. Richard Bergeron, de l’entreprise Lou-Tec, lui a demandé de s’identifier. Le plaignant lui a présenté son permis de conduire tout en indiquant qu’il ne consentait pas à la collecte du numéro qui y est inscrit. Le plaignant reconnaît que Lou-tec pouvait recueillir son nom et son adresse, son numéro de téléphone et sa date de naissance, ces renseignements étant, à son avis, suffisants pour permettre à Lou-Tec de récupérer son bien s’il devait ne pas le lui rapporter. [4] Selon le plaignant, M. Bergeron lui a indiqué que la collecte du numéro de permis de conduire était nécessaire pour louer la machine précitée. Le plaignant s’est plié à cette exigence, contre son gré, afin de pouvoir louer la machine dont il avait besoin pendant deux jours. [5] Le plaignant a offert à M. Bergeron de prendre une empreinte de sa carte de crédit afin qu’il puisse porter la valeur de la machine à son compte s’il faisait défaut de la rapporter, ce, plutôt que de fournir son numéro de permis de conduire. M. Bergeron lui a répondu que si le plaignant choisissait d’utiliser sa carte de crédit, Lou-Tec devait aussitôt effectuer un prélèvement de 3 000 $ sur son compte, somme que Lou-Tec s’engageait à lui rembourser au retour de la machine. Le plaignant a refusé cette offre qu’il qualifie de « jeu de pouvoir ». [6] Le plaignant a rapporté la machine. Lou-Tec détient toujours, dans son système informatique, le numéro de permis de conduire du plaignant, numéro dont la collecte a été exigée par Lou-Tec avant d’acquiescer à la demande de location du plaignant. La suppression de ce numéro est requise par le plaignant PV 01 18 02 Page : 3 qui prétend que ce renseignement n’est pas nécessaire à Lou-Tec et qui précise qu’il n’entend plus faire affaire avec cette entreprise. [7] Le plaignant est d’avis que son numéro de permis de conduire ne peut être détenu que par la Société d’assurance automobile du Québec, son assureur ainsi qu’un service de police. S’il avait volé la cloueuse, les policiers auraient pu le retracer en obtenant son numéro de permis de conduire. ii) de l'entreprise Témoignage de M. Richard Bergeron : [8] M. Richard Bergeron témoigne sous serment. Il est président de Lou-Tec, entreprise commerciale de location de machines, d’équipement et d’outils. [9] M. Bergeron se rappelle avoir servi le plaignant; il ne se rappelle pas avoir exigé un dépôt de 3 000 $ puisque la cloueuse à planchers de bois franc en question ne vaut approximativement que 1 500 $. Selon la pratique de l’entreprise, il aurait, dans les circonstances décrites par le plaignant, exigé un dépôt correspondant à la valeur à neuf de l’équipement loué. [10] M. Bergeron fait état de la pratique de vérification d’identité utilisée par Lou-Tec compte tenu du risque élevé de vol et de fraude dans les centres de location: • lorsque la valeur du bien loué est d’environ 250 $ ou plus, Lou-Tec recueille les renseignements qui sont inscrits sur le permis de conduire ou, à défaut, sur la carte d’assurance maladie; l’entreprise vérifie ainsi, auprès du client, l’exactitude des renseignements d'identité fournis par lui; • lorsque le client ne détient ni permis de conduire, ni carte d’assurance maladie, Lou-Tec peut, si le risque n’est pas élevé, n’accepter que la carte de crédit et aussitôt prélever un montant équivalent à la valeur de l’outil; • lorsque le risque est élevé en raison de la valeur du bien, ou, comme c’est le cas de la cloueuse à plancher de bois franc, en raison de sa popularité auprès des voleurs, un dépôt assez élevé, déterminé selon le risque et la durée de la location, est également exigé par carte de crédit; le montant du PV 01 18 02 Page : 4 dépôt peut atteindre la valeur du bien loué et couvrir la perte potentielle de revenus; • lorsque le risque est encore plus élevé, Lou-Tec recueille toujours, par surcroît, les renseignements relatifs à l’immatriculation de la voiture utilisée par le client pour transporter le bien loué. [11] Les renseignements recueillis et détenus par Lou-Tec le sont pour ses propres fins; ces renseignements ne donnent pas lieu à une recherche dans une autre banque ou auprès de tiers et ils ne sont pas appariés à d’autres renseignements. [12] Lorsque le client rapporte le bien loué, Lou-Tec conserve les renseignements personnels qui avaient été collectés et qui sont détenus à son sujet; la conservation de ces renseignements est faite afin que le dossier du client soit prêt à être utilisé si le client se présente à nouveau. Lorsque le client se présente à nouveau, il s’identifie et il précise son identité avec sa date de naissance; Lou-Tec a alors accès au dossier informatisé du client. [13] Lou-Tec refuse de louer un bien à une personne qui n’a ni pièce d’identité valable, ni carte de crédit, à moins d’un dépôt en argent correspondant à la valeur du bien. [14] Les renseignements sont recueillis afin de permettre à Lou-Tec de récupérer, dans la mesure du possible, ses biens lorsqu’un client fait défaut de les rapporter à la fin de la période de location. Chaque année, environ 4 à 5 personnes font défaut de rapporter les biens qu’elles ont loués; Lou-Tec ne peut les récupérer lorsque ces personnes ont changé d’adresse ou présenté de fausses pièces d’identité; l’entreprise rapporte le vol aux policiers ainsi qu’à ses assureurs qui ont des exigences quant à l’identité des personnes qui sont à l’origine de la perte déclarée. [15] Le numéro de permis de conduire est l’identifiant complémentaire ou additionnel permettant de distinguer un client d’un autre client qui porterait le même nom et qui aurait la même date de naissance. L’adresse d’une personne est un renseignement dont la fiabilité n’est que relative parce que 25% des gens fournissent une adresse qui n’est pas ou qui n’est plus la leur (exemples : jeunes adultes qui donnent l’adresse de leurs parents chez qui ils ne vivent pas, personnes qui ont déménagé sans donner avis de leur changement d’adresse). PV 01 18 02 Page : 5 [16] M. Bergeron a recueilli auprès du plaignant les renseignements d’identité qu’il aurait recueillis auprès de toute personne dans les mêmes circonstances. Il accepte de détruire ces renseignements qui ne lui sont plus nécessaires, notamment à des fins fiscales, souligne-t-il. Témoignage de M. Jean-Marc Turcotte : [17] M. Jean-Marc Turcotte, président de l’Association de location du Canada et de l’Atelier de location Turbo Inc., témoigne sous serment. M. Turcotte rappelle qu’il y a 25 ans, l’Association qu’il préside réclamait, au nom de ses membres du Québec, le droit d’exiger que leurs clients produisent une carte d’identité avec photo afin de vérifier les renseignements fournis par ceux-ci. Cette demande était faite en raison du vol dont les centres de location étaient victimes. [18] L’association que préside M. Turcotte conseille actuellement à ses 300 membres du Québec d’exiger de leurs clients qu’ils s’identifient avec une carte comprenant leur photo, leur adresse et leur signature; au Québec, le permis de conduire permet de vérifier l’identification d’un client et constitue une carte d’identité fiable. [19] Les assureurs des centres de location exigent d’eux qu’ils recueillent « la bonne identité » de leur client et, à défaut, ils refusent de les indemniser en cas de vol de l’équipement loué ou de blessure d’un client causée par l’utilisation du bien loué. [20] Les centres de location fonctionnent de façon uniforme : ils recueillent les mêmes renseignements que ceux qui ont été demandés au plaignant. Cette pratique est suivie en raison des pertes résultant du vol, de la fraude et de la « mauvaise identification »; il arrive même que des personnes qui ont présenté un permis de conduire en règle vendent l’équipement loué pour obtenir de l’argent rapidement. [21] Tous les renseignements inscrits sur le permis de conduire sont demandés par les 300 centres de location du Québec pour vérifier l’identité d’un client; le numéro du permis de conduire attribué à une personne a l’avantage d’être immuable, contrairement à une adresse ou à un numéro de téléphone. PV 01 18 02 Page : 6 [22] La collecte des renseignements inscrits sur le permis de conduire est effectuée par les centres de location ailleurs au Canada; elle est recommandée par l’American Rental Association qui compte des membres partout dans le monde, compte tenu de l’ensemble des renseignements qui y sont inscrits. [23] Le permis de conduire est la meilleure pièce d’identité qui existe au Québec parce qu’il est émis par la Société d’assurance automobile du Québec qui a préalablement vérifié l’identité du détenteur et parce qu’il comprend un numéro dont les 2 derniers chiffres servent à préciser l’identité de la personne en la distinguant d’une autre. [24] Lorsque le client revient, le centre de location, qui a constitué un dossier sur lui, lui demande son nom, son adresse ainsi que sa date de naissance afin de vérifier son identité dans le système informatique. [25] Les centres de location utilisent le numéro de permis de conduire en cas de vol de l’équipement loué seulement lorsque ce vol est rapporté à la police et à l’assureur qui, pour leur part, exigent ce renseignement pour leur enquête. [26] vol. La collecte du numéro de permis de conduire sert à se prémunir contre le [27] La fréquence des vols varie selon les années, les quartiers, les conjonctures. On ne peut que travailler à prévenir le vol. À travers le monde, la majorité des centres de location photographient leurs clients et enregistrent leur voix afin de faciliter la récupération de leur bien non rapporté. Au Québec, le nombre de vols a diminué depuis que les clients s’identifient à l’aide de cartes d’identité comprenant leur photo. DÉCISION La collecte de renseignements personnels [28] La preuve démontre que le plaignant s'est présenté chez Lou-Tec pour louer, durant 2 jours, une machine à clouer les planchers de bois dont la valeur à neuf était d'environ de 1 500,00 $. PV 01 18 02 Page : 7 [29] La preuve démontre que Lou-Tec a exigé, aux fins de la conclusion de ce contrat de location d’un bien offert au public, de pouvoir vérifier l'identité du plaignant en recueillant tous les renseignements inscrits sur sa carte d'assurance maladie ou tous les renseignements inscrits sur son permis de conduire, collecte incluant le numéro inscrit sur l'une ou l'autre de ces cartes afin de pouvoir identifier le plaignant de façon précise. [30] La preuve démontre que Lou-Tec a cependant offert au plaignant, en lieu et place de la vérification d’identité susmentionnée, de porter la valeur de la machine louée sur sa carte de crédit s'il refusait que Lou-Tec procède à la collecte des renseignements inscrits sur sa carte d'assurance maladie ou sur son permis de conduire, offre que le plaignant a refusée. [31] La preuve démontre qu’afin de louer la cloueuse dont il avait besoin, le plaignant a communiqué à Lou-Tec les renseignements inscrits sur son permis de conduire, renseignements incluant le numéro spécifique qui lui est attribué. [32] La preuve démontre que la vérification de l’identité des clients effectuée par Lou-Tec est nécessaire en raison de la valeur des biens loués, des risques afférents et des exigences des assureurs. La preuve démontre que Lou-Tec a un intérêt sérieux et légitime à procéder à la collecte de renseignements fiables qui confirment la véracité des renseignements d’identité de ses clients. [33] La preuve démontre que la collecte de renseignements fiables identifiant un client est nécessaire à la conclusion d’un contrat de location lorsque la valeur du bien loué ainsi que les risques afférents le justifient. La preuve démontre de plus que le plaignant avait le choix d’exécuter ses obligations de locataire autrement qu’en s’identifiant comme il l’a fait. [34] La preuve démontre précisément que le plaignant a pu exercer un choix avant de louer une cloueuse à planchers de bois franc, soit celui de : • • s’identifier à l’aide de son permis de conduire ou à l’aide de sa carte d’assurance maladie afin de ne payer que le prix de la location; payer comptant ou de porter à son compte, avec sa carte de crédit, le montant correspondant à la valeur du bien loué, étant entendu que seul le prix de la location lui serait facturé au retour du bien. [35] La preuve démontre que la carte d’assurance maladie ou le permis de conduire, lorsqu’ils comprennent la photo de leur détenteur, constituent, en PV 01 18 02 Page : 8 raison de tous les renseignements qui y sont inscrits, un document fiable émis par l'État qui permet de vérifier l’identité d’une personne. [36] La preuve démontre particulièrement que la vérification de l’identité du plaignant était nécessaire non seulement en raison de la valeur du bien loué et du risque associé à cette valeur mais aussi à cause du choix exercé par le plaignant. [37] La preuve convainc la Commission du caractère nécessaire des renseignements d’identité complets et fiables recueillis par l’entreprise : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. [38] La plainte n’est pas fondée en ce qui concerne la collecte du numéro de permis de conduire. L’utilisation des renseignements recueillis [39] La preuve démontre que la collecte de renseignements fiables identifiant le plaignant a été nécessaire à la conclusion du contrat de location à compter du moment où le plaignant a loué une cloueuse à plancher, et ce, jusqu’au moment où il a effectivement payé le coût de la location et rapporté cette machine à la satisfaction de Lou-tec. [40] La preuve démontre qu’à la suite de l’exécution, par le plaignant, des obligations qui lui incombaient en vertu du contrat de location de la cloueuse, Lou-Tec a unilatéralement pris l’initiative de conserver les renseignements d’identité du plaignant qui étaient consignés dans son dossier afin de les utiliser à nouveau dans le cadre d’un contrat éventuel avec le plaignant. La preuve démontre particulièrement que lorsque l’objet d’un dossier est accompli, Lou-Tec conserve les renseignements personnels collectés au sujet d’un client et les utilise advenant un autre contrat avec ce client. PV 01 18 02 Page : 9 [41] La Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé prévoit à ce sujet que : 12. L'utilisation des renseignements contenus dans un dossier n'est permise, une fois l'objet du dossier accompli, qu'avec le consentement de la personne concernée, sous réserve du délai prévu par la loi ou par un calendrier de conservation établi par règlement du gouvernement. 14. Le consentement à la communication ou à l'utilisation d'un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné à des fins spécifiques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la réalisation des fins pour lesquelles il a été demandé. Un consentement qui n'est pas donné conformément au premier alinéa est sans effet. [42] La preuve démontre que, dans le cas du plaignant, l’objet du dossier était accompli parce que le contrat de location de la cloueuse avait pris fin; la preuve démontre aussi que l’utilisation future, par Lou-Tec, des renseignements détenus (incluant le numéro du permis de conduire) n’était pas autorisée par le plaignant une fois l’objet de ce dossier accompli. [43] Enfin, aucune preuve ne démontre la nécessité de conserver les renseignements personnels recueillis concernant le plaignant à compter du retour de la cloueuse et de l’exécution de toute obligation résultant du contrat de location de ce bien. Notamment, aucune preuve ne démontre l’application d’un délai légal ou d’une règle prévue par un calendrier de conservation obligeant la conservation du numéro de permis de conduire en litige. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : [44] DÉCLARE la plainte fondée en partie; PV 01 18 02 Page : 10 [45] ORDONNE à Lou-Tec de détruire, dans le dossier constitué sur le plaignant, le numéro du permis de conduire de celui-ci. [46] ORDONNE à Lou-Tec de s’assurer que l’utilisation de tous les renseignements d’identité détenus par elle est conforme à la loi. HÉLÈNE GRENIER Commissaire DIANE BOISSINOT Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Commissaire
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