Droit disciplinaire: sanctions illégales
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Droit disciplinaire: sanctions illégales
Droit disciplinaire: sanctions illégales RESTITUTION DE LA PRIME ANNUELLE • Arrêt du Conseil d’Etat du 19 août 2016, requête n°393646 : le juge considère que la prime annuelle versée par la commune à ses agents n’avait pas le caractère d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions et en déduit que celle-ci devait être regardée comme un complément de rémunération dont l’agent aurait pu bénéficier au cours de la période durant laquelle il a été illégalement évincé. Cette prime ne devait pas être exclue de l’évaluation du montant de l’indemnité due. SANCTIONS INADAPTÉE OU INAPPROPRIÉE • Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles 19 mai 2016, requête n°15VE01870 : la révocation d’un agent municipal chargé de recueillir les demandes de passeport et qui dérobe à 8 reprises des timbres fiscaux pour en faire profiter ses proches a été jugé trop sévère. Il a été condamné par le juge pénal pour ces faits qui sont également de nature à justifier une sanction disciplinaire. Or, le juge a tenu compte d’une part de l’ancienneté de l’intéressé et des appréciations portées par son employeur sur sa manière de servir qui a donné toute satisfaction jusqu’à la commission des faits incriminés, et d’autre part, de la nature des faits commis, qui n’ont pas porté atteinte aux conditions de sécurité devant prévaloir dans l’instruction des demandes de passeport et leur délivrance et, enfin, de l’absence de contrepartie ou enrichissement personnel avéré.(Mise à jour le 19 décembre 2016) COTISATIONS RETRAITES NON VERSÉES Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 7 avril 2016, requête n°15PA03878 : un agent a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction (mise à pied). Cette sanction a ensuite été annulée. En conséquence, les cotisations civiles de retraite, tant au titre de la part patronale qu'à celui de la part salariale, doivent être réglées par l'employeur, sur toute la période correspondante au service non fait par l'agent. (Mise à jour le 31 aout 2016) RETARD ACCIDENTEL 1 Arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2016, requête n°382014 : l’agent victime d’une crevaison en se rendant au travail, qui prévient de l’incident et prend les mesures nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions, ne peut faire l’objet d’une sanction. (Mise à jour le 31 aout 2016) LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE Arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2015, chambre sociale, pourvoi n°1410853 : des propos insultants tenus au téléphone par un salarié envers son employeur ne justifient pas un licenciement pour faute grave dès lors qu’il pensait téléphoner non pas à son supérieur hiérarchique, mais à un ami. (Mise à jour le 08 avril 2015) APPLICATION DÉCISION JUSTICE Ordonnance n°396003 du Conseil d’État du 19 janvier 2016 : il appartient au préfet de faire usage du pouvoir hiérarchique qu’il tient dans les domaines de compétence où le maire agit au nom de l’État, pour prendre, en lieu et place d’un maire qui s’y refuse, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté. Le refus du préfet de faire usage de ce pouvoir a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un recours effectif et aux libertés que la mesure édictée par le juge avait pour objet de sauvegarder. (Mise à jour le 16 février 2016) DÉLAI DE CONVOCATION CONSEIL DE DISCIPLINE Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, requête n°383718 : le respect du délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce dernier constitue une formalité substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. L'administration est alors tenue de convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir son avis dans des conditions régulières. (Mise à jour le 16 février 2016) ABANDON DE POSTE 2 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 30 juin 2015, requête n°13BX01492 : la lettre du 14 septembre 2011 de la collectivité s'est contenté de faire savoir à l'agent qu'elle lui présentait une " ultime proposition d'affectation " au sein d'un nouveau collège, le priait de bien vouloir lui faire connaître par écrit sa décision quant à cette nouvelle affectation et que sans décision explicite de sa part dans le délai d'un mois il ferait l'objet d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Cette lettre qui ne mettait pas en demeure l'agent de rejoindre son poste ni de reprendre son service à une date déterminée ne saurait être regardée comme la mise en demeure requise qui doit être adressée avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste. (Mise à jour le 15 octobre 2015) CONSEIL DE DISCIPLINE Jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2015, décision n°1208267 : le principe du contradictoire dans la procédure disciplinaire devant un conseil de discipline de la fonction publique hospitalière s'oppose à ce que le fonctionnaire mis en cause soit privé de la possibilité de prendre connaissance des témoignages présentés au cours de la séance quand bien même les témoins refuseraient sa présence. L'agent doit donc être mis à même d'assister à la partie des débats comportant les auditions de chacun des témoins. (Mise à jour le 15 octobre 2015) ESPIONNAGE Délibération 2015-165 de la CNIL portant sur la géolocalisation des véhicules professionnels utilisés par les employés : cette délibération prévoit les droits et obligations des employeurs notamment l'interdiction pour ces derniers d’utiliser le système de géolocalisation en dehors des heures de service du salarié (pause, trajet domicile/travail, repos). Les employés doivent avoir la possibilité de désactiver la fonction géolocalisation. Le système ne peut, sauf cas expressément prévu, servir à définir la vitesse maximum du salarié qui relève du cadre spécifique des infractions. (Mise à jour le 15 octobre 2015) APPLICATION DES SANCTIONS 3 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 17 février 2015, requête n°13NT02861 : la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis dont fait l'objet l'agent ne peut avoir de conséquences sur sa situation administrative actuelle de bénéficiaire d'un congé de maladie. L'employeur doit donc attendre que la condition d'aptitude physique soit remplie. La sanction ne peut dès lors être légalement exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent bénéficie. (Mise à jour le 17 juillet 2015) DROIT A L’OUBLI Arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015, requête n°367724 : l’agent hébergeait à son domicile son conjoint, qui se livrait à un trafic de résine de cannabis pour lequel il a été condamné à huit années de prison ferme. Par le même jugement, l’agent s'est rendu coupable de complicité en acceptant que soient conservés à son domicile des substances et des fonds liés à ce trafic. Toutefois, par la suite, l’agent a dénoncé ces agissements illicites aux services de police et accepté de collaborer au déroulement de l'enquête. La condamnation et les faits n'ont pas fait l'objet d'une publicité particulière et n’ont pas eu de conséquences préjudiciables pour le service public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre hospitalier de Hyères. De plus, l’agent s’est toujours acquittée de ses fonctions d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes Il n’est pas non plus établi que cet agent serait susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de soustraire des produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l’agent d'informer son employeur de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet postérieurement à son recrutement. Aussi, la sanction du licenciement de cet agent en CDI, sans préavis ni indemnité, par le directeur du centre hospitalier est entachée d'une erreur d'appréciation. (Mise à jour le 18 février 2015) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt de la Cour Administrative d’Appel nde Paris du 19 décembre 2014, requête n°13PA02612 : le délai donné par l’employeur de quelques heures séparant la consultation du dossier par l’agent et le prononcé de la sanction, à l'issue de l'entretien, est insuffisant pour permettre à l’agent de prendre connaissance des faits reprochés et de préparer sa défense, même si les faits reprochés étaient relativement simples et que la sanction envisagée relevait du premier groupe. Ce vice de procédure, qui a effectivement privé le requérant d'une garantie, est de nature à entacher d'illégalité la décision de sanction. (Mise à jour le 18 février 2015) SANCTION DÉGUISÉE 4 Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 décembre 2014, requête n°13BX00707 : une contractuelle recrutée par une commune comme directrice de communication a été licenciée par le maire nouvellement élu. Alors que celui-ci invoquait « la nécessité de réorganisation du service communication de la ville par mesure d’économie budgétaire », un nouveau poste de chargé de mission a été recréé cinq mois après la suppression du poste de l’agent. Or, ce nouveau poste n’est pas substantiellement différent de celui précédemment occupé par l’agent. Dans ces conditions, l’intéressée n’a pas été licenciée dans un but de réorganisation du service et par mesure d’économie. Elle a fait l’objet d’une décision prise en considération de la personne destinée à l’évincer avant la fin de son contrat. Ainsi, le licenciement litigieux a pu être annulé. (Mise à jour le 18 février 2015) SANCTION DÉGUISÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 16 décembre 2014, requête n°14MA00186 : une maîtrise insuffisante de la lecture de la langue française ne peut être considéré comme entravant la bonne marche du service, alors que cette carence était parfaitement connue au moment de l’embauche de l’agent par contrat à durée indéterminée et ne semblait pas, pendant les quatre premières années de son contrat, avoir été un obstacle dirimant à l'exercice de ses fonctions. La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de l’agent est donc annulée. (Mise à jour le 08 avril 2015) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 21 octobre 2014, requête n°13LY01522 : des faits établis constitutifs d’une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ont été relevés à l’encontre d’un agent. Toutefois, l’agent concerné n’a pas tenté de cacher ces faits à sa hiérarchie et le maire n’a émis aucune critique sur le travail accompli par elle avant d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Dans ces circonstances, l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un an dont six mois assortis de sursis doit être regardée comme n’étant pas proportionnée à la gravité de sa faute et doit être annulée. (Mise à jour le 15 décembre 2014) COMMUNICATION DOCUMENTS 5 Arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2014, chambre sociale, pourvoi n°13-17279 : il ne peut être invoqué d’autres faits fautifs autres que ceux figurant sur la lettre de licenciement, pour justifier cette décision. Cette lettre de l’employeur sert donc à fixer les limites du litige. (Mise à jour le 18 février 2015) LANCEUR D’ALERTE Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2014, requête n°1110539 : la directrice d'un Office Public d'Habitat avait dénoncé des manquements aux règles de passation des marchés publics commis par l'un de ses subordonnés, et par le président de l’office public. Cette dénonciation avait conduit le Tribunal correctionnel à déclarer ce dernier coupable de délits. La directrice avait été ensuite révoquée de ses fonctions pour motif disciplinaire par l'office public mais cette décision avait été annulée par les juges qui avaient enjoint à ce même office de la réintégrer. Le conseil d'administration de l'office public d'habitat a alors pris une délibération refusant de nommer l'agent au poste de directeur général. Le tribunal administratif a décidé que cette décision était entachée d’un détournement de pouvoir puisqu'elle faisait suite à une séance du conseil d’administration qui n’avait pas eu pour objet d’apprécier les mérites professionnels de l’intéressée mais seulement de dénigrer cet agent, en raison de sa dénonciation de faits délictueux dont celui-ci avait eu connaissance précédemment au sein de cet office. Selon ce même tribunal, aucune mesure concernant le recrutement ou la réintégration sur un poste ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Commentaire CGT : désormais, l'ensemble de ces décisions de justice peut potentiellement venir au secours des fonctionnaires lanceurs d'alerte qui se verraient, après à une dénonciation de faits délictueux constatés dans leur collectivité, reprocher ensuite un manquement à la discrétion ou au secret professionnel, un défaut de loyauté, une perte de confiance de la collectivité envers leur personne ou tout autre reproche de nature à leur faire grief. (Mise à jour le 28 aout 2014) ESPIONNAGE 6 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 19 juin 2014, requête n°13VE01189 : un système de biométrie, par une reconnaissance du contour de deux doigts d'une main, permettant de mesurer le temps de travail des agents publics doit faire l'objet d'une information individuelle à chaque agent concerné par le dispositif, préalablement à sa mise en œuvre dans la collectivité, au motif que ce système implique un traitement de données à caractère personnel, en vertu des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978. Commentaire CGT : sans se prononcer sur la légalité de l'usage de la biométrie dans cette situation (comme mode de badgeage), le juge a annulé les sanctions disciplinaires prises contre les agents récalcitrants car la collectivité à méconnu leur droit à être informés au préalable et conformément à la loi de la mise en place d'un tel système. (Mise à jour le 28 aout 2014) CONSEIL DE DISCIPLINE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 17 juin 2014, requête n°13PA01212 : la collectivité a saisi à nouveau le conseil de discipline au motif d'un vice ayant affecté le déroulement de la première convocation, le conseil s'étant alors prononcé pour une sanction de 2 ans de mise à pied. Le vice invoqué par la collectivité pour réunir à nouveau le conseil n'a pourtant pas exercé d'influence sur le sens de cet avis et n'a pas eu pour effet de privé l'agent d'une garantie. La sanction plus lourde proposée par le conseil à l'issue de la deuxième convocation, à savoir la révocation, aussitôt reprise dans la décision de la collectivité à l'encontre de l'agent, révèle un détournement de procédure. En effet, la convocation de ce second conseil de discipline par l'employeur doit être regardée comme ayant eu pour objet, non de régulariser la procédure, mais de permettre l'aggravation du niveau de sanction proposé à l'encontre de l'agent. (Mise à jour le 28 aout 2014) COMMUNICATION DOCUMENTS 7 Arrêt de la Cour Administrative de Bordeaux du 3 juin 2014, requête n°13BX00219 : il ressort des pièces du dossier que les convocations à la réunion du 19 janvier 2010 de la commission administrative paritaire ont été adressées aux membres de cette commission le 21 décembre 2009 mais elles ne précisaient pas l'ordre du jour de la séance, n'étaient accompagnées d'aucune pièce et se bornaient à indiquer l'endroit où les dossiers pourraient être consultés. Un courriel du 11 janvier 2010 a été communiqué aux membres de la commission auquel figurait un point intitulé « Examen de la demande de fin de stage de M. Christophe D. ». Compte tenu notamment de l'ambiguïté du libellé de ce point mis à l'ordre du jour et de l'absence de communication de toute pièce ou document aux membres de la commission administrative paritaire avant cette séance, compte tenu aussi de l'employeur qui ne mentionne ni ne produit le procès-verbal de la séance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la commission administrative paritaire aurait été, en disposant des pièces utiles à son information, mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le dossier de l'agent, le juge annule la décision de licenciement de l'agent prise par l'employeur à la fin de sa période de stage. (Mise à jour le 28 aout 2014) CONSEIL DE DISCIPLINE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 26 mai 2014, requête n°13PA01296 : lors de la réunion du conseil de discipline, les sanctions du deuxième groupe ont seules été réellement mises aux voix sans recueillir la majorité. Pourtant, le président de ce conseil doit mettre aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité, les autres propositions de sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord. La procédure disciplinaire qui ne rempli pas ces conditions prive l'agent d'une garantie. La décision de sanction prise par l'employeur à l'issue est donc annulée comme demandé par la CGT dans sa requête. (Mise à jour le 28 aout 2014) DROIT A L’OUBLI Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 20 mai 2014, requête n°10PA05040 : le litige porte sur le refus d’agrément d’un gardien de police municipale essentiellement en raison de sa condamnation pour fraude à l’importation de drogue intervenus près de 15 ans auparavant, alors que l’intéressée, encore mineure, était devenue toxicomane dans un environnement familial fragilisé après le décès de sa mère. Elle a su se défaire de sa toxicomanie et que, depuis lors, son comportement n’a donné lieu à aucun reproche. Enfin, elle a réussi son insertion professionnelle et sa manière de servir exemplaire est appréciée de sa hiérarchie comme de ses collègues. Ces faits ne justifiaient pas, à la date à laquelle elle a été prise, la décision du préfet de refuser l’agrément de l’intéressée aux fonctions d’agent de police municipale. (Mise à jour le 15 décembre 2014) VIOLENCES 8 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 14 mai 2014, requête n°14MA00146 : en présence de deux personnes, la notion d'agresseur s'entend uniquement pour celui qui a porté le premier coup. Aussi, la décision de révocation prononcée par la collectivité au motif que l'agent est qualifié d'agresseur, alors qu'il n'a pas porté le premier coup à l'endroit de son collègue de service, doit être annulée. (Mise à jour le 28 aout 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 mai 2014, requête n°13PA00570 : l’agent public, entre 2008 et 2010, a cumulé ses fonctions avec une activité rémunérée d'ambulancier, exercée dans une société privée. Il a ainsi commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé l'activité privée en cause hors des périodes de week-end et de congés, ni que les gains procurés par celle-ci auraient excédé 400 à 800 euros par mois. De plus, l’agent a spontanément mis fin à ce cumul, avant qu'une procédure disciplinaire ne soit engagée à son encontre. Dans ces conditions, la sanction de révocation n'est pas proportionnée à la gravité de la faute commise par l'intéressé et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation. (Mise à jour le 15 décembre 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 14 mai 2014, requête n°14MA00146 : l’insulte proférée « Tu n’es qu’un chien ! » par un agent à l’encontre de son supérieur hiérarchique, seul fait établi en l’espèce, ne justifiait pas sa révocation. (Mise à jour le 15 décembre 2014) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 mai 2014, requête n°12PA03430 : un agent public, irrégulièrement évincé, a droit à réparation intégrale du préjudice effectivement subi, sans qu’y fasse par principe obstacle le fait que l’agent licencié n’a pas saisi le juge d’une demande d’annulation de l’éviction. Sont indemnisables, les préjudices ayant un lien direct de causalité avec l’illégalité commise, compte tenu de son importance et des fautes de l’agent. (Mise à jour le 15 décembre 2014) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE 9 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 7 mai 2014, requête. n°13NC01397 : sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. Mais, avant l’issue de la période probatoire, seul le licenciement pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitatives du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, est possible. (Mise à jour le 15 décembre 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 6 mai 2014, requête n°12BX03067 : le caractère grossier et facilement décelable des falsifications auxquelles a procédé l'agent dans le cadre professionnel et les documents médicaux, relatifs à son état psychologique dépressif, sont de nature à dénoter qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels à l'époque des faits. Dans ces conditions et compte tenu des états de service antérieurs de l'intéressé, la révocation de ce cadre doit être regardée comme n'étant pas proportionnée à la gravité de sa faute eu égard aux circonstances atténuantes réunies. (Mise à jour le 28 aout 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 10 avril 2014, requête n°13NC01022 : un agent a été révoqué pour avoir agressé physiquement et menacé de mort son supérieur hiérarchique. Les éléments fournis par l'agent permettent de présumer d'un harcèlement moral à son encontre de la part de ce supérieur. Aussi, la révocation par l'employeur de cet agent sans tenir compte de son parcours professionnel jusqu'alors sans sanction disciplinaire et surtout de l'attitude du supérieur hiérarchique est constitutive d'une erreur manifeste d'appréciation. La révocation est annulée. (Mise à jour le 28 aout 2014) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 2 avril 2014, requête n°11PA05306 : le dossier communiqué à l’intéressé préalablement à un licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l’ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient favorables et qu’il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre. (Mise à jour le 15 décembre 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE 10 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 20 mars 2014, requête n°12MA04972 : le litige porte sur le refus de titularisation d’un éducateur des activités physiques et sportives. Pour justifier sa décision, le maire de la commune concernée a estimé que la qualité de son travail n’était pas remise en cause, mais s’est fondé sur son « comportement contestataire » du fait qu’il ait annulé des cours de son propre chef, et des difficultés relationnelles. Ces affirmations ont été contredites pour certaines par des éléments probants et pour les autres ne justifiaient pas à elles seules le refus de titularisation à l'égard de l'agent qui ne manifestait aucune difficulté relationnelle et avait donné pleine satisfaction dans son travail. (Mise à jour le 11 juillet 2014) DROIT A L’OUBLI Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 20 mars 2014, requête n°13NC00800 : l'agent lors de son recrutement en 2000 a produit un faux diplôme à savoir une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS). La collectivité a eu connaissance de la supercherie en 2011. La révocation prononcée alors sur ce motif est disproportionnée car cet agent de catégorie C a donné entière satisfaction depuis son recrutement et il s'agit là de l'unique faute commise. (Mise à jour le 28 aout 2014) ABANDON DE POSTE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 30 janvier 2014, requête n°12NC01922 : la décision prononçant la radiation des cadres de l'agent pour abandon de poste a fait suite à trois mises en demeure de reprendre son service sur de nouvelles fonctions au COSEC. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'agent a, à plusieurs reprises et notamment par deux courriers, fait connaître à sa collectivité son opposition à cette nouvelle affectation en se prévalant de l'avis du comité médical supérieur, qui l'avait déclaré apte à reprendre ses fonctions initiales au stade Roger Bambuck, ainsi que des difficultés rencontrées avec un collègue travaillant au COSEC. L'agent soutient à l'appui, sans être contesté, avoir été victime de violences physiques de la part de cet agent, pour lesquelles il a déposé une plainte pénale et demandé, en vain, la protection fonctionnelle de son employeur. Dans ces circonstances, l'agent justifie bien d'un motif valable faisant obstacle à ce qu'il reprenne ses fonctions sur le poste auquel il a été nouvellement affecté. Il ne peut donc être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service et radié des cadres par sa collectivité. (Mise à jour le 28 aout 2014) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt du Conseil d'Etat du 21 janvier 2014, requête n°369718 : un fonctionnaire qui, ayant demandé à consulter son dossier administratif avant l'adoption d'une mesure prise en considération de sa personne, n'a pas reçu de réponse à sa demande de communication et n'a ainsi pas pu prendre connaissance de son dossier avant l'adoption de cette mesure, a été effectivement privé de la garantie prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, le décret mettant fin à ses fonctions est intervenu selon une procédure irrégulière. (Mise à jour le 16 juin 2014) SAISINE C.A.P. 11 Arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 2014, requête n°363559 : l’obligation de convoquer paritairement une commission administrative paritaire (en nombre égal de représentant par collège), dans le cadre d'un conseil de discipline, constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. (Mise à jour le 28 aout 2014) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêt de la Conseil d'Etat du 6 décembre 2013, requête n°365155 : un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par un travail annexe au cours de la période d'éviction. (Mise à jour le 16 juin 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 12 novembre 2013, requête n°12MA00163 : les pièces produites ne permettaient pas d'établir que l'agent des écoles avait eu un comportement brutal envers l'enfant. De plus, les autres faits reprochés quant à sa manière de servir ne constituaient pas des fautes disciplinaires. Concernant le refus d'obéissance récurrents de l'agent dans l'organisation de la sieste, il résulte de l'instruction que si le comportement fautif de l'agent est avéré, le maire n'aurait pas pris la même sanction en se fondant uniquement sur ces refus d'obéissance fautifs. L'arrêté de la collectivité portant sanction disciplinaire est donc annulé. (Mise à jour le 28 aout 2014) CONSEIL DE DISCIPLINE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 12 novembre 2013, requête n°11PA05022 : la collectivité qui ne produit aucune pièce de nature à établir que les formalités de publication de délibération d’affiliation volontaire au CDG et de transmission au représentant de l'Etat ont été dûment accomplies et qu'elle est par suite exécutoire, ne pouvait pas saisir le conseil de discipline du CDG pour la situation d'un de ses agents. Sa décision portant sanction à l'encontre de l'agent prise dans ces conditions se voit donc annulée. (Mise à jour le 28 aout 2014) PROTECTION TÉMOINS 12 Arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 2013, chambre sociale, pourvoi n°12-22447 : un licenciement a été prononcé à l’encontre d’un salarié en raison du contenu d'une attestation qu’il a délivrée. Cette attestation était destinée à un autre salarié et destinée à être produite en justice. Ce licenciement porte atteinte à la liberté fondamentale de témoigner qui est garante d'une bonne justice. Il est en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié. (Mise à jour le 28 aout 2014) CONSEIL DE DISCIPLINE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 14 octobre 2013, requête n°13BX00419 : le juge rappelle que ne pas inviter l’agent ou son représentant à présenter d’ultimes observations avant la délibération du conseil de discipline, en application de l’article 9 alinéas 4 du décret n° 89-677 du 18/09/89 3 entaché d’une irrégularité substantielle la procédure. La sanction a été annulée. (Mise à jour le 16 juin 2014) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013, chambre sociale, pourvoi n°1217882 : quand l’exercice du pouvoir disciplinaire vient troubler le cours normal du processus judiciaire en raison des demandes du salarié, la liberté fondamentale d’agir en justice est atteinte. En conséquence, la nullité du licenciement est encourue. Ainsi, un agent ayant vu judiciairement son CDD à temps non complet requalifié en CDI à temps non complet ne peut se voir licencier ensuite par l'employeur qui lui reproche son attitude dans les négociations qui suivent la décision de justice, sur la quotité de temps de travail à retenir et la rémunération demandée. Pour garantir un procès équitable et la liberté d'action en justice des agents, le pouvoir disciplinaire est soumis au principe d'égalité des armes. (Mise à jour le 27 novembre 2013) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 24 septembre 2013, requête n°11PA01041 : la révocation d’un policier municipal, dirigeant d'une brigade, pour avoir refusé d’exécuter certaines tâches pour manifester son mécontentement est disproportionnée sachant que la commune ne donne par ailleurs que peu d’explications sur la gravité des risques de troubles à l’ordre public que la présence de la brigade dirigée par l’intéressé aurait pu prévenir en exécutant les ordres reçus. (Mise à jour le 27 novembre 2013) DOUBLE SANCTION Arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013, chambre sociale, pourvoi n°12-12976 : un salarié a été licencié pour faute grave après avoir fait l'objet d'un premier avertissement. Le licenciement était alors motivé par d'autres faits que celui fondant l'avertissement mais connus de l'employeur au moment du prononcé de la première mesure disciplinaire. La règle « non bis in idem » (Double sanction et épuisement du pouvoir disciplinaire) amène le juge à annuler la décision de licenciement. (Mise à jour le 27 novembre 2013) CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS 13 Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013, requête n°362481 : le Conseil d’Etat précise qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après annulation du jugement. (Mise à jour le 30 aout 2013) ATTITUDE FAMILIÈRE Arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013, chambre sociale, pourvoi n°1211787 : la société reprochait à un responsable d’avoir adopté envers une subalterne une attitude familière, allant jusqu’à l’embrasser sur la bouche à la fin d’une journée de travail. Il l’avait également invité à dîner chez lui et lui avait fait livrer des fleurs. La familiarité dont l’entreprise faisait grief à son responsable apparaissait largement partagée entre les deux intéressés, au vu des courriels qu’elle a adressés à son supérieur, en les terminant par des formulations particulièrement affectueuses. Puis, les propos du responsable étaient devenus insistants, évoquant le « joli couple » qu’ils pourraient former ensemble, alors qu’il avait pourtant connaissance du désarroi de sa subalterne qui lui demandait de cesser son attitude. Cette dernière avait fini par se trouver en arrêt maladie pendant dix jours. Malgré ces faits, la Cour a estimé qu’un seul baiser ne saurait caractériser un comportement de harcèlement sexuel et que la direction n’avait pas pu se prévaloir de témoignages corroborant les propos de sa subalterne dans ce domaine. La juridiction a donc pu estimer que le licenciement du responsable sur la base de harcèlements sexuel et moral envers sa subalterne était dépourvu de cause réelle et sérieuse. (Mise à jour le 27 novembre 2013) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 30 mai 2013, requête n°12BX00987 : sa direction n'ayant défini à l'agent aucun axe de recherches auquel il aurait dû se tenir ; en procédant de sa propre initiative, dans le cadre des fonctions de programmation du contrôle fiscal pour lesquelles il avait reçu l'habilitation, à la consultation de dossiers fiscaux sur un élu du département de Lot-et-Garonne et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec lesquels l'agent était ou avait été en relations professionnelles, ni cette circonstance, ni le fait qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie, ne suffisent à établir, alors qu'aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est reproché, qu'il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l'intérêt du service et aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité ; dans ces conditions, les agissements de l'agent ne présentent pas un caractère fautif de nature à justifier une sanction disciplinaire. (Mise à jour le 27 novembre 2013) COMMUNICATION DOCUMENTS 14 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 28 mai 2013, requête n°10MA02540 : une sanction est annulée lorsque l'autorité la prend implicitement avant la consultation du dossier par l'agent. Ainsi, une lettre informant l’agent de son droit à consulter son dossier administratif, précisant que la sanction de l'exclusion de fonctions pour 3 jours lui était infligée, qu’il recevrait prochainement l’ampliation de l’arrêté afférent à cette mesure et que l’intéressé devait prendre conscience de son comportement est de nature à établir que la sanction est déjà prise, et ce, en méconnaissance de la procédure disciplinaire. (Mise à jour le 30 aout 2013) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 2 mai 2013, requête n°12NC01673 : le chef de la police municipale d’une commune a été condamné pour conduite en état d’ébriété et excès de vitesse. Suite à cette condamnation et au fait que l’agent ait accédé sans autorisation au système informatique de la commune, le maire l’a révoqué. Concernant l'accès non autorisé au système informatique, ce fait ne justifie pas une sanction. Concernant les faits pour lesquels le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale, ils revêtent une gravité certaine mais ils ont été commis en dehors des horaires de service et n'ont pas été rendus publics. Ces faits n'ont donc pu exercer de retentissement sur l'honneur et la considération portés au service et au corps auxquels l'agent appartient. De plus, l'agent n'a fait l'objet jusque là d'aucune remarque sur sa manière de servir. La sanction de six mois d'exclusion de fonctions émise par le conseil de discipline de recours est donc confirmée, écartant ainsi la révocation demandée par la collectivité. (Mise à jour le 30 aout 2013) DOUBLE SANCTION Arrêt de la Cour Administrative de Nancy du 2 mai 2013, requête n°12NC01275 : une rétrogradation d'un agent au grade inférieur prise sur le fondement de faits ayant déjà motivé un changement d’affectation, changement entrainant la perte d'une indemnité pour l'agent, a été prise en violation de la règle « non bis in idem » (2 sanctions de même nature ne peuvent sanctionner 1 même faute). (Mise à jour le 30 aout 2013) CODE DE LA ROUTE Arrêt du la Cour de Cassation du 17 avril 2013, chambre sociale, pourvoi n°1127550 : le montant des contraventions provenant d'infractions au code de la route (stationnement, excès de vitesse...) commises avec le véhicule professionnel par le salarié ne saurait être remboursé par ce dernier du fait qu'il n'est pas le titulaire du certificat d'immatriculation (article L121-2 du Code de la Route) et que ce remboursement constituerait une atteinte à son salaire (articles L1331-2, L1334-1 et L3251-1 du Code du Travail). En effet, seule la faute lourde de son salarié (délit routier) permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son salarié. Commentaire CGT : pour autant, le comportement routier inadapté de l'agent et ses conséquences peuvent être évoqués par l'employeur dans le cadre d'une procédure disciplinaire. (Mise à jour le 30 aout 2013) RÉPARATION PRÉJUDICE 15 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 11 avril 2013, requête n°12DA00086 : l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent public implique nécessairement la responsabilité financière de l'employeur, au titre de la reconstitution de la carrière de l'agent, en matière de versement de la part patronale et de la part salariale, afin de reconstituer les droits sociaux de l'agent, et notamment les droits à pension de retraite. (Mise à jour le 30 aout 2013) DEPART EN RETRAITE Arrêt du Conseil d’état du 8 avril 2013, pourvoi n°360669 : la circonstance qu’un agent mis à la retraite d’office ait déjà été admis à la retraite et que sa pension ait déjà été liquidée au moment où le conseil de discipline de recours se prononce ne fait pas obstacle à ce que ledit conseil propose une sanction moins sévère. (Mise à jour le 30 aout 2013) MANIPULATION Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 9 avril 2013, requête n°11BX03308 : la décision portant refus de titularisation d'un stagiaire prise par la collectivité ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée de détournement de pouvoir. Ainsi, des reproches formulés à l'encontre de l'agent reposant sur une compétence rajoutée sur sa fiche de poste quelques temps avant la décision de refus de titularisation sont de nature à rendre la décision de la collectivité illégale. (Mise à jour le 30 aout 2013) RÉPARATION PRÉJUDICE Réponse à Question Ecrite de Marie-JO Zimmermann, n°16612, JO de l’Assemblée nationale du 26 mars 2013 e t Arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars 1999, requête n°196344 : lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitutifs d'une faute personnelle détachable du service, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles, notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la juridiction judiciaire et également des condamnations prononcées en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation aux frais répétables est en effet au nombre des condamnations civiles dont la collectivité publique doit couvrir l'agent. En revanche, tel n'est pas le cas des amendes pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des peines, doivent être personnellement exécutée par la personne condamnée. (Mise à jour le 30 aout 2013) PRÉCISION DE LA FAUTE 16 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 14 mars 2013, requête n°12DA00813 : aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser dans sa décision les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que celle-ci puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la sanction qui la frappe. A défaut, la décision de sanction est alors annulée par le juge. (Mise à jour le 30 aout 2013) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 14 février 2013, requête n°12NC00948 : le refus de titularisation en fin de stage se fondant non sur une insuffisance professionnelle, mais sur des motifs disciplinaires, l’agent au préalable doit avoir eu connaissance de son dossier. (Mise à jour le 30 aout 2013) DOUBLE SANCTION Arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2013, chambre sociale, pourvoi n°1123891 : une procédure de demande d’explications écrites, mise en œuvre à la suite de faits qualifiés de refus d’obéissance et ayant déjà donné lieu à la conservation des demandes formulées par l’employeur et des réponses écrites du salarié dans le dossier individuel de celui-ci, constitue une sanction disciplinaire. Commentaire CGT : en application du principe non bis in idem, l'employeur ne peut ne pas motiver une seconde procédure à vocation disciplinaire à partir de faits déjà sanctionné par la présence de ces écrits dans un précédent dossier individuel disciplinaire. (Mise à jour le 27 novembre 2013) DROIT A L’OUBLI Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 29 janvier 2013, requête n°11MA02224 : le diplôme figurant dans son dossier personnel de l'agent et lui donnant le droit d’être recrutée sur un emploi de secrétaire médicale a été remanié par de grossières falsifications dont l'employeur doit être regardé comme ayant eu connaissance à la date du recrutement de l’intéressée. Aussi, les poursuites disciplinaires à l'encontre de l'agent intervenant 19 ans après les faits méconnait le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne peuvent être engagées au-delà d’un délai raisonnable à compter du moment où l'employeur a connaissance des faits. (Mise à jour le 30 aout 2013) CONSEIL DE DISCIPLINE 17 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 26 décembre 2012, requête n°10MA03302 : le rapport établi par l'autorité territoriale indiquant les faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont produits est lu lors de l’examen de l'affaire par le conseil de discipline. Selon le juge administratif, les droits de la défense sont méconnus quand il est, lors de la réunion du conseil de discipline, demandé à l'agent de sortir de la salle au moment de la lecture de ce rapport. En procédant ainsi, l'administration entache la procédure disciplinaire d'un vice substantiel. (Mise à jour le 30 aout 2013) ATTITUDE FAMILIÈRE Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2012, chambre sociale, pourvoi n° 11-24309 : un fait isolé de violence verbale du salarié ne constitue pas un faute grave et le fait de déclarer à son supérieur « je n'ai pas de compte à te rendre espèce de petit con – tu me fais chier », ne suffit pas à caractériser une faute de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, d'autant que les propos agressifs tenus doivent s'apprécier moins sévèrement lorsque le salarié et le supérieur hiérarchique entretiennent des relations amicales et familières. (Mise à jour le 27 novembre 2013) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt du Conseil d’État du 26 novembre 2012, requête n° 354108 : il revient au juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations de l'agent. Le juge peut donc s'exonérer d'exiger de l'agent que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. (Mise à jour le 05 février 2013) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du jeudi 22 novembre 2012, requête n° 11VE00196 : un agent de police a été sanctionné d'un blâme au motif de son " comportement privé critiquable ". Il aurait notamment apporté de la déconsidération sur le corps auquel il appartient et troublé l'ordre public, se serait départi de sa dignité, aurait manqué à son obligation de comportement exemplaire vis à vis du public et jeter le discrédit sur son administration, obligations pourtant prévues aux décrets 86-592 et 95-654. L'autorité a entendu sanctionner le comportement potentiel de l'intéressé, mais non un comportement réel et établi, aucun document versé au dossier ne confirmant d'ailleurs l'existence de quelconques violences dont le requérant aurait été l'auteur, à l'encontre de la fille de sa concubine en l'espèce. La décision de sanction doit donc être annulée. (Mise à jour le 05 février 2013) COMMUNICATION DOCUMENTS 18 Arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012, requête n°345140 : le fonctionnaire territorial doit être invité à prendre connaissance du rapport qui saisit de son cas le conseil de discipline, dans un délai de nature à lui permettre d’assurer sa défense. A défaut, la procédure engagée à son encontre est irrégulière. (Mise à jour le 27 novembre 2013) PRÉCISION DE LA FAUTE Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du mardi 13 novembre 2012, requête n° 12BX00759 : l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser dans sa décision ceux des faits reprochés à l'agent qu'elle a retenus qui ont justifié la sanction infligée, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Ce défaut de motivation est de nature à entacher d'illégalité la décision litigieuse. (Mise à jour le 05 février 2013) PRÉCISION DE LA FAUTE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 23 octobre 2012, requête n° 11BX02664 : les griefs relevés à l'encontre de l'agent, qui sont d'ailleurs très imprécis, ne présentent pas un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension. (Mise à jour le 05 février 2013) SANCTION PÉCUNIAIRE Arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2012, requête n° 329636 : depuis son poste de travail, un agent ayant passé des appels téléphoniques personnels ne peut se voir appliquer une retenue sur traitement proportionnelle au temps des correspondances. En effet, si l'absence de service fait par un fonctionnaire d'une collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération proportionnelle à cette absence, cette retenue ne peut être opérée que dans l'hypothèse où le fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service. Commentaire CGT : la non-exécution de ses missions par l'agent ne peut donner lieu à une retenue sur traitement. (Mise à jour le 04 décembre 2012) CHARGE DE LA PREUVE 19 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 25 septembre 2012 requête n° 11DA01190 : le rapport de stage de la direction des ressources humaines de la ville très défavorable à la titularisation de l'agent est toutefois contredit par les appréciations des différents directeurs des écoles où l’agent était affecté qui sont toutes élogieuses à son égard. Les décisions attaquées, qui conduisent à son licenciement, sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En conséquence, l’intéressée doit être réintégrée dans sa collectivité territoriale en qualité de stagiaire, dans l’attente d’une nouvelle décision sur sa titularisation. (Mise à jour le 05 février 2013) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 20 septembre 2012 requête n°10VE02203 : des témoignages guère explicites fournis par l'employeur confrontés à des témoignages précis apportés par l'agent peuvent amener le juge administratif à constater l’absence d’insuffisance professionnelle, à annuler le licenciement de l’agent et ordonner sa réintégration. (Mise à jour le 05 février 2013) RÉINTÉGRATION Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 18 septembre 2012 requête n°11DA00860 : l’annulation de l’éviction illégale d’un agent public implique sa réintégration sur le poste occupé avant son éviction si ce poste présente un caractère unique au sein de la collectivité. (Mise à jour le 05 février 2013) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 juillet 2012 requête n°12MA01592 : en l’absence d’exercice effectif des fonctions dont il a été illégalement privé, un agent public ne peut prétendre au rappel de la rémunération correspondante. Il peut toutefois demander la réparation intégrale des préjudices de toute nature qu’il a réellement subis du fait de son éviction illégale. (Mise à jour le 05 février 2013) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 3 juillet 2012, requête n° 11DA00559 : si le mode de gestion autoritaire, les absences fréquentes, les horaires décalés, l'organisation de réunions tardives ou l'absence de maîtrise de l'outil informatique par l'agent, qui est établis, ont créé des tensions au sein de l'administration du théâtre de la Ville, il est toutefois constant que le fonctionnement de cette structure n'en a jamais été affecté. Si l'utilisation ponctuelle, par l'agent, des services de son secrétariat à des fins personnelles, ainsi que le non-respect, sur une période d'un mois, du temps de travail d'un agent ayant le statut de cadre, peuvent, le cas échéant, constituer des fautes susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, les griefs énoncés par la commune à l'encontre de l'agent, pris séparément ou dans leur ensemble, ne sont toutefois pas de nature à justifier une sanction de licenciement pour faute grave. (Mise à jour le 04 décembre 2012) CHARGE DE LA PREUVE 20 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel Douai du 3 juillet 2012, requête n°11DA00800 : l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut sanctionner un fonctionnaire en se fondant sur le fait qu’il a engagé une action en justice afin de faire cesser des agissements de harcèlement moral. Le fait que la plainte de l’agent soit classée sans suite ne permet pas à l’autorité territoriale de prendre une telle sanction. (Mise à jour le 04 décembre 2012) DÉLAIS DE RECOURS Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai, du 3 juillet 2012, requête n° 11DA00391 : la mention des voies et délais de recours, figurant sur l'arrêté prononçant le licenciement de l'agent, présentait le droit de former un recours contre cette décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, devant le conseil de discipline de recours comme la première possibilité de recours ; pour autant, cette mention des voies et délais de recours ne précisait pas que cette voie de contestation ne suspendait pas le délai de recours contentieux de 2 mois ouvert contre l'arrêté municipal lui-même. Ce manquement de la commune a pour effet de continuer à faire courir le délai du recours contentieux devant le tribunal administratif, contre l'arrêté, au bénéfice de l'agent. (Mise à jour le 04 décembre 2012) RESPECTS DES ACCORDS PAR L’EMPLOYEUR Arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2012, chambre sociale, n°11-15310 : en matière disciplinaire, le règlement intérieur d’une société, ouvrant des droits aux salariés, s'impose à elle. Dès lors, cette société ne peut y déroger même si l'action envisagée, contraire au règlement intérieur, est permise par la loi et les règlements. En l’espèce, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que les messageries électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu’en présence du salarié. Le salarié fait donc invalider son licenciement qui reposait sur des faits en relation avec les mails professionnels qu’il avait envoyé et que son employeur avait ouvert hors de sa présence. Commentaire CGT : un principe général du droit tend à se dégager du fait de jurisprudences identiques portant sur d'autres cas et d'autres situations mais dans un même contexte à savoir : si l'employeur ne respecte pas ses engagements pris vis à vis d'un ou de plusieurs salariés, alors il engage sa responsabilité, quel que soit le domaine (promesse d'embauche restée pourtant sans effet, simulation de retraite erronée réalisée par le service RH et faisant grief par la suite à l'agent concerné, non respect des règlements intérieurs...) (Mise à jour le 05 décembre 2012) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 4 juin 2012, requête n° 12NC00031 : lorsqu’un stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant. L’évaluation portée sur sa manière de servir ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation. (Mise à jour le 04 décembre 2012) CONSEIL DE DISCIPLINE ET SANCTION INAPROPRIÉE 21 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 9 mai 2012, requête n° 09PA05652 : la décision de licenciement repose en partie sur des faits matériellement inexacts et elle est disproportionnée au regard de ceux dont la matérialité est établie. De plus, le maire de la commune, en raison de l'hostilité qu'il éprouvait à l'encontre de l'agent ne pouvait pas, sans méconnaître le principe d'impartialité, présider la séance du conseil de discipline. La décision de licenciement est donc annulée. (Mise à jour le 05 décembre 2012) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 9 mai 2012 requête n°11BX02684 : un fonctionnaire qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire pendant 20 ans de service s’est rendu coupable de faux et usage de faux : il a en effet falsifié un certificat médical afin d’obtenir l’imputabilité au service d’un stress post-traumatique causé par le suicide d’un collègue. Il a également rédigé des demandes de reconnaissance d’imputabilité contenant des imprécisions ou contradictions sur les circonstances exactes de sa présence lors du suicide de son collègue. Compte tenu de l’ensemble des données de l’affaire et notamment des circonstances que les renseignements figurant sur le certificat médical litigieux sont exacts et qu’il doit être tenu pour établi que le fonctionnaire est bien atteint d’un stress post-traumatique pour avoir tenté vainement de raisonner son collègue pour l’empêcher d’attenter à ses jours, la révocation de l’intéressé constitue une sanction manifestement disproportionnée. (Mise à jour le 05 décembre 2012) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 12 avril 2012, requête n° 10DA01273 : en l’absence de témoignage direct, contemporain de l’altercation, et des termes prudents utilisés dans le rapport des services de la police municipale et dans l’avis du conseil de discipline, la sanction d’exclusion temporaire a pu être annulée. Ainsi, un agent d’entretien à la direction des espaces verts d’une commune a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de 2 ans, à titre disciplinaire. En l’espèce, il lui était reproché une altercation verbale dans un parc municipal avec une jeune promeneuse qui ne tenait pas son chien en laisse, celle-ci ayant dû être transportée en urgence à l’hôpital. Elle a en effet subi une incapacité temporaire totale de travail (ITT) de 2 jours, en raison de légères blessures à la tête. Or, le classement sans suite de la plainte pour violences volontaires ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, même s’il a été accompagné d’un rappel à la loi ne permet pas d’établir la matérialité des faits imputés à l’agent. L’autorité disciplinaire peut seulement se prévaloir du procèsverbal de comparution pour rappel à la loi à titre d’information. Il ressort de ce PV que l’intéressé a exprimé ses regrets d’avoir donné prise à l’altercation et regretté les faits de rébellion avec les services de police pour lesquels il était également convoqué. (Mise à jour le 05 décembre 2012) SANCTION DÉGUISÉE 22 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, requête n° 11BX01913 : qu’elle soit justifiée ou non par l’intérêt du service, la décision de sanction prise, sans procédure disciplinaire pourtant prescrite ni communication du dossier à l'agent, constitue une sanction disciplinaire déguisée lorsqu'elle est fondée sur le comportement général de l’agent. (Mise à jour le 05 décembre 2012) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt de la Cour Administrative de Bordeaux du 10 avril 2012, requête n°11BX01896 : l’autorité disciplinaire doit préciser dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir contre l’agent, de sorte qu’il puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Lorsqu’elle prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit en préciser le motif. (Mise à jour le 17 juillet 2012) CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES Arrêt de la Cour Administrative de Douai du 10 avril 2012, requête n°11DA01025 : les difficultés personnelles et les bons états de service justifient une atténuation de la sanction encourue notamment pour détournement de fonds publics mais aussi pour avoir porté un coup de couteau à un individu, qui a donné lieu à une condamnation pénale rapportée par la presse et qui a eu un retentissement certain portant atteinte à l’image du service. (Mise à jour le 17 juillet 2012) ORDRE ILLÉGAL Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 27 mars 2012, requête n°11BX01153 : les instructions données à un agent de police municipale de travailler en civil à l'occasion d’une fête locale et de ne relever, en matière d'infractions au code de la route, que les infractions au stationnement, étaient manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Par conséquent, le refus de l’agent d’obéir à ces consignes ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. (Mise à jour le 27 novembre 2013) COMMUNICATION DOCUMENTS 23 Avis de la CADA du 22 mars 2012 n°20121136 : alors qu'aucune procédure disciplinaire n'est en cours, la CADA relève que l’arrêté municipal portant suspension de fonctions de l'agent s’appuie, dans ses motifs, sur trois rapports et trois courriers dont il adopte le contenu. Elle estime, par conséquent, que ces documents doivent être consultables par l'agent qui en fait la demande, en application de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978. (Mise à jour le 30 aout 2013) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cour Administrative de Marseille du 20 mars 2012, requête n°10MA02952 : des reproches relatifs à la qualité du travail d’un fonctionnaire territorial ne justifient pas des sanctions disciplinaires à l’égard de l’intéressé. Ainsi, un adjoint territorial, exerçant les fonctions de plombier au sein d’une commune s’est vu reprocher la réalisation incorrecte de certaines interventions et fait l’objet pour ce motif d’une mesure d’exclusion de fonctions de 3 jours. Toutefois, la commune n’a pas pu établir que l’intéressé, qui travaillait en équipe, se serait vu personnellement confier la mission d’achever et dans un délai précis ces travaux. Ainsi, la réalité des reproches adressés à l’agent n’est pas établie, tandis que des témoignages font état d’un travail correct. D’ailleurs, même si ces reproches sur la qualité de son travail étaient avérés, ils ne justifient pas en tout état de cause des sanctions disciplinaires. (Mise à jour le 17 juillet 2012) CONSEIL DE DISCIPLINE Arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2012, chambre civile, pourvoi n°1117683 e t article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision permettant ainsi de constater le respect de ce droit. (Mise à jour le 30 aout 2013) RÉPARATION PRÉJUDICE 24 Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 23 février 2012, requête n°10DA00309 : un fonctionnaire illégalement évincé de ses fonctions a droit en principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les sommes perçues pendant la durée de cette éviction illégale et la rémunération qu’il aurait dû percevoir. Mais il ne peut prétendre aux primes liées à l’exercice effectif des fonctions dont il a été illégalement écarté. (Mise à jour le 17 juillet 2012) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2012, requête n° 336362 : il résulte des dispositions de l’article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et des articles 7 et 9 du décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux que, sous réserve d'un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage d’une durée d’un an dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret du 4 novembre 1992 précité. C’est ainsi à bon droit que le tribunal administratif a estimé que l’envoi par l’autorité territoriale d’un courrier informant un stagiaire, avant la fin de sa période de stage, du mécontentement de plusieurs élus et de l'impossibilité d'envisager sa titularisation contre l'avis du bureau municipal et l'invitant à entamer une démarche de mutation, caractérisait l'existence d'une décision de ne pas titulariser l'intéressé. (Mise à jour le 17 juillet 2012) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 31 janvier 2012, requête n° 11BX00849 : pour mettre fin au stage subordonnant la titularisation de l’agent, le président du CCAS s’est fondé sur son inaptitude professionnelle en matière d’animation caractérisée par une absence de créativité et de dynamisme dans les animations proposées et sur ses échecs aux épreuves du brevet d’Etat d’animateur technicien de l’éducation populaire (BEATEP). Or, en l’absence de dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen professionnel, le CCAS ne pouvait légalement faire des résultats insuffisants obtenus par l’intéressée aux épreuves du BEATEP l’un des motifs de refus de titularisation de l’agent. Ainsi, le refus de titularisation litigieux a pu être annulé. (Mise à jour le 17 juillet 2012) ORDRE ILLÉGAL 25 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 19 janvier 2012, requête n°10VE02353 : le médecin territorial qui ne se conforme pas aux instructions de sa hiérarchie mais agit conformément au Code de déontologie médicale ne commet pas de faute disciplinaire. Ainsi, le licenciement litigieux a été annulé. (Mise à jour le 17 juillet 2012) DEPART EN RETRAITE Arrêts du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011, requêtes n°324474 et n°347178 : lorsqu’un agent public irrégulièrement évincé de ses fonctions a été admis à la retraite, l’obligation de reconstitution juridique de sa carrière résultant de l’annulation par le juge de la décision de licenciement prend fin à compter de la date de son départ en retraite. En outre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles l’admission à la retraite est intervenue, cette dernière fait obstacle à ce que l’exécution juridictionnelle implique la réintégration effective de l’agent dans son emploi ou un emploi équivalent. L’agent peut simplement demander, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de sa mise à la retraite et de la liquidation anticipée de la pension, lorsque celle-ci résulte du licenciement illégal. (Mise à jour le 17 juillet 2012) DÉLAI DE SANCTION Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 13 décembre 2011, requête n°09MA03062 : il appartient à la collectivité de respecter un délai raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle décide de lui infliger une telle sanction. (Mise à jour le 29 décembre 2013) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011, requête n°337617 : ne commet pas d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui, pour juger que la sanction de mise à la retraite d’office prononcé à l’encontre d’un agent était manifestement disproportionnée, a pris notamment en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, la circonstance que l’agent était âgé de quarante et un ans à la date à laquelle il a été mis à la retraite d'office. En outre, la cour a souverainement pu estimer que cette sanction était manifestement disproportionnée au regard des fautes reprochées à l’agent, compte tenu de la circonstance que ce dernier, employé par le centre hospitalier depuis août 1991, n'avait jamais été sanctionné auparavant. (Mise à jour le 17 juillet 2012) CHARGE DE LA PREUVE 26 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 17 novembre 2011, requête n° 11DA00123 : le dossier communiqué au fonctionnaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire doit comporter l’ensemble des éléments fondant la décision, mais plus largement, l’ensemble des pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles favorables à l’intéressé et que ce dernier pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre. Commentaire CGT : la procédure disciplinaire conduite par l'employeur est à charge pour autant elle oblige aussi l'employeur à intégrer au dossier les éléments à décharge pour le salarié. (Mise à jour le 15 mai 2012) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 14 novembre 2011, requête n°10VE02244 : le licenciement litigieux d’une assistante maternelle a été motivé par « son incompatibilité professionnelle, un manquement aux missions d’accueil, un manquement au devoir de travail en équipe, et un comportement inapproprié ». Le seul reproche à son égard est d’avoir manqué des réunions et d’avoir été confrontée à des difficultés relationnelles avec les parents de deux enfants. Or, après son licenciement, l’intéressée a fait l’objet d’une évaluation par un psychologue de la direction de la protection maternelle et infantile (PMI) de son département, qui l’a déclarée toujours apte à accueillir des enfants. Elle a également eu un entretien avec une puéricultrice de cette direction au terme duquel il a été décidé que son agrément lui restait octroyé en l’état. Enfin, rien ne permet d’établir qu’à un moment ou à un autre, elle aurait constitué une menace pour la sécurité ou le bien-être des enfants dont elle s’occupait. Ainsi, l’ensemble de ces éléments, corroboré par de nombreux témoignages d’anciens collègues et employeurs de l’agent, font état de la qualité de son travail en tant qu’assistante maternelle. Aussi, son licenciement n’est pas justifié et a pu être annulé. (Mise à jour le 12 mars 2012) RÉINTÉGRATION Arrêt du Conseil d’Etat du 15 septembre 2011, requête n° 338800 : en cas d’annulation d’une décision mettant fin à ses fonctions, le fonctionnaire doit être réintégré sur un emploi équivalent, correspondant à son cadre d’emplois. (Mise à jour le 30 janvier 2012) SUSPENSION DE FONCTION Arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2011, requête n°343837 : le fonctionnaire suspendu de ses fonctions dans le cadre d'une procédure disciplinaire est réputé en position d’activité, et peut donc bénéficier à ce titre des congés de maladie. . (Mise à jour le 30 aout 2013) SANCTION DÉGUISÉE Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2011, requête n° 334426 : un changement d’affectation d’office motivé par la volonté de sanctionner un comportement répréhensible de l’agent, constitue une sanction disciplinaire déguisée. (Mise à jour le 30 janvier 2012) CHARGE DE LA PREUVE 27 Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 5 juillet 2011, requête n° 09MA01887 : l’administration doit prouver la matérialité des faits et peut rechercher les éléments établissant les fautes de ses agents, notamment en recueillant des témoignages. (Mise à jour le 30 janvier 2012) SANCTION DÉGUISÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 12 mai 2011 requête n°09DA01161 : les stipulations du contrat de l’agent prévoyaient que son indice de rémunération était lié à l’exercice des fonctions de responsable technique de dispositif et qu’en cas de cessation de cette responsabilité, elle serait reclassée dans un indice inférieur. Aussi, le changement d’affectation litigieux était susceptible d’emporter, en vertu des stipulations de son contrat, une baisse de rémunération liée à la perte de la responsabilité. Il constitue donc un déclassement de l’intéressée et ainsi une sanction déguisée prise sans aucune procédure contradictoire. Aussi, cette irrégularité est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’employeur à son égard. (Mise à jour le 18 octobre 2011) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cours de Cassation du 22 mars 2011, Chambre sociale, pourvoi n° 0968693 : le contenu de l'évaluation professionnelle du salarié réalisée deux mois avant le licenciement pour insuffisance professionnelle peut servir à contester cette sanction. Commentaire CGT : si l'employeur se contredit dans ses écrits quant à la manière de servir de l'agent, la sanction peut être annulée. (Mise à jour le 26 mai 2011) SANCTION DÉGUISÉE Arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 2011, requête n°333408 : par une note de service du maire, un agent a été déchargé de ses fonctions et affecté sur un autre poste. Or, cette décision a restreint sensiblement ses attributions et ses responsabilités, dès lors qu’elle était jusqu’alors responsable d’un service et assurait notamment l’encadrement de 3 agents, que la nouvelle mission ne faisaient pas partie de son cadre d'emploi et que l’intéressée s’est trouvée dépourvue du matériel nécessaire à l’accomplissement de celle-ci. Aussi, la décision litigieuse constituait une sanction disciplinaire, alors même qu’elle aurait également été prise dans l’intérêt du service. (Mise à jour le 26 mai 2011) SANCTION INAPPROPRIÉE 28 Arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 2011, requête n°338461 : même si les interventions médiatiques reprochées au militaire étaient susceptibles d’être sanctionnées à titre disciplinaire, sa radiation des cadres s’avère disproportionnée. En effet, la teneur des propos tenus qui expriment une critique de fond présentée comme une défense du corps d’appartenance de l’intéressé et formulée en termes mesurés, sans caractère polémique, ainsi que l’excellente manière de servir de cet officier conduisent à considérer sa radiation des cadres comme trop sévère. (Mise à jour le 14 avril 2011) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt de la Cour Administrative de Lyon du 10 janvier 2011, requête n° 11LY01631 : un avertissement servant à signifier à l'intéressé qu'il s'expose à un blâme éventuel s'il persiste à ne pas s'amender constitue une sanction disciplinaire qui ne doit être formulée qu'après que l'agent ait été à même de consulter son dossier disciplinaire. (Mise à jour le 17 juillet 2012) RESPECT DES DÉCISIONS DE JUSTICE Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2010 requête n°315468 : l’autorité territoriale ne peut prononcer, pour des faits identiques, la rétrogradation d’un agent, même moins sévère, dès lors que cette sanction a été annulée par le juge. Ainsi, le maire ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, prononcer à nouveau la rétrogradation de l’agent fondée exactement sur les mêmes faits, alors même que la portée de la sanction aurait été moins sévère. (Mise à jour le 14 avril 2011) RECLASSEMENT Arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2010 requête n° 331392 : licenciement déguisé : en refusant de procéder à l’affectation de l’agent contractuel et de lui verser son traitement, l’administration a entendu le licencier. En effet, en dépit de demandes réitérées de l’agent, l’administration n’a pas procédé à son affectation entre sa réintégration et la mise en demeure de rejoindre son poste et a cessé de verser son traitement dès cette réintégration. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION PÉCUNIAIRE Arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 2010 requête n° 326740 : la suppression du régime indemnitaire d’un fonctionnaire territorial, sans que ses fonctions ne soient substantiellement modifiées, constituent une sanction disciplinaire « déguisée », entachée d’un détournement de procédure. En effet, le maire avait informé l’agent qu’en supprimant son régime indemnitaire, il entendait tirer les conséquences d’erreurs commises dans la gestion d’une opération qui lui était confiée. (Mise à jour le 14 avril 2011) RETRAIT DE RESPONSABILITÉS 29 Arrêt du Conseil d’Etat du 22 octobre 2010 requête n° 322897 : la décharge de service (retrait de responsabilité sur un même poste) ne figure pas parmi les sanctions prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux Aussi, la décharge de fonctions d’un fonctionnaire par sa collectivité ne saurait constituer une sanction disciplinaire. Cette mesure est donc annulée par le juge. (Mise à jour le 14 avril 2011) SUSPENSION DE FONCTIONS Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 12 octobre 2010 : requête n° 10MA01086 : la suspension de fonctions d’un agent, prise par la collectivité dans l’attente de la convocation du conseil de discipline, a pu être annulée dès lors que la faute commise n’était pas suffisamment grave, et en l’absence d’intérêt du service à l’éloigner. (Mise à jour le 14 avril 2011) DÉLAI DE RECOURS Article R. 421-5 du code de justice administrative et arrêt du Conseil d’Etat du 24 septembre 2010 requête n° 335190 : les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. Ainsi, cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, requête n° 09NC01354 : un acte isolé à caractère fautif, réalisé dans un contexte de surcharge de travail, n’ayant eu aucune conséquence sur l’usager ni occasionné de perturbation dans l’organisation du service, ne justifie pas une exclusion temporaire de 3 mois. (Mise à jour le 14 avril 2011) DOUBLE SANCTION Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2010, pourvoi n°0842893 et du 9 février 2010, pourvoi n° 08-44608 : dans un message électronique, l'employeur adressait divers reproches à la salariée et l'invitait de façon impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure au mois d'août, sans pour autant ouvrir de procédure disciplinaire stricto sensu. Il a été relevé que ce mail à lui seul sanctionnait un comportement fautif et constituait un avertissement constitutif d'une sanction disciplinaire, en sorte que les mêmes faits ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur en application du principe «non bis in idem». De la même manière, toute mesure de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme fautif, constitue une sanction disciplinaire. L'employeur qui avait réduit les attributions de la salariée en raison de faits par ailleurs déjà sanctionnés par un avertissement, remettait là-aussi en cause le principe «non bis in idem». (Mise à jour le 18 février 2013) DÉLAI DE JUSTICE 30 Arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2010, requête n° 316292 : les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable par le service public de la justice en cela compris l'exécution complète du jugement par la partie perdante. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 11 mai 2010, requête n° 09BX01353 : un fonctionnaire a commis un acte d’indiscipline donc une faute disciplinaire en subordonnant sa participation à une audition administrative à des conditions qu’aucun texte ne prévoit. Pour autant, la sanction disciplinaire de rétrogradation pour cet acte d’indiscipline est trop sévère et manifestement disproportionnée. (Mise à jour le 14 avril 2011) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêts du Conseil d’Etat du 29 mars 2010, requête n° 322780 et du 21 février 2011, requête n° 325261 : suite à une décision de justice annulant la révocation d’un agent, la reconstitution de la carrière de cet agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et, par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette obligation procède directement de l'annulation prononcée par le juge et n'est pas distincte de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est tenu. (Mise à jour le 25 janvier 2012) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 mars 2010, requête n° 09BX01095 : en se fondant essentiellement sur son inaptitude à accomplir deux missions qui ne correspondaient pas à celles qui peuvent être confiées à un agent de maîtrise territorial, la décision de licenciement est illégale. (Mise à jour le 14 avril 2011) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Arrêt du Conseil d’État du 13 janvier 2010, requête n° 314923 : le refus de titularisation d'un stagiaire a pu être annulé dès lors que les circonstances du déroulement du stage n'ont pas permis que les capacités professionnelles du stagiaire soient appréciées. En l'espèce, le service dans lequel l'intéressé a effectué son stage était alors marqué par des dysfonctionnements manifestes, en particulier une division des personnels en camps antagonistes et des comportements à connotation raciste visant directement le stagiaire. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION INAPPROPRIÉE 31 Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2009 requête n° 321139 : un éducateur stagiaire s’est vu reproché d’avoir établi un faux document, à l’intention de l’administration fiscale, à en-tête du foyer départemental, portant la signature d’un prétendu cadre socio-éducatif de l’établissement, pour justifier des frais réels relatifs à plus de 4 000 kilomètres de trajets professionnels. En l’espèce, ces faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire justifiant une sanction. Pour autant, ils ne justifient pas une sanction disciplinaire plus sévère que celle de l’exclusion temporaire de fonctions pendant deux mois. (Mise à jour le 14 avril 2011) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 requête n° 315148 : lorsqu’une décision juridictionnelle annule une décision administrative illégale prononçant l’éviction d’un agent, l’autorité administrative doit nécessairement, pour exécuter cette décision, notamment, rétablir l’agent dans ses droits à pension pour la période d’éviction illégale. Remarque CGT : Un agent dont la révocation est annulée doit percevoir rétroactivement tous ses salaires. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION PÉCUNIAIRE Arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 2009 requête n°306976 et 306977 : les critères d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) définis par le décret du 14 janvier 2002 sont exclusifs d’autres critères. Aussi, est illégale la note de service qui prescrit de faire varier à la baisse le montant de l’IFTS du à un agent lorsque son service n’est pas satisfaisant. (Mise à jour le 14 avril 2011) ORDRE ILLÉGAL Arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2009, chambre sociale, pourvoi n°08-42629 : le refus de la salariée de reprendre son travail sur un poste incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une faute. (Mise à jour le 18 février 2015) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêt Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 23 juin 2009 requête n°07BX01813 : un fonctionnaire que se voit attribuer une sanction excessive au regard des fautes reprochées subit un préjudice moral ouvrant droit à réparation. (Mise à jour le 14 avril 2011) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE 32 Arrêt Conseil d’Etat du 27 mai 2009 requête n° 313773 : en dépit du rapport de stage sur ses aptitudes professionnelles, le refus de titularisation d’un agent en période de stage qui n’a pas bénéficier de la formation d’adaptation à l’emploi obligatoire est illégal. (Mise à jour le 14 avril 2011) CODE DE LA ROUTE Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et article L121-1 du code de la route : ce n’est plus la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation qui est redevable de l’amende, mais son représentant légal. Un maire peut donc être amené à payer les amendes pour des excès de vitesse commis au volant de véhicules de service. Néanmoins, l’employeur peut s’en exonérer en fournissant des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Les collectivités territoriales peuvent donc prévoir des procédures internes permettant d’identifier les conducteurs de leurs véhicules, notamment avec la mise en place d’un carnet de bord propre à chaque voiture. (Mise à jour le 25 janvier 2012) CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 février 2009 requête n° 08BX00310 : un fonctionnaire ayant commis une faute peut bénéficier de « circonstances atténuantes » eu égard à des difficultés personnelles sérieuses rencontrées par l’agent dans le même temps. (Mise à jour le 14 avril 2011) ALLOCATION PERTE D’EMPLOI Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 8 janvier 2009, requête n° 07NC01453 : aucune disposition n’exclut du bénéfice du revenu de remplacement (allocation pour perte d’emploi) les fonctionnaires territoriaux licenciés pour motifs disciplinaires. Toutefois, il appartient à l’agent, qui supporte la charge de la preuve, d’établir qu’il remplit les conditions requises pour l’obtention des indemnités sollicitées. (Mise à jour le 14 avril 2011) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt du conseil d'Etat du 26 mars 2008 requête n° 300391 : pour prendre une sanction, le Maire s'est fondé sur le fait que l'intéressé a refusé les injonctions de son supérieur hiérarchique direct, qu'il aurait par ailleurs agressé physiquement. Estimant que la matérialité de l'agression physique reprochée n'est pas établie, la cour recherche si l'administration aurait prononcé la même sanction disciplinaire pour le seul motif d'insubordination du fonctionnaire. Elle n'a donc, selon le conseil d'Etat, commis aucune erreur de droit. Dès lors, le juge confirme l'annulation de la sanction prise par le Maire. Remarque CGT : "pas de preuve, pas de sanction"(Mise à jour le 14 avril 2011) DÉLAI DE SANCTION 33 Arrêt du Conseil d’Etat du 21 mars 2008 requête n° 305375 : la circonstance que le maire a attendu 30 mois après l’avis rendu par le conseil de discipline avant de prononcer la sanction d’exclusion rend celle-ci illégale. (Mise à jour le 14 avril 2011) ESPIONNAGE Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2008, pourvoi n°06-40852 : l'huissier, dont l'employeur s'était assuré le concours, ne s'était pas borné à faire des constatations matérielles mais il avait eu recours à un stratagème pour confondre la salariée. Un constat établi dans ces conditions ne pouvait donc être retenu comme preuve. (Mise à jour le 27 novembre 2013) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 12 février 2008, requête n°06PA04287 : la sanction de licenciement prise à l'encontre de l'agent est manifestement disproportionnée par rapport aux faits commis à savoir consulter des sites à caractère pornographiques à partir de son poste de travail et pendant ses heures de service. (Mise à jour le 30 aout 2013) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 11 juillet 2007, requête n°06PA02792 : le refus de titularisation du stagiaire pour insuffisance professionnelle peut être annulé au regard des conditions de déroulement du stage : durée insuffisante, formation inadaptée, tâches ne correspondant pas à l'emploi envisagé et manière de servir de l'agent. (Mise à jour le 05 décembre 2012) SANCTION INAPPROPRIÉE Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 2007, requête n° 272650 : le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en l'espèce un expert en automobile sanctionné par la commission nationale, en vérifiant qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier. (Mise à jour le 30 aout 2013) ABANDON DE POSTE 34 Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 1er juin 2007, requête n°06NT01605 : est illégale la décision d’une autorité locale radiant des cadres pour abandon de poste un agent d’entretien qui, en dépit de la mise en demeure qui lui a été notifiée, ne s’est pas présenté à son poste, dès lors qu’il a justifié son absence par un certificat médical faisant état de son incapacité psychologique à reprendre son poste. Cette appréciation médicale a été confirmée par deux attestations établies par un médecin psychiatre soulignant l’ancienneté comme la profondeur du trouble dont est atteint cet agent qui se caractérise par une incapacité pathologique à quitter son domicile. (Mise à jour le 05 décembre 2012) SANCTION INJUSTIFIÉE Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 octobre 2006 requête n° 03BX01853 : un agent ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle dès lors que les manquements ou les retards dans l'exécution de certaines tâches qui lui sont reprochés s’expliquent par les mauvaises conditions en personnel et en moyens matériels dans lesquelles cet agent a dû exercer ses fonctions. (Mise à jour le 14 avril 2011) RÉPARATION PRÉJUDICE Arrêts du Conseil d'Etat du 17 mai 2006, requête n° 268938 et du 2 juillet 2010, requête n°322521 : suite à la faute commise par un agent public, une victime ou ses ayant-droits n'ont pas la possibilité d'exercer un recours contre la sanction disciplinaire choisie par l'administration ainsi qu'un droit à indemnité résultant du préjudice moral lié à l'absence de sanction ou au choix de la sanction. En revanche, ils ont la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Dans le cas où une action pénale est intentée à l'encontre de l'agent, ils peuvent en outre se constituer partie civile. (Mise à jour le 04 décembre 2012) SUSPENSION DE FONCTION Arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2006, requête n° 279787 : une mesure de suspension de fonction présente un caractère temporaire. Elle ne saurait être invoquée par l'employeur pour entraîner le retrait du logement de fonction de l'agent y compris dans le cadre des poursuites pénales dont l'agent faisait l'objet. (Mise à jour le 04 décembre 2012) COMMUNICATION DOCUMENTS 35 Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2006 requête n° 272313 : un courrier adressé à l’agent remettant en cause très clairement sa manière de servir doit être considéré comme un avertissement (sanction disciplinaire du groupe 1). La collectivité commet un excès de pouvoir lorsqu’elle adresse un tel courrier sans ouvrir de procédure disciplinaire. (Mise à jour le 14 avril 2011) INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 16 juin 2005, requête n°11NC00151 : le rapport au conseil de discipline et le procès verbal de la séance, fait apparaître que, dans l'exercice de ses fonctions, si les qualités d'infirmière ne sont pas remises en cause, il est observé qu'elle ne possède pas les qualités nécessaires aux fonctions d'encadrement ; ces faits, qui ne sont d'ailleurs pas présentés comme ayant un caractère fautif, relèvent de l'inaptitude professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une sanction disciplinaire. Commentaire CGT : les dispositions à prendre par l'employeur en cas d'insuffisance professionnelle d'un agent se limite à la formation professionnelle aux missions exercées, le changement de missions, en dernier recours le licenciement mais en aucune manière par une décision de sanction disciplinaire prévue pour répondre à des fautes. (Mise à jour le 30 aout 2013) ESPIONNAGE Arrêts Cour de Cassation Chambre sociale du 17 mai 2005 pourvoi n° 03-40017 e t du 11 décembre 2001, pourvoi n° 99-43030 reconnaissent l’obligation de loyauté dans la collecte des preuves en droit du travail : ce ne peut être qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé ; à défaut, la preuve est illicite. Ce n’est qu’en cas de risque ou événement particulier (l’on peut penser à l’urgence de récupérer des dossiers indispensables au fonctionnement de l’entreprise ou à sa sécurité ou au risque imminent de perdre des éléments de preuve), que l’ouverture de fichiers personnels peut se faire en l’absence du salarié. L’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un salarié qu’en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu sauf risque ou événement particulier et qu’à défaut, l’employeur ne peut se fonder sur la preuve de l’existence de trois canettes de bière trouvées dans l’armoire personnelle du salarié pour lui reprocher une faute grave. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION PÉCUNIAIRE Jugement du 3 mai 2005 du Tribunal Administratif de Nancy, requête n° 0401767-X : l’absence de son domicile d’un fonctionnaire en congé maladie, en dehors des heures de sortie autorisées, ne suffit pas à pratiquer une retenue sur son traitement. En effet, seul un refus de l’agent de se soumettre à une contrevisite pourrait justifier cette retenue. (Mise à jour le 14 avril 2011) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE 36 Arrêt Cour Administrative de Marseille du 14 décembre 2004, requête n° 00MA01630 : un stage effectué sur un emploi ne correspondant pas à celui sur lequel la stagiaire a été nommée ne présente pas un caractère probant de nature à établir l’inaptitude de l’intéressée à exercer les fonctions auxquelles lui donnait vocation l’emploi dans lequel elle a été nommée. Le refus de titularisation ne se justifiait donc pas légalement. (Mise à jour le 14 avril 2011) COMMUNICATION DOCUMENTS Arrêt de la Cour de Cassation Chambre Sociale du 2 juin 2004 n° 146 et du 2 décembre 1998 n° 535 : le salarié peut, sans l’autorisation de son employeur, appréhender ou reproduire des documents de l’entreprise dont il a eu connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que leur production était strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige l’opposant à ce dernier. (Mise à jour le 14 avril 2011) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2001, chambre sociale, pourvoi n°9846341 : ce sont les éléments objectifs qui caractérise la faute du salarié et le niveau de sanction, non pas la perte de confiance de l’employeur qui en résulte. (Mise à jour le 18 février 2015) SANCTION PÉCUNIAIRE Arrêt du Conseil d’Etat du 6 mai 2001, requête n° 330020 : un agent avait été autorisé à utiliser un véhicule municipal pour ses déplacements professionnels et privés en vertu d’un usage constant au sein des services de la commune. A l’occasion d’un déplacement privé, le véhicule a pris feu dans le sous-sol d’un parc de stationnement et a été entièrement détruit. En outre, ce sinistre est inhérent au fonctionnement du véhicule et a pour origine l’entretien défectueux de ce véhicule par les ateliers municipaux. Ainsi, aucun lien de causalité ne peut être établi entre l’utilisation du véhicule par l’intéressée et sa destruction accidentelle. Aussi, le titre de recettes émis à l’encontre de l’agent a dû être annulé. (Mise à jour le 18 octobre 2011) CHARGE DE LA PREUVE Arrêts de la Cour de Cassation du 3 avril 2001, chambre sociale, pourvoi n° 9844069 et du 10 février 2004, chambre sociale, pourvoi n° 01-45216 : le simple fait de ne pas réaliser les objectifs fixés par l’employeur ne peut constituer une cause de licenciement. L’employeur doit donc expliquer précisément en quoi le défaut d’atteinte des résultats est la conséquence d’une faute imputable au salarié ou d’une insuffisance professionnelle. Il doit aussi justifier qu’il a fourni au salarié les moyens d’accomplir la prestation de travail. (Mise à jour le 20 juillet 2012) SITUATION FAMILIALE 37 Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2000, Mme BRODBECK : cet arrêt prévoit l’interdiction de résilier un contrat de travail en raison de la situation familiale du salarié. (Mise à jour le 25 janvier 2012) NOTION D'ABANDON DE POSTE Arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 1998, requête n°98733 : l'état de santé de l'agent, atteint de troubles graves du comportement, ne lui permettait pas d'apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui avait été adressée le 3 juin 1986. Si, en l'absence de service fait, le maire de Plaisir était en droit de suspendre le traitement de l'intéressé pour la période postérieure au 17 mai 1986, au titre de laquelle il n'a produit aucun certificat médical justifiant son absence, il n'a pu légalement le radier des cadres du personnel communal, pour abandon de poste. L'agent est, dès lors, fondé à demander, entre autres, l'annulation de l'arrêté de radiation. (Mise à jour le 16 février 2016) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Décision du Tribunal Administratif de Versailles du 19 décembre 1997, requêtes n°961955 et n° 961957 : un stagiaire qui n'a pas bénéficié de la formation initiale prévue par son statut particulier ne peut être licencié en fin de stage pour insuffisance professionnelle. (Mise à jour le 18 juillet 2012) CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE Jugement du Tribunal Administratif du 4 juillet 1997 requête n° 96211 : un agent souffrant de dépression qui a volontairement dégradé son poste de travail ne peut être révoqué. (Mise à jour le 14 avril 2011) TÉLÉPHONE PERSONNEL Jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 13 mars 1996 requête n° 93703 et 931117 et du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 1998: le fait de ne pas avertir (ex : par voie téléphonique, fax…) son chef de service de la prescription d’un arrêt de travail n’était pas de nature à fonder légalement une sanction, même si cette abstention avait des conséquences dommageables pour le service. (Mise à jour le 14 avril 2011) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1994, requête n°122503 : si la décision de licencier pour insuffisance professionnelle n'a pas à être motivée vis-à-vis de l'agent, les faits reprochés doivent cependant exister. Il appartiendra au juge de vérifier leur existence. Commentaire CGT : pas de preuve pour appuyer les reproches du côté employeur alors pas de licenciement. (Mise à jour le 18 juillet 2012) NOTION D'ABANDON DE POSTE 38 Arrêt du Conseil d’État du 18 février 1994, requête n°132037 : le refus de l'agent d'accomplir des heures hebdomadaires supplémentaires, tout en continuant de réaliser le reste de son service, ne peut être qualifié d'abandon de poste. (Mise à jour le 16 février 2016) SANCTION PÉCUNIAIRE Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juin 1993 requête n° 105576 : seules des sanctions prévues par la loi peuvent être infligées. Commentaire CGT : la suppression d’une prime même ponctuellement ne peut servir de sanction. (Mise à jour le 14 avril 2011) FONCTIONNAIRE STAGIAIRE Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 1 avril 1993, requête n°92-4546 : un licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, si la commune a manifesté des exigences excessives quant à la difficulté et à la diversité des tâches confiées à un agent d'entretien, sans que l'agent puisse bénéficier d'une formation et d'un encadrement. (Mise à jour le 18 juillet 2012) SANCTION INJUSTIFIÉE Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 1992, pourvoi n°9046029 et du 5 décembre 1996, pourvoi n°94-44034 : il a été relevé que l'employeur ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il n'avait pas reçu la formation nécessaire. Pour un autre salarié, il a aussi été estimé qu'un stage d'initiation à l'informatique de trois jours était manifestement insuffisant pour exiger de la salariée un bon usage de cette technique. Les licenciements prononcés par les employeurs ne reposaient donc pas sur une cause réelle et sérieuse. (Mise à jour le 18 février 2013) SANCTION PÉCUNIAIRE Arrêt du Conseil d’Etat du 1 er juillet 1988, BILLARD et VOLLE : cet arrêt prévoit l’interdiction pour un employeur d’infliger des sanctions pécuniaires à ses employés. (Mise à jour le 25 janvier 2012) DOUBLE SANCTION Arrêt du Conseil d’Etat du 04 mars 1988 requête n° 64124 : en vertu de la règle «non bis in idem», une faute ne peut être sanctionnée sur le plan disciplinaire qu’une seule fois. (Mise à jour le 14 avril 2011) DROIT DE RETRAIT 39 Article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié relatif au droit de retrait : aucune sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent. Ces dispositions ne permettent cependant pas à un agent de justifier l’exercice de ce droit de retrait dès lors que le rapport du médecin du travail n’établit pas qu’il y aurait eu un danger grave ou imminent. (Mise à jour le 14 avril 2011) RÉTROGRADATION Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 1984, requête n°43713 : la rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l'accès par voie d'avancement au grade détenu par l'agent. Ainsi la rétrogradation d'un directeur territorial au grade d'attaché territorial est illégale. (Mise à jour le 18 février 2015) SANCTION PÉCUNIAIRE Article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : des primes ou indemnités ne peuvent pas être supprimées à titre disciplinaire, quelle que soit la gravité de la faute commise, une telle décision n'étant pas identifiée comme une sanction par les textes. (Mise à jour le 14 avril 2011) SANCTION DÉGUISÉE Arrêt du 13 juillet 1961 du Conseil d’Etat, Sébaoun : une sanction déguisée est annulée par le juge en cas de non-respect des garanties disciplinaires. (Mise à jour le 14 avril 2011) CHARGE DE LA PREUVE Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 1954, BAREL : considérant que les requérants se prévalaient à l’appui de leur allégation de circonstances et de faits précis constituant de telles présomptions, le Conseil d’État a fait usage de son pouvoir d’exiger de l’administration la production de tous documents susceptibles d’établir la conviction du juge pour demander la production des dossiers constitués sur la candidature de chacun des requérants au concours. Le Conseil d’Etat a ensuite déduit du refus de l’administration de déférer à cette demande et de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’allégation des requérants, quant au motif du refus qui leur avait été opposé, devait être regardée comme établie. Remarque CGT : la charge de la preuve incombe à l’employeur. (Mise à jour le 30 janvier 2012) DÉLAI DE JUSTICE 40 Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable… ». Cette disposition est contradictoire avec l’absence de prescription des poursuites et sanctions disciplinaires dans la fonction publique. (Mise à jour le 17 juillet 2012)