Droit disciplinaire: sanctions illégales

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Droit disciplinaire: sanctions illégales
Droit disciplinaire:
sanctions illégales
RESTITUTION DE LA PRIME ANNUELLE
•
Arrêt du Conseil d’Etat du 19 août 2016, requête n°393646 : le juge considère que
la prime annuelle versée par la commune à ses agents n’avait pas le caractère
d'une indemnité destinée à compenser les frais, charges ou contraintes liés à
l'exercice effectif des fonctions et en déduit que celle-ci devait être regardée
comme un complément de rémunération dont l’agent aurait pu bénéficier au
cours de la période durant laquelle il a été illégalement évincé. Cette prime ne
devait pas être exclue de l’évaluation du montant de l’indemnité due.
SANCTIONS INADAPTÉE OU INAPPROPRIÉE
•
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles 19 mai 2016, requête
n°15VE01870 : la révocation d’un agent municipal chargé de recueillir les
demandes de passeport et qui dérobe à 8 reprises des timbres fiscaux pour en
faire profiter ses proches a été jugé trop sévère. Il a été condamné par le juge
pénal pour ces faits qui sont également de nature à justifier une sanction
disciplinaire. Or, le juge a tenu compte d’une part de l’ancienneté de l’intéressé et
des appréciations portées par son employeur sur sa manière de servir qui a donné
toute satisfaction jusqu’à la commission des faits incriminés, et d’autre part, de la
nature des faits commis, qui n’ont pas porté atteinte aux conditions de sécurité
devant prévaloir dans l’instruction des demandes de passeport et leur délivrance
et, enfin, de l’absence de contrepartie ou enrichissement personnel avéré.(Mise à
jour le 19 décembre 2016)
COTISATIONS RETRAITES NON VERSÉES

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 7 avril 2016, requête
n°15PA03878 : un agent a été sanctionné d'une exclusion temporaire de fonction
(mise à pied). Cette sanction a ensuite été annulée. En conséquence, les cotisations
civiles de retraite, tant au titre de la part patronale qu'à celui de la part salariale,
doivent être réglées par l'employeur, sur toute la période correspondante au
service non fait par l'agent. (Mise à jour le 31 aout 2016)
RETARD ACCIDENTEL

1
Arrêt du Conseil d’État du 9 mars 2016, requête n°382014 : l’agent victime d’une
crevaison en se rendant au travail, qui prévient de l’incident et prend les mesures
nécessaires pour assurer l’exécution de ses fonctions, ne peut faire l’objet d’une
sanction. (Mise à jour le 31 aout 2016)
LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE

Arrêt de la Cour de Cassation du 28 janvier 2015, chambre sociale, pourvoi n°1410853 : des propos insultants tenus au téléphone par un salarié envers son
employeur ne justifient pas un licenciement pour faute grave dès lors qu’il
pensait téléphoner non pas à son supérieur hiérarchique, mais à un ami. (Mise à
jour le 08 avril 2015)
APPLICATION DÉCISION JUSTICE

Ordonnance n°396003 du Conseil d’État du 19 janvier 2016 : il appartient au
préfet de faire usage du pouvoir hiérarchique qu’il tient dans les domaines de
compétence où le maire agit au nom de l’État, pour prendre, en lieu et place d’un
maire qui s’y refuse, une mesure ordonnée par le juge du référé-liberté. Le refus
du préfet de faire usage de ce pouvoir a porté une atteinte grave et manifestement
illégale au droit à un recours effectif et aux libertés que la mesure édictée par le
juge avait pour objet de sauvegarder. (Mise à jour le 16 février 2016)
DÉLAI DE CONVOCATION CONSEIL DE DISCIPLINE

Arrêt du Conseil d’État du 14 octobre 2015, requête n°383718 : le respect du
délai de quinze jours entre la présentation de la lettre de convocation devant le
conseil de discipline et la réunion de ce dernier constitue une formalité
substantielle, dont la méconnaissance vicie la procédure disciplinaire en privant
le fonctionnaire poursuivi d'une garantie. L'administration est alors tenue de
convoquer une nouvelle réunion du conseil de discipline afin de recueillir son avis
dans des conditions régulières. (Mise à jour le 16 février 2016)
ABANDON DE POSTE

2
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 30 juin 2015, requête
n°13BX01492 : la lettre du 14 septembre 2011 de la collectivité s'est contenté de
faire savoir à l'agent qu'elle lui présentait une " ultime proposition d'affectation
" au sein d'un nouveau collège, le priait de bien vouloir lui faire connaître par
écrit sa décision quant à cette nouvelle affectation et que sans décision explicite
de sa part dans le délai d'un mois il ferait l'objet d'une radiation des cadres sans
procédure disciplinaire préalable. Cette lettre qui ne mettait pas en demeure
l'agent de rejoindre son poste ni de reprendre son service à une date déterminée
ne saurait être regardée comme la mise en demeure requise qui doit être adressée
avant que puisse être prononcée une révocation pour abandon de poste. (Mise à
jour le 15 octobre 2015)
CONSEIL DE DISCIPLINE

Jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 mars 2015, décision
n°1208267 : le principe du contradictoire dans la procédure disciplinaire devant
un conseil de discipline de la fonction publique hospitalière s'oppose à ce que le
fonctionnaire mis en cause soit privé de la possibilité de prendre connaissance des
témoignages présentés au cours de la séance quand bien même les témoins
refuseraient sa présence. L'agent doit donc être mis à même d'assister à la partie
des débats comportant les auditions de chacun des témoins. (Mise à jour le 15
octobre 2015)
ESPIONNAGE

Délibération 2015-165 de la CNIL portant sur la géolocalisation des véhicules
professionnels utilisés par les employés : cette délibération prévoit les droits et
obligations des employeurs notamment l'interdiction pour ces derniers d’utiliser
le système de géolocalisation en dehors des heures de service du salarié (pause,
trajet domicile/travail, repos). Les employés doivent avoir la possibilité de
désactiver la fonction géolocalisation. Le système ne peut, sauf cas expressément
prévu, servir à définir la vitesse maximum du salarié qui relève du cadre
spécifique des infractions. (Mise à jour le 15 octobre 2015)
APPLICATION DES SANCTIONS

3
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 17 février 2015, requête
n°13NT02861 : la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions
d'une durée de trois mois dont un mois avec sursis dont fait l'objet l'agent ne peut
avoir de conséquences sur sa situation administrative actuelle de bénéficiaire
d'un congé de maladie. L'employeur doit donc attendre que la condition
d'aptitude physique soit remplie. La sanction ne peut dès lors être légalement
exécutée que postérieurement à l'expiration du congé de maladie dont l'agent
bénéficie. (Mise à jour le 17 juillet 2015)
DROIT A L’OUBLI

Arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015, requête n°367724 : l’agent hébergeait
à son domicile son conjoint, qui se livrait à un trafic de résine de cannabis pour
lequel il a été condamné à huit années de prison ferme. Par le même jugement,
l’agent s'est rendu coupable de complicité en acceptant que soient conservés à son
domicile des substances et des fonds liés à ce trafic. Toutefois, par la suite, l’agent
a dénoncé ces agissements illicites aux services de police et accepté de collaborer
au déroulement de l'enquête. La condamnation et les faits n'ont pas fait l'objet
d'une publicité particulière et n’ont pas eu de conséquences préjudiciables pour
le service public, notamment en portant atteinte à la réputation du centre
hospitalier de Hyères. De plus, l’agent s’est toujours acquittée de ses fonctions
d'agent d'entretien dans des conditions satisfaisantes Il n’est pas non plus établi
que cet agent serait susceptible, dans le cadre de ses fonctions, de soustraire des
produits pharmaceutiques relevant de la réglementation sur les stupéfiants. En
outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l’agent
d'informer son employeur de la condamnation pénale dont elle a fait l'objet
postérieurement à son recrutement. Aussi, la sanction du licenciement de cet
agent en CDI, sans préavis ni indemnité, par le directeur du centre hospitalier est
entachée d'une erreur d'appréciation. (Mise à jour le 18 février 2015)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel nde Paris du 19 décembre 2014, requête
n°13PA02612 : le délai donné par l’employeur de quelques heures séparant la
consultation du dossier par l’agent et le prononcé de la sanction, à l'issue de
l'entretien, est insuffisant pour permettre à l’agent de prendre connaissance des
faits reprochés et de préparer sa défense, même si les faits reprochés étaient
relativement simples et que la sanction envisagée relevait du premier groupe. Ce
vice de procédure, qui a effectivement privé le requérant d'une garantie, est de
nature à entacher d'illégalité la décision de sanction. (Mise à jour le 18 février
2015)
SANCTION DÉGUISÉE

4
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 16 décembre 2014,
requête n°13BX00707 : une contractuelle recrutée par une commune comme
directrice de communication a été licenciée par le maire nouvellement élu. Alors
que celui-ci invoquait « la nécessité de réorganisation du service communication
de la ville par mesure d’économie budgétaire », un nouveau poste de chargé de
mission a été recréé cinq mois après la suppression du poste de l’agent. Or, ce
nouveau poste n’est pas substantiellement différent de celui précédemment
occupé par l’agent. Dans ces conditions, l’intéressée n’a pas été licenciée dans un
but de réorganisation du service et par mesure d’économie. Elle a fait l’objet
d’une décision prise en considération de la personne destinée à l’évincer avant la
fin de son contrat. Ainsi, le licenciement litigieux a pu être annulé. (Mise à jour le
18 février 2015)
SANCTION DÉGUISÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 16 décembre 2014,
requête n°14MA00186 : une maîtrise insuffisante de la lecture de la langue
française ne peut être considéré comme entravant la bonne marche du service,
alors que cette carence était parfaitement connue au moment de l’embauche de
l’agent par contrat à durée indéterminée et ne semblait pas, pendant les quatre
premières années de son contrat, avoir été un obstacle dirimant à l'exercice de ses
fonctions. La décision de licenciement pour insuffisance professionnelle de l’agent
est donc annulée. (Mise à jour le 08 avril 2015)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Lyon du 21 octobre 2014, requête
n°13LY01522 : des faits établis constitutifs d’une faute de nature à justifier une
sanction disciplinaire ont été relevés à l’encontre d’un agent. Toutefois, l’agent
concerné n’a pas tenté de cacher ces faits à sa hiérarchie et le maire n’a émis
aucune critique sur le travail accompli par elle avant d’engager une procédure
disciplinaire à son encontre. Dans ces circonstances, l’exclusion temporaire de
fonctions d’une durée d’un an dont six mois assortis de sursis doit être regardée
comme n’étant pas proportionnée à la gravité de sa faute et doit être annulée.
(Mise à jour le 15 décembre 2014)
COMMUNICATION DOCUMENTS

5
Arrêt de la Cour de Cassation du 17 septembre 2014, chambre sociale, pourvoi
n°13-17279 : il ne peut être invoqué d’autres faits fautifs autres que ceux figurant
sur la lettre de licenciement, pour justifier cette décision. Cette lettre de
l’employeur sert donc à fixer les limites du litige. (Mise à jour le 18 février 2015)
LANCEUR D’ALERTE

Décision du Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise du 15 juillet 2014, requête
n°1110539 : la directrice d'un Office Public d'Habitat avait dénoncé des
manquements aux règles de passation des marchés publics commis par l'un de ses
subordonnés, et par le président de l’office public. Cette dénonciation avait
conduit le Tribunal correctionnel à déclarer ce dernier coupable de délits. La
directrice avait été ensuite révoquée de ses fonctions pour motif disciplinaire par
l'office public mais cette décision avait été annulée par les juges qui avaient
enjoint à ce même office de la réintégrer. Le conseil d'administration de l'office
public d'habitat a alors pris une délibération refusant de nommer l'agent au
poste de directeur général. Le tribunal administratif a décidé que cette décision
était entachée d’un détournement de pouvoir puisqu'elle faisait suite à une séance
du conseil d’administration qui n’avait pas eu pour objet d’apprécier les mérites
professionnels de l’intéressée mais seulement de dénigrer cet agent, en raison de
sa dénonciation de faits délictueux dont celui-ci avait eu connaissance
précédemment au sein de cet office. Selon ce même tribunal, aucune mesure
concernant le recrutement ou la réintégration sur un poste ne peut être prise à
l'égard d'un fonctionnaire pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits
constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice
de ses fonctions. Commentaire CGT : désormais, l'ensemble de ces décisions de
justice peut potentiellement venir au secours des fonctionnaires lanceurs d'alerte
qui se verraient, après à une dénonciation de faits délictueux constatés dans leur
collectivité, reprocher ensuite un manquement à la discrétion ou au secret
professionnel, un défaut de loyauté, une perte de confiance de la collectivité
envers leur personne ou tout autre reproche de nature à leur faire grief. (Mise à
jour le 28 aout 2014)
ESPIONNAGE

6
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 19 juin 2014, requête
n°13VE01189 : un système de biométrie, par une reconnaissance du contour de
deux doigts d'une main, permettant de mesurer le temps de travail des agents
publics doit faire l'objet d'une information individuelle à chaque agent concerné
par le dispositif, préalablement à sa mise en œuvre dans la collectivité, au motif
que ce système implique un traitement de données à caractère personnel, en vertu
des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978. Commentaire CGT :
sans se prononcer sur la légalité de l'usage de la biométrie dans cette situation
(comme mode de badgeage), le juge a annulé les sanctions disciplinaires prises
contre les agents récalcitrants car la collectivité à méconnu leur droit à être
informés au préalable et conformément à la loi de la mise en place d'un tel
système. (Mise à jour le 28 aout 2014)
CONSEIL DE DISCIPLINE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 17 juin 2014, requête
n°13PA01212 : la collectivité a saisi à nouveau le conseil de discipline au motif
d'un vice ayant affecté le déroulement de la première convocation, le conseil
s'étant alors prononcé pour une sanction de 2 ans de mise à pied. Le vice invoqué
par la collectivité pour réunir à nouveau le conseil n'a pourtant pas exercé
d'influence sur le sens de cet avis et n'a pas eu pour effet de privé l'agent d'une
garantie. La sanction plus lourde proposée par le conseil à l'issue de la deuxième
convocation, à savoir la révocation, aussitôt reprise dans la décision de la
collectivité à l'encontre de l'agent, révèle un détournement de procédure. En
effet, la convocation de ce second conseil de discipline par l'employeur doit être
regardée comme ayant eu pour objet, non de régulariser la procédure, mais de
permettre l'aggravation du niveau de sanction proposé à l'encontre de l'agent.
(Mise à jour le 28 aout 2014)
COMMUNICATION DOCUMENTS

7
Arrêt de la Cour Administrative de Bordeaux du 3 juin 2014, requête
n°13BX00219 : il ressort des pièces du dossier que les convocations à la réunion
du 19 janvier 2010 de la commission administrative paritaire ont été adressées
aux membres de cette commission le 21 décembre 2009 mais elles ne précisaient
pas l'ordre du jour de la séance, n'étaient accompagnées d'aucune pièce et se
bornaient à indiquer l'endroit où les dossiers pourraient être consultés. Un
courriel du 11 janvier 2010 a été communiqué aux membres de la commission
auquel figurait un point intitulé « Examen de la demande de fin de stage de M.
Christophe D. ». Compte tenu notamment de l'ambiguïté du libellé de ce point
mis à l'ordre du jour et de l'absence de communication de toute pièce ou
document aux membres de la commission administrative paritaire avant cette
séance, compte tenu aussi de l'employeur qui ne mentionne ni ne produit le
procès-verbal de la séance, n'apporte pas d'éléments de nature à établir que la
commission administrative paritaire aurait été, en disposant des pièces utiles à
son information, mise à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur
le dossier de l'agent, le juge annule la décision de licenciement de l'agent prise
par l'employeur à la fin de sa période de stage. (Mise à jour le 28 aout 2014)
CONSEIL DE DISCIPLINE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 26 mai 2014, requête
n°13PA01296 : lors de la réunion du conseil de discipline, les sanctions du
deuxième groupe ont seules été réellement mises aux voix sans recueillir la
majorité. Pourtant, le président de ce conseil doit mettre aux voix la proposition
de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré puis
si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité, les autres propositions
de sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant
par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille
un tel accord. La procédure disciplinaire qui ne rempli pas ces conditions prive
l'agent d'une garantie. La décision de sanction prise par l'employeur à l'issue est
donc annulée comme demandé par la CGT dans sa requête. (Mise à jour le 28
aout 2014)
DROIT A L’OUBLI

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 20 mai 2014, requête
n°10PA05040 : le litige porte sur le refus d’agrément d’un gardien de police
municipale essentiellement en raison de sa condamnation pour fraude à
l’importation de drogue intervenus près de 15 ans auparavant, alors que
l’intéressée, encore mineure, était devenue toxicomane dans un environnement
familial fragilisé après le décès de sa mère. Elle a su se défaire de sa toxicomanie
et que, depuis lors, son comportement n’a donné lieu à aucun reproche. Enfin,
elle a réussi son insertion professionnelle et sa manière de servir exemplaire est
appréciée de sa hiérarchie comme de ses collègues. Ces faits ne justifiaient pas, à
la date à laquelle elle a été prise, la décision du préfet de refuser l’agrément de
l’intéressée aux fonctions d’agent de police municipale. (Mise à jour le 15
décembre 2014)
VIOLENCES

8
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 14 mai 2014, requête
n°14MA00146 : en présence de deux personnes, la notion d'agresseur s'entend
uniquement pour celui qui a porté le premier coup. Aussi, la décision de
révocation prononcée par la collectivité au motif que l'agent est qualifié
d'agresseur, alors qu'il n'a pas porté le premier coup à l'endroit de son collègue
de service, doit être annulée. (Mise à jour le 28 aout 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 mai 2014, requête
n°13PA00570 : l’agent public, entre 2008 et 2010, a cumulé ses fonctions avec une
activité rémunérée d'ambulancier, exercée dans une société privée. Il a ainsi
commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, il ne
ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait exercé l'activité privée en cause hors
des périodes de week-end et de congés, ni que les gains procurés par celle-ci
auraient excédé 400 à 800 euros par mois. De plus, l’agent a spontanément mis fin
à ce cumul, avant qu'une procédure disciplinaire ne soit engagée à son encontre.
Dans ces conditions, la sanction de révocation n'est pas proportionnée à la gravité
de la faute commise par l'intéressé et est entachée d’une erreur manifeste
d'appréciation. (Mise à jour le 15 décembre 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 14 mai 2014, requête
n°14MA00146 : l’insulte proférée « Tu n’es qu’un chien ! » par un agent à
l’encontre de son supérieur hiérarchique, seul fait établi en l’espèce, ne justifiait
pas sa révocation. (Mise à jour le 15 décembre 2014)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 12 mai 2014, requête
n°12PA03430 : un agent public, irrégulièrement évincé, a droit à réparation
intégrale du préjudice effectivement subi, sans qu’y fasse par principe obstacle le
fait que l’agent licencié n’a pas saisi le juge d’une demande d’annulation de
l’éviction. Sont indemnisables, les préjudices ayant un lien direct de causalité
avec l’illégalité commise, compte tenu de son importance et des fautes de l’agent.
(Mise à jour le 15 décembre 2014)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

9
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 7 mai 2014, requête.
n°13NC01397 : sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et
motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire
stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant
d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités
pour les fonctions auxquelles il est destiné. Mais, avant l’issue de la période
probatoire, seul le licenciement pour insuffisance professionnelle dans les
conditions limitatives du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992, est possible.
(Mise à jour le 15 décembre 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 6 mai 2014, requête
n°12BX03067 : le caractère grossier et facilement décelable des falsifications
auxquelles a procédé l'agent dans le cadre professionnel et les documents
médicaux, relatifs à son état psychologique dépressif, sont de nature à dénoter
qu'il n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels à l'époque des
faits. Dans ces conditions et compte tenu des états de service antérieurs de
l'intéressé, la révocation de ce cadre doit être regardée comme n'étant pas
proportionnée à la gravité de sa faute eu égard aux circonstances atténuantes
réunies. (Mise à jour le 28 aout 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 10 avril 2014, requête
n°13NC01022 : un agent a été révoqué pour avoir agressé physiquement et
menacé de mort son supérieur hiérarchique. Les éléments fournis par l'agent
permettent de présumer d'un harcèlement moral à son encontre de la part de ce
supérieur. Aussi, la révocation par l'employeur de cet agent sans tenir compte de
son parcours professionnel jusqu'alors sans sanction disciplinaire et surtout de
l'attitude du supérieur hiérarchique est constitutive d'une erreur manifeste
d'appréciation. La révocation est annulée. (Mise à jour le 28 aout 2014)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 2 avril 2014, requête
n°11PA05306 : le dossier communiqué à l’intéressé préalablement à un
licenciement pour insuffisance professionnelle doit comporter l’ensemble des
pièces intéressant sa situation administrative, y compris celles qui lui seraient
favorables et qu’il pourrait faire valoir au cours de la procédure engagée à son
encontre. (Mise à jour le 15 décembre 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

10
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 20 mars 2014, requête
n°12MA04972 : le litige porte sur le refus de titularisation d’un éducateur des
activités physiques et sportives. Pour justifier sa décision, le maire de la commune
concernée a estimé que la qualité de son travail n’était pas remise en cause, mais
s’est fondé sur son « comportement contestataire » du fait qu’il ait annulé des
cours de son propre chef, et des difficultés relationnelles. Ces affirmations ont été
contredites pour certaines par des éléments probants et pour les autres ne
justifiaient pas à elles seules le refus de titularisation à l'égard de l'agent qui ne
manifestait aucune difficulté relationnelle et avait donné pleine satisfaction dans
son travail. (Mise à jour le 11 juillet 2014)
DROIT A L’OUBLI

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 20 mars 2014, requête
n°13NC00800 : l'agent lors de son recrutement en 2000 a produit un faux
diplôme à savoir une licence en sciences et techniques des activités physiques et
sportives (STAPS). La collectivité a eu connaissance de la supercherie en 2011. La
révocation prononcée alors sur ce motif est disproportionnée car cet agent de
catégorie C a donné entière satisfaction depuis son recrutement et il s'agit là de
l'unique faute commise. (Mise à jour le 28 aout 2014)
ABANDON DE POSTE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 30 janvier 2014, requête
n°12NC01922 : la décision prononçant la radiation des cadres de l'agent pour
abandon de poste a fait suite à trois mises en demeure de reprendre son service
sur de nouvelles fonctions au COSEC. Toutefois, il ressort des pièces du dossier
que l'agent a, à plusieurs reprises et notamment par deux courriers, fait
connaître à sa collectivité son opposition à cette nouvelle affectation en se
prévalant de l'avis du comité médical supérieur, qui l'avait déclaré apte à
reprendre ses fonctions initiales au stade Roger Bambuck, ainsi que des
difficultés rencontrées avec un collègue travaillant au COSEC. L'agent soutient à
l'appui, sans être contesté, avoir été victime de violences physiques de la part de
cet agent, pour lesquelles il a déposé une plainte pénale et demandé, en vain, la
protection fonctionnelle de son employeur. Dans ces circonstances, l'agent justifie
bien d'un motif valable faisant obstacle à ce qu'il reprenne ses fonctions sur le
poste auquel il a été nouvellement affecté. Il ne peut donc être regardé comme
ayant entendu rompre tout lien avec le service et radié des cadres par sa
collectivité. (Mise à jour le 28 aout 2014)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt du Conseil d'Etat du 21 janvier 2014, requête n°369718 : un fonctionnaire
qui, ayant demandé à consulter son dossier administratif avant l'adoption d'une
mesure prise en considération de sa personne, n'a pas reçu de réponse à sa
demande de communication et n'a ainsi pas pu prendre connaissance de son
dossier avant l'adoption de cette mesure, a été effectivement privé de la garantie
prévue par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905. Par suite, le décret mettant fin à
ses fonctions est intervenu selon une procédure irrégulière. (Mise à jour le 16 juin
2014)
SAISINE C.A.P.

11
Arrêt du Conseil d'Etat du 15 janvier 2014, requête n°363559 : l’obligation de
convoquer paritairement une commission administrative paritaire (en nombre
égal de représentant par collège), dans le cadre d'un conseil de discipline,
constitue une garantie au sens de la jurisprudence Danthony. (Mise à jour le 28
aout 2014)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêt de la Conseil d'Etat du 6 décembre 2013, requête n°365155 : un agent
public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il
a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour
l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du
traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la
période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu
égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont
versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes
liés à l'exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant,
le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par un travail annexe
au cours de la période d'éviction. (Mise à jour le 16 juin 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 12 novembre 2013,
requête n°12MA00163 : les pièces produites ne permettaient pas d'établir que
l'agent des écoles avait eu un comportement brutal envers l'enfant. De plus, les
autres faits reprochés quant à sa manière de servir ne constituaient pas des fautes
disciplinaires. Concernant le refus d'obéissance récurrents de l'agent dans
l'organisation de la sieste, il résulte de l'instruction que si le comportement fautif
de l'agent est avéré, le maire n'aurait pas pris la même sanction en se fondant
uniquement sur ces refus d'obéissance fautifs. L'arrêté de la collectivité portant
sanction disciplinaire est donc annulé. (Mise à jour le 28 aout 2014)
CONSEIL DE DISCIPLINE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 12 novembre 2013, requête
n°11PA05022 : la collectivité qui ne produit aucune pièce de nature à établir que
les formalités de publication de délibération d’affiliation volontaire au CDG et de
transmission au représentant de l'Etat ont été dûment accomplies et qu'elle est
par suite exécutoire, ne pouvait pas saisir le conseil de discipline du CDG pour la
situation d'un de ses agents. Sa décision portant sanction à l'encontre de l'agent
prise dans ces conditions se voit donc annulée. (Mise à jour le 28 aout 2014)
PROTECTION TÉMOINS

12
Arrêt de la Cour de Cassation du 29 octobre 2013, chambre sociale, pourvoi
n°12-22447 : un licenciement a été prononcé à l’encontre d’un salarié en raison
du contenu d'une attestation qu’il a délivrée. Cette attestation était destinée à un
autre salarié et destinée à être produite en justice. Ce licenciement porte atteinte
à la liberté fondamentale de témoigner qui est garante d'une bonne justice. Il est
en conséquence entaché de nullité sauf en cas de mauvaise foi du salarié licencié.
(Mise à jour le 28 aout 2014)
CONSEIL DE DISCIPLINE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 14 octobre 2013,
requête n°13BX00419 : le juge rappelle que ne pas inviter l’agent ou son
représentant à présenter d’ultimes observations avant la délibération du conseil
de discipline, en application de l’article 9 alinéas 4 du décret n° 89-677 du
18/09/89 3 entaché d’une irrégularité substantielle la procédure. La sanction a été
annulée. (Mise à jour le 16 juin 2014)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2013, chambre sociale, pourvoi n°1217882 : quand l’exercice du pouvoir disciplinaire vient troubler le cours normal
du processus judiciaire en raison des demandes du salarié, la liberté
fondamentale d’agir en justice est atteinte. En conséquence, la nullité du
licenciement est encourue. Ainsi, un agent ayant vu judiciairement son CDD à
temps non complet requalifié en CDI à temps non complet ne peut se voir
licencier ensuite par l'employeur qui lui reproche son attitude dans les
négociations qui suivent la décision de justice, sur la quotité de temps de travail à
retenir et la rémunération demandée. Pour garantir un procès équitable et la
liberté d'action en justice des agents, le pouvoir disciplinaire est soumis au
principe d'égalité des armes. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 24 septembre 2013, requête
n°11PA01041 : la révocation d’un policier municipal, dirigeant d'une brigade,
pour avoir refusé d’exécuter certaines tâches pour manifester son
mécontentement est disproportionnée sachant que la commune ne donne par
ailleurs que peu d’explications sur la gravité des risques de troubles à l’ordre
public que la présence de la brigade dirigée par l’intéressé aurait pu prévenir en
exécutant les ordres reçus. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
DOUBLE SANCTION

Arrêt de la Cour de Cassation du 25 septembre 2013, chambre sociale, pourvoi
n°12-12976 : un salarié a été licencié pour faute grave après avoir fait l'objet d'un
premier avertissement. Le licenciement était alors motivé par d'autres faits que
celui fondant l'avertissement mais connus de l'employeur au moment du
prononcé de la première mesure disciplinaire. La règle « non bis in idem »
(Double sanction et épuisement du pouvoir disciplinaire) amène le juge à annuler
la décision de licenciement. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
CONSEIL DE DISCIPLINE DE RECOURS

13
Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013, requête n°362481 : le Conseil d’Etat
précise qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction
disciplinaire ne peut être aggravée par le juge disciplinaire d'appel saisi du seul
recours de la personne sanctionnée, y compris lorsque le juge d'appel statue par
voie d'évocation après annulation du jugement. (Mise à jour le 30 aout 2013)
ATTITUDE FAMILIÈRE

Arrêt de la Cour de Cassation du 10 juillet 2013, chambre sociale, pourvoi n°1211787 : la société reprochait à un responsable d’avoir adopté envers une
subalterne une attitude familière, allant jusqu’à l’embrasser sur la bouche à la
fin d’une journée de travail. Il l’avait également invité à dîner chez lui et lui avait
fait livrer des fleurs. La familiarité dont l’entreprise faisait grief à son
responsable apparaissait largement partagée entre les deux intéressés, au vu des
courriels qu’elle a adressés à son supérieur, en les terminant par des formulations
particulièrement affectueuses. Puis, les propos du responsable étaient devenus
insistants, évoquant le « joli couple » qu’ils pourraient former ensemble, alors
qu’il avait pourtant connaissance du désarroi de sa subalterne qui lui demandait
de cesser son attitude. Cette dernière avait fini par se trouver en arrêt maladie
pendant dix jours. Malgré ces faits, la Cour a estimé qu’un seul baiser ne saurait
caractériser un comportement de harcèlement sexuel et que la direction n’avait
pas pu se prévaloir de témoignages corroborant les propos de sa subalterne dans
ce domaine. La juridiction a donc pu estimer que le licenciement du responsable
sur la base de harcèlements sexuel et moral envers sa subalterne était dépourvu
de cause réelle et sérieuse. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 30 mai 2013, requête
n°12BX00987 : sa direction n'ayant défini à l'agent aucun axe de recherches
auquel il aurait dû se tenir ; en procédant de sa propre initiative, dans le cadre
des fonctions de programmation du contrôle fiscal pour lesquelles il avait reçu
l'habilitation, à la consultation de dossiers fiscaux sur un élu du département de
Lot-et-Garonne et sur certains cadres de la direction générale des impôts avec
lesquels l'agent était ou avait été en relations professionnelles, ni cette
circonstance, ni le fait qu'il n'en a pas informé sa hiérarchie, ne suffisent à établir,
alors qu'aucun fait de divulgation de données à caractère confidentiel ne lui est
reproché, qu'il aurait agi à des fins purement personnelles sans lien avec l'intérêt
du service et aurait ainsi manqué à son obligation de neutralité ; dans ces
conditions, les agissements de l'agent ne présentent pas un caractère fautif de
nature à justifier une sanction disciplinaire. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
COMMUNICATION DOCUMENTS

14
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 28 mai 2013, requête
n°10MA02540 : une sanction est annulée lorsque l'autorité la prend
implicitement avant la consultation du dossier par l'agent. Ainsi, une lettre
informant l’agent de son droit à consulter son dossier administratif, précisant que
la sanction de l'exclusion de fonctions pour 3 jours lui était infligée, qu’il
recevrait prochainement l’ampliation de l’arrêté afférent à cette mesure et que
l’intéressé devait prendre conscience de son comportement est de nature à établir
que la sanction est déjà prise, et ce, en méconnaissance de la procédure
disciplinaire. (Mise à jour le 30 aout 2013)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 2 mai 2013, requête
n°12NC01673 : le chef de la police municipale d’une commune a été condamné
pour conduite en état d’ébriété et excès de vitesse. Suite à cette condamnation et
au fait que l’agent ait accédé sans autorisation au système informatique de la
commune, le maire l’a révoqué. Concernant l'accès non autorisé au système
informatique, ce fait ne justifie pas une sanction. Concernant les faits pour
lesquels le requérant a fait l'objet d'une condamnation pénale, ils revêtent une
gravité certaine mais ils ont été commis en dehors des horaires de service et n'ont
pas été rendus publics. Ces faits n'ont donc pu exercer de retentissement sur
l'honneur et la considération portés au service et au corps auxquels l'agent
appartient. De plus, l'agent n'a fait l'objet jusque là d'aucune remarque sur sa
manière de servir. La sanction de six mois d'exclusion de fonctions émise par le
conseil de discipline de recours est donc confirmée, écartant ainsi la révocation
demandée par la collectivité. (Mise à jour le 30 aout 2013)
DOUBLE SANCTION

Arrêt de la Cour Administrative de Nancy du 2 mai 2013, requête n°12NC01275 :
une rétrogradation d'un agent au grade inférieur prise sur le fondement de faits
ayant déjà motivé un changement d’affectation, changement entrainant la perte
d'une indemnité pour l'agent, a été prise en violation de la règle « non bis in idem
» (2 sanctions de même nature ne peuvent sanctionner 1 même faute). (Mise à
jour le 30 aout 2013)
CODE DE LA ROUTE

Arrêt du la Cour de Cassation du 17 avril 2013, chambre sociale, pourvoi n°1127550 : le montant des contraventions provenant d'infractions au code de la route
(stationnement, excès de vitesse...) commises avec le véhicule professionnel par le
salarié ne saurait être remboursé par ce dernier du fait qu'il n'est pas le titulaire
du certificat d'immatriculation (article L121-2 du Code de la Route) et que ce
remboursement constituerait une atteinte à son salaire (articles L1331-2, L1334-1
et L3251-1 du Code du Travail). En effet, seule la faute lourde de son salarié
(délit routier) permet à un employeur d'engager la responsabilité civile de son
salarié. Commentaire CGT : pour autant, le comportement routier inadapté de
l'agent et ses conséquences peuvent être évoqués par l'employeur dans le cadre
d'une procédure disciplinaire. (Mise à jour le 30 aout 2013)
RÉPARATION PRÉJUDICE

15
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 11 avril 2013, requête
n°12DA00086 : l'annulation d'une décision licenciant illégalement un agent
public implique nécessairement la responsabilité financière de l'employeur, au
titre de la reconstitution de la carrière de l'agent, en matière de versement de la
part patronale et de la part salariale, afin de reconstituer les droits sociaux de
l'agent, et notamment les droits à pension de retraite. (Mise à jour le 30 aout
2013)
DEPART EN RETRAITE

Arrêt du Conseil d’état du 8 avril 2013, pourvoi n°360669 : la circonstance qu’un
agent mis à la retraite d’office ait déjà été admis à la retraite et que sa pension ait
déjà été liquidée au moment où le conseil de discipline de recours se prononce ne
fait pas obstacle à ce que ledit conseil propose une sanction moins sévère. (Mise à
jour le 30 aout 2013)
MANIPULATION

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 9 avril 2013, requête
n°11BX03308 : la décision portant refus de titularisation d'un stagiaire prise par
la collectivité ne doit pas reposer sur des faits matériellement inexacts, sur une
erreur de droit ou une erreur manifeste d'appréciation ni être entachée de
détournement de pouvoir. Ainsi, des reproches formulés à l'encontre de l'agent
reposant sur une compétence rajoutée sur sa fiche de poste quelques temps avant
la décision de refus de titularisation sont de nature à rendre la décision de la
collectivité illégale. (Mise à jour le 30 aout 2013)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Réponse à Question Ecrite de Marie-JO Zimmermann, n°16612, JO de
l’Assemblée nationale du 26 mars 2013 e t Arrêt du Conseil d'Etat du 17 mars
1999, requête n°196344 : lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à
raison de ses fonctions et que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas
constitutifs d'une faute personnelle détachable du service, il incombe à la
collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles,
notamment des dommages-intérêts, qui ont pu être prononcées contre lui par la
juridiction judiciaire et également des condamnations prononcées en application
de l'article 475-1 du code de procédure pénale. La condamnation aux frais
répétables est en effet au nombre des condamnations civiles dont la collectivité
publique doit couvrir l'agent. En revanche, tel n'est pas le cas des amendes
pénales, qui constituent une peine et qui, en vertu du principe de personnalité des
peines, doivent être personnellement exécutée par la personne condamnée. (Mise
à jour le 30 aout 2013)
PRÉCISION DE LA FAUTE

16
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 14 mars 2013, requête
n°12DA00813 : aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983, l’autorité
qui prononce une sanction disciplinaire doit préciser dans sa décision les griefs
qu’elle entend retenir à l’encontre de la personne intéressée, de sorte que celle-ci
puisse à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée connaître les motifs de la
sanction qui la frappe. A défaut, la décision de sanction est alors annulée par le
juge. (Mise à jour le 30 aout 2013)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 14 février 2013, requête
n°12NC00948 : le refus de titularisation en fin de stage se fondant non sur une
insuffisance professionnelle, mais sur des motifs disciplinaires, l’agent au
préalable doit avoir eu connaissance de son dossier. (Mise à jour le 30 aout 2013)
DOUBLE SANCTION

Arrêt de la Cour de Cassation du 30 janvier 2013, chambre sociale, pourvoi n°1123891 : une procédure de demande d’explications écrites, mise en œuvre à la suite
de faits qualifiés de refus d’obéissance et ayant déjà donné lieu à la conservation
des demandes formulées par l’employeur et des réponses écrites du salarié dans
le dossier individuel de celui-ci, constitue une sanction disciplinaire.
Commentaire CGT : en application du principe non bis in idem, l'employeur ne
peut ne pas motiver une seconde procédure à vocation disciplinaire à partir de
faits déjà sanctionné par la présence de ces écrits dans un précédent dossier
individuel disciplinaire. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
DROIT A L’OUBLI

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 29 janvier 2013, requête
n°11MA02224 : le diplôme figurant dans son dossier personnel de l'agent et lui
donnant le droit d’être recrutée sur un emploi de secrétaire médicale a été
remanié par de grossières falsifications dont l'employeur doit être regardé comme
ayant eu connaissance à la date du recrutement de l’intéressée. Aussi, les
poursuites disciplinaires à l'encontre de l'agent intervenant 19 ans après les faits
méconnait le principe général du droit selon lequel les poursuites disciplinaires ne
peuvent être engagées au-delà d’un délai raisonnable à compter du moment où
l'employeur a connaissance des faits. (Mise à jour le 30 aout 2013)
CONSEIL DE DISCIPLINE

17
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 26 décembre 2012,
requête n°10MA03302 : le rapport établi par l'autorité territoriale indiquant les
faits reprochés à l'agent et précisant les circonstances dans lesquelles ils se sont
produits est lu lors de l’examen de l'affaire par le conseil de discipline. Selon le
juge administratif, les droits de la défense sont méconnus quand il est, lors de la
réunion du conseil de discipline, demandé à l'agent de sortir de la salle au
moment de la lecture de ce rapport. En procédant ainsi, l'administration entache
la procédure disciplinaire d'un vice substantiel. (Mise à jour le 30 aout 2013)
ATTITUDE FAMILIÈRE

Arrêt de la Cour de Cassation du 19 décembre 2012, chambre sociale, pourvoi n°
11-24309 : un fait isolé de violence verbale du salarié ne constitue pas un faute
grave et le fait de déclarer à son supérieur « je n'ai pas de compte à te rendre
espèce de petit con – tu me fais chier », ne suffit pas à caractériser une faute de
nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise, d'autant que les
propos agressifs tenus doivent s'apprécier moins sévèrement lorsque le salarié et
le supérieur hiérarchique entretiennent des relations amicales et familières. (Mise
à jour le 27 novembre 2013)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt du Conseil d’État du 26 novembre 2012, requête n° 354108 : il revient au
juge, avant de se prononcer sur une requête assortie d'allégations sérieuses non
démenties par les éléments produits par l'administration en défense, de mettre en
œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et de prendre toutes
mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui
permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration
compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier
les allégations de l'agent. Le juge peut donc s'exonérer d'exiger de l'agent que ce
dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. (Mise à jour le 05 février 2013)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du jeudi 22 novembre
2012, requête n° 11VE00196 : un agent de police a été sanctionné d'un blâme au
motif de son " comportement privé critiquable ". Il aurait notamment apporté de
la déconsidération sur le corps auquel il appartient et troublé l'ordre public, se
serait départi de sa dignité, aurait manqué à son obligation de comportement
exemplaire vis à vis du public et jeter le discrédit sur son administration,
obligations pourtant prévues aux décrets 86-592 et 95-654. L'autorité a entendu
sanctionner le comportement potentiel de l'intéressé, mais non un comportement
réel et établi, aucun document versé au dossier ne confirmant d'ailleurs
l'existence de quelconques violences dont le requérant aurait été l'auteur, à
l'encontre de la fille de sa concubine en l'espèce. La décision de sanction doit donc
être annulée. (Mise à jour le 05 février 2013)
COMMUNICATION DOCUMENTS

18
Arrêt du Conseil d'Etat du 21 novembre 2012, requête n°345140 : le
fonctionnaire territorial doit être invité à prendre connaissance du rapport qui
saisit de son cas le conseil de discipline, dans un délai de nature à lui permettre
d’assurer sa défense. A défaut, la procédure engagée à son encontre est
irrégulière. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
PRÉCISION DE LA FAUTE

Arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux du mardi 13 novembre
2012, requête n° 12BX00759 : l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation
de préciser dans sa décision ceux des faits reprochés à l'agent qu'elle a retenus
qui ont justifié la sanction infligée, de sorte que ce dernier puisse, à la seule
lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le
frappe. Ce défaut de motivation est de nature à entacher d'illégalité la décision
litigieuse. (Mise à jour le 05 février 2013)
PRÉCISION DE LA FAUTE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 23 octobre 2012,
requête n° 11BX02664 : les griefs relevés à l'encontre de l'agent, qui sont
d'ailleurs très imprécis, ne présentent pas un caractère suffisant de
vraisemblance et de gravité pour justifier une mesure de suspension. (Mise à jour
le 05 février 2013)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Arrêt du Conseil d'Etat du 19 octobre 2012, requête n° 329636 : depuis son poste
de travail, un agent ayant passé des appels téléphoniques personnels ne peut se
voir appliquer une retenue sur traitement proportionnelle au temps des
correspondances. En effet, si l'absence de service fait par un fonctionnaire d'une
collectivité territoriale peut donner lieu à une retenue sur rémunération
proportionnelle à cette absence, cette retenue ne peut être opérée que dans
l'hypothèse où le fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses
heures de service. Commentaire CGT : la non-exécution de ses missions par
l'agent ne peut donner lieu à une retenue sur traitement. (Mise à jour le 04
décembre 2012)
CHARGE DE LA PREUVE

19
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 25 septembre 2012 requête
n° 11DA01190 : le rapport de stage de la direction des ressources humaines de la
ville très défavorable à la titularisation de l'agent est toutefois contredit par les
appréciations des différents directeurs des écoles où l’agent était affecté qui sont
toutes élogieuses à son égard. Les décisions attaquées, qui conduisent à son
licenciement, sont donc entachées d'erreur manifeste d'appréciation. En
conséquence, l’intéressée doit être réintégrée dans sa collectivité territoriale en
qualité de stagiaire, dans l’attente d’une nouvelle décision sur sa titularisation.
(Mise à jour le 05 février 2013)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 20 septembre 2012
requête n°10VE02203 : des témoignages guère explicites fournis par l'employeur
confrontés à des témoignages précis apportés par l'agent peuvent amener le juge
administratif à constater l’absence d’insuffisance professionnelle, à annuler le
licenciement de l’agent et ordonner sa réintégration. (Mise à jour le 05 février
2013)
RÉINTÉGRATION

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 18 septembre 2012 requête
n°11DA00860 : l’annulation de l’éviction illégale d’un agent public implique sa
réintégration sur le poste occupé avant son éviction si ce poste présente un
caractère unique au sein de la collectivité. (Mise à jour le 05 février 2013)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 juillet 2012 requête
n°12MA01592 : en l’absence d’exercice effectif des fonctions dont il a été
illégalement privé, un agent public ne peut prétendre au rappel de la
rémunération correspondante. Il peut toutefois demander la réparation intégrale
des préjudices de toute nature qu’il a réellement subis du fait de son éviction
illégale. (Mise à jour le 05 février 2013)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 3 juillet 2012, requête n°
11DA00559 : si le mode de gestion autoritaire, les absences fréquentes, les
horaires décalés, l'organisation de réunions tardives ou l'absence de maîtrise de
l'outil informatique par l'agent, qui est établis, ont créé des tensions au sein de
l'administration du théâtre de la Ville, il est toutefois constant que le
fonctionnement de cette structure n'en a jamais été affecté. Si l'utilisation
ponctuelle, par l'agent, des services de son secrétariat à des fins personnelles,
ainsi que le non-respect, sur une période d'un mois, du temps de travail d'un
agent ayant le statut de cadre, peuvent, le cas échéant, constituer des fautes
susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, les griefs énoncés par la
commune à l'encontre de l'agent, pris séparément ou dans leur ensemble, ne sont
toutefois pas de nature à justifier une sanction de licenciement pour faute grave.
(Mise à jour le 04 décembre 2012)
CHARGE DE LA PREUVE

20
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel Douai du 3 juillet 2012, requête
n°11DA00800 : l’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut sanctionner un
fonctionnaire en se fondant sur le fait qu’il a engagé une action en justice afin de
faire cesser des agissements de harcèlement moral. Le fait que la plainte de
l’agent soit classée sans suite ne permet pas à l’autorité territoriale de prendre
une telle sanction. (Mise à jour le 04 décembre 2012)
DÉLAIS DE RECOURS

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai, du 3 juillet 2012, requête n°
11DA00391 : la mention des voies et délais de recours, figurant sur l'arrêté
prononçant le licenciement de l'agent, présentait le droit de former un recours
contre cette décision dans un délai d'un mois à compter de sa notification, devant
le conseil de discipline de recours comme la première possibilité de recours ; pour
autant, cette mention des voies et délais de recours ne précisait pas que cette voie
de contestation ne suspendait pas le délai de recours contentieux de 2 mois ouvert
contre l'arrêté municipal lui-même. Ce manquement de la commune a pour effet
de continuer à faire courir le délai du recours contentieux devant le tribunal
administratif, contre l'arrêté, au bénéfice de l'agent. (Mise à jour le 04 décembre
2012)
RESPECTS DES ACCORDS PAR L’EMPLOYEUR

Arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 2012, chambre sociale, n°11-15310 : en
matière disciplinaire, le règlement intérieur d’une société, ouvrant des droits aux
salariés, s'impose à elle. Dès lors, cette société ne peut y déroger même si l'action
envisagée, contraire au règlement intérieur, est permise par la loi et les
règlements. En l’espèce, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés,
que le règlement intérieur de l’entreprise prévoyait que les messageries
électroniques des salariés ne pouvaient être consultées par la direction qu’en
présence du salarié. Le salarié fait donc invalider son licenciement qui reposait
sur des faits en relation avec les mails professionnels qu’il avait envoyé et que son
employeur avait ouvert hors de sa présence. Commentaire CGT : un principe
général du droit tend à se dégager du fait de jurisprudences identiques portant
sur d'autres cas et d'autres situations mais dans un même contexte à savoir : si
l'employeur ne respecte pas ses engagements pris vis à vis d'un ou de plusieurs
salariés, alors il engage sa responsabilité, quel que soit le domaine (promesse
d'embauche restée pourtant sans effet, simulation de retraite erronée réalisée par
le service RH et faisant grief par la suite à l'agent concerné, non respect des
règlements intérieurs...) (Mise à jour le 05 décembre 2012)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 4 juin 2012, requête n°
12NC00031 : lorsqu’un stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un
emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le
stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant. L’évaluation portée sur
sa manière de servir ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
(Mise à jour le 04 décembre 2012)
CONSEIL DE DISCIPLINE ET SANCTION INAPROPRIÉE

21
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 9 mai 2012, requête n°
09PA05652 : la décision de licenciement repose en partie sur des faits
matériellement inexacts et elle est disproportionnée au regard de ceux dont la
matérialité est établie. De plus, le maire de la commune, en raison de l'hostilité
qu'il éprouvait à l'encontre de l'agent ne pouvait pas, sans méconnaître le
principe d'impartialité, présider la séance du conseil de discipline. La décision de
licenciement est donc annulée. (Mise à jour le 05 décembre 2012)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 9 mai 2012 requête
n°11BX02684 : un fonctionnaire qui n’avait fait l’objet d’aucune sanction
disciplinaire pendant 20 ans de service s’est rendu coupable de faux et usage de
faux : il a en effet falsifié un certificat médical afin d’obtenir l’imputabilité au
service d’un stress post-traumatique causé par le suicide d’un collègue. Il a
également rédigé des demandes de reconnaissance d’imputabilité contenant des
imprécisions ou contradictions sur les circonstances exactes de sa présence lors
du suicide de son collègue. Compte tenu de l’ensemble des données de l’affaire et
notamment des circonstances que les renseignements figurant sur le certificat
médical litigieux sont exacts et qu’il doit être tenu pour établi que le
fonctionnaire est bien atteint d’un stress post-traumatique pour avoir tenté
vainement de raisonner son collègue pour l’empêcher d’attenter à ses jours, la
révocation de l’intéressé constitue une sanction manifestement disproportionnée.
(Mise à jour le 05 décembre 2012)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 12 avril 2012, requête n°
10DA01273 : en l’absence de témoignage direct, contemporain de l’altercation, et
des termes prudents utilisés dans le rapport des services de la police municipale
et dans l’avis du conseil de discipline, la sanction d’exclusion temporaire a pu être
annulée. Ainsi, un agent d’entretien à la direction des espaces verts d’une
commune a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions de 2 ans, à titre
disciplinaire. En l’espèce, il lui était reproché une altercation verbale dans un
parc municipal avec une jeune promeneuse qui ne tenait pas son chien en laisse,
celle-ci ayant dû être transportée en urgence à l’hôpital. Elle a en effet subi une
incapacité temporaire totale de travail (ITT) de 2 jours, en raison de légères
blessures à la tête. Or, le classement sans suite de la plainte pour violences
volontaires ayant entraîné une ITT de moins de 8 jours, même s’il a été
accompagné d’un rappel à la loi ne permet pas d’établir la matérialité des faits
imputés à l’agent. L’autorité disciplinaire peut seulement se prévaloir du procèsverbal de comparution pour rappel à la loi à titre d’information. Il ressort de ce
PV que l’intéressé a exprimé ses regrets d’avoir donné prise à l’altercation et
regretté les faits de rébellion avec les services de police pour lesquels il était
également convoqué. (Mise à jour le 05 décembre 2012)
SANCTION DÉGUISÉE

22
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 10 avril 2012, requête
n° 11BX01913 : qu’elle soit justifiée ou non par l’intérêt du service, la décision de
sanction prise, sans procédure disciplinaire pourtant prescrite ni communication
du dossier à l'agent, constitue une sanction disciplinaire déguisée lorsqu'elle est
fondée sur le comportement général de l’agent. (Mise à jour le 05 décembre 2012)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt de la Cour Administrative de Bordeaux du 10 avril 2012, requête
n°11BX01896 : l’autorité disciplinaire doit préciser dans sa décision, les griefs
qu’elle entend retenir contre l’agent, de sorte qu’il puisse, à la seule lecture de
cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Lorsqu’elle prend
une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit en
préciser le motif. (Mise à jour le 17 juillet 2012)
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Arrêt de la Cour Administrative de Douai du 10 avril 2012, requête
n°11DA01025 : les difficultés personnelles et les bons états de service justifient
une atténuation de la sanction encourue notamment pour détournement de fonds
publics mais aussi pour avoir porté un coup de couteau à un individu, qui a
donné lieu à une condamnation pénale rapportée par la presse et qui a eu un
retentissement certain portant atteinte à l’image du service. (Mise à jour le 17
juillet 2012)
ORDRE ILLÉGAL

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 27 mars 2012, requête
n°11BX01153 : les instructions données à un agent de police municipale de
travailler en civil à l'occasion d’une fête locale et de ne relever, en matière
d'infractions au code de la route, que les infractions au stationnement, étaient
manifestement illégales et de nature à compromettre gravement un intérêt public.
Par conséquent, le refus de l’agent d’obéir à ces consignes ne peut être regardé
comme constitutif d'une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire.
(Mise à jour le 27 novembre 2013)
COMMUNICATION DOCUMENTS

23
Avis de la CADA du 22 mars 2012 n°20121136 : alors qu'aucune procédure
disciplinaire n'est en cours, la CADA relève que l’arrêté municipal portant
suspension de fonctions de l'agent s’appuie, dans ses motifs, sur trois rapports et
trois courriers dont il adopte le contenu. Elle estime, par conséquent, que ces
documents doivent être consultables par l'agent qui en fait la demande, en
application de l’article 3 de la loi du 17 juillet 1978. (Mise à jour le 30 aout 2013)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cour Administrative de Marseille du 20 mars 2012, requête
n°10MA02952 : des reproches relatifs à la qualité du travail d’un fonctionnaire
territorial ne justifient pas des sanctions disciplinaires à l’égard de l’intéressé.
Ainsi, un adjoint territorial, exerçant les fonctions de plombier au sein d’une
commune s’est vu reprocher la réalisation incorrecte de certaines interventions et
fait l’objet pour ce motif d’une mesure d’exclusion de fonctions de 3 jours.
Toutefois, la commune n’a pas pu établir que l’intéressé, qui travaillait en équipe,
se serait vu personnellement confier la mission d’achever et dans un délai précis
ces travaux. Ainsi, la réalité des reproches adressés à l’agent n’est pas établie,
tandis que des témoignages font état d’un travail correct. D’ailleurs, même si ces
reproches sur la qualité de son travail étaient avérés, ils ne justifient pas en tout
état de cause des sanctions disciplinaires. (Mise à jour le 17 juillet 2012)
CONSEIL DE DISCIPLINE

Arrêt de la Cour de Cassation du 16 mars 2012, chambre civile, pourvoi n°1117683 e t article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales : l'exigence d'un procès équitable implique qu'en matière
disciplinaire la personne poursuivie ou son avocat soit entendu à l'audience et
puisse avoir la parole en dernier, et que mention en soit faite dans la décision
permettant ainsi de constater le respect de ce droit. (Mise à jour le 30 aout 2013)
RÉPARATION PRÉJUDICE

24
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 23 février 2012, requête
n°10DA00309 : un fonctionnaire illégalement évincé de ses fonctions a droit en
principe à une indemnité calculée en tenant compte de la différence entre les
sommes perçues pendant la durée de cette éviction illégale et la rémunération
qu’il aurait dû percevoir. Mais il ne peut prétendre aux primes liées à l’exercice
effectif des fonctions dont il a été illégalement écarté. (Mise à jour le 17 juillet
2012)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Arrêt du Conseil d'Etat du 1er février 2012, requête n° 336362 : il résulte des
dispositions de l’article 5 du décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 et des articles
7 et 9 du décret n°95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre
d'emplois des rédacteurs territoriaux que, sous réserve d'un licenciement
intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements
professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d'accomplir son stage d’une
durée d’un an dans des conditions lui permettant d'acquérir une expérience
professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles
il est destiné. S'il est loisible à l'autorité administrative d'alerter, en cours de
stage, l'agent sur ses insuffisances professionnelles et, le cas échéant, sur le risque
qu'il encourt de ne pas être titularisé s'il ne modifie pas son comportement, la
collectivité employeur ne peut, avant l'issue de la période probatoire, prendre
d'autre décision que celle de licencier son stagiaire pour insuffisance
professionnelle dans les conditions limitativement définies à l'article 5 du décret
du 4 novembre 1992 précité. C’est ainsi à bon droit que le tribunal administratif
a estimé que l’envoi par l’autorité territoriale d’un courrier informant un
stagiaire, avant la fin de sa période de stage, du mécontentement de plusieurs élus
et de l'impossibilité d'envisager sa titularisation contre l'avis du bureau
municipal et l'invitant à entamer une démarche de mutation, caractérisait
l'existence d'une décision de ne pas titulariser l'intéressé. (Mise à jour le 17 juillet
2012)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Bordeaux du 31 janvier 2012,
requête n° 11BX00849 : pour mettre fin au stage subordonnant la titularisation
de l’agent, le président du CCAS s’est fondé sur son inaptitude professionnelle en
matière d’animation caractérisée par une absence de créativité et de dynamisme
dans les animations proposées et sur ses échecs aux épreuves du brevet d’Etat
d’animateur technicien de l’éducation populaire (BEATEP). Or, en l’absence de
dispositions statutaires subordonnant la titularisation au succès à un examen
professionnel, le CCAS ne pouvait légalement faire des résultats insuffisants
obtenus par l’intéressée aux épreuves du BEATEP l’un des motifs de refus de
titularisation de l’agent. Ainsi, le refus de titularisation litigieux a pu être annulé.
(Mise à jour le 17 juillet 2012)
ORDRE ILLÉGAL

25
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 19 janvier 2012,
requête n°10VE02353 : le médecin territorial qui ne se conforme pas aux
instructions de sa hiérarchie mais agit conformément au Code de déontologie
médicale ne commet pas de faute disciplinaire. Ainsi, le licenciement litigieux a
été annulé. (Mise à jour le 17 juillet 2012)
DEPART EN RETRAITE
Arrêts du Conseil d’Etat du 23 décembre 2011, requêtes n°324474 et n°347178 :
lorsqu’un agent public irrégulièrement évincé de ses fonctions a été admis à la
retraite, l’obligation de reconstitution juridique de sa carrière résultant de
l’annulation par le juge de la décision de licenciement prend fin à compter de la
date de son départ en retraite.
En outre, quelles que soient les circonstances dans lesquelles l’admission à la retraite est
intervenue, cette dernière fait obstacle à ce que l’exécution juridictionnelle implique la
réintégration effective de l’agent dans son emploi ou un emploi équivalent. L’agent peut
simplement demander, le cas échéant, la réparation du préjudice résultant de sa mise à
la retraite et de la liquidation anticipée de la pension, lorsque celle-ci résulte du
licenciement illégal. (Mise à jour le 17 juillet 2012)

DÉLAI DE SANCTION

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 13 décembre 2011,
requête n°09MA03062 : il appartient à la collectivité de respecter un délai
raisonnable entre le moment où elle a connaissance de faits commis par son
agent, susceptibles de donner lieu à sanction disciplinaire, et le moment où elle
décide de lui infliger une telle sanction. (Mise à jour le 29 décembre 2013)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt du Conseil d'Etat du 30 novembre 2011, requête n°337617 : ne commet pas
d'erreur de droit une cour administrative d'appel qui, pour juger que la sanction
de mise à la retraite d’office prononcé à l’encontre d’un agent était
manifestement disproportionnée, a pris notamment en compte, parmi d'autres
éléments d'appréciation, la circonstance que l’agent était âgé de quarante et un
ans à la date à laquelle il a été mis à la retraite d'office. En outre, la cour a
souverainement pu estimer que cette sanction était manifestement
disproportionnée au regard des fautes reprochées à l’agent, compte tenu de la
circonstance que ce dernier, employé par le centre hospitalier depuis août 1991,
n'avait jamais été sanctionné auparavant. (Mise à jour le 17 juillet 2012)
CHARGE DE LA PREUVE

26
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Douai du 17 novembre 2011, requête
n° 11DA00123 : le dossier communiqué au fonctionnaire dans le cadre d’une
procédure disciplinaire doit comporter l’ensemble des éléments fondant la
décision, mais plus largement, l’ensemble des pièces intéressant sa situation
administrative, y compris celles favorables à l’intéressé et que ce dernier pourrait
faire valoir au cours de la procédure engagée à son encontre. Commentaire
CGT : la procédure disciplinaire conduite par l'employeur est à charge pour
autant elle oblige aussi l'employeur à intégrer au dossier les éléments à décharge
pour le salarié. (Mise à jour le 15 mai 2012)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Versailles du 14 novembre 2011,
requête n°10VE02244 : le licenciement litigieux d’une assistante maternelle a été
motivé par « son incompatibilité professionnelle, un manquement aux missions
d’accueil, un manquement au devoir de travail en équipe, et un comportement
inapproprié ». Le seul reproche à son égard est d’avoir manqué des réunions et
d’avoir été confrontée à des difficultés relationnelles avec les parents de deux
enfants. Or, après son licenciement, l’intéressée a fait l’objet d’une évaluation par
un psychologue de la direction de la protection maternelle et infantile (PMI) de
son département, qui l’a déclarée toujours apte à accueillir des enfants. Elle a
également eu un entretien avec une puéricultrice de cette direction au terme
duquel il a été décidé que son agrément lui restait octroyé en l’état. Enfin, rien ne
permet d’établir qu’à un moment ou à un autre, elle aurait constitué une menace
pour la sécurité ou le bien-être des enfants dont elle s’occupait. Ainsi, l’ensemble
de ces éléments, corroboré par de nombreux témoignages d’anciens collègues et
employeurs de l’agent, font état de la qualité de son travail en tant qu’assistante
maternelle. Aussi, son licenciement n’est pas justifié et a pu être annulé. (Mise à
jour le 12 mars 2012)
RÉINTÉGRATION

Arrêt du Conseil d’Etat du 15 septembre 2011, requête n° 338800 : en cas
d’annulation d’une décision mettant fin à ses fonctions, le fonctionnaire doit être
réintégré sur un emploi équivalent, correspondant à son cadre d’emplois. (Mise à
jour le 30 janvier 2012)
SUSPENSION DE FONCTION

Arrêt du Conseil d'Etat du 26 juillet 2011, requête n°343837 : le fonctionnaire
suspendu de ses fonctions dans le cadre d'une procédure disciplinaire est réputé
en position d’activité, et peut donc bénéficier à ce titre des congés de maladie. .
(Mise à jour le 30 aout 2013)
SANCTION DÉGUISÉE

Arrêt du Conseil d’Etat du 18 juillet 2011, requête n° 334426 : un changement
d’affectation d’office motivé par la volonté de sanctionner un comportement
répréhensible de l’agent, constitue une sanction disciplinaire déguisée. (Mise à
jour le 30 janvier 2012)
CHARGE DE LA PREUVE

27
Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 5 juillet 2011, requête
n° 09MA01887 : l’administration doit prouver la matérialité des faits et peut
rechercher les éléments établissant les fautes de ses agents, notamment en
recueillant des témoignages. (Mise à jour le 30 janvier 2012)
SANCTION DÉGUISÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Douai du 12 mai 2011 requête
n°09DA01161 : les stipulations du contrat de l’agent prévoyaient que son indice
de rémunération était lié à l’exercice des fonctions de responsable technique de
dispositif et qu’en cas de cessation de cette responsabilité, elle serait reclassée
dans un indice inférieur. Aussi, le changement d’affectation litigieux était
susceptible d’emporter, en vertu des stipulations de son contrat, une baisse de
rémunération liée à la perte de la responsabilité. Il constitue donc un
déclassement de l’intéressée et ainsi une sanction déguisée prise sans aucune
procédure contradictoire. Aussi, cette irrégularité est constitutive d’une faute de
nature à engager la responsabilité de l’employeur à son égard. (Mise à jour le 18
octobre 2011)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cours de Cassation du 22 mars 2011, Chambre sociale, pourvoi n° 0968693 : le contenu de l'évaluation professionnelle du salarié réalisée deux mois
avant le licenciement pour insuffisance professionnelle peut servir à contester
cette sanction. Commentaire CGT : si l'employeur se contredit dans ses écrits
quant à la manière de servir de l'agent, la sanction peut être annulée. (Mise à jour
le 26 mai 2011)
SANCTION DÉGUISÉE

Arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 2011, requête n°333408 : par une note de
service du maire, un agent a été déchargé de ses fonctions et affecté sur un autre
poste. Or, cette décision a restreint sensiblement ses attributions et ses
responsabilités, dès lors qu’elle était jusqu’alors responsable d’un service et
assurait notamment l’encadrement de 3 agents, que la nouvelle mission ne
faisaient pas partie de son cadre d'emploi et que l’intéressée s’est trouvée
dépourvue du matériel nécessaire à l’accomplissement de celle-ci. Aussi, la
décision litigieuse constituait une sanction disciplinaire, alors même qu’elle aurait
également été prise dans l’intérêt du service. (Mise à jour le 26 mai 2011)
SANCTION INAPPROPRIÉE

28
Arrêt du Conseil d'Etat du 12 janvier 2011, requête n°338461 : même si les
interventions médiatiques reprochées au militaire étaient susceptibles d’être
sanctionnées à titre disciplinaire, sa radiation des cadres s’avère
disproportionnée. En effet, la teneur des propos tenus qui expriment une critique
de fond présentée comme une défense du corps d’appartenance de l’intéressé et
formulée en termes mesurés, sans caractère polémique, ainsi que l’excellente
manière de servir de cet officier conduisent à considérer sa radiation des cadres
comme trop sévère. (Mise à jour le 14 avril 2011)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt de la Cour Administrative de Lyon du 10 janvier 2011, requête n°
11LY01631 : un avertissement servant à signifier à l'intéressé qu'il s'expose à un
blâme éventuel s'il persiste à ne pas s'amender constitue une sanction
disciplinaire qui ne doit être formulée qu'après que l'agent ait été à même de
consulter son dossier disciplinaire. (Mise à jour le 17 juillet 2012)
RESPECT DES DÉCISIONS DE JUSTICE

Arrêt du Conseil d’Etat du 26 novembre 2010 requête n°315468 : l’autorité
territoriale ne peut prononcer, pour des faits identiques, la rétrogradation d’un
agent, même moins sévère, dès lors que cette sanction a été annulée par le juge.
Ainsi, le maire ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée,
prononcer à nouveau la rétrogradation de l’agent fondée exactement sur les
mêmes faits, alors même que la portée de la sanction aurait été moins sévère.
(Mise à jour le 14 avril 2011)
RECLASSEMENT

Arrêt du Conseil d’Etat du 15 novembre 2010 requête n° 331392 : licenciement
déguisé : en refusant de procéder à l’affectation de l’agent contractuel et de lui
verser son traitement, l’administration a entendu le licencier. En effet, en dépit de
demandes réitérées de l’agent, l’administration n’a pas procédé à son affectation
entre sa réintégration et la mise en demeure de rejoindre son poste et a cessé de
verser son traitement dès cette réintégration. (Mise à jour le 14 avril 2011)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 2010 requête n° 326740 : la suppression
du régime indemnitaire d’un fonctionnaire territorial, sans que ses fonctions ne
soient substantiellement modifiées, constituent une sanction disciplinaire «
déguisée », entachée d’un détournement de procédure. En effet, le maire avait
informé l’agent qu’en supprimant son régime indemnitaire, il entendait tirer les
conséquences d’erreurs commises dans la gestion d’une opération qui lui était
confiée. (Mise à jour le 14 avril 2011)
RETRAIT DE RESPONSABILITÉS

29
Arrêt du Conseil d’Etat du 22 octobre 2010 requête n° 322897 : la décharge de
service (retrait de responsabilité sur un même poste) ne figure pas parmi les
sanctions prévues par les dispositions applicables aux fonctionnaires territoriaux
Aussi, la décharge de fonctions d’un fonctionnaire par sa collectivité ne saurait
constituer une sanction disciplinaire. Cette mesure est donc annulée par le juge.
(Mise à jour le 14 avril 2011)
SUSPENSION DE FONCTIONS

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 12 octobre 2010 :
requête n° 10MA01086 : la suspension de fonctions d’un agent, prise par la
collectivité dans l’attente de la convocation du conseil de discipline, a pu être
annulée dès lors que la faute commise n’était pas suffisamment grave, et en
l’absence d’intérêt du service à l’éloigner. (Mise à jour le 14 avril 2011)
DÉLAI DE RECOURS

Article R. 421-5 du code de justice administrative et arrêt du Conseil d’Etat du
24 septembre 2010 requête n° 335190 : les délais de recours contre une décision
administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi
que les voies de recours, dans la notification de la décision. Ainsi, cette
notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant,
l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité
devant laquelle il doit être porté. (Mise à jour le 14 avril 2011)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 27 mai 2010, requête n°
09NC01354 : un acte isolé à caractère fautif, réalisé dans un contexte de
surcharge de travail, n’ayant eu aucune conséquence sur l’usager ni occasionné
de perturbation dans l’organisation du service, ne justifie pas une exclusion
temporaire de 3 mois. (Mise à jour le 14 avril 2011)
DOUBLE SANCTION

Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 mai 2010, pourvoi n°0842893 et du 9 février 2010, pourvoi n° 08-44608 : dans un message électronique,
l'employeur adressait divers reproches à la salariée et l'invitait de façon
impérative à un changement radical, avec mise au point ultérieure au mois
d'août, sans pour autant ouvrir de procédure disciplinaire stricto sensu. Il a été
relevé que ce mail à lui seul sanctionnait un comportement fautif et constituait un
avertissement constitutif d'une sanction disciplinaire, en sorte que les mêmes faits
ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur en application du principe
«non bis in idem». De la même manière, toute mesure de nature à affecter la
présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération
prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré comme
fautif, constitue une sanction disciplinaire. L'employeur qui avait réduit les
attributions de la salariée en raison de faits par ailleurs déjà sanctionnés par un
avertissement, remettait là-aussi en cause le principe «non bis in idem». (Mise à
jour le 18 février 2013)
DÉLAI DE JUSTICE

30
Arrêt du Conseil d’État du 26 mai 2010, requête n° 316292 : les justiciables ont
droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable par le service
public de la justice en cela compris l'exécution complète du jugement par la
partie perdante. (Mise à jour le 14 avril 2011)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 11 mai 2010, requête n°
09BX01353 : un fonctionnaire a commis un acte d’indiscipline donc une faute
disciplinaire en subordonnant sa participation à une audition administrative à
des conditions qu’aucun texte ne prévoit. Pour autant, la sanction disciplinaire de
rétrogradation pour cet acte d’indiscipline est trop sévère et manifestement
disproportionnée. (Mise à jour le 14 avril 2011)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêts du Conseil d’Etat du 29 mars 2010, requête n° 322780 et du 21 février
2011, requête n° 325261 : suite à une décision de justice annulant la révocation
d’un agent, la reconstitution de la carrière de cet agent irrégulièrement évincé
implique nécessairement la régularisation de son affiliation à la caisse de retraite
de laquelle il aurait relevé en l'absence d'intervention de la décision illégale et,
par suite, le versement par l'employeur des cotisations correspondantes. Cette
obligation procède directement de l'annulation prononcée par le juge et n'est pas
distincte de l'ensemble de la reconstitution de carrière à laquelle l'employeur est
tenu. (Mise à jour le 25 janvier 2012)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 9 mars 2010, requête
n° 09BX01095 : en se fondant essentiellement sur son inaptitude à accomplir
deux missions qui ne correspondaient pas à celles qui peuvent être confiées à un
agent de maîtrise territorial, la décision de licenciement est illégale. (Mise à jour
le 14 avril 2011)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Arrêt du Conseil d’État du 13 janvier 2010, requête n° 314923 : le refus de
titularisation d'un stagiaire a pu être annulé dès lors que les circonstances du
déroulement du stage n'ont pas permis que les capacités professionnelles du
stagiaire soient appréciées. En l'espèce, le service dans lequel l'intéressé a effectué
son stage était alors marqué par des dysfonctionnements manifestes, en
particulier une division des personnels en camps antagonistes et des
comportements à connotation raciste visant directement le stagiaire. (Mise à jour
le 14 avril 2011)
SANCTION INAPPROPRIÉE

31
Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2009 requête n° 321139 : un éducateur
stagiaire s’est vu reproché d’avoir établi un faux document, à l’intention de
l’administration fiscale, à en-tête du foyer départemental, portant la signature
d’un prétendu cadre socio-éducatif de l’établissement, pour justifier des frais
réels relatifs à plus de 4 000 kilomètres de trajets professionnels. En l’espèce, ces
faits sont constitutifs d’une faute disciplinaire justifiant une sanction. Pour
autant, ils ne justifient pas une sanction disciplinaire plus sévère que celle de
l’exclusion temporaire de fonctions pendant deux mois. (Mise à jour le 14 avril
2011)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêt du Conseil d'Etat du 16 décembre 2009 requête n° 315148 : lorsqu’une
décision juridictionnelle annule une décision administrative illégale prononçant
l’éviction d’un agent, l’autorité administrative doit nécessairement, pour exécuter
cette décision, notamment, rétablir l’agent dans ses droits à pension pour la
période d’éviction illégale. Remarque CGT : Un agent dont la révocation est
annulée doit percevoir rétroactivement tous ses salaires. (Mise à jour le 14 avril
2011)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Arrêt du Conseil d'Etat du 11 décembre 2009 requête n°306976 et 306977 : les
critères d’attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
(IFTS) définis par le décret du 14 janvier 2002 sont exclusifs d’autres critères.
Aussi, est illégale la note de service qui prescrit de faire varier à la baisse le
montant de l’IFTS du à un agent lorsque son service n’est pas satisfaisant. (Mise
à jour le 14 avril 2011)
ORDRE ILLÉGAL

Arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2009, chambre sociale, pourvoi
n°08-42629 : le refus de la salariée de reprendre son travail sur un poste
incompatible avec les préconisations du médecin du travail ne constitue pas une
faute. (Mise à jour le 18 février 2015)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêt Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 23 juin 2009 requête
n°07BX01813 : un fonctionnaire que se voit attribuer une sanction excessive au
regard des fautes reprochées subit un préjudice moral ouvrant droit à
réparation. (Mise à jour le 14 avril 2011)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

32
Arrêt Conseil d’Etat du 27 mai 2009 requête n° 313773 : en dépit du rapport de
stage sur ses aptitudes professionnelles, le refus de titularisation d’un agent en
période de stage qui n’a pas bénéficier de la formation d’adaptation à l’emploi
obligatoire est illégal. (Mise à jour le 14 avril 2011)
CODE DE LA ROUTE

Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 et article L121-1 du code de la route : ce n’est
plus la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation qui est
redevable de l’amende, mais son représentant légal. Un maire peut donc être
amené à payer les amendes pour des excès de vitesse commis au volant de
véhicules de service. Néanmoins, l’employeur peut s’en exonérer en fournissant
des renseignements permettant d’identifier l’auteur véritable de l’infraction. Les
collectivités territoriales peuvent donc prévoir des procédures internes
permettant d’identifier les conducteurs de leurs véhicules, notamment avec la
mise en place d’un carnet de bord propre à chaque voiture. (Mise à jour le 25
janvier 2012)
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 10 février 2009 requête
n° 08BX00310 : un fonctionnaire ayant commis une faute peut bénéficier de «
circonstances atténuantes » eu égard à des difficultés personnelles sérieuses
rencontrées par l’agent dans le même temps. (Mise à jour le 14 avril 2011)
ALLOCATION PERTE D’EMPLOI

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nancy du 8 janvier 2009, requête n°
07NC01453 : aucune disposition n’exclut du bénéfice du revenu de remplacement
(allocation pour perte d’emploi) les fonctionnaires territoriaux licenciés pour
motifs disciplinaires. Toutefois, il appartient à l’agent, qui supporte la charge de
la preuve, d’établir qu’il remplit les conditions requises pour l’obtention des
indemnités sollicitées. (Mise à jour le 14 avril 2011)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt du conseil d'Etat du 26 mars 2008 requête n° 300391 : pour prendre une
sanction, le Maire s'est fondé sur le fait que l'intéressé a refusé les injonctions de
son supérieur hiérarchique direct, qu'il aurait par ailleurs agressé physiquement.
Estimant que la matérialité de l'agression physique reprochée n'est pas établie, la
cour recherche si l'administration aurait prononcé la même sanction disciplinaire
pour le seul motif d'insubordination du fonctionnaire. Elle n'a donc, selon le
conseil d'Etat, commis aucune erreur de droit. Dès lors, le juge confirme
l'annulation de la sanction prise par le Maire. Remarque CGT : "pas de preuve,
pas de sanction"(Mise à jour le 14 avril 2011)
DÉLAI DE SANCTION

33
Arrêt du Conseil d’Etat du 21 mars 2008 requête n° 305375 : la circonstance que
le maire a attendu 30 mois après l’avis rendu par le conseil de discipline avant de
prononcer la sanction d’exclusion rend celle-ci illégale. (Mise à jour le 14 avril
2011)
ESPIONNAGE

Arrêt de la Cour de Cassation du 18 mars 2008, pourvoi n°06-40852 : l'huissier,
dont l'employeur s'était assuré le concours, ne s'était pas borné à faire des
constatations matérielles mais il avait eu recours à un stratagème pour confondre
la salariée. Un constat établi dans ces conditions ne pouvait donc être retenu
comme preuve. (Mise à jour le 27 novembre 2013)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 12 février 2008, requête
n°06PA04287 : la sanction de licenciement prise à l'encontre de l'agent est
manifestement disproportionnée par rapport aux faits commis à savoir consulter
des sites à caractère pornographiques à partir de son poste de travail et pendant
ses heures de service. (Mise à jour le 30 aout 2013)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Paris du 11 juillet 2007, requête
n°06PA02792 : le refus de titularisation du stagiaire pour insuffisance
professionnelle peut être annulé au regard des conditions de déroulement du
stage : durée insuffisante, formation inadaptée, tâches ne correspondant pas à
l'emploi envisagé et manière de servir de l'agent. (Mise à jour le 05 décembre
2012)
SANCTION INAPPROPRIÉE

Arrêt du Conseil d'Etat du 22 juin 2007, requête n° 272650 : le juge de l'excès de
pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel, en
l'espèce un expert en automobile sanctionné par la commission nationale, en
vérifiant qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce
dernier. (Mise à jour le 30 aout 2013)
ABANDON DE POSTE

34
Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nantes du 1er juin 2007, requête
n°06NT01605 : est illégale la décision d’une autorité locale radiant des cadres
pour abandon de poste un agent d’entretien qui, en dépit de la mise en demeure
qui lui a été notifiée, ne s’est pas présenté à son poste, dès lors qu’il a justifié son
absence par un certificat médical faisant état de son incapacité psychologique à
reprendre son poste. Cette appréciation médicale a été confirmée par deux
attestations établies par un médecin psychiatre soulignant l’ancienneté comme la
profondeur du trouble dont est atteint cet agent qui se caractérise par une
incapacité pathologique à quitter son domicile. (Mise à jour le 05 décembre 2012)
SANCTION INJUSTIFIÉE

Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 17 octobre 2006
requête n° 03BX01853 : un agent ne peut être licencié pour insuffisance
professionnelle dès lors que les manquements ou les retards dans l'exécution de
certaines tâches qui lui sont reprochés s’expliquent par les mauvaises conditions
en personnel et en moyens matériels dans lesquelles cet agent a dû exercer ses
fonctions. (Mise à jour le 14 avril 2011)
RÉPARATION PRÉJUDICE

Arrêts du Conseil d'Etat du 17 mai 2006, requête n° 268938 et du 2 juillet 2010,
requête n°322521 : suite à la faute commise par un agent public, une victime ou
ses ayant-droits n'ont pas la possibilité d'exercer un recours contre la sanction
disciplinaire choisie par l'administration ainsi qu'un droit à indemnité résultant
du préjudice moral lié à l'absence de sanction ou au choix de la sanction. En
revanche, ils ont la possibilité d'engager une action en réparation en recherchant
soit la responsabilité de l'administration pour faute de service devant le juge
administratif, soit, en cas de faute personnelle détachable de l'exercice des
fonctions, la responsabilité de l'agent concerné devant le juge judiciaire. Dans le
cas où une action pénale est intentée à l'encontre de l'agent, ils peuvent en outre
se constituer partie civile. (Mise à jour le 04 décembre 2012)
SUSPENSION DE FONCTION

Arrêt du Conseil d'Etat du 8 mars 2006, requête n° 279787 : une mesure de
suspension de fonction présente un caractère temporaire. Elle ne saurait être
invoquée par l'employeur pour entraîner le retrait du logement de fonction de
l'agent y compris dans le cadre des poursuites pénales dont l'agent faisait l'objet.
(Mise à jour le 04 décembre 2012)
COMMUNICATION DOCUMENTS

35
Arrêt du Conseil d’Etat du 16 janvier 2006 requête n° 272313 : un courrier
adressé à l’agent remettant en cause très clairement sa manière de servir doit être
considéré comme un avertissement (sanction disciplinaire du groupe 1). La
collectivité commet un excès de pouvoir lorsqu’elle adresse un tel courrier sans
ouvrir de procédure disciplinaire. (Mise à jour le 14 avril 2011)
INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE

Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Nancy du 16 juin 2005, requête
n°11NC00151 : le rapport au conseil de discipline et le procès verbal de la séance,
fait apparaître que, dans l'exercice de ses fonctions, si les qualités d'infirmière ne
sont pas remises en cause, il est observé qu'elle ne possède pas les qualités
nécessaires aux fonctions d'encadrement ; ces faits, qui ne sont d'ailleurs pas
présentés comme ayant un caractère fautif, relèvent de l'inaptitude
professionnelle et ne sont pas de nature à justifier légalement l'application d'une
sanction disciplinaire. Commentaire CGT : les dispositions à prendre par
l'employeur en cas d'insuffisance professionnelle d'un agent se limite à la
formation professionnelle aux missions exercées, le changement de missions, en
dernier recours le licenciement mais en aucune manière par une décision de
sanction disciplinaire prévue pour répondre à des fautes. (Mise à jour le 30 aout
2013)
ESPIONNAGE

Arrêts Cour de Cassation Chambre sociale du 17 mai 2005 pourvoi n° 03-40017
e t du 11 décembre 2001, pourvoi n° 99-43030 reconnaissent l’obligation de
loyauté dans la collecte des preuves en droit du travail : ce ne peut être qu’en
présence du salarié ou celui-ci dûment appelé ; à défaut, la preuve est illicite. Ce
n’est qu’en cas de risque ou événement particulier (l’on peut penser à l’urgence
de récupérer des dossiers indispensables au fonctionnement de l’entreprise ou à
sa sécurité ou au risque imminent de perdre des éléments de preuve), que
l’ouverture de fichiers personnels peut se faire en l’absence du salarié.
L’employeur ne peut procéder à l’ouverture de l’armoire individuelle d’un
salarié qu’en présence de l’intéressé ou celui-ci prévenu sauf risque ou événement
particulier et qu’à défaut, l’employeur ne peut se fonder sur la preuve de
l’existence de trois canettes de bière trouvées dans l’armoire personnelle du
salarié pour lui reprocher une faute grave. (Mise à jour le 14 avril 2011)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Jugement du 3 mai 2005 du Tribunal Administratif de Nancy, requête n°
0401767-X : l’absence de son domicile d’un fonctionnaire en congé maladie, en
dehors des heures de sortie autorisées, ne suffit pas à pratiquer une retenue sur
son traitement. En effet, seul un refus de l’agent de se soumettre à une contrevisite pourrait justifier cette retenue. (Mise à jour le 14 avril 2011)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

36
Arrêt Cour Administrative de Marseille du 14 décembre 2004, requête n°
00MA01630 : un stage effectué sur un emploi ne correspondant pas à celui sur
lequel la stagiaire a été nommée ne présente pas un caractère probant de nature à
établir l’inaptitude de l’intéressée à exercer les fonctions auxquelles lui donnait
vocation l’emploi dans lequel elle a été nommée. Le refus de titularisation ne se
justifiait donc pas légalement. (Mise à jour le 14 avril 2011)
COMMUNICATION DOCUMENTS

Arrêt de la Cour de Cassation Chambre Sociale du 2 juin 2004 n° 146 et du 2
décembre 1998 n° 535 : le salarié peut, sans l’autorisation de son employeur,
appréhender ou reproduire des documents de l’entreprise dont il a eu
connaissance à l’occasion de ses fonctions, dès lors que leur production était
strictement nécessaire à l’exercice des droits de sa défense dans le litige
l’opposant à ce dernier. (Mise à jour le 14 avril 2011)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 2001, chambre sociale, pourvoi n°9846341 : ce sont les éléments objectifs qui caractérise la faute du salarié et le
niveau de sanction, non pas la perte de confiance de l’employeur qui en résulte.
(Mise à jour le 18 février 2015)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Arrêt du Conseil d’Etat du 6 mai 2001, requête n° 330020 : un agent avait été
autorisé à utiliser un véhicule municipal pour ses déplacements professionnels et
privés en vertu d’un usage constant au sein des services de la commune. A
l’occasion d’un déplacement privé, le véhicule a pris feu dans le sous-sol d’un
parc de stationnement et a été entièrement détruit. En outre, ce sinistre est
inhérent au fonctionnement du véhicule et a pour origine l’entretien défectueux
de ce véhicule par les ateliers municipaux. Ainsi, aucun lien de causalité ne peut
être établi entre l’utilisation du véhicule par l’intéressée et sa destruction
accidentelle. Aussi, le titre de recettes émis à l’encontre de l’agent a dû être
annulé. (Mise à jour le 18 octobre 2011)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêts de la Cour de Cassation du 3 avril 2001, chambre sociale, pourvoi n° 9844069 et du 10 février 2004, chambre sociale, pourvoi n° 01-45216 : le simple fait
de ne pas réaliser les objectifs fixés par l’employeur ne peut constituer une cause
de licenciement. L’employeur doit donc expliquer précisément en quoi le défaut
d’atteinte des résultats est la conséquence d’une faute imputable au salarié ou
d’une insuffisance professionnelle. Il doit aussi justifier qu’il a fourni au salarié
les moyens d’accomplir la prestation de travail. (Mise à jour le 20 juillet 2012)
SITUATION FAMILIALE

37
Arrêt du Conseil d’Etat du 27 mars 2000, Mme BRODBECK : cet arrêt prévoit
l’interdiction de résilier un contrat de travail en raison de la situation familiale
du salarié. (Mise à jour le 25 janvier 2012)
NOTION D'ABANDON DE POSTE

Arrêt du Conseil d'Etat du 2 février 1998, requête n°98733 : l'état de santé de
l'agent, atteint de troubles graves du comportement, ne lui permettait pas
d'apprécier la portée de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui avait
été adressée le 3 juin 1986. Si, en l'absence de service fait, le maire de Plaisir était
en droit de suspendre le traitement de l'intéressé pour la période postérieure au
17 mai 1986, au titre de laquelle il n'a produit aucun certificat médical justifiant
son absence, il n'a pu légalement le radier des cadres du personnel communal,
pour abandon de poste. L'agent est, dès lors, fondé à demander, entre autres,
l'annulation de l'arrêté de radiation. (Mise à jour le 16 février 2016)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Décision du Tribunal Administratif de Versailles du 19 décembre 1997, requêtes
n°961955 et n° 961957 : un stagiaire qui n'a pas bénéficié de la formation initiale
prévue par son statut particulier ne peut être licencié en fin de stage pour
insuffisance professionnelle. (Mise à jour le 18 juillet 2012)
CIRCONSTANCE ATTÉNUANTE

Jugement du Tribunal Administratif du 4 juillet 1997 requête n° 96211 : un agent
souffrant de dépression qui a volontairement dégradé son poste de travail ne peut
être révoqué. (Mise à jour le 14 avril 2011)
TÉLÉPHONE PERSONNEL

Jugement du Tribunal Administratif de Rennes du 13 mars 1996 requête n° 93703 et 931117 et du tribunal administratif de Marseille du 12 mars 1998: le fait de
ne pas avertir (ex : par voie téléphonique, fax…) son chef de service de la
prescription d’un arrêt de travail n’était pas de nature à fonder légalement une
sanction, même si cette abstention avait des conséquences dommageables pour le
service. (Mise à jour le 14 avril 2011)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt du Conseil d'Etat du 25 février 1994, requête n°122503 : si la décision de
licencier pour insuffisance professionnelle n'a pas à être motivée vis-à-vis de
l'agent, les faits reprochés doivent cependant exister. Il appartiendra au juge de
vérifier leur existence. Commentaire CGT : pas de preuve pour appuyer les
reproches du côté employeur alors pas de licenciement. (Mise à jour le 18 juillet
2012)
NOTION D'ABANDON DE POSTE

38
Arrêt du Conseil d’État du 18 février 1994, requête n°132037 : le refus de l'agent
d'accomplir des heures hebdomadaires supplémentaires, tout en continuant de
réaliser le reste de son service, ne peut être qualifié d'abandon de poste. (Mise à
jour le 16 février 2016)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Arrêt du Conseil d’Etat du 11 juin 1993 requête n° 105576 : seules des sanctions
prévues par la loi peuvent être infligées. Commentaire CGT : la suppression
d’une prime même ponctuellement ne peut servir de sanction. (Mise à jour le 14
avril 2011)
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE

Décision du Tribunal Administratif de Lyon du 1 avril 1993, requête n°92-4546 :
un licenciement pour insuffisance professionnelle en fin de stage est entaché
d'erreur manifeste d'appréciation, si la commune a manifesté des exigences
excessives quant à la difficulté et à la diversité des tâches confiées à un agent
d'entretien, sans que l'agent puisse bénéficier d'une formation et d'un
encadrement. (Mise à jour le 18 juillet 2012)
SANCTION INJUSTIFIÉE

Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 mars 1992, pourvoi n°9046029 et du 5 décembre 1996, pourvoi n°94-44034 : il a été relevé que l'employeur
ne pouvait reprocher au salarié une incapacité à diriger un service alors qu'il
n'avait pas reçu la formation nécessaire. Pour un autre salarié, il a aussi été
estimé qu'un stage d'initiation à l'informatique de trois jours était manifestement
insuffisant pour exiger de la salariée un bon usage de cette technique. Les
licenciements prononcés par les employeurs ne reposaient donc pas sur une cause
réelle et sérieuse. (Mise à jour le 18 février 2013)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Arrêt du Conseil d’Etat du 1 er juillet 1988, BILLARD et VOLLE : cet arrêt
prévoit l’interdiction pour un employeur d’infliger des sanctions pécuniaires à ses
employés. (Mise à jour le 25 janvier 2012)
DOUBLE SANCTION

Arrêt du Conseil d’Etat du 04 mars 1988 requête n° 64124 : en vertu de la règle
«non bis in idem», une faute ne peut être sanctionnée sur le plan disciplinaire
qu’une seule fois. (Mise à jour le 14 avril 2011)
DROIT DE RETRAIT

39
Article 5-1 du décret du 10 juin 1985 modifié relatif au droit de retrait : aucune
sanction ne peut être prise, aucune retenue de rémunération ne peut être
effectuée à l’encontre d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont
ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et
imminent. Ces dispositions ne permettent cependant pas à un agent de justifier
l’exercice de ce droit de retrait dès lors que le rapport du médecin du travail
n’établit pas qu’il y aurait eu un danger grave ou imminent. (Mise à jour le 14
avril 2011)
RÉTROGRADATION

Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 1984, requête n°43713 : la
rétrogradation ne peut être prononcée que dans un grade permettant l'accès par
voie d'avancement au grade détenu par l'agent. Ainsi la rétrogradation d'un
directeur territorial au grade d'attaché territorial est illégale. (Mise à jour le 18
février 2015)
SANCTION PÉCUNIAIRE

Article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : des primes ou indemnités ne
peuvent pas être supprimées à titre disciplinaire, quelle que soit la gravité de la
faute commise, une telle décision n'étant pas identifiée comme une sanction par
les textes. (Mise à jour le 14 avril 2011)
SANCTION DÉGUISÉE

Arrêt du 13 juillet 1961 du Conseil d’Etat, Sébaoun : une sanction déguisée est
annulée par le juge en cas de non-respect des garanties disciplinaires. (Mise à
jour le 14 avril 2011)
CHARGE DE LA PREUVE

Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 1954, BAREL : considérant que les requérants
se prévalaient à l’appui de leur allégation de circonstances et de faits précis
constituant de telles présomptions, le Conseil d’État a fait usage de son pouvoir
d’exiger de l’administration la production de tous documents susceptibles
d’établir la conviction du juge pour demander la production des dossiers
constitués sur la candidature de chacun des requérants au concours. Le Conseil
d’Etat a ensuite déduit du refus de l’administration de déférer à cette demande et
de l’ensemble des circonstances de l’affaire que l’allégation des requérants, quant
au motif du refus qui leur avait été opposé, devait être regardée comme établie.
Remarque CGT : la charge de la preuve incombe à l’employeur. (Mise à jour le
30 janvier 2012)
DÉLAI DE JUSTICE

40
Article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme : «
toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable… ». Cette disposition est
contradictoire avec l’absence de prescription des poursuites et sanctions
disciplinaires dans la fonction publique. (Mise à jour le 17 juillet 2012)