THEME 3 - Lycée Victor Duruy
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Myriam Diradourian ‐ DGEMC THEME 3 : DES SUJETS DE DROIT DIFFERENCIES DECOUVERTE Document 1 : La famille FABRE (livre 1STMG Droit, Hachette Technique, 2012) Sharon Newman est née aux Etats Unis. Après son mariage avec Antoine Fabre elle a opté pour la nationalité française. Elle est professeur d’anglais dans un lycée de Lille depuis 6 ans. Leur fils Arthur vient de fêter ses 10 ans, Noémie leur fille va sur ses 9 ans. Ils vivent tous les quatre avec Domino leur chat dans un pavillon de la banlieue de Lille. Ils sont aussi propriétaires d’un appartement à la montagne dans lequel ils passent les vacances scolaires. Antoine vient de créer Nord Distribution, une société de transport. Il est également trésorier de l’association Bioevie dont l’objet est de favoriser le développement écologique. Q1‐ Citez les membres de la famille Fabre. Q2 – Citez les « organisations » et leur rôle. Q3‐ Quelle différence existe‐t‐il entre les deux groupes cités : membres de la famille et les « organisations » ? Q4‐ Citez des exemples de personnes physiques et personnes morales. I‐ LES PERSONNES PHYSIQUES A‐ PERSONNE PHYSIQUE ET PERSONNALITE JURIDIQUE 1‐ Définition des deux notions Document 2 : Personne physique et personnalité juridique Au sens du droit français, une personne physique est un être humain doté, en tant que tel, de la personnalité juridique. La personnalité juridique est la capacité des sujets de droit d’être titulaires: ‐ de droits : il s'agit là de prérogatives attribuées à une personne, comme le droit d’être propriétaire de sa maison, le droit au respect de la vie privée ; ‐ d’obligations envers d’autres personnes ou envers la société, comme l'obligation de réparer des dommages causés par un délit. La personnalité juridique démarre à la naissance et s’éteint à la mort de la personne. Pour jouir directement et pleinement de sa personnalité juridique, une personne physique doit être majeure et ne pas être en incapacité. Q1‐ Définissez les notions de personne physique et de personnalité juridique. Q2‐ Citez des droits et des obligations dont sont titulaires les personnes physiques. 2‐ La construction progressive de la notion de personnalité juridique Document 3 : L’évolution de la notion de personne physique dans l’histoire, http://fr.wikipedia.org/wiki/Personne_physique_en_droit_français LA PERSONNE PHYSIQUE DANS L'HISTOIRE. 1‐ L'esclavage dans le droit romain Les esclaves n'avaient pas la personnalité juridique : ils n'étaient pas sujets, mais objets de droit. Toutefois, leur statut juridique n'était pas apparenté à celui d'une chose. Bien que sans personnalité juridique, ils pouvaient disposer d'une capacité juridique dépendant de la volonté de leur maître. Le droit romain énonce « que tous les hommes, ou sont libres, ou sont esclaves ». Ainsi, l'esclave revêt deux dimensions juridiques : ‐ Son corps est une chose. On peut donc employer à raison le lexique de la marchandise à son sujet. Son maître peut librement en disposer (le vendre, le louer, l'utiliser) et a sur lui le droit de vie et de mort. ‐ Son esprit est humain. L'esclave peut tout de même disposer de certains droits. Il a droit au concubinage autorisé par le maître; il gère librement l’argent qui peut lui avoir été donné. PARTIE 1 –THEME 3 1 Myriam Diradourian ‐ DGEMC 2‐ L'esclavage et le Code noir au XVIIe siècle En 1685, Louis XIV promulgue le « Code noir » règlementant le traitement des esclaves dans les Antilles françaises. C'est le premier texte de ce type, puisqu’il existait une abolition de fait de l'esclavage. Le code déclare que les esclaves sont dépourvus de personnalité juridique. Il y est confirmé explicitement qu'un enfant d'esclaves naît avec sa condition d'esclave. Le 4 février 1794, l'abolition de l'esclavage est décrétée et appliquée à l'archipel de la Guadeloupe, mais ni en Martinique ni à la Réunion et l'île Maurice par refus des autorités locales. En 1802, Napoléon Bonaparte remet le Code Noir en vigueur. Ce n'est que le 4 mars 1848 que l'esclavage est aboli définitivement en France. 3‐ La mort civile jusqu'au début du XXe siècle La mort civile est la « cessation de toute participation aux droits civils ». Elle désigne une privation générale des droits. La personne est réputée ne plus exister, bien qu'elle soit vivante physiquement. e Jusqu'au milieu du xix siècle, une catégorie d'individus furent considérés comme juridiquement morts. Il s'agissait notamment des condamnés : des condamnés à mort ou en instance d'exécution, des condamnés aux travaux forcés à perpétuité, des déportés. La mort civile pouvait aussi être un fait juridique pour les personnes entrées dans le clergé, justifié par leur désengagement dans la société laïque. Les lépreux, particulièrement redoutés, étaient aussi considérés morts civilement au jour de leur entrée en léproserie. Les conséquences de la mort civile furent que l'individu était considéré comme ayant perdu sa personnalité juridique. Sa succession était ouverte, ses biens lui étaient enlevés pour être attribués à ses enfants, son mariage était dissous. Son conjoint pouvait se remarier. Le mort civil perdait ses droits politiques, civiques et civils: le droit de se marier, le droit d'agir en justice, le droit de reconnaître ses enfants naturels, la puissance paternelle, le droit d'être tuteur, le droit de recueillir une succession. Le mort civil conservait le droit de passer des contrats, ce qui permettait de gagner de l'argent en travaillant, d'acheter, de vendre. Quand il mourait, les biens qu'il avait pu acquérir depuis sa mort civile revenaient à l'État. La loi du 31 mai 1854 l'abolit définitivement. 4‐ La reconnaissance de l'Homme et de droits naturels La Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789 part de l'idée que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits et affirme les droits fondamentaux de l'Homme : liberté individuelle, sûreté, liberté d'opinion et d'expression, droit à la propriété qualifiée de droit inviolable et sacré. Chaque être humain est donc considéré comme une personne physique., titulaire de droits du simple fait de sa naissance. Q3‐ Au cours de l’histoire toutes les personnes physiques ont‐elles été considérées comme des sujets de droit ? PARTIE 1 –THEME 3 2 Myriam Diradourian ‐ DGEMC B‐ L’INDIVIDUALISATION DES PERSONNES PHYSIQUES Q4 ‐ A partir de quels éléments le droit peut‐il différencier les personnes physiques ? 1‐ Le nom des personnes physiques a) Le nom patronymique Document 4 : L’apport de la loi du 4.03.2002 Les règles d’attribution du nom ont été complétées par la loi du 4 mars 2002 entrée en vigueur le 1er janvier 2005. L’apport majeur de ce texte est de prévoir que tout enfant pourra recevoir, si la filiation est établie à l'égard de chacun des parents à la date de la déclaration de naissance, soit le nom de sa mère, soit le nom de son père, soit les deux noms accolés dans l'ordre choisi par les parents. La loi propose donc un système d’attribution du nom qui ne tienne plus compte du caractère légitime ou naturel de la filiation de l’enfant, un socle commun à la filiation légitime et naturelle et adoptive. Q5 ‐ Qu’est‐ce que la filiation ? La filiation naturelle ? La filiation légitime ? Q6 ‐ Quel est le lien entre la filiation et le nom patronymique ? Q7 ‐ Pourquoi était‐il important que la loi reconnaisse le même processus d’acquisition du nom quelle que soit la situation des parents (marié, union libre) ? Document 5 : Cas pratique, la transmission du nom Thibaut Pérot et Clara Bret vivent ensemble depuis 5 ans et ils attendent la naissance de leur premier enfant pour décembre 2012. Q8‐ Quel(s) nom(s) pourra porter leur bébé ? Q9 ‐ A quelle(s) condition(s) ? Quels en seront les effets ? Q10‐ Que pensez‐vous de l’évolution proposée par la loi de 2002? Document 6 : Le changement de nom Des exemples : http://www.linternaute.com/actualite/savoir/06/changer‐de‐nom‐prenom/temoignages.shtml Le changement de nom ou de prénom accompagne souvent un effort d'intégration. Christine a transformé son nom "Ilic" en "Hilaire". Pour elle "tout a changé définitivement, je trouvais du travail facilement, j'étais française à 100 %, ma vie est devenue légère, plus facile, personne ne sait que je suis étrangère, bien qu'un peu typée (…). C'est se fondre dans le nouveau pays où l'on vit, c'est s'intégrer (…). Je vis en France depuis plus de 40 ans, et je n'ai jamais regretté mon choix", affirme‐t‐ elle. Jessica a décidé de changer de nom "pour rendre honneur à son beau‐père, qui l'a élevée depuis qu'elle a l'âge de 8 ans". Pour la plupart des internautes qui ont témoigné, changer officiellement de nom ou de prénom semble être un acte complexe et difficilement réalisable. Leurs motifs ne sont pas toujours reconnus, et leurs demandes n'aboutissent que rarement. Marie a réussi à obtenir son changement, après "deux parutions dans les journaux locaux, une parution au Journal Officiel, [le tout obtenu grâce] à tout un dossier contenant attestations des médecins, et preuve de son affiliation au nom, avec arbre généalogique". Marine a laissé tomber : "démarches longues, justifications difficiles et frais importants" lui ont fait abandonner son projet Les règles de base : servicepublic.fr Le nom patronymique présente trois caractéristiques : obligatoire, protégé, immuable. Cependant toute personne peut demander à changer de nom lorsqu'elle a un intérêt légitime à le faire. La demande peut être faite en cas de nom difficile à porter en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, nom à consonance étrangère, survivance d'un nom illustré de manière éclatante sur le plan national, nom éteint ou menacé d'extinction. Tout Français majeur peut en faire la demande. Le changement de nom s'étend aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de 13 ans. Le consentement personnel des mineurs de plus de 13 ans est nécessaire. L'intéressé doit : publier la modification de nom envisagée au Journal officiel (JO) et dans un journal d'annonces légales, envoyer une demande de changement de nom au Garde des Sceaux ou au procureur de la République du Tribunal de Grande Instance (TGI) du domicile. Le dossier est instruit par le ministère de la justice et peut donner lieu à une enquête. Si la demande est acceptée un décret, signé par le Premier Ministre et le Garde des Sceaux, portant changement de nom, est publié au Journal officiel. Si la demande est refusée, le refus doit être motivé. Il est notifié par lettre recommandée à l'intéressé. Un recours peut être adressé au Garde des Sceaux qui ne fera l'objet d'un nouvel examen qu'en raison d'éléments nouveaux. Avant la publication du décret, il est possible de s'opposer à la demande de changement de nom, en donnant des raisons précises, par simple lettre au Garde des Sceaux. À partir de la publication au Journal officiel, des tierces personnes intéressées peuvent, pendant 2 mois, s'opposer au changement de nom envisagé, en engageant une procédure devant le Conseil d'État. Q 11‐ Peut‐on changer de nom ? A quelles conditions ? Que pensez‐vous de la procédure actuelle ? PARTIE 1 –THEME 3 3 Myriam Diradourian ‐ DGEMC b) Le nom d’usage Q12 ‐ Dans quelles situations très courantes la personne physique utilise‐t‐elle un nom d’usage ? c) Le prénom Document 7 : Le choix du prénom A la différence du patronyme qui intervient de droit à la naissance, le prénom est conféré par la volonté individuelle postérieurement à la naissance. 1‐ Le principe : la liberté de choix Le prénom est choisi par les parents, d'un commun accord, ou un parent si un seul est vivant. Le choix du prénom est en principe libre. Longtemps cependant, ce choix n'était pas totalement libre. Une loi du 11 germinal an XI (1802 – 1803) limitait celui‐ci aux noms en usage dans les différents calendriers et à ceux des personnages connus de l'histoire ancienne. Elle interdisait aux officiers d’état civil d’en recevoir d’autres dans les actes d’état civil. 2‐ Les questions soulevées par cette « liberté » Cette limitation a posé problème dans son principe et dans sa mise en œuvre. – Dans son principe : on s'est tout d'abord demandé si cette restriction n'était pas contraire à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme dont la France est signataire. Ce texte met en avant les principes relatifs au respect de la vie privé et familiale, à la liberté de conscience et à l'interdiction des discriminations. L'interdiction de pouvoir librement choisir un prénom ne contrevient‐elle pas à ces principes ? – Dans sa mise en œuvre : On s'est en outre demandé ce qu'il fallait entendre par calendrier. Le problème s'est posé à propos de prénoms bretons. Une famille avait prénommé des enfants Adroraban, Maïwen, Gwendel et Dirvezha. L'officier d'état civil avait refusé d'inscrire les prénoms de ces enfants sur les actes d'état civil. Par suite les organes d'allocations familiales ont refusé de verser des prestations familiales aux parents des enfants dans la mesure où ceux‐ci ne produisaient pas d'état civil. La Cour de cassation, le 12 novembre 1964, a décidé que « cette absence d'état civil excluait la possibilité pour la dame Manrot de démontrer qu'elle avait la charge de 9 enfants » et, par conséquent, a refusé le versement des allocations familiales. Depuis ces excès, la jurisprudence se montre plus libérale : la Cour de cassation a admis dans un arrêt du 10 novembre 1981 que les calendriers anciens de même que les hommes célèbres de l'Antiquité pouvaient servir de référence. Ont ainsi été acceptés Mikelaïg, Björn, Sven, Ludivine ou Marjorie. Mais ont été refusés des noms de lieu du type Manhattan, Toulouse... mais en revanche, ont été accepté Mégane ou le petit Zidane, né le soir du 12 juillet 1998... La loi du 8 janvier 1993 a consacré cette évolution et prévoit désormais que les parents choisissent librement le prénom. L'officier d'état civil est ainsi tenu d'inscrire les prénoms choisis. Cependant, s'il estime ce choix préjudiciable à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers sur leur propre patronyme, l'officier de l'état civil en informe le Procureur de la République Document 8 : Peut‐on prénommer son enfant Titeuf ? http://tele.premiere.fr/News‐Tele/Titeuf‐un‐juge‐refuse‐qu‐un‐enfant‐porte‐ce‐prenom‐3121734 La Cour de Cassation a refusé à des parents de l'Oise le droit d'appeler leur fils Titeuf, comme le héros de BD et de dessin animé à la mèche blonde... Les juges de la Cour de Cassation se sont basés sur la Convention internationale des droits de l'enfant, où son intérêt doit être "une considération primordiale". En France, la justice peut ainsi supprimer à l'état civil un prénom choisi par des parents s'il y va de l'intérêt de l'enfant et elle peut même en attribuer un autre si les parents ne le font pas. Quand le 7 novembre dernier, le couple déclare à l'état civil vouloir appeler leur fils Titeuf, Grégory, Léo, l'officier d'état civil alerte le procureur. Saisi par le procureur, le tribunal a ordonné la rectification de l'acte de naissance et supprimé ce prénom. Décidés à appeler leur fils Titeuf, les parents ont fait appel de la décision du juge devant la cour d'appel de Versailles. Dans son arrêt, la cour relève que le héros de bande dessinée est "un personnage présenté comme un garnement pas très malin", "caricatural bien que plutôt sympathique, destiné à faire rire le public en raison de sa naïveté et des situations ridicules dans lesquelles il se trouve". Les juges d'appel observent en conséquence que ce prénom "de nature à attirer les moqueries, risque de constituer un réel handicap pour l'enfant devenu adolescent, puis adulte, tant dans ses relations personnelles que professionnelles". Les parents décident de poursuivre leur combat et se pourvoient en cassation. Pas de quoi convaincre la Cour de Cassation, qui a donc rejeté, mercredi (15 février 2012) , leur pourvoi. Ils ont donc du rebaptiser leur enfant de 3 ans, Grégory (son deuxième prénom). Le sociologue Baptiste Coulmont s'est penché sur cette question du prénom. Il remarque qu'"il apparaît probablement choquant à des parents de comprendre que le prénom qu’ils ont donné peut être remplacé par d’autres, choisis par le juge ». Plus généralement, il explique : "L’ensemble des travaux sociologiques sur les prénoms montre bien qu’il n’y a pas de prénom neutre. Le prénom est le reflet d’une position sociale ». Q13‐ Présentez cette affaire : les parties, les faits, la question de droit, la procédure, les décisions de chaque tribunal. Q14 – De façon générale, est ce que les parents peuvent choisir librement le prénom de l’enfant ? Q15‐ Selon vous, le juge doit – il intervenir dans le choix du prénom ? PARTIE 1 –THEME 3 4 Myriam Diradourian ‐ DGEMC 2‐ Le domicile des personnes physiques Document 9 : La définition du domicile Article 102 du Code civil : « Le domicile de tout français, quant à l’exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ». Q16‐ Dans le cas proposé en Découverte (Document 1), quel est le domicile de la famille ? 3‐ La nationalité des personnes physiques Q17‐ Dans le cas proposé en Découverte (Document 1), pourquoi Sharon Newman a‐t‐elle OPTE pour la nationalité française? Q18‐ Pourquoi les questions juridiques concernant la nationalité sont‐elles souvent au cœur de l’actualité ? Cherchez des exemples. Q19 ‐ En navigant sur le site service public.fr (http://www.service‐public.fr/), et en vous aidant des documents ci‐ dessous répondez aux questions suivantes : 1‐ Comment acquiert‐on la nationalité française ? 2‐ Une personne physique peut‐elle avoir plusieurs nationalités ? 3‐ Une personne peut‐elle perdre sa nationalité ? 4‐ La naissance en France suffit‐elle à obtenir la nationalité française ? Document 10 : La nationalité , le droit du sol et le droit du sang Exemple : Tout enfant né au Royaume‐Uni de parents étrangers établis au Royaume‐Uni au moment de la naissance de l'enfant est britannique. Certains pays (États‐Unis, Irlande, Canada, Argentine, Brésil, Afrique du Sud, Colombie, Jamaïque, Mexique, Uruguay,…) pratiquent le véritable droit du sol. Le droit du sol désigne l’acquisition à la naissance, de la nationalité du pays par l’enfant né de parents étrangers. L’enfant prend donc la nationalité du pays dans lequel il nait même si ses parents sont étrangers. Aux Etats‐Unis, on peut même parler aussi du droit de l’air, ainsi, l’enfant né dans un avion lorsque celui‐ci survolait l’espace aérien américain est américain à la naissance sans aucune autre formalité, même si l’avion n’a pas atterri sur le sol américain. Aux États‐Unis, une statistique est éloquente, 73% des enfants de sans‐papiers sont américains dès la naissance. Le droit du sang désigne l’acquisition à la naissance de la nationalité dont sont titulaires les parents. L’enfant prend donc la nationalité de ses parents. La conception anglo saxonne du droit du sol n’existe pas en France. Les enfants de sans‐papiers ou d’étrangers en situation régulière, nés en France ne deviennent pas français à leur naissance. La seule naissance en France ne donne pas droit à la nationalité à la naissance comme aux Etats‐Unis. Le Code Civil énonce qu’il faut avoir au moins un parent né en France (droit du sol) et être soi‐même né en France (droit du sol) pour bénéficier de la nationalité française à la naissance. On parle en France de « double droit du sol ». La différence entre le régime anglo saxon et le régime français s’exprime surtout à travers le régime juridique de l’enfant né en France de deux parents étrangers. Le Code Civil dispose : « Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans». C’est un cas d’attribution de la nationalité. Beaucoup de personnes nées en France ne pourront bénéficier de cette disposition. Il suffit par exemple qu’un enfant naisse en France de parents maliens, qu’il vive en France jusqu’à ses 12 ans, date à laquelle ses parents décident de retourner avec lui dans leur pays d’origine. S’il revient faire ses études universitaires en France à ses 18 ans, il faudra qu’il fasse une demande de visa dans les mêmes conditions que quelqu’un qui n’est pas né en France et qui n’y a jamais mis les pieds. De plus, si le visa lui est accordé, il ne pourra à son arrivée en France prétendre à la nationalité française du seul fait qu’il y soit né et qu’il y a passé la plus grande partie de sa vie. Q 20 ‐ Expliquez les notions de droit du sol et droit du sang. Quel est le régime adopté par le droit français ? PARTIE 1 –THEME 3 5 Myriam Diradourian ‐ DGEMC II‐ LES PERSONNES MORALES A‐ LES CATEGORIES DE PERSONNES MORALES Document 11: Distinguer les différentes catégories de personnes morales http://www.encyclopedie‐gratuite.fr/Definition/droit/personne‐morale.php A l’aide des informations fournies par ce site, distinguez les différentes catégories de personnes morales. B‐ PERSONNE MORALE ET PERSONNALITE MORALE Document 12 : Dossier « La Casalinga » A l’aide des documents fournis en photocopie, ainsi que des documents ci‐dessous, travaillez les questions suivantes : 1‐ Les formalités de constitution Q1‐ Que représente chacun des documents ? Quel est l’organisme émetteur ? Quelle est l’utilité de chaque document? Q2‐ Quel type de personne morale a été constitué ? 2‐ La durée de la personnalité morale Q3‐ A partir de quelle date cette personne morale a‐t‐elle obtenu la personnalité juridique ? quel est l’élément déclencheur de la personnalité juridique ? Jusqu’à quand dure‐t‐elle ? Q4‐ La Casalinga peut‐elle intenter une action en justice ? Citez des exemples. C‐ L’INDIVIDUALISATION DES PERSONNES MORALES Q5‐ Quels sont les éléments d’identification de la Casalinga ? Comment sont – ils attribués ? 1‐ La dénomination sociale Document 13 : L’attribution de la dénomination sociale http://www.inpi.fr/fr/societes‐registre/les‐noms‐de‐votre‐societe.html 1‐ Qu'est‐ce qu'une dénomination sociale ? Une dénomination sociale identifie l’entreprise en tant que personne morale. Elle est l’équivalent du nom de famille pour une personne physique. 2‐ Vérifier la disponibilité d'un nom de société Avant d’immatriculer le nom de votre entreprise au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), vous devez vous assurer que le nom que vous avez choisi est disponible, c’est‐à‐dire qu’il ne reproduit ou n’imite pas un nom déjà utilisé pour des activités qui seraient identiques ou similaires aux vôtres. 3‐ Faire une recherche de similarité Cette recherche permet de prendre en compte les ressemblances orthographiques, phonétiques et intellectuelles qui peuvent exister entre le nom que vous avez choisi et ceux qui sont déjà déposés ou enregistrés. Car même s’il n’existe pas de noms identiques au vôtre, des noms proches de celui que vous avez choisi peuvent constituer une “antériorité” et vous conduire à devenir contrefacteur malgré vous. Si le nom de votre entreprise n’est pas disponible, il peut être contesté à tout moment par les propriétaires antérieurs qui peuvent, par exemple, vous attaquer en contrefaçon ou en concurrence déloyale et vous interdire d’utiliser le nom de votre entreprise. 4‐ Protéger les noms de votre société La protection des noms de votre société s’obtient de différentes façons. La propriété sur votre dénomination sociale s’acquiert au moment de l’immatriculation de votre entreprise au Registre national du Commerce et des Sociétés. Si vous souhaitez vendre des produits ou proposer des services qui portent le nom de votre entreprise, de votre association, vous pouvez vous protéger en déposant une marque. Si vous souhaitez utiliser le nom de votre entreprise ou de votre association pour votre site Internet, il existe des règles spécifiques liées au nom de domaine. PARTIE 1 –THEME 3 6 Myriam Diradourian ‐ DGEMC Q6‐ Quelles sont les précautions à prendre pour choisir une dénomination sociale ? 2‐ Le siège social et la nationalité des personnes morales Document 14 : Siège social et nationalité Le siège social est une notion propre aux sociétés, il s'agit en quelque sorte de leur domicile, c'est un élément d'identification qui doit figurer à ce titre dans les statuts. Il peut être défini comme le "centre de la vie juridique de la société", le lieu unique où, en principe, fonctionnent les organes de directions et les principaux services de la société. Le siège social est important car il détermine la nationalité de la société. Ainsi, une société ayant son siège en France sera considérée comme française, et se verra appliquer le droit français. Il détermine également le tribunal territorialement compétent. Q7 – Quel est le lien entre siège social et nationalité pour les personnes morales ? Q8‐ Quel est le grand débat économique et social lié à ces règles juridiques ? Citez des exemples. PARTIE 1 –THEME 3 7 Myriam Diradourian ‐ DGEMC PARTIE 1 –THEME 3 8