Décrets, arrêtés, circulaires
Transcription
Décrets, arrêtés, circulaires
. 27 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 103 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX MINISTÈRE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE Décret no 2008-608 du 26 juin 2008 relatif à l’aide personnalisée au logement et modifiant le code de la construction et de l’habitation NOR : MLVU0809062D Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre du logement et de la ville, Vu le code de l’action sociale et des familles ; Vu le code de la construction et de l’habitation ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 30 avril 2008 ; Vu l’avis du Conseil national de l’habitat en date du 15 mai 2008, Décrète : Art. 1 . − Les dispositions de l’article R. 351-4 du code de la construction et de l’habitation sont rédigées comme suit : « Art. R. 351-4. – L’aide personnalisée est calculée au 1er janvier de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16 bis et R. 351-17-1. « Elle est versée soit pendant une période de douze mois débutant le 1er janvier, soit à compter de l’ouverture du droit jusqu’au 31 décembre suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert ». Art. 2. − Les dispositions de l’article R. 351-5 du code de la construction et de l’habitation sont modifiées comme suit : I. − Le deuxième alinéa du I de l’article R. 351-5 est rédigé comme suit : « Sont retenues les ressources perçues pendant l’année civile de référence. L’année civile de référence est l’avant-dernière année précédant la période de paiement prévue à l’article R. 351-4. Ces ressources sont appréciées selon les dispositions qui figurent ci-dessous et après application le cas échéant des dispositions des articles R. 351-6, R. 351-7-1, R. 351-7-2 et R. 351-10 à R. 351-14-1, sauf dans les cas prévus à l’article R. 351-7 où sont retenues les ressources évaluées forfaitairement conformément aux dispositions dudit article. » II. − Le troisième alinéa du II du même article est remplacé par l’alinéa suivant : « Sont également prises en compte les rémunérations mentionnées à l’article 81 quater du code général des impôts suivant les règles applicables en matière d’imposition aux traitements et salaires prévues au deuxième alinéa du 3o de l’article 83 et au 5 (a) de l’article 158 du code général des impôts. » Art. 3. − A l’article R. 351-6 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « au 31 décembre de ladite année » sont remplacés par les mots : « au 1er janvier de ladite année ». Art. 4. − Les dispositions de l’article R. 351-7 du code de la construction et de l’habitation sont modifiées comme suit : I. − Au c du I, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » et le mot : « mai » est remplacé par le mot : « novembre ». II. − Au II, le mot : « mai » est remplacé par le mot : « novembre » et les mots : « au 1er janvier qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit » sont remplacés par les mots : « au 1er juillet qui précède l’ouverture ou le renouvellement du droit ». III. − Le III est rédigé comme suit : « Les dispositions du I et du II ne sont pas applicables : « 1o Au bénéficiaire isolé âgé de moins de vingt-cinq ans, s’il exerce une activité professionnelle non salariée ou, s’il est salarié, s’il perçoit un salaire mensuel net fiscal inférieur à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l’agriculture ; er . . 27 juin 2008 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 24 sur 103 « 2o Au couple dont l’un des membres au moins est âgé de moins de vingt-cinq ans et exerce une activité professionnelle, si aucun des deux membres du couple n’est salarié ou, dans le cas contraire, si le salaire ou l’addition des deux salaires mensuels nets fiscaux est inférieur à un montant fixé par l’arrêté visé à l’alinéa précédent. « Les salaires mensuels visés aux deux alinéas précédents sont ceux du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. « Les montants visés aux deuxième et troisième alinéas sont revalorisés au 1er janvier de chaque année, conformément à l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année civile précédente, par arrêté conjoint des ministres en charge de la sécurité sociale, du logement, du budget et de l’agriculture. « La condition d’âge visée au deuxième et au troisième alinéas est examinée le premier jour du mois de l’ouverture du droit ou le 1er janvier lors du renouvellement. « La condition relative à l’existence d’une activité professionnelle rémunérée visée aux 1o et 2o est appréciée au cours du mois civil précédant l’ouverture du droit ou du mois de novembre précédant le renouvellement du droit. » Art. 5. − Les dispositions de l’article R. 351-7-2 du code de la construction et de l’habitation sont modifiées comme suit : I. – Dans la première phrase, les mots : « que lui-même ou, le cas échéant, son conjoint poursuit des études » sont remplacés par les mots : « qu’il poursuit des études ainsi que, le cas échéant, son conjoint » ; II. – La phrase : « Ce montant subit une majoration, fixée par le même arrêté, lorsque les deux membres d’un couple poursuivent des études. » est supprimée. Art. 6. − A l’article R. 351-14 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles ». Art. 7. − Les dispositions de l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation sont modifiées comme suit : I. – Au a du I de l’article R. 351-28-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « l’année civile de référence précédant la période de paiement, » sont remplacés par les mots : « l’année civile de référence retenue pour la période de paiement ». II. − Au b du I du même article, les mots : « à l’article 29 du décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 modifié relatif à la détermination du revenu minimum d’insertion et à l’allocation de revenu minimum d’insertion et modifiant le code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « à l’article R. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ». III. – Au III du même article, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier » et les mots : « l’année civile précédente » sont remplacés par les mots : « l’année civile de référence ». Art. 8. − A l’article R. 351-28-2 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ». Art. 9. − Au troisième alinéa de l’article R. 351-33 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , agissant pour le compte du Trésor public, » sont supprimés. Art. 10. − Au c de l’article R. 351-60 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l’habitation et de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture ». Art. 11. − Le ministre de l’agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait à Paris, le 26 juin 2008. FRANÇOIS FILLON Par le Premier ministre : La ministre du logement et de la ville, CHRISTINE BOUTIN Le ministre de l’agriculture et de la pêche, MICHEL BARNIER Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, XAVIER BERTRAND Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, ERIC WOERTH .