Situation juridique, fiscale et « sociale » de la société anonyme

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Situation juridique, fiscale et « sociale » de la société anonyme
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Situation juridique, fiscale et « sociale » ♢ Comme l’administrateur, le président du
1
conseil d’administration n’est pas, à ce titre, commerçant . Seule la société a cette qualité (art.
L. 210-1). Cependant, si la société qu’il dirige est mise en procédure collective, lui-même peut
se voir appliquer à titre personnel les dispositions du livre VI du Code de commerce relatif aux
o
difficultés des entreprises (infra, n 478).
2
Le président, en cette qualité, n’est pas salarié de la société et ne bénéficie donc d’aucune
des protections de l’emploi offertes par le droit social. Sa rémunération se compose des jetons
o
de présence qu’il reçoit en qualité d’administrateur (supra, n 439), d’une somme fixe et d’une
somme variable, sous forme de bonus, déterminée par le conseil d’administration (art. L. 2253
47, al. 1) .
Le code AFEP-MEDEF recommande que la rémunération des dirigeants mandataires sociaux soit
« mesurée, équilibrée, équitable et renforce la solidarité et la motivation à l’intérieur de l’entreprise » (§ 23.
2). La rémunération variable doit récompenser la performance du dirigeant et le progrès de l’entreprise sur
une période annuelle ou pluriannuelle tenant compte de la réalisation d’objectifs précis et préétablis. Il
convient d’appliquer notamment (art. 23.1) les principes d’exhaustivité (obligation de retenir tous les
éléments de la rémunération pour en apprécier le niveau global) et de mesure (obligation de fixer la
rémunération en tenant compte à la fois de l’intérêt de l’entreprise, des pratiques du marché et des
4
performances des dirigeants). La fixation des bonus donne lieu à des pratiques très contrastées .
« La rémunération allouée au président... doit faire l’objet d’une délibération du conseil d’administration
5
sur son montant et ses modalités ». Le conseil d’administration a une compétence exclusive et il ne
pourrait pas déléguer ses pouvoirs à un « comité des rémunérations » qui serait chargé, pour des raisons
de discrétion, de fixer lui-même cette rémunération. Un tel comité ne peut donner qu’un avis (art. R. 22529, al. 2).
o
Le rapport Viénot I (supra, n 293) et le code AFEP-MEDEF, (art. 18) ont souhaité que soient
6
développés les comités des rémunérations , chargés de proposer la rémunération des mandataires
sociaux ainsi que parfois les plans de souscriptions ou d’achat d’actions. Afin d’échapper à certaines
critiques, le code recommande que le comité soit présidé par un administrateur indépendant, ne comporte
aucun dirigeant mandataire social et il conseille la présence d’un administrateur salarié (art. 18).
La rémunération du président n’étant pas considérée comme une convention, n’est pas soumise à la
o
7
procédure de contrôle des articles L. 225-38 s. (supra, n 451 in fine) . Les actionnaires des sociétés
1
. Com. 14 nov. 1989, n° 87-19.676, Bull. Joly 1990. 67, no 10, P. Le Cannu (preuve du cautionnement donné par le président) ;
Paris, 20 janv. 1998, BRDA no 6-1998, p. 3.
2
. F. Collin, Le droit social du dirigeant d’entreprise ; la problématique du contrat de travail du dirigeant social, Dr. sociétés juin
2005. 7 ; juill. 2005, p. 7 ; Soc. 14 juin 2005, n° 02-47.320, BRDA 13-2005, p. 4 (suspension du contrat de travail du salarié qui
accède à la fonction de PDG, sans remplir les conditions du cumul).
3
. Paris, 28 oct. 1994, Bull. Joly 1995. 55, no 12, E. Lepoutre (auto-rémunération du président décidée par surprise). Sur la
possibilité pour le conseil de modifier la rémunération du président, en cas de démission, TGI Paris, 26 oct. 1999 (aff. Pétriat)
Bull. Joly 2000. 538, no 118, P. Le Cannu ; sur la suppression des avantages consentis à un ancien PDG, Com. 14 déc. 2004
(aff. Le Floch-Prigent), n° 00-20.293, Bull. Joly 2005. 506, no 104, P. Le Cannu.
4
. Cf. Critères de performance : un inventaire à la Prévert, Les Échos 23 avr. 2008, p. 30 et 26 avr. 2011, p. 30. Les enquêtes
de presse montrent que la plupart des anciens PDG des sociétés du CAC 40 n’ont que peu « adapté » leurs rémunérations à
leurs nouvelles fonctions non exécutives (cf. par ex. La Tribune 10 avril 2009).
5
. Com. 4 juill. 1995, n° 93-17.969, Rev. sociétés 1995. 504, P. Le Cannu ; JCP E 1995,. Viandie II, 1750, Y. Guyon ; Com. 30
nov. 2004, n° 01-13.216, Bull. Joly 2005. 391, no 77, D. Vidal (nécessité d’une autorisation préalable, pas de ratification
possible) ; BCNCC no 99-1995, p. 327, Ph. Merle. Le juge fiscal sanctionne également cette rémunération si elle n’a pas été
régulièrement approuvée par le conseil d’administration, en refusant sa déductibilité : CAA Bordeaux 10 avr. 2001, Sté Sodatec,
RJF 8-9/01, no 1046 ; Dr. fisc. 2002, no 7, comm. 124, (absence de décision préalable du conseil malgré une délibération
ultérieure) ; CE 6 avr. 2001, SA LPB-Interim, req. n° 198233, RJF 7/01, no 930 (absence de toute délibération). Ou encore, en
refusant au concerné la qualité de dirigeant de droit pouvant prétendre à l’exonération d’ISF (voir ci-dessous), au titre des biens
professionnels : Com. 26 nov. 2003, Mamet, n° 01-14.079, RJF 03/04, no 326, Dr. fisc. 2003, no 49, comm. 1136. Au
demeurant, il reconnaît que le fait pour une société de n’allouer aucune rémunération à son PDG constitue une décision de
gestion qui lui est opposable : CE 6 oct. 1969, n° 73500, Dupont p. 380 ; TA Cergy-Pontoise 23 sept. 2010, Somfy SA, RJF
2/11, n° 139.
6
. Sur l’éviction des membres du comité des rémunérations par l’ex-PDG de Vinci, constitutive d’un abus de pouvoirs,
Versailles 19 mai 2011, Rev. sociétés 2011. 99, P. Le Cannu.
7
. T. com. Paris, 26 mars 1976, RJ com. 1977, 413, Y. Chartier. Cf. cependant Versailles, 15 mai 1985, préc. no 400, à propos
d’une rémunération proportionnelle au chiffre d’affaires de la société. V. P. Le Cannu, Rémunérations des dirigeants de société
anonyme et contrôle des conventions, Bull. Joly 1996. 567.
cotées ont connaissance de cette rémunération et des avantages de toute nature (logement, voiture...)
versés au président, comme d’ailleurs à tout mandataire social (art. L. 225-102-1, al. 1 et 2 ; supra,
o
n 440).
Toutefois, les juges peuvent annuler, comme abusive, l’augmentation substantielle d’une rémunération
8
décidée par le conseil sur l’initiative de son président . Des poursuites pénales, pour abus de biens
sociaux, peuvent même être intentées, lorsque, par exemple, la rémunération est manifestement
9
excessive compte tenu de l’activité très réduite de la société, ou n’a pas été autorisée par le conseil .
10
Cette rémunération est souvent complétée par des stock-options
et des actions
11
gratuites depuis la loi de finances du 30 décembre 2004 , qui font également l’objet d’une
12
information auprès des actionnaires (art. L. 225-184) .
Le code AFEP-MEDEF, tenant compte des abus auxquels ont pu donner lieu les attributions de stockoptions, encadre fortement ces opérations et recommande en particulier que les attributions d’options et
d’actions aux dirigeants mandataires sociaux soient soumises à des conditions de performance (§
13
23.2.4) .
L’octroi d’un complément de retraite en fin de mandat, sous forme de « retraite14
chapeau » , a également donné lieu à certains dérapages.
15
L’octroi d’un complément de retraite à l’ancien président est souvent source de polémiques , voire de
16
contentieux . Depuis la « loi Breton » du 26 juillet 2005, et la loi TEPA du 21 août 2007, dans les
sociétés cotées, l’attribution d’un complément de retraite est soumis à la procédure des conventions
o
réglementées ainsi qu’aux performances du bénéficiaire et de la société (supra, n 451 in fine ; art. L. 22542-1). La jurisprudence antérieure conserve toute sa valeur pour les présidents de sociétés non cotées.
Selon les arrêts, le complément de retraite doit obligatoirement faire l’objet d’une délibération du conseil
d’administration sur son montant et ses modalités et la confirmation par simple référence à la décision
17
d’un comité ad hoc ne peut suppléer à la décision du conseil d’administration .
8
. Paris, 30 mars 1977, préc., Rev. sociétés 1977, 470, J. Hémard (augmentation décidée alors que les pertes atteignaient six
fois le capital).
. Crim. 6 oct. 1980, n° 79-93.802, Rev. sociétés 1981, 133, B. Bouloc. Rappr. Com. 24 févr. 1987, n° 84-11.474, D. 1987. 244,
A. Bénabent.
10
. Infra, no 602 et 603, 606 et 607.
11
. Infra, no 606 et 607.
12
. Lors des assemblées générales de 2003, les actionnaires minoritaires très déçus par la chute des cours de bourse, avaient
eu tendance à contester les stock-options que se faisaient attribuer les dirigeants. Les études réalisées montraient que le
salaire fixe des dirigeants des principales sociétés françaises ne constituait plus que 44 % de leur rémunération globale, le
solde étant principalement représenté par les stock-options et, dans une moindre mesure, les bonus, les régimes sociaux et les
avantages en nature (La Tribune 28 avr. 2003). La polémique a repris en 2009 avec le développement de la crise économique
et financière.
13
. Les actions de performance sont des actions attribuées aux dirigeants mandataires sociaux qui s’inscrivent dans le cadre
des articles L. 225-197-1 s. (actions gratuites), mais qui sont soumises à des exigences supplémentaires prévues par le code
AFEP-MEDEF.
14
. Il s’agit d'un système de retraite mis en place au sein d'une société et financé par elle qui permet aux bénéficiaires (cadres
dirigeants, mandataires sociaux) de percevoir une rente supplémentaire lorsqu'ils partent à la retraite et qui s'ajoute au régime
de base. La quasi-totalité des sociétés du CAC 40 possèdent des systèmes de retraites chapeaux. Le Code AFEP-MEDEF
recommande la transparence et que le dirigeant satisfasse à des conditions raisonnables d'ancienneté dans l'entreprise
(art. 23.2.6) Cf.l’étude très complète de J. P. Bouère, Dirigeants sociaux et retraites chapeau, in Mélanges Ph. Bissara, ANSA
2013, 63.
15
. Lors de l’AGO de 2005, les actionnaires de Carrefour ont appris que leur société avait provisionné 29 millions d’euros pour
le programme additionnel de retraite de son président révoqué (« retraite chapeau »), Les Échos 21 avr. 2005. Cf. sur l’affaire
Bernard-Carrefour, Com. 10 nov. 2009, n° 08-70.302, D. 2010. 2801, E. Lamazerolles.
16
. Cf. S. de Vendeuil et S. Beaufre, La pension de retraite du dirigeant social d’une société anonyme, JCP E 2000. 1942 ; A.
Charvériat, Attribution d’une retraite à un dirigeant, RJDA 1992. 439 ; v. par ex. pour le bénéfice d’un contrat d’assurance-vie,
Com. 20 févr. 2007, n° 04-16.438, Bull. Joly 2007. 989, no 276, D. Poracchia. Dans l’affaire Carrefour-Bernard, la Cour de
cassation a décidé que la preuve n’était pas rapportée que les services rendus par l’ancien président justifiaient un complément
de retraite, Com. 10 nov. 2009, préc., JCP E 2010, 1087, Y. Paclot ; Rev. sociétés 2010. 38, P. Le Cannu.
17
. Com. 6 févr. 2007, n° 03-10.085, Bull. Joly 2007. 1007, no 279, A. Couret ; Com. 11 oct. 2005 (aff. Conso-Ciments français),
n° 02-13.520, Rev. sociétés 2006. 81, J. P. Mattout ; Bull. Joly 2006. 498, no 98, D. Vidal ; Com. 27 févr. 2001, n° 98-14.502, Dr.
sociétés 2001, no 99, F. X. Lucas (lors d’une cession de contrôle, en cas défaut de délibération du conseil d’administration,
action en responsabilité contre l’acquéreur qui s’est porté fort). Sur les conditions d’une modification par le conseil
d’administration, Paris 1er févr. 2002, Dr. sociétés 2002, no 67, D. Vidal. Pour un contrat d’assurance-vie, Paris, 22 sept. 2000,
Bull. Joly 2001. 428, no 107, P. Le Cannu.
9
18
Selon la jurisprudence , la pension de retraite doit s’analyser comme un complément de rémunération
lorsque trois conditions sont remplies : l’avantage consenti est la contrepartie de services particuliers
rendus par le président à la société pendant l’exercice de ses fonctions ; il est proportionné à ces services,
enfin il ne constitue pas une charge excessive pour la société. En ce cas, il n’est pas soumis à la
procédure de contrôle des articles L. 225-38 s.
En revanche, si l’une de ces conditions n’est pas remplie, la pension est considérée comme une
convention conclue entre la société et l’un de ses administrateurs et doit donc être soumise, après
autorisation du conseil d’administration, à un vote de l’assemblée générale des actionnaires statuant sur
19
rapport spécial du commissaire aux comptes (id.) . Le régime de ces compléments de retraite a été aussi
encadré par le code AFEP-MEDEF (§23.2.6).
20
Sur le plan fiscal , la situation du président est avantageuse dans la mesure où sa
21
rémunération est soumise au régime des traitements et salaires : il bénéficie de la déduction
22
forfaitaire de 10 % . Pour la société, cette rémunération constitue en principe une charge
23
d’exploitation déductible .
Par ailleurs, il convient de mentionner le régime fiscal des indemnités versées à l’occasion de la
24
cessation de ses fonctions au président du conseil d’administration . Selon l’art. 80 duodecies-2 du CGI,
constitue une rémunération imposable toute indemnité versée à cette occasion.
25
En cas de cessation forcée des fonctions , notamment de révocation, seule la fraction des indemnités
qui excède certains montants est imposable (CGI, art. 80 duodecies), soit :
- la moitié des indemnités retenue dans la limite de 228 240 €
26
;
- le double de la rémunération brute annuelle de l’année civile précédant la cessation des fonctions,
retenue dans cette même limite.
En pratique, c’est le plus élevé de ces deux montants qui sera retenu comme seuil de taxation, sauf s’il
27
est supérieur à 228 240 €, auquel cas ce dernier montant constituera ledit seuil .
18
. Com. 3 mars 1987, n° 84-15.726, Gaz. Pal. 1987, I, 264, B. Hatoux ; Com. 10 févr. 1998, n° 95-22.052, Bull. Joly 1998. 521,
no 168, P. Le Cannu ; Com. 24 oct. 2000, n° 98-18.367, Rev. sociétés 2001. 95, P. Le Cannu (pouvoir du conseil
d’administration de modifier ou supprimer unilatéralement la rente viagère réversible qu’il avait attribuée au conjoint survivant) ;
Com. 14 déc. 2004 (Le Floch-Prigent), n° 00-20.293, Rev. sociétés 2006. 79, J. P. Mattout (révocation d’avantages en nature
consentis à l’ancien président).
19
. Com. 3 mai 2000, n° 97-10.960, Bull. Joly 2000. 821, no 198, P. Le Cannu ; Com. 15 juill. 1987, n° 84-16.222, Bull. Joly
1987. 710, no 292 ; Soc. 14 janv. 1999, n° 93-41.796 et 93-41.797, Rev. sociétés 1999. 616, B. Saintourens (société à
directoire). Sur la nature d’une indemnité de départ allouée au président, Paris, 6 juin 1997, Dr. sociétés 1997, no 144, D. Vidal.
20
. Supra, nos 439 et 441.
21
. Sur la nature disponible des rémunérations d’un associé dirigeant inscrites en frais à payer dans les comptes sociaux, CE
10 déc. 2010, Meyneng, n° 308189, RJF 3/11, n° 269. Sur le sort des dépenses engagées par le président qui se serait porté
caution de la société à titre personnel, supra no 228 ; sur le régime de faveur des plus-values mobilières cédées par les
dirigeants de PME lors de leur départ à la retraite, supra no 371 ; sur la déductibilité par les salariés et assimilés (dirigeants) des
intérêts d’emprunts souscrits pour l’acquisition de parts sociales, infra no 601. Pour autant, ces rémunérations ne sont pas
soumises à la taxe sur les salaires, CAA Nancy 25 juill. 2014, n° 13NC00833, Sté AFP, RJF 12/14, n° 1097.
22
. Plafonnée à 12 097 € pour les revenus perçus en 2013 (CGI, art. 83-3°).
23
. Il convient, toutefois, de réserver le cas où cette rémunération ne correspondrait pas à un emploi effectif ou serait excessive
eu égard à l’importance des services rendus (art. 39.1.1o CGI ; supra no 439). Sur la déductibilité de l’indemnité de départ à la
retraite versée à un mandataire social : CE 21 déc. 2007, n° 284629, Sté UF Aciers, RJF 5/08, no 539. Les « retraites
chapeaux » sont par ailleurs soumises à des prélèvements sociaux (CSS, ord. L. 137-11).
24
. CGI, art. 80 ter. Ces mesures concernent également dans les sociétés anonymes, le directeur général, le directeur général
délégué, les membres du directoire et tout administrateur ou membre du conseil de surveillance chargé de fonctions spéciales.
Sont également visés les gérants minoritaires des SARL, ainsi que dans les autres entités passibles de l’impôt sur les sociétés,
les dirigeants soumis au régime fiscal des salariés.
25
. CAA Lyon 13 déc. 2007, Escolle, RJF 6/08, no 669 : ne constitue pas une indemnité de cessation forcée celle perçue par un
dirigeant réputé démissionnaire d’office pour atteinte de la limite d’âge conformément à l’art. L 225-48 C. com
26
. Ce montant correspond à la limite suivante : six fois le plafond annuel de la sécurité sociale, dit Pass (38 040 € pour 2015).
Ces indemnités sont également soumises en totalité aux cotisations de sécurité sociale lorsque leur montant est supérieur à
deux fois le plafond annuel (soit 76 080 € pour 2015) ; celles d’un montant inférieur bénéficient de l’exonération plafonnée par
référence à l’art. 80 duodecies CGI mentionnée ci-dessus (CSS, art. L 242-1, al. 12).
27
. En cas de cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, il convient de faire masse des indemnités (de révocation et de
licenciement) et soumettre leur montant total au régime applicable aux indemnités de révocation (CE 7 avr. 2010, n° 318885,
Jarno, RJF 11/10, no 1017) dans la mesure où le versement des sommes procède d’une décision unique, unicité présumée
lorsque les sociétés concernées font l’objet d’un contrôle commun au sens art. L 233-3 C. com. (CE 10 déc. 2010, n° 303722,
Exemple 1 : soit un président de conseil d’administration qui perçoit en 2015, à l’occasion de sa
révocation, une indemnité de 400 000 € et dont la rémunération brute annuelle pour 2014 s’est élevée à
85 000 €. Les seuils d’exonération se montent à :
– 200 000 € (50 % de l’indemnité perçue) ;
– 170 000 € (double de la rémunération brute perçue en 2014).
C’est le premier de ces deux seuils, parce que le plus élevé tout en étant inférieur à 228 240 €, qu’il convient de
retenir comme seuil d’exonération.
Exemple 2 : soit un autre président qui perçoit en 2015, à la même occasion, une indemnité de
900 000 € et dont la rémunération brute annuelle pour 2014 s’est élevée à 300 000 €. Les seuils
d’exonération se montent à :
– 450 000 € (50 % de l’indemnité perçue) ;
– 600 000 € (double de la rémunération perçue en 2014).
Dans la mesure où ces deux seuils sont d’un montant supérieur à 228 240 €, l’indemnité perçue par le
président ne sera exonérée qu’à concurrence de ce dernier.
En parallèle, seule la fraction de ces indemnités d’un montant inférieur à la limite de 228 240 € est
28
déductible pour la société versante .
Il a été également instauré, dans le cadre d’une démarche générale visant à relancer
« l’attractivité du territoire français », un régime fiscal de faveur temporaire pour les dirigeants
29
« impatriés temporaires » .
Enfin, le président peut être confronté à l’Impôt de solidarité sur la fortune, dit ISF (CGI,
30
art. 885 A s.) , se présentant sous la forme d’un barème progressif par tranches, auquel est
er
en principe assujetti tout contribuable dont la fortune au 1 janvier de l’année d’imposition
er
dépasse 1 300 000 € depuis le 1 janv. 2011. En réalité ce n’est pas, sauf exceptions, la totalité
du patrimoine qui est assujettie à l’ISF. En particulier, sont exonérés les biens professionnels,
31
32
détenues pas les
tels que définis aux art. 885 N à 885 R CGI , notamment les actions
33
dirigeants de droit exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la société émettrice,
Laureau, RJF 3/11, n° 305 ; Dr. fisc. 2011, n° 10, comm. 243) ; cep. CE 22 oct. 2012, n° 325466, Candelon, RJF 1/13, no 40
(fonctions pouvant être distinguées). Pour le cas d’une indemnité globale, CE 28 mars 2014, n° 362327, Laporte, RJF 6/14,
n° 567.
28
. CGI, art. 39 5 bis. Les indemnités mentionnées sont celles visées aux art. L 225-42-1 et L 225-90-1 C. com., à savoir, outre
les « parachutes dorés », les indemnités versées en contrepartie d’une clause de non-concurrence et les « retraites chapeaux »
(seules sont concernées les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé).
29
. CGI, art. 81 B et CGI, art. 81 C. Il s’agit d’un régime d’exonération temporaire (6 ans au maximum) et partielle d’impôt sur le
revenu et d’ISF en faveur notamment des salariés et mandataires sociaux d’entreprises étrangères (cf dirigeants mentionnés à
l’art. 80 ter CGI).
30
. Concernant l’ISF et l’entrepreneur individuel, supra no 6, les sociétés de personnes non soumises à l’IS, supra no 20.
31
. Ces biens peuvent être regroupés en trois catégories : la première concerne les biens dépendant d’une exploitation
individuelle, la seconde les parts ou actions de sociétés (sur les parts de sociétés démembrées, supra no 327) et la troisième,
certains biens ruraux.
32
. Il est nécessaire que l’activité de la société émettrice soit de nature industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
à l’exclusion de toute activité de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier (CGI, art. 885 0 ter et quater). En conséquence,
les titres de sociétés holdings (infra no 757) qui ne sont pas « animatrices » de leurs filiales ne peuvent être considérées comme
des biens professionnels, (Com. 8 oct. 2013, no 12-20.432, Epton, RJF 1/14, no 98 ; Dr. fisc. 2014, no 13, comm 244). Il est, par
ailleurs, indispensable que les titres considérés correspondent aux éléments du patrimoine social nécessaires à l’activité (Com.
8 févr. 2005, n° 03-12.421, Gandois, Dr. fisc. 2005, no 17, comm. 17.
33
. Les dirigeants concernés sont, pour les SA, le président du conseil d’administration, le directeur général et les directeurs
généraux délégués, les membres du directoires et le président du conseil de surveillance (en ce qui concerne ce dernier ; infra,
o
n 507) ; pour les SARL et les SCA, les gérants de droit (Paris 1er juill. 2004, Bourgine, Dr. fisc. 2004, no 47, comm. 845) ; pour
les sociétés de personnes ayant opté pour l’IS, chacun des associés en nom ; pour les dirigeants de SAS, infra no 689.
Concernant le refus d’exonération d’ISF aux dirigeants irrégulièrement nommés, voir ci-dessus.
34
aux conditions entre autres qu’ils détiennent 25 % au moins du capital de la société (CGI,
art. 885 O bis) et que les rémunérations versées par la société présentent un caractère
35
36
normal et représentent plus de la moitié de leurs revenus professionnels .
Sur le plan du droit de la sécurité sociale, le président est également assimilé à un
37
salarié , et il est donc assujetti au régime obligatoire de la sécurité sociale (CSS, art. L. 3113 12).
o
Cette assimilation du président (et du directeur général, infra, n 484) à un salarié, même s’il
détient la quasi-totalité du capital social, a été pendant longtemps un avantage considérable par
o
rapport à la situation du gérant majoritaire de SARL (supra, n 230). Malheureusement il a
conduit de nombreux créateurs d’entreprise à adopter la société anonyme, alors que la SARL
o
aurait été beaucoup mieux adaptée dans la plupart des cas (supra, n 292).
Si le président souhaite non seulement être assimilé à un salarié, mais être véritablement lié
à la société par un contrat de travail, notamment pour bénéficier le cas échéant du régime
d’assurance-chômage et limiter les risques d’une révocabilité ad nutum, il le peut, mais sous
certaines conditions.
34
. Seuls sont visés par cette condition les dirigeants de SA et les gérants de SARL minoritaires. Sont pris en compte les titres
détenus par le dirigeant en propre ainsi que ceux détenus par ses proches et via une société interposée. Les titres peuvent être
détenus dans diverses sociétés (CGI, art. 885 0). Lorsque ce seuil n’est pas atteint, les titres peuvent néanmoins être exonérés
à la condition que leur valeur brute au 1er janv. de l’année d’imposition excède 50 % (CGI, art. 885 0 bis-2, al. 3, cf. ci-dessous)
de la valeur brute du patrimoine taxable à l’ISF (y compris ces titres).
35
. Com. 7 avr. 2009, n° 08-12.641, Mailleux, Dr. fisc. 2009, no 27, comm. 395.
36
. Sont exclus les revenus fonciers, les revenus mobiliers (comptes courants d’associés, supra 40 ; jetons de présence, supra
no 441). Dans l’objectif de stimuler la création d’entreprise, les cinq réformes suivantes ont été mises en place : premièrement,
une exonération d’ISF pour les investissements dans les PME (CGI, art. 885 I ter) ; deuxièmement, un allègement de moitié de
cet impôt pour les associés s’engageant (pacte « Dutreil ») à conserver pendant 6 ans un certain pourcentage de titres
(885 I bis CGI ; troisièmement, l’abaissement à 50 % du seuil permettant à certains dirigeants ne détenant pas 25 % de leur
société d’être exonérés d’ISF sur leurs titres (cf. ci-dessus) ; quatrièmement, l’art. 885 I quater CGI exonère la détention des
titres à concurrence de 75 % de leur valeur, pour les associés dirigeants qui ne peuvent pas ou plus prétendre à l’exonération
accordée au titre des biens professionnels, sous conditions, etc. ; cinquièmement, l’art. 885-O V bis CGI permet aux redevables
de l’ISF de se libérer de cet impôt en souscrivant au capital des PME. Il existe enfin une exonération partielle pour les dirigeants
qui cessent leur activité et transmettent la nue-propriété de leurs droits sociaux (CGI, art. 885 O quinquies).
37
. Soc. 16 avr. 1992, n° 90-11.296, Rev. sociétés 1992. 502, G. Vachet ; solution qui doit être maintenue même si le président
n’est pas directeur général (Comité juridique ANSA no 3133, 6 mars 2002). Il n’est cependant qu’assimilé à un salarié, et reste
un « mandataire » social, exclu, par ex. du bénéfice de l’assurance chômage, et le conseil des prud’hommes est incompétent
pour connaître des litiges pouvant l’opposer à la société, Soc. 20 juin 1966, Bull. civ. IV, no 617, p. 514. Adde L. Nurit Pontier,
Le statut social des dirigeants de sociétés, JCP E 2002.210, no 222.