Projet de loi sur l`immigration Synthèse des principaux éléments
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Projet de loi sur l`immigration Synthèse des principaux éléments
1 Projet de loi sur l’immigration présenté en Conseil des ministres le 23 juillet 2014 NOR : INTX1412529L Synthèse des principaux éléments ❶ Titres de séjour Catégories de titres de séjour Le visa de long séjour, auparavant codifié et désormais consacré dans la loi, constitue le visa de référence pour les étrangers souhaitant s’installer en France. D’une durée maximale d’un an, il peut donner à son titulaire « les droits attachés à une carte de séjour temporaire dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat ». Les autres titres permettant à un étranger de séjourner en France pour une période supérieure à trois mois sont : - Un visa long séjour d’une durée de 4 à 12 mois ne conduisant pas à la délivrance d’un titre de séjour Une carte de séjour temporaire d’une durée maximale d’1 an Une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans Une carte de séjour portant la mention « retraité » d’une durée de 10 ans Une carte de résident d’une durée de 10 ans Une carte de résident permanent Cartes de séjour temporaires La carte de séjour « passeport talent » est crée. Elle reprend en particulier les conditions qui permettaient précédent la délivrance de plusieurs autres titres qu’elle remplace : carte « compétence et talents », carte bleue européenne, carte « salarié en mission », carte « professions artistiques et culturelles », carte « contribution économique exceptionnelle », carte « scientifiques-chercheurs ». Elle peut être par ailleurs délivrée à de jeunes diplômés qualifiés et aux mandataires sociaux. Le conjoint et les enfants du titulaire de cette carte bénéficient de plein droit d’une carte « vie privée et familiale ». La carte de séjour « entrepreneur-profession libérale » est crée. Elle constitue une fusion des cartes de séjour applicables aux professions commerciales, artisanales et industrielles, et celle applicable aux travailleurs indépendants. La carte de séjour « salarié » est délivrée uniquement aux salariés en CDI (auparavant : contrat d’une durée supérieur ou égale à 12 mois). Elle peut également être délivrée à l’étudiant titulaire 23 juillet 2014 – Synthèse du projet de loi sur l’immigration 2 d’un master qui souhaite exercer un emploi en relation avec sa formation dont la rémunération est supérieure à un seuil défini par décret, sans que la situation de l’emploi ne lui soit opposée. Une autorisation provisoire de séjour d’une durée de 12 mois non renouvelable peut être délivrée à ce titulaire d’un master s’il souhaite exercer plusieurs emplois ou créer une entreprise dans un domaine correspondant à sa formation. A l’issue de cette période, il pourra solliciter une carte de séjour « passeport talent » (L.131-9 CESEDA) ou « salarié » (L. 313-10 CESEDA). La carte de séjour « travailleur temporaire » est délivrée aux personnes exerçant une activité professionnelle sous un contrat autre que le CDI. La carte de séjour « vie privée et familiale » délivrée pour raison de santé (L.313-11.11°) est délivrée après avis d’un collège de médecins du service médical de l’OFII dans des conditions précisées par décret (au lieu de l’avis de l’ARS). Pour l’exercice de cette mission, l’OFII est placé sous la tutelle du ministère de la Santé et son activité est présentée chaque année dans un rapport au Parlement. Cette carte est délivrée à l’étranger dont « l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ». La nécessité d’obtenir une autorisation de travail pour un séjour professionnel est limitée aux séjours supérieurs à trois mois. Durée des cartes de séjour / cartes pluriannuelles Après une première année de séjour régulier en France, sauf exceptions (séjour comme « visiteur », étranger stagiaire, travailleur temporaire, carte « vie privée et familiale « pour les victimes de la traite des êtres humains), tout étranger se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans renouvelable. En cas de changement de statut, l’étranger obtient à nouveau une carte annuelle avant de pouvoir prétendre à une carte pluriannuelle. La carte de séjour pluriannuelle peut être délivrée dès la première admission au séjour dans les hypothèses suivantes : - Titulaire d’une carte « passeport talent » (L. 313-9 CESEDA), ainsi que son conjoint et ses enfants (L. 131-9-1). - Carte « travailleur saisonnier » (L. 131-10.II) : carte pluriannuelle de trois ans. La durée de la carte de séjour pluriannuelle est réduite dans les hypothèses suivantes : - Carte de séjour étudiant : carte délivrée pour la durée restante à courir du cycle d’études Carte vie privée et familiale dans certaines hypothèses (parent d’enfant français, étranger marié à un français, lien personnels avec la France) : carte délivrée pour une durée de 2 ans Carte vie privée et familiale pour raison de soins : carte délivrée pour la durée des soins Contrôle des titres de séjour L’étranger titulaire d’une carte de séjour doit pouvoir justifier, à tout moment, qu’il continue de satisfaire aux conditions ayant entraîné la délivrance de la carte. La préfecture peut ainsi procéder aux contrôles et convocations nécessaires en ce sens. Si l’étranger ne remplit plus les conditions de délivrance de la carte, celle-ci peut lui être retirée. 23 juillet 2014 – Synthèse du projet de loi sur l’immigration 3 La loi prévoit par ailleurs que l’autorité administrative peut demander à certaines personnes ou autorités désignées, la transmission de documents et informations nécessaires au « contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification », sans que s’y oppose le secret professionnel mais sous réserve du secret médical. Ce « droit de communication » concerne : - L’administration des impôts Les autorités chargées de l’état civil Des organismes de sécurité sociale Des collectivités territoriales Des chambres consulaires Des établissements scolaires et d’enseignement supérieur Des fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès internet Des établissements de soin publics et privés Des établissements bancaires et des organismes financiers Des entreprises de transport des personnes ❷ Mesures d’éloignement Deux motifs, qui fondaient précédemment les décisions d’arrêté de reconduite à la frontière, sont ajoutés aux hypothèses permettant d’édicter une OQTF : la menace à l’ordre public, et le fait d’avoir travaillé sans autorisation. L’OQTF peut être prise en cas de menace à l’ordre public sans condition de délai. L’OQTF Ainsi le champ d’application de l’OQTF recouvre celui de l’arrêté de reconduite à la frontière, une mesure qui disparait du CESEDA. Pour satisfaire à l’OQTF, il est ajouté que l’étranger peut regagner un pays tiers non membre de l’UE où il est légalement admissible (et non plus seulement le pays dont il possède la nationalité). Le délai de départ volontaire peut faire l’objet d’une prolongation au regard de la situation individuelle de l’étranger. Les hypothèses listées pour établir le risque de se soustraire à l’obligation de départ (qui entraîne une OQTF sans délai) ne sont plus d’application automatique (« ce risque est regardé comme établi (…) dans les cas suivants » est remplacé par « ce risque peut être regardé comme établi (…) dans les cas suivants »). A Mayotte, en Guyane et à Saint Martin, l’OQTF ne peut être exécutée d’office si l’étranger a saisi le juge des référés en vue de statuer en urgence. Contentieux (art. 14) Les OQTF avec délai de départ volontaire doivent être contestées dans un délai de 7 jours devant le tribunal administratif lorsqu’elles sont prononcées pour des étrangers - qui ne peuvent justifier être entrés régulièrement, qui se sont maintenus après la durée de leur visa, ou après l’expiration de leur titre de séjour déboutés du droit d’asile Interdiction de retour (art. 14) L’interdiction de retour d’une durée maximale de deux ans, autrefois facultative, doit être prononcée avec l’OQTF lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à l’obligation de départ dans le délai imparti. Une dérogation à ce principe peut s’appliquer dans des cas particuliers fondés sur des circonstances humanitaires. Dans les autres cas, une interdiction de retour d’une durée maximale de deux ans peut être prononcée. 23 juillet 2014 – Synthèse du projet de loi sur l’immigration 4 Interdiction de circulation sur le territoire français (art. 15) Un nouvel article CESEDA donne la possibilité d’assortir l’OQTF d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans, qui peut être abrogée à tout moment. Cette décision peut faire l’objet d’une demande d’annulation. L’exposé des motifs fait apparaitre que cette mesure, conforme à la directive européenne 2004/38/CE, est destinée aux citoyens membres de l’UE qui « abusent » de leur droit de libre circulation. Accès des journalistes aux zones d’attente et aux centres de rétention (art. 23) Il est prévu que des décrets déterminent les conditions d’accès aux zones d’attente et aux centres de rétention administrative. Il est également précisé que la prise d’image des étrangers, des personnels et des intervenants dans ces lieux ne peut être autorisée qu’avec leur accord préalable et l’anonymat doit être préservé pour les mineurs. ❸ Assignation à résidence Durée de l’assignation à résidence pour les étrangers dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou de se rendre dans un autre pays (art. 22) La durée maximale de l’assignation à résidence (6 mois) n’est renouvelable qu’une seule fois, sauf dans le cas où l’assignation se base sur une interdiction de retour ou interdiction de circulation sur le territoire (dans ces hypothèse, renouvellement possible tant que l’interdiction demeure exécutoire). Pour ces cas d’assignation à résidence, l’obligation de se présenter aux autorités consulaire sur demande de l’autorité administrative est ajoutée dans la loi. Intervention au domicile de l’assigné à résidence (art. 22) L’autorité administrative peut solliciter le JLD pour demander une intervention au domicile de l’assigné à résidence, par la police ou la gendarmerie, afin d’exécuter la mesure d’éloignement ou de notifier un placement en rétention. La demande d’intervention est préalablement soumise à l’intéressé par procès verbal, mentionnant les dates et heures de début des opérations et les conditions de leur déroulement. Le JLD statue dans les 24 heures et l’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant 96 heures. Sa décision est susceptible d’appel, non suspensif, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué qui doit statuer sous 48h. Conduite devant les autorités consulaires par les services de police ou de gendarmerie (art. 18) Dans le cadre d’une assignation à résidence prononcée en alternative à une mesure de rétention (L. 561-2 CESEDA) ou prononcée en cas d’impossibilité de quitter le territoire français (art. L. 561-1 CESEDA), l’étranger qui n’a pas répondu à une demande de présentation aux autorités consulaires en vue de la délivrance d’un titre de voyage pourra y être conduit par les services de police ou de gendarmerie. 23 juillet 2014 – Synthèse du projet de loi sur l’immigration 5 ❹ Intégration Le projet de loi (art.1) indique que l’Etat « met à disposition de l’étranger, dès le pays d’origine, une information sur la vie en France ». Le contrat conclut entre l’étranger admis pour la première fois en France et l’Etat met en œuvre un parcours individualisé autour des actions suivantes : - Suivre les formations prescrites par l’Etat relatives au fonctionnement de la société française et aux valeurs républicaines Suivre si besoin la formation linguistique prescrite par l’Etat Effectuer les démarches d’accès aux services de droit commun La délivrance de la carte de séjour pluriannuelle est soumise à une condition d’assiduité aux formations prescrites. A défaut, seule une carte de séjour d’une durée d’un an peut être délivrée. Pour la délivrance d’une carte de résident, le niveau de langue française à atteindre est défini par décret en Conseil d’Etat. L’exposé des motifs rappelle que « l'objectif fixé par la feuille de route gouvernementale du 11 février 2014 est d'accompagner les migrants vers le niveau A1 au bout d'un an de résidence en France et vers le niveau A2, au terme des cinq années suivant leur arrivée en France ». 23 juillet 2014 – Synthèse du projet de loi sur l’immigration